22.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 458/33


RÈGLEMENT (UE) 2021/2283 DU CONSEIL

du 20 décembre 2021

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 1388/2013

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La production dans l’Union de certains produits agricoles et industriels n’est pas suffisante pour satisfaire les besoins spécifiques des industries utilisatrices dans l’Union. En conséquence, l’approvisionnement de ces produits dans l’Union dépend d’importations en provenance de pays tiers. Il convient de pourvoir sans délai aux besoins d’approvisionnement les plus urgents de l’Union pour les produits concernés, et ce aux conditions les plus favorables. Il y a donc lieu d’ouvrir des contingents tarifaires autonomes de l’Union (ci-après dénommés «contingents») à des taux de droits contingentaires préférentiels à concurrence de volumes contingentaires appropriés, en tenant compte de la nécessité de ne pas perturber les marchés de ces produits et de ne pas entraver le démarrage ou le développement de la production de l’Union.

(2)

Il est nécessaire de garantir l’accès égal et continu de tous les importateurs de l’Union aux contingents ainsi que l’application, sans interruption, des taux de droits contingentaires prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres jusqu’à épuisement des contingents.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (1) prévoit un système de gestion des contingents qui garantit l’accès égal et continu aux contingents ainsi que l’application, sans interruption, des taux de droits contingentaires prévus, et qui suit l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations de mise en libre pratique. Il convient donc que les contingents ouverts par le présent règlement soient gérés par la Commission et les États membres conformément à ce système.

(4)

Les volumes des contingents sont principalement exprimés en unités de poids supplémentaires. Pour certains produits pour lesquels un contingent est ouvert, le volume de contingent est exprimé dans une autre unité supplémentaire. Lorsque, pour lesdits produits, aucune unité supplémentaire n’est définie dans la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2) (ci-après dénommée «nomenclature combinée»), il peut exister une incertitude en ce qui concerne l’unité supplémentaire utilisée. Dans un souci de clarté et aux fins d’une meilleure gestion des contingents, il est dès lors nécessaire de prévoir que, pour bénéficier desdits contingents, la quantité exacte des produits importés soit inscrite dans la déclaration de mise en libre pratique au moyen de l’unité supplémentaire du volume de contingent définie pour ces produits dans le présent règlement.

(5)

Il est nécessaire de préciser que les mélanges, préparations ou produits composés de différents éléments contenant des produits soumis à des contingents devraient être exclus du champ d’application du présent règlement, étant donné que seuls les produits décrits dans le présent règlement devraient être soumis aux contingents.

(6)

Le règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil (3) a été modifié à maintes reprises. En outre, étant donné que la codification de la nomenclature combinée a été mise à jour par le règlement d’exécution (UE) 2021/1832 de la Commission (4), il est nécessaire d’apporter un grand nombre de modifications au règlement (UE) no 1388/2013. Dans un souci de clarté et de transparence, il convient donc de remplacer ledit règlement dans son intégralité.

(7)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour atteindre l’objectif fondamental, qui consiste à promouvoir le commerce entre les États membres et les pays tiers, d’établir des règles afin d’assurer un équilibre entre les différents intérêts commerciaux respectifs des opérateurs économiques concernés dans l’Union sans modifier la liste de l’Union dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. Le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

(8)

Afin d’éviter toute interruption de l’application du régime des contingents et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission du 13 décembre 2011 concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes, les contingents pour les produits dont la liste figure dans le présent règlement devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2022. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur d’urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   En ce qui concerne les produits agricoles et industriels dont la liste figure à l’annexe, les contingents tarifaires autonomes de l’Union (ci-après dénommés «contingents») sont ouverts.

2.   Dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 du présent article, les droits du tarif douanier commun visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) sont suspendus pour les périodes contingentaires, aux taux des droits contingentaires et dans la limite des volumes contingentaires qui sont indiqués à l’annexe du présent règlement.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mélanges, préparations ou produits qui sont composés de différents éléments contenant des produits énumérés à l’annexe.

