2.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 67/103


DÉCISION (PESC) 2022/356 DU CONSEIL

du 2 mars 2022

modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/642/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie.

(2)

Le 24 février 2022, le président de la Fédération de Russie a annoncé une opération militaire en Ukraine et les forces armées russes ont lancé une attaque contre l’Ukraine, y compris à partir du territoire de la Biélorussie. Cette attaque constitue une violation flagrante de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de l’Ukraine.

(3)

Dans ses conclusions du 24 février 2022, le Conseil européen a condamné avec la plus grande fermeté l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine. Par ses actions militaires illégales, la Russie viole de façon flagrante le droit international et les principes de la charte des Nations unies, et porte atteinte à la sécurité et à la stabilité européennes et mondiales. Le Conseil européen a en outre fermement condamné l’implication de la Biélorussie dans cette agression contre l’Ukraine et lui a demandé de s’abstenir d’une telle action et de respecter ses obligations internationales. Il a appelé à l’élaboration et à l’adoption en urgence d’un nouveau train de sanctions individuelles et économiques couvrant également la Biélorussie.

(4)

Compte tenu de la gravité de la situation, et en réaction à l’implication de la Biélorussie dans l’agression de la Russie contre l’Ukraine, il y a lieu de modifier le titre de la décision 2012/642/PESC et d’instaurer de nouvelles mesures restrictives.

(5)

En particulier, il convient d’instaurer de nouvelles restrictions liées au commerce de biens utilisés pour la production ou la fabrication de produits du tabac, de combustibles minéraux, de matières bitumineuses et de produits hydrocarbures gazeux, de produits à base de chlorure de potassium ("potasse"), de produits du bois, de produits de ciment, de produits sidérurgiques et de produits en caoutchouc. Il convient également d’imposer d’autres restrictions aux exportations de biens et technologies à double usage et à la fourniture de services connexes, ainsi que des restrictions à l’exportation de certains biens et technologies susceptibles de contribuer au développement de la Biélorussie dans les domaines militaire, technologique, de la défense et de la sécurité, ainsi que des restrictions à la fourniture de services connexes.

(6)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures.

(7)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2012/642/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2012/642/PESC est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le titre suivant:

"Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine".

2)

L’article 2 quater est remplacé par le texte suivant:

"Article 2 quater

1.   Sans préjudice de l’article 2 ter de la présente décision, sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés dans les États membres, de tous les biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil (*1), que ces biens et technologies proviennent ou non de leur territoire, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie.

2.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

3.   Sans préjudice des obligations d’autorisation en vertu du règlement (UE) 2021/821, les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de biens et technologies à double usage ni à la fourniture connexe d’une assistance technique et financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:

a)

à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

b)

à des fins médicales ou pharmaceutiques;

c)

à une utilisation temporaire par des médias d’information;

d)

à des mises à jour logicielles;

e)

à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;

f)

à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes en Biélorussie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; ou

g)

à l’usage personnel des personnes physiques qui se rendent en Biélorussie, se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

À l’exception des points f) et g), l’exportateur déclare dans sa déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l’exception correspondante énoncée au présent paragraphe et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de trente jours à compter de cette première exportation.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d’autorisation en vertu du règlement (UE) 2021/821, l’autorité compétente peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies à double usage, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente sont destinés:

a)

à la coopération entre l’Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Biélorussie dans des domaines purement civils;

b)

à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

c)

à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

d)

à la sécurité maritime;

e)

à des réseaux de télécommunications, y compris la fourniture de services internet;

f)

à l’usage exclusif d’entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre ou d’un pays partenaire;

g)

aux représentations diplomatiques de l’Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions.

5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d’autorisation en vertu du règlement (UE) 2021/821, l’autorité compétente peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies à double usage, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente sont exigibles en vertu d’un contrat conclu avant le 3 mars 2022, ou d’un contrat accessoire nécessaire à l’exécution d’un tel contrat, pour autant que cette autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.

6.   Les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par l’autorité compétente conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s’appliquent mutatis mutandis. Ces autorisations sont valables dans toute l’Union.

7.   Lorsqu’elle se prononce sur les demandes d’autorisation au titre des paragraphes 4 et 5, l’autorité compétente n’accorde pas d’autorisation si elle a des motifs raisonnables de croire que:

i)

l’utilisateur final pourrait être un utilisateur final militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme mentionnés à l’annexe II, ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire; ou

ii)

la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et de technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d’une assistance technique ou financière y afférente, est destinée à l’industrie aéronautique ou spatiale.

