23.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 94/6


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/465 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2022

modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/570 en ce qui concerne les capacités de rescEU en matière de laboratoires mobiles et en matière de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN

[notifiée sous le numéro C(2022) 1831]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, point g),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1313/2013/UE définit le cadre juridique de rescEU, qui est une réserve de capacités au niveau de l’Union destinée à fournir une aide dans des situations d’une ampleur particulière lorsque les capacités globales existantes au niveau national et les capacités affectées par les États membres à la réserve européenne de protection civile ne permettent pas d’assurer une réaction efficace face aux catastrophes naturelles ou d’origine humaine.

(2)

Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la décision no 1313/2013/UE, les capacités de rescEU doivent être déterminées en tenant compte des risques recensés et émergents et des capacités et déficits globaux au niveau de l’Union. Il existe quatre domaines sur lesquels rescEU devrait se concentrer en particulier, à savoir: la lutte aérienne contre les incendies de forêts, les incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires («CBRN»), l’intervention médicale d’urgence ainsi que les transports et la logistique.

(3)

La décision d’exécution (UE) 2019/570 de la Commission (2) définit la composition initiale de rescEU sur les plans des capacités et des exigences de qualité. La réserve rescEU est actuellement constituée de capacités de lutte aérienne contre les incendies de forêts, de capacités d’évacuation sanitaire par voie aérienne, d’équipes médicales d’urgence et d’un arsenal d’équipements médicaux et/ou d’équipements de protection individuelle, ou les deux, de capacités de décontamination CBRN, de capacités de stockage CBRN, de capacités d’abris temporaires et de capacités de transport et de logistique.

(4)

Une analyse des risques recensés et émergents ainsi que des capacités et déficits au niveau de l’Union montre qu’il est nécessaire de soutenir les activités de protection civile en fournissant des capacités de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN sur le terrain pour la réaction aux situations d’urgence (c’est-à-dire pour atténuer les conséquences néfastes pour la vie ou la santé humaines résultant de substances CBRN), pour les activités de recherche (c’est-à-dire pour déterminer la localisation des substances CBRN ne faisant pas l’objet de contrôles réglementaires), pour la réaction aux événements liés à la sécurité (c’est-à-dire pour faire face à d’éventuels actes illicites criminels ou malveillants impliquant ou visant des substances CBRN) et pour la surveillance d’événements majeurs (c’est-à-dire pour prévenir les actes illicites criminels ou malveillants impliquant des substances CBRN).

(5)

Cette capacité devrait inclure un appui technique de liaison arrière («reachback») couvrant les activités de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN mises en œuvre dans le cadre du mécanisme de l’Union. Cette composante «liaison arrière» («reachback») devrait également être mise à la disposition des autorités nationales. La liaison arrière («reachback») pourrait être assurée par une seule institution ou un groupe d’institutions spécialisées.

(6)

Cette capacité est envisagée comme un ensemble unique présentant un degré élevé d’évolutivité et de modularité internes; permettant, si nécessaire, de déployer séparément ses composantes individuelles adaptées aux activités d’intervention d’urgence, de recherche, de réponse aux défis en matière de sécurité ou de surveillance, ainsi qu’aux risques ou menaces chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires spécifiques.

(7)

L’analyse des risques recensés et émergents ainsi que des capacités et déficits au niveau de l’Union a également montré qu’il est nécessaire de prévoir des capacités de laboratoires mobiles. Le principal objectif des capacités de laboratoires mobiles est de fournir un appui flexible et adaptable aux États membres lorsque leurs capacités de détection, d’analyse ou de vérification des agents pathogènes ou des substances CBRN sont dépassées. Les capacités de laboratoires mobiles pourraient se concentrer sur différentes spécialisations présentant un degré élevé d’évolutivité, de modularité et d’interopérabilité.

(8)

Conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la décision no 1313/2013/UE, les exigences de qualité dans le cadre de rescEU doivent être fondées sur des normes internationalement reconnues, lorsque de telles normes existent. Les exigences de qualité applicables à la composante biologique des laboratoires mobiles devraient donc être fondées sur les classifications des laboratoires mobiles d’intervention rapide (3) fournies par l’Organisation mondiale de la santé.

(9)

Il convient d’établir des capacités de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN ainsi que des capacités de laboratoires mobiles pour faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, conformément aux catégories mentionnées à l’article 3 quinquies de la décision d’exécution (UE) 2019/570 et après consultation des États membres.

(10)

Il convient donc de modifier la décision d’exécution (UE) 2019/570 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 33, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2019/570 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er bis, le point 4 suivant est ajouté:

«4)   “liaison arrière” (“reachback”): processus permettant d’obtenir un appui de la part d’entités qui ne sont pas déployées sur le terrain.».

