18.5.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 139/208


DÉCISION (UE) 2022/779 DE LA COMMISSION

du 13 avril 2022

concernant la compatibilité des objectifs de performance contenus dans le projet de plan de performance présenté par la Pologne en application du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la troisième période de référence

[notifiée sous le numéro C(2022) 2304]

(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, point c), premier alinéa,

vu le règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen (2), et notamment son article 14, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

(1)

En application de l’article 11 du règlement (CE) no 549/2004, un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau doit être mis en place. En outre, en application de l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les États membres fixent, au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, des objectifs de performance contraignants pour chaque période de référence du système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau. Ces objectifs de performance doivent être compatibles avec les objectifs à l’échelle de l’Union adoptés par la Commission pour la période de référence concernée. La Commission est chargée d’évaluer si les objectifs de performance proposés contenus dans les projets de plans de performance établis par les États membres sont compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union, à l’aide des critères d’évaluation définis à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317.

(2)

La pandémie de COVID-19 a eu, depuis le premier trimestre de l’année civile 2020, des répercussions considérables sur le secteur du transport aérien et a fortement réduit les volumes de trafic aérien par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, en raison des mesures prises par les États membres et les pays tiers pour contenir la pandémie.

(3)

Les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la troisième période de référence (ci-après la «PR3») ont été initialement fixés dans la décision d’exécution (UE) 2019/903 de la Commission (3). Étant donné que ces objectifs de performance à l’échelle de l’Union et les projets de plans de performance pour la PR3 présentés par la suite par les États membres ont été établis avant que la pandémie de COVID-19 ne se déclare, ils ne tiennent pas compte du changement profond de circonstances qui en a résulté pour le transport aérien.

(4)

En réponse à l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur la fourniture de services de navigation aérienne, des mesures exceptionnelles dérogeant aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/317 ont été définies pour la PR3 dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1627 de la Commission (4). En application de l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1627, la Commission a adopté, le 2 juin 2021, la décision d’exécution (UE) 2021/891 (5) fixant des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3.

(5)

La Commission relève que les prévisions de trafic de base d’octobre 2021 du service de statistiques et de prévisions d’Eurocontrol («STATFOR») prévoient que le trafic aérien à l’échelle de l’Union atteindra ses niveaux d’avant la pandémie dans le courant de 2023 et dépassera ces niveaux en 2024. Toutefois, le niveau d’incertitude concernant l’évolution du trafic reste particulièrement élevé en raison des risques liés à l’évolution de la situation épidémiologique de la COVID-19. La Commission note également que la reprise du trafic devrait être inégale d’un État membre à l’autre.

(6)

Tous les États membres ont élaboré et adopté des projets de plans de performance contenant des objectifs de performance locaux révisés pour la PR3, qui ont été soumis à la Commission pour évaluation au plus tard le 1er octobre 2021. Après vérification du caractère complet de ces projets de plans de performance, la Commission a demandé aux États membres de présenter des projets de plans de performance mis à jour le 17 novembre 2021 au plus tard. L’évaluation de la Commission exposée dans la présente décision se fonde sur le projet de plan de performance mis à jour soumis par la Pologne.

(7)

L’organe d’évaluation des performances, qui assiste la Commission dans la mise en œuvre du système de performance conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004, a présenté à la Commission un rapport contenant son avis sur l’évaluation des projets de plans de performance pour la PR3.

(8)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission a évalué la conformité des objectifs de performance locaux proposés par la Pologne sur la base des critères d’évaluation prévus au point 1 de l’annexe IV dudit règlement d’exécution, et en tenant compte des circonstances locales. À l’égard de chaque domaine de performance clé et des objectifs de performance y afférents, la Commission a complété l’évaluation en examinant les projets de plans de performance au regard des éléments précisés au point 2 de l’annexe IV dudit règlement d’exécution.

