12.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 114/22


DÉCISION (UE) 2022/591 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 avril 2022

relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 192, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les différents programmes d’action généraux pour l’environnement qui se sont succédé depuis 1973 ont guidé l’élaboration et la coordination de la politique environnementale de l’Union et ont défini le cadre de l’action de l’Union dans le domaine de l’environnement et du climat.

(2)

La décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (4) a établi le 7e programme d’action pour l’environnement (ci-après dénommé «7e PAE»). Le 7e PAE définit le programme de l’Union en matière d’environnement pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2020 ainsi qu’une vision à long terme pour 2050.

(3)

Le rapport de la Commission du 15 mai 2019 sur l’évaluation du 7e PAE a conclu que la vision pour 2050 et les objectifs prioritaires restaient valables, que le 7e PAE contribuait à fournir des actions plus prévisibles, plus rapides et mieux coordonnées en matière de politique environnementale, et que la structure et le cadre facilitateur du 7e PAE avaient contribué à créer des synergies et donc à rendre la politique environnementale plus efficace et plus efficiente. En outre, il a conclu que le 7e PAE avait anticipé le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies (ci-après dénommé «programme à l’horizon 2030 des Nations unies») en insistant sur le fait que la croissance économique et le bien-être social dépendaient d’une base de ressources naturelles saine, avait facilité la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), et avait permis à l’Union de parler d’une seule voix, au niveau mondial, sur les questions climatiques et environnementales, mais que les progrès en matière de protection de la nature, de santé et d’intégration des considérations environnementales dans les autres domaines d’action n’étaient pas suffisants. Il a également conclu que les questions sociales auraient pu être davantage prises en considération dans le 7e PAE, en tirant parti des liens existants entre politique environnementale et sociale, en ce qui concerne, par exemple, les retombées sur les groupes vulnérables, les emplois, l’inclusion sociale et les inégalités. En outre, le rapport de la Commission a relevé que, en dépit d’objectifs environnementaux de plus en plus ambitieux dans de nombreux domaines d’action, les dépenses en matière de protection de l’environnement sont demeurées constantes en Europe pendant de nombreuses années (environ 2 % du PIB) et que l’absence de mise en œuvre de la législation environnementale coûte à l’économie de l’Union quelque 55 000 000 000 EUR par an en dépenses de santé et en coûts directs pour l’environnement. Le rapport de la Commission a relevé que la mise en œuvre du 7e PAE aurait pu être renforcée au moyen d’un mécanisme de suivi plus solide.

(4)

Selon le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) intitulé «The European environment — state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe» (L’environnement en Europe – État et perspectives 2020: une analyse au service de la transition vers une Europe durable) (SOER 2020), il existe une occasion unique pour l’Union de jouer, au cours de la prochaine décennie, un rôle moteur en matière de durabilité au niveau mondial en relevant les défis urgents de durabilité qui nécessitent des solutions systémiques. Les changements systémiques comportent une forme de changement fondamentale, transformatrice et transversale qui implique des transformations majeures et une réorientation des objectifs du système, des incitations, des technologies, des pratiques et des normes sociales, ainsi que des systèmes de connaissance et des approches de la gouvernance. Comme indiqué dans le SOER 2020, l’un des principaux facteurs expliquant la persistance des défis de l’Europe en matière d’environnement et de durabilité est le fait que ceux-ci sont inextricablement liés aux activités économiques et aux modes de vie, en particulier aux systèmes sociétaux qui fournissent aux européens des choses indispensables telles que denrées alimentaires, énergie et mobilité. Assurer la cohérence des politiques avec les politiques environnementales existantes ainsi que la pleine mise en œuvre de ces dernières permettrait à l’Europe de progresser grandement vers la réalisation de ses objectifs environnementaux d’ici à 2030 et vers la réalisation du programme à l’horizon 2030 des Nations unies et de ses ODD.

(5)

La Commission a réagi aux défis identifiés dans le SOER 2020 en adoptant la communication du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», une nouvelle stratégie de croissance pour la double transition verte et numérique qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie durable, compétitive, neutre sur le plan climatique et efficace dans l’utilisation des ressources, et à protéger, préserver et renforcer le patrimoine naturel de l’Union tout en améliorant la qualité de vie des générations actuelles et futures. La priorité devrait être d’atteindre rapidement les objectifs en matière de climat et d’environnement tout en protégeant la santé et le bien-être des personnes contre les risques et les incidences environnementaux et en assurant une transition juste et inclusive. Le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (5) intègre dans la législation l’objectif de l’Union d’atteindre la neutralité climatique à l’horizon 2050 au plus tard.

(6)

Dans sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale, le Parlement européen a souligné qu’une action immédiate et ambitieuse était essentielle et a demandé instamment à la Commission de prendre des mesures concrètes, y compris en veillant à ce que toutes les futures propositions législatives et budgétaires pertinentes soient pleinement alignées sur l’objectif consistant à limiter le réchauffement de la planète à moins de 1,5 °C et à ce qu’elles ne contribuent pas à la perte de biodiversité, et en s’attaquant aux incohérences des politiques actuelles de l’Union en matière d’urgence climatique et environnementale, notamment par une réforme en profondeur de ses politiques d’investissement dans les domaines de l’agriculture, du commerce, des transports, de l’énergie et des infrastructures.

(7)

Le pacte vert pour l’Europe sous-tend le plan de relance Next Generation EU, qui promeut les investissements dans les secteurs essentiels pour la transition écologique et numérique afin de renforcer la résilience et de créer de la croissance et des emplois dans une société juste et inclusive. La facilité pour la reprise et la résilience, qui alimentera la reprise économique de l’Union après la crise liée à la COVID-19 avec le budget de l’Union pour 2021-2027, se base également sur les objectifs prioritaires énoncés dans le pacte vert pour l’Europe. De plus, toutes les initiatives relevant du plan de relance Next Generation EU doivent respecter, le cas échéant, le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» énoncé à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après dénommé «règlement sur la taxinomie»). Le plan de relance Next Generation EU constitue une occasion majeure d’accélérer le rythme de la transition vers la neutralité climatique et la protection de l’environnement.

(8)

Le 7e PAE a expiré le 31 décembre 2020 et son article 4, paragraphe 3, requérait que la Commission présente, le cas échéant, une proposition de huitième programme d’action pour l’environnement (ci-après dénommé «8e PAE») en temps utile de manière à éviter une interruption entre le 7e et le 8e PAE. Dans sa communication sur le pacte vert pour l’Europe, la Commission a annoncé que le 8e PAE comporterait un nouveau mécanisme de suivi afin de garantir que l’Union reste sur sa trajectoire pour atteindre ses objectifs environnementaux.

(9)

Conformément à l’article 192, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le 8e PAE fixe les objectifs prioritaires à atteindre. Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du 8e PAE sont adoptées au titre de l’article 192, paragraphe 1 ou 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(10)

Les mesures qui mettent en œuvre le 8e PAE, telles que les initiatives, les programmes, les investissements, les projets et les accords, devraient tenir compte du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» énoncé à l’article 17 du règlement sur la taxinomie.

