15.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 448/23


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2225 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2021

établissant les modalités des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, des indicateurs communs de qualité des données et des normes de qualité minimales pour le stockage des données, conformément à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (1), et notamment son article 37, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/817 et le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil (2) établissent un cadre pour assurer l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières, des visas, de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration.

(2)

Afin d’améliorer la qualité des données et d’harmoniser les exigences de qualité, il est nécessaire de définir les modalités des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, des indicateurs communs de qualité des données et des normes de qualité minimales pour les données introduites et stockées dans les systèmes d’information de l’UE sous-jacents, le service partagé d’établissement de correspondances biométriques et le répertoire commun de données d’identité.

(3)

Ces mesures devraient être mises en œuvre et évaluées par l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), en tenant compte des dispositions spécifiques établies pour chaque système d’information de l’UE et pour chaque élément d’interopérabilité. Pour accomplir ces tâches, l’eu-LISA devrait être conseillée par des experts de la Commission, des États membres et des agences de l’Union utilisant les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité.

(4)

Les mécanismes et procédures de contrôle de la qualité des données devraient déterminer la conformité des données d’entrée avec les règles de blocage et les règles non contraignantes applicables aux systèmes d’information de l’UE sous-jacents, au service partagé d’établissement de correspondances biométriques et au répertoire commun de données d’identité. L’eu-LISA devrait être chargée de veiller à ce que les règles de qualité des données restent adaptées à la réalisation des objectifs des systèmes d’information de l’UE et des éléments d’interopérabilité.

(5)

Pour chaque indicateur de contrôle de la qualité, l’eu-LISA devrait déterminer et évaluer l’adéquation de la norme de qualité minimale indispensable pour stocker les données dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité. Les normes de qualité des données devraient permettre de repérer automatiquement les communications de données manifestement incorrectes ou incohérentes, afin que l’État membre qui en est à l’origine puisse vérifier les données et mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires.

(6)

Il convient de mettre en place des mécanismes de détection des problèmes et de nettoyage des données afin de vérifier régulièrement la validité et la conformité des données stockées dans les systèmes d’information de l’UE sous-jacents et dans les éléments d’interopérabilité avec les normes de qualité des données.

(7)

L’eu-LISA devrait garantir une capacité centrale de suivi pour la qualité des données et pour la production régulière de rapports sur la qualité des données à l’intention des États membres. Ces rapports devraient être produits par le répertoire central des rapports et statistiques conformément à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 et aux règles établies dans le règlement délégué (UE) 2021/2223 de la Commission (3).

(8)

Étant donné que le règlement (UE) 2019/817 développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la transposition dudit règlement dans son droit national. Il est donc lié par le présent règlement.

(9)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas (4). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(10)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6).

(11)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8).

(12)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10).

(13)

En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011.

(14)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (11) et a rendu un avis le 30 avril 2021.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour l’interopérabilité,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Champ d’application et objet

1.   Le présent règlement établit les modalités des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données pour les données stockées dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817.

2.   Le présent règlement établit également des modalités concernant les indicateurs communs de qualité des données et les normes de qualité minimales pour le stockage des données, notamment en ce qui concerne les données biométriques, dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817.

3.   Les mesures visées aux paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice de toute disposition spécifique concernant la qualité des données liée aux systèmes d’information de l’UE prévue par le droit de l’Union.

4.   Le présent règlement s’applique aux systèmes d’information de l’UE et aux éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«données d’entrée»: les données soumises à des contrôles de qualité des données aux fins d’être stockées dans un système d’information de l’UE ou un élément d’interopérabilité visé à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817;

b)

«mécanisme de nettoyage des données»: un mécanisme permettant de procéder à des vérifications afin d’assurer l’effacement programmé des données stockées dans un système d’information de l’Union ou un élément d’interopérabilité conformément au droit de l’Union;

c)

«mécanisme de détection des problèmes»: un mécanisme permettant de procéder à des vérifications afin de repérer les données qui ne satisfont pas aux règles ou normes en matière de qualité des données;

d)

