16.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 450/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2235 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2021

procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2021 conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil en raison de la surpêche d’autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1420

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quotas de pêche pour l’année 2020 ont été fixés par les règlements suivants:

le règlement (UE) 2018/2025 du Conseil (2),

le règlement (UE) 2019/1838 du Conseil (3),

le règlement (UE) 2019/2236 du Conseil (4), et

le règlement (UE) 2020/123 du Conseil (5).

(2)

Les quotas de pêche pour l’année 2021 ont été fixés par les règlements suivants:

le règlement (UE) 2020/1579 du Conseil (6),

le règlement (UE) 2021/90 du Conseil (7),

le règlement (UE) 2021/91 du Conseil (8), et

le règlement (UE) 2021/92 du Conseil (9).

(3)

Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été alloués, elle procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

(4)

Le règlement d'exécution (UE) 2021/1420 de la Commission (10) a établi des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2021, en raison de la surpêche au cours des années précédentes.

(5)

Pour certains États membres, à savoir le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la France et les Pays-Bas, certaines déductions n’ont pas pu être appliquées en vertu du règlement d’exécution (UE) 2021/1420 sur les quotas attribués pour les stocks ayant fait l’objet d’un dépassement car ces États membres ne disposent d’aucun quota pour ces stocks pour l’année 2021.

(6)

L’article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, s’il n’est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l’objet d’un dépassement pour l’année suivant la surpêche parce que l’État membre concerné ne dispose d’aucun quota pour ce stock, les déductions peuvent être appliquées à d’autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale, après consultation des États membres concernés. Conformément à la communication 2012/C 72/07 de la Commission contenant les lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l'article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009 (11) (les «lignes directrices»), il convient de préférence de procéder à ces déductions sur les quotas alloués pour l’année ou les années suivantes pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche.

(7)

Les États membres concernés ont été consultés sur certaines déductions de quotas alloués pour d’autres stocks que ceux ayant fait l’objet d’un dépassement. Il convient donc de procéder à des déductions sur ces quotas de pêche attribués à ces États membres en 2021.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/1420 en conséquence.

(9)

D’autres mises à jour ou corrections peuvent encore être effectuées en cas de détection, pour l’exercice en cours ou pour les exercices précédents, d’erreurs, d’omissions ou de déclarations inexactes dans les chiffres relatifs aux captures notifiés par les États membres conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 1224/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de pêche fixés pour l'année 2021 dans les règlements (UE) 2020/1579, (UE) 2021/90, (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92, visés à l'annexe I du présent règlement, sont réduits en appliquant les déductions sur les autres stocks prévues dans ladite annexe.

Article 2

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2021/1420 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/2025 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 325 du 20.12.2018, p. 7).

(3)  Règlement (UE) 2019/1838 du Conseil du 30 octobre 2019 fixant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 281 du 31.10.2019, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2019/2236 du Conseil du 16 décembre 2019 fixant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 336 du 30.12.2019, p. 14).

(5)  Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2020/1579 du Conseil du 29 octobre 2020 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2020/123 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 362 du 30.10.2020, p. 3).

(7)  Règlement (UE) 2021/90 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 31 du 29.1.2021, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2021/91 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour les années 2021 et 2022, les possibilités de pêche des navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 31 du 29.1.2021, p. 20).

(9)  Règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 31 du 29.1.2021, p. 31).

(10)  Règlement d'exécution (UE) 2021/1420 de la Commission du 30 août 2021 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2021 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 305 du 31.8.2021, p. 10).

(11)  Communication de la Commission — Lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l'article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009 (2012/C 72/07) (JO C 72 du 10.3.2012, p. 27), telle que modifiée par la communication 2019/C 192/03 (JO C 192 du 7.6.2019, p. 5).


ANNEXE I

DÉDUCTIONS DES QUOTAS DE PÊCHE AU TITRE DE L’ANNÉE 2021 À APPLIQUER AUX AUTRES STOCKS

STOCKS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE SURPÊCHE

 

AUTRES STOCKS

État membre

Code de l’espèce

Code de la zone

Nom de l’espèce

Nom de la zone

Quantité ne pouvant pas être déduite du quota de pêche pour 2021 pour le stock ayant fait l’objet d’une surpêche (en kilogrammes)

 

État membre

Code de l’espèce

Code de la zone

Nom de l’espèce

Nom de la zone

Quantité à déduire du quota de pêche pour 2021 pour les autres stocks (en kilogrammes)

DK

COD

1N2AB.