(11)

Le 8e PAE devrait soutenir les objectifs du pacte vert pour l’Europe, conformément à l’objectif à long terme «Bien vivre, dans les limites de notre planète» à l’horizon 2050 au plus tard, en accord avec ce qui a déjà été fixé dans le 7e PAE. Le 8e PAE, en tant que programme d’action global de l’Union pour l’environnement jusqu’en 2030, va au-delà du pacte vert pour l’Europe. Les objectifs prioritaires du 8e PAE fixent des orientations pour l’élaboration des politiques de l’Union, en s’appuyant, sans s’y limiter, sur les engagements pris dans le cadre des stratégies et initiatives du pacte vert pour l’Europe, telles que la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, le nouveau plan d’action pour une économie circulaire, la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques et le plan d’action «zéro pollution».

(12)

L’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (7) (ci-après dénommé «accord de Paris») vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, notamment en contenant l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques.

(13)

Le 8e PAE sert de base à la réalisation des objectifs en matière d’environnement et de climat définis dans le cadre du programme à l’horizon 2030 des Nations unies et de ses ODD, et devrait être aligné sur les objectifs de l’accord de Paris, des conventions de Rio et des autres accords internationaux pertinents. Le 8e PAE permet un changement systémique vers une économie de l’Union qui garantit le bien-être dans les limites de notre planète, avec une croissance régénérative, et devrait également veiller à ce que la transition écologique soit réalisée d’une manière juste et inclusive, tout en contribuant à la réduction des inégalités. Selon un modèle mis au point par le centre de résilience de Stockholm, la réalisation des ODD environnementaux et climatiques sous-tend les ODD sociaux et économiques parce que nos sociétés et nos économies dépendent d’une biosphère saine et parce que le développement durable ne peut avoir lieu que dans l’espace de fonctionnement sûr d’une planète stable et résiliente. La réalisation des ODD par l’Union et son soutien à des pays tiers pour qu’ils fassent de même seront essentiels pour que l’Union joue un rôle de premier plan au niveau mondial dans la réalisation de la transition vers la durabilité.

(14)

L’action visant à atteindre les objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat doit avoir lieu en conformité avec la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux.

(15)

En vertu de l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la politique de l’Union en matière d’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union, et est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur.

(16)

Le 8e PAE devrait accélérer la transition écologique, d’une manière juste et inclusive, vers une économie circulaire neutre sur le plan climatique, durable, non toxique et efficace dans l’utilisation des ressources, fondée sur les énergies renouvelables, résiliente et compétitive, qui rend à la planète davantage qu’elle ne lui prend. La transition écologique devrait avoir lieu dans le contexte d’une économie du bien-être où la croissance est régénérative et qui permet un changement systémique, qui reconnaît que le bien-être et la prospérité de nos sociétés dépendent d’un climat stable, d’un environnement sain et d’écosystèmes florissants et qui fournit un espace de fonctionnement sûr dans les limites de notre planète. Étant donné que la population mondiale et la demande de ressources naturelles continuent d’augmenter, l’activité économique devrait se développer d’une manière durable qui ne nuise pas mais, au contraire, inverse le changement climatique, protège, rétablisse et améliore l’état de l’environnement, notamment en arrêtant et en inversant la perte de la biodiversité, prévienne la dégradation de l’environnement, protège la santé et le bien-être des risques et incidences environnementaux dommageables, prévienne et réduise autant que possible la pollution et conduise au maintien et à l’enrichissement du capital naturel et promeuve une bioéconomie durable, garantissant ainsi l’abondance de ressources renouvelables et non renouvelables. Grâce à la recherche et à l’innovation continues, à la transformation des modes de production et de consommation et à l’adaptation aux nouveaux obstacles et à la cocréation, l’économie du bien-être renforce la résilience et protège le bien-être des générations actuelles et futures.

(17)

Le 8e PAE devrait établir des objectifs thématiques prioritaires dans les domaines de l’atténuation du changement climatique, de l’adaptation au changement climatique, de la protection et du rétablissement de la biodiversité terrestre et marine, de l’économie circulaire non toxique, de l’environnement zéro pollution et de la réduction au minimum des pressions exercées par la production et la consommation sur l’environnement dans tous les secteurs de l’économie. Ces objectifs thématiques prioritaires, qui s’attaquent à la fois aux facteurs et aux incidences des dommages environnementaux, sont intrinsèquement liés. Une approche systémique est donc nécessaire à leur réalisation. Le 8e PAE devrait en outre définir les conditions de facilitation aux fins de réalisation cohérente des objectifs à long terme et des objectifs thématiques prioritaires pour tous les acteurs concernés.

(18)

Les analyses d’impact réalisées dans le contexte du 8e PAE devraient tenir compte de tout l’éventail des incidences immédiates et à long terme sur l’environnement et le climat, dans le cadre d’une analyse intégrée des incidences économiques, sociales et environnementales, y compris de leurs effets cumulatifs, ainsi que des coûts de l’action et de l’inaction. Ces analyses d’impact devraient s’appuyer sur une consultation large et transparente. Dans un délai de huit semaines à compter de la clôture d’une consultation publique, la Commission devrait présenter un retour d’information détaillé sur les réponses à la consultation des parties prenantes, en distinguant les contributions selon les différents types de parties prenantes.

(19)

La transition vers une économie du bien-être, où la croissance est régénérative, est ancrée dans le 8e PAE et inscrite dans les objectifs prioritaires à la fois de 2030 et 2050. Pour assurer cette transition, l’Union devra élaborer une approche plus globale de l’élaboration des politiques, notamment en utilisant un tableau de bord synthétique qui mesure le progrès économique, social et environnemental «au-delà du PIB». Un ensemble synthétique d’indicateurs, dans le cadre des efforts déployés par l’Union pour mettre en œuvre le programme à l’horizon 2030 des Nations unies, résumerait les processus existants en matière d’indicateurs et de suivi, tout en fournissant des informations sur la distance par rapport à l’objectif, dans la mesure du possible, et servirait en fin de compte de synthèse politique pour orienter l’élaboration des politiques. L’élaboration d’un tel ensemble d’indicateurs est donc incluse en tant que condition de facilitation dans le 8e PAE.

(20)

Le programme des Nations unies pour l’environnement et le forum mondial de l’environnement de l’OCDE ont mis en avant l’incidence sexospécifique des changements environnementaux. Des rôles différenciés selon le genre entraînent également des vulnérabilités aux incidences du changement climatique qui diffèrent pour les femmes et les hommes, et ces incidences exacerbent les inégalités de genre. Dès lors, une perspective de genre en ce qui concerne les actions et les objectifs liés à la réalisation des objectifs prioritaires du 8e PAE est nécessaire pour contribuer à éviter la perpétuation des inégalités de genre.

(21)

L’article 35 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (8) dispose que le rapport sur l’état de l’union de l’énergie comprend un élément sur les progrès accomplis par les États membres en vue d’éliminer progressivement les subventions à l’énergie, en particulier aux combustibles fossiles. L’article 17 dudit règlement prévoit que la Commission, assistée par le comité de l’union de l’énergie, adopte des actes d’exécution, y compris une méthode pour la communication d’informations sur l’élimination progressive des subventions à l’énergie, en particulier aux combustibles fossiles. En outre, sur la base des résultats d’une étude en cours, la Commission aidera les États membres à éliminer progressivement d’autres subventions préjudiciables à l’environnement.