2)

À l’article 2, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j)

des capacités de transport et de logistique;»;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«k)

des capacités de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN pour la réaction aux situations d’urgence, les activités de recherche, la réaction aux événements liés à la sécurité et la surveillance d’événements majeurs;

l)

des capacités de laboratoires mobiles.».

3)

L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 3 bis

Coûts éligibles des capacités de rescEU en matière d’évacuation sanitaire par voie aérienne, d’équipe médicale d’urgence de type 2 et de type 3, de constitution d’un arsenal médical, de décontamination CBRN, de stockage CBRN, d’abris temporaires, de transports, de logistique, de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN et de capacités de laboratoires mobiles

Toutes les catégories de coûts visées à l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE sont prises en compte pour le calcul du coût total éligible des capacités de rescEU.».

4)

À l’article 3 sexies, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) à l), sont établies dans le but de gérer les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact.

4.   Lorsque les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) à l), sont déployées au titre du mécanisme de l’Union, l’aide financière de l’Union couvre 100 % des coûts opérationnels, conformément à l’article 23, paragraphe 4 ter, de la décision no 1313/2013/UE.».

5)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2022.

Par la Commission

Janez LENARČIČ

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 924.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2019/570 de la Commission du 8 avril 2019 fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les capacités de rescEU et modifiant la décision d’exécution 2014/762/UE de la Commission (JO L 99 du 10.4.2019, p. 41).

(3)  Guidance for rapid response mobile laboratory (RRML) classification (Orientations pour la classification des laboratoires mobiles d’intervention rapide). Copenhague: bureau régional de l’OMS pour l’Europe; 2021.


ANNEXE

À l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/570, les points 11 et 12 suivants sont ajoutés:

«11.   Capacités de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN pour la réaction aux situations d’urgence, les activités de recherche, la réaction aux événements liés à la sécurité et la surveillance d’événements majeurs

 

Missions

Capacité déployable et de liaison arrière (“reachback”) de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN pour la réaction aux situations d’urgence, les activités de recherche, la réaction aux événements liés à la sécurité et la surveillance d’événements majeurs (1).

 

Capacités

Aptitude à fournir un soutien opérationnel pour la réaction aux situations d’urgence (2), par la détection, l’échantillonnage, l’identification et la surveillance CBRN sur le terrain.

Aptitude à soutenir des activités de recherche, par la détection, l’échantillonnage, l’identification et la surveillance CBRN sur le terrain.

Aptitude à fournir un soutien opérationnel pour la réaction aux événements liés à la sécurité, par la détection, l’échantillonnage, l’identification et la surveillance CBRN sur le terrain. Il s’agit notamment de la capacité d’aider l’autorité compétente de l’État membre ou du pays tiers demandeur (3) dans ses efforts visant à préserver et à recueillir des preuves scientifiques, à sécuriser la chaîne de conservation et à protéger les informations classifiées.

Aptitude à soutenir des opérations de surveillance pour des événements majeurs, par la détection, l’échantillonnage, l’identification et la surveillance CBRN sur le terrain.

Aptitude à fournir un appui technique de liaison arrière (“reachback”) non déployé pour les activités de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN, ainsi qu’à répondre aux problèmes de sécurité liés à ces activités.

Aptitude à se préparer et à relever les défis opérationnels liés à la mise en œuvre d’activités de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN dans l’État membre ou le pays tiers demandeur, compte tenu des évaluations des dangers et des menaces, des plans, des procédures et des protocoles de l’État membre ou du pays tiers demandeur.

Aptitude à opérer sous la direction de l’État membre demandeur, comme prévu à l’article 12, paragraphes 6 et 7, de la décision no 1313/2013/UE, et à fournir des capacités efficaces de liaison opérationnelle et de coordination avec les autorités compétentes de l’État membre demandeur (4).

 

Composantes principales

Groupe d’experts capables d’évaluer et de planifier des activités de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN, sur la base des évaluations des dangers et des menaces de l’État membre ou du pays tiers.

Réserve déployable d’experts capables de procéder à la détection, à l’échantillonnage, à l’identification et à la surveillance CBRN, pour la réaction aux situations d’urgence, les activités de recherche, la réaction aux événements liés à la sécurité et les activités de surveillance.

Équipements et outils de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance CBRN déployables, ainsi que tous les équipements nécessaires d’appui, outils, ressources, véhicules, consommables, communication sécurisée, technologies d’échange de données et de l’information, et petits laboratoires mobiles (5), dans la mesure où cela est jugé nécessaire pour garantir la fonctionnalité de la capacité.