Article 2

Les contingents visés à l’article 1er du présent règlement sont gérés par la Commission conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 3

Lors du dépôt d’une déclaration en douane de mise en libre pratique concernant des produits pour lesquels des unités supplémentaires ont été prévues à l’annexe, la quantité exacte des produits importés est inscrite dans ladite déclaration en utilisant l’unité supplémentaire énoncée à l’annexe.

Article 4

Le règlement (UE) no 1388/2013 est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2021.

Par le Conseil

Le président

A. VIZJAK


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1832 de la Commission, du 12 octobre 2021, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 385 du 29.10.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


ANNEXE

Numéro d’ordre

Code NC

TARIC

Description

Période contingentaire

Volume du contingent

Taux du droit contingentaire

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Maïs de rafles de maïs (Zea mays var. saccharata), coupés ou non, d’un diamètre égal ou supérieur à 10 mm, mais n’excédant pas 20 mm, destinés à la fabrication de produits de l’industrie alimentaire en vue de subir un traitement autre que le simple reconditionnement (1)  (2)  (3)

1.1. - 31.12.

550 tonnes

0 % (3)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Champignons de l’espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)  (2)

1.1. - 31.12.

700 tonnes

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Cerises douces avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres inférieure ou égale à 9 % en poids, d’un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (1)

1.1. - 31.12.

1 000 tonnes

10 %

09.2740

ex 2309 90 31

87

Concentré protéique de graines de soja contenant en poids:

60 % (± 10 %) de protéines brutes,

5 % (± 3 %) de cellulose brute,

5 % (± 3 %) de cendres brutes, et

3 % ou plus mais n’excédant pas 6,9 % d’amidon ou de fécule

destiné à être utilisé dans la fabrication des aliments pour animaux (1)

1.1. - 31.12.

30 000 tonnes

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 EUR/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00  (1)

1.1. - 31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2586

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

20

40

Huile de base hydro-isomérisée par catalyse et déparaffinée constituée d’hydrocarbures hydrogénés hautement isoparaffiniques, contenant:

au moins 90 % en poids de composés saturés, et

au maximum 0,03 % en poids de soufre,

et présentant:

un indice de viscosité supérieur ou égal à 80 mais inférieur à 120, et

une viscosité cinématique supérieure ou égale à 5,0 cSt à 100 °C, mais inférieure ou égale à 13,0 cSt à 100 °C

1.1. - 30.6.

75 000 tonnes

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile

1.1. - 31.12.

100 000 tonnes

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Slack wax (résidus paraffineux) (CAS RN 64742-61-6)

1.1. - 31.12.

100 000 tonnes

0 %

09.2578

ex 2811 19 80

50

Acide sulfamidique (CAS RN 5329-14-6) d’une pureté en poids de 95 % ou plus, additionné ou non de 5 % au plus de l’agent antiagglomérant dioxyde de silicium (CAS RN 112926-00-8)

1.1. - 31.12.

27 000 tonnes

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d’au moins 97 % en poids

1.1. - 31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 ou CAS RN 39318-18-8)

1.1. - 31.12.

12 000 tonnes

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Sulfate de césium (CAS RN 10294-54-9) sous forme solide ou en solution aqueuse contenant en poids 48 % ou plus mais pas plus de 52 % de sulfate de césium

1.1. - 31.12.

400 tonnes

0 %

09.2567

ex 2903 22 00

10

Trichloréthylène (CAS RN 79-01-6) d’une pureté en poids de 99 % ou plus

1.1. - 31.12.

11 885 000  kg

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5)

1.1. - 31.12.

600 tonnes

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1)

1.1. - 31.12.

2 600 tonnes

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-ol (alcool propylique) (CAS RN 71-23-8)

1.1. - 31.12.

15 000 tonnes

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cyclopropylméthanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1. - 31.12.

20 tonnes

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-crésol (CAS RN 95-48-7) d’une pureté de 98,5 % en poids ou plus

1.1. - 31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2’,2’-tétrakis(hydroxyméthyl)-3,3’-oxydipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1. - 31.12.

500 tonnes

0 %

09.2565

ex 2914 19 90

70

Acétylacétonate de calcium (CAS RN 19372-44-2), d’une pureté en poids de 95 % ou plus

1.1. - 31.12.