(22)

Afin de répondre aux besoins de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, y compris les priorités d’investissement pour le réseau Natura 2000 et les infrastructures vertes, la Commission a estimé qu’au moins 20 000 000 000 EUR devraient être débloqués chaque année pour les dépenses consacrées à la nature. Pour ce faire, il faudra mobiliser des financements privés et publics au niveau national et au niveau de l’Union, y compris au moyen d’une série de différents programmes.

(23)

Conformément à la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques», le 8e PAE devrait soutenir les efforts déployés par l’Union pour promouvoir la bonne gestion des produits chimiques au moyen d’une coopération et de partenariats internationaux, dans les enceintes bilatérales, régionales et multilatérales, ainsi qu’en coopération avec les pays tiers. Dans le respect de ses engagements internationaux, l’Union veillera à ce que les produits chimiques dangereux interdits dans l’Union ne soient pas produits à des fins d’exportation, y compris en modifiant la législation applicable s’il y a lieu.

(24)

Dans l’Union et dans le monde, de nombreuses activités humaines, notamment la mauvaise gestion et le changement d’affectation des terres, les pratiques agricoles non durables, l’abandon des terres, la pollution, les pratiques de foresterie non durables et l’imperméabilisation des sols, de même que la perte de biodiversité et le changement climatique, souvent combinés à d’autres facteurs, continuent de dégrader les terres et les sols, ce qui limite la capacité des terres et des sols à fournir des services et fonctions écosystémiques.

(25)

Le système alimentaire mondial, y compris l’agriculture, la pêche et l’aquaculture, demeure l’un des principaux moteurs du changement climatique et de la dégradation de l’environnement, y compris la déforestation au niveau mondial. Dans l’Union, la transformation du système alimentaire de l’Union est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs prioritaires du 8e PAE.

(26)

Selon le rapport de l’atelier du 29 octobre 2020 sur la biodiversité et les pandémies de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), les causes sous-jacentes des pandémies sont les mêmes changements environnementaux mondiaux qui conduisent à la perte de biodiversité et au changement climatique, avec notamment le changement d’affectation des terres, l’expansion et l’intensification de l’agriculture, le commerce et la consommation d’espèces sauvages, et d’autres facteurs. Le changement climatique a concouru à l’émergence de maladies et sera probablement à l’origine d’un risque substantiel de future pandémie, tandis que la perte de biodiversité est également associée à la transformation des paysages et peut aboutir à un risque accru de maladies émergentes dans certains cas. Selon le rapport, le coût de l’inaction est largement supérieur au coût de la mise en œuvre de stratégies mondiales pour prévenir les pandémies en réduisant le commerce d’espèces sauvages et le changement d’affectation des terres ainsi qu’en augmentant la surveillance sur la base du principe «Une seule santé».

(27)

La pandémie de COVID-19, qui a entraîné une crise sanitaire et économique mondiale sans précédent, a démontré, une fois de plus, l’importance d’appliquer l’approche multisectorielle «Une seule santé» lors de l’élaboration des politiques, en reconnaissant que la santé humaine dépend de l’état de l’environnement et est liée à ses composantes et facteurs, y compris la santé animale, et que les actions visant à lutter contre les menaces pour la santé doivent tenir compte de la complexité des interactions entre la santé et l’environnement. Le 8e PAE devrait contribuer à la pleine intégration de l’approche «Une seule santé» à tous les niveaux de l’élaboration des politiques.

(28)

Progresser vers la reconnaissance du droit à un environnement propre, sain et durable, tel qu’énoncé dans la résolution 48/13 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, est une condition de facilitation aux fins de la réalisation des objectifs prioritaires du 8e PAE.

(29)

L’expression «approche écosystémique», qui a été établie dans le cadre de la convention des Nations unies sur la diversité biologique, renvoie à une stratégie pour la gestion intégrée des terres, des eaux et des ressources vivantes qui favorise la conservation et l’utilisation durable d’une manière équitable afin d’assurer l’équilibre entre les trois objectifs de ladite convention que sont la conservation, l’utilisation durable et le partage des avantages découlant de la diversité biologique.

(30)

Selon le rapport de l’AEE intitulé «Solutions fondées sur la nature en Europe: Politiques, connaissances et pratiques pour l’adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophe», les solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et la réduction des risques de catastrophe sont des actions qui travaillent avec la nature et la préservent afin de rétablir et de protéger les écosystèmes et d’aider la société à s’adapter aux incidences du changement climatique et ralentir le réchauffement, tout en apportant de multiples avantages supplémentaires. La mise en œuvre de solutions fondées sur la nature devrait être cohérente avec les objectifs prioritaires du 8e PAE.

(31)

La comptabilisation du capital naturel, outil visant à mesurer l’évolution du stock de capital naturel à différentes échelles et à intégrer la valeur des services écosystémiques dans les systèmes de comptabilité et de déclaration, devrait contribuer à mesurer les progrès accomplis dans la réalisation d’objectifs ambitieux et de mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’à protéger et rétablir la biodiversité, qu’elle ne peut remplacer.

(32)

Des pratiques, pollutions et processus préjudiciables tels que l’eutrophisation et l’acidification dégradent et abîment les écosystèmes marins et côtiers, tels que les mangroves, les récifs coralliens, les marais salants et les prairies sous-marines, en se répercutant sur la biodiversité qu’ils maintiennent et les services et fonctions écosystémiques qu’ils assurent, ainsi que sur leur capacité à faire office de puits de carbone. Il est urgent de prendre des mesures pour protéger et restaurer les écosystèmes marins et côtiers, y compris les fonds marins. La protection et la préservation des océans constituent un défi mondial et une responsabilité collective, et il est nécessaire de mener un travail de sensibilisation à cet égard et d’améliorer la connaissance des océans afin de favoriser l’adoption et la mise en œuvre de mesures efficaces par tous les niveaux et acteurs de la société.

(33)

La dégradation de l’environnement et les effets néfastes du changement climatique devraient encore s’accentuer dans les années à venir, en se répercutant le plus durement sur les pays en développement et les populations vulnérables. Pour contribuer à la résilience et soutenir les pays tiers dans leurs efforts visant à atténuer le changement climatique et s’y adapter, ainsi que pour protéger la biodiversité, l’assistance financière de l’Union et des États membres aux pays tiers devrait promouvoir le programme à l’horizon 2030 des Nations unies, l’accord de Paris et le cadre mondial pour l’après-2020 de la convention des Nations unies sur la diversité biologique, et être conforme aux objectifs prioritaires du 8e PAE. En outre, l’Union et les États membres devraient également veiller à ce que l’accord de Paris et les autres accords internationaux en matière de climat et d’environnement soient mis en œuvre selon des modalités conformes à l’équité et au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, comme il est précisé à l’article 2, paragraphe 2, de l’accord de Paris.

(34)

La diplomatie verte et une coopération renforcée avec les pays tiers, y compris les pays en développement, et le soutien à la bonne gouvernance environnementale mondiale, notamment la promotion de l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, sont essentiels pour atteindre les ODD ainsi que les objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat. Il est également essentiel de garantir des synergies et une cohérence entre toutes les politiques intérieures et extérieures de l’Union, y compris les politiques et accords commerciaux, et d’adhérer à la cohérence des politiques au service du développement durable.

