4.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 69/117


DÉCISION (UE) 2022/368 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 février 2022

modifiant la décision (UE) 2015/2218 sur la procédure visant à exclure des membres du personnel de la présomption selon laquelle ils ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle (BCE/2022/6)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 6, et son article 132,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 604/2014 de la Commission (2) a établi les critères qualitatifs et quantitatifs permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement. Il a également mis en place une procédure permettant à un établissement de déterminer que, bien qu’un membre du personnel remplisse les critères quantitatifs, ses activités professionnelles ne sont pas considérées comme ayant une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement et, sur la base de cette détermination, de notifier l’autorité compétente, ou de demander une autorisation à celle-ci, pour que le membre du personnel concerné soit exclu de la présomption selon laquelle ses activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement. La BCE, qui est tenue de veiller à ce que les entités soumises à sa surveillance prudentielle directe appliquent les règles sur le recensement du personnel de manière uniforme afin de garantir la pertinence de ce recensement, a adopté la décision (UE) 2015/2218 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/38) (3) dans le but de clarifier la procédure d’exclusion des membres du personnel prévue à l’article 4 du règlement délégué (UE) no 604/2014.

(2)

À la suite de modifications apportées à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4), le règlement délégué (UE) no 604/2014 a été abrogé pour les établissements de crédit et remplacé, le 14 juin 2021, par le règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission (5), qui reflète les nouveaux projets de normes techniques de réglementation permettant de définir les concepts de responsabilités dirigeantes, fonctions de contrôle, unité opérationnelle importante et incidence significative sur le profil de risque de cette unité, et afin de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel visés à l’article 94, paragraphe 2, point c), de la directive 2013/36/UE. Le règlement délégué (UE) 2021/923 supprime également la procédure de notification et fixe les critères d’évaluation des circonstances exceptionnelles dans son article 6, paragraphe 4.

(3)

Il est nécessaire de mettre en place des mesures transitoires afin de garantir la sécurité juridique pour les établissements de crédit qui ont soumis, avant que la présente décision n’entre en vigueur, des notifications ou des demandes conformément au règlement délégué (UE) no 604/2014 ou bien des demandes d’accord préalable conformément au règlement délégué (UE) 2021/923.

(4)

Il convient donc de modifier la décision (UE) 2015/2218 (BCE/2015/38) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision (UE) 2015/2218 (BCE/2015/38) est modifiée comme suit:

1.

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet

La présente décision énonce les conditions de la procédure applicable à la demande d’accord préalable que les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle doivent soumettre à la BCE afin d’exclure des membres du personnel ou catégories de personnel de la présomption selon laquelle ils font partie du personnel recensé sur la base des critères quantitatifs posés à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission (*1).

(*1)  Règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les critères permettant de définir les responsabilités dirigeantes, les fonctions de contrôle, l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de cette unité, et fixant les critères permettant de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, de ladite directive (JO L 203 du 9.6.2021, p. 1).»;"

2.

À l’article 2, le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

“personnel recensé”, a) tous les membres du personnel et les catégories de personnel d’un établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement de crédit et qui sont mentionnés à l’article 92, paragraphe 3, points a) à c), de la directive 2013/36/UE; et b) tous les autres membres du personnel et catégories de personnel qui ne sont pas expressément mentionnés à l’article 92, paragraphe 3, points a) à c), de la directive 2013/36/UE et dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement de crédit soumis à surveillance prudentielle qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel recensés conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2021/923.»;

3.

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le texte introductif est remplacé par le texte suivant:

«1.   La demande d’accord préalable tel que visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923 doit contenir les informations suivantes concernant la fin de l’exercice précédent et celui en cours:»;

b)

au paragraphe 1, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«e)

le nombre de membres du personnel recensés sur la base des critères qualitatifs posés à l’article 92, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 2013/36/UE et à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2021/923;»;