400 tonnes

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Cyclopropylméthylcétone (CAS RN 765-43-5)

1.1. - 31.12.

300 tonnes

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acide acétique (CAS RN 64-19-7) d’une pureté minimale de 99 % en poids

1.1. - 31.12.

1 000 000 tonnes

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Acétate de vinyle (CAS RN 108-05-4)

1.1. - 31.12.

400 000 tonnes

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Trifluoroacétate d’éthyle (CAS RN 383-63-1)

1.1. - 31.12.

400 tonnes

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium (CAS RN 24634-61-5)

1.1. - 31.12.

8 250 tonnes

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Chlorure de (2,5-diméthylphénylacétyle) (CAS RN 55312-97-5)

1.1. - 31.12.

700 tonnes

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Oxalate de diéthyle (CAS RN 95-92-1)

1.1. - 31.12.

500 tonnes

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6)

1.1. - 31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Acide dodécanedioïque (CAS RN 693-23-2), d’une pureté en poids supérieure à 98,5 %

1.1. - 31.12.

8 000 tonnes

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2)

1.1. - 31.12.

120 tonnes

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate d’octadécyle (CAS RN 2082-79-3) présentant:

un taux de passage dans un tamis pour une largeur de maille de 500 μm de plus de 99 % en poids, et

un point de fusion supérieur ou égal à 49 °C, mais n’excédant 54 °C,

destiné à la fabrication de stabilisateurs de type «one pack" à base de mélanges de poudres (poudres ou granulés), pour la transformation du PVC (1)

1.1. - 31.12.

380 tonnes

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Tétrakis(3- (3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate de pentaérythritol (CAS RN 6683-19-8) présentant:

un taux de passage dans un tamis pour une largeur de maille de 250 μm de plus de 75 % en poids et pour une largeur de maille de 500 μm de plus de 99 % en poids, et

un point de fusion supérieur ou égal à 110 °C, mais n’excédant 125 °C,

destiné à la fabrication de stabilisateurs de type «one pack" à base de mélanges de poudres (poudres ou granulés), pour la transformation du PVC (1)

1.1. - 31.12.

140 tonnes

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhydride benzophénone-3,3’,4,4’-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5)

1.1. - 31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Phosphite de tris(2,4-di-tert-butylphényle) (CAS RN 31570-04-4)

1.1. - 31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Octadécylamine (CAS RN 124-30-1)

1.1. - 31.12.

400 tonnes

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine (CAS RN 3030-47-5)

1.1. - 31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Aniline (CAS RN 62-53-3) d’une pureté supérieure ou égale à 99 % en poids

1.1. - 31.12.

150 000 tonnes

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluoro-N-(1-méthyléthyl) benzène amine (CAS RN 70441-63-3)

1.1. - 31.12.

500 tonnes

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5)

1.1. - 31.12.

1 800 tonnes

0 %

09.2563

ex 2922 41 00

20

Chlorhydrate de L-Lysine (CAS RN 657-27-2) ou solution aqueuse de L-lysine (CAS RN 56-87-1) ayant une teneur en poids de 50 % ou plus de L-lysine

1.1. - 30.6.

122 500 tonnes

0 %

09.2592

ex 2922 50 00

25

L-Thréonine (CAS RN 72-19-5)

1.1. - 31.12.

166 000 tonnes

0 %

09.2575

ex 2923 90 00

87

Chlorure de (3-chloro-2-hydroxypropyl)triméthylammonium (CAS RN 3327-22-8), sous forme de solution aqueuse contenant en poids 65 % ou plus mais pas plus de 71 % de chlorure de (3-chloro-2-hydroxypropyl)triméthylammonium

1.1. - 31.12.

19 000 tonnes

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-Iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate (CAS RN 55406-53-6)

1.1. - 31.12.

400 tonnes

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracétamol (DCI) (CAS RN 103-90-2)

1.1. - 31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1), utilisé dans la fabrication de marchandises du chapitre 55 et de la position 6815  (1)

1.1. - 31.12.

