22.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 458/48


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2284 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2021

définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les déclarations à des fins de surveillance et les informations à publier par les entreprises d’investissement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (1), et notamment son article 49, paragraphe 2, et son article 54, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que les exigences en matière de déclaration applicables aux entreprises d’investissement énoncées à l’article 54 du règlement (UE) 2019/2033 soient adaptées à l’activité de ces entreprises et proportionnées à leurs différentes échelles et degrés de complexité. En particulier, ces exigences devraient tenir compte du fait que certaines entreprises d’investissement sont considérées comme des petites entreprises d’investissement non interconnectées, en vertu des conditions prévues à l’article 12 du règlement (UE) 2019/2033.

(2)

Conformément à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, les petites entreprises d’investissement non interconnectées doivent déclarer le niveau et la composition de leurs fonds propres, leurs exigences de fonds propres, la base de calcul de leurs exigences de fonds propres et leur niveau d’activité par rapport aux conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement. Les petites entreprises non interconnectées ne sont donc pas tenues de déclarer des informations du même niveau de détail que les autres entreprises d’investissement soumises au règlement (UE) 2019/2033. Les modèles de déclaration relatifs aux calculs basés sur les facteurs K ne devraient donc pas être applicables aux petites entreprises non interconnectées. Conformément à l’article 54, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/2033, les petites entreprises d’investissement non interconnectées sont de plus exemptées de déclarer leur risque de concentration, et les autorités compétentes peuvent les exempter de l’obligation de déclaration relative aux exigences de liquidité.

(3)

Toutes les entreprises d’investissement soumises au règlement (UE) 2019/2033 devraient déclarer leur profil d’activité et leur taille afin de permettre aux autorités compétentes d’évaluer si elles respectent ou non les conditions prévues à l’article 12 dudit règlement pour être classées comme petites entreprises d’investissement non interconnectées.

(4)

Par souci de transparence pour les investisseurs et, plus largement, les marchés, l’article 46 du règlement (UE) 2019/2033 impose aux entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées de publier les informations prévues dans la sixième partie dudit règlement. Les petites entreprises d’investissement non interconnectées ne sont pas soumises à ces exigences de publication, sauf si elles émettent des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 afin de garantir la transparence pour ceux qui investissent dans ces instruments.

(5)

Le présent règlement devrait fournir aux entreprises d’investissement des modèles et tableaux leur permettant de transmettre des informations suffisamment complètes et comparables sur la composition et la qualité de leurs fonds propres. Plus particulièrement, il est nécessaire d’introduire un modèle quantitatif de publication concernant la composition des fonds propres et un modèle flexible concernant le rapprochement des fonds propres réglementaires avec le bilan dans les états financiers audités. Pour la même raison, il est également nécessaire de prévoir un modèle concernant les informations sur les caractéristiques les plus pertinentes des instruments de fonds propres émis par l’entreprise d’investissement.

(6)

Afin de faciliter la mise en œuvre des exigences de déclaration et de publication, il est nécessaire de renforcer la cohérence entre les modèles de déclaration et les modèles de publication. Il convient donc que le modèle de publication relatif à la composition des fonds propres suive de près le modèle de déclaration correspondant relatif au niveau et à la composition des fonds propres. Pour la même raison, il convient que le modèle de publication concernant le rapprochement des fonds propres réglementaires avec le bilan dans les états financiers audités soit flexible: la ventilation des éléments de ce modèle devrait être fondée sur les éléments du bilan figurant dans les états financiers audités de l’entreprise d’investissement. En outre, le modèle servant à la publication des informations relatives aux caractéristiques principales des fonds propres réglementaires devrait être un modèle fixe et son degré de complexité devrait dépendre de la complexité des instruments de fonds propres.

(7)

Afin de ne pas alourdir indûment les coûts de mise en conformité supportés par les entreprises d’investissement et de préserver la qualité des données, il conviendrait d’aligner autant que possible les obligations de déclaration et de publication sur le fond. Il y a donc lieu de réunir, dans un seul et même règlement, les normes régissant à la fois la déclaration et la publication.

(8)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne (ABE) après consultation de l’Autorité européenne des marchés financiers.

(9)

L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DÉCLARATIONS À DES FINS DE SURVEILLANCE

Article premier

Dates de référence pour les déclarations

1.   Les informations visées à l’article 54, paragraphe 1, du règlement sont déclarées telles qu’arrêtées aux dates de référence suivantes:

a)

déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;

b)

déclarations annuelles: le 31 décembre.

2.   Les dates de référence pour les déclarations fixées au paragraphe 1 peuvent être adaptées lorsque la législation nationale autorise les entreprises d’investissement à déclarer des informations financières arrêtées à la date de clôture de leur exercice comptable et que celui-ci diffère de l’année civile, de sorte que la déclaration trimestrielle des informations ait lieu tous les trimestres de l’exercice comptable en question et que la déclaration annuelle ait lieu à la clôture de l’exercice comptable.

Article 2

Dates de remise des déclarations

1.   Les informations visées à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 sont transmises aux dates de remise suivantes, avant la clôture des activités:

a)

déclarations trimestrielles: les 12 mai, 11 août, 11 novembre et 11 février;

b)

déclarations annuelles: le 11 février.

2.   Lorsque la date de remise des déclarations correspond à un jour férié dans l’État membre de l’autorité compétente qui doit recevoir la déclaration, ou à un samedi ou un dimanche, la date de remise des déclarations est le jour ouvré suivant.

3.   Lorsque les entreprises d’investissement déclarent leurs informations selon des dates de référence basées sur la clôture de leur exercice comptable, comme prévu à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, les dates de remise peuvent elles aussi être adaptées, de façon à maintenir la même distance entre la date de référence adaptée et la date de remise.

4.   Les entreprises d’investissement peuvent transmettre des chiffres non audités. Lorsque des chiffres audités diffèrent de chiffres non audités déjà déclarés, ces chiffres audités différents sont transmis dans les meilleurs délais. Aux fins du présent article, on entend par «chiffres non audités» les chiffres au sujet desquels un auditeur externe n’a pas encore émis d’opinion, au contraire des chiffres audités.

5.   Les corrections apportées à des déclarations déjà effectuées sont transmises dans les meilleurs délais aux autorités compétentes.

Article 3

Application des exigences de déclaration sur base individuelle

Afin de satisfaire sur une base individuelle aux exigences en matière de déclaration de l’article 54 du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement déclarent les informations prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement à la fréquence indiquée dans ces articles.

Article 4

Application des exigences de déclaration sur base consolidée

Afin de satisfaire sur une base consolidée aux exigences en matière de déclaration de l’article 54 du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement déclarent les informations prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement d’exécution à la fréquence indiquée dans ces articles.

Article 5

Format et fréquence des déclarations par les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées

1.   Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées déclarent les informations requises par l’article 54, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/2033 en utilisant les modèles établis à l’annexe I du présent règlement conformément aux instructions figurant à l’annexe II du présent règlement, à une fréquence trimestrielle.

2.   Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées qui déterminent l’exigence basée sur les facteurs K au titre des RtM sur la base de K-NPR en vertu de l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 déclarent les informations prévues dans les modèles C 18.00 à C 24.00 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (3) conformément aux instructions figurant à l’annexe II, partie 2, dudit règlement d’exécution, à une fréquence trimestrielle.

3.   Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées qui font usage de la dérogation prévue à l’article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033 déclarent les informations prévues dans le modèle C 34.02 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/451 conformément aux instructions figurant à l’annexe II, partie 2, dudit règlement d’exécution, à une fréquence trimestrielle.

4.   Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées qui font usage de la dérogation prévue à l’article 25, paragraphe 5, second alinéa, du règlement (UE) 2019/2033 déclarent les informations prévues dans le modèle C 25.00 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/451 conformément aux instructions figurant à l’annexe II, partie 2, dudit règlement d’exécution, à une fréquence trimestrielle.

Article 6

Format et fréquence des déclarations par les petites entreprises d’investissement non interconnectées

1.   Les petites entreprises d’investissement non interconnectées déclarent les informations prévues dans les modèles de l’annexe III du présent règlement conformément aux instructions figurant à l’annexe IV du présent règlement, à une fréquence annuelle. Les entreprises d’investissement qui bénéficient de l’exemption prévue à l’article 43, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/2033 sont exemptées de l’obligation de transmettre les informations prévues dans le modèle IF 09.01 de l’annexe III du présent règlement.

Article 7

Format et fréquence des déclarations par les entités bénéficiant de l’application de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033

Par dérogation à l’article 4 du présent règlement, les entités visées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 qui bénéficient de l’application dudit article déclarent les informations prévues dans les modèles de l’annexe VIII du présent règlement conformément aux instructions prévues à l’annexe IX du présent règlement à une fréquence trimestrielle.

Article 8

Précision des données et informations associées aux déclarations

1.   Les entreprises d’investissement transmettent les informations visées dans le présent règlement selon les présentations et formats d’échange de données définis par les autorités compétentes, en appliquant la définition des points de données du modèle de points de données et les formules de validation définies à l’annexe V, ainsi que les spécifications suivantes:

a)

les données transmises ne doivent pas inclure d’informations non requises ou sans objet;

b)

les valeurs numériques sont présentées comme des faits, selon les conventions suivantes:

i)

les points de données ayant comme type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée au millier d’unités;

ii)

les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» sont exprimés avec une précision minimale de quatre décimales;

iii)

les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité.

2.   Les entreprises d’investissement sont identifiées au moyen de leur identifiant d’entité juridique (LEI). Les entités juridiques et les contreparties autres que des entreprises d’investissement sont identifiées par leur LEI s’il est disponible.

3.   Les informations communiquées par les entreprises d’investissement sur la base du présent règlement sont accompagnées des informations suivantes:

a)

date de référence et période de référence de la déclaration;

b)

monnaie de la déclaration;

c)

norme comptable;

d)

identifiant d’entité juridique (LEI) de l’établissement déclarant;

e)

périmètre de consolidation.

CHAPITRE II

INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

Article 9

Principes pour la publication

1.   Les informations à publier conformément au présent règlement respectent les principes suivants:

a)

les informations publiées sont soumises au même niveau de vérification interne que le rapport de gestion inclus dans le rapport financier de l’entreprise d’investissement;

b)

les informations publiées sont claires, elles sont présentées sous une forme compréhensible pour leurs utilisateurs et sont communiquées sur un support accessible. Les messages importants sont soulignés et faciles à trouver. Les questions complexes sont expliquées dans un langage simple. Les informations qui ont un rapport entre elles sont présentées ensemble;

c)

les informations publiées sont pertinentes et cohérentes dans le temps afin de permettre à leurs utilisateurs de les comparer entre différentes périodes de publication;

d)

les publications quantitatives sont accompagnées d’explications qualitatives et de toute autre information complémentaire qui pourrait être nécessaire pour permettre aux utilisateurs de ces informations de les comprendre, soulignant en particulier tout changement significatif survenu dans une publication par rapport aux informations contenues dans les publications précédentes.

Article 10

Publication d’informations sur les fonds propres par les entreprises d’investissement

Les entreprises d’investissement publient les informations sur les fonds propres requises par l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 en utilisant les modèles de l’annexe VI du présent règlement et conformément aux instructions pertinentes énoncées à l’annexe VII du présent règlement.

Article 11

Dispositions générales en matière de publication

1.   Lorsqu’elles publient les informations visées à l’article 10 du présent règlement, les entreprises d’investissement font en sorte que les valeurs numériques soient présentées comme des faits, selon les modalités suivantes:

a)

les données monétaires quantitatives sont publiées avec une précision minimale fixée au millier d’unités;

b)

les données quantitatives publiées en tant que «Pourcentage» sont exprimées avec une précision minimale à l’unité de quatre décimales.

2.   Lorsqu’elles publient les informations visées à l’article 10 du présent règlement, les entreprises d’investissement font en sorte que les données soient accompagnées de l’ensemble des informations suivantes:

a)

la date de référence et la période de référence de la publication;

b)

la monnaie de la publication;

c)

le nom et, s’il y a lieu, l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’établissement publiant;

d)

le cas échéant, la norme comptable;

e)

le cas échéant, le périmètre de consolidation.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 314 du 5.12.2019, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (JO L 97 du 19.3.2021, p. 1).


ANNEXE I

DÉCLARATION POUR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT AUTRES QUE LES PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES

MODÈLES POUR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

Numéro du modèle

Code du modèle

Nom du modèle /groupe de modèles

Nom abrégé

 

 

FONDS PROPRES: niveau, composition, exigences et calcul

 

1

I 01.00

Fonds propres

I1

2,1

I 02.01

Exigences de fonds propres

I2.1

2,2

I 02.02

Ratios de fonds propres

I2.2

3

I 03.00

Calcul des exigences basées sur les frais généraux fixes

I3

4

I 04.00

Calcul de l’exigence totale basée sur les facteurs K

I4

 

 

PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES

 

5

I 05.00

Niveau d’activité — Révision des seuils

I5

 

 

EXIGENCES BASÉES SUR LES FACTEURS K - DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES

 

6,1

I 06.01

Actifs sous gestion - Détails supplémentaires sur les AUM

I6.1

6,2

I 06.02

Valeur moyenne des montants mensuels totaux d’AUM

I6.2

6,3

I 06.03

Fonds de clients détenus - Détails supplémentaires sur les CMH

I6.3

6,4

I 06.04

Valeur moyenne des montants quotidiens totaux de CMH

I6.4

6,5

I 06.05

Actifs conservés et administrés - Détails supplémentaires sur les ASA

I6.5

6,6

I 06.06

Valeur moyenne des montants quotidiens totaux d’ASA

I6.6

6,7

I 06.07

Ordres de clients traités - Détails supplémentaires sur les COH

I6.7

6,8

I 06.08

Valeur moyenne des montants quotidiens totaux de COH

I6.8

6,9

I 06.09

Exigence relative au risque de positions nette - Détails supplémentaires sur K-NPR

I6.9

6,1

I 06.10

Marge de compensation fournie - Détails supplémentaires sur la CMG

I6.10

6,11

I 06.11

Défaut de contrepartie - Détails supplémentaires sur les TCD

I6.11

6,12

I 06.12

Flux d’échanges quotidiens - Détails supplémentaires sur les DTF

I6.12

6,13

I 06.13

Valeur moyenne des montants quotidiens totaux de DTF

I6.13

 

 

RISQUE DE CONCENTRATION

 

7

I 07.00

K-CON – détails supplémentaires

I7

8,1

I 08.01

Niveau de risque de concentration - Fonds de clients détenus

I8.1

8,2

I 08.02

Niveau de risque de concentration - Actifs conservés et administrés

I8.2

8,3

I 08.03

Niveau de risque de concentration – Total des dépôts de trésorerie

I8.3

8,4

I 08.04

Niveau de risque de concentration - Total des bénéfices

I8.4

8,5

I 08.05

Expositions du portefeuille de négociation

I8.5

8,6

I 08.06

Éléments hors portefeuille de négociation et éléments hors bilan

I8.6

 

 

EXIGENCES DE LIQUIDITÉ

 

9

I 09.00

Exigences de liquidité

I9

I 01.01 – COMPOSITION DES FONDS PROPRES (I1)

Lignes

Élément

Montant

0010

0010

FONDS PROPRES

 

0020

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

 

0030

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)

 

0040

Instruments de capital entièrement libérés

 

0050

Prime d'émission

 

0060

Résultats non distribués

 

0070

Résultats non distribués des exercices précédents

 

0080

Bénéfice éligible

 

0090

Autres éléments du résultat global accumulés

 

0100

Autres réserves

 

0110

Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1

 

0120

Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

 

0130

Autres fonds

 

0140

(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

 

0150

(-) Propres instruments CET1

 

0160

(-) Détentions directes d'instruments CET1

 

0170

(-) Détentions indirectes d'instruments CET1

 

0180

(-) Détentions synthétiques d'instruments CET1

 

0190

(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours

 

0200

(-) Goodwill

 

0210

(-) Autres immobilisations incorporelles

 

0220

(-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés

 

0230

(–) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres

 

0240

(–) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres

 

0250

(-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement ne détient pas d’investissement important

 

0260

(-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement détient un investissement important

 

0270

(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

 

0280

(–) Autres déductions

 

0290

CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

 

0300

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

 

0310

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

 

0320

Prime d'émission

 

0330

(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

 

0340

(-) Propres instruments AT1

 

0350

(-) Détentions directes d'instruments AT1

 

0360

(-) Détentions indirectes d'instruments AT1

 

0370

(-) Détentions synthétiques d'instruments AT1

 

0380

(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement ne détient pas d’investissement important

 

0390

(-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement détient un investissement important

 

0400

(–) Autres déductions

 

0410

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

 

0420

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

 

0430

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

 

0440

Prime d'émission

 

0450

(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

 

0460

(-) Propres instruments T2

 

0470

(-) Détentions directes d'instruments T2

 

0480

(-) Détentions indirectes d'instruments T2

 

0490

(-) Détentions synthétiques d'instruments T2

 

0500

(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement ne détient pas d’investissement important

 

0510

(-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement détient un investissement important

 

0520

Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

 

I 02.01 - EXIGENCES DE FONDS PROPRES (I2.1)

Lignes

Élément

Montant

0010

0010

Exigence de fonds propres

 

0020

Exigence de capital minimum permanent

 

0030

Exigence basée sur les frais généraux fixes

 

0040

Exigence totale basée sur les facteurs K

 

 

Exigences transitoires de fonds propres

 

0050

Exigence transitoire basée sur les exigences de fonds propres du CRR

 

0060

Exigence transitoire basée sur les exigences basées sur les frais généraux fixes

 

0070

Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement ne faisant précédemment l’objet que d’une exigence de capital initial

 

0080

Exigence transitoire basée sur l’exigence de capital initial au moment de l’agrément

 

0090

Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement qui ne sont pas agréées pour la fourniture de certains services

 

0100

Exigence transitoire d’au moins 250 000  EUR

 

 

Postes pour mémoire

 

0110

Exigence de fonds propres supplémentaires

 

0120

Recommandation de constitution de fonds propres supplémentaires

 

0130

Exigences totales de fonds propres

 

I 02.02 – RATIOS DE FONDS PROPRES (IF2.2)

Lignes

Élément

Montant

0010

0010

Ratio CET 1

 

0020

Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres CET 1

 

0030

Ratio de fonds propres de catégorie 1

 

0040

Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres de catégorie 1

 

0050

Ratio de fonds propres

 

0060

Surplus (+)/Déficit (-) de fonds propres total

 

I 03.00 – CALCUL DE L’EXIGENCE BASÉE SUR LES FRAIS GÉNÉRAUX FIXES (I3)

 

 

Montant

Lignes

Élément

0010

0010

Exigence basée sur les frais généraux fixes

 

0020

Frais généraux fixes annuels de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices

 

0030

Total des charges de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices

 

0040

Dont: Frais fixes supportés par des tiers pour le compte de l’entreprise d’investissement

 

0050

(-) Total des déductions

 

0060

(-) Primes et autres rémunérations du personnel

 

0070

(-) Participations du personnel, des dirigeants et des associés au résultat

 

0080

(-) Autres versements discrétionnaires de bénéfices et rémunérations variables

 

0090

(-) Commissions à verser partagées

 

0100

(-) Rémunérations, frais de courtage et autres payés à des contreparties centrales et facturés aux clients

 

0110

(-) Rémunérations versées à des agents liés

 

0120

(-) Intérêts versés à des clients sur leurs fonds à la discrétion de l’entreprise

 

0130

(-) Dépenses non récurrentes résultant d'activités non ordinaires

 

0140

(-) Charges fiscales

 

0150

(-) Pertes résultant de la négociation pour compte propre d’instruments financiers

 

0160

(-) Accords contractuels de transfert de profits et pertes

 

0170

(-) Dépenses relatives à des matières premières

 

0180

(–) Versements à un fonds pour risques bancaires généraux

 

0190

(–) Dépenses liées à des éléments déjà déduits des fonds propres

 

0200

Prévisions de frais généraux fixes pour l’exercice en cours

 

0210

Variation des frais généraux fixes (%)

 

I 04.00 – CALCUL DE L’EXIGENCE TOTALE BASÉE SUR LES FACTEURS K (I4)

 

 

Montant du facteur

Exigence basée sur les facteurs K

Lignes

Élément

0010

0020

0010

EXIGENCE TOTALE BASÉE SUR LES FACTEURS K

 

 

0020

Risques pour les clients (RtC)

 

 

0030

Actifs sous gestion

 

 

0040

Fonds de clients détenus - Ségrégués

 

 

0050

Fonds de clients détenus - Non ségrégués

 

 

0060

Actifs conservés et administrés

 

 

0070

Ordres de clients traités – Opérations au comptant

 

 

0080

Ordres de clients traités - Opérations sur instruments dérivés

 

 

0090

Risques pour le marché (RtM)

 

 

0100

Exigence relative au risque de positions, nette (K-NPR)

 

 

0110

Marge de compensation fournie (CMG)

 

 

0120

Risques pour l’entreprise (RtF)

 

 

0130

Défaut de contrepartie

 

 

0140

Flux d’échanges quotidiens – Opérations au comptant

 

 

0150

Flux d’échanges quotidiens – Opérations sur instruments dérivés

 

 

0160

Exigence basée sur le risque de concentration

 

 

I 05.00 – NIVEAU D’ACTIVITÉ – RÉVISION DES SEUILS (I5)

 

 

Montant

Lignes

Élément

0010

0010

Actifs sous gestion (sur base cumulée)

 

0020

Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Opérations au comptant

 

0030

Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Instruments dérivés

 

0040

Actifs conservés et administrés

 

0050

Fonds de clients détenus

 

0060

Flux d’échanges quotidien (DTF) – Opérations au comptant et opérations sur instruments dérivés

 

0070

Risque de position nette (NPR)

 

0080

Marge de compensation fournie (CMG)

 

0090

Défaut de contrepartie

 

0100

Total des éléments au bilan et hors bilan (sur base cumulée)

 

0110

Total des recettes brutes annuelles sur base cumulée

 

0120

Total des recettes brutes annuelles

 

0130

(–) Partie intragroupe des recettes brutes annuelles

 

0140

Dont: recettes provenant de la réception et de la transmission d’ordres

 

0150

Dont: recettes provenant de l’exécution d’ordres

 

0160

Dont: recettes provenant de la négociation pour compte propre

 

0170

Dont: recettes provenant de la gestion de portefeuilles

 

0180

Dont: recettes provenant de conseils en investissement

 

0190

Dont: recettes provenant de la prise ferme d’instruments financiers/du placement d’instruments financiers avec engagement ferme

 

0200

Dont: recettes provenant du placement d’instruments financiers sans engagement ferme

 

0210

Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un MTF

 

0220

Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un OTF

 

0230

Dont: recettes provenant de la conservation et de l’administration d’instruments financiers

 

0240

Dont: recettes provenant de l’octroi de crédits ou de prêts à des investisseurs

 

0250

Dont: recettes provenant de la fourniture de conseils aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que de conseils et de services en matière de fusions et de rachats d’entreprises.

