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11.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 112/67 |
DÉCISION (UE) 2022/589 DE LA COMMISSION
du 6 avril 2022
établissant la composition et les modalités opérationnelles de mise en place du groupe de coordination de la Commission sur la précarité énergétique et les consommateurs vulnérables
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 168 et 194,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Une transition juste et équitable vers une Union neutre pour le climat d’ici à 2050 est au cœur du pacte vert pour l’Europe et des objectifs de l’UE en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030. Les paquets législatifs visant à concrétiser le pacte vert pour l’Europe, présentés en juillet et décembre 2021, mettent fortement l’accent sur la lutte contre la précarité énergétique et la protection des consommateurs vulnérables. En outre, la vague de rénovations (1), une initiative majeure destinée à stimuler la rénovation structurelle des bâtiments privés et publics, met également un fort accent sur la lutte contre la précarité énergétique. Dans ce contexte, la Commission a lancé une initiative en matière de logement abordable pour la rénovation de 100 districts de logements sociaux et abordables et une recommandation de la Commission concernant la précarité énergétique (2) a été adoptée en 2020 en vue de contribuer à éradiquer la précarité énergétique en «en ciblant ses causes profondes» et de promouvoir des stratégies de rénovation économes en énergie qui amélioreront la qualité de vie des citoyens de l’UE. |
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(2) |
La précarité énergétique est également un concept consolidé dans le paquet législatif «Une énergie propre pour tous les européens», en mettant les consommateurs au cœur d’une transition énergétique juste et en prévoyant plusieurs mesures ciblées sur des vulnérabilités spécifiques au moyen de la législation sur l’énergie. |
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(3) |
L’accès aux services énergétiques est essentiel pour l’inclusion sociale. Le socle européen des droits sociaux, proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 17 novembre 2017, inclut l’énergie parmi les services essentiels (3) auxquels chacun a le droit d’accéder. Les personnes dans le besoin doivent bénéficier d’un soutien leur permettant d’accéder à ces services (4). Le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux (5) définit des actions concrètes visant à faire des 20 principes de ce socle une réalité, notamment des initiatives pour 2022 qui contribueront également à lutter contre la précarité énergétique. |
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(4) |
Par sa recommandation sur la précarité énergétique et un document de travail des services de la Commission l’accompagnant, la Commission a également rempli son obligation de fournir des orientations indicatives sur les indicateurs appropriés pour mesurer la précarité énergétique et sur la définition d’un «nombre important de ménages en situation de précarité énergétique», conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après le «règlement sur la gouvernance») et à la refonte de la directive sur l’électricité. Cette recommandation souligne également l’importance des politiques associées aux plans nationaux en matière d’énergie et de climat (PNEC) et aux stratégies de rénovation à long terme pour résoudre ces problèmes. Le groupe de coordination sur la précarité énergétique et les consommateurs vulnérables s’appuiera sur les travaux du Forum des citoyens pour l’énergie et de l’Observatoire de la précarité énergétique de l’UE. |
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(5) |
Les définitions types de la précarité énergétique et des consommateurs vulnérables sont encore en cours d’élaboration. Les États membres fixent donc leurs propres critères en fonction du contexte national et local. Les efforts déployés par les États membres pour réduire la pauvreté en général sont reconnus comme étant tout aussi précieux. Les orientations de la Commission sur la précarité énergétique (7) sont à prendre en considération lors de la mise en œuvre et de la mise à jour des PNEC conformément au règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat. |
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(6) |