60 000 tonnes

0 %

09.2583

ex 2926 10 00

20

Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1), utilisé dans la fabrication de marchandises des positions 2921 , 2924 , 3906 et 4002  (1)

1.1. - 31.12.

40 000 tonnes

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4 (trifluorométhyl)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

1.1. - 31.12.

900 tonnes

0 %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Monométhylhydrazine (CAS RN 60-34-4) sous la forme d’une solution aqueuse contenant 40 (± 5) % en poids de monométhylhydrazine

1.1. - 31.12.

900 tonnes

0 %

09.2581

ex 2929 10 00

25

Diisocyanate de 1,5-naphtylène (CAS RN 3173-72-6), d’une pureté en poids égale ou supérieure à 90 %

1.1. - 31.12.

300 tonnes

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidine (CAS RN 556-88-7)

1.1. - 31.12.

6 500 tonnes

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-(triéthoxysilyl)propyl]disulfure (CAS RN 56706-10-6)

1.1. - 31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

Acide 2-chloro-4-(méthylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoroéthoxy)méthyl)benzoïque (CAS RN 120100-77-8)

1.1. - 31.12.

300 tonnes

0 %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Hexadécyl(triméthoxy)silane (CAS RN 16415-12-6), d’une pureté en poids d’au moins 95 %, destiné à la fabrication de polyéthylène (1)

1.1. - 31.12.

165 tonnes

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldéhyde (furfural)

1.1. - 31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Décane-5-olide (CAS RN 705-86-2)

1.1. - 31.12.

6 000  kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodécane-5-olide (CAS RN 713-95-1)

1.1. - 31.12.

6 000  kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1. - 31.12.

4 000 tonnes

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Pipéronal (CAS RN 120-57-0)

1.1. - 31.12.

220 tonnes

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

1.1. - 31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1)

1.1. - 31.12.

5 tonnes

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(diméthylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)

1.1. - 31.12.

600 tonnes

0 %

09.2566

ex 2933 99 80

05

1,4,7,10-Tétraazacyclododécane (CAS RN 294-90-6) d’une pureté en poids de 96 % ou plus

1.1. - 31.12.

60 tonnes

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetylamino) benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

1.1. - 31.12.

400 tonnes

0 %

09.2593

ex 2934 99 90

67

Acide 5-chlorothiophène-2-carboxylique (CAS RN 24065-33-6)

1.1. - 31.12.

45 000  kg

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-méthoxybenzoyl) amino] sulfonyle]-chlorure de benzoyle (CAS RN 816431-72-8)

1.1. - 31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-trimethylpentan-2-aminium (3R,5S,6E)-7-{2-[(ethylsulfonyl)amino]-4-(4-fluorophenyl)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6- enoate (CAS RN 917805-85-7)

1.1. - 31.12.

5 000  kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose (CAS RN 58-86-6)

1.1. - 31.12.

400 tonnes

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Colorant C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Disperse Yellow 54 est supérieure ou égale à 99 % en poids

1.1. - 31.12.

250 tonnes

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Préparations à base du colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) avec une teneur en colorant égale ou supérieure à 60 % mais inférieure à 85 % en poids

1.1. - 31.12.

50 tonnes

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Colorant C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 4 est supérieure ou égale à 60 % en poids

1.1. - 31.12.

150 tonnes

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Terre à diatomées, calcinée sous flux de soude

1.1. - 31.12.

35 000 tonnes

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonate de sodium (CAS RN 8061-51-6)

1.1. - 31.12.

40 000 tonnes

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essence de papeterie au sulfate

1.1. - 31.12.

25 000 tonnes

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colophanes et acides résiniques de gemme

1.1. - 31.12.

280 000 tonnes

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Préparation contenant en poids 38 % ou plus mais pas plus de 50 % de pyrithione zincique (DCI) (CAS RN 13463-41-7) en dispersion aqueuse

1.1. - 31.12.