ÉVALUATION DE LA COMMISSION

Évaluation des projets d’objectifs de performance dans le domaine de performance clé de la sécurité

(9)

Pour ce qui est du domaine de performance clé de la sécurité, la Commission a évalué la compatibilité des objectifs présentés par la Pologne concernant l’efficacité de la gestion de la sécurité des prestataires de services de navigation aérienne sur la base du critère prévu au point 1.1. de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Cette évaluation a été effectuée en tenant compte des circonstances locales et a été complétée par l’examen des mesures prévues pour la réalisation des objectifs en matière de sécurité au regard des éléments énoncés au point 2.1 a) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317.

(10)

Les projets d’objectifs de performance dans le domaine de performance clé de la sécurité proposés par la Pologne en ce qui concerne l’efficacité de la gestion de la sécurité, ventilés par objectif en matière de gestion de la sécurité et exprimés en termes de niveau de réalisation, sont les suivants:

Pologne

Objectifs relatifs à l’efficacité de la gestion de la sécurité, exprimés en termes de niveau de réalisation, allant des niveaux A à D de l’AESA

Prestataires de services de navigation aérienne concernés

Objectif en matière de gestion de la sécurité

2021

2022

2023

2024

PANSA,

Warmia i Mazury sp. z o.o.,

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

Politique et objectifs de sécurité

C

C

C

C

Gestion des risques pour la sécurité

C

C

C

D

Assurance de la sécurité

C

C

C

C

Promotion de la sécurité

C

C

C

C

Culture de la sécurité

C

C

C

C

(11)

En ce qui concerne les projets d’objectifs de sécurité proposés par la Pologne pour tous les prestataires de services de navigation aérienne couverts, la Commission a constaté que le niveau de l’objectif de performance à l’échelle de l’Union devrait être atteint en 2024 pour ce qui est de l’objectif de «gestion des risques pour la sécurité», tandis que pour les autres «objectifs de gestion de la sécurité», les objectifs de performance locaux atteignent le niveau de l’objectif de performance à l’échelle de l’Union pour chaque année civile de 2021 à 2024.

(12)

La Commission relève que le projet de plan de performance présenté par la Pologne expose des mesures à prendre par les prestataires de services de navigation aérienne en vue de la réalisation des objectifs locaux en matière de sécurité, telles que des mesures visant à garantir le respect du règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission (6), un réexamen des processus de sécurité, une mise à jour des formations en matière de sécurité pour les cadres, l’élaboration d’indicateurs de gestion de la sécurité, la promotion continue de la sécurité, ainsi que la mise en œuvre des meilleures pratiques, documents et procédures conformément aux réglementations nationales et internationales.

(13)

Sur la base des constatations figurant aux considérants 11 et 12, et compte tenu du fait que les objectifs de performance en matière de sécurité à l’échelle de l’Union fixés dans la décision d’exécution (UE) 2021/891 doivent être atteints pour la dernière année de la PR3, à savoir 2024, les objectifs proposés figurant dans le projet de plan de performance de la Pologne devraient être jugés compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé de la sécurité.

Évaluation des projets d’objectifs de performance dans le domaine de performance clé de l’environnement

(14)

En ce qui concerne le domaine de performance clé de l’environnement, la compatibilité des objectifs présentés par la Pologne relatifs à l’efficacité horizontale moyenne des vols en route de la trajectoire réelle a été évaluée sur la base du critère fixé au point 1.2 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317. En conséquence, les objectifs proposés figurant dans le projet de plan de performance de la Pologne ont été comparés aux valeurs de référence de l’efficacité horizontale des vols en route pertinentes définies dans le plan d’amélioration du réseau de routes européen (ERNIP) disponible au moment de l’adoption des objectifs de performance à l’échelle de l’Union révisés pour la PR3, c’est-à-dire le 2 juin 2021. Cette évaluation a été effectuée en tenant compte des circonstances locales et a été complétée par l’examen des mesures prévues pour la réalisation des objectifs en matière d’environnement au titre du point 2.1 a) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317.