«f)

le nombre de membres du personnel recensés exclusivement sur la base des critères quantitatifs posés à l’article 92, paragraphe 3, point c), de la directive 2013/36/UE et à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2021/923, avec la mention, pour chaque membre du personnel recensé, de la catégorie à laquelle il appartient parmi celles mentionnées à l’article 92, paragraphe 3, point c), de la directive 2013/36/UE ou à l’article 6, paragraphe 1, points a) ou b), du règlement délégué (UE) 2021/923;»;

c)

au paragraphe 2, le texte introductif est remplacé par le texte suivant:

«2.   La demande d’accord préalable tel que visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923 doit contenir les informations suivantes pour chaque membre du personnel pour lequel l’application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2021/923 est demandée:»;

d)

au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

le montant total de la rémunération en euros et le taux de rémunération variable et fixe accordé au membre du personnel au cours de l’année de référence;»;

e)

au paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

les critères quantitatifs sur la base desquels le membre du personnel a été considéré comme étant un membre du personnel recensé [article 6, paragraphe 1, points a) ou b), du règlement délégué (UE) 2021/923];»;

f)

au paragraphe 2, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

les critères sur la base desquels l’accord préalable visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923 est demandé pour le membre du personnel [article 6, paragraphe 2, points a) ou b), du règlement délégué (UE) 2021/923].»;

g)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La demande d’accord préalable tel que visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923 contient le rapport annuel d’évaluation de l’audit interne ou externe sur le processus d’identification du personnel recensé et ses résultats pour chaque membre du personnel pour lequel un accord préalable au titre de l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923 est demandé.»;

4.

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Documents à produire afin de démontrer que le membre du personnel ou la catégorie de personnel n’exerce d’activités professionnelles et n’a de pouvoirs que dans une unité opérationnelle qui n’est pas une unité opérationnelle importante»;

b)

au paragraphe 1, le texte introductif est remplacé par le texte suivant:

«1.   En cas de demande d’accord préalable tel que visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923, les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle doivent fournir à la BCE les documents suivants afin de démontrer que le membre du personnel, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, n’exerce d’activités professionnelles et n’a de pouvoirs que dans une unité opérationnelle qui n’est pas une unité opérationnelle importante, au sens de l’article 6, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2021/923:»;

c)

au paragraphe 1, le point d bis) suivant est inséré:

«d bis)

une déclaration exposant les raisons pour lesquelles l’unité opérationnelle n’est pas, en principe, considérée comme ayant une incidence significative sur le capital interne de l’établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle;»;

d)

au paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

une déclaration expliquant la raison pour laquelle l’établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a accordé au membre du personnel, ou à la catégorie de personnel à laquelle il appartient, une rémunération qui remplit les critères posés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2021/923, même si le membre du personnel, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, exerce des activités professionnelles dans une unité opérationnelle qui n’est pas importante;»;

e)

au paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

une déclaration motivée expliquant la raison pour laquelle le membre du personnel, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, ne remplit pas les critères qualitatifs posés à l’article 92, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 2013/36/UE et à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2021/923;»;

f)

au paragraphe 1, le point g) suivant est inséré:

«g)

une déclaration détaillée et exhaustive expliquant la raison pour laquelle l’unité opérationnelle n’est pas une activité fondamentale au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 36, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (*2), ou telle que définie dans tout acte délégué que la Commission est habilitée à adopter en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de ladite directive.

(*2)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»;"

5.

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Documents à produire afin de démontrer que les activités professionnelles du membre du personnel ou de la catégorie de personnel n’ont pas d’incidence significative sur le profil de risque d’une unité opérationnelle importante»;

b)

au paragraphe 1, le texte introductif est remplacé par le texte suivant:

«1.   En cas de demande d’accord préalable tel que visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923, les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle doivent communiquer à la BCE les documents suivants afin de démontrer que les activités professionnelles d’un membre du personnel, ou de la catégorie de personnel à laquelle il appartient, n’ont pas d’incidence significative sur le profil de risque d’une unité opérationnelle importante, au sens de l’article 6, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2021/923:»;

c)

au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la description détaillée des critères posés à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2021/923, qui ont permis d’établir que les activités professionnelles du membre du personnel concerné, ou de la catégorie de personnel à laquelle il appartient, n’ont pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’unité opérationnelle importante, précisant comment ces critères ont été appliqués et comment tous les indicateurs de risque et de performance utilisés aux fins de mesurer les risques internes ont été pris en compte;»;