(35)

La politique environnementale étant fortement décentralisée, il convient que les mesures visant à atteindre les objectifs prioritaires du 8e PAE soient prises à différents niveaux de gouvernance, à savoir au niveau de l’Union ainsi qu’au niveau national, régional et local, dans le cadre d’une approche collaborative de la gouvernance à plusieurs niveaux. L’efficacité du suivi, de la mise en œuvre, de l’exécution et de l’obligation de rendre des comptes est essentielle, et une gouvernance efficace est requise pour assurer la cohérence entre les politiques. L’approche intégrée de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques devrait être renforcée afin de maximiser les synergies entre les objectifs environnementaux, sociaux et économiques, en procédant à un examen systématique et, le cas échéant, en évaluant les compromis potentiels entre eux, ainsi qu’en évaluant systématiquement les besoins des groupes vulnérables et marginalisés. Cette approche intégrée devrait répondre aux besoins spécifiques de toutes les régions, y compris les régions urbaines et rurales et ultrapériphériques. En outre, l’accès aux informations environnementales, la participation du public à la prise de décisions en matière d’environnement et l’accès à la justice, y compris un dialogue transparent avec les autorités publiques à tous les niveaux de prise de décision, les acteurs non gouvernementaux et le grand public et entre eux, conformément à la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (9) (ci-après dénommée «convention d’Aarhus») sont importants pour garantir le succès du 8e PAE.

(36)

La Commission devrait évaluer les progrès accomplis par l’Union et les États membres dans la réalisation des objectifs prioritaires du 8e PAE dans le cadre de la transition juste et inclusive vers la durabilité, le bien-être et la résilience dans les limites de notre planète. Tout cela est conforme aux appels des chefs d’État ou de gouvernement des États membres dans la déclaration de Porto, du Conseil dans ses conclusions du 24 octobre 2019 sur l’économie du bien-être et du Comité économique et social européen dans le document de réflexion intitulé «Vers une Europe durable à l’horizon 2030» à mesurer la performance économique et les progrès sociétaux «au-delà du PIB» et à adopter progressivement le bien-être comme «boussole» pour l’action politique, ce que soutient également l’OCDE.

(37)

L’évaluation des progrès en matière de réalisation des objectifs prioritaires du 8e PAE devrait tenir compte des derniers développements en ce qui concerne la disponibilité et la pertinence des données et des indicateurs. Elle devrait être cohérente avec les outils de suivi et de gouvernance couvrant des aspects plus spécifiques de la politique en matière d’environnement et de climat, notamment le règlement (UE) 2018/1999, l’examen de la mise en œuvre de la politique environnementale, annoncé par la Commission dans sa communication du 27 mai 2016 intitulée «Procurer les avantages des politiques environnementales de l’UE à travers un examen régulier de leur mise en œuvre» et les outils de suivi relatifs à une économie circulaire, à la pollution zéro, à la biodiversité, à l’air, à l’eau, aux sols, aux déchets ou à toute autre politique en matière d’environnement, et ne pas leur porter atteinte. L’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs prioritaires du 8e PAE devrait s’inscrire dans un ensemble transversal, cohérent et interconnecté d’outils de suivi et de gouvernance, couvrant les facteurs non seulement environnementaux mais également sociaux et économiques, avec les outils utilisés dans le cadre du semestre européen, du suivi des ODD d’Eurostat et de la communication de la Commission du 9 septembre 2020 intitulée «Rapport de prospective stratégique 2020».

(38)

Il est important de continuer à développer la base de connaissances sur les limites de la planète et les empreintes environnementales, et de développer des ensembles d’indicateurs pertinents, compte tenu des objectifs prioritaires du 8e PAE, en particulier son objectif prioritaire à long terme.

(39)

Des données et des indicateurs solides et significatifs sont nécessaires pour suivre les avancées dans la réalisation des objectifs prioritaires du 8e PAE. La Commission, l’AEE et d’autres agences concernées devraient avoir accès aux données et indicateurs fournis par les États membres conformément aux actes juridiques applicables de l’Union, les réutiliser et s’appuyer sur ces données et indicateurs. En outre, d’autres sources de données devraient être utilisées, comme les données satellitaires et les informations traitées provenant du programme d’observation de la Terre (Copernicus) de l’Union, du système européen d’information sur les feux de forêts, du système européen d’information sur la biodiversité, du système d’identification des parcelles agricoles et du système européen de sensibilisation aux inondations, et des plateformes de données comme le réseau européen d’observation et de données du milieu marin et la plateforme d’information pour la surveillance des substances chimiques. L’utilisation d’outils numériques modernes et de l’intelligence artificielle permet de gérer et d’analyser les données de manière efficace, réduisant ainsi la charge administrative tout en accroissant la disponibilité en temps utile et la qualité. Pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs prioritaires du 8e PAE, des objectifs juridiquement non contraignants pourraient être utilisés en plus des objectifs juridiquement contraignants fixés dans le droit de l’Union.

(40)

De plus, conformément aux exigences énoncées dans les directives 2003/4/CE (10), 2007/2/CE (11) et (UE) 2019/1024 (12) du Parlement européen et du Conseil, les États membres devraient veiller à ce que les données, les informations et les indicateurs pertinents pour assurer le suivi de la mise en œuvre du 8e PAE soient librement disponibles, non discriminatoires, en accès ouvert, adéquats, de haute qualité, comparables, à jour, conviviaux et facilement accessibles en ligne.

(41)

Pour atteindre les objectifs prioritaires du 8e PAE, l’AEE et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), ainsi que les États membres, devraient être dotés de capacités adéquates et de ressources suffisantes pour garantir une base de connaissances et d’informations adéquate, accessible et transparente pour soutenir la mise en œuvre des priorités stratégiques du pacte vert pour l’Europe et l’évaluation des progrès au titre du 8e PAE. S’il y a lieu, d’autres organes et organismes devraient également être associés et contribuer à la mise en œuvre de ces priorités stratégiques ainsi qu’à ladite évaluation des progrès.

(42)

L’article 192, paragraphe 3, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose qu’il appartient au Parlement européen et au Conseil, conformément à la procédure législative ordinaire, d’arrêter des programmes d’action à caractère général fixant les objectifs prioritaires à atteindre dans le domaine de la politique de l’Union en matière d’environnement. Comme la communication de la Commission relative au pacte vert pour l’Europe comprend une feuille de route des actions clés relatives au climat et à l’environnement au cours des années à venir, la présente décision ne définit pas, exceptionnellement, les actions à mener pour atteindre ses objectifs prioritaires pour la période allant jusqu’à 2025. Il sera néanmoins nécessaire de le faire pour la période postérieure à la mise en place des actions clés du pacte vert pour l’Europe, d’ici à 2024, de façon que les objectifs thématiques prioritaires fixés dans la présente décision puissent être atteints et que le 8e PAE continue de déterminer la vision globale qui sous-tend la politique environnementale de l’Union. Cela permettra également de respecter les prérogatives du Parlement européen et du Conseil en vertu de l’article 192, paragraphe 3, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sans préjudice des prérogatives de la Commission en vertu de l’article 17 du traité sur l’Union européenne. À cette fin, la Commission devrait procéder à un examen à mi-parcours au plus tard le 31 mars 2024, suivi, le cas échéant, afin d’atteindre les objectifs thématiques prioritaires, au plus tard le 31 mars 2025, par une proposition législative ajoutant une annexe à la présente décision.