L’article 28 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (8) et l’article 3, paragraphe 3, de la directive no 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (9) imposent aux États membres de définir la notion de clients vulnérables, qui peut faire référence à la précarité énergétique et, notamment, à l’interdiction de l’interruption de la fourniture d’électricité à ces clients en période critique, et de définir la notion de clients vulnérables, qui peut faire référence à la précarité énergétique et, entre autres, à l’interdiction de l’interruption de la fourniture d’électricité à ces clients en période critique. La notion de «clients vulnérables» peut comprendre des niveaux de revenus, la part des dépenses d’énergie dans le revenu disponible, l’efficacité énergétique des logements, la forte dépendance à l’égard d’équipements électriques pour des raisons de santé, l’âge ou d’autres critères. Les États membres ont obligation de prendre des mesures appropriées pour protéger les clients et de veiller en particulier à garantir une protection adéquate aux clients vulnérables. |
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(7) |
L’article 29 de la refonte de la directive Électricité, (UE) 2019/944 fait également obligation aux États membres d’évaluer le nombre de ménages en situation de précarité énergétique et indique qu’ils doivent établir et publier les critères sous-tendant cette évaluation. Lorsque de tels ménages sont nombreux, les États membres doivent inclure dans leurs PNEC un objectif indicatif de réduction de la précarité énergétique, en indiquant un calendrier et les grandes lignes des politiques et mesures pertinentes. Ils doivent ensuite faire rapport à la Commission, conformément au règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, sur tout progrès dans la réalisation de l’objectif de réduction du nombre de ménages en situation de précarité énergétique. De même, l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/73/CE impose aux États membres de prendre des mesures appropriées pour lutter contre la précarité énergétique. |
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(8) |
Toutes les initiatives relevant du train de mesures «Ajustement à l’objectif 55» visant à réaliser les objectifs de l’UE en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 ont été systématiquement conçues pour mettre en place des synergies, atténuer les effets distributifs potentiellement négatifs, y compris entre les États membres, en particulier sur les plus vulnérables et les plus précaires sur le plan énergétique (proposition de refonte de la directive relative à l’efficacité énergétique, proposition de création d’un Fonds social pour le climat, proposition de refonte de la directive sur la taxation de l’énergie, proposition de refonte de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, paquet «Hydrogène et décarbonation du gaz», proposition de recommandation du Conseil relative à la réalisation d’une transition équitable vers la neutralité climatique). Afin d’apporter un soutien maximal aux États membres, la Commission a adopté une recommandation (10) contenant des lignes directrices et des exemples pour la mise en œuvre du principe de primauté de l’efficacité énergétique dans la prise de décision dans le secteur de l’énergie et au-delà. |
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(9) |
L’échange des meilleures pratiques et l’amélioration de la coordination des mesures stratégiques en soutien aux ménages vulnérables, financièrement faibles ou touchés par la précarité énergétique entre les États membres, les autres parties prenantes et la Commission sont cruciaux pour renforcer les efforts et les engagements en vue d’une mise en œuvre juste et équitable du pacte vert pour l’Europe. Il y a donc lien de créer un groupe de coordination sur la précarité énergétique et les consommateurs vulnérables. |
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(10) |
La mission globale de ce groupe devrait être d’apporter à la Commission l’expertise nécessaire aux initiatives visant à identifier visant à recenser, soutenir et protéger les consommateurs les plus vulnérables tout en préservant et en améliorant le bon fonctionnement du marché intérieur de l’énergie. Il devrait assurer la liaison avec les instances préparatoires compétentes du Conseil, telles que le comité de la protection sociale, notamment en ce qui concerne l’incidence des politiques sur les ménages vulnérables et à faible revenu et le rôle des politiques sociales dans la lutte contre la précarité énergétique. |
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(11) |
Le groupe doit être composé d’autorités compétentes des États membres. Il convient de définir les règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe, |
DÉCIDE:
Article premier
Objet
Le groupe de coordination sur la précarité énergétique et les consommateurs vulnérables (ci-après le «Groupe») est créé.