(15)

En ce qui concerne l’année civile 2020, l’objectif de performance à l’échelle de l’Union pour la PR3 dans le domaine de performance clé de l’environnement, qui était initialement fixé dans la décision d’exécution (UE) 2019/903, n’a pas été révisé par la décision d’exécution (UE) 2021/891, étant donné que le délai d’application de cet objectif avait expiré et que sa mise en œuvre était donc devenue définitive, ne laissant aucune possibilité d’ajustements rétroactifs. En conséquence, il n’a pas été demandé aux États membres de réviser, dans les projets de plans de performance présentés au plus tard le 1er octobre 2021, leurs objectifs de performance locaux pour l’année civile 2020 dans le domaine de performance clé de l’environnement. Dès lors, la compatibilité des objectifs de performance environnementale au niveau local avec les objectifs de performance correspondants à l’échelle de l’Union devrait être évaluée pour les années civiles 2021, 2022, 2023 et 2024.

(16)

Les projets d’objectifs de performance dans le domaine de performance clé de l’environnement proposés par la Pologne et les valeurs de référence nationales correspondantes pour la PR3 provenant de l’ERNIP (plan d’amélioration du réseau de routes européen), exprimés en termes d’efficacité horizontale moyenne des vols en route de la trajectoire réelle, sont les suivants:

 

2021

2022

2023

2024

Projets d’objectifs en matière d’environnement pour les services en route de la Pologne, exprimés en termes d’efficacité horizontale moyenne des vols en route de la trajectoire réelle

1,65  %

1,65  %

1,65  %

1,65  %

Valeurs de référence pour la Pologne

1,65  %

1,65  %

1,65  %

1,65  %

(17)

La Commission observe que les projets d’objectifs en matière d’environnement proposés par la Pologne sont égaux aux valeurs de référence nationales correspondantes pour chaque année civile de 2021 à 2024.

(18)

Pour ce qui est du point 2.1 a) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission note que la Pologne a présenté, dans le projet de plan de performance, plusieurs mesures pour la réalisation des objectifs locaux en matière d’environnement, comprenant la réorganisation des configurations sectorielles pour le centre de contrôle régional de Varsovie, la mise en œuvre de concepts avancés d’utilisation souple de l’espace aérien, ainsi que des améliorations de la région de contrôle terminale de Varsovie.

(19)

En outre, la Commission observe que la Pologne a déjà mis en place un espace aérien en cheminement libre (FRA) entre le niveau de vol. 95 et le niveau de vol. 660 depuis février 2019. La Commission note également que la Pologne prévoit de poursuivre l’élargissement du FRA avec le FAB baltique, la Slovaquie et l’Ukraine au cours de l’année civile 2024.

(20)

Sur la base des constatations figurant aux considérants 17 à 19, les projets d’objectifs inclus dans le projet de plan de performance de la Pologne devraient être jugés compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé de l’environnement.

Évaluation des projets d’objectifs de performance dans le domaine de performance clé de la capacité

(21)

Pour ce qui est du domaine de performance clé de la capacité, la compatibilité des objectifs présentés par la Pologne ayant trait au retard moyen de la gestion des courants de trafic aérien («ATFM») en route par vol a été évaluée sur la base du critère établi au point 1.3 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317. En conséquence, les objectifs proposés figurant dans le projet de plan de performance de la Pologne ont été comparés aux valeurs de référence pertinentes fixées dans le plan de réseau opérationnel disponible au moment de l’adoption des objectifs de performance à l’échelle de l’Union révisés pour la PR3, c’est-à-dire le 2 juin 2021. Cette évaluation a été effectuée en tenant compte des circonstances locales et a été complétée par l’examen des mesures prévues pour la réalisation des objectifs en matière de capacité au titre du point 2.1 a) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317.

(22)

En ce qui concerne l’année civile 2020, l’objectif de performance à l’échelle de l’Union pour la PR3 dans le domaine de performance clé de la capacité, qui était initialement fixé dans la décision d’exécution (UE) 2019/903, n’a pas été révisé par la décision d’exécution (UE) 2021/891, étant donné que le délai d’application de cet objectif avait expiré et que sa mise en œuvre était donc devenue définitive, ne laissant aucune possibilité d’ajustements rétroactifs. En conséquence, il n’a pas été demandé aux États membres de réviser, dans les projets de plans de performance présentés au plus tard le 1er octobre 2021, leurs objectifs de performance locaux pour l’année civile 2020 dans le domaine de performance clé de la capacité. Dès lors, la compatibilité des objectifs de performance en matière de capacité au niveau local avec les objectifs de performance correspondants à l’échelle de l’Union devrait être évaluée pour les années civiles 2021, 2022, 2023 et 2024.

