16.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 450/57 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2238 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2021
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/773 en ce qui concerne la suppression progressive des cas spécifiques prévus pour le signal de queue du train
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (1), notamment son article 5, paragraphe 11,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le point 4.2.2.1.3.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission (2) fixe des dates limites après lesquelles les autorités nationales de tous les États membres, sans exception, doivent accepter tous les trains de marchandises équipés d’un signal de queue du train constitué de deux plaques réfléchissantes et cesser d’exiger tout autre type de signal de queue pour les trains de marchandises. |
(2) |
Le point 4.2.2.1.3.2 décrit les cas spécifiques de plusieurs États membres, dont la Belgique, la France, le Portugal et l’Espagne, qui ont été autorisés à appliquer les règles nationales notifiées exigeant que les trains de marchandises soient équipés de deux fanaux fixes de couleur rouge pour circuler sur des tronçons de leur réseau. Ces cas spécifiques devraient être progressivement supprimés. |
(3) |
Pour s’assurer que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour permettre une harmonisation complète du signal de queue des trains de marchandises au niveau de l’Union d’ici au 1er janvier 2026, il conviendrait qu’ils présentent régulièrement des rapports sur la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées et prennent des mesures d’urgence si des écarts par rapport au plan envisagé sont constatés. |
(4) |
La Belgique, la France, le Portugal et l’Espagne ont présenté à la Commission des rapports sur l’utilisation de plaques réfléchissantes, dans lesquels ils recensent des obstacles considérables à la suppression prévue, d’ici au 1er janvier 2022, des règles nationales le long des corridors de fret ferroviaire spécifiés conformément au règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(5) |
Le 29 juin 2021, l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer a soumis la recommandation «REC TSI OPE 422132» proposant de modifier le point 4.2.2.1.3.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/773. Sur la base de cette recommandation et compte tenu des conclusions des rapports présentés par les États membres, la Commission a réexaminé les dates d’harmonisation des plaques réfléchissantes dans l’Union. Elle a également conclu qu’à l’heure actuelle, il n’était pas nécessaire de réviser les spécifications figurant à l’appendice E du Règlement (UE) no 321/2013 (4) de la Commission. La Commission a tenu dûment compte des préoccupations en matière de sécurité et de capacité, ainsi que de l’impact sur les coûts de la transition vers l’harmonisation de l’utilisation de plaques réfléchissantes. |
(6) |
À la suite des conclusions des rapports remis par la Belgique, la France, le Portugal et l’Espagne, et de l’examen de ces conclusions par la Commission, il convient de reporter la date limite du 1er janvier 2022 pour l’acceptation des trains de marchandises équipés de 2 plaques réfléchissantes le long des corridors de fret ferroviaire spécifiés conformément au règlement (UE) no 913/2010 pour ces États membres. |
(7) |
La présente décision est sans préjudice des travaux en cours au sein de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer visant à poursuivre l’harmonisation du signal de queue du train et de l’éventuelle révision future de l’appendice E du règlement (UE) no 321/2013, que la Commission pourrait adopter en tenant compte de l’incidence sur la sécurité, la capacité et le coût. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 51, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au point 4.2.2.1.3.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/773, le paragraphe «Suppression progressive» est remplacé par le texte suivant:
«Suppression progressive:
Les dates limites suivantes s’appliquent pour l’acceptation des trains de marchandises équipés de 2 plaques réfléchissantes:
1) |
à partir du 1er janvier 2022, sur les corridors de fret ferroviaire spécifiés conformément au règlement (UE) no 913/2010, avec les exceptions suivantes sur les lignes où les fanaux fixes de couleur rouge constituent une exigence opérationnelle pour garantir la sécurité:
|
2) |
à partir du 1er janvier 2026, sur l’ensemble du réseau ferroviaire de l’Union européenne. |
Les États membres concernés par les exceptions visées aux points 1) a) et 1) b) fournissent à la Commission, au plus tard le 1er mars 2022, un plan d’action détaillé et des objectifs précis garantissant la suppression de l’exigence relative aux fanaux de couleur rouge comme signal de queue du train. Tous les 6 mois ensuite, ces États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2026, un rapport sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’utilisation de plaques réfléchissantes sur leur réseau en vue d’une harmonisation du signal de queue du train au niveau de l’Union. Les parties prenantes fournissent toutes les informations nécessaires pour permettre aux États membres de s’acquitter de leur obligation de déclaration.
La Commission fait rapport au comité visé à l’article 51 de la directive (UE) 2016/797 sur l’état d’avancement du point 4.2.2.1.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 138 du 26.5.2016, p. 44.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE (JO L 139I du 27.5.2019, p. 5).
(3) Règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO L 276 du 20.10.2010, p. 22).
(4) Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant — wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1).