«règles de blocage»: des règles ou un ensemble de règles permettant de mesurer le degré de conformité des données d’entrée avec les exigences définies en matière de données conditionnant leur stockage ou leur utilisation, ou les deux. Elles comprennent également des règles de qualité des données régissant chaque système d’information de l’UE qui doivent être respectées avant que les données puissent être introduites dans le système. L’introduction et le stockage dans le système d’information de l’UE et dans l’élément d’interopérabilité des données d’entrée ne respectant pas une règle de blocage seront refusés;

e)

«règles non contraignantes»: des règles ou un ensemble de règles qui mesurent le degré de conformité des données d’entrée avec les exigences en matière de données définies, conditionnant leur pertinence ou leur utilisation optimale, ou les deux. Les règles non contraignantes n’empêchent pas l’introduction et le stockage de données d’entrée non conformes. Elles comprennent également des règles de qualité des données régissant chaque système d’information de l’UE qui doivent être respectées avant que les données puissent être introduites dans le système. Les données d’entrée non conformes à une règle non contraignante sont introduites, dans le système d’information de l’UE ou dans l’élément d’interopérabilité, assorties d’une mention, d’une notification ou d’un message d’avertissement signalant un problème de qualité des données.

Article 3

Mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données

1.   Des contrôles de qualité automatisés sont effectués sur les données introduites et stockées dans le service partagé d’établissement de correspondances biométriques et dans le répertoire commun de données d’identité conformément aux règles énoncées à l’article 4.

2.   Des contrôles de qualité automatisés sont effectués sur les données introduites et stockées dans les systèmes d’information de l’UE mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817, conformément aux règles régissant les mécanismes de contrôle de la qualité des données dans ces systèmes.

3.   Les mécanismes de contrôle de la qualité des données sont déclenchés conformément aux règles régissant la qualité des données dans ces systèmes d’information de l’UE et ces éléments d’interopérabilité.

4.   Afin de déterminer la conformité des données d’entrée avec les règles de blocage ou les règles non contraignantes qui leur sont applicables, les mécanismes de contrôle de la qualité des données visés au paragraphe 3 doivent respecter la section 1 de l’annexe du présent règlement.

5.   Si les données d’entrée doivent être introduites dans les systèmes d’information de l’UE ou les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817, les mécanismes de contrôle de la qualité des données évaluent dans quelle mesure les données sont conformes à chaque indicateur de qualité des données en appliquant la norme de qualité des données de chaque indicateur. À la suite de cette évaluation, les mécanismes de contrôle de la qualité des données attribuent aux données d’entrée une classification de qualité des données conformément au processus défini aux sections 2 et 3 de l’annexe du présent règlement.

6.   Les indicateurs communs de qualité des données sont les suivants: exhaustivité, précision, actualité, caractère unique et cohérence.

7.   L’eu-LISA met en œuvre les normes de qualité des données pour chaque indicateur conformément aux procédures prévues à l’article 5.

8.   Les mécanismes de nettoyage des données et de détection des problèmes vérifient régulièrement la validité et la qualité des données stockées dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817, conformément à la section 4 de l’annexe du présent règlement.

Article 4

Mécanismes automatisés de contrôle de la qualité des données introduites et stockées

1.   Afin d’améliorer la qualité des données, des mécanismes automatisés de contrôle de la qualité des données sont mis en place pour appuyer l’introduction et le stockage des données conformes aux exigences en matière de qualité des données dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817. Les données sont introduites et stockées conformément aux règles régissant la qualité des données dans ces systèmes d’information de l’UE ou ces éléments d’interopérabilité.

2.   Aux fins de l’introduction de données par le personnel dûment autorisé dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817, les mécanismes automatisés de contrôle de la qualité vérifient les indicateurs de qualité communs visés à la section 2 de l’annexe du présent règlement.

3.   Les mécanismes de contrôle de la qualité des données permettent l’application de règles de blocage et de règles non contraignantes conformément à l’article 3, paragraphe 4, régissant la qualité des données dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817.