500 tonnes

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Additifs constitués de produits de réaction de diphénylamine et des nonènes ramifiés, avec:

28 % ou plus mais pas plus de 55 % en poids de 4-monononyldiphénylamine,

plus de 45 % mais pas plus de 65 % en poids de 4.4’-dinonyldiphénylamine, et

un pourcentage total en poids de 2,4-dinonyldiphénylamine et de 2,4’-dinonyldiphénylamine n’excédant pas 5 %,

destinés à être utilisés pour la fabricatio d’huiles lubrifiantes (1)

1.1. - 31.12.

900 tonnes

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

1.1. - 31.12.

3 000 tonnes

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Préparation contenant en poids:

55 % ou plus mais pas plus de 78 % de glutarate diméthylique (CAS RN 1119-40-0),

10 % ou plus mais pas plus de 30 % de adipate diméthylique (CAS RN 627-93-0), et

n’excédant pas 35 % de succinate diméthylique (CAS RN 106-65-0)

1.1. - 31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Mélange de sulfures de bis[3-(triéthoxysilyl)propyl] (CAS RN 211519-85-6)

1.1. - 31.12.

9 000 tonnes

0 %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Acétophénone (CAS RN 98-86-2), d’une pureté en poids de 60 % ou plus, mais n’excédant pas 90 %

1.1. - 31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Mélange d’alkyl-diméthylamines tertiaires contenant, en poids:

60 % ou plus, mais n’excédant pas 80 % de dodécyldiméthylamine (CAS RN 112-18-5), et

20 % ou plus, mais n’excédant pas 30 % de diméthyl(tétradécyl)amine (CAS RN 112-75-4)

1.1. - 30.6.

10 000 tonnes

0 %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l’extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

une teneur en poids d’acides résiniques n’excédant pas 30 %,

un nombre d’acidité n’excédant pas 110, et

un point de fusion de 100 °C ou plus

1.1. - 31.12.

1 600 tonnes

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

75 % minimum de stérols,

mais 25 % maximum de stanols,

utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d’esters de stanols/stérols (1)

1.1. - 31.12.

2 500 tonnes

0 %

09.2568

ex 3824 99 96

91

Mélange, sous forme de granulés, contenant en poids:

49 % ou plus mais pas plus de 50 % de polysulfures, bis[3-(triéthoxysilyl)propyl] (CAS RN 211519-85-6), et

50 % ou plus mais pas plus de 51 % de noir de carbone (CAS RN 1333-86-4),

dont le taux de passage dans une ouverture de maille de 0,60 mm est égal à 75 % ou plus en poids, mais dont le taux de passage dans une ouverture de maille de 0,25 mm n’excède pas 10 % (conformément à la méthode ASTM D1511)

1.1. - 31.12.

1 500 tonnes

0 %

09.2820

ex 3827 90 00

10

Mélange contenant en poids:

60 % ou plus mais n’excédant pas 90 % de 2-chloropropène (CAS RN 557-98-2),

8 % ou plus mais n’excédant pas 14 % de (Z)-1-chloropropène (CAS RN 16136-84-8),

5 % ou plus mais n’excédant pas 23 % de 2-chloropropane (CAS RN 75-29-6),

pas plus de 6 % de 3-chloropropène (CAS RN 107-05-1), et

pas plus de 1 % de chlorure d’éthyle (CAS RN 75-00-3)

1.1. - 31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):

contenant au minimum 17,5 % et au maximum 20 % en poids de radicaux hydroxyles, et

dont la valeur médiane de la taille des particules (D50) est supérieure à 0,6 mm

1.1. - 31.12.

12 500 tonnes

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est égale ou supérieure à 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse de 88,5 % ou plus, mesurée sur une éprouvette de 4 mm d’épaisseur pour une longueur d’onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2)

1.1. - 31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2585

ex 3907 99 80

70

Copolymère d’éthylène téréphtalate et de cyclohexane diméthanol contenant plus de 10 % en poids de cyclohexane diméthanol

1.1. - 31.12.

60 000 tonnes

2 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-4,4’-biphénylène)

1.1. - 31.12.

5 000 tonnes

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Flocons d’acétate de cellulose

1.1. - 31.12.