 

0260

Dont: recettes provenant de services de change

 

0270

Dont: recettes provenant d’activités de recherche en investissement et d’analyse financière

 

0280

Dont: recettes provenant de services liés à la prise ferme

 

0290

Dont: recettes provenant de services d’investissement et d’activités auxiliaires liés au sous-jacent de dérivés

 

I 06.00   Facteur K - Détails supplémentaires (I 06)

I 06.01   Actifs sous gestion - Détails supplémentaires sur les AUM

 

 

Montant du facteur

 

 

Mois t

Mois t-1

Mois t-2

 

 

0010

0020

0030

0010

Total des AUM (montants moyens)

 

 

 

0020

Dont: AUM – Gestion discrétionnaire de portefeuilles

 

 

 

0030

Dont: AUM dont la gestion a été officiellement déléguée à une autre entité

 

 

 

0040

AUM – Fourniture en continu de conseils non discrétionnaires

 

 

 

I 06.02   Total mensuel des actifs sous gestion

 

 

Valeurs de fin de mois

 

 

Mois t-3

Mois t-4

Mois t-5

Mois t-6

Mois t-7

Mois t-8

Mois t-9

Mois t-10

Mois t-11

Mois t-12

Mois t-13

Mois t-14

Mois t-15

Mois t-16

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0010

Total mensuel des actifs sous gestion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Valeur mensuelle des actifs sous gestion – Gestion discrétionnaire de portefeuille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

dont: actifs dont la gestion a été officiellement déléguée à une autre entité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Valeur mensuelle des actifs sous gestion – Fourniture en continu de conseils non discrétionnaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 06.03   Fonds de clients détenus - Détails supplémentaires sur les CMH

 

 

Montant du facteur

 

 

Mois t

Mois t-1

Mois t-2

 

 

0010

0020

0030

0010

CMH – Ségrégués (montants moyens)

 

 

 

0020

CMH – Non ségrégués (montants moyens)

 

 

 

I 06.04   Valeur moyenne des montants quotidiens totaux de fonds de clients détenus

 

 

Moyennes mensuelles des montants quotidiens totaux de fonds de clients détenus

 

 

Mois t-3

Mois t-4

Mois t-5

Mois t-6

Mois t-7

Mois t-8

Mois t-9

Mois t-10

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

Montants quotidiens totaux des fonds de clients détenus - Ségrégués

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Montants quotidiens totaux de fonds de clients détenus - Non ségrégués

 

 

 

 

 

 

 

 

I 06.05   Actifs conservés et administrés - Détails supplémentaires sur les ASA

 

 

Montant du facteur

 

 

Mois t

Mois t-1

Mois t-2

 

 

0010

0020

0030

0010

Total des ASA (moyennes)

 

 

 

0020

Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 2)

 

 

 

0030

Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 3)

 

 

 

0040

Dont: actifs dont la conservation et l’administration ont été officiellement déléguées à une autre entité financière

 

 

 

0050

Dont: actifs d’une autre entité financière qui en a officiellement délégué la conservation et l’administration à l’entreprise d’investissement

 

 

 

I 06.06   Valeur moyenne des montants quotidiens totaux d’actifs conservés et administrés

 

 

Moyennes mensuelles des montants quotidiens totaux d’ASA

 

 

Mois t-3

Mois t-4

Mois t-5

Mois t-6

Mois t-7

Mois t-8

Mois t-9

Mois t-10

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

Actifs conservés et administrés

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Dont: actifs dont la conservation et l’administration ont été officiellement déléguées à une autre entité financière

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Dont: actifs d’une autre entité financière qui en a officiellement délégué la conservation et l’administration à l’entreprise d’investissement

 

 

 

 

 

 

 

 

I 06.07   Ordres de clients traités - Détails supplémentaires sur les COH

 

 

Montant du facteur

 

 

Mois t

Mois t-1

Mois t-2

 

 

0010

0020

0030

0010

COH – Opérations au comptant (montants moyens)

 

 

 

0020

Dont: Exécution d’ordres de clients

 

 

 

0030

Dont: Réception et transmission d’ordres de clients

 

 

 

0040

COH – Instruments dérivés (montants moyens)

 

 

 

0050

Dont: Exécution d’ordres de clients

 

 

 

0060

Dont: Réception et transmission d’ordres de clients

 

 

 

I 06.08   Valeur moyenne des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités

 

 

Moyennes mensuelles des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités

 

 

Mois t-3

Mois t-4

Mois t-5

Mois t-6

Mois t-7

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0010

Montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités – Valeur au comptant

 

 

 

 

 

0020

Dont: Exécution d’ordres de clients

 

 

 

 

 

0030

Dont: Réception et transmission d’ordres de clients

 

 

 

 

 

0040

Montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités – Instruments dérivés

 

 

 

 

 

0050

Dont: Exécution d’ordres de clients

 

 

 

 

 

0060

Dont: Réception et transmission d’ordres de clients

 

 

 

 

 

I 06.09   Exigence relative au risque de position nette - Détails supplémentaires sur K-NPR

 

 

Exigence basée sur les facteurs K / montant

 

0010

0010

Approche standard globale

 

0020

risque de position

 

0030

Instruments de capitaux propres

 

0040

Titres de créance

 

0050

Dont: titrisations

 

0055

Approche spécifique du risque de position sur OPC

 

0060

Risque de change

 

0070

Risque sur matières premières

 

0080

Méthode fondée sur les modèles internes

 

I 06.10   Marge de compensation fournie - Détails supplémentaires sur la CMG

Membre compensateur

Contribution à la marge totale requise quotidiennement le jour du

Nom

Code

Type de code

montant le plus élevé de marge totale

deuxième montant le plus élevé de marge totale

troisième montant le plus élevé de marge totale

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 

I 06.11   Défaut de contrepartie - Détails supplémentaires sur les TCD

 

 

Exigence basée sur les facteurs K

Valeur exposée au risque

Coût de remplacement (RC)

Exposition future potentielle (PFE)

Sûretés (C)

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

 

Ventilation par méthode de détermination de la valeur exposée au risque

0010

Application du règlement: K-TCD

 

 

 

 

 

0020

Approches alternatives: Valeur exposée au risque déterminée conformément au CRR

 

 

 

 

 

0030

SA-CCR

 

 

 

 

 

0040

SA-CCR simplifiée:

 

 

 

 

 

0050

Méthode de l'exposition initiale

 

 

 

 

 

0060

Approches alternatives: Application intégrale du cadre CRR

 

 

 

 

 

0070

Postes pour mémoire: Composante CVA

 

 

 

 

 

0080

dont: calculée conformément au cadre CRR

 

 

 

 

 

 

Ventilation par type de contrepartie

0090

Administrations centrales, banques centrales et entités du secteur public

 

 

 

 

 

0100

Établissements de crédit et entreprises d’investissement

 

 

 

 

 

0110

Autres contreparties

 

 

 

 

 

I 06.12   Flux d’échanges quotidiens - Détails supplémentaires sur les DTF

 

 

Montant du facteur

 

 

Mois t

Mois t-1

Mois t-2

 

 

0010

0020

0030

0010

Total des DTF – opérations au comptant (montants moyens)

 

 

 

0020

Total des DTF – opérations sur instruments dérivés (montants moyens)

 

 

 

I 06.13   Valeur moyenne des flux d’échanges quotidiens

 

 

Moyennes mensuelles des montants totaux de flux d’échanges quotidiens

 

 

Mois t-3

Mois t-4

Mois t-5

Mois t-6

Mois t-7

Mois t-8

Mois t-9

Mois t-10

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

Flux d’échanges quotidiens – Opérations au comptant

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Flux d’échanges quotidiens – Opérations sur instruments dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

I 07.00 – K-CON – Détails supplémentaires (I7)

Identifiant de la contrepartie

Expositions du portefeuille de négociation dépassant les limites fixées à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033

Code

Type de code

Nom

Groupe/Individuel

Type de contrepartie

Valeur exposée au risque (EV)

Valeur exposée au risque (en % des fonds propres)

Exigence de fonds propres pour l’exposition totale (OFR)

Dépassement de la valeur exposée au risque (EVE)

Durée du dépassement (en jours)

Exigence de fonds propres K-CON pour le dépassement (OFRE)

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 08.00 — RISQUE DE CONCENTRATION - Article 54 du règlement (I8)

I 08.01   Niveau de risque de concentration - Fonds de clients détenus

Établissements

Total des CMH à la date de déclaration

 

Code

Type de code

Nom

Groupe/Individuel

Pourcentage des fonds de clients détenus dans cet établissement

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 

I 08.02   Niveau de risque de concentration - Actifs conservés et administrés

Établissements

Total des ASA à la date de déclaration

 

Code

Type de code

Nom

Groupe/Individuel

Pourcentage de titres de clients déposés auprès de cet établissement

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 

I 08.03   Niveau de risque de concentration – Total des dépôts de trésorerie

Établissement

Dépôts de trésorerie de l’entreprise - 5 expositions les plus importantes

Code

Type de code

Nom

Groupe/Individuel

Montant des dépôts de trésorerie de l’entreprise constitués auprès de l’établissement

Pourcentage de trésorerie de l’entreprise déposé auprès de l’établissement

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 

I 08.04   Niveau de risque de concentration - Total des bénéfices

Client

Bénéfices - 5 expositions les plus importantes

Code

Type de code

Nom

Groupe/Individuel

Total des bénéfices liés à ce client

Intérêts et dividendes

Commissions et autres produits

Montant généré par des positions du portefeuille de négociation

Montant généré par des positions portefeuille hors négociation

dont: montant généré par des éléments de hors bilan

Pourcentage d’intérêts et dividendes provenant de ce client

Montant

Pourcentage de commissions et autres produits provenant de ce client

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 08.05   Expositions du portefeuille de négociation

Contrepartie

5 expositions les plus importantes du portefeuille de négociation

Code

Type de code

Nom

Groupe/Individuel

Exposition sur cette contrepartie en pourcentage des fonds propres de l’entreprise (positions du portefeuille de négociation uniquement)

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 

I 08.06   Éléments du portefeuille hors négociation et éléments de hors bilan

Contrepartie

5 expositions totales les plus importantes (portefeuille hors négociation et éléments de hors bilan)

Code

Type de code

Nom

Groupe/Individuel

Exposition en pourcentage des fonds propres de l’entreprise (actifs hors bilan et éléments du portefeuille hors négociation)

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 

I 09.00 — EXIGENCES DE LIQUIDITÉ (I9)

 

 

Montant

Lignes

Élément

0010

0010

Exigence de liquidité

 

0020

Garanties fournies aux clients

 

0030

Total des actifs liquides

 

0040

Dépôts à court terme non grevés

 

0050

Total des créances éligibles à percevoir dans les 30 jours

 

0060

Actifs de niveau 1

 

0070

Pièces et billets de banque

 

0080

Réserves détenues auprès d'une banque centrale et appelables

 

0090

Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales

 

0100

Actifs correspondant à des expositions sur des administrations centrales

 

0110

Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales

 

0120

Actifs correspondant à des expositions sur des entités du secteur public

 

0130

Actifs en monnaie nationale ou en devises correspondant à des expositions sur des administrations centrales ou des banques centrales et comptabilisables

 

0140

Actifs émis par des établissements de crédit (bénéficiant de la protection d’une administration d’un État membre, ou ayant le statut de banque de développement)

 

0150

Actifs correspondant à des expositions sur des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales

 

0160

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

0170

Actifs de niveau 2A

 

0180

Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales ou des entités du secteur public (État membre, PR de 20 %)

 

0190

Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales, des administrations centrales, régionales ou locales, ou des entités du secteur public (pays tiers, PR de 20 %)

 

0200

Obligations garanties de qualité élevée (échelon 2 de qualité de crédit)

 

0210

Obligations garanties de qualité élevée (pays tiers, échelon 1 de qualité de crédit)

 

0220

Titres de dette d’entreprises (échelon 1 de qualité de crédit)

 

0230

Actifs de niveau 2B

 

0240

Titres adossés à des actifs

 

0250

Titres de dette d’entreprises

 

0260

Actions (indice boursier important)

 

0270

Facilités de liquidité confirmées à usage restreint fournies par des banques centrales

 

0280

Obligations garanties de qualité élevée (PR de 35 %)

 

0290

Parts/actions d’OPC éligibles

 

0300

Total des autres instruments financiers éligibles

 


ANNEXE II

DÉCLARATION POUR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT AUTRES QUE LES PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES

Table des matières

PARTIE I:

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 68

1.

Structure et conventions 68

1.1

Structure 68

1.2

Convention de numérotation 68

1.3

Convention de signe 68

1.4

Consolidation prudentielle 68

PARTIE II:

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES 69

1.

FONDS PROPRES: NIVEAU, COMPOSITION, EXIGENCES ET CALCUL 69

1.1

Remarques générales 69

1.2.

I 01.01 – COMPOSITION DES FONDS PROPRES (I 1) 69

1.2.1.

Instructions concernant certaines positions 69

1.3.

I 02.01 – EXIGENCES DE FONDS PROPRES (I 2.1) 76

1.3.1.

Instructions concernant certaines positions 76

1.4.

I 02.02 – RATIOS DE FONDS PROPRES (I 2.2) 78

1.4.1.

Instructions concernant certaines positions 78

1.5.

I 03.00 – CALCUL DE L’EXIGENCE BASÉE SUR LES FRAIS GÉNÉRAUX FIXES (I 3) 78

1.5.1.

Instructions concernant certaines positions 78

1.6.

I 04.00 – CALCUL DE L’EXIGENCE TOTALE BASÉE SUR LES FACTEURS K (I 4) 81

1.6.1.

Instructions concernant certaines positions 81

2.

PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES 83

2.1.

I 05.00 – NIVEAU D’ACTIVITÉ – RÉVISION DES SEUILS (I 5) 83

2.1.1.

Instructions concernant certaines positions 83

3.

EXIGENCES BASÉES SUR LES FACTEURS K - DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES 86

3.2.

I 06.01 – ACTIFS SOUS GESTION – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.1) 86

3.2.1.

Instructions concernant certaines positions 24

3.3.

I 06.02 – ACTIFS SOUS GESTION MENSUELS (I 6.2) 86

3.3.1.

Instructions concernant certaines positions 87

3.4.

I 06.03 – FONDS DE CLIENTS DÉTENUS (CMH) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.3) 87

3.4.1.

Instructions concernant certaines positions 88

3.5.

I 06.04 – VALEUR MOYENNE DES MONTANTS QUOTIDIENS TOTAUX DE FONDS DE CLIENTS DÉTENUS (I 6.4) 89

3.5.1.

Instructions concernant certaines positions 89

3.6.

I 06.05 – ACTIFS CONSERVÉS ET ADMINISTRÉS – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.5) 89

3.6.1.

Instructions concernant certaines positions 89

3.7.

I 06.06 – VALEUR MOYENNE DES MONTANTS QUOTIDIENS TOTAUX D’ACTIFS CONSERVÉS ET ADMINISTRÉS (I 6.6) 90

3.7.1.

Instructions concernant certaines positions 90

3.8.

I 06.07 – ORDRES DE CLIENTS TRAITÉS (COH) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.7) 91

3.8.1.

Instructions concernant certaines positions 91

3.9.

I 06.08 – VALEUR MOYENNE DES MONTANTS QUOTIDIENS TOTAUX D’ORDRES DE CLIENTS TRAITÉS (I 6.8) 93

3.9.1.

Instructions concernant certaines positions 91

3.10.

I 06.09 – K-RISQUE DE POSITION NETTE – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.9) 93

3.10.1.

Instructions concernant certaines positions 93

3.11.

I 06.10 – MARGE DE COMPENSATION FOURNIE (CMG) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.10) 94

3.11.1.

Instructions concernant certaines positions 94

3.12.

I 06.11 – DÉFAUT DE CONTREPARTIE (TCD) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.11) 95

3.12.1.

Instructions concernant certaines positions 95

3.13.

I 06.12 – FLUX D’ÉCHANGES QUOTIDIENS (DTF) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.12) 96

3.13.1.

Instructions concernant certaines positions 96

3.14.

I 06.13 – VALEUR MOYENNE DES FLUX D’ÉCHANGES QUOTIDIENS TOTAUX (I 6.13) 98

3.14.1.

Instructions concernant certaines positions 98

4.

DÉCLARATION DES RISQUES DE CONCENTRATION 98

4.1.

Remarques générales 98

4.2.

I 07.00 – K-CON – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I7) 99

4.2.1.

Instructions concernant certaines positions 99

4.3.

I 08.01 – NIVEAU DE RISQUE DE CONCENTRATION – FONDS DE CLIENTS DÉTENUS (I 8.1) 99

4.3.1.

Instructions par colonne 99

4.4.

I 08.02 – NIVEAU DE RISQUE DE CONCENTRATION – ACTIFS CONSERVÉS ET ADMINISTRÉS (I 8.2) 101

4.4.1.

Instructions par colonne 101

4.5.

I 08.03 – NIVEAU DE RISQUE DE CONCENTRATION – TOTAL DES PROPRES AVOIRS DÉPOSÉS (I 8.3) 101

4.5.1.

Instructions par colonne 101

4.6.

I 08.04 – NIVEAU DE RISQUE DE CONCENTRATION – TOTAL DES BÉNÉFICES (I 8.4) 102

4.6.1.

Instructions par colonne 102

4.7.

I 08.05 — EXPOSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (I 8.5) 103

4.7.1.

Instructions par colonne 103

4.8.

I 08.06 – ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE HORS NÉGOCIATION ET ÉLÉMENTS DE HORS BILAN (I 8.6) 104

4.8.1.

Instructions par colonne 104

5.

EXIGENCES DE LIQUIDITÉ 105

5.1

I 09.00 – EXIGENCES DE LIQUIDITÉ (I 9) 105

5.1.1.

Instructions concernant certaines positions 106

PARTIE I:   INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.   Structure et conventions

1.1   Structure

1.

Globalement, le cadre s’articule autour des cinq blocs d’informations suivants:

a)

les fonds propres;

b)

le calcul des exigences de fonds propres;

c)

le calcul des exigences basées sur les frais généraux fixes;

d)

le niveau d’activité au regard des conditions définies à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033;

e)

le calcul des exigences basées sur les facteurs K;

f)

les exigences basées sur le risque de concentration;

g)

les exigences de liquidité.

2.

Des références légales sont fournies pour chaque modèle. Cette partie du présent règlement contient des informations détaillées sur quelques aspects plus généraux de la déclaration de chaque bloc de modèles, des instructions concernant certaines positions, ainsi que des règles de validation.

1.2   Convention de numérotation

3.

Lorsqu’il est fait référence à des colonnes, des lignes ou des cellules du modèle, ce sont les conventions des points 4 à 7 qui s’appliquent. Ces codes numériques sont couramment utilisés dans les règles de validation.

4.

Les instructions appliquent le système général de notation suivant: {modèle; ligne; colonne}.

5.

En cas de validations à l’intérieur d’un modèle, pour lesquelles seuls les points de données de ce modèle sont utilisés, les notations ne mentionnent pas le modèle: {ligne; colonne}.

6.

Dans le cas des modèles constitués d’une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes. {modèle; ligne}

7.

Un astérisque indique que la validation porte sur les lignes ou les colonnes mentionnées auparavant.

1.3   Convention de signe

8.

Tout montant augmentant les fonds propres ou les exigences de fonds propres doit être déclaré en tant que valeur positive. Inversement, tout montant réduisant le total des fonds propres ou des exigences de fonds propres doit être déclaré en tant que valeur négative. Si l’intitulé d’un élément est précédé d’un signe négatif (-), aucune valeur positive n’est censée être déclarée pour cet élément.

1.4   Consolidation prudentielle

9.

À moins qu’une exemption n’ait été accordée, le règlement (UE) 2019/2033 et la directive (UE) 2019/2034 s’appliquent aux entreprises d’investissement sur base individuelle et sur base consolidée, y compris les exigences en matière de déclaration définies dans la septième partie du règlement (UE) 2019/2033. Selon la définition de l’article 4, paragraphe 1, point 11), du règlement (UE) 2019/2033, une situation consolidée est le résultat de l’application des exigences du règlement (UE) 2019/2033 à un groupe d’entreprises d’investissement comme si les entités du groupe formaient une seule et même entreprise d’investissement. Après application de l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033, les groupes d’entreprises d’investissement doivent satisfaire aux exigences de déclaration dans tous les modèles, en fonction de leur périmètre de consolidation prudentielle (qui peut être différent de leur périmètre de consolidation comptable).

PARTIE II:   INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.   FONDS PROPRES: NIVEAU, COMPOSITION, EXIGENCES ET CALCUL

1.1   Remarques générales

10.

La section consacrée à la vue d’ensemble des fonds propres contient des informations sur les fonds propres que détient l’entreprise d’investissement et sur ses exigences de fonds propres. Elle comporte deux modèles:

a)

le modèle I 01.01 concerne la composition des fonds propres détenus par l’entreprise d’investissement: fonds propres de base de catégorie 1 (CET1), fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) et fonds propres de catégorie 2 (T2);

b)

les modèles I 02.01 et I 02.02 contiennent le total des exigences de fonds propres, l’exigence de capital minimum permanent, l’exigence basée sur les frais généraux fixes et l’exigence totale basée sur les facteurs K, les éventuelles exigences de fonds propres supplémentaires et des orientations les concernant, ainsi que les exigences et ratios de fonds propres transitoires;

c)

le modèle I 03.01 comprend des informations sur le calcul de l’exigence basée sur les frais généraux fixes;

d)

le modèle I 04.00 contient les exigences relatives aux facteurs K et le montant des facteurs.

11.

Les éléments à déclarer selon ces modèles le sont sans ajustements transitoires. Cela signifie que ces chiffres (sauf lorsque l’exigence de fonds propres transitoire est expressément indiquée) sont calculés conformément aux dispositions finales (c’est-à-dire comme s’il n’existait pas de dispositions transitoires).

1.2.   I 01.01 – COMPOSITION DES FONDS PROPRES (I 1)

1.2.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

0010

FONDS PROPRES

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Les fonds propres d’une entreprise d’investissement correspondent à la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.

0020

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

Les fonds propres de catégorie 1 d’un établissement correspondent à la somme de ses fonds propres de base de catégorie 1 et de ses fonds propres additionnels de catégorie 1.

0030

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 50 du règlement (UE) no 575/2013.

0040

Instruments de capital entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du règlement (UE) no 575/2013.

Les instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d’établissements analogues (articles 27 et 29 du règlement (UE) no 575/2013) sont à inclure.

Ne pas inclure la prime d’émission liée à ces instruments.

Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus si toutes les conditions de l’article 31 du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies.

0050

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

0060

Résultats non distribués

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

Les résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l’exercice précédent et les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice éligibles.

La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0070 et 0080.

0070

Résultats non distribués des exercices précédents

Article 4, paragraphe 1, point 123), et article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

L’article 4, paragraphe 1, point 123), du règlement (UE) no 575/2013 définit les résultats non distribués comme «les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable».

0080

Bénéfice éligible

Article 4, paragraphe 1, point 121), et article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

L’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 permet d’inclure dans les résultats non distribués les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente et pour autant que certaines conditions soient remplies.

0090

Autres éléments du résultat global accumulés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

0100

Autres réserves

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 117), et article 26, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à déclarer doit être net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul.

0110

Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1

Article 84, paragraphe 1, article 85, paragraphe 1, et article 87, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

Somme de tous les montants d’intérêts minoritaires de filiales inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.

0120

Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033

Articles 32 à 35 du règlement (CE) no 575/2013

0130

Autres fonds

Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033

0140

(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0150 et 0190 à 0280.

0150

(-) Propres instruments CET1

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.

Propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’établissement ou le groupe à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 42 du règlement (UE) no 575/2013.

La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» n’est pas déclarée sur cette ligne.

Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

0160

(-) Détentions directes d’instruments CET1

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.

Instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement

0170

(-) Détentions indirectes d’instruments CET1

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.

Instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement

0180

(-) Détentions synthétiques d’instruments CET1

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 114), article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.

0190

(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours

Article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013

0200

(-) Goodwill

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 113), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du règlement (UE) no 575/2013.

0210

(-) Autres immobilisations incorporelles

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 115), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable.

0220

(-) Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d’impôt associés

Article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

0230

(–) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres

Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

0240

(–) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres

Article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

0250

(-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement ne détient pas d’investissement important

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013.

0260

(-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement détient un investissement important

Article 9, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 575/2013.

0270

(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

Article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.

0280

(–) Autres déductions

Indiquer ici la somme de toutes les autres déductions prévues par l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 qui ne sont indiquées sur aucune des lignes 0150 à 0270 ci-dessus.

0290

CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

Ajustements transitoires découlant d’instruments de capital CET1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 1, 2 et 3, et articles 484 à 487 du règlement (UE) no 575/2013]

Ajustements transitoires découlant d’intérêts minoritaires supplémentaires [articles 479 et 480 du règlement (UE) no 575/2013]

Autres ajustements transitoires des fonds propres CET1 [articles 469 à 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions sur les fonds propres CET1 découlant de dispositions transitoires

Autres éléments de capital CET1 ou déductions sur un élément de fonds propres CET1 qui ne correspondent à aucune des lignes 0040 à 0280.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de capital ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

0300

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033

Article 61 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0310-0330 et 0410.

0310

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 51, point a), et articles 52, 53 et 54 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

0320

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 51, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

0330

(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

Article 56 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0340 et 0380-0400.

0340

(-) Propres instruments AT1

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du règlement (UE) no 575/2013.

Propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 57 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

0350

(-) Détentions directes d’instruments AT1

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 56, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

0360

(-) Détentions indirectes d’instruments AT1

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 56, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

0370

(-) Détentions synthétiques d’instruments AT1

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 56, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

0380

(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement ne détient pas d’investissement important

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 56, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

0390

(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement détient un investissement important

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 56, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

0400

(–) Autres déductions

Indiquer ici la somme de toutes les autres déductions prévues par l’article 56, du règlement (UE) no 575/2013 qui ne sont indiquées sur aucune des lignes 0340 à 0390 ci-dessus.

0410

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

Ajustements transitoires découlant d’instruments de capital AT1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 4 et 5, articles 484 à 487 et articles 489 à 491 du règlement (UE) no 575/2013]

Instruments émis par des filiales qui sont pris en compte dans les fonds propres AT1 [articles 83, 85 et 86 du règlement (UE) no 575/2013]: Somme de tous les instruments de capital T1 éligibles de filiales qui sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés, y compris les instruments de capital émis par une entité ad hoc [article 83 du règlement (UE) no 575/2013]

Ajustements transitoires dus à la comptabilisation supplémentaire, dans les fonds propres AT1, d’instruments émis par des filiales [article 480 du règlement (UE) no 575/2013] et ajustements de fonds propres de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres AT1 consolidés en application de dispositions transitoires

Autres ajustements transitoires des fonds propres AT1 [articles 472, 473 bis, 474, 475, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions découlant de dispositions transitoires.

Montant déduit des éléments AT1 qui excède le montant des fonds propres AT1 et est déduit des fonds propres CET1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) no 575/2013: Le montant des éléments de fonds propres AT1 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments AT1 disponibles. Dans ce cas, cet élément correspond au montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 0300 et est égal à l’inverse du montant déduit des éléments AT1 qui excède le montant de fonds propres AT1 et a été déclaré, entre autres déductions, à la ligne 0280.

