24.2.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 43/73


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/289 DE LA COMMISSION

du 22 février 2022

portant création de l’ERIC pour l’analyse et l’expérimentation des écosystèmes (ERIC-AnaEE)

[notifiée sous le numéro C(2022) 933]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(Les textes en langue bulgare, danoise, finnoise, française, italienne, néerlandaise, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, la France, l’Italie, la Finlande et le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes ont présenté à la Commission une demande de création d’un ERIC pour l’analyse et l’expérimentation des écosystèmes (ERIC-AnaEE) (ci-après la «demande»). La Belgique a fait part de sa décision de participer à l’ERIC-AnaEE en tant qu’observateur dans un premier temps.

(2)

Les demandeurs sont convenus que la France serait l’État membre d’accueil de l’ERIC-AnaEE.

(3)

Le règlement (CE) no 723/2009 a été intégré dans l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) par la décision du Comité mixte de l’EEE no 72/2015 (2).

(4)

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009, la Commission a évalué la demande et a conclu qu’elle satisfaisait aux conditions posées par ledit règlement. Au cours de l’évaluation, la Commission a recueilli l’avis d’experts indépendants dans le domaine de l’analyse et de l’expérimentation des écosystèmes.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 20 du règlement (CE) no 723/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Il est créé un ERIC pour l’analyse et l’expérimentation des écosystèmes (ERIC-AnaEE).

2.   Les éléments essentiels des statuts de l’ERIC-AnaEE figurent en annexe de la présente décision d’exécution.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République française, la République italienne et la République de Finlande sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2022.

Par la Commission

Mariya GABRIEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.

(2)  Décision du Comité mixte de l’EEE no 72/2015 du 20 mars 2015 modifiant le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (JO L 129 du 19.5.2016, p. 85).


ANNEXE

ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES STATUTS DE L’ERIC-AnaEE

Article premier

Dénomination

Un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) décentralisée, dénommé «ERIC pour l’analyse et l’expérimentation des écosystèmes» (ERIC-AnaEE), est créé. Ce Consortium constitue un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) établi en vertu des dispositions du règlement (CE) no 723/2009.

Article 2

Siège statutaire

Le siège statutaire de l’ERIC-AnaEE est situé à Gif-sur-Yvette, en France.

Article 3

Missions et activités

1.   La principale mission de l’ERIC-AnaEE consiste à mettre en place et à exploiter une infrastructure de recherche décentralisée consacrée à l’analyse et à l’expérimentation des écosystèmes. Son objectif est de fournir les outils, les services et les connaissances nécessaires pour relever les défis mondiaux complexes auxquels sont confrontées les sociétés humaines en matière d’environnement et de climat.

2.   Le fonctionnement de l’ERIC-AnaEE est assuré au moyen de la plateforme centrale, du centre d’interface et de synthèse (CIS), du centre technologique (CT) et du centre de modélisation des données (CMD).

3.   Aux fins du paragraphe 1, l’ERIC-AnaEE:

a)

coordonne l’accès aux plateformes nationales d’expérimentation, d’analyse et de modélisation et organise la collaboration avec les installations européennes;

b)

facilite les programmes et projets européens de recherche;

c)

développe la technologie, en harmonisant les méthodes et en mettant en place des partenariats industriels, et facilite le transfert de connaissances;

d)

contribue à l’échange des connaissances et/ou des compétences au sein de l’Espace européen de la recherche (EER) et à l’utilisation accrue du potentiel intellectuel dans l’ensemble de l’Europe;

e)

améliore l’accès aux données, le partage de celles-ci et leur modélisation;

f)

organise la formation;

g)

met en œuvre une stratégie de communication;

h)

entreprend toute autre action connexe nécessaire à la poursuite de ses objectifs.

4.   L’ERIC-AnaEE remplit sa mission principale sans but lucratif. L’ERIC-AnaEE peut mener des activités économiques restreintes à condition qu’elles soient étroitement liées aux principales missions énoncées à l’article 3, paragraphe 3, ci-dessus et qu’elles ne compromettent pas leur réalisation.

Article 4

Durée et procédure de liquidation

1.   L’ERIC-AnaEE est établi pour une durée initiale de dix ans. L’assemblée des membres peut décider de prolonger cette durée par périodes successives de dix ans.

2.   L’ERIC-AnaEE est liquidé par décision de l’assemblée des membres, conformément à l’article 18, paragraphe 10, des statuts.

3.   L’ERIC-AnaEE informe la Commission européenne de la décision de liquidation sans retard injustifié, et en tout état de cause dans un délai de dix jours après l’adoption de cette décision.

4.   Après paiement des dettes de l’ERIC-AnaEE, le surplus d’actifs est réparti entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs contributions annuelles à l’ERIC-AnaEE comme indiqué à l’article 17 des statuts.

5.   L’ERIC-AnaEE informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans retard injustifié, et en tout état de cause dans un délai de dix jours après la clôture.

6.   L’ERIC-AnaEE cesse d’exister le jour où la Commission européenne publie l’avis approprié au Journal officiel de l’Union européenne, série L.