(23)

Les projets d’objectifs en matière de capacité en route proposés par la Pologne pour la PR3, exprimés en minutes de retard ATFM par vol, ainsi que les valeurs de référence correspondantes tirées du plan de réseau opérationnel sont les suivants:

 

2021

2022

2023

2024

Projets d’objectifs en matière de capacité en route de la Pologne, en minutes de retard ATFM par vol

0,07

0,12

0,12

0,12

Valeurs de référence pour la Pologne

0,07

0,12

0,12

0,12

(24)

La Commission observe que les projets d’objectifs en matière de capacité proposés par la Pologne sont égaux aux valeurs de référence nationales correspondantes pour chaque année civile de 2021 à 2024.

(25)

Pour ce qui est du point 2.1 a) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission note que la Pologne a présenté, dans le projet de plan de performance, une série de mesures en vue de la réalisation des objectifs locaux en matière de capacité en route. Ces mesures comprennent la poursuite de la formation des contrôleurs de la circulation aérienne, une planification et une affectation souples du personnel, l’augmentation du nombre de secteurs et l’amélioration des heures d’ouverture des secteurs, ainsi que la mise en œuvre du FRA transfrontalier.

(26)

Sur la base des constatations figurant aux considérants 24 et 25, les projets d’objectifs inclus dans le projet de plan de performance de la Pologne devraient être jugés compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé de la capacité.

Examen des projets d’objectifs en matière de capacité pour les services de navigation aérienne terminaux

(27)

En ce qui concerne les aéroports qui relèvent du champ d’application du règlement d’exécution (UE) 2019/317 au titre de l’article 1er, paragraphes 3 et 4, dudit règlement, la Commission a complété son évaluation des projets d’objectifs en matière de capacité en route par l’examen des projets d’objectifs en matière de capacité pour les services de navigation aérienne terminaux conformément au point 2.1 b) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Il a été considéré que ces projets d’objectifs suscitaient des préoccupations en ce qui concerne la Pologne.

(28)

Spécifiquement, en comparant, au niveau des aéroports, les projets d’objectifs nationaux concernant le retard ATFM moyen à l’arrivée avec la performance d’aéroports similaires au cours de la deuxième période de référence («PR2»), la Commission a constaté que les aéroports de Warszawa-Chopin, Warszawa-Modlin, Krakow-Balice et Katowice-Pyrzowice devraient connaître des retards ATFM plus importants que ceux prévus pour des aéroports similaires.

(29)

Par conséquent, la Commission considère que, dans le cadre de l’adoption de son plan de performance final conformément à l’article 16, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Pologne devrait justifier davantage les objectifs en matière de capacité des terminaux pour la PR3 à la lumière des observations faites au considérant 28, ou revoir à la baisse ces objectifs.

Évaluation des projets d’objectifs de performance dans le domaine de performance clé de l’efficacité économique

(30)

En ce qui concerne le domaine de performance clé de l’efficacité économique, la compatibilité des objectifs présentés par la Pologne au sujet du coût unitaire fixé («DUC») pour les services de navigation aérienne en route a été évaluée sur la base des critères énoncés aux points 1.4 a), b) et c) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Ces critères sont la tendance du DUC au cours de la PR3, la tendance du DUC à long terme au cours de la PR2 et de la PR3 (2015-2024), ainsi que la valeur de référence pour le DUC au niveau de la zone tarifaire comparée à la valeur moyenne des zones tarifaires dans lesquelles les prestataires de services de navigation aérienne bénéficient d’un environnement opérationnel et économique similaire.

(31)

L’évaluation des objectifs d’efficacité économique des services en route a été réalisée en tenant compte des circonstances locales. Elle a été complétée par l’examen des facteurs et paramètres clés sous-tendant ces objectifs, comme prévu au point 2.1 d) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317.