8.   L’autorité compétente peut annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu’elle a accordée en vertu des paragraphes 4 et 5 si elle estime que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective de la présente décision.

9.   Les pays partenaires visés aux points 4 f) et 4 g) du présent article et à l’article 2 quinquies, paragraphe 4, points f) et g), et qui appliquent des mesures de contrôle des exportations substantiellement équivalentes sont énumérés à l’annexe IV.

(*1)  Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte) (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1)."."

3)

L’article 2 quinquies est remplacé par le texte suivant:

"Article 2 quinquies

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies, originaires ou non de l’Union, susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie.

2.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie.

3.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:

a)

à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

b)

à des fins médicales ou pharmaceutiques;

c)

à une utilisation temporaire par des médias d’information;

d)

à des mises à jour logicielles;

e)

à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;

f)

à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes en Biélorussie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; ou

g)

à l’usage personnel des personnes physiques qui se rendent en Biélorussie, se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

À l’exception des points f) et g), l’exportateur déclare dans sa déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l’exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de trente jours à compter de cette première exportation.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l’autorité compétente peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l’assistance technique ou aide financière y afférente sont destinés:

a)

à la coopération entre l’Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Biélorussie dans des domaines purement civils;

b)

à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

c)

à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

d)

à la sécurité maritime;

e)

à des réseaux de télécommunications, y compris la fourniture de services internet;

f)

à l’usage exclusif d’entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre ou d’un pays partenaire;

g)

aux représentations diplomatiques de l’Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions.

5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d’autorisation en vertu du règlement (UE) 2021/821, l’autorité compétente peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies à double usage, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente sont exigibles en vertu d’un contrat conclu avant le 3 mars 2022 ou d’un contrat accessoire nécessaire à l’exécution d’un tel contrat, pour autant que l’autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.

6.   Les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par l’autorité compétente conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s’appliquent mutatis mutandis. Ces autorisations sont valables dans toute l’Union.

7.   Lorsqu’elle se prononce sur les demandes d’autorisation au titre des paragraphes 4 et 5, l’autorité compétente n’accorde pas d’autorisation si elle a des motifs raisonnables de croire que:

i)

l’utilisateur final pourrait être un utilisateur final militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme mentionnés à l’annexe II, ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire; ou

ii)

la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et de technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d’une assistance technique ou financière y afférente, est destinée à l’industrie aéronautique ou spatiale.

8.   L’autorité compétente peut annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu’elle a accordée en vertu des paragraphes 4 et 5 si elle estime que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective de la présente décision.

9.   L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les biens concernés qui doivent être couverts par le présent article.".

4)

L’article suivant est inséré après l’article 2 quinquies:

"Article 2 quinquies bis

1.   En ce qui concerne les entités énumérées à l’annexe II, par dérogation à l’article 2 quater, paragraphes 1 et 2, et à l’article 2 quinquies, paragraphes 1 et 2, et sans préjudice des obligations d’autorisation en vertu du règlement (UE) 2021/821, l’autorité compétente ne peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies à double usage et de biens et technologies visés à l’article 2 quinquies, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférentes, qu’après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférentes, sont:

a)

nécessaires à la prévention ou l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement; ou

b)

exigibles en vertu d’un contrat conclu avant le 3 mars 2022, ou d’un contrat accessoire nécessaire à l’exécution d’un tel contrat, pour autant que cette autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.

2.   Les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par l’autorité compétente de l’État membre conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s’appliquent mutatis mutandis. Ces autorisations sont valables dans toute l’Union.

3.   L’autorité compétente peut annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu’elle a accordée en vertu du paragraphe 1 si elle estime que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective de la présente décision.".

5)

L’article 2 sexies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 1:

"1 bis.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions prévues au paragraphe 1.";

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

6)

L’article 2 septies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est supprimé;

b)

le paragraphe 6 devient le paragraphe 5;

c)

aux paragraphes 1, 4 et 5, les mots "de produits pétroliers et de produits hydrocarbures gazeux" sont remplacés par le texte suivant: "de combustibles minéraux, de matières bitumineuses et de produits hydrocarbures gazeux".

7)

L’article 2 octies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 1:

"1 bis.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions prévues au paragraphe 1.";

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

8)

À l’article 2 decies, le paragraphe 4 est supprimé.

9)

À l’article 2 undecies, le paragraphe 3 est supprimé.

