9.2.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 28/40


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/174 DE LA COMMISSION

du 8 février 2022

reconnaissant, pour une durée limitée, l’équivalence du cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vertu du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Le 17 octobre 2019, l’Union et le Royaume-Uni sont parvenus à une entente sur l’accord de retrait (2), avec un protocole révisé sur l’Irlande et l’Irlande du Nord et une déclaration politique révisée (3). En vertu de cet accord et à la suite de sa ratification par la Chambre des communes du Royaume-Uni, de son adoption par le Parlement européen et de sa conclusion par le Conseil, le Royaume-Uni est devenu un pays tiers le 1er février 2020 et le droit de l’Union a cessé de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire le 31 décembre 2020.

(2)

La compensation centrale accroît la transparence du marché, atténue le risque de crédit et réduit le risque de contagion en cas de défaillance d’un ou de plusieurs participants à une contrepartie centrale. Les services de compensation centrale sont donc cruciaux pour préserver la stabilité financière. En outre, les instruments financiers compensés par les contreparties centrales sont essentiels pour les intermédiaires financiers et leurs clients, par exemple pour couvrir les risques de taux d’intérêt, avec des implications pour le fonctionnement de l’économie réelle de l’Union.

(3)

À la date du 31 décembre 2020, selon la Banque des règlements internationaux, l’encours notionnel des contrats dérivés de gré à gré à l’échelle mondiale était d’environ 477 000 milliards d’EUR, les dérivés de taux d’intérêt représentant environ 80 % de ce montant et les dérivés de change, près de 17 %. Plus de 30 % de l’ensemble des dérivés de gré à gré sont libellés en euros ou dans d’autres monnaies de l’Union. Le marché de la compensation centrale des dérivés de gré à gré est très concentré, en particulier en ce qui concerne les dérivés de taux d’intérêt libellés en euros, dont plus de 90 % sont compensés par une unique contrepartie centrale établie au Royaume-Uni.

(4)

Étant donné l’ampleur du volume des transactions financières libellées en monnaies de l’Union et compensées par des contreparties centrales britanniques, le fait que le Royaume-Uni se retire du marché intérieur de l’UE et du cadre de réglementation, de surveillance et d’imposition du respect des règles auquel le secteur financier y est soumis a créé des défis majeurs pour les autorités de l’Union et des États membres en ce qui concerne la préservation de la stabilité financière.

(5)

Pour remédier aux risques que pourrait faire courir à la stabilité financière une interruption soudaine de la fourniture, par les contreparties centrales britanniques, de services de compensation de produits dérivés aux membres compensateurs et clients de l’Union, la Commission a adopté, le 21 septembre 2020, la décision d’exécution (UE) 2020/1308 (4). Cette décision établit que le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales britanniques est considéré comme équivalent aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012. Elle ne s’applique que pour une durée limitée qui expire le 30 juin 2022.

(6)

L’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union a fait l’objet de plusieurs communications de la Commission au Parlement européen, au Conseil et à la Banque centrale européenne, dont notamment une communication appelant à favoriser l’ouverture, la solidité et la résilience du système économique et financier européen (5). Dans cette communication, il était clairement attendu que les membres compensateurs de l’Union réduisent leurs expositions aux contreparties centrales britanniques qui revêtent une importance systémique pour l’Union, et leur dépendance à l’égard de ces dernières, en particulier leurs expositions sur des produits dérivés de gré à gré libellés en euros et dans d’autres devises de l’Union.

(7)

À la suite de cette communication, au début de l’année 2021, la Commission a créé un groupe de travail sur les opportunités et les défis entourant le transfert de la compensation de produits dérivés depuis le Royaume-Uni vers l’Union. Ce groupe de travail s’est penché sur les moyens de réduire la dépendance excessive de l’Union à l’égard des services de compensation fournis par des contreparties centrales établies au Royaume-Uni, en identifiant les éventuels obstacles à la réduction des expositions à celles-ci et les moyens de surmonter ces obstacles et d’inciter les acteurs à se tourner plutôt vers les services de compensation de contreparties centrales établies dans l’Union.