(32)

Les projets d’objectifs d’efficacité économique des services en route proposés par la Pologne pour la PR3 sont les suivants:

Zone tarifaire de route de la Pologne

Valeur de référence 2014

Valeur de référence 2019

2020-2021

2022

2023

2024

Projets d’objectifs d’efficacité économique des services en route, exprimés en coût unitaire fixé pour les services en route (en termes réels en prix de 2017)

169,6 PLN

174,8 PLN

320,1 PLN

200,2 PLN

172,0 PLN

163,2 PLN

39,85 EUR

41,07 EUR

75,24 EUR

47,05 EUR

40,42 EUR

38,35 EUR

(33)

En ce qui concerne le critère fixé au point 1.4 a) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission observe que la tendance polonaise du DUC pour les services en route au niveau de la zone tarifaire de -1,7 % par an au cours de la PR3 dépasse la tendance à l’échelle de l’Union de +1,0 % au cours de la même période.

(34)

En ce qui concerne le critère fixé au point 1.4 b) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission observe que la tendance polonaise du DUC pour les services en route à long terme au niveau de la zone tarifaire au cours de la PR2 et de la PR3 de -0,4 % par an est inférieure à la tendance à l’échelle de l’Union à long terme de -1,3 % au cours de la même période.

(35)

En ce qui concerne le critère fixé au point 1.4 c) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission observe que la valeur de référence de la Pologne pour le DUC de 41,07 EUR en termes réels en prix de 2017 («euros de 2017») est supérieure de 5,4 % à la valeur de référence moyenne de 38,96 EUR en euros de 2017 du groupe comparatif pertinent. Toutefois, la Commission relève que le coût unitaire fixé pour les services en route de la Pologne pour 2024 est inférieur de 6,7 % à la moyenne du groupe comparatif.

(36)

La Commission a en outre examiné si les écarts observés aux considérants, (34) et (35) pouvaient être considérés comme nécessaires et proportionnés sur la base du point 1.4 d) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, à condition que l’écart observé par rapport à la tendance du DUC à long terme à l’échelle de l’Union soit uniquement dû à des coûts fixés supplémentaires liés à des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de performance dans le domaine de performance clé de la capacité ou à des mesures de restructuration au sens de l’article 2, paragraphe 18, du règlement d’exécution (UE) 2019/317.

(37)

Pour ce qui est du critère spécifié au point 1.4 d) i) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission note que la Pologne a présenté, dans son projet de plan de performance, un vaste ensemble de mesures prises par le prestataire de services de navigation aérienne (PANSA) pour atteindre les objectifs locaux en matière de capacité. Ces mesures sont détaillées et quantifiées dans le projet de plan de performance.

(38)

En effet, la Pologne prévoit, au cours de la PR3, une augmentation significative du nombre de contrôleurs de la circulation aérienne en activité au centre de contrôle régional de Varsovie. La Pologne explique en outre que la formation et le recrutement de contrôleurs de la circulation aérienne supplémentaires permettront à PANSA de mettre en œuvre une re-sectorisation de l’espace aérien et de répondre à la demande anticipée en matière de trafic, qui devrait atteindre les niveaux de 2019 d’ici à la fin de la PR3.

(39)

La Commission observe une augmentation des coûts des investissements liés aux projets de renforcement des capacités, tels que les mises à niveau et les modifications connexes du système ATM, le déploiement de nouvelles salles d’opérations et de stations de radiocommunications, ainsi que le remplacement et le développement des infrastructures de surveillance. La Pologne souligne que les dépenses d’investissement prévues pour la PR3 sont axées sur les investissements liés aux capacités et permettront d’optimiser l’espace aérien (par exemple, la division verticale de l’espace aérien en trois niveaux), ainsi que de renforcer la résilience, l’évolutivité et la flexibilité de la prestation de services.

(40)

Sur la base de l’analyse détaillée effectuée par l’organe d’évaluation des performances, la Commission estime que les mesures pertinentes décrites par la Pologne dans le projet de plan de performance sont effectivement nécessaires à la réalisation des objectifs locaux en matière de capacité. En outre, compte tenu de l’évaluation réalisée par l’organe d’évaluation des performances, on peut conclure que les coûts supplémentaires engendrés par ces mesures sont supérieurs à l’écart par rapport à la tendance à long terme du DUC à l’échelle de l’Union mentionnée au considérant 34.

