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9.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 156/60 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/901 DE LA COMMISSION
du 8 juin 2022
modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/2269 en ce qui concerne les contreparties centrales relevant de la surveillance de l’International Financial Services Centres Authority
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à la décision d’exécution (UE) 2016/2269 de la Commission (2), le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Inde pour les contreparties centrales («CCP») qui sont sous la surveillance du Securities and Exchange Board of India (SEBI) et de la Reserve Bank of India, respectivement, doivent être considérés comme équivalents aux exigences définies par le règlement (UE) no 648/2012. |
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(2) |
Le 1er octobre 2020, l’International Financial Services Centres Authority (ci-après l’«IFSCA») a repris à la SEBI la mission de surveillance des contreparties centrales établies dans des centres de services financiers internationaux (International Financial Services Centres, ou IFSC) en Inde. En outre, le 16 avril 2021, l’acte et les textes réglementaires visés à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision d’exécution (UE) 2016/2269 ont partiellement cessé de s’appliquer dans les IFSC. Depuis cette date, les contreparties centrales établies dans ces centres sont régies par les Market Infrastructure Institutions Regulations, 2021 (3) (MII Regulations) publiées par l’IFSCA sur la base de l’International Financial Services Centres Authority Act, 2019, Act 50 of 2019 (4) (IFSCA Act). Le Securities Contracts (Regulation) Act 1956, Act 42 of 1956 (5), reste toutefois d’application. |
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(3) |
L’évaluation visant à déterminer si le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Inde dont relèvent les contreparties centrales établies dans les IFSC sont équivalents à ceux de l’Union ne devrait pas se fonder uniquement sur une analyse comparative abstraite des exigences juridiquement contraignantes applicables à ces contreparties centrales, mais aussi sur l’examen des effets de ces exigences. Cette évaluation devrait permettre de vérifier la capacité de ces exigences à atténuer les risques auxquels pourraient être exposés les membres compensateurs et les plateformes de négociation établis dans l’Union, compte tenu de la taille des marchés financiers sur lesquels opèrent les contreparties centrales établies dans les IFSC. Pour garantir une atténuation suffisante des risques, des exigences plus strictes sont nécessaires en la matière pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur de grands marchés, et qui présentent donc un niveau de risque intrinsèque plus élevé que celles qui exercent sur des marchés financiers de taille réduite et dont le niveau de risque intrinsèque est de ce fait plus faible. |
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(4) |
L’article 25, paragraphe 6, points a), b) et c), du règlement (UE) no 648/2012 énumère trois conditions qui doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement. |
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(5) |
Conformément à l’article 25, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 648/2012, les contreparties centrales agréées dans un pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV dudit règlement. |
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(6) |
Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées dans les IFSC sont définies dans les MII Regulations. Ces Regulations mettent pleinement en œuvre les normes internationales définies dans les principes pour les infrastructures de marchés financiers (PFMI) publiés en avril 2012 par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (CPIM) et par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) (6). |
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(7) |
Les contreparties centrales établies dans les IFSC doivent être agréées par l’IFSCA. Pour être agréées en vue de la fourniture de services de compensation, elles doivent satisfaire aux exigences spécifiques définies dans les MII Regulations et être dotées de statuts et de règles de fonctionnement qui garantissent le respect de toutes les normes pertinentes des PFMI. Elles doivent notamment remplir les conditions, prévues aux articles 8, paragraphes (1) et (3), des MII Regulations, qui sont censées leur permettre de fonctionner de manière sûre et efficace et de gérer avec prudence les risques liés à leurs activités et à leurs opérations. Les articles 14 à 39 des MII Regulations leur imposent des exigences concernant, entre autres, la valeur nette, l’actionnariat, la gestion, la gouvernance et la conduite, la gestion des risques, avec notamment la création d’un fonds de garantie des règlements, la continuité des activités, l’accès des membres compensateurs et des plates-formes de négociation à la contrepartie centrale, et la tenue de registres. L’article 24, paragraphe (1), en particulier, leur impose d’adopter les principes de gouvernance énoncés dans les PFMI. Afin de prouver qu’elles se conforment aux MII Regulations, les contreparties centrales doivent, conformément aux articles 6 et 40, soumettre leurs règles et procédures internes à l’IFSCA avant de les mettre en œuvre. |
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(8) |
Le marché financier des IFSC est nettement plus restreint que celui sur lequel opèrent les contreparties centrales établies dans l’Union. Depuis 2020, les activités de négociation ou de compensation de produits dérivés sont très limitées. La participation à des contreparties centrales établies dans les IFSC expose donc les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union à des risques nettement moins élevés que leur participation à des contreparties centrales agréées dans l’Union. Les MII Regulations applicables aux contreparties centrales agréées par l’IFSCA, complétées par leurs statuts et règles de fonctionnement, qui leur imposent de respecter les PFMI, atténuent de manière adéquate ce moindre niveau de risque auquel les membres compensateurs et les plateformes de négociation établis dans l’Union pourraient être exposés, et peuvent donc être considérées comme produisant un résultat en termes d’atténuation des risques équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012. |
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(9) |
La Commission en conclut que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Inde garantissent que les contreparties centrales agréées par l’IFSCA respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012. |
