30.5.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 147/33


DÉCISION (UE) 2022/830 DU CONSEIL

du 20 mai 2022

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la soixante-quinzième session de l’Assemblée mondiale de la santé en ce qui concerne certains amendements au règlement sanitaire international (2005)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 168, paragraphe 5, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le domaine de la santé publique, l'action de l'Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé physique et mentale. Cette action doit également comprendre la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci. À cet effet, l'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique.

(2)

Le règlement sanitaire international (RSI) (2005) a été adopté par l'Assemblée mondiale de la santé de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 23 mai 2005 et est entré en vigueur le 15 juin 2007.

(3)

Le 3 mars 2022, le Conseil a adopté la décision (UE) 2022/451 autorisant l'ouverture de négociations au nom de l'Union européenne en vue d'un accord international sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies, et en vue d'amendements complémentaires au règlement sanitaire international (2005) (1).

(4)

Au cours de sa soixante-quinzième session, qui débutera le 22 mai 2022, l'Assemblée mondiale de la santé doit adopter une décision sur l'amendement à l'article 59 du RSI (2005), afin de raccourcir la période nécessaire pour amender à nouveau les dispositions du RSI (2005), notamment en ramenant de vingt-quatre à douze mois la période requise pour l'entrée en vigueur de ses amendements, de même que des amendements connexes à l'article 55, paragraphe 3, aux articles 61 et 62 et à l'article 63, paragraphe 1, qui sont nécessaires pour mettre ces articles en accord avec les amendements qu'il est prévu d'apporter à l'article 59 du RSI (2005).

(5)

Conformément à l'article 60, point b), de la constitution de l'OMS, l'Assemblée mondiale de la santé peut adopter des décisions à la majorité des membres de l'OMS présents et votants.

(6)

L'Union soutient l'objectif de raccourcir la période nécessaire pour amender à nouveau les dispositions du RSI (2005) et considère que les amendements apportés à l'article 59 du RSI (2005), ainsi qu'à son article 55, paragraphe 3, à ses articles 61 et 62 et à son article 63, paragraphe 1, permettront de répondre plus rapidement à l'évolution des besoins dans les domaines relevant du RSI (2005).

(7)

Il convient d'établir, pour les questions relevant de la compétence de l'Union, la position à prendre, au nom de l'Union, au sein de l'Assemblée mondiale de la santé en ce qui concerne la décision que l'Assemblée mondiale de la santé est appelée à adopter, en vue d'amender l'article 59 du RSI (2005), ainsi que l'article 55, paragraphe 3, les articles 61 et 62 et l'article 63, paragraphe 1, du RSI (2005).

(8)

La position de l'Union doit être exprimée par les États membres de l'Union qui sont membres de l'OMS, agissant conjointement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la soixante-quinzième session de l'Assemblée mondiale de la santé en ce qui concerne les amendements à l'article 59 du RSI (2005) et les amendements connexes à l'article 55, paragraphe 3, à l'article 61, à l'article 62 et à l'article 63, paragraphe 1, du RSI (2005) est conforme à l'annexe de la présente décision.

La Commission, en consultation avec les États membres, et sans autre décision du Conseil, est habilitée à accepter des ajustements de ces amendements figurant à l'annexe de la présente décision, pour autant que ceux-ci ne compromettent pas la réalisation de l'objectif desdits amendements et n'aient pas pour effet de raccourcir encore les délais généralement applicables indiqués à l'annexe.

Article 2

La position visée à l'article 1er est exprimée par les États membres de l'Union qui sont membres de l'Organisation mondiale de la santé, agissant conjointement au nom de l'Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2022.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)   JO L 92 du 21.3.2022, p. 1.


ANNEXE

A.   Amendements à l'article 59 du règlement sanitaire international (2005)

L'Union soutient les amendements ci-après apportés à l'article 59 du règlement sanitaire international (2005) (le texte supprimé figure entre crochets et le nouveau texte est souligné):

Article 59

Entrée en vigueur; délai prévu pour formuler un refus ou des réserves

1.   Le délai prévu à l'article 22 de la Constitution de l'OMS pour refuser le présent Règlement [ou un amendement à celui-ci] ou y formuler des réserves est de dix-huit mois à compter de la date de notification, par le Directeur général, de l'adoption du présent Règlement [ou d'un amendement au présent Règlement] par l'Assemblée de la Santé. Un refus ou une réserve reçus par le Directeur général après l'expiration de ce délai est sans effet.

1 bis.    Le délai prévu en application de l'article 22 de la Constitution de l'OMS pour le rejet d'un amendement au présent Règlement ou la formulation d'une réserve à son sujet est de neuf mois à compter de la date de notification par le Directeur général de l'adoption d'un amendement au présent Règlement par l'Assemblée de la Santé. Un refus ou une réserve reçue par le Directeur général après l'expiration de ce délai est sans effet.

2.   Le présent Règlement entre en vigueur vingt-quatre mois après la date de notification visée au paragraphe 1 du présent article, et les amendements au présent règlement entrent en vigueur douze mois après la date de notification visée au paragraphe 1 bis du présent article, excepté à l'égard:

 

(…)

b)

d'un État qui a formulé une réserve, et à l'égard duquel le présent Règlement ou un amendement à celui-ci entre en vigueur comme prévu à l'article 62;

 

(…)

3.   Si un État est dans l'incapacité d'ajuster ses dispositions législatives et administratives nationales dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article pour les mettre en pleine conformité avec le présent Règlement ou avec un amendement à celui-ci, le cas échéant, il adresse au Directeur général dans le délai applicable indiqué au paragraphe 1 ou 1 bis du présent article une déclaration concernant les ajustements qui restent à apporter et procède auxdits ajustements au plus tard dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent Règlement à l'égard de cet État Partie, et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur d'un amendement au présent Règlement à l'égard de cet État partie.

