7.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 4/12


DÉCISION (UE) 2022/13 DU CONSEIL

du 2 décembre 2021

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 22e réunion des parties contractantes à la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (convention de Barcelone) et à ses protocoles en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à modifier le plan régional sur la gestion des déchets marins en Méditerranée dans le cadre de l’article 15 du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution provenant de sources et activités situées à terre (protocole tellurique)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole modifié à la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (ci-après dénommée «convention de Barcelone») relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution provenant de sources et activités situées à terre (ci-après dénommé «protocole tellurique») a été conclu par l’Union au moyen de la décision 1999/801/CE (1) du Conseil et est entré en vigueur le 11 mai 2008.

(2)

Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du protocole tellurique, la réunion des parties contractantes à la convention de Barcelone et à ses protocoles doit adopter des plans d’action régionaux contenant des mesures et des calendriers pour leur mise en œuvre.

(3)

Lors de leur 22e réunion du 7 au 10 décembre 2021, les parties contractantes à la convention de Barcelone et à ses protocoles devraient adopter une décision (ci-après dénommée «décision des parties contractantes») visant à modifier le plan régional sur la gestion des déchets marins en Méditerranée (ci-après dénommé «plan régional») dans le cadre de l’article 15 du protocole tellurique. La décision des parties contractantes fournira de nouvelles définitions et étendra le champ d’application des mesures dans quatre domaines clés (instruments économiques, économie circulaire des matières plastiques, sources terrestres de déchets marins et sources maritimes de déchets marins).

(4)

La décision des parties contractantes a trait à la protection de l’environnement, qui relève d’une compétence partagée entre l’Union et ses États membres conformément à l’article 4, paragraphe 2, point e), du traité. La décision des parties contractantes ne relève pas d’un domaine qui est largement couvert par les règles de l’Union relatives à cette protection. L’Union n’entend pas faire usage de la possibilité d’exercer sa compétence externe à l’égard des domaines couverts par la décision des parties contractantes pour lesquels sa compétence n’a pas encore été exercée en interne.

(5)

Il y a lieu de déterminer la position à prendre au nom de l’Union lors de la réunion des parties contractantes à la convention de Barcelone et à ses protocoles, étant donné que la décision des parties contractantes concerne l’adoption des amendements au plan régional qui sera contraignant pour l’Union en vertu de l’article 15, paragraphe 3, du protocole tellurique.

(6)

Étant donné que les amendements au plan régional envisagés sont conformes à l’ambition de l’Union qui consiste à réduire la pollution et à améliorer la protection de l’environnement, l’Union devrait soutenir l’adoption de la décision des parties contractantes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lors de la 22e réunion des parties contractantes à la convention de Barcelone et à ses protocoles consiste à soutenir l’adoption d’une décision d’amender le plan régional sur la gestion des déchets marins en Méditerranée dans le cadre de l’article 15 du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution provenant de sources et activités situées à terre.

Article 2

En fonction de l’évolution de la situation lors de la 22e réunion des parties contractantes à la convention de Barcelone et à ses protocoles, les représentants de l’Union peuvent, en concertation avec les États membres lors de réunions de coordination tenues sur place, accepter que la position visée à l’article 1er soit affinée, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2021.

Par le Conseil

Le président

J. VRTOVEC


(1)  Décision 1999/801/CE du Conseil du 22 octobre 1999 relative à l’acceptation des amendements au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique (convention de Barcelone) (JO L 322 du 14.12.1999, p. 18).