75 000 tonnes

0 %

09.2573

ex 3913 10 00

20

Alginate de sodium extrait d’algues brunes, présentant

une perte à la dessiccation n’excédant pas 15 % en poids (4 h à 105 °C),

une fraction insoluble dans l’eau n’excédant pas 2 % en poids, calculée sur produit sec

1.1. - 31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:

une masse moléculaire moyenne en masse (Mw) n’excédant pas 900 000 ,

un taux d’endotoxines ne dépassant pas 0,008 unités d’endotoxines (UE)/mg,

une teneur en éthanol n’excédant pas 1 % en poids,

une teneur en isopropanol n’excédant pas 0,5 % en poids

1.1. - 31.12.

300  kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Plaque en polyméthylmétacrylate répondant aux normes:

EN 4364 (MIL-P-5425E) et DTD5592A, ou

EN 4365 (MIL-P-8184) et DTD5592A

1.1. - 31.12.

100 tonnes

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d’eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d’ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1. - 31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2572

ex 5205 26 00

ex 5205 27 00

10

10

Fil simple de coton brut blanc:

en fibres peignées,

dont la longueur moyenne des fibres est égale ou supérieure à 36,5 mm,

produit par le procédé de filature compact à anneaux avec compression pneumatique,

présentant une résistance à la déchirure de 26,5 cN/tex (conformément à la norme ISO 2062:2009, à une vitesse de 5 000  mm/min)

1.1. - 31.12.

50 000 tonnes

0 %

09.2576

ex 5208 12 16

20

Tissu écru à armure toile:

d’une largeur n’excédant pas 145 cm,

d’un poids de 120 g/m2 ou plus mais n’excédant pas 130 g/m2,

ayant 30 fils de trame ou plus, mais pas plus de 45 par cm,

avec une lisière à bords rentrés des deux côtés,

de l’intérieur vers l’extérieur, la lisière à bords rentrés de 15 mm (± 2 mm) de largeur se compose d’une bande d’armure-toile d’une largeur de 6 mm ou plus mais n’excédant pas 9 mm et d’une bande d’armure panama d’une largeur de 6 mm ou plus mais n’excédant pas 9 mm

1.1. - 31.12.

1 500 000  m2

0 %

09.2577

ex 5208 12 96

20

Tissu écru à armure toile:

d’une largeur n’excédant pas 145 cm,

d’un poids de 130 g/m2 ou plus mais n’excédant pas 145 g/m2,

ayant 30 fils de trame ou plus, mais pas plus de 45 par cm,

avec une lisière à bords rentrés des deux côtés,

de l’intérieur vers l’extérieur, la lisière à bords rentrés de 15 mm (± 2 mm) de largeur se compose d’une bande d’armure-toile d’une largeur de 6 mm ou plus mais n’excédant pas 9 mm et d’une bande d’armure panama d’une largeur de 6 mm ou plus mais n’excédant pas 9 mm

1.1. - 31.12.

2 300 000  m2

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Déchets de fibres synthétiques (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés), en nylon ou autres polyamides (PA6 et PA66)

1.1. - 31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Tissu caoutchouté tissé et stratifié, présentant les caractéristiques suivantes:

constitué de trois couches,

la couche extérieure étant constituées de tissu acrylique,

l’autre couche extérieure étant constituées de tissu de polyester,

la couche intermédiaire étant constituée de caoutchouc de chlorobutyl,

la couche intermédiaire étant une poids de 452 g/m2 – 569 g/m2

d’un poids de 952 g/m2 – 1 159  g/m2, et

d’une épaisseur 0,8 mm – 4 mm,

utilisé pour la fabrication du toit ouvrant de véhicules automobiles (1)

1.1. - 31.12.

375 000  m2

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Stratifils (roving) de verre S:

composés de filaments de verre continus de 9 μm (± 0,5 μm),

titrant 200 tex ou plus mais pas plus de 680 tex,

ne contenant pas d’oxyde de calcium, et

avec une résistance à la rupture de plus de 3 550 MPa, mesurée selon la méthode d’essai ASTM D2343-09,

destinés à être utilisés dans la fabrication de pièces dans l’aéronautique (1)

1.1. - 31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2628

ex 7019 66 00

10

Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d’écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

1.1. - 31.12.