Autres éléments de fonds propres AT1 ou déductions sur un élément de fonds propres AT1 qui ne correspondent à aucune des lignes 0310 à 0400.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

0420

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033

Article 71 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0430-0450 et 0520.

0430

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 62, point a), et articles 63 et 65 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

0440

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 62, point b), et article 65 du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

0450

(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

Article 66 du règlement (UE) no 575/2013.

0460

(-) Propres instruments T2

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 63, point b) i), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.

Propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l’établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 67 du règlement (UE) no 575/2013.

La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» n’est pas déclarée sur cette ligne.

Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

0470

(-) Détentions directes d’instruments T2

Article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.

0480

(-) Détentions indirectes d’instruments T2

Article 4, paragraphe 1, point 114), article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.

0490

(-) Détentions synthétiques d’instruments T2

Article 4, paragraphe 1, point 126), article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.

0500

(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement ne détient pas d’investissement important

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 66, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

0510

(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27), article 66, point d), et articles 68, 69 et 79 du règlement (UE) no 575/2013.

Les détentions de l’entreprise d’investissement en instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013) dans lesquelles elle détient un investissement important sont à déduire intégralement.

0520

Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

Ajustements transitoires découlant d’instruments de capital T2 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 6 et 7, articles 484, 486, 488, 490 et 491 du règlement (UE) no 575/2013]

Instruments émis par des filiales qui sont pris en compte dans les fonds propres T2 [articles 83, 87 et 88 du règlement (UE) no 575/2013]: Somme de tous les fonds propres éligibles de filiales qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés, y compris les instruments de fonds propres T2 éligibles émis par une entité ad hoc [article 83 du règlement (UE) no 575/2013]

Ajustements transitoires dus à la comptabilisation supplémentaire en fonds propres T2 d’instruments émis par des filiales [article 480 du règlement (UE) no 575/2013]: Ajustement des fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés en raison de dispositions transitoires.

Autres ajustements transitoires des fonds propres T2 [articles 472, 473 bis, 476, 477, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions sur les fonds propres T2 découlant de dispositions transitoires

Montant déduit des éléments T2 qui excède le montant des fonds propres T2 et est déduit des fonds propres AT1 conformément à l’article 56, point e), du règlement (UE) no 575/2013: le montant des éléments de fonds propres T2 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments T2 disponibles. Dans ce cas, cet élément représente le montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 0420.

Autres éléments de fonds propres T2 ou déductions sur un élément de fonds propres T2 qui ne correspondent à aucune des lignes 0430 à 0510.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

1.3.   I 02.01 – EXIGENCES DE FONDS PROPRES (I 2.1)

1.3.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

0010

Exigences de fonds propres

Article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033

Le montant à indiquer est le montant sans application de l’article 57, paragraphe 3, 4 ou 6 du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant à déclarer sur cette ligne est le montant maximal parmi ceux déclarés aux lignes 0020, 0030 et 0040.

0020

Exigence de capital minimum permanent

Article 14 du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant à indiquer est le montant sans application de l’article 57, paragraphe 3, 4 ou 6 du règlement (UE) 2019/2033.

0030

Exigence basée sur les frais généraux fixes

Article 13 du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant à indiquer est le montant sans application de l’article 57, paragraphe 3, 4 ou 6 du règlement (UE) 2019/2033.

0040

Exigence totale basée sur les facteurs K

Article 15 du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant à indiquer est le montant sans application de l’article 57, paragraphe 3, 4 ou 6 du règlement (UE) 2019/2033.

0050 – 0100

Exigences transitoires de fonds propres

0050

Exigence transitoire basée sur les exigences de fonds propres du règlement (UE) no 575/2013

Article 57, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

0060

Exigence transitoire basée sur l’exigence basée sur les frais généraux fixes

Article 57, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

0070

Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement ne faisant précédemment l’objet que d’une exigence de capital initial

Article 57, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

0080

Exigence transitoire basée sur l’exigence de capital initial au moment de l’agrément

Article 57, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

0090

Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement qui ne sont pas agréées pour la fourniture de certains services

Article 57, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

0100

Exigence transitoire d’au moins 250 000 EUR

Article 57, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/2033

0110 – 0130

Postes pour mémoire

0110

Exigence de fonds propres supplémentaires

Article 40 de la directive (UE) 2019/2034.

Fonds propres supplémentaires requis à l’issue du SREP (processus de contrôle et d’évaluation prudentiels).

0120

Recommandation de constitution de fonds propres supplémentaires

Article 41 de la directive (UE) 2019/2034.

Fonds propres supplémentaires recommandés.

0130

Exigences totales de fonds propres

L’exigence totale de fonds propres d’une entreprise d’investissement est la somme de ses exigences de fonds propres applicables à la date de référence, de l’exigence de fonds propres supplémentaires indiquée à la ligne 0110 et des fonds propres supplémentaires recommandés indiqués à la ligne 0120.

1.4.   I 02.02 – RATIOS DE FONDS PROPRES (I 2.2)

1.4.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

0010

Ratio CET 1

Article 9, paragraphe 1, point a), et article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033

Ce ratio doit être exprimé en pourcentage.

0020

Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres CET 1

Ce poste indique le surplus ou le déficit de fonds propres CET1 correspondant à l’exigence définie à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2019/2033 ne s’appliquent pas à ce poste.

0030

Ratio de fonds propres de catégorie 1

Article 9, paragraphe 1, point b), et article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Ce ratio doit être exprimé en pourcentage.

0040

Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres de catégorie 1

Ce poste indique le surplus ou le déficit de fonds propres de catégorie 1 correspondant à l’exigence définie à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2019/2033 ne s’appliquent pas à ce poste.

0050

Ratio de fonds propres

Article 9, paragraphe 1, point c), et article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Ce ratio doit être exprimé en pourcentage.

0060

Surplus (+)/Déficit (-) de fonds propres total

Ce poste indique le surplus ou le déficit de fonds propres correspondant à l’exigence définie à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2019/2033 ne s’appliquent pas à ce poste.

1.5.   I 03.00 – CALCUL DE L’EXIGENCE BASÉE SUR LES FRAIS GÉNÉRAUX FIXES (I 3)

1.5.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

0010

Exigence basée sur les frais généraux fixes

Article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré correspond à au moins 25 % des frais généraux fixes de l’exercice précédent (ligne 0020).

En cas de modification significative, le montant à déclarer est l’exigence basée sur les frais généraux fixes imposée par l’autorité compétente conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Dans les cas visés à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033, le montant à déclarer est le montant prévisionnel des frais généraux fixes de l’exercice en cours (ligne 0210).

0020

Frais généraux fixes annuels de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices

Article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Les entreprises d’investissement déclarent leurs frais généraux fixes de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices.

0030

Total des charges de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices

Article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant à déclarer est le montant restant après la distribution des bénéfices.

0040

Dont: Frais fixes supportés par des tiers pour le compte de l’entreprise d’investissement

Lorsque des tiers, y compris des agents liés, ont supporté, pour le compte d’une entreprise d’investissement, des charges fixes qui, dans l’état financier annuel visé au paragraphe 1, ne sont pas déjà incluses dans le total des dépenses, ces charges fixes sont ajoutées au total des dépenses de l’entreprise d’investissement. Lorsqu’une ventilation des frais du tiers est disponible, l’entreprise d’investissement n’ajoute au chiffre des charges totales que la part de ces frais fixes qui lui est applicable. Lorsque cette ventilation n’est pas disponible, l’entreprise d’investissement n’ajoute au chiffre des dépenses totales que sa quote-part des frais du tiers telle qu’elle résulte du plan d’entreprise qu’elle a établi.

0050

(-) Total des déductions

Outre les éléments déductibles visés à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033, les éléments suivants sont également déduits du total des charges dès lors qu’ils sont inclus dans les charges totales conformément au référentiel comptable applicable:

a)

les rémunérations, frais de courtage et autres payés à des contreparties centrales, à des bourses de valeurs et autres plates-formes de négociation ou à des intermédiaires de courtage aux fins de l’exécution, de l’enregistrement ou de la compensation de transactions, mais uniquement s’ils sont directement répercutés sur les clients et facturés à ceux-ci; Ces frais ne comprennent pas les frais et autres charges nécessaires pour rester membre de contreparties centrales, bourses de valeurs et autres plates-formes de négociation ou pour faire face à des obligations financières de partage des pertes avec celles-ci;

b)

les intérêts versés à des clients sur leurs fonds en l’absence de toute obligation de le faire;

c)

les charges fiscales exigibles sur les bénéfices annuels de l’entreprise d’investissement;

d)

les pertes résultant de la négociation pour compte propre d’instruments financiers;

e)

les paiements liés à des accords contractuels de transfert de profits et pertes imposant à l’entreprise d’investissement de transférer, après établissement de ses états financiers annuels, son résultat annuel à son entreprise mère;

f)

les montants versés dans les fonds pour risques bancaires généraux visés à l’article 26, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013;

g)

les dépenses liées à des éléments qui ont déjà été déduits des fonds propres conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

0060

(-) Primes et autres rémunérations du personnel

Article 13, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Les primes et autres rémunérations du personnel sont considérées comme dépendant du bénéfice net de l’entreprise d’investissement pour l’exercice concerné, si les deux conditions suivantes sont remplies:

h)

les primes ou autres rémunérations du personnel à déduire ont déjà été versées aux salariés durant l’exercice précédent l’exercice concerné, ou leur versement n’aura aucune incidence sur l’état des fonds propres de l’entreprise pour l’exercice concerné;

i)

en ce qui concerne l’exercice en cours et les exercices futurs, l’entreprise n’est pas tenue d’accorder ou d’allouer d’autres primes ou paiements à titre de rémunération, à moins de dégager un bénéfice net pour l’exercice.

0070

(-) Participations du personnel, des dirigeants et des associés au résultat

Article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

La participation des salariés, dirigeants et associés au résultat est calculée sur la base des bénéfices nets.

0080

(-) Autres versements discrétionnaires de bénéfices et rémunérations variables

Article 13, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

0090

(-) Commissions à verser partagées

Article 13, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

0100

(-) Rémunérations, frais de courtage et autres payés à des contreparties centrales et facturés aux clients

Les rémunérations, frais de courtage et autres payés à des contreparties centrales, à des bourses de valeurs et autres plates-formes de négociation ou à des intermédiaires de courtage aux fins de l’exécution, de l’enregistrement ou de la compensation de transactions, mais uniquement s’ils sont directement répercutés sur les clients et facturés à ceux-ci. Ces frais ne comprennent pas les frais et autres charges nécessaires pour rester membre de contreparties centrales, bourses de valeurs et autres plates-formes de négociation ou pour faire face à des obligations financières de partage des pertes avec celles-ci;

0110

(-) Rémunérations versées à des agents liés

Article 13, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2019/2033.

0120

(-) Intérêts versés à des clients sur leurs fonds à la discrétion de l’entreprise

Intérêts versés à des clients sur leurs fonds en l’absence de toute obligation de le faire.

0130

(-) Dépenses non récurrentes résultant d’activités non ordinaires

Article 13, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2019/2033.

0140

(-) Charges fiscales

Charges fiscales exigibles sur les bénéfices annuels de l’entreprise d’investissement.

0150

(-) Pertes résultant de la négociation pour compte propre d’instruments financiers

Pertes résultant de la négociation pour compte propre d’instruments financiers

0160

(-) Accords contractuels de transfert de profits et pertes

Paiements liés à des accords contractuels de transfert de profits et pertes imposant à l’entreprise d’investissement de transférer, après établissement de ses états financiers annuels, son résultat annuel à son entreprise mère

0170

(-) Dépenses relatives à des matières premières

Les négociants en matières premières et quotas d’émission peuvent déduire les dépenses relatives à des matières premières concernant une entreprise d’investissement qui négocie des instruments dérivés sur la matière première sous-jacente.

0180

(–) Versements à un fonds pour risques bancaires généraux

Montants versés dans les fonds pour risques bancaires généraux visés à l’article 26, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013;

0190

(–) Dépenses liées à des éléments déjà déduits des fonds propres

Dépenses liées à des éléments qui ont déjà été déduits des fonds propres conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

0200

Prévisions de frais généraux fixes pour l’exercice en cours

Prévisions de frais généraux fixes pour l’exercice en cours après distribution des bénéfices.

0210

Variation des frais généraux fixes (%)

Valeur absolue de:

[(prévisions de frais généraux fixes pour l’exercice en cours) – (frais généraux fixes annuels de l’exercice précédent)]/(frais généraux fixes annuels de l’exercice précédent)

1.6.   I 04.00 – CALCUL DE L’EXIGENCE TOTALE BASÉE SUR LES FACTEURS K (I 4)

1.6.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

0010

EXIGENCE TOTALE BASÉE SUR LES FACTEURS K

Article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033

0020

Risques pour les clients (RtC)

Article 16 du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant à indiquer est la somme des lignes 0030-0080.

0030

Actifs sous gestion

Article 15, paragraphe 2, et article 17 du règlement (UE) 2019/2033.

Les actifs gérés incluent les dispositifs discrétionnaires de gestion de portefeuille et les dispositifs de conseil non discrétionnaires.

0040

Fonds de clients détenus - Ségrégués

Article 15, paragraphe 2, et article 18 du règlement (UE) 2019/2033.

0050

Fonds de clients détenus - Non ségrégués

Article 15, paragraphe 2, et article 18 du règlement (UE) 2019/2033.

0060

Actifs conservés et administrés

Article 15, paragraphe 2, et article 19 du règlement (UE) 2019/2033.

0070

Ordres de clients traités – Opérations au comptant

Article 15, paragraphe 2, article 20, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

0080

Ordres de clients traités - Opérations sur instruments dérivés

Article 15, paragraphe 2, article 20, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2033.

0090

Risques pour le marché (RtM)

Article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033

Le montant à indiquer est la somme des lignes 0100 – 0110.

0100

Exigence relative au risque de positions nette (K-NPR)

Article 22 du règlement (UE) 2019/2033.

0110

Marge de compensation fournie (CMG)

Article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033

0120

Risques pour l’entreprise (RtF)

Article 24 du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant à indiquer est la somme des lignes 0130 – 0160.

0130

Défaut de contrepartie

Article 26 et article 24 du règlement (UE) 2019/2033.

0140

Flux d’échanges quotidiens – Opérations au comptant

Aux fins du calcul de l’exigence basée sur les facteurs K, les entreprises d’investissement appliquent le coefficient prévu à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

En cas de tensions sur les marchés au sens de l’article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement appliquent un coefficient adapté conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point a), des normes techniques de réglementation précisant les adaptations à apporter aux coefficients K-DTF.

Le facteur des flux d’échanges quotidien est calculé conformément à l’article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

0150

Flux d’échanges quotidiens – Opérations sur instruments dérivés

Aux fins du calcul de l’exigence basée sur les facteurs K, les entreprises d’investissement appliquent le coefficient prévu à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

En cas de tensions sur les marchés au sens de l’article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement appliquent un coefficient adapté conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point b), des normes techniques de réglementation précisant les adaptations à apporter aux coefficients K-DTF.

Le facteur des flux d’échanges quotidien est calculé conformément à l’article 33, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

0160

Exigence basée sur le risque de concentration

Article 37, paragraphe 2, article 39 et article 24 du règlement (UE) 2019/2033.


Colonnes

Références légales et instructions

0010

Montant du facteur

Les entreprises d’investissement doivent indiquer le montant correspondant à chacun des facteurs, avant de multiplier chaque facteur par le coefficient correspondant.

0020

Exigence basée sur les facteurs K

Exigence calculée conformément aux articles 16, 21 et 24 du règlement délégué (UE) 2019/2033.

2.   PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES

2.1.   I 05.00 – NIVEAU D’ACTIVITÉ – RÉVISION DES SEUILS (I 5)

2.1.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

0010

Actifs sous gestion (sur base cumulée)

Article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Ce poste regroupe les actifs sous gestion, qu’ils soient gérés de manière discrétionnaire ou non.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

0020

Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Opérations au comptant

Article 12, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2019/2033.

Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

0030

Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Instruments dérivés

Article 12, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) 2019/2033.

Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

0040

Actifs conservés et administrés

Article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

0050

Fonds de clients détenus

Article 12, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

0060

Flux d’échanges quotidien (DTF) – Opérations au comptant et opérations sur instruments dérivés

Article 12, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

0070

Risque de position nette (NPR)

Article 12, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

0080

Marge de compensation fournie (CMG)

Article 12, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

0090

Défaut de contrepartie

Article 12, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

0100

Total des éléments au bilan et hors bilan (sur base cumulée)

Article 12, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/2033.

Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

0110

Total des recettes brutes annuelles sur base cumulée

Article 12, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

0120

Total des recettes brutes annuelles

Valeur des recettes brutes annuelles totales obtenue en excluant les recettes brutes générées au sein du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

0130

(–) Partie intragroupe des recettes brutes annuelles

Valeur des recettes brutes générées au sein du groupe d’entreprises d’investissement, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

0140

Dont: recettes provenant de la réception et de la transmission d’ordres

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

0150

Dont: recettes provenant de l’exécution d’ordres pour le compte de clients

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

0160

Dont: recettes provenant de la négociation pour compte propre

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

0170

Dont: recettes provenant de la gestion de portefeuilles

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

0180

Dont: recettes provenant de conseils en investissement

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

0190

Dont: recettes provenant de la prise ferme d’instruments financiers/du placement d’instruments financiers avec engagement ferme

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

0200

Dont: recettes provenant du placement d’instruments financiers sans engagement ferme

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

0210

Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un MTF

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

0220

Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un OTF

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

0230

Dont: recettes provenant de la conservation et de l’administration d’instruments financiers

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.

0240

Dont: recettes provenant de l’octroi de crédits ou de prêts à des investisseurs

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.

0250

Dont: recettes provenant de la fourniture de conseils aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que de conseils et de services en matière de fusions et de rachats d’entreprises.

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.

0260

Dont: recettes provenant de services de change

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.

0270

Dont: recettes provenant d’activités de recherche en investissement et d’analyse financière

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.

0280

Dont: recettes provenant de services liés à la prise ferme

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.

0290

Dont: recettes provenant de services d’investissement et d’activités auxiliaires liés au sous-jacent de dérivés

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.

3.   EXIGENCES BASÉES SUR LES FACTEURS K - DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES

3.1.   Remarques générales

12.

Dans le modèle I 06.00, deux tableaux sont consacrés à chacun des facteurs K (AUM, ASA, CMH, COH et DTF).

13.

Le premier tableau regroupe dans des colonnes les informations relatives au «Montant du facteur» pour chaque mois du trimestre de déclaration. Le montant du facteur est la valeur utilisée pour calculer chaque facteur K avant l’application du coefficient du tableau 1 de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

14.

Le deuxième tableau contient les informations détaillées nécessaires pour calculer le montant du facteur.

Dans le cas des AUM, cela correspond à la valeur des actifs gérés au dernier jour du mois, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2019/2033.

Dans le cas des CMH, ASA, COH et DTF, la valeur déclarée correspond à la moyenne mensuelle des valeurs quotidiennes de l’indicateur pertinent.

3.2.   I 06.01 – ACTIFS SOUS GESTION – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.1)

3.2.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

0010

Total des AUM (montants moyens)

Article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) 2019/2033.

La valeur totale des AUM correspond à la moyenne arithmétique calculée conformément à l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033. La valeur indiquée doit être la somme des lignes 0020 et 0040.

0020

Dont: AUM – Gestion discrétionnaire de portefeuilles

Montant total des actifs pour lesquels l’entreprise d’investissement fournit le service de gestion de portefeuille défini à l’article 4, paragraphe 1, point 8), de la directive 2014/65/UE et calculé conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

0030

Dont: AUM dont la gestion a été officiellement déléguée à une autre entité

Article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

0040

AUM – Fourniture en continu de conseils non discrétionnaires

Montant total des actifs pour lesquels l’entreprise d’investissement fournit le service de conseil en investissement défini à l’article 4, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/65/UE de manière continue et non discrétionnaire.


Colonnes

Références légales et instructions

0010

Montant du facteur – Mois t

AUM pour la fin du troisième mois (c’est-à-dire le plus récent) du trimestre auquel le rapport fait référence.

0020

Montant du facteur – Mois t-1

AUM pour le deuxième mois du trimestre auquel le rapport fait référence.

0030

Montant du facteur – Mois t-2

AUM pour le premier mois du trimestre auquel le rapport fait référence.

3.3.   I 06.02 – ACTIFS SOUS GESTION MENSUELS (I 6.2)

3.3.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

0010

Total mensuel des actifs sous gestion

Article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) 2019/2033.

Total mensuel des actifs sous gestion au dernier jour ouvrable du mois concerné visé à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant indiqué doit être la somme des lignes 0020 et 0040.

0020

Valeur mensuelle des actifs sous gestion – Gestion discrétionnaire de portefeuille

Le montant à indiquer est le montant mensuel des actifs pour lesquels l’entreprise d’investissement fournit le service de gestion de portefeuille défini à l’article 4, paragraphe 1, point 8), de la directive 2014/65/UE, mesuré le dernier jour ouvrable du mois concerné comme prévu à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

0030

Dont: actifs dont la gestion a été officiellement déléguée à une autre entité

Article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Actifs mensuels dont la gestion a été officiellement déléguée à une autre entité, tels que mesurés au dernier jour ouvrable du mois concerné.

0040

Valeur mensuelle des actifs sous gestion – Fourniture en continu de conseils non discrétionnaires

Montant total des actifs pour lesquels l’entreprise d’investissement fournit le service de conseil en investissement défini à l’article 4, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/65/UE de manière continue et non discrétionnaire, mesuré le dernier jour ouvrable du mois concerné.


Colonnes

Références légales et instructions

0010-0140

Valeurs de fin de mois

Valeurs relevées le dernier jour ouvrable du mois concerné, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

3.4.   I 06.03 – FONDS DE CLIENTS DÉTENUS (CMH) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.3)

3.4.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

0010

CMH – Ségrégués (montants moyens)

Article 4, paragraphe 1, points 28) et 49), du règlement (UE) 2019/2033 et article 1er des normes techniques de réglementation sur la définition des comptes ségrégués [article 15, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2019/2033].

La valeur à déclarer est la moyenne arithmétique des montants quotidiens de CMH qui sont détenus sur des comptes ségrégués conformément à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.

0020

CMH – Non ségrégués (montants moyens)

Article 4, paragraphe 1, points 28) et 49), du règlement (UE) 2019/2033.

La valeur déclarée est la moyenne arithmétique des montants quotidiens de CMH qui ne sont pas détenus sur des comptes ségrégués conformément à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.


Colonnes

Références légales et instructions

0010

Montant du facteur – Mois t

CMH pour la fin du troisième mois (c’est-à-dire le plus récent) du trimestre auquel se rapporte la déclaration.

Il s’agit de la moyenne arithmétique des montants quotidiens pour la période indiquée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

0020

Montant du facteur – Mois t-1

CMH pour la fin du deuxième mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration.

Il s’agit de la moyenne arithmétique des montants quotidiens pour la période indiquée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

0030

Montant du facteur – Mois t-2

CMH pour la fin du premier mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration

Il s’agit de la moyenne arithmétique des montants quotidiens pour la période indiquée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

3.5.   I 06.04 – VALEUR MOYENNE DES MONTANTS QUOTIDIENS TOTAUX DE FONDS DE CLIENTS DÉTENUS (I 6.4)

3.5.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

0010

Montants quotidiens totaux des fonds de clients détenus - Ségrégués

Article 4, paragraphe 1, points 28) et 49), du règlement (UE) 2019/2033 et normes techniques de réglementation sur la définition des comptes ségrégués [article 15, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2019/2033].

La valeur déclarée est la moyenne mensuelle des montants quotidiens de CMH qui sont détenus sur des comptes ségrégués conformément à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.

0020

Montants quotidiens totaux de fonds de clients détenus - Non ségrégués

Article 4, paragraphe 1, points 28) et 49), du règlement (UE) 2019/2033.

La valeur déclarée est la moyenne mensuelle des montants quotidiens de CMH qui ne sont pas détenus sur des comptes ségrégués conformément à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.


Colonnes

Références légales et instructions

0010-0080

Moyennes mensuelles des montants quotidiens totaux de fonds de clients détenus

Les entreprises d’investissement déclarent chaque mois la valeur mensuelle moyenne des montants quotidiens totaux de fonds de clients détenus, mesurés à la fin de chaque jour ouvrable conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

3.6.   I 06.05 – ACTIFS CONSERVÉS ET ADMINISTRÉS – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.5)

3.6.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

0010

Total des ASA (moyennes)

Article 4, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 5, paragraphe 1, de la norme technique de réglementation précisant les méthodes de mesure des facteurs K [article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/2033]

Valeur totale des ASA, en moyenne mobile de la valeur totale des actifs quotidiens conservés et administrés mesurée à la fin de chaque jour ouvrable des neuf mois précédents, à l’exclusion des trois derniers mois, conformément à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.

0020

Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 2)

Article 5, paragraphe 1, point a), de la norme technique de réglementation précisant les méthodes de mesure des facteurs K [article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/2033]

Instruments financiers de niveau 2 évalués conformément à IFRS 13.81.

0030

Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 3)

Article 5, paragraphe 1, point a) de la norme technique de réglementation précisant les méthodes de mesure des facteurs K [article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/2033]

Valorisation basée sur des données non observables fondées sur les meilleures informations disponibles IFRS 13.86.