10)

Les articles suivants sont insérés:

"Article 2 sexdecies

1.   Il est interdit:

a)

d’importer dans l’Union, directement ou indirectement, des produits du bois s’ils:

i)

sont originaires de Biélorussie; ou

ii)

ont été exportés depuis la Biélorussie;

b)

d’acheter, directement ou indirectement, des produits du bois visés au point a) qui sont situés en Biélorussie ou sont originaires de Biélorussie;

c)

de transporter des produits du bois visés au point a) s’ils sont originaires de Biélorussie ou exportés depuis la Biélorussie vers tout autre pays;

d)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une assistance financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions prévues aux points a), b) et c).

2.   Les interdictions prévues au paragraphe 1 s’entendent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 4 juin 2022, de contrats conclus avant le 2 mars 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

3.   L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les biens concernés qui doivent être couverts par le présent article.

Article 2 septdecies

1.   Il est interdit:

a)

d’importer dans l’Union, directement ou indirectement, des produits de ciment s’ils:

i)

sont originaires de Biélorussie; ou

ii)

ont été exportés depuis la Biélorussie;

b)

d’acheter, directement ou indirectement, des produits de ciment visés au point a) qui sont situés en Biélorussie ou sont originaires de Biélorussie;

c)

de transporter des produits de ciment visés au point a) s’ils sont originaires de Biélorussie ou exportés depuis la Biélorussie vers tout autre pays;

d)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une assistance financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions prévues aux points a), b) et c).

2.   Les interdictions prévues au paragraphe 1 s’entendent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 4 juin 2022, de contrats conclus avant le 2 mars 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

3.   L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les biens concernés qui doivent être couverts par le présent article.

Article 2 octodecies

1.   Il est interdit:

a)

d’importer dans l’Union, directement ou indirectement, des produits sidérurgiques s’ils:

i)

sont originaires de Biélorussie; ou

ii)

ont été exportés depuis la Biélorussie;

b)

d’acheter, directement ou indirectement, des produits sidérurgiques visés au point a) qui sont situés en Biélorussie ou sont originaires de Biélorussie;

c)

de transporter des produits sidérurgiques visés au point a) s’ils sont originaires de Biélorussie ou exportés depuis la Biélorussie vers tout autre pays;

d)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une assistance financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions prévues aux points a), b) et c).

2.   Les interdictions prévues au paragraphe 1 s’entendent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 4 juin 2022, de contrats conclus avant le 2 mars 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

3.   L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les biens concernés qui doivent être couverts par le présent article.

Article 2 novodecies

1.   Il est interdit:

a)

d’importer dans l’Union, directement ou indirectement, des produits en caoutchouc s’ils:

i)

sont originaires de Biélorussie; ou

ii)

ont été exportés depuis la Biélorussie;

b)

d’acheter, directement ou indirectement, des produits en caoutchouc visés au point a) si ceux-ci sont situés en Biélorussie ou sont originaires de Biélorussie;

c)

de transporter des produits en caoutchouc visés au point a) si ceux-ci sont originaires de Biélorussie ou exportés depuis la Biélorussie vers tout autre pays;

d)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions prévues aux points a), b) et c).

2.   Les interdictions prévues au paragraphe 1 s’entendent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 4 juin 2022, de contrats conclus avant le 2 mars 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

3.   L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les biens concernés qui doivent être couverts par le présent article.

Article 2 vicies

1.   Il est interdit:

a)

de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, certaines machines, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie;

b)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions prévues au point a).

2.   Les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des machines visées au paragraphe 1 ni à la fourniture connexe d’une assistance technique et financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:

a)

à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

b)

à des fins médicales ou pharmaceutiques;

c)

à une utilisation temporaire par des médias d’information;

d)

à des mises à jour logicielles;

e)

à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;

f)

à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes en Biélorussie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; ou

g)

à l’usage personnel des personnes physiques qui se rendent en Biélorussie, se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

À l’exception des points f) et g), l’exportateur déclare dans sa déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l’exception correspondante énoncée au présent paragraphe et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de trente jours à compter de cette première exportation.

3.   Les interdictions prévues au paragraphe 1 s’entendent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 4 juin 2022, de contrats conclus avant le 2 mars 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

4.   L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les biens concernés qui doivent être couverts par le présent article.".

11)

Les annexes de la décision 2012/642/PESC sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2022.

Par le Conseil

Le président

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO L 285 du 17.10.2012, p. 1).


ANNEXE

1)

L’annexe II de la décision 2012/642/PESC est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE II

LISTE DES PERSONNES MORALES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 2 QUINQUIES

Ministère biélorusse de la défense

".

2)

L’annexe suivante est ajoutée:

"ANNEXE IV

LISTE DES PAYS PARTENAIRES VISÉS À L’ARTICLE 2 QUATER, PARAGRAPHE 9".