B.   Amendements à l'article 55, paragraphe 3, aux articles 61 et 62 et à l'article 63, paragraphe 1, du règlement sanitaire international (2005)

L'Union soutient également les amendements techniques ci-après apportés à l'article 55, paragraphe 3, aux articles 61 et 62 et à l'article 63, paragraphe 1, du règlement sanitaire international (2005) (le texte supprimé figure entre crochets et le nouveau texte est souligné):

Article 55

Amendements

[…]

3.   Les amendements au présent Règlement adoptés par l'Assemblée de la Santé conformément au présent article entrent en vigueur à l'égard de tous les États Parties dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes droits et obligations que ceux prévus à l'article 22 de la Constitution de l'OMS et aux articles 59 à 64 du présent Règlement, sous réserve des délais prévus dans ces articles en ce qui concerne les amendements au présent Règlement.

Article 61

Refus

Si un État notifie au Directeur général son refus du présent Règlement ou d'un amendement à celui-ci dans le délai applicable prévu au paragraphe 1 ou 1 bis de l'article 59, le présent Règlement ou l'amendement concerné n'entre pas en vigueur à l'égard dudit État. Tout accord ou règlement sanitaire international visé à l'article 58 auquel cet État est déjà Partie demeure en vigueur pour ce qui le concerne.

Article 62

Réserves

1.   Tout État peut formuler des réserves au présent Règlement ou à un amendement à celui-ci en application du présent article. Ces réserves ne doivent pas être incompatibles avec l'objet et le but du présent Règlement.

2.   Toute réserve au présent Règlement ou à un amendement à celui-ci doit être notifiée au Directeur général conformément aux paragraphes 1 et 1 bis de l'article 59 et à l'article 60, au paragraphe 1 de l'article 63 ou au paragraphe 1 de l'article 64 selon le cas. Un État non Membre de l'OMS doit aviser le Directeur général de toute réserve qu'il fait dans sa notification d'acceptation du présent Règlement. Tout État qui formule des réserves devrait en faire connaître les motifs au Directeur général.

3.   Un refus partiel du présent Règlement ou d'un amendement à celui-ci équivaut à une réserve.

4.   En application du paragraphe 2 de l'article 65, le Directeur général notifie toute réserve reçue au titre du paragraphe 2 du présent article. Le Directeur général:

 

(…)

c)

si la réserve a été formulée contre un amendement au présent Règlement, demande aux États Parties de le notifier dans un délai de trois mois à compter de toute objection à la réserve. Les États Parties qui formulent une objection à une réserve à un amendement au présent règlement devraient en indiquer les motifs au Directeur général.

Les États qui formulent une objection à une réserve devraient en indiquer les motifs au Directeur général.

5.   Passé ce délai, le Directeur général avise l'ensemble des États Parties des objections reçues concernant les réserves. Dans le cas d'une réserve formulée contre le présent Règlement, [S]i, à l'issue du délai de six mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, un tiers des États visés au paragraphe 4 du présent article ne se sont pas opposés à la réserve, celle-ci est considérée comme acceptée et le présent Règlement entre en vigueur à l'égard de l'État réservataire, à l'exception des dispositions faisant l'objet de la réserve. Dans le cas d'une réserve formulée contre un amendement au présent Règlement, si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, un tiers des États visés au paragraphe 4 du présent article ne se sont pas opposés à la réserve, celle-ci est considérée comme acceptée et l'amendement entre en vigueur pour l'État réservataire, à l'exception des dispositions faisant l'objet de la réserve.

6.   Si un tiers au moins des États visés au paragraphe 4 du présent article s'opposent à une réserve au présent Règlement avant l'expiration du délai de six mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article[,] ou, dans le cas d'une réserve formulée contre un amendement au présent Règlement, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, le Directeur général en avise l'État réservataire pour que celui-ci envisage de retirer sa réserve dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification que lui a adressée le Directeur général.

[…]

9.   Le Directeur général soumet la réserve et l'avis du Comité d'examen, le cas échéant, à l'Assemblée de la Santé pour examen. Si l'Assemblée de la Santé, par un vote à la majorité simple, s'oppose à la réserve au motif qu'elle est incompatible avec l'objet et le but du présent Règlement, la réserve n'est pas acceptée et le présent Règlement ou un amendement à celui-ci n'entre en vigueur à l'égard de l'État réservataire qu'après qu'il a retiré sa réserve conformément à l'article 63. Si l'Assemblée de la Santé accepte la réserve, le présent Règlement ou un amendement à celui-ci entre en vigueur à l'égard de l'État réservataire avec sa réserve.

Article 63

Retrait d'un refus et d'une réserve

1.   Un refus émis au titre de l'article 61 peut, à tout moment, être retiré par un État moyennant une notification adressée au Directeur général. Dans ce cas, le présent Règlement ou un amendement à celui-ci, le cas échéant, entre en vigueur à l'égard dudit État à la date de la réception, par le Directeur général, de la notification, sauf si l'État émet une réserve lorsqu'il retire son refus, auquel cas le présent Règlement ou un amendement à celui-ci, le cas échéant, entre en vigueur comme prévu à l'article 62. En aucun cas, le présent Règlement n'entre en vigueur à l'égard de cet État avant un délai de vingt-quatre mois après la date de la notification visée au paragraphe 1 de l'article 59 et, en aucun cas un amendement au présent règlement n'entre en vigueur à l'égard dudit État avant un délai de douze mois après la date de notification visée au paragraphe 1 bis de l'article 59.

[…]