0040

Dont: actifs dont la conservation et l’administration ont été officiellement déléguées à une autre entité financière

Article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033

Valeur des actifs dont la conservation et l’administration ont été officiellement déléguées à une autre entité financière, en moyenne arithmétique calculée conformément à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.

0050

Dont: actifs d’une autre entité financière qui en a officiellement délégué la conservation et l’administration à l’entreprise d’investissement

Article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033

Valeur des actifs d’une autre entité financière qui en a officiellement délégué la conservation et l’administration à l’entreprise d’investissement, en moyenne arithmétique calculée conformément à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.


Colonnes

Références légales et instructions

0010

Montant du facteur – Mois t

ASA pour la fin du troisième mois (c’est-à-dire le plus récent) du trimestre auquel se rapporte la déclaration.

0020

Montant du facteur – Mois t-1

ASA pour la fin du deuxième mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration.

0030

Montant du facteur – Mois t-2

ASA pour la fin du premier mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration

3.7.   I 06.06 – VALEUR MOYENNE DES MONTANTS QUOTIDIENS TOTAUX D’ACTIFS CONSERVÉS ET ADMINISTRÉS (I 6.6)

3.7.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

0010

Actifs conservés et administrés

Article 4, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 5, paragraphe 1, de la norme technique de réglementation précisant les méthodes de mesure des facteurs K [article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/2033]

La valeur à déclarer est la moyenne mensuelle des montants quotidiens totaux d’actifs conservés et administrés, calculée conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

0020

Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 2)

Article 5, paragraphe 2, de la norme technique de réglementation précisant les méthodes de mesure des facteurs K [article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/2033]

Instruments financiers de niveau 2 évalués conformément à IFRS 13.81.

0030

Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 3)

Article 5, paragraphe 1, point a) de la norme technique de réglementation précisant les méthodes de mesure des facteurs K [article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/2033]

Valorisation basée sur des données non observables fondées sur les meilleures informations disponibles IFRS 13.86.

0040

Dont: actifs dont la conservation et l’administration ont été officiellement déléguées à une autre entité financière

Article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033

La valeur à déclarer est la moyenne mensuelle des montants quotidiens totaux d’actifs dont la conservation et l’administration ont été officiellement déléguées à une autre entité financière, calculée conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

0050

Dont: actifs d’une autre entité financière qui en a officiellement délégué la conservation et l’administration à l’entreprise d’investissement

Article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033

La valeur à déclarer est la moyenne mensuelle des montants quotidiens totaux d’actifs d’une autre entité financière qui en a officiellement délégué la conservation et l’administration à l’entreprise d’investissement, calculée conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.


Colonnes

Références légales et instructions

0010-0080

Moyennes mensuelles des montants quotidiens totaux de fonds de clients conservés et administrés

Les entreprises d’investissement déclarent chaque mois la moyenne des montants quotidiens totaux de fonds de clients conservés et administrés, mesurés à la fin de chaque jour ouvrable conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

3.8.   I 06.07 – ORDRES DE CLIENTS TRAITÉS (COH) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.7)

3.8.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

0010

COH – Opérations au comptant (montants moyens)

Valeur des COH - opérations au comptant au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) 2019/2033, mesurée conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Conformément à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement indiquent la moyenne arithmétique sur les six mois précédents, à l’exclusion des trois derniers mois, des COH - opérations au comptant, mesurés conformément à l’article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

0020

Dont: Exécution d’ordres de clients

COH pour des opérations au comptant pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service d’exécution d’ordres pour le compte de clients défini à l’article 4, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/65/UE.

La valeur à déclarer est la moyenne arithmétique des montants de COH pour les six mois précédents, à l’exclusion des trois derniers mois, conformément à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.

0030

Dont: Réception et transmission d’ordres de clients

COH pour des opérations au comptant pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service de réception et de transmission d’ordres de clients.

La valeur à déclarer est la moyenne arithmétique des montants de COH pour les six mois précédents, à l’exclusion des trois derniers mois, conformément à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.

0040

COH – Instruments dérivés (montants moyens)

Article 4, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) 2019/2033.

Conformément à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement indiquent la moyenne arithmétique sur les six mois précédents, à l’exclusion des trois derniers mois, des COH - instruments dérivés, mesurés conformément à l’article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

0050

Dont: Exécution d’ordres de clients

COH pour des opérations sur instruments dérivés pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service d’exécution d’ordres pour le compte de clients défini à l’article 4, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/65/UE.

La valeur à déclarer est la moyenne arithmétique des montants de COH pour les six mois précédents, à l’exclusion des trois derniers mois, conformément à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.

0060

Dont: Réception et transmission d’ordres de clients

COH pour des opérations sur instruments dérivés pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service de réception et de transmission d’ordres de clients.

La valeur à déclarer est la moyenne arithmétique des montants de COH pour les six mois précédents, à l’exclusion des trois derniers mois, conformément à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.


Colonnes

Références légales et instructions

0010

Montant du facteur – Mois t

Valeur des COH à la fin du troisième mois (c’est-à-dire le plus récent) du trimestre auquel se rapporte la déclaration.

0020

Montant du facteur – Mois t-1

Valeur des COH à la fin du deuxième mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration

0030

Montant du facteur – Mois t-2

Valeur des COH à la fin du premier mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration

3.9.   I 06.08 – VALEUR MOYENNE DES MONTANTS QUOTIDIENS TOTAUX D’ORDRES DE CLIENTS TRAITÉS (I 6.8)

3.9.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

0010

Montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités – Opérations au comptant

Article 4, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) 2019/2033.

Valeur moyenne, au sens de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités (opérations au comptant) du mois concerné, mesurés conformément à l’article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

0020

Dont: Exécution d’ordres de clients

Valeur moyenne des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités pour des opérations au comptant pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service d’exécution d’ordres pour le compte de clients défini à l’article 4, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/65/UE.

0030

Dont: Réception et transmission d’ordres de clients

Valeur moyenne des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités pour des opérations au comptant pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service de réception et de transmission d’ordres de clients.

0040

Montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités – Instruments dérivés

Article 4, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) 2019/2033.

Valeur moyenne, au sens de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités (opérations sur instruments dérivés) du mois concerné, mesurés conformément à l’article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

0050

Dont: Exécution d’ordres de clients

Valeur moyenne des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités pour des opérations sur instruments dérivés pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service d’exécution d’ordres pour le compte de clients défini à l’article 4, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/65/UE.

0060

Dont: Réception et transmission d’ordres de clients

Valeur moyenne des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités pour des opérations sur instruments dérivés pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service de réception et de transmission d’ordres de clients.


Colonnes

Références légales et instructions

0010-0050

Moyennes mensuelles des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités

Les entreprises d’investissement déclarent chaque mois la valeur mensuelle moyenne des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités, conformément à l’article 20, paragraphe 1.

3.10.   I 06.09 – K-RISQUE DE POSITION NETTE – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.9)

3.10.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

0010

Approche standard globale

Article 22, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Positions pour lesquelles une exigence de fonds propres est déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitres 2, 3 ou 4, du règlement (UE) no 575/2013

0020

risque de position

Article 22, point a), et article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033.

Positions du portefeuille de négociation pour lesquelles une exigence de fonds propres pour risque de position est déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013

0030

Instruments de capitaux propres

Article 22, point a), et article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033.

Positions sur instruments de fonds propres du portefeuille de négociation pour lesquelles une exigence de fonds propres est déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 3, du règlement (UE) no 575/2013

0040

Titres de créance

Article 22, point a), et article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033.

Positions sur titres de créances du portefeuille de négociation pour lesquelles une exigence de fonds propres est déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 2, du règlement (UE) no 575/2013

0050

Dont: titrisations

Article 22, point a), et article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033.

Positions sur des instruments de titrisation visés par l’article 337 du règlement (UE) no 575/2013 et positions sur des portefeuilles de négociation en corrélation au sens de l’article 338 du règlement (UE) no 575/2013.

0055

Approche spécifique du risque de position sur OPC

Article 22, point a), et article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033.

Montant total d’exposition au risque pour les positions sur OPC, lorsque les exigences de fonds propres sont calculées conformément à l’article 348, paragraphe 1, du CRR soit immédiatement, soit en conséquence du plafond fixé à l’article 350, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013. Le règlement (UE) no 575/2013 n’affecte pas explicitement ces positions au risque de taux d’intérêt ou au risque lié aux actions.

Si l’on suit l’approche particulière prévue dans la première phrase de l’article 348, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le montant à déclarer est égal à 32 % de la position nette de l’exposition sur OPC en question.

Si l’on suit l’approche particulière prévue dans la deuxième phrase de l’article 348, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le montant à déclarer est la plus petite des deux valeurs suivantes: 32 % de la position nette de l’exposition sur OPC concernée, et la différence entre 40 % de cette position nette et les exigences de fonds propres découlant du risque de change associé à cette exposition sur OPC.

0060

Risque de change

Article 22 bis et article 21, paragraphes 3 et 4 du règlement (UE) 2019/2033

Positions comportant un risque de change et pour lesquelles une exigence de fonds propres est déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013.

0070

Risque sur matières premières

Article 22 bis et article 21, paragraphes 3 et 4 du règlement (UE) 2019/2033

Positions comportant un risque sur matières premières et pour lesquelles une exigence de fonds propres est déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013.

0080

Méthode fondée sur les modèles internes

Article 57, paragraphe 2, article 21, paragraphes 3 et 4 du règlement (UE) 2019/2033

Positions du portefeuille de négociation et positions du portefeuille hors négociation comportant un risque de change ou un risque sur matières premières pour lesquelles une exigence de fonds propres est déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013

3.11.   I 06.10 – MARGE DE COMPENSATION FOURNIE (CMG) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.10)

15.

Dans ce modèle, une entreprise négociant pour compte propre déclare tous les membres compensateurs des contreparties centrales éligibles sous la responsabilité desquelles ont lieu l’exécution et le règlement de ses transactions.

3.11.1.   Instructions concernant certaines positions

Colonne

Références légales et instructions

0010 – 0030

Membre compensateur

0010

Nom

L’entreprise d’investissement négociant pour compte propre indique le nom de tous les membres compensateurs des contreparties centrales éligibles sous la responsabilité desquelles ont lieu l’exécution et le règlement de ses transactions.

0020

Code

Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement, il s’agit du code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.

0030

Type de code

Le type de code déclaré dans la colonne 0020 doit être signalé comme étant un «Code LEI» ou un «Code national».

0040 – 0060

Contribution à la marge totale requise quotidiennement

L’entreprise d’investissement fournit les informations relatives aux trois jours, sur les trois mois précédents, pour lesquels ont été calculés le montant de marge totale requise quotidiennement le plus élevé et les deuxièmes et troisième plus élevés, comme indiqué à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Elle inclut tous les membres compensateurs auxquels il a été fait appel au moins l’un de ces trois jours.

La contribution à la marge totale requise quotidiennement est le montant obtenu avant multiplication par le facteur de 1,3 prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

0040

Contribution à la marge totale requise quotidiennement – le jour du montant le plus élevé de marge totale requise

0050

Contribution à la marge totale requise quotidiennement — le jour du deuxième montant le plus élevé de marge totale requise

0060

Contribution à la marge totale requise quotidiennement — le jour du troisième montant le plus élevé de marge totale requise

3.12.   I 06.11 – DÉFAUT DE CONTREPARTIE (TCD) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.11)

3.12.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

0010 - 0080

Ventilation par méthode de détermination de la valeur exposée au risque

0010

Application du règlement (UE) 2019/2033: K-TCD

Article 26 du règlement (UE) 2019/2033.

Expositions pour lesquelles l’exigence de fonds propres est le résultat du calcul de K-TCD conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2019/2033.

0020

Approches alternatives: Valeur exposée au risque déterminée conformément au règlement (UE) no 575/2013

Article 25, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033

Expositions pour lesquelles la valeur exposée au risque est déterminée conformément au règlement (UE) no 575/2013 et les exigences de fonds propres correspondantes sont calculées en multipliant cette valeur par le facteur de risque indiqué dans le tableau 2 de l’article 26 du règlement (UE) 2019/2033

0030

SA-CCR

Article 274 du règlement (UE) no 575/2013.

0040

SA-CCR simplifiée:

Article 281 du règlement (UE) no 575/2013.

0050

Méthode de l’exposition initiale

Article 282 du règlement (UE) no 575/2013.

0060

Approches alternatives: Application totale du cadre du règlement (UE) no 575/2013

Article 25, paragraphe 4, second alinéa, du règlement (UE) 2019/2033

Expositions pour lesquelles la valeur exposée au risque et les exigences de fonds propres sont déterminées conformément au règlement (UE) no 575/2013.

0070

Postes pour mémoire: Composante CVA

Article 25, paragraphe 5, et article 26 du règlement (UE) 2019/2033.

Si l’établissement applique l’approche prévue à l’article 26 du règlement (UE) 2019/2033 ou la dérogation prévue à l’article 26, paragraphe 5, premier alinéa, dudit règlement, la composante CVA correspond à la différence entre le montant en question après application du facteur multiplicateur CVA et le montant en question avant application de ce facteur.

Si l’établissement applique la dérogation prévue à l’article 25, paragraphe 5, second alinéa, du règlement (UE) 2019/2033, la composante CVA est déterminée conformément à la troisième partie, titre VI, du règlement (UE) no 575/2013.

0080

dont: calcul effectué conformément au cadre du règlement (UE) no 575/2013

Article 25, paragraphe 5, second alinéa, du règlement (UE) 2019/2033

0090 - 0110

Ventilation par type de contrepartie

La ventilation par contrepartie repose sur les types de contreparties visés au tableau 2 de l’article 26 du règlement (UE) 2019/2033.

0090

Administrations centrales, banques centrales et entités du secteur public

0100

Établissements de crédit et entreprises d’investissement

0110

Autres contreparties


Colonne

Références légales et instructions

0010

Exigence basée sur les facteurs K

L’exigence de fonds propres à déclarer est calculée conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2019/2033 ou aux dispositions applicables du règlement (UE) no 575/2013.

0020

Valeur exposée au risque

Valeur exposée au risque calculée conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2019/2033 ou aux dispositions applicables du règlement (UE) no 575/2013.

0030

Coût de remplacement (RC)

Article 28 du règlement (UE) 2019/2033.

0040

Exposition future potentielle (PFE)

Article 29 du règlement (UE) 2019/2033.

0050

Sûretés (C)

Article 30, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2019/2033.

La valeur déclarée est la valeur de la sûreté utilisée pour calculer la valeur exposée au risque et donc, le cas échéant, la valeur après application de la correction pour volatilité et de la correction pour volatilité pour asymétrie de devises prévues aux articles 30, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2019/2033.

3.13.   I 06.12 – FLUX D’ÉCHANGES QUOTIDIENS (DTF) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.12)

3.13.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

0010

Total des DTF – opérations au comptant (montants moyens)

Conformément à l’article 33, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement indiquent la moyenne arithmétique, sur les six mois restants, des DTF - opérations au comptant mesurés conformément à l’article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant indiqué dans cette cellule tient compte de l’article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033.

0020

Total des DTF – opérations sur instruments dérivés (montants moyens)

Article 33, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

Conformément à l’article 33, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement indiquent la moyenne arithmétique, sur les six mois restants, des DTF - opérations sur instruments dérivés mesurés conformément à l’article 33, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant indiqué dans cette cellule tient compte de l’article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033.


Colonnes

Références légales et instructions

0010

Montant moyen du facteur – Mois t

Valeur des DTF à la fin du troisième mois (c’est-à-dire le plus récent) du trimestre auquel se rapporte la déclaration.

0020

Montant moyen du facteur – Mois t-1

Valeur des DTF à la fin du deuxième mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration.

0030

Montant moyen du facteur – Mois t-2

Valeur des DTF à la fin du premier mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration.

3.14.   I 06.13 – VALEUR MOYENNE DES FLUX D’ÉCHANGES QUOTIDIENS TOTAUX (I 6.13)

3.14.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

0010

Flux d’échanges quotidiens – Opérations au comptant

Valeur moyenne, au sens de l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, des flux d’échanges quotidiens totaux (opérations au comptant) du mois concerné, mesurés conformément à l’article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

0020

Flux d’échanges quotidiens – Opérations sur instruments dérivés

Valeur moyenne, au sens de l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, des flux d’échanges quotidiens totaux (opérations sur instruments dérivés) du mois concerné, mesurés conformément à l’article 33, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.


Colonnes

Références légales et instructions

0010-0080

Moyennes mensuelles des montants totaux de flux d’échanges quotidiens

Les entreprises d’investissement déclarent dans chaque colonne correspondant à un mois donné la valeur mensuelle moyenne des montants totaux de flux d’échanges quotidiens, mesurés pour chaque jour ouvrable conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

4.   DÉCLARATION DES RISQUES DE CONCENTRATION

4.1.   Remarques générales

16.

Les risques de concentration à déclarer sont les risques de concentration auxquels l’entreprise d’investissement est exposée en raison de ses positions de portefeuille de négociation, en cas de défaillance des contreparties. Il s’agit de calculer K-CON, une exigence de fonds propres supplémentaires liée aux expositions que l’entreprise d’investissement détient au bilan. Cela correspond à la définition du «risque de concentration» de l’article 4, paragraphe 1, point 31) du règlement (UE) 2019/2033, selon laquelle on entend par: «risque de concentration» ou «CON»: les expositions, dans le portefeuille de négociation d’une entreprise d’investissement, à un client ou à un groupe de clients liés dont la valeur dépasse les limites prévues à l’article 37, paragraphe 1.

17.

La déclaration des risques de concentration comprend aussi des informations sur les éléments suivants:

i.

Fonds de clients

ii.

Actifs de clients

iii.

Trésorerie de l’entreprise

iv.

Bénéfices liés aux clients

v.

Positions du portefeuille de négociation

vi.

Expositions calculées en tenant compte des actifs et des éléments de hors bilan non enregistrés dans le portefeuille de négociation.

18.

Bien que l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 fasse aussi référence au «risque de concentration», la définition de cette notion à l’article 4, paragraphe 1, point 31), dudit règlement et les limites fixées par son article 37, paragraphe 1, ne sont pas compatibles avec les éléments décrits dans son article 54, paragraphe 2, points b) à e). C’est la raison pour laquelle la déclaration requise se limite aux cinq positions les plus importantes, si elles sont disponibles, pour chacun des éléments i) à vi) du paragraphe 19 qui sont détenus auprès d’un établissement, d’un client ou d’une autre entité identifiable ou peuvent lui être attribuées. Cette déclaration permet aux autorités compétentes de mieux comprendre les risques qui pourraient en résulter pour les entreprises d’investissement.

19.

La déclaration du risque de concentration se base sur les modèles I 07.00 et I 08.00, et conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises qui remplissent les conditions définies à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 pour pouvoir être considérées comme des petites entreprises d’investissement non interconnectées ne sont pas tenues de fournir ces informations.

4.2.   I 07.00 – K-CON – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I7)

4.2.1.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

Références légales et instructions

0010-0060

Identifiant de la contrepartie

L’entreprise d’investissement fournit l’identifiant des contreparties ou des groupes de clients liés sur lesquels elle détient une exposition supérieure aux limites fixées à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

0010

Code

Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.

0020

Type de code

L’entreprise d’investissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national».

Le type de code doit toujours être déclaré.

0030

Nom

Le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère pour tout groupe de clients liés déclaré. Dans tous les autres cas, il s’agit du nom de la contrepartie elle-même.

0040

Groupe/individuel

L’entreprise d’investissement indique «1», pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels, ou «2», pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés.

0050

Type de contrepartie

Pour chaque exposition, l’entreprise d’investissement indique si elle est associée:

1.

à un établissement de crédit ou à un groupe de clients liés comprenant un établissement de crédit;

2.

à une entreprise d’investissement ou à un groupe de clients liés comprenant une entreprise d’investissement

3.

à une contrepartie qui n’est ni un établissement de crédit, ni une entreprise d’investissement, ni un groupe de clients liés comprenant une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit.

0060-0110

Expositions du portefeuille de négociation dépassant les limites fixées à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033

L’entreprise d’investissement fournit des informations sur chaque exposition calculée conformément aux articles 36 et 39 du règlement (UE) 2019/2033 qui dépasse les limites fixées à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

0060

Valeur exposée au risque (EV)

Article 36 du règlement (UE) 2019/2033.

0070

Valeur exposée au risque (en% des fonds propres)

Exposition calculée conformément à l’article 36 du règlement (UE) 2019/2033 et exprimée en pourcentage des fonds propres de l’entreprise.

0080

Exigence de fonds propres pour l’exposition totale (OFR)

Exigence de fonds propres pour l’exposition totale sur la contrepartie ou le groupe de clients liés, obtenue en faisant la somme du montant total de K-TCD et de l’exigence de risque spécifique pour K-NPR pour l’exposition concernée.

0090

Dépassement de la valeur exposée au risque (EVE)

Montant calculé conformément à l’article 37, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/2033 pour l’exposition concernée.

0100

Durée du dépassement (en jours)

Nombre de jours écoulés depuis que l’exposition a commencé à dépasser la limite.

0110

Exigence de fonds propres K-CON pour le dépassement (OFRE)

Montant calculé conformément à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 pour l’exposition concernée.

4.3.   I 08.01 – NIVEAU DE RISQUE DE CONCENTRATION – FONDS DE CLIENTS DÉTENUS (I 8.1)

4.3.1.   Instructions par colonne

Colonnes

Références légales et instructions

0010-0060

Total des CMH

Article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

L’entreprise d’investissement fournit l’identifiant des cinq contreparties ou groupes de contreparties liées dans lesquels sont détenus les plus gros montants de fonds de clients.

0010

Code

Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.

0020

Type de code

L’entreprise d’investissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national».

0030

Nom

Le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère pour tout groupe de contreparties liées déclaré. Dans tous les autres cas, il s’agit du nom de la contrepartie elle-même.

0040

Groupe/individuel

L’entreprise indique «1», pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels, ou «2», pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés.

0050

Total des CMH à la date de déclaration

L’entreprise déclare le montant total des fonds de clients à la date de déclaration.

0060

Pourcentage des fonds de clients détenus dans cet établissement

L’entreprise déclare le montant des fonds de clients détenus à la date de déclaration dans chacune des contreparties, ou dans chacun des groupes de contreparties liées, sur lesquels porte la déclaration, exprimé en pourcentage du total (déclaré dans la colonne 0050).

4.4.   I 08.02 – NIVEAU DE RISQUE DE CONCENTRATION – ACTIFS CONSERVÉS ET ADMINISTRÉS (I 8.2)

4.4.1.   Instructions par colonne

Colonnes

Références légales et instructions

0010-0060

Total des ASA

Article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

L’entreprise fournit l’identifiant des cinq contreparties, ou groupes de contreparties liées, auprès desquels sont déposés les plus gros montants de titres de clients.

0010

Code

Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.

0020

Type de code

L’entreprise d’investissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national».

0030

Nom

Le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère, pour chaque groupe de contreparties liées déclaré. Dans tous les autres cas, il s’agit du nom de la contrepartie elle-même.

0040

Groupe/individuel

L’entreprise indique «1», pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels, ou «2», pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés.

0050

Total des ASA à la date de déclaration

L’entreprise indique le montant total des titres de clients déposés auprès de chaque établissement à la date de déclaration.

0060

Pourcentage de titres de clients déposés auprès de cet établissement

L’entreprise indique le montant, à la date de déclaration, des titres de clients déposés auprès de chacune des contreparties, ou de chacun des groupes de contreparties liées, sur lesquels porte la déclaration, exprimé en pourcentage du total (déclaré dans la colonne 0050).

4.5.   I 08.03 – NIVEAU DE RISQUE DE CONCENTRATION – TOTAL DES DÉPÔTS DE TRÉSORERIE (I 8.3)

4.5.1.   Instructions par colonne

Colonnes

Références légales et instructions

0010-0060

Total des dépôts de trésorerie

Article 54, paragraphe 2, points d) et f), du règlement (UE) 2019/2033.

L’entreprise fournit l’identifiant des cinq contreparties ou groupes de contreparties liées auprès desquels sont déposés ses plus gros montants de trésorerie.

0010

Code

Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.

0020

Type de code

L’entreprise d’investissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national».

0030

Nom

Le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère, pour chaque groupe de contreparties liées déclaré. Dans tous les autres cas, il s’agit du nom de la contrepartie elle-même.

0040

Groupe/individuel

L’entreprise indique «1», pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels, ou «2», pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés.

0050

Montant des dépôts de trésorerie de l’entreprise constitués auprès de l’établissement

L’entreprise indique le montant total de trésorerie détenu auprès de chaque établissement à la date de déclaration.

0060

Pourcentage de trésorerie de l’entreprise déposé auprès de l’établissement

L’entreprise indique le montant, à la date de déclaration, de ses dépôts de trésorerie auprès de chacune des contreparties, ou de chacun des groupes de contreparties liées, mentionnés dans la déclaration, exprimé en pourcentage du montant total de sa trésorerie.

4.6.   I 08.04 – NIVEAU DE RISQUE DE CONCENTRATION – TOTAL DES BÉNÉFICES (I 8.4)

4.6.1.   Instructions par colonne

Colonnes

Références légales et instructions

0010-0080

Total des bénéfices

Article 54, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2019/2033.