(8)

Les discussions du groupe de travail ont abouti à la conclusion que certaines transactions compensées par des contreparties centrales britanniques ne peuvent tout simplement pas être compensées ailleurs à ce stade et qu’il sera nécessaire de combiner différentes mesures pour que l’Union développe ses propres capacités de compensation et que l’exposition excessive des acteurs du marché de l’Union à des contreparties centrales britanniques d’importance systémique se réduise dans les années à venir. À la lumière de ces discussions, la date d’expiration de la décision d’exécution (UE) 2020/1308 est trop proche pour que les capacités de compensation de l’Union puissent atteindre un niveau adéquat. Les raisons ayant justifié l’adoption de cette décision restant valables, à savoir éviter que la stabilité financière soit menacée en cas d’interruption soudaine de l’accès des membres compensateurs de l’Union aux contreparties centrales britanniques, il est nécessaire d’adopter la présente décision, qui prolonge, pour une durée limitée, la reconnaissance de l’équivalence entre le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales au Royaume-Uni et le cadre établi par le règlement (UE) no 648/2012.

(9)

Aux termes des dispositions de l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

(10)

En premier lieu, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers doivent garantir que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012. Le Royaume-Uni a intégré dans son droit interne les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 648/2012, avec effet à la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union (6), de sorte que ce droit interne peut être considéré comme équivalent aux exigences énoncées au titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(11)

En second lieu, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers doivent garantir que les contreparties centrales établies sur son territoire font l’objet d’une surveillance et d’une application des règles effectives et continues. Jusqu’au 31 décembre 2020, les contreparties centrales britanniques étaient sous la surveillance de la Banque d’Angleterre, comme le prévoit le droit interne du Royaume-Uni conformément au règlement (UE) no 648/2012 (7). Depuis cette date, compte tenu de l’intégration du règlement (UE) no 648/2012 dans le droit interne britannique, la Banque d’Angleterre demeure chargée de la surveillance des contreparties centrales et il n’est pas prévu que des modifications importantes soient apportées à cette surveillance.

(12)

En troisième lieu, le cadre juridique du pays tiers doit prévoir un système d’équivalence effectif pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées au titre du régime juridique de ce pays tiers. Le Royaume-Uni a intégré dans son droit interne les principaux éléments du système d’équivalence prévu par l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012. Il a toutefois a instauré un régime de reconnaissance temporaire qui suspend pendant au moins trois ans certaines modifications clés de ce même règlement. Ce régime de reconnaissance temporaire confère également à la Banque d’Angleterre de larges pouvoirs discrétionnaires lui permettant de retirer la «reconnaissance temporaire réputée acquise», ce qui crée une insécurité juridique pour les contreparties centrales reconnues au titre de ce régime. Malgré cette incertitude, la troisième condition peut être considérée comme remplie à ce stade.

(13)

Les trois conditions étant considérées comme remplies, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Royaume-Uni qui sont applicables aux contreparties centrales britanniques qui étaient déjà établies et agréées au 31 décembre 2020 devraient être considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.

(14)

La présente décision se fonde sur les informations dont dispose actuellement la Commission sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales britanniques. Ce cadre juridique et ce dispositif de surveillance ne devraient être considérés comme équivalents que dans la mesure où les exigences applicables aux contreparties centrales en vertu du droit interne du Royaume-Uni sont maintenues, respectées, et imposées. La reconnaissance de l’équivalence ne peut être maintenue, en cas de modifications futures du cadre de réglementation et de surveillance du Royaume-Uni, que si ces modifications ne remettent pas en cause l’équivalence en termes de réglementation ou de surveillance et n’entraînent pas d’inégalité des conditions de concurrence entre les contreparties centrales britanniques et les contreparties centrales établies dans l’Union, ni de risques pour la stabilité financière de l’Union. La Commission pouvant à tout moment décider de modifier, suspendre, réexaminer ou révoquer la présente décision, notamment en cas d’évolutions ayant une incidence sur la reconnaissance de l’équivalence, un échange efficace d’informations et une coordination efficace des activités de surveillance entre l’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l’«AEMF») et la Banque d’Angleterre sont une condition préalable du maintien de la reconnaissance de l’équivalence jusqu’à la date d’expiration de la présente décision.