Article 2
Caractéristiques du Groupe
1. Le Groupe a pour mission:
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a) |
de servir de plateforme principale pour l’échange d’informations et la coordination entre la Commission et les États sur les questions relatives à la conception et à la mise en œuvre de la législation, des programmes et des politiques de l’Union visant les ménages financièrement faibles ou ceux touchés par la précarité énergétique et les consommateurs vulnérables, notamment dans le contexte du caractère abordable de l’énergie, de mesures ciblées en matière de rénovation et d’efficacité énergétique et de mécanismes financiers au niveau national; |
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b) |
de constituer un forum d’échange d’expériences, de meilleures pratiques et d’expertise en matière de prise en charge des consommateurs vulnérables et des ménages financièrement faibles ou de ceux touchés par la précarité énergétique, y compris aux niveaux local et régional; |
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c) |
d’aider la Commission et les États membres dans la conception d’initiatives, en particulier en lien avec les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, les rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et les stratégies connexes. |
2. Le Groupe vise en particulier à:
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a) |
échanger des informations sur les décisions relatives aux mesures d’appui et d’autonomisation des consommateurs vulnérables et des ménages financièrement faibles ou ceux touchés par la précarité énergétique et aux mesures visant le caractère abordable de l’énergie dans un contexte national et dans le cadre plus large de la transition vers une énergie propre, à tous les niveaux de gouvernement (national, régional et local); |
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b) |
examiner des questions spécifiques concernant les consommateurs vulnérables et les ménages financièrement faibles ou ceux touchés par la précarité énergétique en vue de déterminer des actions appropriées et des solutions coordonnées conformes au droit de l’Union; |
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c) |
passer en revue les perspectives et les rapports périodiques élaborés par le groupe consultatif sur la précarité énergétique et la Commission, en s’attachant notamment au suivi et à l’évaluation des progrès accomplis en ce qui concerne les causes profondes et les solutions, y compris les analyses socio-économiques pertinentes; |
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d) |
améliorer la qualité et l’éventail des données et des indicateurs statistiques disponibles, notamment les données harmonisées collectées à l’échelon de l’Union, en tenant dûment compte des spécificités nationales, afin de garantir que les approches visant à soutenir et à responsabiliser les consommateurs vulnérables et en situation de précarité énergétique reposent sur une compréhension étayée et actualisée des principales questions en jeu et des dimensions pertinentes, ainsi que de leurs variations spatiales et temporelles, en étroite coopération avec le comité de la protection sociale (et son sous-groupe «Indicateurs») et ESTAT; |
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e) |
promouvoir l’échange d’informations, la prévention et l’action coordonnées en cas d’urgence au sein de l’Union. |
Article 3
Consultation
La Commission peut consulter le Groupe sur toute question relative à la précarité énergétique et aux consommateurs vulnérables.
Article 4
Composition
1. Le Groupe est composé d’autorités de tous les États membres.
2. Les autorités des États membres, en particulier les ministères compétents dans le domaine de l’énergie, nomment leurs représentants et sont chargées de veiller à ce que leurs représentants apportent un niveau élevé d’expertise en ce qui concerne les travaux à effectuer et en fonction des dispositions internes de l’État membre.
3. Chacun des États membres désigne au maximum deux représentants permanents et deux représentants suppléants pour participer aux travaux du Groupe au bon niveau décisionnel.
4. Les suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres visés au point 2 ci-dessus; les suppléants remplacent automatiquement les membres absents ou empêchés.
5. La Commission peut refuser la nomination d’un représentant si elle considère cette nomination inappropriée à la lumière des exigences précisées au point 2 ci-dessus. En pareil cas, les États membres concernés sont invités à nommer un autre représentant. Chaque membre du Groupe veille à ce que son statut de membre soit actualisé.
6. Les données à caractère personnel des membres sont recueillies, traitées et publiées conformément aux règlements (UE) 2016/679 (11) ou (UE) 2018/1725 (12) du Parlement européen et du Conseil, selon le cas.
7. Les membres restent en fonction jusqu’à la fin de leur mandat ou jusqu’à leur remplacement. Leur mandat peut être renouvelé.
Article 5
Fonctionnement
1. Le Groupe est présidé par un représentant de la DG ENER.
2. Le président convoque le Groupe de manière régulière et partage avec lui les informations reçues des membres tout en préservant la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial.
3. Les réunions du Groupe se tiennent en ligne ou dans les locaux de la Commission.
4. La DG ENER assure le secrétariat. Les fonctionnaires des services compétents de la Commission peuvent assister aux réunions du Groupe.