L’entreprise fournit l’identifiant des cinq clients ou groupes de clients liés dont elle tire ses plus gros bénéfices.

0010

Code

Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.

0020

Type de code

L’entreprise d’investissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national».

0030

Nom

Le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère pour tout groupe de clients liés déclaré. Dans tous les autres cas, il s’agit du nom du client lui-même.

0040

Groupe/individuel

L’entreprise indique «1», pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels, ou «2», pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés.

0050

Total des bénéfices liés à ce client

L’entreprise déclare le bénéfice total par client ou groupe de clients liés réalisé depuis le début de l’exercice comptable. Les bénéfices sont ventilés entre, d’une part, les revenus d’intérêts et de dividendes, et d’autre part, les frais, commissions et autres revenus.

0060 – 0090

Intérêts et dividendes

0060

Intérêts et dividendes – Montant généré par des positions du portefeuille hors négociation

Portefeuille de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 54), du règlement délégué (UE) 2019/2033.

0070

Intérêts et dividendes – Montant généré par des positions du portefeuille hors négociation

0080

Intérêts et dividendes – dont: montant généré par des éléments de hors bilan

0090

Pourcentage d’intérêts et dividendes provenant de ce client

L’entreprise déclare les revenus d’intérêts et de dividendes générés par chacun des clients ou groupes de clients liés, exprimés en pourcentage du total des intérêts et dividendes de l’entreprise d’investissement.

0100 – 0110

Frais, commissions et autres produits

0100

Frais, commissions et autres produits – Montant

0110

Pourcentage de frais et commissions provenant de ce client

L’entreprise déclare les frais et commissions provenant de chacun des clients ou groupes de clients liés, exprimés en pourcentage du total des frais, commissions et autres produits perçus par l’entreprise d’investissement.

4.7.   I 08.05 — EXPOSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (I 8.5)

4.7.1.   Instructions par colonne

Colonnes

Références légales et instructions

0010-0050

Expositions du portefeuille de négociation

Article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

L’entreprise communique ces informations pour les cinq expositions les plus importantes du portefeuille de négociation.

0010

Code

Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.

0020

Type de code

L’entreprise d’investissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national».

0030

Nom

Le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère, pour chaque groupe de contreparties liées déclaré. Dans tous les autres cas, il s’agit du nom de la contrepartie elle-même.

0040

Groupe/individuel

L’entreprise indique «1», pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels, ou «2», pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés.

0050

Exposition sur cette contrepartie en pourcentage des fonds propres de l’entreprise (positions du portefeuille de négociation uniquement)

L’entreprise indique le montant, à la date de déclaration, des expositions sur chacune des contreparties, ou de chacun des groupes de contreparties liées, sur lesquels porte la déclaration, exprimé en pourcentage de ses fonds propres.

4.8.   I 08.06 – ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE HORS NÉGOCIATION ET ÉLÉMENTS DE HORS BILAN (I 8.6)

4.8.1.   Instructions par colonne

Colonnes

Références légales et instructions

0010-0050

Éléments hors portefeuille de négociation et éléments hors bilan

Article 54, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2019/2033.

L’entreprise communique ces informations pour les cinq expositions les plus importantes, calculées en incluant les actifs non enregistrés dans le portefeuille de négociation.

0010

Code

Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.

0020

Type de code

L’entreprise d’investissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national».

0030

Nom

Le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère, pour chaque groupe de contreparties liées déclaré. Dans tous les autres cas, il s’agit du nom de la contrepartie elle-même.

0040

Groupe/individuel

L’entreprise indique «1», pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels, ou «2», pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés.

0050

Expositions en pourcentage des fonds propres de l’entreprise (y compris les actifs hors bilan et les éléments hors portefeuille de négociation)

L’entreprise déclare les expositions, à la date de déclaration, sur chacune des contreparties ou chacun des groupes de contreparties liées sur lesquels porte la déclaration, calculées en tenant compte non seulement des positions du portefeuille de négociation, mais aussi des actifs et éléments de hors bilan non enregistrés dans le portefeuille de négociation, et exprimées en pourcentage de ses fonds propres éligibles.

5.   EXIGENCES DE LIQUIDITÉ

5.1   I 09.00 – EXIGENCES DE LIQUIDITÉ (I 9)

5.1.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

0010

Exigence de liquidité

Article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

0020

Garanties fournies aux clients

Article 45 du règlement (UE) 2019/2033.

La valeur déclarée est égale à 1,6 % du montant total des garanties fournies aux clients, conformément à l’article 45 du règlement (UE) 2019/2033.

0030

Total des actifs liquides

Article 43, paragraphe 1, point a), et article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Total des actifs liquides après application des décotes pertinentes.

Cette ligne correspond à la somme des lignes 0040, 0050, 0060, 0170, 0230, 0290 et 0300.

0040

Dépôts à court terme non grevés

Article 43, paragraphe 1, point d), et article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

0050

Total des créances éligibles à percevoir dans les 30 jours

Article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 et article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

0060

Actifs de niveau 1

Article 10 du règlement délégué (UE) 2015/61 et article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Total des actifs liquides après application des décotes pertinentes.

Somme des lignes 0070 – 0160.

0070

Pièces et billets de banque

Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2015/61.

Montant total des encaisses consistant en pièces et billets.

0080

Réserves détenues auprès d’une banque centrale et appelables

Article 10, paragraphe 1, point b) iii), du règlement délégué (UE) 2015/61.

0090

Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales

Article 10, paragraphe 1, point b) i) et ii), du règlement délégué (UE) 2015/61.

0100

Actifs correspondant à des expositions sur des administrations centrales

Article 10, paragraphe 1, point c), i) et ii), du règlement délégué UE) 2015/61.

0110

Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales

Article 10, paragraphe 1, point c) iii) et iv), du règlement délégué (UE) 2015/61.

0120

Actifs correspondant à des expositions sur des entités du secteur public

Article 10, paragraphe 1, point c) v), du règlement délégué (UE) 2015/61.

0130

Actifs en monnaie nationale ou en devises correspondant à des expositions sur des administrations centrales ou des banques centrales et comptabilisables

Article 10, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61.

0140

Actifs émis par des établissements de crédit (bénéficiant de la protection d’une administration d’un État membre, ou ayant le statut de banque de développement)

Article 10, paragraphe 1, point e), i) et ii), du règlement délégué UE) 2015/61.

0150

Actifs correspondant à des expositions sur des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales

Article 10, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2015/61.

0160

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Article 10, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61.

0170

Actifs de niveau 2A

Article 11 du règlement délégué (UE) 2015/61 et article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

0180

Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales ou des entités du secteur public (État membre, PR de 20 %)

Article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2015/61.

0190

Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales, des administrations centrales, régionales ou locales, ou des entités du secteur public (pays tiers, PR de 20 %)

Article 11, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

0200

Obligations garanties de qualité élevée (échelon 2 de qualité de crédit)

Article 11, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.

0210

Obligations garanties de qualité élevée (pays tiers, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 11, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61.

0220

Titres de dette d’entreprises (échelon 1 de qualité de crédit)

Article 11, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2015/61.

0230

Actifs de niveau 2B

Article 12 du règlement délégué (UE) 2015/61 et article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

0240

Titres adossés à des actifs

Article 12, paragraphe 1, point a), et article 13, paragraphe 2, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61.

0250

Titres de dette d’entreprises

Article 12, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.

0260

Actions (indice boursier important)

Article 12, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.

0270

Facilités de liquidité confirmées à usage restreint fournies par des banques centrales

Article 12, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61.

0280

Obligations garanties de qualité élevée (PR de 35 %)

Article 15, paragraphe 2, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61.

0290

Parts/actions d’OPC éligibles

Article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Article 43, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

0300

Total des autres instruments financiers éligibles

Article 43, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/2033.


ANNEXE III

DÉCLARATION POUR LES PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES

MODÈLES D’ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

Numéro du modèle

Code du modèle

Nom du modèle /groupe de modèles

Nom abrégé

 

 

FONDS PROPRES: niveau, composition, exigences et calcul

 

1

I 01.01

Fonds propres

I1.1

2,3

I 02.03

Exigences de fonds propres

I2.3

2,4

I 02.04

Ratios de fonds propres

I2.4

3,1

I 03.01

Calcul des exigences basées sur les frais généraux fixes

I3.1

 

 

PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES

 

5

I 05.00

Niveau d’activité — Révision des seuils

I5.0

 

 

EXIGENCES DE LIQUIDITÉ

 

9,1

I 09.01

Exigences de liquidité

I9.1

I 01.01 – COMPOSITION DES FONDS PROPRES (I 1.1)

Lignes

Élément

Montant

0010

0010

FONDS PROPRES

 

0020

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

 

0030

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)

 

0040

Instruments de capital entièrement libérés

 

0050

Prime d'émission

 

0060

Résultats non distribués

 

0070

Résultats non distribués des exercices précédents

 

0080

Bénéfice éligible

 

0090

Autres éléments du résultat global accumulés

 

0100

Autres réserves

 

0110

Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1

 

0120

Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

 

0130

Autres fonds

 

0140

(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

 

0190

(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours

 

0200

(–) Goodwill

 

0210

(-) Autres immobilisations incorporelles

 

0220

(-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés

 

0230

(–) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres

 

0240

(–) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres

 

0285

(–) Autres déductions

 

0290

CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

 

0300

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

 

0310

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

 

0320

Prime d'émission

 

0330

(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

 

0410

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

 

0420

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

 

0430

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

 

0440

Prime d'émission

 

0450

(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

 

0520

Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

 

I 02.03 - EXIGENCES DE FONDS PROPRES (I2.3)

Lignes

Élément

Montant

0010

0010

Exigence de fonds propres

 

0020

Exigence de capital minimum permanent

 

0030

Exigence basée sur les frais généraux fixes

 

 

Exigences transitoires de fonds propres

 

0050

Exigence transitoire basée sur les exigences de fonds propres du CRR

 

0060

Exigence transitoire basée sur les exigences basées sur les frais généraux fixes

 

0070

Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement ne faisant précédemment l’objet que d’une exigence de capital initial

 

0080

Exigence transitoire basée sur l’exigence de capital initial au moment de l’agrément

 

0090

Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement qui ne sont pas agréées pour la fourniture de certains services

 

 

Pour mémoire

 

0110

Exigence de fonds propres supplémentaires

 

0120

Exigences totales de fonds propres

 

I 02.04 — RATIOS DE FONDS PROPRES (I2.4)

 

 

Montant

Lignes

Élément

0010

0010

Ratio CET 1

 

0020

Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres CET 1

 

0030

Ratio de fonds propres de catégorie 1

 

0040

Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres de catégorie 1

 

0050

Ratio de fonds propres

 

0060

Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres total

 

I 03.01 — CALCUL DE L’EXIGENCE BASÉE SUR LES FRAIS GÉNÉRAUX FIXES (I3.1)

 

 

Montant

Lignes

Élément

0010

0010

Exigence basée sur les frais généraux fixes

 

0020

Frais généraux fixes annuels de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices

 

0030

Total des charges de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices

 

0040

Dont: Frais fixes supportés par des tiers pour le compte de l’entreprise d’investissement

 

0050

(-) Total des déductions

 

0060

(–) Primes et autres rémunérations du personnel

 

0070

(-) Participations du personnel, des dirigeants et des associés au résultat

 

0080

(-) Autres versements discrétionnaires de bénéfices et rémunérations variables

 

0090

(–) Commissions à verser partagées

 

0100

(-) Rémunérations, frais de courtage et autres payés à des contreparties centrales et facturés aux clients

 

0110

(-) Rémunérations versées à des agents liés

 

0130

(-) Dépenses non récurrentes résultant d'activités non ordinaires

 

0140

(–) Charges fiscales

 

0150

(-) Pertes résultant de la négociation pour compte propre d’instruments financiers

 

0160

(-) Accords contractuels de transfert de profits et pertes

 

0170

(-) Dépenses relatives à des matières premières

 

0180

(–) Versements à un fonds pour risques bancaires généraux

 

0190

(–) Dépenses liées à des éléments déjà déduits des fonds propres

 

0200

Prévisions de frais généraux fixes pour l’exercice en cours

 

0210

Variation des frais généraux fixes (%)

 

I 05.00 – NIVEAU D’ACTIVITÉ – RÉVISION DES SEUILS (I5)

 

 

Montant

Lignes

Élément

0010

0010

Actifs sous gestion (sur base cumulée)

 

0020

Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Opérations au comptant

 

0030

Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Instruments dérivés

 

0040

Actifs conservés et administrés

 

0050

Fonds de clients détenus

 

0060

Flux d’échanges quotidien (DTF) – Opérations au comptant et opérations sur dérivés

 

0070

Risque de position nette (NPR)

 

0080

Marge de compensation fournie (CMG)

 

0090

Défaut de contrepartie (TCD)

 

0100

Total des éléments au bilan et hors bilan (sur base cumulée)

 

0110

Total des recettes brutes annuelles sur base cumulée

 

0120

Total des recettes brutes annuelles

 

0130

(–) Partie intragroupe des recettes brutes annuelles

 

0140

Dont: recettes provenant de la réception et de la transmission d’ordres

 

0150

Dont: recettes provenant de l’exécution d’ordres

 

0160

Dont: recettes provenant de la négociation pour compte propre

 

0170

Dont: recettes provenant de la gestion de portefeuilles

 

0180

Dont: recettes provenant de conseils en investissement

 

0190

Dont: recettes provenant de la prise ferme d’instruments financiers/du placement d’instruments financiers avec engagement ferme

 

0200

Dont: recettes provenant du placement d’instruments financiers sans engagement ferme

 

0210

Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un MTF

 

0220

Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un OTF

 

0230

Dont: recettes provenant de la conservation et de l’administration d’instruments financiers

 

0240

Dont: recettes provenant de l’octroi de crédits ou de prêts à des investisseurs

 

0250

Dont: recettes provenant de la fourniture de conseils aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que de conseils et de services en matière de fusions et de rachats d’entreprises.

 

0260

Dont: recettes provenant de services de change

 

0270

Dont: recettes provenant d’activités de recherche en investissement et d’analyse financière

 

0280

Dont: recettes provenant de services liés à la prise ferme

 

0290

Dont: recettes provenant de services d’investissement et d’activités auxiliaires liés au sous-jacent de dérivés

 

I 09.01 — EXIGENCES DE LIQUIDITÉ (I9.1)

 

 

Montant

Lignes

Élément

0010

0010

Exigence de liquidité

 

0020

Garanties fournies aux clients

 

0030

Total actifs liquides

 


«ANNEXE IV

DÉCLARATION POUR LES PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES

Table des matières

PARTIE I:

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 114

1.

Structure et conventions 114

1.1

Structure 114

1.2

Convention de numérotation 115

1.3

Convention de signe 115

1.4

Consolidation prudentielle 115

PARTIE II:

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES 115

1.

FONDS PROPRES: NIVEAU, COMPOSITION, EXIGENCES ET CALCUL 115

1.1

Remarques générales 115

1.2.

I 01.01 – COMPOSITION DES FONDS PROPRES (I 1.1) 115

1.2.1.

Instructions concernant certaines positions 115

1.3

I 02.03 – EXIGENCES DE FONDS PROPRES (I 2.3) 120

1.3.1.

Instructions concernant certaines positions 120

1.4.

I 02.04 — RATIOS DE FONDS PROPRES (I 2.4) 121

1.4.1.

Instructions concernant certaines positions 121

1.5.

I 03.01 — CALCUL DE L’EXIGENCE BASÉE SUR LES FRAIS GÉNÉRAUX FIXES (I 3.1) 122

1.5.1.

Instructions concernant certaines positions 122

2.

PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES 124

2.1.

I 05.00 – NIVEAU D’ACTIVITÉ – RÉVISION DES SEUILS (I 5) 124

2.1.1.

Instructions concernant certaines positions 124

3.

EXIGENCES DE LIQUIDITÉ 127

3.1

I 09.01 – EXIGENCES DE LIQUIDITÉ (I 9.1) 127

3.1.1.

Instructions concernant certaines positions 127

PARTIE I:   INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.   Structure et conventions

1.1   Structure

1.

Globalement, le cadre s’articule autour des cinq blocs d’informations suivants:

a)

les fonds propres;

b)

le calcul des exigences de fonds propres;

c)

le calcul de l’exigence basée sur les frais généraux fixes;

d)

le niveau d’activité par rapport aux conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033;

e)

les exigences de liquidité.

2.

Des références légales sont fournies pour chaque modèle. Cette partie du présent règlement contient des informations détaillées sur quelques aspects plus généraux de la déclaration de chaque bloc de modèles, des instructions concernant certaines positions, ainsi que des règles de validation.

1.2   Convention de numérotation

3.

Lorsqu’il est fait référence à des colonnes, des lignes ou des cellules du modèle, ce sont les conventions des points 4 à 7 qui s’appliquent. Ces codes numériques sont couramment utilisés dans les règles de validation.

4.

Les instructions appliquent le système général de notation suivant: {modèle; ligne; colonne}.

5.

En cas de validations à l’intérieur d’un modèle, pour lesquelles seuls les points de données de ce modèle sont utilisés, les notations ne mentionnent pas le modèle: {ligne; colonne}.

6.

Dans le cas des modèles constitués d’une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes. {modèle; ligne}

7.

Un astérisque indique que la validation porte sur les lignes ou les colonnes mentionnées auparavant.

1.3   Convention de signe

8.

Tout montant augmentant les fonds propres, les exigences de fonds propres ou les exigences de liquidité sera déclaré en tant que valeur positive. En revanche, tout montant réduisant le total des fonds propres ou des exigences de fonds propres sera déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu’un signe négatif (-) précède l’intitulé d’un élément, aucune valeur positive n’est attendue pour cet élément.

1.4   Consolidation prudentielle

9.

À moins qu’une exemption n’ait été accordée, le règlement (UE) 2019/2033 et la directive (UE) 2019/2034 s’appliquent aux entreprises d’investissement sur une base individuelle et sur une base consolidée, ce qui inclut les exigences en matière de déclaration de la septième partie du règlement (UE) 2019/2033. L’article 4, paragraphe 1, point 11), du règlement (UE) 2019/2033 définit une situation consolidée comme le résultat de l’application des exigences du règlement (UE) 2019/2033 à un groupe d’entreprises d’investissement comme si les entités du groupe formaient une seule entreprise d’investissement. Après application de l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033, les groupes d’entreprises d’investissement satisfont aux exigences de déclaration dans tous les modèles, en fonction de leur périmètre de consolidation prudentielle (qui peut être différent de leur périmètre de consolidation comptable).

PARTIE II:   INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES

1.   FONDS PROPRES: NIVEAU, COMPOSITION, EXIGENCES ET CALCUL

1.1   Remarques générales

10.

La section consacrée à la vue d’ensemble des fonds propres contient des informations sur les fonds propres que détient l’entreprise d’investissement et sur ses exigences de fonds propres. Elle comporte deux modèles:

a)

le modèle I 01.01 concerne la composition des fonds propres détenus par l’entreprise d’investissement: fonds propres de base de catégorie 1 (CET1), fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) et fonds propres de catégorie 2 (T2).

b)

les modèles I 02.03 et I 02.04 contiennent le total des exigences de fonds propres, l’exigence de capital minimum permanent, l’exigence basée sur les frais généraux fixes, les éventuelles exigences de fonds propres supplémentaires et des orientations les concernant, ainsi que les exigences et ratios de fonds propres transitoires.

c)

le modèle I 03.01 comprend des informations sur le calcul de l’exigence basée sur les frais généraux fixes.

11.

Les éléments à déclarer selon ces modèles le sont sans ajustements transitoires. Cela signifie que ces chiffres (sauf lorsque l’exigence de fonds propres transitoire est expressément indiquée) sont calculés conformément aux dispositions finales (c’est-à-dire comme s’il n’existait pas de dispositions transitoires).

1.2.   I 01.01 – COMPOSITION DES FONDS PROPRES (I 1.1)

1.2.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

0010

FONDS PROPRES

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Les fonds propres d’une entreprise d’investissement correspondent à la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.

La valeur à déclarer est la somme totale des lignes (0020 et 0380).

0020

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

Les fonds propres de catégorie 1 d’un établissement correspondent à la somme de ses fonds propres de base de catégorie 1 et de ses fonds propres additionnels de catégorie 1.

0030

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 50 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à déclarer est la somme totale des lignes (0040 à 0060, 0090 à 0140 et 0290).

0040

Instruments de capital entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du règlement (UE) no 575/2013.

Les instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d’établissements analogues (articles 27 et 29 du règlement (UE) no 575/2013) sont à inclure.

Ne pas inclure la prime d’émission liée à ces instruments.

Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus si toutes les conditions de l’article 31 du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies.

0050

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

0060

Résultats non distribués

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

Les résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l’exercice précédent et les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice éligibles.

La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0070 et 0080.

0070

Résultats non distribués des exercices précédents

Article 4, paragraphes 1, point 123), et article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

L’article 4, paragraphe 1, point 123), du règlement (UE) no 575/2013 définit les résultats non distribués comme «les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable».

0080

Bénéfice éligible

Article 4, paragraphe 1, point 121), article 26, paragraphe 2, et article 36, paragraphe, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

L’article 26, paragraphe 2, du CRR permet d’inclure dans les résultats non distribués les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente et pour autant que certaines conditions soient remplies.

0090

Autres éléments du résultat global accumulés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

0100

Autres réserves

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 117), et article 26, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à déclarer doit être net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul.

0110

Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1

Article 84, paragraphe 1, article 85, paragraphe 1, et article 87, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

Somme de tous les montants d’intérêts minoritaires de filiales inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.

0120

Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Articles 32 à 35 du règlement (CE) no 575/2013

0130

Autres fonds

Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033.

0140

(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0190 et 0285.

0190

(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours

Article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013

0200

(–) Goodwill

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 113), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du règlement (UE) no 575/2013.

0210

(-) Autres immobilisations incorporelles

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 115), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable.

0220

(-) Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d’impôt associés

Article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

0230

(–) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres

Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

0240

(–) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres

Article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

0285

(–) Autres déductions

Indiquer ici la somme de toutes les autres déductions prévues par l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 qui ne sont indiquées sur aucune des lignes 0160 à 0240 ci-dessus.

0290

CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

Ajustements transitoires découlant d’instruments de capital CET1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 1, 2 et 3, et articles 484 à 487 du règlement (UE) no 575/2013]

Ajustements transitoires découlant d’intérêts minoritaires supplémentaires [articles 479 et 480 du règlement (UE) no 575/2013]

Autres ajustements transitoires des fonds propres CET1 [articles 469 à 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions des fonds propres CET1 découlant de dispositions transitoires

Autres éléments de fonds propres CET1 ou déductions sur un élément de fonds propres CET1 qui ne correspondent à aucune des lignes 0040 à 0285.

Cette ligne ne peut servir à inclure, dans le calcul des ratios de solvabilité, des éléments de capital ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

0300

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 61 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0310 et 0410.

0310

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 51, point a), et articles 52, 53 et 54 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

0320

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 51, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital entièrement libérés et directement émis».

0330

(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

Article 56 du règlement (UE) no 575/2013.

0410

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

Ajustements transitoires découlant d’instruments de capital AT1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 4 et 5, articles 484 à 487 et articles 489 à 491 du règlement (UE) no 575/2013]

Instruments émis par des filiales qui sont pris en compte dans les fonds propres AT1 [articles 83, 85 et 86 du règlement (UE) no 575/2013]: Somme de tous les instruments de capital T1 éligibles de filiales qui sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés, y compris les instruments de capital émis par une entité ad hoc [article 83 du règlement (UE) no 575/2013]

Ajustements transitoires dus à la comptabilisation supplémentaire, dans les fonds propres AT1, d’instruments émis par des filiales [article 480 du règlement (UE) no 575/2013] et ajustements de fonds propres de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres AT1 consolidés en application de dispositions transitoires

Autres ajustements transitoires des fonds propres AT1 [articles 472, 473 bis, 474, 475, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions découlant de dispositions transitoires.

Montant à déduire des éléments AT1 qui excède le montant des fonds propres AT1 et est déduit des fonds propres CET1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) no 575/2013: Le montant des éléments de fonds propres AT1 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments AT1 disponibles. Dans ce cas, cet élément correspond au montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 0300 et est égal à l’inverse du montant à déduire des éléments AT1 qui excède le montant de fonds propres AT1 et qui est inclus dans les autres déductions déclarées à la ligne 0285.

Autres éléments de fonds propres AT1 ou déductions sur un élément de fonds propres AT1 qui ne correspondent à aucune des lignes 0310 à 0330.

Cette ligne ne peut servir à inclure, dans le calcul des ratios de solvabilité, des éléments de capital ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

0420

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 71 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0430 et 0520.

0430

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 62, point a), et articles 63 et 65 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

0440

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 62, point b), et article 65 du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital entièrement libérés et directement émis».

0450

(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

Article 66 du règlement (UE) no 575/2013.