(41)

À la lumière des considérations exposées aux considérants 37 à 40, la Commission conclut dès lors que le critère énoncé au point 1.4 d) i) est rempli dans le cas de la Pologne.

(42)

Il résulte des observations qui précèdent qu’il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si le critère énoncé au point 1.4 d) ii) serait rempli en ce qui concerne la Pologne.

(43)

Sur la base des constatations figurant aux considérants 33 à 42, les objectifs proposés inclus dans le projet de plan de performance de la Pologne devraient être jugés compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé de l’efficacité économique.

Examen des projets d’objectifs en matière d’efficacité économique pour les services de navigation aérienne terminaux

(44)

En ce qui concerne les aéroports qui relèvent du champ d’application du règlement d’exécution (UE) 2019/317 au titre de l’article 1er, paragraphes 3 et 4, dudit règlement, la Commission a complété son évaluation des projets d’objectifs d’efficacité économique des services en route par l’examen des projets d’objectifs d’efficacité économique pour les services de navigation aérienne terminaux conformément au point 2.1 c) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Il a été considéré que ces projets d’objectifs suscitaient des préoccupations en ce qui concerne la Pologne.

(45)

Premièrement, en comparant la tendance du DUC pour les services terminaux pour la PR3 avec la tendance du DUC pour les services en route, la Commission a constaté que les tendances du DUC respectivement pour les services terminaux de la zone tarifaire terminale 1 de +2,2 % et de la zone tarifaire terminale 2 de +1,9 % de la Pologne sont supérieures à la tendance polonaise du DUC pour les services en route au niveau de la zone tarifaire, qui est de -1,7 % au cours de la PR3.

(46)

Deuxièmement, la Commission observe que les projets d’objectifs pour la tendance du DUC pour les services terminaux pour la zone tarifaire terminale 1 de la Pologne de +2,2 % au cours de la PR3 sont plus élevés que la tendance réelle du DUC pour les services terminaux de -8,9 % observée au cours de la PR2. En outre, les projets d’objectifs pour la tendance du DUC pour les services terminaux pour la zone tarifaire terminale 2 de la Pologne de +1,9 % au cours de la PR3 sont plus élevés que la tendance réelle du DUC pour les services terminaux de -2,6 % observée au cours de la PR2.

(47)

Par conséquent, la Commission considère que, dans le cadre de l’adoption de son plan de performance final conformément à l’article 16, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Pologne devrait justifier davantage les objectifs d’efficacité économique des terminaux pour la PR3 à la lumière des observations faites aux considérants 45 et 46, ou revoir à la baisse ces objectifs.

CONCLUSIONS

(48)

Sur la base de l’évaluation exposée aux considérants 9 à 47, la Commission a constaté que les objectifs de performance figurant dans le projet de plan de performance présenté par la Pologne sont compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union.

(49)

La Commission note que certains États membres ont fait part de leur intention d’inclure des éléments de coûts relatifs à la détection de drones dans les aéroports dans leurs assiettes de coûts de la PR3. Il n’a pas été possible d’établir avec précision, sur la base des éléments contenus dans les projets de plans de performance, dans quelle mesure les États membres ont inclus ces coûts fixés dans leurs assiettes de coûts de la PR3 et, lorsque de tels coûts ont été inclus, dans quelle mesure ils sont engagés dans le cadre de la fourniture de services de navigation aérienne et pourraient donc être considérés comme éligibles au titre du système de performance et de tarification. Les services de la Commission ont envoyé une demande d’informations ad hoc à tous les États membres afin de recueillir des informations pertinentes et examineront plus en détail les coûts déclarés de détection des drones dans les aéroports dans le cadre de la vérification de la conformité au taux unitaire. La présente décision est sans préjudice des constatations et des conclusions de la Commission au sujet des coûts de détection des drones.