3 000 000  m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

1.1. - 31.12.

50 000 tonnes

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Feuilles et bandes en cuivre affiné fabriquées par voie électrolytique, d’une épaisseur supérieure ou égale à 0,015  mm

1.1. - 31.12.

1 020 tonnes

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Plaques ou feuilles composées:

d’une couche de céramique en nitrure de silicium d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,32 mm (± 0,1 mm) mais n’excédant pas 1,0 mm (± 0,1 mm),

recouvertes sur les deux faces d’une feuille de cuivre affiné d’une épaisseur de 0,8 mm (± 0,1 mm), et

partiellement recouvertes sur une face d’une pellicule d’argent

1.1. - 31.12.

7 000 000 pièces

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Dans le cas d’une plaque:

constituées d’au moins une couche de tissu de fibre de verre imprégné de résine époxy,

recouvertes sur une face ou sur leurs deux faces d’un film de cuivre d’une épaisseur ne dépassant pas 0,15 mm,

présentant une constante diélectrique inférieure à 5,4 à 1 MHz, mesurée selon la méthode IPC-TM-650 2.5.5.2,

présentant une tangente de perte inférieure à 0,035 à 1 MHz, mesurée selon la méthode IPC-TM-650 2.5.5.2,

présentant un indice de résistance au cheminement (CTI) supérieur ou égal à 600

1.1. - 31.12.

80 000  m2

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Barres en alliages d’aluminium d’un diamètre de 300,1  mm ou plus mais n’excédant pas 533,4  mm

1.1. - 31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

75

77

78

79

Bande ou feuille en alliage d’aluminium et de magnésium:

d’un alliage conforme aux normes 5182-H19 ou 5052-H19,

en rouleaux d’un diamètre extérieur d’au moins 1 250  mm mais n’excédant pas 1 350  mm,

d’une épaisseur (tolérance – 0,006  mm) de 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm ou 0,20 mm,

d’une largeur (tolérance ± 0,3 mm) de 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm ou 356 mm,

d’une tolérance de courbure n’excédant pas 0,4 mm/750 mm,

présentant une mesure de la planéité: I = ± 4,

dont la résistance à la traction est supérieure à (5182-H19) 365 MPa ou (5052-H19) 320 MPa, et

dont l’allongement à la rupture est supérieur à (5182-H19) 3 % ou (5052-H19) 2,5 %,

destinée à être utilisé dans la fabrication de lamelles de stores (1)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Magnésium sous forme brute, contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium

1.1. - 31.12.

120 000 tonnes

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Poudre de magnésium:

d’une pureté de 98 % (en poids) au minimum et de 99,5 % au maximum, et

d’une granulométrie de 0,2 mm au minimum et de 0,8 mm au maximum

1.1. - 31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1)

1.1. - 31.12.

1 500 000 pièces

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Tête de pompe pour pompe à deux cylindres haute pression en acier forgé, avec:

raccords filetés fraisés d’un diamètre de 10 mm ou plus mais n’excédant pas 36,8 mm, et

canaux de combustible percés d’un diamètre de 3,5 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm,

du type utilisé dans les systèmes d’injection diesel

1.1. - 31.12.

65 000 pièces

0 %

09.2569

ex 8414 90 00

80

Carter de roue de turbocompresseur en fonte d’aluminium ou fonte ductile:

d’une résistance à la chaleur jusqu’à 400 °C,

présentant un orifice de 30 mm ou plus mais n’excédant pas 300 mm pour l’insertion de la roue du compresseur,

utilisé dans l’industrie automobile (1)

1.1. - 31.12.

4 000 000 pièces

0 %

09.2570

ex 8482 91 90

10

Galets à profil logarithmique d’un diamètre de 25 mm mais n’excédant pas 70 mm ou billes d’un diamètre de 30 mm ou plus mais n’excédant pas 100 mm,

en acier 100Cr6 ou en acier 100CrMnSi6-4 (ISO 3290),

présentant une déviation de 0,5 mm ou moins, déterminée selon la méthode FBH,

utilisés dans l’industrie des éoliennes (1)

1.1. - 31.12.