0520

Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

Ajustements transitoires découlant d’instruments de capital T2 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 6 et 7, articles 484, 486, 488, 490 et 491 du règlement (UE) no 575/2013]

Instruments émis par des filiales qui sont pris en compte dans les fonds propres T2 [articles 83, 87 et 88 du règlement (UE) no 575/2013]: Somme de tous les fonds propres éligibles de filiales qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés, y compris les instruments de fonds propres T2 éligibles émis par une entité ad hoc [article 83 du règlement (UE) no 575/2013]

Ajustements transitoires dus à la comptabilisation supplémentaire en fonds propres T2 d’instruments émis par des filiales [article 480 du règlement (UE) no 575/2013]: Ajustement des fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés en raison de dispositions transitoires.

Autres ajustements transitoires des fonds propres T2 [articles 472, 473 bis, 476, 477, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions des fonds propres T2 découlant de dispositions transitoires

Montant déduit des éléments T2 qui excède le montant des fonds propres T2 et est déduit des fonds propres AT1 conformément à l’article 56, point e), du règlement (UE) no 575/2013: le montant des éléments de fonds propres T2 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments T2 disponibles. Dans ce cas, cet élément représente le montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 0420.

Autres éléments de fonds propres T2 ou déductions sur un élément de fonds propres T2 qui ne correspondent à aucune des lignes 0430 à 0450.

Cette ligne ne peut servir à inclure, dans le calcul des ratios de solvabilité, des éléments de capital ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

1.3   I 02.03 – EXIGENCES DE FONDS PROPRES (I 2.3)

1.3.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

0010

Exigences de fonds propres

Article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Il s’agit du plus grand des montants inscrits aux lignes 0020 et 0030.

0020

Exigence de capital minimum permanent

Article 14 du règlement (UE) 2019/2033.

0030

Exigence basée sur les frais généraux fixes

Article 13 du règlement (UE) 2019/2033.

0050 – 0090

Exigences transitoires de fonds propres

0050

Exigence transitoire basée sur les exigences de fonds propres du règlement (UE) no 575/2013

Article 57, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

0060

Exigence transitoire basée sur les exigences basées sur les frais généraux fixes

Article 57, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

0070

Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement ne faisant précédemment l’objet que d’une exigence de capital initial

Article 57, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

0080

Exigence transitoire basée sur l’exigence de capital initial au moment de l’agrément

Article 57, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

0090

Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement qui ne sont pas agréées pour la fourniture de certains services

Article 57, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

0110 – 0130

Pour mémoire

0110

Exigence de fonds propres supplémentaires

Article 40 de la directive (UE) 2019/2034.

Fonds propres supplémentaires requis à l’issue du SREP (processus de contrôle et d’évaluation prudentiels).

0120

Recommandation concernant des fonds propres supplémentaires

Article 41 de la directive (UE) 2019/2034.

Fonds propres supplémentaires recommandés.

0130

Exigences totales de fonds propres

L’exigence totale de fonds propres d’une entreprise d’investissement est la somme de ses exigences de fonds propres applicables à la date de référence, de l’exigence de fonds propres supplémentaires indiquée à la ligne 0110 et des fonds propres supplémentaires recommandés indiqués à la ligne 0120.

1.4.   I 02.04 — RATIOS DE FONDS PROPRES (I 2.4)

1.4.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

0010

Ratio CET 1

Article 9, paragraphe 1, point a), et article 11, paragraphes 1 et 2 du règlement (UE) 2019/2033.

Ce ratio doit être exprimé en pourcentage.

0020

Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres CET 1

Ce poste indique le surplus ou le déficit de fonds propres CET1 correspondant à l’exigence définie à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2019/2033 ne s’appliquent pas à ce poste.

0030

Ratio de fonds propres de catégorie 1

Article 9, paragraphe 1, point b), et article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Ce ratio doit être exprimé en pourcentage.

0040

Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres de catégorie 1

Ce poste indique le surplus ou le déficit de fonds propres de catégorie 1 correspondant à l’exigence définie à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2019/2033 ne s’appliquent pas à ce poste.

0050

Ratio de fonds propres

Article 9, paragraphe 1, point c), et article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Ce ratio doit être exprimé en pourcentage.

0060

Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres total

Ce poste indique le surplus ou le déficit de fonds propres correspondant à l’exigence définie à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2019/2033 ne s’appliquent pas à ce poste.

1.5.   I 03.01 — CALCUL DE L’EXIGENCE BASÉE SUR LES FRAIS GÉNÉRAUX FIXES (I 3.1)

1.5.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

0010

Exigence basée sur les frais généraux fixes

Article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré correspond à au moins 25 % des frais généraux fixes de l’exercice précédent (ligne 0020).

En cas de modification significative visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033, le montant déclaré est l’exigence basée sur les frais généraux fixes imposée par l’autorité compétente conformément audit article.

Dans les cas visés à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033, le montant à déclarer est le montant prévisionnel des frais généraux fixes de l’exercice en cours (ligne 0200).

0020

Frais généraux fixes annuels de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices

Article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Les entreprises d’investissement déclarent leurs frais généraux fixes de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices.

0030

Total des charges de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices

Article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant à déclarer est le montant restant après la distribution des bénéfices.

0040

Dont: Frais fixes supportés par des tiers pour le compte de l’entreprise d’investissement

Article 13 du règlement (UE) 2019/2033.

0050

(-) Total des déductions

Outre les éléments déductibles visés à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033, les éléments suivants sont également déduits du total des charges dès lors qu’ils sont inclus dans les charges totales conformément au référentiel comptable applicable:

a)

les rémunérations, frais de courtage et autres payés à des contreparties centrales, à des bourses de valeurs et autres plates-formes de négociation ou à des intermédiaires de courtage aux fins de l’exécution, de l’enregistrement ou de la compensation de transactions, mais uniquement s’ils sont directement répercutés sur les clients et facturés à ceux-ci; ces frais ne comprennent pas les frais et autres charges nécessaires pour rester membre de contreparties centrales, bourses de valeurs et autres plates-formes de négociation ou pour faire face à des obligations financières de partage des pertes avec celles-ci;

b)

les intérêts versés à des clients sur leurs fonds en l’absence de toute obligation de le faire;

c)

les charges fiscales exigibles sur les bénéfices annuels de l’entreprise d’investissement;

d)

les pertes résultant de la négociation pour compte propre d’instruments financiers;

e)

les paiements liés à des accords contractuels de transfert de profits et pertes imposant à l’entreprise d’investissement de transférer, après établissement de ses états financiers annuels, son résultat annuel à son entreprise mère;

f)

les montants versés dans les fonds pour risques bancaires généraux visés à l’article 26, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013.

g)

Les dépenses liées à des éléments qui ont déjà été déduits des fonds propres conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

0060

(–) Primes et autres rémunérations du personnel

Article 13, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Les primes et autres rémunérations du personnel sont considérées comme dépendant du bénéfice net de l’entreprise d’investissement pour l’exercice concerné, si les deux conditions suivantes sont remplies:

h)

les primes ou autres rémunérations du personnel à déduire ont déjà été versées aux salariés durant l’exercice précédant l’exercice de paiement, ou leur versement n’aura aucune incidence sur le niveau des fonds propres de l’entreprise pour l’exercice de paiement;

i)

en ce qui concerne l’exercice en cours et les exercices futurs, l’entreprise n’est pas tenue d’accorder ou d’allouer d’autres primes ou paiements à titre de rémunération, à moins de dégager un bénéfice net pour l’exercice.

0070

(-) Participations du personnel, des dirigeants et des associés au résultat

Article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

La participation des salariés, dirigeants et associés au résultat est calculée sur la base des bénéfices nets.

0080

(-) Autres versements discrétionnaires de bénéfices et rémunérations variables

Article 13, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

0090

(–) Commissions à verser partagées

Article 13, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

0100

(-) Rémunérations, frais de courtage et autres payés à des contreparties centrales et facturés aux clients

Les rémunérations, frais de courtage et autres payés à des contreparties centrales, à des bourses de valeurs et autres plates-formes de négociation ou à des intermédiaires de courtage aux fins de l’exécution, de l’enregistrement ou de la compensation de transactions, mais uniquement s’ils sont directement répercutés sur les clients et facturés à ceux-ci. Ces frais ne comprennent pas les frais et autres charges nécessaires pour rester membre de contreparties centrales, bourses de valeurs et autres plates-formes de négociation ou pour faire face à des obligations financières de partage des pertes avec celles-ci;

0110

(-) Rémunérations versées à des agents liés

Article 13, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2019/2033.

0130

(-) Dépenses non récurrentes résultant d’activités non ordinaires

Article 13, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) no 2019/2033.

0140

(-) Charges fiscales

 

Charges fiscales exigibles sur les bénéfices annuels de l’entreprise d’investissement.

0150

(-) Pertes résultant de la négociation pour compte propre d’instruments financiers

Intitulé suffisamment explicite.

0160

(-) Accords contractuels de transfert de profits et pertes

Paiements liés à des accords contractuels de transfert de profits et pertes imposant à l’entreprise d’investissement de transférer, après établissement de ses états financiers annuels, son résultat annuel à son entreprise mère;

0170

(-) Dépenses relatives à des matières premières

Les négociants en matières premières et quotas d’émission peuvent déduire les dépenses relatives à des matières premières concernant une entreprise d’investissement qui négocie des instruments dérivés sur les matières premières sous-jacentes.

0180

(-) Versements à un fonds pour risques bancaires généraux

Montants versés dans les fonds pour risques bancaires généraux visés à l’article 26, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013.

0190

(-) Dépenses liées à des éléments déjà déduits des fonds propres

Dépenses liées à des éléments qui ont déjà été déduits des fonds propres conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

0200

Prévisions de frais généraux fixes pour l’exercice en cours

Frais généraux fixes prévus pour l’exercice en cours, après distribution des bénéfices.

0210

Variation des frais généraux fixes (%)

Valeur absolue de:

[(Frais généraux fixes annuels de l’exercice en cours) – (prévisions de frais généraux fixes pour l’exercice précédent)]/(frais généraux fixes annuels de l’exercice précédent)

2.   PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES

2.1.   I 05.00 – NIVEAU D’ACTIVITÉ – RÉVISION DES SEUILS (I 5)

2.1.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

0010

Actifs sous gestion (sur base cumulée)

Article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Ce poste regroupe les actifs sous gestion, qu’ils soient gérés de manière discrétionnaire ou non.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

0020

Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Opérations au comptant

Article 12, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2019/2033.

Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

0030

Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Instruments dérivés

Article 12, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2019/2033.

Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

0040

Actifs conservés et administrés

Article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

0050

Fonds de clients détenus

Article 12, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

0060

Flux d’échanges quotidien (DTF) – Opérations au comptant et opérations sur dérivés

Article 12, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

0070

Risque de position nette (NPR)

Article 12, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

0080

Marge de compensation fournie (CMG)

Article 12, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

0090

Défaut de contrepartie (TCD)

Article 12, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2019/2033.

Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.

0100

Total des éléments au bilan et hors bilan (sur base cumulée)

Article 12, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/2033.

Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

0110

Total des recettes brutes annuelles sur base cumulée

Article 12, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

La valeur déclarée est la somme de (ligne 0120 + ligne 0130).

0120

Total des recettes brutes annuelles

Valeur des recettes brutes annuelles totales obtenue en excluant les recettes brutes générées au sein du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

0130

(–) Partie intragroupe des recettes brutes annuelles

Valeur des recettes brutes générées au sein du groupe d’entreprises d’investissement, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

0140

Dont: recettes provenant de la réception et de la transmission d’ordres

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

0150

Dont: recettes provenant de l’exécution d’ordres pour le compte de clients

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

0160

Dont: recettes provenant de la négociation pour compte propre

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

0170

Dont: recettes provenant de la gestion de portefeuilles

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

0180

Dont: recettes provenant de conseils en investissement

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

0190

Dont: recettes provenant de la prise ferme d’instruments financiers/du placement d’instruments financiers avec engagement ferme

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

0200

Dont: recettes provenant du placement d’instruments financiers sans engagement ferme

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

0210

Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un MTF

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

0220

Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un OTF

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.

0230

Dont: recettes provenant de la conservation et de l’administration d’instruments financiers

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.

0240

Dont: recettes provenant de l’octroi de crédits ou de prêts à des investisseurs

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.

0250

Dont: recettes provenant de la fourniture de conseils aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que de conseils et de services en matière de fusions et de rachats d’entreprises.

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.

0260

Dont: recettes provenant de services de change

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.

0270

Dont: recettes provenant d’activités de recherche en investissement et d’analyse financière

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.

0280

Dont: recettes provenant de services liés à la prise ferme

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.

0290

Dont: recettes provenant de services d’investissement et d’activités auxiliaires liés au sous-jacent de dérivés

Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.

3.   EXIGENCES DE LIQUIDITÉ

3.1   I 09.01 – EXIGENCES DE LIQUIDITÉ (I 9.1)

3.1.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

0010

Exigence de liquidité

Article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

0020

Garanties fournies aux clients

Article 45 du règlement (UE) 2019/2033.

La valeur déclarée est égale à 1,6 % du montant total des garanties fournies aux clients, conformément à l’article 45 du règlement (UE) 2019/2033.

0030

Total actifs liquides

Article 43, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, du règlement (CE) 2019/2033;

Total des actifs liquides après application des décotes pertinentes.»


ANNEXE V

Partie I: Modèle de points de données unique

Tous les éléments de données des annexes du présent règlement sont transformés en un modèle de points de données unique qui constitue la base de systèmes informatiques uniformes pour les établissements et les autorités compétentes.

Le modèle de points de données unique répond aux critères suivants:

a)

il fournit une représentation structurée de tous les éléments de données figurant aux annexes I, III et VIII;

b)

il indique tous les concepts économiques employés dans les annexes I à IV et VIII à IX;

c)

il fournit un dictionnaire de données comprenant les libellés de tableaux, d’ordonnées, d’axes, de domaines, de dimensions et de membres;

d)

il fournit des indicateurs qui définissent les propriétés ou les montants des points de données;

e)

il fournit des définitions de points de données sous la forme d’ensembles de caractéristiques permettant d’identifier sans équivoque le concept;

f)

il contient toutes les spécifications techniques nécessaires au développement de solutions informatiques de déclaration qui produisent des informations uniformes aux fins de la surveillance.

Partie II: Règles de validation

Les éléments de données figurant aux annexes du présent règlement sont soumis à des règles de validation qui garantissent la qualité et la cohérence des données.

Ces règles de validation répondent aux critères suivants:

a)

elles définissent les relations logiques entre les points de données pertinents;

b)

elles comprennent des filtres et des conditions préalables qui définissent l’ensemble de données auquel une règle de validation s’applique;

c)

elles vérifient la cohérence des données déclarées;

d)

elles vérifient l’exactitude des données déclarées;

e)

elles établissent les valeurs par défaut qui s’appliquent lorsque des informations n’ont pas été déclarées.


ANNEXE VI

MODÉLES D’INFORMATION SUR LES FONDS PROPRES

PUBLICATION PAR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

Numéro du modèle

Code du modèle

Nom

Référence législative

 

 

FONDS PROPRES

 

1

I CC1

COMPOSITION DES FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES

Article 49, paragraphe 1, point c)

2

I CC2

RAPPROCHEMENT DES FONDS PROPRES AVEC LES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS

Article 49, paragraphe 1, point a)

3

I CCA

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES FONDS PROPRES

Article 49, paragraphe 1, point b)

Modèle EU IF CC1.01 – Composition des fonds propres réglementaires (entreprises d’investissement autres que les petites entreprises

 

 

(a)

(b)

 

 

Montants

Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan dans les états financiers audités

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): instruments et réserves

1

FONDS PROPRES

 

 

2

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

 

 

3

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)

 

 

4

Instruments de capital entièrement libérés

 

 

5

Prime d'émission

 

 

6

Résultats non distribués

 

 

7

Autres éléments du résultat global accumulés

 

 

8

Autres réserves

 

 

9

Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1

 

 

10

Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

 

 

11

Autres fonds

 

 

12

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

 

 

13

(-) Propres instruments CET1

 

 

14

(-) Détentions directes d'instruments CET1

 

 

15

(-) Détentions indirectes d'instruments CET1

 

 

16

(-) Détentions synthétiques d'instruments CET1

 

 

17

(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours

 

 

18

(-) Goodwill

 

 

19

(-) Autres immobilisations incorporelles

 

 

20

(-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés

 

 

21

(-) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres

 

 

22

(-) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres

 

 

23

(-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

 

24

(-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

 

 

25

(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

 

 

26

(-) Autres déductions

 

 

27

CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

 

 

28

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

 

 

29

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

 

 

30

Prime d'émission

 

 

31

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

 

 

32

(-) Propres instruments AT1

 

 

33

(-) Détentions directes d'instruments AT1

 

 

34

(-) Détentions indirectes d'instruments AT1

 

 

35

(-) Détentions synthétiques d'instruments AT1

 

 

36

(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

 

 

37

(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

 

 

38

(-) Autres déductions

 

 

39

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

 

 

40

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

 

 

41

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

 

 

42

Prime d'émission

 

 

43

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

 

 

44

(-) Propres instruments T2

 

 

45

(-) Détentions directes d'instruments T2

 

 

46

(-) Détentions indirectes d'instruments T2

 

 

47

(-) Détentions synthétiques d'instruments T2

 

 

48

(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

 

 

49

(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

 

 

50

Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

 

 

Modèle EU IF CC1.02 – Composition des fonds propres réglementaires (petites entreprises d’investissement non interconnectées)

 

 

(a)

(b)

 

 

Montants

Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan dans les états financiers audités

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): instruments et réserves

1

FONDS PROPRES

 

 

2

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

 

 

3

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)

 

 

4

Instruments de capital entièrement libérés

 

 

5

Prime d'émission

 

 

6

Résultats non distribués

 

 

7

Autres éléments du résultat global accumulés

 

 

8

Autres réserves

 

 

9

Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

 

 

10

Autres fonds

 

 

11

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

 

 

12

(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours

 

 

13

(-) Goodwill

 

 

14

(-) Autres immobilisations incorporelles

 

 

15

(-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés

 

 

16

(-) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres

 

 

17

(-) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres

 

 

18

(-) Autres déductions

 

 

19

CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

 

 

20

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

 

 

21

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

 

 

22

Prime d'émission

 

 

23

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

 

 

24

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

 

 

25

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

 

 

26

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

 

 

27

Prime d'émission

 

 

28

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

 

 

29

Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

 

 

Modèle EU IF CC1.03 — Composition des fonds propres réglementaires (test de la capitalisation du groupe)

 

 

(a)

(b)

 

 

Montants

Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan dans les états financiers audités

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): instruments et réserves

1

FONDS PROPRES

 

 

2

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

 

 

3

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)

 

 

4

Instruments de capital entièrement libérés

 

 

5

Prime d'émission

 

 

6

Résultats non distribués

 

 

7

Résultats non distribués des exercices précédents

 

 

8

Profits ou pertes éligibles

 

 

9

Autres éléments du résultat global accumulés

 

 

10

Autres réserves

 

 

11

Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

 

 

12

Autres fonds

 

 

13

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

 

 

14

(-) Propres instruments CET1

 

 

15

(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours

 

 

16

(-) Goodwill

 

 

17

(-) Autres immobilisations incorporelles

 

 

18

(-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés

 

 

19

(-) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres

 

 

20

(-) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres

 

 

21

(-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

 

22

(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

 

 

23

(-) Autres déductions

 

 

24

CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

 

 

25

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

 

 

26

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

 

 

27

Prime d'émission

 

 

28

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

 

 

29

(-) Propres instruments AT1

 

 

30

(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

 

 

31

(-) Autres déductions

 

 

32

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

 

 

33

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

 

 

34

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

 

 

35

Prime d'émission

 

 

36

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

 

 

37

(-) Propres instruments T2

 

 

38

(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

 

 

39

Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

 

 

Modèle EU ICC2: Fonds propres: rapprochement des fonds propres réglementaires avec le bilan dans les états financiers audités

Modèle flexible.

Les lignes doivent être complétées conformément au bilan figurant dans les états financiers audités de l’entreprise d'investissement.

Les colonnes doivent rester fixes, à moins que l’entreprise d'investissement ait un même périmètre de consolidation comptable et réglementaire, auquel cas les volumes doivent être inscrits dans la colonne a uniquement.

 

 

a

b

c

 

 

Bilan dans les états financiers publiés/audités

Selon le périmètre de consolidation réglementaire

Référence croisée au modèle EU IF CC1

 

 

À la fin de la période

À la fin de la période

 

Actifs - Ventilation par catégorie d'actifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés/audités

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Total des actifs

 

 

 

Passifs - Ventilation par catégorie de passifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés/audités

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Total des passifs

 

 

 

Capitaux propres

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Total des capitaux propres

 

 

 

Modèle EU I CCA: Fonds propres: caractéristiques principales des instruments de fonds propres émis par l’entreprise

 

 

a

 

 

Texte libre

1

Émetteur

 

2

Identifiant unique (par exemple identifiant CUSIP, ISIN ou Bloomberg pour placement privé).

 

3

Placement public ou privé

 

4

Droit(s) régissant l’instrument

 

5

Type d’instrument (à préciser pour chaque ressort territorial)

 

6

Montant comptabilisé en fonds propres réglementaires (monnaie en millions, à la dernière date de déclaration)

 

7

Valeur nominale de l’instrument

 

8

Prix d'émission

 

9

Prix de rachat

 

10

Classification comptable

 

11

Date d'émission initiale

 

12

Perpétuel ou à durée déterminée

 

13

Échéance initiale

 

14

Option de rachat de l'émetteur soumise à l'accord préalable de l'autorité de surveillance

 

15

Date facultative d'exercice de l'option de rachat, dates d'exercice des options de rachat conditionnelles et prix de rachat

 

16

Dates ultérieures d'exercice de l'option de rachat, s'il y a lieu

 

 

Coupons/dividendes

 

17

Dividende/coupon fixe ou flottant

 

18

Taux du coupon et indice éventuel associé

 

19

Existence d’un mécanisme de suspension des versements de dividendes (dividend stopper)

 

20

Caractère entièrement ou partiellement discrétionnaire, ou obligatoire, des versements (en termes de calendrier)

 

21

Caractère entièrement ou partiellement discrétionnaire, ou obligatoire, des versements (en termes de montant)

 

22

Existence d'un mécanisme de hausse de la rémunération (step-up) ou d'une autre incitation au rachat

 

23

Cumulatif ou non cumulatif

 

24

Convertible ou non convertible

 

25

Si convertible, déclencheur(s) de la conversion

 

26

Si convertible, entièrement ou partiellement

 

27

Si convertible, taux de conversion

 

28

Si convertible, caractère obligatoire ou facultatif de la conversion

 

29

Si convertible, type d’instrument vers lequel a lieu la conversion

 

30

Si convertible, émetteur de l’instrument vers lequel a lieu la conversion

 

31

Caractéristiques en matière de réduction du capital

 

32

Si réduction du capital, déclencheur de la réduction

 

33

Si réduction du capital, totale ou partielle

 

34

Si réduction du capital, définitive ou temporaire

 

35

Si réduction provisoire du capital, description du mécanisme de réaugmentation du capital

 

36

Caractéristiques non conformes pendant la période de transition

 

37

Dans l’affirmative, préciser les caractéristiques non conformes

 

38

Lien vers les conditions contractuelles complètes de l’instrument (balisage)

 

(1) Indiquer «Sans objet» si la question n'est pas applicable.


ANNEXE VII

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODELES D’INFORMATION SUR LES FONDS PROPRES

Modèles EU I CC1.01, EU I CC1.02 et EU I CC1.03 - Composition des fonds propres réglementaires

1.

Les entreprises d’investissement appliquent les instructions données dans la présente annexe pour compléter le modèle EU I CC1 présenté à l’annexe VI, en application de l’article 49, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) 2019/2033.

2.

Les entreprises d’investissement expliquent dans la colonne b la source de chaque entrée majeure, dont la référence doit être rappelée aux lignes correspondantes du modèle EU I CC2.

3.

Les entreprises d’investissement incluent dans la note descriptive jointe au modèle une description de toutes les restrictions appliquées au calcul des fonds propres conformément à l’article 49, paragraphe 1, point c) du règlement (UE) 2019/2033, et indiquent les instruments et déductions auxquels ces restrictions s’appliquent. Elles expliquent aussi les principaux changements des montants déclarés par rapport aux périodes de publication précédentes.

4.

Le présent modèle est fixe; les entreprises d’investissement le publient en respectant exactement le format prévu à l’annexe VI.

5.

Les entreprises d’investissement autres que les petites entreprises d’investissement non interconnectées publient les informations relatives à la composition de leurs fonds propres conformément au modèle EU I CC1.01 qui figure à l’annexe VI. Les entreprises d’investissement qui sont de petites entreprises d’investissement non interconnectées ayant des émissions d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 publient les informations relatives à la composition de leurs fonds propres conformément au modèle EU I CC1.02 qui figure également à l’annexe VI.

Modèle EU I CC1.01 – Composition des fonds propres réglementaires (entreprises d’investissement autres que les petites entreprises d’investissement non interconnectées)

Références juridiques et instructions

Ligne

Références juridiques et instructions

1

Fonds propres

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Les fonds propres d’une entreprise d’investissement correspondent à la somme de ses fonds propres de base de catégorie 1, de ses fonds propres additionnels de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.

Cette ligne est la somme de la ligne 2 et de la ligne 40.