(43)

Afin de tenir compte de l’évolution des objectifs des politiques et des progrès accomplis, le 8e PAE devrait être évalué par la Commission en 2029. La Commission devrait remettre au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant les conclusions de cette évaluation, suivi, le cas échéant, d’une proposition législative concernant le prochain programme d’action pour l’environnement. Cette proposition législative devrait être présentée en temps utile, afin d’éviter une interruption entre le 8e et le 9e PAE.

(44)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison de la portée et des effets du programme d’action proposé, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

1.   La présente décision établit un programme d’action général dans le domaine de l’environnement pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2030 (ci-après dénommé «8e programme d’action pour l’environnement» ou «8e PAE»). Elle fixe les objectifs prioritaires du 8e PAE et détermine les conditions de facilitation nécessaires à leur réalisation. Elle établit un cadre de suivi permettant de mesurer les progrès de l’Union et de ses États membres dans la réalisation des objectifs prioritaires du 8e PAE et crée un mécanisme de gouvernance pour assurer la pleine réalisation de ces objectifs prioritaires.

2.   Le 8e PAE vise à accélérer la transition écologique vers une économie circulaire, neutre sur le plan climatique, durable, non toxique, efficace dans l’utilisation des ressources, fondée sur les énergies renouvelables, résiliente et compétitive, d’une manière juste, équitable et inclusive, et à protéger, restaurer et améliorer l’état de l’environnement, y compris en arrêtant et inversant la perte de biodiversité. Il soutient et renforce une approche intégrée des politiques et de la mise en œuvre, en s’appuyant sur le pacte vert pour l’Europe.

3.   Le 8e PAE constitue la base de la réalisation des objectifs en matière d’environnement et de climat définis dans le programme à l’horizon 2030 des Nations unies et ses ODD, ainsi que des objectifs que poursuivent les accords multilatéraux en matière d’environnement et de climat.

4.   Le cadre de suivi du 8e PAE contribue aux efforts entrepris par l’Union pour mesurer les progrès accomplis sur la voie de la durabilité, du bien-être et de la résilience.

5.   Le 8e PAE est fondé sur le principe de précaution, sur les principes d’action préventive et de correction de la pollution à la source et sur le principe du pollueur-payeur.

Article 2

Objectifs prioritaires

1.   Le 8e PAE a pour objectif prioritaire à long terme que, au plus tard en 2050, les personnes vivent bien, dans les limites de notre planète, dans une économie du bien-être où rien n’est gaspillé, où la croissance est régénérative, où la neutralité climatique dans l’Union est assurée et où les inégalités ont été considérablement réduites. Un environnement sain est à la base du bien-être de toutes les personnes et constitue un environnement dans lequel la biodiversité est conservée, les écosystèmes prospèrent et la nature est protégée et restaurée, ce qui accroît la résilience face au changement climatique, aux catastrophes liées à des phénomènes météorologiques ou d’origine climatique et à d’autres risques environnementaux. L’Union fixe le rythme pour assurer la prospérité des générations actuelles et futures dans le monde entier, conformément à la responsabilité intergénérationnelle.

2.   Le 8e PAE comprend les six objectifs thématiques prioritaires interdépendants suivants, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2030:

a)

la réduction rapide et prévisible des émissions de gaz à effet de serre et, dans le même temps, le renforcement des absorptions par les puits naturels dans l’Union en vue d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 fixé dans le règlement (UE) 2021/1119, conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement, tout en garantissant une transition juste qui ne laisse personne de côté;

b)

la poursuite des progrès en matière d’amélioration et d’intégration de la capacité d’adaptation, y compris sur la base d’approches écosystémiques, en matière de renforcement de la résilience et de l’adaptation et en matière de réduction de la vulnérabilité de l’environnement, de la société et de tous les secteurs de l’économie au changement climatique, tout en améliorant la prévention des catastrophes liées à des phénomènes météorologiques ou d’origine climatique et la préparation à celles-ci;

c)

la réalisation de progrès vers une économie du bien-être qui rende à la planète davantage qu’elle ne lui prend, et l’accélération de la transition vers une économie circulaire non toxique, où la croissance est régénérative, les ressources sont utilisées efficacement et de manière durable, et la hiérarchie des déchets est appliquée;

d)

la recherche d’une pollution zéro, y compris par rapport aux produits chimiques dangereux, afin de parvenir à un environnement exempt de substances toxiques, notamment en ce qui concerne l’air, l’eau et les sols, et par rapport à la pollution lumineuse et sonore, ainsi que la protection de la santé et du bien-être des personnes, des animaux et des écosystèmes face aux risques et aux incidences négatives liés à l’environnement;

e)

la protection, la préservation et le rétablissement de la biodiversité marine et terrestre et de la biodiversité des eaux intérieures à l’intérieur et à l’extérieur des zones protégées, notamment en arrêtant et en inversant la perte de biodiversité et en améliorant l’état des écosystèmes et leurs fonctions ainsi que les services qu’ils fournissent, et en améliorant l’environnement, en particulier l’air, l’eau et le sol, ainsi qu’en luttant contre la désertification et la dégradation des sols;

f)

la promotion des aspects environnementaux de la durabilité et la réduction significative des principales pressions sur l’environnement et le climat liées à la production et à la consommation de l’Union, en particulier dans les domaines de l’énergie, de l’industrie, des bâtiments et des infrastructures, de la mobilité, du tourisme, du commerce international et du système alimentaire.

Article 3

Conditions de facilitation aux fins de la réalisation des objectifs prioritaires

Pour atteindre les objectifs prioritaires fixés à l’article 2, la Commission, les États membres, les autorités régionales et locales ainsi que les parties prenantes, selon le cas, doivent:

a)

garantir la mise en œuvre effective, rapide et complète de la législation et des stratégies de l’Union en matière d’environnement et de climat et viser l’excellence en termes de performance environnementale au niveau de l’Union ainsi qu’au niveau national, régional et local, notamment en fournissant des capacités suffisantes en matière administrative et d’assurance du respect de la législation, comme le souligne l’examen régulier de la mise en œuvre de la politique environnementale, en soutenant des réseaux de praticiens comme par exemple le réseau de l’Union européenne pour la mise en œuvre de la législation communautaire environnementale et pour le contrôle de son application, le réseau européen des procureurs pour l’environnement, le forum des juges de l’Union européenne pour l’environnement et le réseau européen de lutte contre la criminalité environnementale, et en coopérant avec ces réseaux;

b)

privilégier l’application effective du droit de l’environnement de l’Union là où cette application fait défaut, y compris au moyen de procédures d’infraction, ainsi qu’en veillant à l’allocation de ressources humaines et financières suffisantes à cette fin et en s’assurant que les informations sur ces procédures soient complètes et aisément accessibles, dans le respect du droit de l’Union;