Article 5

Procédures régissant les indicateurs, normes et mécanismes de contrôle de la qualité des données

1.   L’eu-LISA est chargée de veiller à ce que les règles relatives à qualité des données soient appropriées pour atteindre les objectifs des systèmes d’information de l’UE et des éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817.

2.   L’eu-LISA est également responsable de la mise en œuvre des normes de qualité minimales pour le stockage de données biométriques dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, l’eu-LISA tient compte des besoins spécifiques de chaque système d’information de l’UE et de chaque élément d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 et est assistée et conseillée par des experts de la Commission, des États membres et des agences de l’Union qui utilisent ces systèmes d’information de l’UE et ces éléments d’interopérabilité.

4.   Les procédures de contrôle de la qualité des données suivantes s’appliquent:

a)

l’eu-LISA met en œuvre les normes de qualité des données pour chaque indicateur de qualité des données conformément à la section 2 de l’annexe du présent règlement;

b)

des valeurs sont attribuées aux normes séparément pour chacun des indicateurs de qualité des données visés à l’article 3, paragraphe 6. Pour chaque indicateur, les normes peuvent attribuer des valeurs différentes en fonction de la catégorie de données;

c)

si nécessaire et après la publication des rapports réguliers sur la qualité des données conformément à l’article 6, l’eu-LISA évalue le caractère approprié des valeurs et des normes et les modifie dans la mesure où elles ne sont plus appropriées;

d)

si nécessaire et après la publication des rapports réguliers sur la qualité des données conformément à l’article 6, l’eu-LISA évalue le caractère approprié des mécanismes de contrôle de la qualité des données permettant l’application des règles de blocage et des règles non contraignantes et les modifie s’il y a lieu;

e)

en vue de modifier les normes de qualité des données et leurs valeurs, et de prendre toute décision sur les mécanismes de contrôle de la qualité des données conformément aux points c) et d) du présent paragraphe, l’eu-LISA consulte les groupes consultatifs pour chacun des systèmes d’information de l’UE et des éléments d’interopérabilité mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817.

5.   L’eu-LISA se fonde sur l’évaluation du fonctionnement des mécanismes de contrôle de la qualité des données en vue de modifier les valeurs des normes de qualité des données et de prendre toute décision sur les mécanismes de contrôle de la qualité des données.

Article 6

Rapports sur les mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données et les indicateurs communs de qualité des données conformément à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/817

1.   Les rapports visés à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/817 sont produits par le répertoire central des rapports et statistiques conformément à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 et aux règles établies dans le règlement délégué (UE) 2021/2223.

2.   Les rapports ne comportent pas de données à caractère personnel et contiennent au moins les données suivantes sur la qualité des données, extraites au moyen d’un outil ou d’un ensemble d’outils mis au point à ces fins:

a)

pour les données alphanumériques et biométriques évaluées au regard des règles de blocage et des règles non contraignantes, respect des indicateurs de qualité des données:

1)

exhaustivité (%);

2)

précision (%):

3)

caractère unique (%);

4)

actualité (%);

5)

cohérence des données (%);

b)

exhaustivité des dossiers de demande (%);

c)

conformité des données avec la classification «bonne qualité» (%);

d)

conformité des données avec la classification «faible qualité» (%);

e)

résultats du mécanisme de nettoyage des données;

f)

résultats du mécanisme de détection des problèmes;

g)

champs de données qui posent fréquemment des problèmes de qualité;

h)

liste des 10 problèmes les plus fréquents pour chacune des catégories visées aux points a) à g);

i)

États membres concernés par les 10 problèmes de qualité les plus fréquents.

3.   L’eu-LISA met en place une capacité centrale de suivi pour la qualité des données et pour la production des rapports visés au présent article sur une base hebdomadaire.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 135 du 22.5.2019, p. 27.

(2)  Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).

(3)  Règlement délégué (UE) 2021/2223 de la Commission du 30 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil avec des règles détaillées sur le fonctionnement du répertoire central des rapports et statistiques (voir page 7 du présent Journal officiel).