2

Fonds propres de catégorie 1

Les fonds propres de catégorie 1 correspondent à la somme des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres additionnels de catégorie 1.

Cette ligne est la somme de la ligne 3 et de la ligne 28.

3

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 50 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 4 à 12 et 27.

4

Instruments de capital entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du règlement (UE) no 575/2013.

Les instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d’établissements analogues – articles 27 et 29 du règlement (UE) no 575/2013 – sont à inclure.

Ne pas inclure la prime d’émission liée à ces instruments.

Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus si toutes les conditions de l’article 31 du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies.

5

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

6

Résultats non distribués

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

Les résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l’exercice précédent ainsi que les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice éligibles.

7

Autres éléments du résultat global accumulés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

8

Autres réserves

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 117), et article 26, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à publier doit être net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul.

9

Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1

Somme de tous les montants d’intérêts minoritaires de filiales inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.

10

Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Articles 32 à 35 du règlement (UE) no 575/2013

11

Autres fonds

Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033.

12

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

La valeur à indiquer est la somme totale de la ligne 13 et des lignes 17 à 26.

13

(-) Propres instruments CET1

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.

Propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’établissement ou le groupe à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 42 du règlement (UE) no 575/2013.

La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» n’est pas publiée sur cette ligne.

Le montant à publier intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

14

(-) Détentions directes d’instruments CET1

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.

Instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement.

15

(-) Détentions indirectes d’instruments CET1

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.

Instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement.

16

(-) Détentions synthétiques d’instruments CET1

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 114), article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.

17

(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours

Article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

18

(-) Goodwill

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 113), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du règlement (UE) no 575/2013.

19

(-) Autres immobilisations incorporelles

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 115), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

Les autres immobilisations incorporelles se composent des immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable.

20

(-) Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d’impôt associés

Article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

21

(-) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres

Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

22

(-) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres

Article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

23

(-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013.

24

(-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 9, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 575/2013.

25

(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

Article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.

26

(-) Autres déductions

La somme de toutes autres déductions énumérées à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

27

CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres CET1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 1, 2 et 3, et articles 484 à 487 du règlement (UE) no 575/2013].

Ajustements transitoires découlant d’intérêts minoritaires supplémentaires [articles 479 et 480 du règlement (UE) no 575/2013].

Autres ajustements transitoires des fonds propres CET1 [articles 469 à 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions sur les fonds propres CET1 découlant de dispositions transitoires.

Autres éléments de fonds propres CET1 ou déductions d’un élément de fonds propres CET1 qui ne correspondent à aucune des lignes 4 à 26.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

28

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

Article 9, point 1), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 61 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 29 à 31 et 39.

29

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 51, point a), et articles 52, 53 et 54 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à publier n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

30

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 51, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

31

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

Article 56 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à indiquer est la somme totale de la ligne 32 et des lignes 36 à 38.

32

(-) Propres instruments AT1

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du règlement (UE) no 575/2013.

Propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 57 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à publier intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

33

(-) Détentions directes d’instruments AT1

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 56, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

34

(-) Détentions indirectes d’instruments AT1

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 56, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

35

(-) Détentions synthétiques d’instruments AT1

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 56, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

36

(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 56, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

37

(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 56, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

38

(-) Autres déductions

Indiquer ici la somme de toutes les autres déductions prévues par l’article 56 du règlement (UE) no 575/2013 qui ne sont indiquées sur aucune des lignes ci-dessus.

39

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres AT1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 4 et 5, articles 484 à 487 et articles 489 à 491 du règlement (UE) no 575/2013].

Instruments émis par des filiales qui sont pris en compte dans les fonds propres AT1 [articles 83, 85 et 86 du règlement (UE) no 575/2013]: Somme de tous les instruments de fonds propres T1 éligibles de filiales qui sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés, y compris les instruments de fonds propres émis par une entité ad hoc [article 83 du règlement (UE) no 575/2013].

Ajustements transitoires dus à la comptabilisation supplémentaire, dans les fonds propres AT1, d’instruments émis par des filiales [article 480 du règlement (UE) no 575/2013] et ajustements de fonds propres de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres AT1 consolidés en application de dispositions transitoires.

Autres ajustements transitoires des fonds propres AT1 [articles 472, 473 bis, 474, 475, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions découlant de dispositions transitoires.

Montant à déduire des éléments AT1 qui excède le montant des fonds propres AT1 et est déduit des fonds propres CET1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) no 575/2013: le montant des éléments de fonds propres AT1 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments AT1 disponibles. Dans ce cas, cet élément correspond au montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 28 et est égal à l’inverse du montant à déduire des éléments AT1 qui excède le montant de fonds propres AT1 et a été déclaré, entre autres déductions, à la ligne 38.

Autres éléments de fonds propres AT1 ou déductions d’un élément de fonds propres AT1 qui ne correspondent à aucune des lignes 29 à 38.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

40

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

Article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 71 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 41 à 43 et 50.

41

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 62, point a), et articles 63 et 65 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à publier n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

42

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 62, point b), et article 65 du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

43

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

Article 66 du règlement (UE) no 575/2013.

44

(-) Propres instruments T2

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 63, point b) i), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.

Propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l’établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 67 du règlement (UE) no 575/2013.

La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» n’est pas publiée sur cette ligne.

Le montant à publier intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

45

(-) Détentions directes d’instruments T2

Article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.

46

(-) Détentions indirectes d’instruments T2

Article 4, paragraphe 1, point 114), article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.

47

(-) Détentions synthétiques d’instruments T2

Article 4, paragraphe 1, point 126), article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.

48

(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 66, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

49

(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27), article 66, point d), et articles 68, 69 et 79 du règlement (UE) no 575/2013.

Les détentions de l’entreprise d’investissement en instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier [telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013] dans lesquelles elle détient un investissement important sont à déduire intégralement.

50

Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres T2 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 6 et 7, articles 484, 486, 488, 490 et 491 du règlement (UE) no 575/2013]

Instruments émis par des filiales qui sont pris en compte dans les fonds propres T2 [articles 83, 87 et 88 du règlement (UE) no 575/2013]: Somme de tous les fonds propres éligibles de filiales qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés, y compris les instruments de fonds propres T2 éligibles émis par une entité ad hoc [article 83 du règlement (UE) no 575/2013].

Ajustements transitoires dus à la comptabilisation supplémentaire en fonds propres T2 d’instruments émis par des filiales [article 480 du règlement (UE) no 575/2013]: Ajustement des fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés en raison de dispositions transitoires.

Autres ajustements transitoires des fonds propres T2 [articles 472, 473 bis, 476, 477, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions sur les fonds propres T2 découlant de dispositions transitoires.

Montant à déduire des éléments T2 qui excède le montant des fonds propres T2 et est déduit des fonds propres AT1 conformément à l’article 56, point e), du règlement (UE) no 575/2013: le montant des éléments de fonds propres T2 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments T2 disponibles. Dans ce cas, cet élément représente le montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 40.

Autres éléments de fonds propres T2 ou déductions d’un élément de fonds propres T2 qui ne correspondent à aucune des lignes 41 à 49.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

Modèle EU I CC1.02 – Composition des fonds propres réglementaires (petites entreprises d’investissement non interconnectées)

Références juridiques et instructions

Ligne

Références juridiques et instructions

1

Fonds propres

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Les fonds propres d’une entreprise d’investissement correspondent à la somme de ses fonds propres de base de catégorie 1, de ses fonds propres additionnels de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.

La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 2 et 25.

2

Fonds propres de catégorie 1

Les fonds propres de catégorie 1 correspondent à la somme des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres additionnels de catégorie 1.

La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 3 et 20.

3

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 50 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 4 à 11 et 19.

4

Instruments de capital entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du règlement (UE) no 575/2013.

Les instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d’établissements analogues (articles 27 et 29 du règlement (UE) no 575/2013) sont à inclure.

Ne pas inclure la prime d’émission liée à ces instruments.

Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus si toutes les conditions de l’article 31 du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies.

5

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

6

Résultats non distribués

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

Les résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l’exercice précédent et les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice éligibles.

7

Autres éléments du résultat global accumulés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

8

Autres réserves

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 117), et article 26, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à publier doit être net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul.

9

Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Articles 32 à 35 du règlement (UE) no 575/2013.

10

Autres fonds

Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033.

11

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 12 à 18.

12

(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours

Article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

13

(-) Goodwill

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 113), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du règlement (UE) no 575/2013.

14

(-) Autres immobilisations incorporelles

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 115), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable.

15

(-) Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d’impôt associés

Article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

16

(-) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres

Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

17

(-) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres

Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

18

(-) Autres déductions

La somme de toutes autres déductions énumérées à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

19

CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres CET1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 1, 2 et 3, et articles 484 à 487 du règlement (UE) no 575/2013].

Ajustements transitoires découlant d’intérêts minoritaires supplémentaires [articles 479 et 480 du règlement (UE) no 575/2013].

Autres ajustements transitoires des fonds propres CET1 [articles 469 à 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions sur les fonds propres CET1 découlant de dispositions transitoires.

Autres éléments de fonds propres CET1 ou déductions d’un élément de fonds propres CET1 qui ne correspondent à aucune des lignes 4 à 18.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

20

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 61 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 21 à 24.

21

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 51, point a), et articles 52, 53 et 54 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à publier n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

22

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 51, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

23

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

Article 56 du règlement (UE) no 575/2013.

24

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres AT1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 4 et 5, articles 484 à 487 et articles 489 à 491 du règlement (UE) no 575/2013].

Instruments émis par des filiales qui sont pris en compte dans les fonds propres AT1 [articles 83, 85 et 86 du règlement (UE) no 575/2013]: Somme de tous les instruments de fonds propres T1 éligibles de filiales qui sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés, y compris les instruments de fonds propres émis par une entité ad hoc [article 83 du règlement (UE) no 575/2013].

Ajustements transitoires dus à la comptabilisation supplémentaire, dans les fonds propres AT1, d’instruments émis par des filiales [article 480 du règlement (UE) no 575/2013] et ajustements de fonds propres de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres AT1 consolidés en application de dispositions transitoires.

Autres ajustements transitoires des fonds propres AT1 [articles 472, 473 bis, 474, 475, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions découlant de dispositions transitoires.

Montant à déduire des éléments AT1 qui excède le montant des fonds propres AT1 et est déduit des fonds propres CET1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) no 575/2013: le montant des éléments de fonds propres AT1 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments AT1 disponibles. Dans ce cas, cet élément correspond au montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 20 et est égal à l’inverse du montant à déduire des éléments AT1 qui excède le montant de fonds propres AT1 et a été déclaré, entre autres déductions, à la ligne 18.

Autres éléments de fonds propres AT1 ou déductions d’un élément de fonds propres AT1 qui ne correspondent à aucune des lignes 21 à 23.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

25

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 71 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 26 à 29.

26

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 62, point a), et articles 63 et 65 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à publier n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

27

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 62, point b), et article 65 du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

29

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

Article 66 du règlement (UE) no 575/2013.

30

Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres T2 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 6 et 7, articles 484, 486, 488, 490 et 491 du règlement (UE) no 575/2013]

Instruments émis par des filiales qui sont pris en compte dans les fonds propres T2 [articles 83, 87 et 88 du règlement (UE) no 575/2013]: Somme de tous les fonds propres éligibles de filiales qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés, y compris les instruments de fonds propres T2 éligibles émis par une entité ad hoc [article 83 du règlement (UE) no 575/2013]

Ajustements transitoires dus à la comptabilisation supplémentaire en fonds propres T2 d’instruments émis par des filiales [article 480 du règlement (UE) no 575/2013]: Ajustement des fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés en raison de dispositions transitoires.

Autres ajustements transitoires des fonds propres T2 [articles 472, 473 bis, 476, 477, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions sur les fonds propres T2 découlant de dispositions transitoires.

Montant à déduire des éléments T2 qui excède le montant des fonds propres T2 et est déduit des fonds propres AT1 conformément à l’article 56, point e), du règlement (UE) no 575/2013: le montant des éléments de fonds propres T2 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments T2 disponibles. Dans ce cas, cet élément représente le montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 25.

Autres éléments de fonds propres T2 ou déductions d’un élément de fonds propres T2 qui ne correspondent à aucune des lignes 26 à 28.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

Modèle EU I CC1.03 — Composition des fonds propres réglementaires (Test de la capitalisation du groupe)

6.

Les entités visées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033.qui bénéficient de l’application dudit article publient les informations relatives à la composition de leurs fonds propres conformément au modèle EU I CC1.03 et aux instructions suivantes.

Ligne

Références juridiques et instructions

1

FONDS PROPRES

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Les fonds propres d’une entreprise d’investissement correspondent à la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.

2

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

Les fonds propres de catégorie 1 correspondent à la somme des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres additionnels de catégorie 1.

3

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 50 du règlement (UE) no 575/2013.

4

Instruments de capital versés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du règlement (UE) no 575/2013.

Les instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d’établissements analogues (articles 27 et 29 du règlement (UE) no 575/2013) sont à inclure.

Ne pas inclure la prime d’émission liée à ces instruments.

Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus si toutes les conditions de l’article 31 du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies.

5

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

6

Résultats non distribués

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

Les résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l’exercice précédent et les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice éligibles.

7

Résultats non distribués des exercices précédents

Article 4, paragraphe 1, point 123), et article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

L’article 4, paragraphe 1, point 123), du règlement (UE) no 575/2013 définit les résultats non distribués comme «les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable».

8

Profits ou pertes éligibles

Article 4, paragraphe 1, point 121), article 26, paragraphe 2, et article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

L’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 permet d’inclure dans les résultats non distribués les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente et pour autant que certaines conditions soient remplies.

Par ailleurs, les pertes seront déduites des fonds propres de base de catégorie 1, comme indiqué à l’article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

9

Autres éléments du résultat global accumulés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

10

Autres réserves

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 117), et article 26, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à publier doit être net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul.

11

Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Articles 32 à 35 du règlement (UE) no 575/2013.

12

Autres fonds

Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033.

13

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 14 à 23.

14

(-) Propres instruments CET1

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.

Propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’établissement ou le groupe à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 42 du règlement (UE) no 575/2013.

La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» n’est pas déclarée sur cette ligne.

Le montant à publier intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

15

(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours

Article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

16

(-) Goodwill

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 113), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du règlement (UE) no 575/2013.

17

(-) Autres immobilisations incorporelles

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 115), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable.

18

(-) Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d’impôt associés

Article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

19

(-) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres

Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

20

(-) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres

Article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

21

(-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013.

22

(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

Article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.

23

(-) Autres déductions

La somme de toutes autres déductions énumérées à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

24

CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres CET1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 1, 2 et 3, et articles 484 à 487 du règlement (UE) no 575/2013].

Autres ajustements transitoires des fonds propres CET1 [articles 469 à 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions sur les fonds propres CET1 découlant de dispositions transitoires.

Autres éléments de fonds propres CET1 ou déductions d’un élément de fonds propres CET1 qui ne correspondent à aucune des lignes 4 à 23.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

25

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 61 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 26 à 28 et 32.

26

Instruments de capital versés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 51, point a), et articles 52, 53 et 54 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à publier n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

27

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 51, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

28

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

Article 56 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 29 à 31.

29

(-) Propres instruments AT1

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du règlement (UE) no 575/2013.

Propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 57 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à publier intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

30

(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 56, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

31

(-) Autres déductions

Indiquer ici la somme de toutes les autres déductions prévues par l’article 56 du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception des déductions prévues par l’article 56, point d), du règlement (UE) no 575/2013, qui ne sont indiquées sur aucune des lignes 0340 à 0380 ci-dessus.

32

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres AT1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 4 et 5, articles 484 à 487 et articles 489 à 491 du règlement (UE) no 575/2013].

Autres ajustements transitoires des fonds propres AT1 [articles 472, 473 bis, 474, 475, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions découlant de dispositions transitoires.

Montant à déduire des éléments AT1 qui excède le montant des fonds propres AT1 et est déduit des fonds propres CET1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) no 575/2013: le montant des éléments de fonds propres AT1 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments AT1 disponibles. Dans ce cas, cet élément correspond au montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 0300 et est égal à l’inverse du montant à déduire des éléments AT1 qui excède le montant de fonds propres AT1 et a été déclaré, entre autres déductions, à la ligne 23.

Autres éléments de fonds propres AT1 ou déductions d’un élément de fonds propres AT1 qui ne correspondent à aucune des lignes 26 à 31.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

33

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 71 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à indiquer est la somme totale des lignes 34 à 36 et 39.

34

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 62, point a), et articles 63 et 65 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à publier n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

35

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 62, point b), et article 65 du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à publier à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

36

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

Article 66 du règlement (UE) no 575/2013.

37

(-) Propres instruments T2

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 63, point b) i), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.

Propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l’établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 67 du règlement (UE) no 575/2013.

La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» n’est pas publiée sur cette ligne.

Le montant à publier intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

38

(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 66, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

39

Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres T2 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 6 et 7, articles 484, 486, 488, 490 et 491 du règlement (UE) no 575/2013]

Autres ajustements transitoires des fonds propres T2 [articles 472, 473 bis, 476, 477, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions sur les fonds propres T2 découlant de dispositions transitoires.

Montant à déduire des éléments T2 qui excède le montant des fonds propres T2 et est déduit des fonds propres AT1 conformément à l’article 56, point e), du règlement (UE) no 575/2013: le montant des éléments de fonds propres T2 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments T2 disponibles. Dans ce cas, cet élément représente le montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 33.

Autres éléments de fonds propres T2 ou déductions d’un élément de fonds propres T2 qui ne correspondent à aucune des lignes 34 à 38.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

Modèle EU I CC2 – Rapprochement des fonds propres réglementaires avec le bilan dans les états financiers audités

7.

Les entreprises d’investissement appliquent les instructions données dans la présente annexe pour compléter le modèle EU I CC2 présenté à l’annexe VI, en application de l’article 49, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

8.

Les entreprises d’investissement publient le bilan comptable figurant dans leurs états financiers rendus publics. Les états financiers sont les états financiers audités pour la transmission d’informations de fin d’exercice.

9.

Les lignes du modèle sont modulables et doivent correspondre aux états financiers des entreprises d’investissement. Les éléments de fonds propres des états financiers audités comprennent tous les éléments qui sont des composantes des fonds propres réglementaires ou qui en sont déduits, à savoir les capitaux propres, les passifs tels que les dettes, et les autres lignes du bilan comptable ayant une incidence sur les fonds propres réglementaires tels que les immobilisations incorporelles, le goodwill ou les actifs d’impôt différé. Les entreprises d’investissement détaillent les éléments de fonds propres du bilan autant que nécessaire pour faire apparaître séparément toutes les composantes du modèle relatif à la composition des fonds propres (modèle EU I CC1). Les éléments du bilan ne sont détaillés qu’autant que nécessaire pour calculer les composantes requises par le modèle EU I CC1. Les informations fournies sont en proportion de la complexité du bilan de l’entreprise d’investissement.

10.

Les colonnes sont fixes et doivent être remplies comme suit:

a.

Colonne a: Les entreprises d’investissement incluent les chiffres inscrits au bilan inclus dans leurs états financiers audités, conformément au périmètre de consolidation comptable.

b.

Colonne b: Les entreprises d’investissement déclarent les chiffres correspondant au périmètre de consolidation réglementaire.

c.

Colonne c: Les entreprises d’investissement y donnent la référence croisée entre l’élément de fonds propres du modèle EU I CC2 et les éléments correspondants du modèle de publication EU I CC1. La référence donnée dans la colonne c du modèle EU I CC2 sera liée à celle donnée dans la colonne b du modèle EU I CC1.

11.

Dans les cas suivants, où le périmètre de consolidation comptable de l’entreprise d’investissement et son périmètre de consolidation prudentielle sont exactement les mêmes, seule la colonne a est remplie et ce fait est clairement indiqué:

d.

Lorsque les entreprises d’investissement satisfont aux obligations prévues à la sixième partie du règlement (UE) 2019/2033 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement sur une base consolidée, mais que le périmètre de consolidation et la méthode de consolidation utilisés pour le bilan dans les états financiers sont identiques au périmètre de consolidation et à la méthode de consolidation prévus à la première partie, titre II, chapitre 2 du règlement (UE) 2019/2033 et que les entreprises d’investissement mentionnent clairement l’absence de différence entre les périmètres et méthodes de consolidation respectifs dans la note descriptive qui accompagne le modèle.

e.

Lorsque les entreprises d’investissement satisfont aux obligations prévues à la sixième partie du règlement (UE) 2019/2033 sur une base individuelle.

Tableau EU I CCA – Caractéristiques principales des instruments de fonds propres émis par l’entreprise.

12.

Les entreprises d’investissement appliquent les instructions données dans la présente annexe pour compléter le tableau EU I CCA présenté à l’annexe VI, en application de l’article 49, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

13.

Les entreprises d’investissement remplissent le tableau EU I CCA pour les catégories suivantes: instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2.

14.

Les tableaux comprennent des colonnes séparées présentant les caractéristiques de chaque instrument de fonds propres réglementaire. Dans les cas où différents instruments d’une même catégorie présentent des caractéristiques identiques, les entreprises d’investissement peuvent décrire ces caractéristiques dans une seule colonne, et indiquer les émissions concernées.

Instructions pour remplir le tableau des caractéristiques principales des instruments de fonds propres émis par l’entreprise

Numéro de la ligne

Explication

1

Émetteur

Identifie l’entité juridique de l’émetteur.

Texte libre

2

Identifiant unique (par exemple identifiant CUSIP, ISIN ou Bloomberg pour placement privé).

Identifiant unique (par exemple identifiant CUSIP, ISIN ou Bloomberg pour placement privé).

Texte libre

3

Placement public ou privé

Indique si l’instrument a fait l’objet d’une cotation en bourse ou d’un placement privé.

Sélectionner dans le menu: [Public] [Privé]

4

Droit(s) régissant l’instrument

Indique la ou les législations applicables à l’instrument.

Texte libre

5

Type d’instrument (à préciser pour chaque ressort territorial)

Indique le type d’instrument, en fonction du ressort territorial.

Pour les instruments CET1, sélectionner le nom de l’instrument dans la liste de CET1 publiée par l’ABE.

Pour les autres instruments, sélectionner dans le menu: options de menu à fournir aux entreprises d’investissement par chaque ressort territorial – références juridiques des articles du règlement (UE) 2019/2033 pour chaque type d’instrument à insérer.

6

Montant comptabilisé en fonds propres réglementaires (monnaie en millions, à la dernière date de déclaration)

Indique le montant comptabilisé en fonds propres réglementaires (montant total de l’instrument comptabilisé avant dispositions transitoires pour le niveau applicable de publication d’informations – monnaie utilisée pour les obligations de déclaration).

Texte libre – préciser, en particulier, si certaines parties des instruments se situent dans des catégories différentes de fonds propres réglementaires et si le montant comptabilisé en fonds propres réglementaires est différent du montant émis.

7

Valeur nominale de l’instrument

Valeur nominale de l’instrument dans la monnaie d’émission et dans la monnaie utilisée pour les obligations de déclaration.

Texte libre

8

Prix d’émission

Prix d’émission de l’instrument.

Texte libre

9

Prix de rachat

Prix de rachat de l’instrument.

Texte libre

10

Classification comptable

Indique la classification comptable.

Sélectionner dans le menu: [Capitaux propres] [Passif – coût amorti] [Passif – option de la juste valeur] [Participation ne donnant pas le contrôle dans une filiale consolidée]

11

Date d’émission initiale

Indique la date d’émission.

Texte libre

12

Perpétuel ou à durée déterminée

Indique si l’instrument est perpétuel ou à durée déterminée.

Sélectionner dans le menu: [Perpétuel] [Durée déterminée]

13

Échéance initiale

Pour les instruments à durée déterminée, indiquer la date d’échéance initiale (jour, mois et année). Pour un instrument perpétuel, indiquer «sans échéance».

Texte libre

14

Option de rachat de l’émetteur soumise à l’accord préalable de l’autorité de surveillance

Indique s’il existe une option de rachat pour l’émetteur (tous types d’options de rachat).

Sélectionner dans le menu: [Oui] [Non]

15

Date facultative d’exercice de l’option de rachat, dates d’exercice des options de rachat conditionnelles et prix de rachat

Pour un instrument pour lequel l’émetteur dispose d’une option de rachat, indique la première date où l’option peut être exercée, s’il existe une date spécifique d’exercice de cette option (jour, mois et année); indique également si l’instrument comporte une option de rachat en cas d’événement réglementaire et/ou fiscal. Indique également le prix de rachat. Aide à évaluer la permanence.

Texte libre

16

Dates ultérieures d’exercice de l’option de rachat, s’il y a lieu

Indique l’existence et la fréquence de dates ultérieures où une option de rachat peut être exercée, le cas échéant. Aide à évaluer la permanence.

Texte libre

17

Dividende/coupon fixe ou flottant

Indique si le coupon/dividende est soit fixe, soit variable, sur toute la durée de vie de l’instrument, ou s’il est fixe pour l’instant, mais destiné à passer à un taux variable à l’avenir, ou inversement.

Sélectionner dans le menu: [Fixe] [Variable] [Fixe devenant variable], [Variable devenant fixe]

18

Taux du coupon et indice éventuel associé

Indique le taux de coupon de l’instrument et tout indice auquel le taux du coupon/du dividende fait référence.