c)

améliorer les orientations et les recommandations, y compris sur des sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées pour réduire les risques de non-respect du droit de l’environnement de l’Union, ainsi que renforcer les mesures en matière de responsabilité environnementale et de réactions en cas de non-respect, renforcer la coopération judiciaire dans le domaine de la criminalité environnementale, et accentuer la répression de celle-ci, comme le prévoit la législation pertinente de l’Union, notamment la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (13);

d)

renforcer l’approche intégrée de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques, notamment:

i)

en intégrant les objectifs prioritaires fixés à l’article 2 ainsi que, le cas échéant, les ODD dans toutes les stratégies, initiatives législatives et non législatives, programmes, investissements et projets pertinents au niveau de l’Union ainsi qu’au niveau national, régional et local, ainsi que dans les accords internationaux pertinents conclus par l’Union après le 2 mai 2022, de manière que ces stratégies, initiatives législatives et non législatives, programmes, investissements, projets et accords internationaux, ainsi que leur mise en œuvre, soient compatibles avec les objectifs prioritaires fixés à l’article 2, y contribuent le cas échéant, et ne portent préjudice à aucun d’entre eux;

ii)

en maximisant les bénéfices liés à la mise en œuvre des directives 2011/92/UE (14) et 2001/42/CE (15) du Parlement européen et du Conseil;

iii)

en examinant de manière systématique et, le cas échéant, en évaluant les synergies et les compromis potentiels entre les objectifs environnementaux, sociaux et économiques pour toutes les initiatives afin de garantir que le bien-être des personnes et, en particulier, leurs besoins en matière d’environnement sain, d’air pur et de nourriture, d’eau, d’énergie, de logement, d’infrastructures vertes et de mobilité abordables, accessibles et de qualité sont satisfaits d’une manière durable et qui ne laisse personne de côté;

iv)

en adoptant une approche «penser d’abord à la durabilité», y compris en intégrant, le cas échéant, les ODD dans les lignes directrices et la boîte à outils pour une meilleure réglementation, ainsi qu’en intégrant et en mettant en œuvre le principe consistant à «ne pas nuire»;

v)

en évaluant régulièrement les politiques existantes et, s’il y a lieu, en proposant une nouvelle législation, sur la base, le cas échéant, d’analyses d’impact qui s’appuient sur des consultations vastes et transparentes - suivant des procédures légitimes, inclusives, éclairées et simples à mettre en œuvre - et qui tiennent compte de l’éventail complet des incidences immédiates et à long terme sur l’environnement et le climat, dans le cadre d’une analyse intégrée des incidences économiques, sociales et environnementales, y compris de leurs effets cumulatifs, ainsi que des coûts de l’action et de l’inaction;

vi)

en présentant, dans un délai de huit semaines à compter de la clôture d’une consultation publique par la Commission, un retour d’information détaillé sur les réponses à la consultation des parties prenantes, en distinguant les contributions selon les différents types de parties prenantes;

e)

élaborer un tableau de bord synthétique et un ensemble d’indicateurs mesurant «au-delà du PIB», sur la base, entre autres, d’une consultation ciblée de toutes les parties prenantes concernées, ainsi que d’un rapport qui recense les interconnexions entre les ensembles d’indicateurs, cadres de suivi et processus existants au niveau de l’Union qui mesurent les progrès sociaux, économiques et environnementaux, et qui propose des mesures sur la manière de rationaliser les tableaux de bord et les ensembles d’indicateurs existants;

f)

veiller à ce que les inégalités sociales résultant des incidences et des politiques liées au climat et à l’environnement soient réduites au minimum et à ce que les mesures prises pour protéger l’environnement et le climat soient mises en œuvre d’une manière socialement équitable et inclusive;

g)

intégrer la dimension de genre dans l’ensemble des politiques en matière de climat et d’environnement, y compris en intégrant une perspective de genre à toutes les étapes du processus d’élaboration des politiques;

h)

renforcer les incitations positives du point de vue environnemental et supprimer progressivement les subventions préjudiciables à l’environnement, en particulier les subventions en faveur des combustibles fossiles, au niveau de l’Union ainsi qu’au niveau national, régional et local, sans retard, notamment:

i)

au moyen d’un cadre contraignant de l’Union pour suivre les progrès accomplis par les États membres sur la voie de la suppression progressive des subventions en faveur des combustibles fossiles et en rendre compte, sur la base d’une méthodologie convenue;

ii)

par la fixation d’un délai pour la suppression progressive des subventions en faveur des combustibles fossiles compatible avec l’ambition de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C;

iii)

au moyen d’une méthodologie définie par la Commission, en consultation avec les États membres, d’ici à 2023, pour identifier d’autres subventions préjudiciables à l’environnement; sur la base de cette méthodologie, les États membres identifient les autres subventions préjudiciables à l’environnement et les communiquent régulièrement à la Commission, ce qui permet à celle-ci d’établir un rapport sur le niveau et le type de ces subventions dans l’Union, ainsi que sur les progrès réalisés dans leur suppression progressive;

i)

intégrer l’action en faveur de la biodiversité dans les politiques de l’Union et contribuer à la réalisation de l’ambition globale consistant à consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel 2021-2027 aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % de ces dépenses annuelles en 2026 et en 2027, lesdites dépenses étant suivies au moyen d’une méthodologie efficace, transparente et complète, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité;

j)

garantir l’intégration et la prise en considération effectives des questions de climat et de biodiversité dans le budget de l’Union, ainsi que la cohérence entre les financements en faveur du climat et de la biodiversité;

k)

promouvoir la bonne gestion des produits chimiques au niveau international, tout en favorisant aussi l’éviction progressive, à l’échelle mondiale, des substances qui ne sont pas autorisées dans l’Union;

l)

remplacer rapidement les substances préoccupantes, y compris les substances extrêmement préoccupantes, les perturbateurs endocriniens, les produits chimiques très persistants, ainsi que les substances neurotoxiques et immunotoxiques, et lutter contre les effets combinés des produits chimiques, des formes nanométriques des substances et de l’exposition aux produits chimiques dangereux contenus dans les produits, évaluer leurs incidences sur la santé et l’environnement, y compris le climat, et sur la biodiversité, tout en encourageant les produits chimiques et matériaux sûrs et durables dès la conception et en intensifiant et coordonnant les efforts déployés en vue de favoriser l’élaboration et la validation de méthodes de substitution à l’expérimentation animale;

m)

lutter contre la dégradation des terres et assurer la protection et l’utilisation durable des sols, notamment par une proposition législative spécifique sur la santé des sols d’ici à 2023;

n)

transformer le système alimentaire de l’Union de manière à ce qu’il contribue, entre autres, à la protection et au rétablissement de la biodiversité à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union et garantisse un niveau élevé de bien-être animal tout en assurant une transition juste pour les parties prenantes concernées;

o)

reconnaître de manière globale les interconnexions entre santé humaine, santé animale et environnement en intégrant le principe «Une seule santé» dans l’élaboration des politiques;

p)

progresser, au niveau international, sur la voie de la reconnaissance d’un droit à un environnement propre, sain et durable;

q)

