10.8.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

C 305/4


COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉCISION NO H13

du 30 mars 2022

concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord UE/Suisse)

(2022/C 305/03)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), qui prévoit que la commission administrative est chargée d’établir les éléments à prendre en considération pour la définition des comptes relatifs aux charges incombant aux institutions des États membres en vertu dudit règlement et d’arrêter les comptes annuels entre lesdites institutions, sur la base du rapport de la commission des comptes visée à l’article 74,

vu l’article 74 du règlement (CE) no 883/2004, qui prévoit que la commission administrative est chargée de fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes, laquelle établit des rapports et rend les avis motivés nécessaires à la prise de décisions par la commission administrative en vertu de l’article 72, point g),

DÉCIDE:

Article premier

1.   La commission des comptes prévue à l’article 74 du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale est instituée au sein de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale.

2.   Pour l’exercice de ses fonctions, établies à l’article 74, points a) à f), du règlement (CE) no 883/2004, la commission des comptes est placée sous l’autorité de la commission administrative, dont elle reçoit les directives. Dans ce cadre, la commission des comptes soumet à l’approbation de la commission administrative un programme de travail à long terme.

Article 2

1.   La commission des comptes se prononce en principe sur pièces. Elle peut demander aux autorités compétentes toutes informations ou enquêtes qu’elle juge nécessaires à l’instruction des affaires soumises à son examen. Au besoin, la commission des comptes peut, sous réserve de l’approbation préalable de la présidence de la commission administrative, déléguer sur place un membre du secrétariat, ou certains membres de la commission des comptes, afin de procéder à une investigation nécessaire pour la continuation de ses travaux. La présidence de la commission administrative informe de cette investigation le représentant de l’État membre intéressé auprès de la commission administrative.

2.   La commission des comptes facilite la clôture finale des comptes dans les cas où un règlement ne peut être obtenu dans le délai prévu par le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2). La demande motivée que la commission des comptes se prononce sur une contestation conformément à l’article 67, paragraphe 7, du règlement (CE) no 987/2009 est adressée à la commission des comptes par l’une des parties au moins vingt-cinq jours ouvrables avant le début d’une réunion.

3.   La commission des comptes peut créer un groupe de conciliation chargé de l’aider à traiter la demande motivée d’avis de la commission des comptes présentée par l’une des parties conformément au paragraphe 2 du présent article.

Dans un mandat qu’elle arrête, la commission des comptes détaille la composition, la durée, les tâches, les méthodes de travail et le système de présidence du groupe de conciliation.

Article 3

1.   La commission des comptes se compose de deux représentants de chaque État membre de l’Union européenne qui sont nommés par les autorités compétentes de ces États.

En cas d’empêchement, chaque membre de la commission des comptes peut être remplacé par le suppléant désigné à cet effet par les autorités compétentes.

2.   Le représentant de la Commission européenne siégeant à la commission administrative, ou son suppléant, a voix consultative au sein de la commission des comptes.

3.   La commission des comptes est assistée d’un expert indépendant ou d’une équipe d’experts indépendants possédant une formation professionnelle et une expérience dans les matières qui relèvent des fonctions de la commission des comptes, en particulier en ce qui concerne les tâches prévues aux articles 64, 65 et 69 du règlement (CE) no 987/2009.

Article 4

1.   La présidence de la commission des comptes est exercée par un membre appartenant à l’État membre dont le représentant à la commission administrative assure la présidence de cette dernière commission.

2.   En collaboration avec le secrétariat, la présidence de la commission des comptes peut prendre toutes mesures nécessaires pour résoudre sans délai tout problème relevant de la compétence de la commission des comptes.

3.   En principe, la présidence de la commission des comptes exerce la présidence des réunions des groupes de travail institués pour examiner les problèmes qui relèvent de la compétence de la commission des comptes; toutefois, en cas d’empêchement, ou si certains problèmes spécifiques sont examinés, la présidence de ces réunions peut être exercée par un représentant que la présidence de la commission des comptes désigne à cet effet.

Article 5

1.   Les décisions sont adoptées à la majorité simple, chaque État membre disposant d’une seule voix.

Dans les décisions et avis rendus par la commission des comptes sur les contestations, tels que visés à l’article 67, paragraphe 7, du règlement (CE) no 987/2009, il est précisé s’ils ont été adoptés à l’unanimité ou à la majorité. Le cas échéant, les conclusions ou les réserves de la minorité y sont indiquées.