Texte libre

19

Existence d’un mécanisme de suspension des versements de dividendes (dividend stopper)

Indique si le non-versement d’un coupon ou d’un dividende sur l’instrument empêche le versement de dividendes sur des actions ordinaires (c’est-à-dire s’il existe un dividend stopper).

Sélectionner dans le menu: [oui], [non]

20

Caractère entièrement ou partiellement discrétionnaire, ou obligatoire, des versements (en termes de calendrier)

Indique si l’émetteur dispose d’un pouvoir discrétionnaire total ou partiel, ou s’il n’a aucun pouvoir discrétionnaire, quant au versement ou non d’un coupon/dividende. Si l’établissement a tout pouvoir discrétionnaire, en toutes circonstances, pour annuler le versement de coupons/dividendes, il sélectionne «entièrement discrétionnaire» (y compris lorsqu’il existe un dividend stopper qui n’a pas pour effet d’empêcher l’établissement d’annuler les paiements sur l’instrument). Si certaines conditions doivent être remplies avant que le versement puisse être annulé (par exemple, fonds propres inférieurs à un certain seuil), l’établissement doit choisir «partiellement discrétionnaire». Si l’établissement ne peut annuler le versement en dehors d’une situation d’insolvabilité, il doit sélectionner «obligatoire».

Sélectionner dans le menu: [Entièrement discrétionnaire] [Partiellement discrétionnaire] [Obligatoire]

Texte libre (préciser les motifs d’exercice du pouvoir discrétionnaire et s’il existe des dividend pushers, des dividend stoppers ou des ASCM - Alternative Coupon Settlement Mechanisms)

21

Caractère entièrement ou partiellement discrétionnaire, ou obligatoire, des versements (en termes de montant)

Indique si l’émetteur dispose d’un pouvoir discrétionnaire total ou partiel, ou s’il n’a aucun pouvoir discrétionnaire, sur le montant du coupon/dividende.

Sélectionner dans le menu: [Entièrement discrétionnaire] [Partiellement discrétionnaire] [Obligatoire]

22

Existence d’un mécanisme de hausse de la rémunération (step-up) ou d’une autre incitation au rachat

Indique s’il existe un mécanisme de hausse de la rémunération (step-up) ou une autre incitation au rachat.

Sélectionner dans le menu: [Oui] [Non]

23

Cumulatif ou non cumulatif

Indique si les dividendes/coupons sont cumulatifs ou non.

Sélectionner dans le menu: [Non cumulatif] [Cumulatif] [ACSM]

24

Convertible ou non convertible

Indique si l’instrument est convertible ou non.

Sélectionner dans le menu: [Convertible] [Non convertible]

25

Si convertible, déclencheur(s) de la conversion

Indique les conditions dans lesquelles l’instrument sera converti, y compris le point de non-viabilité. Indiquer la ou les autorités qui ont éventuellement la capacité de déclencher la conversion. Pour chacune de ces autorités, préciser si ce sont les clauses du contrat de l’instrument qui constituent la base juridique permettant à l’autorité de déclencher la conversion (une approche contractuelle) ou si la base juridique est fournie par la législation (approche légale).

Texte libre

26

Si convertible, entièrement ou partiellement

Indiquer si l’instrument sera systématiquement totalement converti, s’il peut être totalement ou partiellement converti, ou s’il sera systématiquement partiellement converti.

Sélectionner dans le menu: [Conversion totale systématique] [Totale ou partielle] [Conversion partielle systématique]

27

Si convertible, taux de conversion

Indique le taux de conversion en l’instrument capable d’absorber plus de pertes.

Texte libre

28

Si convertible, caractère obligatoire ou facultatif de la conversion

Pour les instruments convertibles, indiquer si la conversion est obligatoire ou facultative.

Sélectionner dans le menu: [Obligatoire] [Facultative] [Sans objet] et [au choix des détenteurs] [au choix de l’émetteur] [au choix des détenteurs et de l’émetteur]

29

Si convertible, type d’instrument vers lequel a lieu la conversion

Pour les instruments convertibles, indiquer dans quel type d’instrument ils seront convertis.

Sélectionner dans le menu: [Fonds propres de base de catégorie 1] [Fonds propres additionnels de catégorie 1] [Fonds propres de catégorie 2] [Autres]

30

Si convertible, émetteur de l’instrument vers lequel a lieu la conversion

Si convertible, émetteur de l’instrument vers lequel a lieu la conversion

Texte libre

31

Caractéristiques en matière de réduction du capital

Indique s’il existe une fonction de réduction du principal.

Sélectionner dans le menu: [Oui] [Non]

32

Si réduction du capital, déclencheur de la réduction

Indique les déclencheurs de la réduction du capital, y compris le point de non-viabilité. Indiquer la ou les autorités qui ont éventuellement la capacité de déclencher une réduction du capital. Pour chacune de ces autorités, préciser si ce sont les clauses du contrat de l’instrument qui constituent la base juridique permettant à l’autorité de déclencher la réduction du capital (une approche contractuelle), ou si la base juridique est fournie par la législation (approche légale)

Texte libre

33

Si réduction du capital, totale ou partielle

Indique s’il y aura systématiquement réduction totale du capital de l’instrument, éventuellement une réduction partielle, ou systématiquement une réduction partielle. Aide à évaluer la capacité d’absorption des pertes lors d’une réduction du capital.

Sélectionner dans le menu: [Conversion totale systématique] [Totale ou partielle] [Conversion partielle systématique]

34

Si réduction du capital, définitive ou temporaire

Pour les instruments concernés par une réduction du capital, précise si cette réduction est définitive ou temporaire.

Sélectionner dans le menu: [Définitive] [Temporaire] [Sans objet]

35

Si réduction provisoire du capital, description du mécanisme de réaugmentation du capital

Décrit le mécanisme de réaugmentation du capital.

Texte libre

36

Caractéristiques non conformes pendant la période de transition

Préciser s’il existe des caractéristiques non conformes.

Sélectionner [oui] ou [non].

37

Dans l’affirmative, préciser les caractéristiques non conformes

S’il existe des caractéristiques non conformes, l’établissement précise lesquelles.

Texte libre

38

Lien vers les conditions contractuelles complètes de l’instrument (balisage)

Les entreprises d’investissement incluent le lien hypertexte donnant accès au prospectus de l’émission, et notamment aux conditions contractuelles régissant l’instrument.


ANNEXE VIII

DÉCLARATION RELATIVE AU TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE

MODÈLES POUR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

Numéro du modèle

Code du modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

Nom abrégé

 

 

TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE

 

11,1

I 11.01

COMPOSITION DES FONDS PROPRES – TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE

I11.1

11,2

I 11.02

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES – TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE

I11.2

11,3

I 11.03

INFORMATIONS SUR LES FILIALES

I11.3

I 11.01 - COMPOSITION DES FONDS PROPRES – TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE (I11.1)

Ligne

Élément

Montant

0010

0010

FONDS PROPRES

 

0020

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

 

0030

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)

 

0040

Instruments de capital entièrement libérés

 

0050

Prime d'émission

 

0060

Résultats non distribués

 

0070

Résultats non distribués des exercices précédents

 

0080

Bénéfice éligible

 

0090

Autres éléments du résultat global accumulés

 

0100

Autres réserves

 

0120

Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

 

0130

Autres fonds

 

0145

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

 

0150

(-) Propres instruments CET1

 

0190

(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours

 

0200

(–) Goodwill

 

0210

(-) Autres immobilisations incorporelles

 

0220

(-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés

 

0230

(-) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres

 

0240

(-) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres

 

0250

(-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'entreprise d’investissement ne détient pas d'investissement important

 

0270

(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

 

0280

(-) Autres déductions

 

0295

CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

 

0300

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

 

0310

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

 

0320

Prime d'émission

 

0335

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

 

0340

(-) Propres instruments AT1

 

0380

(-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'entreprise d'investissement ne détient pas d'investissement important

 

0400

(-) Autres déductions

 

0415

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

 

0420

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

 

0430

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

 

0440

Prime d'émission

 

0455

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

 

0460

(-) Propres instruments T2

 

0500

(-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'entreprise mère ne détient pas d'investissement important

 

0525

Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

 

I 11.02 - INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES – TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE (I11.2)

 

 

Montant

Ligne

Élément

0010

0010

Instruments CET1 d'entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement dans lesquelles l’entreprise mère détient un investissement important

 

0020

Instruments AT1 d'entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement dans lesquelles l’entreprise mère détient un investissement important

 

0030

Instruments T2 d'entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement dans lesquelles l’entreprise mère détient un investissement important

 

0040

Participations d'entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement dans la mesure où elles ne constituent pas des fonds propres pour l’entité du groupe dans laquelle l’entreprise mère a investi

 

0050

Créances subordonnées d'entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement

 

0060

Engagements éventuels envers des entités du groupe d’entreprises d'investissement

 

0070

Total des exigences de fonds propres des entreprises filiales

 

I 11.03: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (I11.3)

Code

Type de code

Nom de l'entreprise

Entreprise mère / filiale

Pays

Investissements de l’entreprise mère

Engagements éventuels de l’entreprise mère envers l’entité

Total des exigences de fonds propres

 

CET1:

AT1:

T2:

Participations

Créances subordonnées

Capital minimum permanent

Exigence basée sur les facteurs K

Exigences basées sur les frais généraux fixes

 

Actifs sous gestion

Fonds de clients détenus - Ségrégués

Fonds de clients détenus - Non ségrégués

Actifs conservés et administrés

Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Opérations au comptant

Ordres de clients traités - Opérations sur dérivés

Exigence relative au risque de positions nette (K-NPR)

Marge de compensation fournie (CMG)

Défaut de contrepartie (TCD)

Flux d’échanges quotidiens – Opérations au comptant

Flux d’échanges quotidiens – Opérations sur dérivés

Exigence basée sur le risque de concentration

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


«ANNEXE IX

DÉCLARATION RELATIVE AU TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE

Table des matières

PARTIE I:

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 162

1.

Structure et conventions 162

1.1

Structure 162

1.2

Convention de numérotation 162

1.3

Convention de signe 162

PARTIE II:

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES 163

1

FONDS PROPRES: NIVEAU, COMPOSITION, EXIGENCES ET CALCUL 163

1.1

Remarques générales 163

1.2.

I 11.01 - COMPOSITION DES FONDS PROPRES – TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE (I11.1) 163

1.2.1.

Instructions concernant certaines positions 163

1.3

I 11.02 EXIGENCES DE FONDS PROPRES - TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE (I11.2) 169

1.3.1.

Instructions concernant certaines positions 169

1.4

IF 11.03 INFORMATIONS SUR LES FILIALES (IF11.3) 170

1.4.1.

Instructions concernant certaines positions 170

PARTIE I:   INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.   Structure et conventions

1.1   Structure

1.

La déclaration du test de la capitalisation du groupe dans son ensemble se compose de 2 modèles:

a)

Composition des fonds propres

b)

Instruments de fonds propres.

2.

Des références légales sont fournies pour chaque modèle. Cette partie du présent règlement contient des informations détaillées sur quelques aspects plus généraux de la déclaration de chaque bloc de modèles, des instructions concernant certaines positions, ainsi que des règles de validation.

1.2   Convention de numérotation

3.

Lorsqu’il est fait référence à des colonnes, des lignes ou des cellules du modèle, ce sont les conventions des points 4 à 7 qui s’appliquent. Ces codes numériques sont couramment utilisés dans les règles de validation.

4.

Les instructions appliquent le système général de notation suivant: {modèle; ligne; colonne}.

5.

En cas de validations à l’intérieur d’un modèle, pour lesquelles seuls les points de données de ce modèle sont utilisés, les notations ne mentionnent pas le modèle: {ligne; colonne}.

6.

Dans le cas des modèles constitués d’une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes: {modèle; ligne}.

7.

Un astérisque indique que la validation porte sur les lignes ou les colonnes mentionnées auparavant.

1.3   Convention de signe

8.

Tout montant augmentant les fonds propres, les exigences de fonds propres ou les exigences de liquidité sera déclaré en tant que valeur positive. En revanche, tout montant réduisant le total des fonds propres ou des exigences de fonds propres sera déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu’un signe négatif (-) précède l’intitulé d’un élément, aucune valeur positive n’est attendue pour cet élément.

PARTIE II:   INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES

1   FONDS PROPRES: NIVEAU, COMPOSITION, EXIGENCES ET CALCUL

1.1   Remarques générales

10.

La section consacrée à la vue d’ensemble des fonds propres contient des informations sur les fonds propres que détient l’entreprise d’investissement et sur ses exigences de fonds propres. Elle comporte deux modèles:

a)

le modèle I 11.01 concerne la composition des fonds propres détenus par l’entreprise d’investissement: fonds propres de base de catégorie 1 (CET1), fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) et fonds propres de catégorie 2 (T2).

b)

le modèle I 11.02 contient des informations sur les «exigences de fonds propres» dans le contexte du test de la capitalisation du groupe, à savoir les participations intragroupe, les passifs éventuels et les exigences totales de fonds propres des filiales.

c)

le modèle I 11.03 contient les informations pertinentes sur les exigences de fonds propres, les passifs éventuels, les créances subordonnées et les participations d’entités du secteur financier au niveau des filiales, ventilées par entité.

11.

Les éléments à déclarer selon ces modèles le sont sans ajustements transitoires. Cela signifie que ces chiffres (sauf lorsque l’exigence de fonds propres transitoire est expressément indiquée) sont calculés conformément aux dispositions finales (c’est-à-dire comme s’il n’existait pas de dispositions transitoires).

1.2.   I 11.01 - COMPOSITION DES FONDS PROPRES – TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE (I11.1)

1.2.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

0010

FONDS PROPRES

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Les fonds propres d’une entreprise d’investissement correspondent à la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.

0020

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

Les fonds propres de catégorie 1 d’un établissement correspondent à la somme de ses fonds propres de base de catégorie 1 et de ses fonds propres additionnels de catégorie 1.

0030

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 50 du règlement (UE) no 575/2013.

0040

Instruments de capital entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du règlement (UE) no 575/2013.

Les instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d’établissements analogues (articles 27 et 29 du règlement (UE) no 575/2013) sont à inclure.

Ne pas inclure la prime d’émission liée à ces instruments.

Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus si toutes les conditions de l’article 31 du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies.

0050

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

0060

Résultats non distribués

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

Les résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l’exercice précédent et les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice éligibles.

La valeur à déclarer est la somme des lignes 0070 et 0080.

0070

Résultats non distribués des exercices précédents

Article 4, paragraphe 1, point 123), et article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

L’article 4, paragraphe 1, point 123), du règlement (UE) no 575/2013 définit les résultats non distribués comme «les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable».

0080

Bénéfice éligible

Article 4, paragraphe 1, point 121), article 26, paragraphe 2, et article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

L’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 permet d’inclure dans les résultats non distribués les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente et pour autant que certaines conditions soient remplies.

0090

Autres éléments du résultat global accumulés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 26, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

0100

Autres réserves

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 117), et article 26, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à déclarer doit être net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul.

0120

Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Articles 32 à 35 du règlement (UE) no 575/2013

0130

Autres fonds

Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033.

0145

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

Article 8, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033, article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 à l’exception du point i) dudit paragraphe.

La valeur à déclarer est la somme des lignes 0150 et 0190-0280.

0150

(-) Propres instruments CET1

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.

Propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’établissement ou le groupe à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 42 du règlement (UE) no 575/2013.

La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» ne figurera pas dans cette ligne.

Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

0190

(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours

Article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

0200

(–) Goodwill

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 113), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du règlement (UE) no 575/2013.

0210

(-) Autres immobilisations incorporelles

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 4, paragraphe 1, point 115), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable.

0220

(-) Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d’impôt associés

Article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

0230

(–) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres

Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

0240

(–) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres

Article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

0250

(-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise mère ne détient pas d’investissement important

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013.

Au sens de la présente ligne, on entend par entreprise mère dans l’Union une entreprise d’investissement mère dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, ainsi que toute autre entreprise mère qui est une entreprise d’investissement, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires ou un agent lié.

0270

(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

Article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 36, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.

0280

(–) Autres déductions

Indiquer ici la somme de toutes les autres déductions prévues par l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception des déductions prévues par l’article 36, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 575/2013, qui ne sont indiquées sur aucune des lignes 0150 à 0270 ci-dessus.

0295

CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres CET1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 1, 2 et 3, et articles 484 à 487 du règlement (UE) no 575/2013]

Autres ajustements transitoires des fonds propres CET1 [articles 469 à 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions des fonds propres CET1 découlant de dispositions transitoires.

Autres éléments de fonds propres CET1 ou déductions d’un élément de fonds propres CET1 qui ne correspondent à aucune des lignes 0040 à 0280.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

0300

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 61 du règlement (UE) no 575/2013.

0310

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 51, point a), et articles 52, 53 et 54 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

0320

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 51, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

0335

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

Article 56 du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception du point d) dudit article.

La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0340, 0380 et 0400.

0340

(-) Propres instruments AT1

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du règlement (UE) no 575/2013.

Propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 57 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

0380

(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise mère ne détient pas d’investissement important

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 56, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

Au sens de la présente ligne, on entend par entreprise mère dans l’Union une entreprise d’investissement mère dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, ainsi que toute autre entreprise mère qui est une entreprise d’investissement, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires ou un agent lié.

0400

(–) Autres déductions

Indiquer ici la somme de toutes les autres déductions prévues par l’article 56 du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception des déductions prévues par l’article 56, point d), du règlement (UE) no 575/2013, qui ne sont indiquées sur aucune des lignes 0340 à 0380 ci-dessus.

0415

Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres AT1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 4 et 5, articles 484 à 487 et articles 489 à 491 du règlement (UE) no 575/2013]

Autres ajustements transitoires des fonds propres AT1 [articles 472, 473 bis, 474, 475, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions découlant de dispositions transitoires.

Montant à déduire des éléments AT1 qui excède le montant des fonds propres AT1 et est déduit des fonds propres CET1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) no 575/2013: Le montant des éléments de fonds propres AT1 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments AT1 disponibles. Dans ce cas, cet élément correspond au montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 0300 et est égal à l’inverse du montant à déduire des éléments AT1 qui excède le montant de fonds propres AT1 et a été déclaré, entre autres déductions, à la ligne 0280.

Autres éléments de fonds propres AT1 ou déductions d’un élément de fonds propres AT1 qui ne correspondent à aucune des lignes 0310 à 0400.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

0420

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 71 du règlement (UE) no 575/2013.

La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0430 à 0455 et 0525.

0430

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 62, point a), et articles 63 et 65 du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.

0440

Prime d’émission

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 62, point b), et article 65 du règlement (UE) no 575/2013.

Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.

Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

0455

(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

Article 66 du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception du point d) dudit article.

0460

(-) Propres instruments T2

Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 63, point b) i), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.

Propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l’établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 67 du règlement (UE) no 575/2013.

La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» ne figurera pas dans cette ligne.

Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres.

0500

(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise mère ne détient pas d’investissement important

Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

Article 66, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

Au sens de la présente ligne, on entend par entreprise mère dans l’Union une entreprise d’investissement mère dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, ainsi que toute autre entreprise mère qui est une entreprise d’investissement, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires ou un agent lié.

0525

Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements

Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:

Ajustements transitoires découlant d’instruments de fonds propres T2 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 6 et 7, articles 484, 486, 488, 490 et 491 du règlement (UE) no 575/2013]

Autres ajustements transitoires des fonds propres T2 [articles 472, 473 bis, 476, 477, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions des fonds propres T2 découlant de dispositions transitoires

Montant à déduire des éléments T2 qui excède le montant des fonds propres T2 et est déduit des fonds propres AT1 conformément à l’article 56, point e), du règlement (UE) no 575/2013: le montant des éléments de fonds propres T2 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments T2 disponibles. Dans ce cas, cet élément représente le montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 0420.

Autres éléments de fonds propres T2 ou déductions d’un élément de fonds propres T2 qui ne correspondent à aucune des lignes 0430 à 0500.

Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.

1.3   I 11.02 EXIGENCES DE FONDS PROPRES - TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE (I11.2)

1.3.1.   Instructions concernant certaines positions

Ligne

Références légales et instructions

0010

Instruments CET1 d’entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement dans lesquelles l’entreprise mère détient un investissement important

Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033, en liaison avec l’article 36, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 575/2013.

0020

Instruments AT1 d’entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement dans lesquelles l’entreprise mère détient un investissement important

Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033, en liaison avec l’article 56, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

0030

Instruments T2 d’entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement dans lesquelles l’entreprise mère détient un investissement important

Article 8, paragraphe 3, point a), en liaison avec l’article 66, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

0040

Participations d’entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement dans la mesure où elles ne constituent pas des fonds propres pour l’entité du groupe dans laquelle l’entreprise mère a investi

Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Cette ligne comprend les participations de l’entreprise mère dans la mesure où elles ne constituent pas des fonds propres pour l’entité du groupe dans laquelle l’entreprise mère a investi.

0050

Créances subordonnées d’entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement

Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Cette ligne comprend les créances subordonnées de l’entreprise mère dans la mesure où elles ne constituent pas des fonds propres pour l’entité du groupe dans laquelle l’entreprise mère a investi.

0060

Engagements éventuels envers des entités du groupe d’entreprises d’investissement

Article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

0070

Exigences de fonds propres totales des entreprises filiales

En cas d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033.

1.4   IF 11.03 INFORMATIONS SUR LES FILIALES (IF11.3)

10.

Toutes les entités incluses dans le périmètre du test de la capitalisation du groupe sont déclarées dans le présent modèle. L’entreprise mère du groupe est également concernée.

1.4.1.   Instructions concernant certaines positions

Colonnes

Références légales et instructions

0010

Code

Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, le code correspond au code LEI ou, à défaut, à un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.

0020

Type de code

L’entité déclarante identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national».

Le type de code est toujours déclaré.

0030

Nom de l’entreprise

Nom de l’entreprise faisant partie du périmètre de consolidation.

0040

Entreprise mère/filiale

Indique si l’entité déclarée dans la ligne est l’entreprise mère du groupe ou une filiale

0050

Pays

Déclarer le pays où se situe la filiale.

0060 – 0100

Investissements de l’entreprise mère

Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Dans cette section, déclarer les investissements de l’entreprise mère dans des entités du groupe.

0060

CET1:

Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033, en liaison avec l’article 36, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 575/2013.

0070

AT1:

Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033, en liaison avec l’article 56, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

0080

T2:

Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033, en liaison avec l’article 66, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

0090

Participations

Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Cette colonne comprend les participations de l’entreprise mère dans la mesure où elles ne constituent pas des fonds propres pour l’entité du groupe dans laquelle l’entreprise mère a investi.

0100

Créances subordonnées

Article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

Cette colonne comprend les créances subordonnées de l’entreprise mère dans la mesure où elles ne constituent pas des fonds propres pour l’entité du groupe dans laquelle l’entreprise mère a investi.

0110

Engagements éventuels de l’entreprise mère envers l’entité

Article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

0120

Exigences de fonds propres totales des entreprises filiales

Article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033.

0130

Capital minimum permanent

Article 14 du règlement (UE) 2019/2033.

0140

Exigence basée sur les facteurs K

Article 15 du règlement (UE) 2019/2033.

0150

Actifs sous gestion

Article 15, paragraphe 2, et article 17 du règlement (UE) 2019/2033.

0160

Fonds de clients détenus - Ségrégués

Article 15, paragraphe 2, et article 18 du règlement (UE) 2019/2033.

0170

Fonds de clients détenus - Non ségrégués

Article 15, paragraphe 2, et article 18 du règlement (UE) 2019/2033.

0180

Actifs conservés et administrés

Article 15, paragraphe 2, et article 19 du règlement (UE) 2019/2033.

0190

Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Opérations au comptant

Article 15, paragraphe 2, article 20, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

0200

Ordres de clients traités - Opérations sur dérivés

Article 15, paragraphe 2, article 20, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2033.

0210

Exigence relative au risque de positions nette (K-NPR)

Article 22 du règlement (UE) 2019/2033.

0220

Marge de compensation fournie (CMG)

Article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

0230

Défaut de contrepartie (TCD)

Article 26 et article 24 du règlement (UE) 2019/2033.

0240

Flux d’échanges quotidiens – Opérations au comptant

Aux fins du calcul de l’exigence basée sur les facteurs K, les entreprises d’investissement appliquent le coefficient prévu à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

En cas de tensions sur les marchés au sens de l’article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement appliquent un coefficient adapté conformément audit point.

Le facteur des flux d’échanges quotidien est calculé conformément à l’article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

0250

Flux d’échanges quotidiens – Opérations sur dérivés

Aux fins du calcul de l’exigence basée sur les facteurs K, les entreprises d’investissement appliquent le coefficient prévu à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

En cas de tensions sur les marchés au sens de l’article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement appliquent un coefficient adapté conformément audit point.

Le facteur des flux d’échanges quotidien est calculé conformément à l’article 33, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

0260

Exigence basée sur le risque de concentration

Article 37, paragraphe 2, article 39 et article 24 du règlement (UE) 2019/2033.

0270

Exigences basées sur les frais généraux fixes

Article 13 du règlement (UE) 2019/2033.