21.1.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 14/23


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/88 DU CONSEIL

du 18 janvier 2022

modifiant la décision d’exécution 2013/53/UE en ce qui concerne l’autorisation accordée au Royaume de Belgique d’appliquer, pour une nouvelle période, la mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision d’exécution 2013/53/UE du Conseil (2), le Royaume de Belgique a été autorisée, jusqu’au 31 décembre 2015, à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE afin d’octroyer une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à 25 000 EUR (ci-après dénommée «mesure particulière»). Cette autorisation a été prorogée initialement par la décision d’exécution (UE) 2015/2348 du Conseil (3) jusqu’au 31 décembre 2018, puis par la décision d’exécution (UE) 2018/2077 du Conseil (4) jusqu’au 31 décembre 2021.

(2)

Par lettre du 5 mai 2021, la Belgique a présenté à la Commission une demande en vue d’être autorisée à continuer d’appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle les États membres doivent avoir transposé la directive (UE) 2020/285 du Conseil (5) qui prévoit la simplification des règles de TVA pour les petites entreprises. Cette directive autorise également les États membres à octroyer une franchise aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel dans l’État membre concerné n’excède pas un seuil de 85 000 EUR.

(3)

En vertu de l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis aux autres États membres, par lettre datée du 29 juin 2021, la demande introduite par la Belgique. Par lettre datée du 30 juin 2021, la Commission a informé la Belgique qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

(4)

La mesure particulière est conforme à la directive (UE) 2020/285, qui vise à réduire les coûts de conformité liés à la TVA pour les petites entreprises, les distorsions de concurrence, tant au niveau national qu’à l’échelle de l’Union, ainsi qu’à limiter les répercussions négatives du passage du régime de franchise au régime d’imposition (effet de seuil). Elle entend aussi faciliter le respect des règles par les petites entreprises ainsi que le contrôle par les autorités fiscales. Le seuil de 25 000 EUR est conforme au nouveau seuil fixé pour la franchise conformément à la directive (UE) 2020/285.

(5)

La mesure particulière restera facultative pour les assujettis. Les assujettis peuvent toujours opter pour le régime normal de TVA en vertu de l’article 290 de la directive 2006/112/CE.

(6)

Selon les informations fournies par la Belgique, la mesure particulière n’aura qu’une incidence négligeable sur le montant total des recettes fiscales que la Belgique perçoit au stade de la consommation finale.

(7)

À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil (6), il n’y aura pas de calcul de compensation effectué par la Belgique en ce qui concerne le relevé de la ressource propre liée à la TVA à partir de l’exercice 2021.

(8)

Compte tenu de l’effet positif de la mesure particulière sur la simplification des obligations liées à la TVA sur l’allègement de la charge administrative et des coûts de conformité à la fois pour les petites entreprises et les autorités fiscales, ainsi que de l’absence d’incidence majeure sur les recettes totales de TVA générées, il convient d’autoriser la Belgique à appliquer la mesure particulière pour une nouvelle période.

(9)

L’autorisation d’appliquer la mesure particulière devrait être limitée dans le temps. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre d’évaluer l’efficacité et la pertinence du seuil. Par ailleurs, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/285, les États membres doivent adopter et publier, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de ladite directive et doivent appliquer lesdites dispositions à compter du 1er janvier 2025. Il est donc approprié d’autoriser la Belgique à appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2024.

(10)

Afin d’éviter des effets perturbateurs, la Belgique devrait être autorisée à appliquer la mesure particulière sans interruption. Dès lors, il y a lieu d’accorder l’autorisation sollicitée avec effet à compter du 1er janvier 2022, afin d’éviter toute discontinuité par rapport aux dispositions applicables avant cette date au titre de la décision d’exécution 2013/53/UE.

(11)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution 2013/53/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 2 de la décision d’exécution 2013/53/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La présente décision est applicable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2024.».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2022.

Par le Conseil

Le président

B. LE MAIRE


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d’exécution 2013/53/UE du Conseil du 22 janvier 2013 autorisant le Royaume de Belgique à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 22 du 25.1.2013, p. 13).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2015/2348 du Conseil du 10 décembre 2015 modifiant la décision d’exécution 2013/53/UE autorisant le Royaume de Belgique à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 330 du 16.12.2015, p. 51).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2018/2077 du Conseil du 20 décembre 2018 modifiant la décision d’exécution 2013/53/UE autorisant le Royaume de Belgique à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 331 du 28.12.2018, p. 222).

(5)  Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).

(6)  Règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil du 30 avril 2021 modifiant le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 165 du 11.5.2021, p. 9).