Les représentants des pays concernés par la contestation ne participent pas à l’approbation de l’avis rendu par la commission des comptes sur la contestation conformément à l’article 67, paragraphe 7, du règlement (CE) no 987/2009. Lorsque l’avis sur une contestation, tel que visé à l’article 67, paragraphe 7, du règlement (CE) no 987/2009, n’est pas émis à l’unanimité, la commission des comptes le soumet à la commission administrative, accompagné d’un rapport qui contient notamment l’exposé et la motivation des thèses opposées. Elle désigne également un rapporteur chargé de fournir à la commission administrative tous renseignements que celle-ci juge utile de lui demander aux fins de lui permettre de trancher le litige en question. Le rapporteur ne peut être choisi parmi les représentants des pays impliqués dans le litige.

2.   La commission des comptes peut décider d’adopter des décisions et des avis sur une contestation conformément à l’article 67, paragraphe 7, du règlement (CE) no 987/2009, par procédure écrite si le recours à ladite procédure a été convenu lors d’une réunion précédente de la commission des comptes.

À cette fin, la présidence communique le texte à adopter aux membres de la commission des comptes. Ceux-ci disposent d’un délai déterminé, de dix jours ouvrables au moins, pour indiquer qu’ils rejettent le texte proposé ou s’abstiennent de voter. En l’absence de réaction de leur part dans le délai imparti, il est considéré qu’ils émettent un vote positif.

La présidence peut aussi décider de recourir à une procédure écrite si aucun accord préalable n’a été trouvé à ce sujet lors d’une réunion de la commission des comptes. Dans ce cas, seules les acceptations écrites du texte proposé comptent comme votes positifs et un délai de réponse d’au moins quinze jours ouvrables est fixé.

La présidence, à l’expiration du délai fixé, informe les membres du résultat du vote. Une décision ayant recueilli le nombre requis de votes positifs est réputée adoptée le dernier jour du délai fixé aux membres pour faire connaître leur réponse.

3.   Si, au cours de la procédure écrite, un membre de la commission des comptes propose un amendement au texte, la présidence:

a)

relance la procédure écrite en communiquant aux membres l’amendement proposé, conformément à la procédure visée au paragraphe 2, ou

b)

annule la procédure écrite pour que la question soit débattue lors de la réunion suivante,

en fonction de la procédure que la présidence juge appropriée en la matière.

4.   La procédure écrite est annulée lorsqu’un membre de la commission des comptes, avant l’expiration du délai de réponse fixé, demande que le texte proposé soit examiné lors d’une réunion de la commission des comptes.

La question est alors examinée lors de la réunion suivante de la commission des comptes.

Article 6

La commission des comptes peut constituer des groupes ad hoc composés d’un nombre limité de personnes chargées de préparer et de lui présenter, pour adoption, des propositions relatives à des questions spécifiques.

La commission des comptes détermine, pour chaque groupe ad hoc, le rapporteur, les tâches à exécuter et le délai dans lequel le groupe doit présenter les résultats de ses travaux à la commission des comptes. Ces données sont définies dans un mandat écrit arrêté par la commission des comptes.

Article 7

1.   Le secrétariat de la commission administrative prépare et organise les réunions de la commission des comptes et en établit le compte rendu. Il exécute les travaux nécessaires au fonctionnement de la commission des comptes. L’ordre du jour, la date et la durée des réunions de la commission des comptes sont fixés en accord avec la présidence.

2.   L’ordre du jour est adressé par le secrétariat de la commission administrative aux membres de la commission des comptes et aux membres de la commission administrative quinze jours ouvrables au moins avant le début de chaque réunion. La documentation afférente aux points inscrits à l’ordre du jour est disponible dix jours ouvrables au moins avant le début de la réunion. La présente disposition ne s’applique pas aux documents fournissant des informations générales qui ne doivent pas être approuvés.

3.   Les notes relatives à la réunion suivante de la commission des comptes sont envoyées au secrétariat de la commission administrative au moins vingt jours ouvrables avant le début de la réunion. La présente disposition ne s’applique pas aux documents fournissant des informations générales qui ne doivent pas être approuvés.

Les notes contenant les contributions au relevé des comptes annuels visé à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009 suivent le format et comportent les indications précisés par l’expert indépendant ou l’équipe d’experts indépendants visés à l’article 3, paragraphe 3, de la présente décision. Chaque délégation envoie cette note au secrétariat pour le 31 juillet de l’année suivant l’année concernée.

Article 8

En tant que de besoin, les statuts de la commission administrative sont applicables à la commission des comptes.

Article 9

1.   La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à partir de sa date de publication.

2.   La présente décision remplace la décision no H4 du 22 décembre 2009 (3)

.

La présidente de la commission administrative

Claire JEAN


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

(3)  Décision no H4 du 22 décembre 2009 concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 107 du 27.4.2010, p. 3).