5. La DG ENER met tous les documents de travail pertinents à la disposition des membres du Groupe sur un lieu de travail collaboratif. En outre, la Commission publie tous les documents pertinents en les incluant dans le registre ou par l’intermédiaire d’un lien sur le registre vers un site web spécifique. La DG ENER publie l’ordre du jour et les autres documents de référence pertinents en temps utile avant les réunions. Il convient de prévoir des exceptions à la publication systématique dans le cas où la divulgation d’un document porterait atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001.
6. Le compte rendu est établi par le secrétariat sous la responsabilité du président et mis à disposition rapidement après la réunion.
7. Dans la mesure du possible, le Groupe adopte ses avis, recommandations ou rapports par consensus. Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci est émis à la majorité simple des membres du Groupe. Les membres qui ont voté contre ou qui se sont abstenus ont le droit de faire annexer aux avis, recommandations ou rapports un document résumant les raisons de leur position.
Article 6
Sous-groupes
La DG ENER peut créer des sous-groupes aux fins de l’examen de questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le Groupe. Les sous-groupes agissent dans le respect des règles horizontales concernant la création et le fonctionnement des groupes d’experts de la Commission (13) et font rapport au Groupe. Ils sont dissous aussitôt leur mandat rempli.
Article 7
Experts externes
La DG ENER peut inviter des experts non membres du Groupe ayant une expertise particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer ponctuellement aux travaux du Groupe ou d’un sous-groupe.
Article 8
Observateurs
1. Les particuliers, les organisations et les entités publiques inscrites au registre de transparence, telles que les consommateurs, les organisations de partenaires sociaux et les représentants de la société civile, peuvent se voir accorder le statut d’observateur, sur invitation directe.
2. Les observateurs et leurs représentants peuvent être autorisés par le président à prendre part aux débats du Groupe et à apporter leur expertise. Toutefois, ils n’ont pas de droit de vote.
Article 9
Règlement intérieur
Sur proposition de la Commission et en accord avec celle-ci, le Groupe adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres, dans le respect des règles horizontales (14).
Article 10
Secret professionnel et traitement d’informations classifiées
Les membres du Groupe et leurs représentants, ainsi que les experts invités et les observateurs sont soumis à l’obligation de secret professionnel qui, en vertu des traités et de leurs modalités d’application, s’applique à tous les membres des institutions et à leur personnel, ainsi qu’aux règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union, définies dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (15) et (UE, Euratom) 2015/444 (16) de la Commission. En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.
Article 11
Frais de réunion
1. La participation aux activités du Groupe [et des sous-groupes] ne donne lieu à aucune rémunération.
2. Les frais de déplacement et de séjour supportés par les participants en liaison avec les activités du Groupe [et des sous-groupes] sont remboursés par la Commission.
Le remboursement se fait conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Commission et dans les limites des crédits disponibles alloués aux services de la Commission dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.
Fait à Bruxelles, le 6 avril 2022.
Par la Commission
Kadri SIMSON
Membre de la Commission
(1) COM/2020/662 final.
(2) Recommandation (UE) 2020/1563 de la Commission du 14 octobre 2020 sur la précarité énergétique.
(3) La nécessité pour les États membres de lutter contre la précarité énergétique est également soulignée dans la ligne directrice no 8: «promouvoir l’égalité des chances pour tous, favoriser l’inclusion sociale et combattre la pauvreté» des lignes directrices intégrées sur l’emploi, qui servent de base à la coordination des politiques sociales et de l’emploi des États membres dans le cadre du semestre européen.
(4) Socle européen des droits sociaux, principe 20, «Accès aux services essentiels»: Les vingt principes clés du socle européen des droits sociaux | Commission européenne (europa.eu).
(5) COM(2021) 102 final.
(6) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(7) SWD(2020) 960 final.
(8) Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).
(9) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).
(10) Recommandation (UE) 2021/1749 de la Commission
(11) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(12) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(13) C(2016) 3301 final.
(14) Article 17 de la décision C(2016) 3301 de la Commission.
(15) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
(16) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).