Cabillaud

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

1 606

 

DK

HER

1/2-

Hareng commun

Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2

1 606

DK

DGS

15X14

Aiguillat commun

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14

4 718

 

DK

MAC

2CX14-

Maquereau commun

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

4 718

DK

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

80 933

 

DK

HER

1/2-

Hareng commun

Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2

80 933

ES

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

33 603

 

ES

COD

1/2B.

Cabillaud

1 et 2b

33 603

ES

OTH

1N2AB.

Autres espèces

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

22 078

 

ES

COD

1N2AB.

Cabillaud

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

22 078

EE

COD

1N2AB.

Cabillaud

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

16 377

 

EE

RNG

5B67-

Grenadier de roche

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

34 000

FR

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

8 988

 

FR

REB

1N2AB.

Sébaste du Nord

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

8 988

FR

NEP

08C.

Langoustine

8c

5 342

 

FR

POL

08C.

Lieu jaune

8c

5 342

FR

WHM

ATLANT

Makaire blanc

Océan Atlantique

2 450

 

FR

BUM

ATLANT

Makaire bleu

Océan Atlantique

2 450

NL

WHB

8C3411

Merlan bleu

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

12 235

 

NL

WHB

1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

12 235


ANNEXE II

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/1420 est remplacée par le texte suivant:

“ANNEXE

DÉDUCTIONS DES QUOTAS DE PÊCHE AU TITRE DE L’ANNÉE 2021 POUR LES STOCKS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE SURPÊCHE

État membre

Code de l’espèce

Code de la zone

Nom de l’espèce

Nom de la zone

Quota initial 2020 (en kilogrammes)

Débarquements autorisés pour 2020 (quantité totale adaptée en kilogrammes) (1)

Total des captures pour 2020 (quantité en kilogrammes)

Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes)

Coefficient multiplicateur  (2)

Coefficient multiplicateur additionnel (3), (4)

Déductions pendantes des années précédentes) (5) (quantité en kilogrammes)

Déductions sur les quotas de pêche pour 2021 (6) et les années suivantes (quantité en kilogrammes)

Déductions sur les quotas de pêche pour 2021 pour les stocks ayant fait l’objet d’une surpêche (7) (quantité en kilogrammes)

Déductions sur les quotas de pêche pour 2021 pour les autres stocks (quantité en kilogrammes)

À déduire sur les quotas de pêche pour 2022 et l’année ou les années suivante(s) (quantité en kilogrammes)

DE

HER

4AB.

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

39 404 000

18 997 930

20 355 612

107,15 %

1 357 682

/

/

/

1 357 682

1 357 682

/

/

DE

MAC

2CX14-

Maquereau commun

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

23 416 000

21 146 443

22 858 079

108,09 %

1 711 636

/

/

/

1 711 636

1 711 636

/

/

DK

COD

1N2AB.

Cabillaud

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

/

/

1 606

Sans objet

1 606

1,00

/

/

1 606

/

1 606

/

DK

DGS

15X14

Aiguillat commun

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14

/

/

4 718

Sans objet

4 718

1,00

/

/

4 718

/

4 718

/

DK

HER

03A.

Hareng commun

3a

10 309 000

7 482 731

7 697 049

102,86 %

214 318

/

/

/

214 318

214 318

/

/

DK

HER

4AB.

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

59 468 000

75 652 933

81 089 507

107,19 %

5 436 574

/

/

/

5 436 574

5 436 574

/

/

DK

MAC

2A34.

Maquereau commun

3a et 4; eaux de l'Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32

19 998 000

17 987 493

18 625 387

103,55 %

637 894

/

/

/

637 894

637 894

/

/

DK

MAC

2A4A-N

Maquereau commun

Eaux norvégiennes des zones 2a et 4a

14 453 000

13 507 878

13 531 201

100,17 %

23 323

/

/

/

23 323

23 323

/

/

DK

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

/

7 800

88 733

1 137,60 %

80 933

1,00

/

/

80 933

/

80 933

/

DK

PRA

N1GRN.

Crevette nordique

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

1 400 000

2 800 000

2 818 891

100,67 %

18 891

/

/

/

18 891

18 891

/

/

DK

SAN

234_2R

Lançons

Eaux de l’Union de la zone de gestion du lançon 2r

59 106 000

56 042 763

57 756 024

103,06 %

1 713 261  (9)

/

/

/

1 713 261  (9)

1 713 261  (9)

/

/

ES

COD

1/2B.