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(10) |
L’article 25, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 648/2012 impose également que le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées dans un pays tiers garantissent de manière continue une surveillance efficace de ces entités et une mise en œuvre des décisions les concernant. |
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(11) |
L’IFSCA reconnaît les contreparties centrales établies dans les IFSC et les suit afin de vérifier qu’elles respectent à tout moment les MII Regulations et leurs propres règles et procédures internes. Elle exerce sur elles une surveillance régulière, au jour le jour, conformément aux sections 12, 13 et 28 de l’IFSCA Act et aux articles 65 à 70 des MII Regulations. Elle peut leur réclamer des informations, les inspecter, leur adresser des instructions, des notes d’orientation et des circulaires et leur infliger des amendes et des sanctions. Conformément à l’article 8, paragraphe (3), point (k), des MII Regulations, elle a aussi le pouvoir de définir des conditions supplémentaires pour leur reconnaissance. La section 12 de l’IFSCA Act lui confère aussi un pouvoir de mise à l’amende et de sanction. Enfin, conformément à l’article 13 du règlement MII, l’IFSCA peut revenir sur la reconnaissance d’une contrepartie centrale. |
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(12) |
La Commission en conclut que le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales reconnues par l’IFSCA prévoient leur surveillance efficace et la mise en œuvre efficace des dispositions les concernant, et cela de manière continue. |
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(13) |
Conformément à l’article 25, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique d’un pays tiers doit prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu du régime juridique d’un pays tiers (dites «contreparties centrales de pays tiers»). |
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(14) |
Les contreparties centrales extérieures aux IFSC qui souhaitent compenser des instruments financiers dans des IFSC peuvent demander à être reconnues par l’IFSCA. Les articles 8, paragraphes (1) et (3), des MII Regulations définissent les critères à respecter pour bénéficier de cette reconnaissance. L’article 71 des MII Regulations permet à l’IFSCA de faire preuve de souplesse dans l’application de ces critères, dans l’intérêt du développement et de la réglementation des services financiers dans les IFSC, à la lumière des normes de surveillance du pays d’origine. Cette même disposition lui permet de reconnaître des contreparties centrales qui ne sont pas établies dans les IFSC. |
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(15) |
La Commission conclut à l’équivalence du système effectif de reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers prévu par le cadre juridique des IFSC. |
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(16) |
La Commission considère donc que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Inde qui sont applicables aux contreparties centrales remplissent les conditions définies à l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012. Par conséquent, ce cadre juridique et ce dispositif de surveillance devraient être considérés comme équivalents aux exigences prévues par ledit règlement. |
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(17) |
La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales établies dans les IFSC au moment de son adoption. La Commission, en coopération avec l’Autorité européenne des marchés financiers, devrait continuer à suivre régulièrement l’évolution du cadre juridique et de surveillance applicable aux contreparties centrales dans les IFSC pour s’assurer que les conditions sur la base desquelles la présente décision a été prise continuent d’être remplies, notamment si l’IFSCA utilise le pouvoir d’assouplissement des exigences des MII Regulations que lui confère l’article 71 de ce texte. |
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(18) |
Le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées dans les IFSC, y compris les éventuels assouplissements d’exigences prévues par les MII Regulations décidés par l’IFSCA, devraient être réexaminés régulièrement. Ces réexamens réguliers ne devraient pas préjuger le pouvoir qu’a la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique, si l’évolution de la situation nécessite qu’elle réévalue l’équivalence accordée par la présente décision. En fonction des conclusions de ses réexamens, qu’ils soient réguliers ou spécifiques, la Commission peut décider de modifier ou d’abroger la présente décision à tout moment, en particulier si l’évolution de la situation a une incidence sur les conditions sur la base desquelles elle est adoptée. |
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(19) |
Il convient donc de modifier la décision d’exécution (UE) 2016/2269 en conséquence. |
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(20) |
Afin de garantir que l’Autorité européenne des marchés financiers procède sans délai au classement et à la reconnaissance des contreparties centrales établies dans les IFSC, la présente décision devrait entrer en vigueur d’urgence. |
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(21) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2016/2269, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Aux fins de l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Inde constitués du Securities Contracts Regulations Act, 1956, de l’International Financial Services Centres Authority Act, 2019 et des Market Infrastructure Institutions Regulations, 2021 qui sont applicables aux contreparties centrales établies dans les International Financial Services Centres sont considérés comme équivalents aux exigences définies par le règlement (UE) no 648/2012.».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
(2) Décision d’exécution (UE) 2016/2269 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l’équivalence du cadre réglementaire pour les contreparties centrales en Inde avec les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 342 du 16.12.2016, p. 38).
(3) Gazette of India, No. 179], 16.4.2021, p. 1, 2310 GI/2021.
(4) Gazette of India, No. 74], 20.12.2019, p. 1.
(5) Gazette of India, Extraordinary, 1957, Part II, Section 3, p. 549.
(6) Comité sur les paiements et les infrastructures de marché/Comité technique de l’Organisation internationale des commissions de valeurs, Principes pour les infrastructures de marchés financiers, avril 2012, CPMI Papers no 101, Principles for Financial Market Infrastructures (bis.org).