600 000 pièces

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Cages en laiton présentant les caractéristiques suivantes:

coulées en continu ou par centrifugation,

tournées,

contenant en poids 35 % ou plus, mais n’excédant pas 38 % de zinc,

contenant en poids 0,75 % ou plus, mais n’excédant pas 1,25 % de plomb,

contenant en poids 1,0 % ou plus, mais n’excédant pas 1,4 % d’aluminium, et

d’une résistance à la traction de 415 Pa ou plus,

du type utilisé pour la fabrication de roulements à billes

1.1. - 31.12.

50 000 pièces

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d’une puissance de sortie égale ou supérieure à 250 W, d’une puissance d’entrée supérieure à 700 W mais ne dépassant pas 2 700  W, d’un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d’une vitesse nominale supérieure à 30 000  t/min mais ne dépassant pas 50 000  t/min, équipé d’un ventilateur à induction d’air et destiné à être utilisé dans la fabrication d’aspirateurs (1)

1.1. - 31.12.

2 000 000 pièces

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 42 31

75

70

Circuit imprimé comportant des diodes DEL:

équipé ou non de prismes/lentilles, et

dotées ou non d’un ou plusieurs connecteurs,

destiné à la fabrication d’unités de rétroéclairage pour des marchandises de la position 8528  (1)

1.1. - 31.12.

115 000 000 pièces

0 %

09.2574

ex 8537 10 91

73

Dispositif multifonctionnel (groupe d’instruments):

à écran TFT-LCD incurvé (rayon de 750 mm) à surfaces tactiles,

équipé de microprocesseurs et de puces à mémoire,

muni d’un module acoustique et d’un haut-parleur,

disposant de connexions CAN, bus LIN (x 3), LVDS et Ethernet,

permettant d’exécuter plusieurs fonctions (par ex. châssis, éclairage), et

pour l’affichage des données relatives au véhicule et à la navigation en fonction de la situation (par ex. vitesse, compteur kilométrique, niveau de charge de la batterie),

utilisé dans la fabrication de voitures particulières exclusivement alimentées par un moteur électrique, classées dans la sous-position 8703 80 du SH (1)

1.1. - 31.12.

66 900 pièces

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d’éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boitier dont les dimensions n’excèdent pas 30 mm x 30 mm

1.1. - 31.12.

1 400 000 pièces

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Support de fixation en alliage d’aluminium, perforé de trous de fixation, avec ou sans écrous de serrage, pour attacher indirectement la boîte de vitesse à la carrosserie, destiné à être utilisé dans la fabrication des marchandises du chapitre 87 (1)

1.1. - 31.12.

200 000 pièces

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Brides de fixation d’essieu, carters de protection, ponts de fourche et brides de serrage, en alliage d’aluminium, d’un type utilisé pour les motocycles

1.1. - 31.12.

1 000 000 pièces

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, destiné à la fabrication des bicyclettes (y compris les bicyclettes électriques) (1)

1.1. - 31.12.

600 000 pièces

0 %

09.2564

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

25

35

77

Cadre, constitué d’aluminium ou de fibres d’aluminium et de carbone et de résine artificielle, destiné à la fabrication de bicyclettes (y compris de bicyclettes électriques) (1)

1.1. - 31.12.

9 600 000 pièces

0 %

09.2579

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

40

40

Combiné d’instruments pour tableau de bord:

muni de moteurs pas à pas,

muni de pointeurs et de cadrans analogiques,

ou sans carte de commande à microprocesseur,

ou sans indicateurs DEL ni affichage à cristaux liquides,

affichant au moins:

la vitesse,

le régime du moteur,

la température du moteur,

le niveau de carburant,

communiquant via les protocoles CAN-BUS et/ou K-LINE,

utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (1)

1.1. - 31.12.

160 000 pièces

0 %


(1)  La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013.

(2)  Toutefois, la suspension des droits de douane ne s’applique pas lorsque la transformation est effectuée par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

(3)  Seul le droit ad valorem est suspendu. Le droit spécifique continue de s’appliquer.