Article 5

Régime de responsabilité

1.   L’ERIC-AnaEE est responsable de ses dettes.

2.   La responsabilité financière des membres pour les dettes de l’ERIC-AnaEE, quelle qu’en soit la nature, est limitée à leur contribution respective à l’ERIC-AnaEE pour la dernière année complète de fonctionnement.

3.   L’ERIC-AnaEE souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à ses activités.

Article 6

Politique en matière d’accès des utilisateurs

1.   L’accès aux installations de l’ERIC-AnaEE et aux services offerts par la plateforme centrale ou par les centres de services de l’ERIC-AnaEE est assuré sur la base des principes du libre accès. L’ERIC-AnaEE met en œuvre des règles d’accès aux infrastructures, assorties d’une politique tarifaire incitative pour ses membres.

2.   L’ERIC-AnaEE fournit, par l’intermédiaire de son portail web, des informations sur les gradients climatiques et biogéographiques, ainsi que sur les compétences et techniques complémentaires des plateformes de l’ERIC-AnaEE, afin d’aider les scientifiques au stade de l’élaboration des projets et de faciliter l’incubation de projets grâce à l’utilisation de plusieurs plateformes relevant de l’ensemble de ses membres.

3.   La plateforme centrale de l’ERIC-AnaEE donne accès aux installations de l’ERIC-AnaEE et aux services offerts par les centres de services ou les plateformes nationales, en se fondant sur une évaluation de la qualité scientifique de l’utilisation proposée, sur la base d’une évaluation scientifique indépendante réalisée par un comité d’experts désigné par l’assemblée des membres et de la faisabilité technique évaluée par l’ERIC-AnaEE. Les éventuelles questions éthiques liées à une proposition seront traitées par le comité consultatif indépendant en matière d’éthique (voir article 25 des statuts).

4.   Si l’accès des chercheurs aux installations et services de l’ERIC-AnaEE doit être limité pour des raisons de capacité, une sélection est effectuée conformément à la procédure définie dans les règles de fonctionnement des statuts, en tenant compte de critères de sélection fondés sur l’excellence scientifique et sur la faisabilité technique et financière des propositions.

5.   L’ERIC-AnaEE met à disposition les métadonnées de chaque projet dès le début, tant pour les paramètres expérimentaux des plateformes nationales que pour les données produites par les centres de services.

6.   Les données sont mises à disposition conformément à la politique de libre accès de l’ERIC-AnaEE. L’accès sera réglementé conformément aux règles de fonctionnement des statuts, en général avec un délai de grâce commun, après quoi les données seront mises à la disposition du public. La politique en matière d’accès tient compte du cadre juridique européen en matière de protection des données (1) en ce qui concerne le partage entre membres de données à caractère personnel des utilisateurs.

Article 7

Politique d’évaluation scientifique

Les activités de l’ERIC-AnaEE sont évaluées tous les cinq ans par un comité scientifique indépendant ad hoc. L’assemblée des membres lance cette évaluation et, le cas échéant, donne des instructions spécifiques. Les règles de fonctionnement des statuts définiront les principes et les procédures de cette évaluation.

Article 8

Politique de diffusion

1.   L’ERIC-AnaEE favorise la recherche et encourage en règle générale un accès aussi libre que possible aux données de recherche.

2.   L’ERIC-AnaEE demande aux utilisateurs de publier leurs résultats de recherche et de les rendre accessibles par l’intermédiaire de l’ERIC-AnaEE.

3.   L’ERIC Euro-AnaEE utilise plusieurs canaux pour atteindre ses publics cibles: portail internet, bulletins d’information, ateliers, participation à des conférences, publication d’articles dans des magazines et des quotidiens, réseaux sociaux, etc.

Article 9

Politique en matière de droits de propriété intellectuelle

1.   L’ERIC-AnaEE est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle créés, produits, obtenus ou développés par l’ERIC-AnaEE dans l’exercice de ses activités.

2.   Sous réserve des termes de tout contrat conclu entre l’ERIC-AnaEE et des membres ou observateurs, un membre ou un observateur est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle créés, produits, obtenus ou développés par lui.

Article 10

Politique en matière d’emploi

1.   Les conditions d’emploi de l’ERIC-AnaEE sont régies par le droit du pays dans lequel le personnel est employé ou par le droit du pays dans lequel les activités de l’ERIC-AnaEE sont exercées.

2.   Les procédures de sélection des candidats aux postes proposés par l’ERIC-AnaEE sont transparentes, non discriminatoires et conformes au principe de l’égalité des chances. Les conditions de recrutement et d’emploi ne sont pas discriminatoires.

3.   Le recrutement sera effectué au moyen de la publication internationale d’un appel à candidatures.

Article 11

Politique en matière de passation de marchés

1.   L’ERIC-AnaEE traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, qu’ils soient ou non établis dans l’Union européenne. La politique de l’ERIC-AnaEE en matière de passation de marchés respecte les principes de transparence, de concurrence et de non-discrimination. Les règles de fonctionnement des statuts énoncent des règles détaillées relatives aux procédures de passation de marchés et aux critères applicables en la matière.

2.   Les marchés conclus par les membres et les observateurs dans le cadre des activités de l’ERIC-AnaEE le sont en tenant dûment compte des besoins de l’ERIC-AnaEE ainsi que des exigences et des spécifications techniques émises par les organes compétents.


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).