15.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 448/52


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2229 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2021

ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/776 sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte par des importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base») et notamment son article 23, paragraphe 4, et son article 24, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande, conformément à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037, l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et à soumettre à enregistrement les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

(2)

La demande a été déposée le 3 novembre 2021 par TECH-FAB Europe e.V.

B.   PRODUIT

(3)

Les produits concernés par un éventuel contournement sont les tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, relevant à la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission (2) des codes NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 et ex 7019 90 00 (codes TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 et 7019900080) et originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (ci-après le «produit concerné»). Il s’agit du produit auquel les mesures en vigueur s’appliquent.

(4)

Le produit soumis à l’enquête est le même que celui défini au considérant précédent, relevant actuellement des codes NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 et ex 7019 90 00, mais expédié de Turquie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (codes TARIC 7019390083, 7019400083, 7019590083 et 7019900083) (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

C.   MESURES EXISTANTES

(5)

Les mesures en vigueur qui pourraient faire l’objet d’un contournement sont les mesures compensatoires instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/776 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (ci-après les «mesures existantes»).

D.   JUSTIFICATION

(6)

La demande contient suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les mesures compensatoires existantes ciblant les importations du produit concerné font l’objet d’un contournement par des importations du produit soumis à l’enquête. En particulier, les éléments de preuve dont dispose la Commission montrent ce qui suit.

(7)

Une modification de la configuration du commerce (exportations de la République populaire de Chine, d’Égypte et de Turquie vers l’Union) est intervenue après l’institution des mesures sur le produit concerné.

(8)

Cette modification semble résulter d’une pratique pour laquelle il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit, à savoir l’expédition du produit concerné via la Turquie à destination de l’Union après qu’il a subi ou non certaines opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication en Turquie.

(9)

De plus, les éléments de preuve tendent à montrer que la pratique susmentionnée neutralise les effets correcteurs des mesures compensatoires actuellement appliquées au produit concerné tant en termes de quantité que de prix. Des volumes considérables d’importations du produit soumis à l’enquête semblent être entrés sur le marché de l’Union. En outre, il existe des éléments de preuve suffisants indiquant que les importations du produit soumis à l’enquête sont effectuées à des prix préjudiciables.

(10)

Enfin, les éléments de preuve tendent à montrer que le produit soumis à l’enquête et/ou des parties de celui-ci continuent de bénéficier de subventions. En effet, le produit soumis à l’enquête et ses parties sont fabriqués et exportés vers la Turquie par des sociétés en Chine et en Égypte dont il a été constaté qu’elles bénéficiaient de subventions passibles de mesures compensatoires pour la production et la vente du produit soumis à l’enquête dans le cadre des mesures existantes.

(11)

Si des pratiques de contournement relevant de l’article 23 du règlement de base autres que les pratiques susmentionnées devaient être constatées au cours de l’enquête, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

E.   PROCÉDURE

(12)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 23, paragraphe 4, du règlement de base et pour rendre obligatoire l’enregistrement des importations du produit soumis à l’enquête conformément à l’article 24, paragraphe 5, dudit règlement.

(13)

Afin d’obtenir les informations nécessaires à cette enquête, la Commission invite toutes les parties intéressées à prendre contact avec elle dès à présent et au plus tard dans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement. Le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement s’applique à toutes les parties intéressées. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l’industrie de l’Union.

(14)

Les autorités turques, chinoises et égyptiennes seront informées de l’ouverture de l’enquête.

a)   Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

(15)

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leur droit de défense.

(16)

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (3). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

(17)

Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1037, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

(18)

Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

(19)

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations.

Afin d’avoir accès à TRON.tdi, les parties intéressées ont besoin d’un compte EU Login. Des instructions complètes sur la manière de s’inscrire et d’utiliser TRON.tdi sont disponibles à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf

En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf

Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

Courriel: TRADE-GFFTU-AC@ec.europa.eu

b)   Informations et auditions

(20)

Toutes les parties intéressées, y compris l’industrie de l’Union, les importateurs et toute association concernée, sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à l’étayer sur des éléments probants, à condition que ces communications soient présentées dans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 2. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Demandes d’exemption

(21)

Conformément à l’article 23, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête peuvent être exemptées des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(22)

Étant donné que l’éventuel contournement intervient en dehors de l’Union, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l’article 23, paragraphe 6, du règlement de base, aux producteurs du produit soumis à l’enquête en Turquie qui peuvent démontrer qu’ils ne se livrent pas à des pratiques de contournement telles que définies à l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement. Les éventuels producteurs souhaitant bénéficier d’une exemption doivent se faire connaître dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement. Des copies du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs en République populaire de Chine et en Égypte, du formulaire de demande d’exemption destiné aux producteurs-exportateurs en Turquie et des questionnaires destinés aux importateurs dans l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2572. Les questionnaires doivent être retournés dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(23)

Conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits compensateurs d’un montant approprié, ne dépassant pas le droit pour «toutes les autres sociétés» institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/776 pour la République populaire de Chine et pour l’Égypte puissent être perçus à partir de la date à laquelle l’enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire.

G.   DÉLAIS

(24)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, de soumettre les questionnaires, d’exposer leur point de vue par écrit et de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,

aux producteurs en Turquie de demander à être exemptés des mesures,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(25)

Il convient de noter que les parties ne peuvent donc exercer les droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans les délais fixés à l’article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(26)

Si une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

(27)

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

(28)

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

I.   CALENDRIER DE L’ENQUÊTE

(29)

Conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans un délai de neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

J.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(30)

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4).

(31)

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/

K.   CONSEILLER-AUDITEUR

(32)

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

(33)

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

(34)

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

(35)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1037, afin de déterminer si les importations de tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, relevant actuellement des codes NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 et ex 7019 90 00, expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7019390083, 7019400083, 7019590083 et 7019900083), contournent les mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/776.

Article 2

1.   Conformément à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037, les autorités douanières des États membres prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l’article 1er du présent règlement.

2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

1.   Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Si elles souhaitent que leurs observations soient prises en considération au cours de l’enquête, les parties intéressées doivent présenter leur point de vue par écrit et transmettre les réponses au questionnaire, les demandes d’exemption ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

3.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours. Pour les auditions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission du 12 juin 2020 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO L 189 du 15.6.2020, p. 1).

(3)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement de base et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (accord SMC). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(4)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).