exploiter pleinement les approches écosystémiques et les infrastructures vertes, y compris les solutions fondées sur la nature respectueuses de la biodiversité, tout en veillant à ce que leur mise en œuvre rétablisse la biodiversité et améliore l’intégrité et la connectivité des écosystèmes, qu’elle s’accompagne de bénéfices sociétaux clairs, nécessitant un engagement total auprès des peuples autochtones et des communautés locales et le consentement de ces peuples et communautés, et qu’elle ne remplace ni ne compromette les mesures prises pour protéger la biodiversité ou réduire les émissions de gaz à effet de serre au sein de l’Union;

r)

utiliser les outils et méthodologies existants et améliorer encore les méthodes de suivi, les outils d’évaluation et les indicateurs mesurables pour les solutions fondées sur la nature;

s)

réduire de manière significative l’empreinte sur les matières et l’empreinte de consommation de l’Union afin de les ramener dans les plus brefs délais dans des proportions respectant les limites planétaires, y compris par l’introduction d’objectifs de réduction de l’Union à l’horizon 2030, le cas échéant;

t)

intégrer effectivement les ODD ainsi que les objectifs en matière de climat et d’environnement dans le semestre européen de la gouvernance économique, sans préjudice de sa finalité initiale, y compris dans les programmes nationaux de réforme et les plans nationaux pour la reprise et la résilience;

u)

mobiliser des ressources et assurer des investissements durables suffisants provenant de sources publiques et privées, y compris des fonds et instruments disponibles au titre du budget de l’Union, par l’intermédiaire de la Banque européenne d’investissement et au niveau national, conformément au programme d’action de l’Union en matière de finance durable;

v)

faire le meilleur usage de la fiscalité environnementale, des instruments fondés sur le marché et des outils de budgétisation et de financement verts, y compris ceux requis pour garantir une transition socialement équitable, et aider les entreprises et les autres parties prenantes à mettre en place et appliquer des pratiques comptables normalisées concernant le capital naturel;

w)

veiller à ce que les politiques et les actions en matière d’environnement menées au niveau de l’Union ainsi qu’au niveau national, régional et local soient fondées sur les meilleures connaissances scientifiques et technologies disponibles et renforcer la base de connaissances environnementales, y compris les savoirs autochtones et locaux, et l’utilisation de celle-ci, y compris dans la recherche, l’innovation, l’amélioration des compétences vertes, la formation et la reconversion, et poursuivre le développement de la comptabilité environnementale et écosystémique;

x)

développer et consolider la base de connaissances sur, entre autres, les conditions de mise en œuvre d’un changement systémique, la manière de passer d’une stratégie cloisonnée et sectorielle à une approche systémique de la cohérence des politiques, ainsi que la capacité des différents écosystèmes à servir de puits et de stocks de gaz à effet de serre;

y)

tirer parti du potentiel des technologies numériques et fondées sur les données pour soutenir la politique environnementale, y compris en fournissant des données en temps réel, lorsque c’est possible, ainsi que des informations sur l’état des écosystèmes, tout en redoublant d’efforts pour réduire autant que possible l’empreinte environnementale de ces technologies, et assurer la transparence, l’authenticité, l’interopérabilité et l’accessibilité publique des données et informations;

z)

combler les lacunes dans les ensembles d’indicateurs pertinents, tels que ceux relatifs au changement systémique, aux limites de la planète et aux empreintes de production et de consommation de l’Union, ainsi que ceux qui ont trait à l’interface entre facteurs environnementaux et socio-économiques, comme les inégalités découlant des changements environnementaux, et optimiser ces ensembles d’indicateurs, tout en faisant en sorte qu’ils soient comparables à tous les niveaux de l’élaboration des politiques;

aa)

mobiliser un large soutien de la société civile, en collaboration avec les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, les partenaires sociaux, les citoyens, les communautés et d’autres parties prenantes;

ab)

sensibiliser à l’importance de la réalisation des objectifs prioritaires fixés à l’article 2, et renforcer la capacité d’action des citoyens en favorisant, entre autres, le débat et la communication à tous les niveaux, l’éducation à l’environnement tout au long de la vie, la participation civique et l’action menée par des acteurs locaux;

ac)

contribuer à aider la société civile, les autorités publiques, les citoyens et les communautés, les partenaires sociaux et le secteur privé à déterminer les risques climatiques et environnementaux, à évaluer leur impact et à prendre des mesures pour prévenir ces risques, les atténuer et s’y adapter, ainsi qu’accroître leur détermination à combler les lacunes en matière de connaissances, notamment en encourageant l’observation ainsi que le signalement par les citoyens des problèmes environnementaux et des lacunes en matière de conformité, y compris la promotion des bonnes pratiques de science citoyenne au moyen des technologies numériques;

ad)

encourager la coopération dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies, de politiques ou de législation liées au 8e PAE et garantir la pleine participation des autorités régionales et locales dans les zones urbaines et rurales, y compris dans les régions ultrapériphériques, à toutes les dimensions de l’élaboration des politiques environnementales, au moyen d’une approche collaborative et à plusieurs niveaux, et faire en sorte que les communautés régionales et locales disposent des ressources adéquates pour la mise en œuvre sur le terrain;

ae)

renforcer la coopération entre toutes les institutions de l’Union en matière de politique climatique et environnementale, y compris entre la Commission et le Comité des régions dans le cadre de leur coopération renforcée, et chercher le moyen d’améliorer le dialogue et l’échange d’informations;

af)

appliquer effectivement des normes élevées en matière de transparence, de participation du public et d’accès à la justice, conformément à la convention d’Aarhus, tant au niveau de l’Union qu’au niveau des États membres;

ag)

rendre publiques, facilement accessibles et compréhensibles les données et les informations liées à la mise en œuvre du 8e PAE, sans préjudice des dispositions relatives à la confidentialité dans la législation spécifique au domaine;

ah)

soutenir l’adoption à l’échelle mondiale des objectifs prioritaires fixés à l’article 2, en garantissant la cohérence entre les approches internes et externes et les actions coordonnées, en particulier:

i)

en dialoguant avec les pays tiers sur l’action climatique et environnementale, en les encourageant et en les aidant à adopter et à mettre en œuvre des règles dans ces domaines qui soient au moins aussi ambitieuses que celles de l’Union, et veiller à ce que tous les produits mis sur le marché de l’Union respectent totalement les exigences de cette dernière en la matière, conformément à ses engagements internationaux, y compris pour ce qui est d’enrayer la déforestation et la dégradation des terres;

ii)

en favorisant une gouvernance d’entreprise durable, y compris en établissant des obligations de diligence raisonnable au niveau de l’Union, et en promouvant l’adoption d’une conduite responsable des entreprises dans les politiques extérieures de l’Union, y compris dans la politique commerciale;

iii)

en renforçant la coopération avec les pouvoirs publics, les entreprises, les partenaires sociaux et la société civile dans les pays tiers et les organisations internationales afin de constituer des partenariats et des alliances pour la protection de l’environnement et du climat, et en promouvant la coopération en matière d’environnement et de changement climatique, y compris au sein du G7 et du G20;

iv)

en jouant un rôle moteur au sein des instances internationales, entre autres par la réalisation par l’Union des ODD ainsi que des objectifs énoncés dans l’accord de Paris, la convention sur la diversité biologique, la convention sur la lutte contre la désertification et d’autres accords multilatéraux sur l’environnement, notamment en renforçant leur mise en œuvre, et en aidant les pays tiers à faire de même, y compris en renforçant la transparence et l’obligation de rendre des comptes en ce qui concerne les progrès en matière de respect des engagements pris dans le cadre de ces accords;

v)

en renforçant la gouvernance internationale en matière d’environnement en comblant les lacunes qui subsistent, et en accroissant le respect et l’application des principes environnementaux internationaux reconnus;

vi)

en veillant à ce que l’assistance financière de l’Union et des États membres aux pays tiers promeuve le programme à l’horizon 2030 des Nations unies.