(15)

Cet échange d’informations entre l’AEMF et la Banque d’Angleterre nécessite d’arrêter des modalités de coopération complètes et efficaces, conformément à l’article 25, paragraphe 7, du règlement (UE) no 648/2012. Ces modalités de coopération doivent garantir le partage proactif de toutes les informations pertinentes avec les autorités visées à l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, notamment la BCE et les autres membres du Système européen de banques centrales, dans le but de consulter ces autorités au sujet de la reconnaissance de contreparties centrales britanniques, ou lorsque ces autorités ont besoin de ces informations aux fins de l’exercice de leurs missions de surveillance.

(16)

Les modalités de coopération établies en vertu de l’article 25, paragraphe 7, du règlement (UE) no 648/2012 doivent garantir que l’AEMF dispose en permanence d’un accès immédiat à toutes les informations, y compris aux informations permettant d’évaluer tout risque important que des contreparties centrales britanniques pourraient faire courir à l’Union ou à ses États membres, soit directement, soit indirectement. Ces modalités de coopération doivent préciser les mécanismes et procédures applicables pour l’échange rapide des informations relatives aux activités de compensation des contreparties centrales britanniques qui concernent les instruments financiers libellés en monnaies de l’Union, les plates-formes de négociation, les participants à la compensation, ainsi que les filiales d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de l’Union, aux accords d’interopérabilité avec d’autres contreparties centrales, aux ressources propres, à la composition et au calibrage des fonds de défaillance, aux marges, aux ressources liquides et aux portefeuilles de garanties (collatéral), y compris le calibrage des décotes, et aux simulations de crise. Elles doivent également préciser les mécanismes et procédures applicables pour la notification rapide de tout changement touchant des contreparties centrales britanniques ou le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Royaume-Uni applicables aux contreparties centrales britanniques et pour la notification rapide à l’AEMF de toute évolution concernant des contreparties centrales britanniques qui pourrait avoir une incidence sur la politique monétaire dans l’Union. La Banque d’Angleterre doit également coopérer étroitement avec les autorités de l’Union conformément à l’article 25, paragraphe 7. En particulier, il importe que soient établies des modalités de coopération efficaces entre l’AEMF et les autorités britanniques responsables en ce qui concerne la coordination de leurs activités de surveillance, y compris, en particulier, des procédures pour traiter toute situation d’urgence relative aux contreparties centrales britanniques reconnues qui entraîne ou est susceptible d’entraîner des effets négatifs sur la liquidité du marché ou sur la stabilité du système financier de l’Union.

(17)

Les autorités britanniques sont censées informer l’Union de toutes les modifications apportées au cadre réglementaire ou de surveillance du Royaume-Uni ayant une incidence sur la fourniture de services de compensation au Royaume-Uni. La Commission, en coopération avec l’AEMF, surveillera toute modification du cadre juridique et du dispositif de surveillance ayant une incidence sur la fourniture de services de compensation au Royaume-Uni, les évolutions du marché ainsi que l’efficacité de la coopération en matière de surveillance, notamment en ce qui concerne l’échange rapide d’informations entre l’AEMF et la Banque d’Angleterre. La Commission peut à tout moment réexaminer la présente décision si des évolutions pertinentes lui imposent de réévaluer l’équivalence accordée par celle-ci, notamment si les autorités britanniques ne coopèrent pas effectivement, si elles ne permettent pas une évaluation effective du risque que les contreparties centrales britanniques présentent pour l’Union ou ses États membres, ou si les mesures prises par les contreparties centrales britanniques ou la Banque d’Angleterre favorisent une concurrence indue et déloyale.

(18)

La dépendance actuellement excessive des membres compensateurs de l’Union à l’égard des services fournis par des contreparties centrales britanniques présente encore des risques pour la stabilité financière de l’Union ainsi que pour la transmission et la conduite de la politique monétaire de l’Union, en particulier en cas de tensions sur le marché. Cela a été confirmé par l’évaluation de l’AEMF en décembre 2021 (8). Selon cette évaluation, trois services de compensation fournis par des contreparties centrales britanniques revêtent une importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs États membres. Bien que cette évaluation ait abouti à la conclusion qu’une suppression de la reconnaissance de ces services de compensation entraînerait, à ce stade, davantage de coûts que de bénéfices, elle a néanmoins mis en évidence des risques et des vulnérabilités importants attachés à un maintien de cette reconnaissance, en particulier en cas de tensions sur le marché.