Équipements, outils, ressources et consommables déployables, ainsi qu’un système de gestion approprié, pour traiter les déchets contaminés provenant des activités de détection, d’échantillonnage, d’identification et de surveillance.

Capacité opérationnelle de liaison arrière (“reachback”) pour l’évaluation technique et opérationnelle, en particulier dans le domaine de l’identification, de l’échantillonnage et de la sécurité.

Équipements, procédures, outils, ressources et consommables appropriés pour assurer la sécurité du personnel lorsqu’il opère dans un environnement dangereux, tels que des détecteurs, des équipements de protection individuelle ou des composants de décontamination appropriés, conformément aux exigences légales en vigueur et aux normes internationales applicables.

 

Autosuffisance

L’article 12 de la décision d’exécution 2014/762/UE s’applique.

 

Déploiement

Aptitude à faire partir des composants déployables et aptitude à fournir un appui technique de liaison arrière (“reachback”) au plus tard 12 heures après l’acceptation de l’offre.

Aptitude à maintenir les opérations pendant au moins 14 jours consécutifs.

La capacité peut être prépositionnée en cas de demandes d’aide conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision no 1313/2013/UE et sur la base d’évaluations de la menace au niveau national indiquant une situation exceptionnelle de risque accru.

12.   Capacités de laboratoires mobiles

Missions

Fournir un laboratoire mobile modulaire, flexible et adaptable capable de détecter, d’analyser ou de vérifier des agents pathogènes ou des substances CBRN.

Capacités

Aptitude à gérer des activités des laboratoires.

Aptitude à effectuer des essais et des analyses conformément aux normes, lignes directrices et bonnes pratiques internationales en vigueur.

Aptitude à manipuler des agents pathogènes ou des substances CBRN de différents groupes à risque et à stocker, transmettre et gérer les données et les résultats d’analyse connexes en toute sécurité.

Aptitude à soutenir les enquêtes de santé publique, à communiquer les résultats et à effectuer des vérifications tout en préservant la chaîne de conservation et en protégeant les informations classifiées.

Composantes principales

Experts

Personnel dûment formé et adéquatement équipé pour exécuter les différentes missions définies ci-dessus.

Logistique

Élaborer des procédures opérationnelles appropriées.

Connaissance des règles douanières et des exigences spécifiques relatives au franchissement des frontières des équipements de laboratoire mobile, des réactifs et des membres du personnel.

Gestion de l’information

Système de communication avec réseau informatique sécurisé et non sécurisé (LAN) pour assurer la connexion internet, la gestion des données et l’échange de données, y compris dans les zones reculées.

Système de gestion de l’information de laboratoire.

Équipements

Équipements et consommables appropriés nécessaires à l’exécution des tâches et fonctions essentielles.

Outils et ressources de systèmes d’appui appropriés pour l’exécution des tâches et fonctions essentielles.

Sécurité

Équipements, procédures, outils, ressources et consommables appropriés, y compris systèmes appropriés de gestion des déchets, pour assurer la sécurité du personnel, de la population environnante et de l’environnement lors de l’utilisation de substances CBRN ou d’agents pathogènes dangereux, conformément aux exigences légales en vigueur et aux normes internationales applicables.

Autosuffisance

La capacité devrait garantir l’autosuffisance pendant au moins 14 jours.

L’article 12, paragraphes 1 et 2, de la décision d’exécution 2014/762/UE s’applique.

Déploiement

Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 12 heures suivant l’acceptation de l’offre.


(1)  Tout événement qui, sur la base d’évaluations des menaces au niveau national, peut nécessiter des activités de surveillance CBRN (grands rassemblements publics, manifestations sportives, réunions de chefs d’État, concerts, expositions mondiales, par exemple).

(2)  Il s’agit de tout type d’urgence naturelle ou d’origine humaine impliquant des matières dangereuses ou des substances CBRN. À titre d’exemple, on peut citer les situations d’urgence résultant de catastrophes naturelles, d’activités industrielles, de transports ou de recherche, d’actes illicites criminels ou malveillants, d’actes terroristes ou de conflits armés, ou encore de chutes de satellite et de débris spatiaux.

(3)  Conformément à l’article 12, paragraphe 10, de la décision no 1313/2013/UE, si une catastrophe survenue en dehors de l’Union est susceptible d’avoir une incidence importante sur un ou plusieurs États membres ou leurs citoyens, les capacités de rescEU peuvent être déployées.

(4)  Telles que les autorités chargées de la protection civile, du maintien de l’ordre, du renseignement, du traitement des dispositifs explosifs ou de l’assistance technique.

(5)  Par exemple, pour contribuer à la première analyse des échantillons.»