Article 4

Cadre de suivi et gouvernance

1.   La Commission, soutenue par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) et par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), sans que cela ne nuise à leur indépendance, suit et évalue chaque année les progrès réalisés par l’Union et les États membres en ce qui concerne la réalisation des objectifs prioritaires fixés à l’article 2, et communique chaque année des informations sur ces progrès, compte tenu des conditions de facilitation énoncées à l’article 3 et de l’objectif global de réalisation d’un changement systémique. Les informations résultant de ce suivi, de cette évaluation et de cette communication d’informations sont rendues publiques et facilement accessibles.

2.   Le suivi, l’évaluation et la communication d’informations visés au paragraphe 1 visent à faciliter la communication politique stratégique à haut niveau. À l’issue d’un processus de consultation avec toutes les parties prenantes concernées, la Commission, au plus tard le 2 mai 2022, présente un cadre de suivi, sur la base d’un nombre limité d’indicateurs clés, qui comprennent, lorsqu’ils sont disponibles, des indicateurs systémiques portant notamment sur le lien entre l’environnemental et le social et entre l’environnemental et l’économique. La liste des indicateurs clés reste stable afin de garantir l’obligation de rendre compte. Elle est toutefois mise à jour, le cas échéant, pour tenir compte des derniers développements des politiques et des indicateurs.

3.   Le suivi et l’évaluation visés au paragraphe 1 tiennent compte des développements les plus récents en ce qui concerne la disponibilité et la pertinence des données et des indicateurs et se fondent sur les données disponibles dans les États membres et au niveau de l’Union, notamment les données et les indicateurs générés par l’AEE et par le système statistique européen, afin de réduire autant que possible la charge administrative. Ils sont conformes aux autres cadres et exercices en matière de suivi, de communication d’informations et de gouvernance dans le domaine de la politique environnementale et climatique, et ne leur portent pas atteinte. Ils sont fondés sur une méthodologie qui permet, autant que possible, de mesurer la distance par rapport aux objectifs en ce qui concerne les objectifs prioritaires fixés à l’article 2 et les indicateurs clés sélectionnés.

4.   Le Parlement européen, le Conseil et la Commission tiennent compte de l’évaluation visée au paragraphe 1, ainsi que des mesures prises et des éventuelles actions futures, et procèdent à des échanges de vues annuels à ce sujet.

5.   L’AEE et l’ECHA aident la Commission à améliorer la disponibilité et la pertinence des données, des indicateurs et des connaissances, notamment:

a)

en récoltant, en traitant et en communiquant des données et des informations au moyen d’outils numériques modernes, tout en améliorant les méthodologies de collecte et de traitement des données et de mise au point d’indicateurs harmonisés;

b)

en fournissant et en renforçant le soutien à la recherche fondamentale, à la cartographie et au suivi;

c)

en travaillant à combler les lacunes pertinentes dans les données de suivi, conjointement avec les États membres et compte tenu de la nécessité d’un changement systémique;

d)

en fournissant des analyses pertinentes pour les politiques et systémiques et en contribuant à mettre en œuvre les objectifs au niveau de l’Union et au niveau national, y compris en proposant des recommandations pour mieux progresser dans la réalisation des objectifs;

e)

en intégrant des données sur les incidences environnementales, sanitaires, sociales et économiques, et en exploitant pleinement d’autres données et services disponibles, comme ceux fournis par Copernicus;

f)

en contribuant à combler les lacunes critiques en matière de connaissances sur les points de basculement écologiques, tout en tenant compte des différences géographiques et écologiques entre les régions;

g)

en mettant au point des outils quantitatifs et qualitatifs, y compris des prévisions et des modèles, qui pourraient fournir, entre autres, des informations sur les futures incidences potentielles des politiques liées à l’environnement et au climat à l’échelle du système et sur la distance par rapport aux objectifs;

h)

en améliorant encore la disponibilité et l’interopérabilité des données ainsi que l’accès à celles-ci dans le cadre des programmes de l’Union;

i)

en garantissant la transparence et le respect de l’obligation de rendre des comptes.

6.   La Commission examine régulièrement les besoins en matière de données et de connaissances au niveau de l’Union et au niveau national, y compris la capacité de l’AEE et de l’ECHA ainsi que d’autres organes et agences européens, s’il y a lieu, à exercer les tâches visées au paragraphe 5.

Article 5

Examen à mi-parcours

1.   Au plus tard le 31 mars 2024, la Commission procède à un examen à mi-parcours des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs thématiques prioritaires fixés à l’article 2, paragraphe 2, en tenant compte de la situation au regard des conditions de facilitation énoncées à l’article 3, ainsi que des progrès accomplis dans le suivi et l’évaluation du changement systémique. La Commission propose, le cas échéant, des modifications aux ensembles d’indicateurs clés visés à l’article 4, paragraphe 2, à la lumière des résultats de l’examen à mi-parcours. L’examen à mi-parcours est fondé sur les évaluations effectuées en vertu de l’article 4, paragraphe 1, et sur toute autre constatation pertinente. La Commission transmet un rapport sur l’examen à mi-parcours au Parlement européen et au Conseil.

2.   À la lumière de l’examen à mi-parcours visé au paragraphe 1 du présent article, des éventuelles réponses du Parlement européen et du Conseil à cet examen, d’autres évolutions stratégiques pertinentes et du rapport le plus récent de l’Agence européenne pour l’environnement sur l’état et les perspectives de l’environnement en Europe, afin d’atteindre les objectifs thématiques prioritaires fixés à l’article 2, paragraphe 2, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à ajouter une annexe au 8e PAE pour la période postérieure à 2025, contenant une liste d’actions en vue d’atteindre ces objectifs, ainsi qu’un calendrier de ces actions respectives.

Article 6

Évaluation

Au plus tard le 31 mars 2029, la Commission procède à une évaluation du 8e PAE. Elle remet au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant les principales constatations de cette évaluation, suivi, le cas échéant, d’une proposition législative concernant le prochain programme d’action pour l’environnement, au plus tard le 31 décembre 2029.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 6 avril 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

C. BEAUNE


(1)  JO C 123 du 9.4.2021, p. 76.

(2)  JO C 106 du 26.3.2021, p. 44.

(3)  Position du Parlement européen du 10 mars 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 mars 2022.

(4)  Décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).

(5)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(7)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(8)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(9)  JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.

(10)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

(11)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(12)  Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

(13)  Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).

(14)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(15)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).