10.8.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 305/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 8 août 2022

concernant le plan de rejet d’effluents radioactifs provenant de la centrale nucléaire Paks II (comprenant deux réacteurs VVER-1200), située dans le comté de Tolna, en Hongrie

(Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi.)

(2022/C 305/01)

L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).

Le 9 février 2021, la Commission européenne a reçu de la représentation permanente de la Hongrie, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs (2) provenant de la centrale nucléaire de Paks II.

La Commission a demandé des informations complémentaires sur ce plan les 30 mars, 9 juin et 12 juillet, informations que la représentation permanente de la Hongrie a communiquées les 27 avril, 17 juin et 23 juillet. En outre, lors d’une réunion plénière du groupe d’experts qui s’est tenue (par vidéoconférence) les 9 et 10 juin 2021, les représentants du gouvernement hongrois ont fourni des informations complémentaires. Sur la base des données générales et des informations complémentaires fournies, la Commission a élaboré l’avis suivant:

1.

La distance entre le site et l’État membre le plus proche, à savoir la Croatie, est de 75 km. La frontière avec la Serbie, pays voisin, est à environ 66 km.

2.

Dans des conditions normales d’exploitation, les rejets d’effluents radioactifs gazeux et liquides ne seront pas susceptibles d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre ou d’un pays tiers qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux limites de dose établies dans la directive sur les normes de base (directive 2013/59/Euratom du Conseil) (3).

3.

Les effluents radioactifs solides de faible et moyenne activité seront stockés dans le centre national de stockage souterrain de déchets radioactifs, à Bátaapáti. Les éléments combustibles irradiés seront temporairement entreposés sur le site (dans une nouvelle installation à construire, non couverte par les présentes données générales). Le scénario de référence prévu est que les éléments combustibles seront ensuite stockés dans un dépôt géologique profond en Hongrie. Le retraitement du combustible irradié peut également représenter une option. Si du combustible usé est transféré vers un pays tiers en vue de son retraitement, il devra retourner en Hongrie en vue de son stockage en application de l’article 4, paragraphe 2, de la directive relative aux déchets radioactifs (directive 2011/70/Euratom du Conseil (4)), qui dispose que si du combustible usé est transféré en vue de son retraitement vers un pays tiers, la responsabilité en dernier ressort du stockage sûr et responsable de ce combustible, y compris de tout déchet créé en tant que sous-produit, continue à incomber à l’État membre d’origine. Si du combustible usé est expédié vers un pays tiers en vue de son stockage, les exigences suivantes doivent être respectées: i) le combustible usé doit être considéré comme un «déchet radioactif» par l’autorité de réglementation compétente hongroise, conformément à la définition donnée à l’article 3, paragraphe 7, de la directive, ii) au moment du transfert, un accord d’utilisation d’une installation de stockage dans le pays tiers de destination doit être entré en vigueur entre ce dernier et la Hongrie; iii) les conditions énumérées à l’article 4, paragraphe 4, de la directive doivent être remplies, notamment la condition visée au point c), selon laquelle le pays tiers de destination doit disposer d’une installation de stockage en service. Enfin, il convient de souligner que la finalité du transfert de combustible usé (qu’il s’agisse de retraitement ou de stockage) doit être clairement établie et communiquée à l’avance par les autorités compétentes.

4.

En cas d’accident du type envisagé et de rejets non concertés associés de l’ampleur considérée dans les données générales, les doses susceptibles d’être absorbées par la population d’un autre État membre ou d’un pays tiers ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, eu égard aux niveaux de référence prévus dans la directive sur les normes de base (directive 2013/59/Euratom).

5.

Les données générales et les informations complémentaires communiquées ont fourni des données concernant l’analyse de la sismicité de la région (classée parmi les régions de moyenne activité sismique) et sur l’activité sismique maximale probable (annexe I de la recommandation 2010/635/Euratom de la Commission). La Commission encourage les autorités hongroises à continuer de suivre de près l’évolution des connaissances scientifiques sur la sismologie de la région autour du site de la centrale nucléaire, afin de donner une suite appropriée à toute constatation et d’informer les États membres et pays voisins ainsi que la Commission.

En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de rejet d’effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant des deux réacteurs VVER de la centrale nucléaire Paks II située dans le district de Tolna, en Hongrie, n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit dans des conditions normales d’exploitation ou en cas d’accidents du type envisagé et de rejets non concertés associés de l’ampleur considérée dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre ou d’un pays tiers qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions de la directive sur les normes de base (directive 2013/59/Euratom).

Fait à Bruxelles, le 8 août 2022.

Par la Commission

Kadri SIMSON

Membre de la Commission


(1)  Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE, sur les dispositions de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que sur les dispositions de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et sur les dispositions de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

(2)  Rejet d’effluents radioactifs au sens du point 1 de la recommandation 2010/635/Euratom de la Commission du 11 octobre 2010 sur l’application de l’article 37 du traité Euratom (JO L 279 du 23.10.2010, p. 36).

(3)  Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1);

(4)  Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).