(50)

En réponse à l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine, qui a débuté le 24 février 2022, l’Union a adopté des mesures restrictives interdisant aux transporteurs aériens russes, à tout aéronef immatriculé en Russie et à tout aéronef non immatriculé en Russie qui est détenu, affrété ou contrôlé d’une autre manière par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe, d’atterrir sur le territoire de l’Union, d’en décoller ou de le survoler. Ces mesures entraînent une réduction du trafic aérien dans l’espace aérien au-dessus du territoire de l’Union. L’incidence à l’échelle de l’Union ne devrait toutefois pas être comparable à la réduction du trafic aérien qui a résulté de la pandémie de COVID-19 en mars 2020. Par conséquent, il convient de maintenir les mesures et processus existants pour la mise en œuvre du système de performance et de tarification durant la PR3.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les objectifs de performance contenus dans le projet de plan de performance présenté par la Pologne, en application du règlement (CE) no 549/2004, et énumérés en annexe de la présente décision sont compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la troisième période de référence définis dans la décision d’exécution (UE) 2021/891.

Article 2

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2022.

Par la Commission

Adina VĂLEAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013 (JO L 56 du 25.2.2019, p. 1).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2019/903 de la Commission du 29 mai 2019 fixant les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour le réseau de gestion du trafic aérien pour la troisième période de référence débutant le 1er janvier 2020 et s’achevant le 31 décembre 2024 (JO L 144 du 3.6.2019, p. 49).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1627 de la Commission du 3 novembre 2020 relatif aux mesures exceptionnelles prises pour la troisième période de référence (2020-2024) du système de performance et de tarification dans le ciel unique européen en raison de la pandémie de COVID-19 (JO L 366 du 4.11.2020, p. 7).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2021/891 de la Commission du 2 juin 2021 fixant les objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour le réseau de gestion du trafic aérien pour la troisième période de référence (2020-2024) et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2019/903, JO L 195 du 3.6.2021, p. 3.

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 62 du 8.3.2017, p. 1).


ANNEXE

Objectifs de performance contenus dans le projet de plan de performance présenté par la Pologne en application du règlement (CE) no 549/2004, jugés compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la troisième période de référence

DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ DE LA SÉCURITÉ

Efficacité de la gestion de la sécurité

Pologne

Objectifs relatifs à l’efficacité de la gestion de la sécurité, exprimés en termes de niveau de réalisation, allant des niveaux A à D de l’AESA

Prestataires de services de navigation aérienne concernés

Objectif en matière de gestion de la sécurité

2021

2022

2023

2024

PANSA

Warmia i Mazury sp. z o.o.

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

Politique et objectifs de sécurité

C

C

C

C

Gestion des risques pour la sécurité

C

C

C

D

Assurance de la sécurité

C

C

C

C

Promotion de la sécurité

C

C

C

C

Culture de la sécurité

C

C

C

C

DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ DE L’ENVIRONNEMENT

Efficacité horizontale moyenne des vols en route de la trajectoire réelle

 

2021

2022

2023

2024

Projets d’objectifs en matière d’environnement pour les services en route de la Pologne, exprimés en termes d’efficacité horizontale moyenne des vols en route de la trajectoire réelle

1,65  %

1,65  %

1,65  %

1,65  %

Valeurs de référence pour la Pologne

1,65  %

1,65  %

1,65  %

1,65  %

DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ DE LA CAPACITÉ

Retard ATFM moyen en route en minutes par vol

 

2021

2022

2023

2024

Projets d’objectifs en matière de capacité en route de la Pologne, en minutes de retard ATFM par vol

0,07

0,12

0,12

0,12

Valeurs de référence pour la Pologne

0,07

0,12

0,12

0,12

DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ DE L’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE

Coût unitaire fixé pour les services de navigation aérienne en route

Zone tarifaire de route de la Pologne

Valeur de référence 2014

Valeur de référence 2019

2020-2021

2022

2023

2024

Projets d’objectifs d’efficacité économique des services en route, exprimés en coût unitaire fixé pour les services en route (en termes réels en prix de 2017)

169,6 PLN

174,8 PLN

320,1 PLN

200,2 PLN

172,0 PLN

163,2 PLN

39,85 EUR

41,07 EUR

75,24 EUR

47,05 EUR

40,42 EUR

38,35 EUR