(19)

Par conséquent, et comme souligné dans la communication intitulée «Système économique et financier européen: favoriser l’ouverture, la solidité et la résilience» (9), il convient de continuer à réduire les expositions aux contreparties centrales britanniques qui revêtent une importance systémique pour l’Union, en particulier les expositions sur des produits dérivés de gré à gré libellés en euros et dans d’autres monnaies de l’Union.

(20)

Il convient donc que la présente décision ait une durée d’application suffisamment longue pour laisser le temps aux contreparties centrales de l’Union de développer leurs capacités de compensation, en explorant les moyens d’améliorer la liquidité de ces contreparties centrales et d’élargir l’éventail des solutions de compensation proposées par les infrastructures de l’Union, y compris via l’adoption de mesures réglementaires facilitant ce processus, afin de permettre une réduction significative des expositions des membres compensateurs de l’Union aux contreparties centrales britanniques. La présente décision devrait également laisser suffisamment de temps pour un réexamen du cadre de surveillance des contreparties centrales mis en place dans l’Union. En conséquence, il convient que la présente décision expire trois ans après sa date d’application.

(21)

La présente décision devrait entrer en vigueur d’urgence afin de garantir aux membres compensateurs et aux plates-formes de négociation établis dans l’Union une sécurité juridique à l’approche de la date d’expiration de la décision d’exécution (UE) 2020/1308. Afin d’éviter toute interruption de la reconnaissance des contreparties centrales britanniques par l’AEMF, elle devrait s’appliquer à compter du jour suivant la date d’expiration de la décision d’exécution (UE) 2020/1308.

(22)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord applicables aux contreparties centrales déjà établies et agréées dans ce pays au 31 décembre 2020 sont considérés comme équivalents aux exigences fixées par ledit règlement.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2022.

Elle expire le 30 juin 2025.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO C 384 I du 12.11.2019, p. 1).

(3)  Déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (JO C 384 I du 12.11.2019, p. 178).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2020/1308 de la Commission du 21 septembre 2020 établissant, pour une période de temps limitée, que le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est équivalent, conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 306 du 21.9.2020, p. 1).

(5)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et à la Banque centrale européenne du 4 mai 2017 intitulée «Relever les défis liés aux infrastructures critiques des marchés financiers et poursuivre le développement de l’union des marchés des capitaux» [COM(2017) 225 final], communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement du 19 juillet 2018 intitulée «Préparation du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne le 30 mars 2019 » [COM(2018) 556 final], communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement du 13 novembre 2018 intitulée «Préparatifs en vue du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne le 30 mars 2019: plan d’action d’urgence» [COM(2018) 880 final] et communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 19 janvier 2021 intitulée «Système économique et financier européen: favoriser l’ouverture, la solidité et la résilience» [COM(2021) 32 final].

(6)  Depuis la fin de la période de transition, plusieurs actes législatifs britanniques constituent le cadre réglementaire et de surveillance applicable aux services de compensation au Royaume-Uni. Il s’agit, entre autres, du European Union (Withdrawal) Act 2018 [loi de 2018 sur (le retrait de) l’Union européenne], des Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories (Amendment, etc., and Transitional Provision) (EU Exit) Regulations 2020 [règlements de 2020 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (modifications, etc., et dispositions transitoires) (retrait de l’UE)], des Financial Services (Consequential Amendments) Regulations 2020 [règlements de 2020 sur les services financiers (modifications consécutives)] et des Financial Services Contracts (Transitional and Saving Provision) (EU Exit) Regulations 2019 [règlements de 2019 sur les contrats de services financiers (dispositions transitoires et dérogatoires) (retrait de l’UE)].

(7)  Partie 5 des Financial Services and Markets Act 2000 (Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories) Regulations 2013 [Règlements 2013 (dérivés de gré à gré, contreparties centrales et référentiels centraux) relatifs à la loi de 2000 sur les services et marchés financiers].

(8)  AEMF, rapport d’évaluation au titre de l’article 25, paragraphe 2 quater, du règlement EMIR, https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-results-its-assessment-systemically-important-uk-central

(9)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 19 janvier 2021 intitulée «Système économique et financier européen: favoriser l’ouverture, la solidité et la résilience» [COM(2021) 32 final].