d)

au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

une déclaration expliquant la raison pour laquelle l’établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a accordé au membre du personnel, ou à la catégorie de personnel à laquelle il appartient, une rémunération qui est conforme aux critères posés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2021/923, même si le membre du personnel n’a pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’unité opérationnelle importante;»;

e)

au paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

une déclaration argumentée expliquant la raison pour laquelle le membre du personnel concerné, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, ne remplit pas les critères qualitatifs posés à l’article 92, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 2013/36/UE et à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2021/923.»;

6.

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le texte introductif est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle qui demandent un accord préalable tel que visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923 pour un membre du personnel auquel une rémunération totale égale ou supérieure à 1 000 000 EUR a été accordée au cours de l’exercice précédent ou pour celui-ci, doivent fournir les documents suivants à la BCE afin de démontrer l’existence des circonstances exceptionnelles mentionnées à l’article 6, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2021/923:»;

b)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la description détaillée des circonstances exceptionnelles liées au membre du personnel concerné expliquant la raison pour laquelle l’établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a accordé au membre du personnel une rémunération égale ou supérieure à 1 000 000 EUR, même si ce dernier n’aurait pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’établissement de crédit.»;

7.

L’article 7 est supprimé;

8.

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Délai applicable aux demandes d’accord préalable

Les demandes d’accord préalable tel que visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923 doivent être présentées sans retard et au plus tard dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent.»;

9.

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le texte introductif est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sur la base des informations contenues dans une demande d’accord préalable tel que visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923, la BCE évalue:»;

b)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le fondement sur lequel l’établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle s’est appuyé pour établir que le membre du personnel concerné, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, remplit l’une des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2021/923;»;

c)

au paragraphe 1, point c), les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

si l’établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a dûment tenu compte de la condition énoncée à l’article 6, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2021/923 ou à l’article 6, paragraphe 2, point b), dudit règlement, selon le cas; et

ii)

si l’établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a démontré que le membre du personnel concerné, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, pour lequel la demande d’accord préalable tel que visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923 est présentée, n’a pas une incidence sur le profil de risque de l’établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle qui est comparativement aussi significative que celle des catégories de personnel visées à l’article 92, paragraphe 3, points a), b) ou c), de la directive 2013/36/UE;»;

d)

(ne concerne pas la version française);

e)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La BCE rend une décision dans les trois mois suivant la réception des documents complets.»;

f)

le paragraphe 3 est supprimé;

10.

À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’accord préalable de la BCE, tel que visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923, se limite aux tâches accomplies par le membre du personnel pendant l’exercice suivant celui au cours duquel la décision de surveillance prudentielle de la BCE contenant l’accord a été notifiée à l’établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle.».

Article 2

Dispositions transitoires

1.   Les notifications effectuées en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 604/2014 et les demandes d’accord préalable déposées en vertu de l’article 4, paragraphe 5, dudit règlement délégué avant le 14 juin 2021 demeurent soumises aux procédures et exigences énoncées dans la décision (UE) 2015/2218 (BCE/2015/38), telles qu’applicables avant la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

2.   Les demandes d’accord préalable effectuées en application de l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923 et déposées avant l’entrée en vigueur de la présente décision sont soumises aux procédures et exigences énoncées dans la décision (UE) 2015/2218 (BCE/2015/38), telles qu’applicables avant la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 février 2022.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Règlement délégué (UE) no 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement (JO L 167 du 6.6.2014, p. 30).

(3)  Décision (UE) 2015/2218 de la Banque centrale européenne du 20 novembre 2015 sur la procédure visant à exclure des membres du personnel de la présomption selon laquelle ils ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle (BCE/2015/38) (JO L 314 du 1.12.2015, p. 66).

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(5)  Règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les critères permettant de définir les responsabilités dirigeantes, les fonctions de contrôle, l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de cette unité, et fixant les critères permettant de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, de ladite directive (JO L 203 du 9.6.2021, p. 1).