Cabillaud

1 et 2b

11 688 000

9 576 615

9 581 250

100,05 %

4 635

/

/

/

4 635

4 635

/

/

ES

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

/

/

22 402

Sans objet

22 402

1,00

A

/

33 603

/

33 603

/

ES

OTH

1N2AB.

Autres espèces

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

/

/

22 078

Sans objet

22 078

1,00

/

/

22 078

/

22 078

/

ES

RJU

9-C.

Raie brunette

Eaux de l’Union de la zone 9

15 000

15 000

21 072

140,48 %

6 072

1,00

/

2 067

8 139

8 139

/

/

EE

COD

1N2AB.

Cabillaud

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

/

300 000

316 377

105,46 %

16 377

/

/

/

16 377

/

34 000

/

FR

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

/

/

8 988

Sans objet

8 988

1,00

/

/

8 988

/

8 988

/

FR

NEP

08C.

Langoustine

8c

0

0

5 342

Sans objet

5 342

1,00

/

/

5 342

/

5 342

/

FR

WHM

ATLANT

Makaire blanc

Océan Atlantique

/

/

1 225

Sans objet

1 225

1,00

C

/

2 450

/

2 450

/

IE

ALB

AN05N

Germon du Nord

Océan Atlantique, au nord de 5° N

2 891 010

2 743 260

2 938 449

107,12 %

195 189

/

C (8)

/

195 189

195 189

/

/

LV

HER

3D-R30

Hareng commun

Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

4 253 000

6 135 144

6 138 817

100,06 %

3 673

/

C (8)

/

3 673

3 673

/

/

LV

SPR

3BCD-C

Sprat

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

29 073 000

28 618 753

28 635 182

100,06 %

16 429

/

C (8)

/

16 429

16 429

/

/

NL

HER

4AB.

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

51 717 000

50 896 907

51 002 687

100,21 %

105 780

/

/

/

105 780

105 780

/

/

NL

WHB

8C3411

Merlan bleu

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

/

/

12 235

Sans objet

12 235

1,00

/

/

12 235

/

12 235

/

PL

HER

1/2-

Hareng commun

Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2

593 000

1 226 015

1 329 820

108,47 %

103 805

/

/

/

103 805

103 805

/

/

PL

MAC

2CX14-

Maquereau commun

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

1 649 000

4 724 236

5 185 187

109,76 %

460 951

/

/

/

460 951

460 951

/

/

PT

ALB

AN05N

Germon du Nord

Océan Atlantique, au nord de 5° N

2 273 970

1 638 457

1 595 315

97,37 %

-43 142  (10)

Sans objet

Sans objet

635 513  (11)

635 513  (11)

635 513  (11)

/

/

PT

ALF

3X14-

Béryx

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14

164 000

155,278

158,601

102,14 %

3 323

/

A (8)

/

3 323

3 323

/

/

PT

BET

ATLANT

Thon obèse

Océan Atlantique

3 058 330

3 058 330

3 069 582

100,37 %

11 252

/

C (8)

/

11 252

11 252

/

/

PT

HKE

8C3411

Merlu commun

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

2 614 000

1 996 154

2 135 737

106,99 %

139 583

/

C (8)

/

139 583

139 583

/

/

PT

SWO

AS05N

Espadon

Océan Atlantique, au sud de 5° N

299 030

299 030

309 761

103,59 %

10 731

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10 731

10 731

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(1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas de 2019 sur 2020 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

(2)  Comme prévu à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s’applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

(3)  Comme prévu à l’article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 et pour autant que la surpêche excède 10 %.

(4)  La lettre “A” indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite d’une surpêche consécutive au cours des années 2018, 2019 et 2020. La lettre “C” indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l’objet d’un plan pluriannuel.

(5)  Reliquat de l’année ou des années précédentes.

(6)  Déductions à opérer en 2021.

(7)  Déductions à opérer en 2021 susceptibles d’être effectivement appliquées compte tenu du quota disponible au 7 septembre 2021.

(8)  Coefficient multiplicateur additionnel sans objet car la surpêche ne dépasse pas 10 % des débarquements autorisés.

(9)  À déduire de la zone de gestion du lançon 3r.

(10)  Étant donné que l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas au stock ALB/AN05N, cette quantité non utilisée ne peut pas servir à réduire la deuxième moitié de la déduction prévue en 2021.

(11)  À la demande du Portugal, la déduction de 1 271 026 kg prévue pour 2020 en raison de la surpêche en 2019 a été répartie en parts égales sur deux années (2020 et 2021).