(4)  Le présent règlement ne relève pas du champ d’application des mesures prévues par la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(8)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(9)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(10)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(11)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

SECTION 1

Mécanisme automatisé de contrôle de la qualité des données à introduire

Les données introduites dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité seront soumises à des mécanismes automatisés de contrôle de la qualité des données fondés sur des règles de blocage et des règles non contraignantes, telles que définies à l’article 2. Il s’agit des règles établies dans les systèmes d’information de l’UE et les éléments d’interopérabilité qui déterminent si l’introduction et le stockage de données d’entrée doivent être autorisés ou refusés. Les règles de blocage et les règles non contraignantes sont établies sur la base des paramètres suivants: longueur, format, type, conformité aux normes de qualité, répétition sémantique et syntaxe.

SECTION 2

Considérations générales sur les indicateurs communs de qualité des données et les normes de qualité minimales pour les données à introduire

Les données d’entrée faisant l’objet du processus de vérification de la qualité sont évaluées au regard des règles relatives à la qualité des données définies dans chaque système d’information de l’UE et chaque élément d’interopérabilité, comme indiqué à la section 1. Si les règles applicables aux données d’entrée n’empêchent pas l’introduction et le stockage, les mécanismes de contrôle de la qualité des données mesurent la qualité des données d’entrée en utilisant les indicateurs de qualité des données qui leur sont applicables.

Les mécanismes de contrôle de la qualité des données mesurent la qualité des données d’entrée en fonction de chaque indicateur pertinent. Les mécanismes de contrôle de la qualité des données tiennent compte d’un coefficient de pondération pour calculer le poids relatif de chaque indicateur sur la qualité globale des données d’entrée.

À cet effet, les mécanismes de contrôle de la qualité des données sont adaptés de manière à s’appliquer à une seule collecte de données au sein d’un fichier, ou à une base de données.

Après application du coefficient de pondération aux données d’entrée, les mécanismes de contrôle de la qualité des données produisent un profil de données d’entrée contenant les résultats de l’application des normes des indicateurs, par exemple des valeurs numériques évaluant la qualité des données d’entrée pour chaque indicateur.

Le tableau 1 énumère l’ensemble minimal d’indicateurs de qualité des données, par exemple les indicateurs qui doivent toujours s’appliquer aux données d’entrée, conformément aux règles appliquées par chaque système d’information de l’UE et chaque élément d’interopérabilité. Ces indicateurs sont les suivants: exhaustivité, précision, cohérence, actualité, caractère unique.

Tableau 1

Liste des indicateurs minimaux de qualité des données

Indicateur

Description

Champ d’application principal

Unité de mesure

Exhaustivité

La mesure dans laquelle les données d’entrée ont des valeurs pour tous les attributs attendus et exigences connexes dans un contexte spécifique d’utilisation. Détermine si toutes les données obligatoires sont fournies et si la base de données (ou les listes sectorielles) répondent aux exigences fixées.

Champs de données obligatoires (alphanumériques et biométriques)

Taux d’exhaustivité des données: rapport entre le nombre de cellules de données fournies et le nombre de cellules de données requises

Précision

La mesure dans laquelle les données d’entrée représentent la proximité entre les estimations et les valeurs réelles non connues. Il peut s’agir de la précision soit de données concernant une entité, soit de données similaires pour des entités comparables, ou les deux.

Données alphanumériques et biométriques

Taux d’erreur d’échantillonnage, taux de non-réponse totale (par unité), taux de non-réponse partielle (par élément), taux d’erreur de saisie de données, etc.

Cohérence

La mesure dans laquelle les données d’entrée comportent des attributs exempts de contradiction et sont cohérentes avec d’autres données dans un contexte spécifique d’utilisation. Évalue dans quelle mesure un ensemble de données satisfait à des règles métier définies, applicables à ces données dans leur ensemble, c’est-à-dire l’absence de conflit dans le contenu des données. Il peut s’agir de la cohérence soit de données concernant une entité, soit de données similaires pour des entités comparables, ou les deux.

Données alphanumériques

Pourcentage

Actualité

La mesure dans laquelle les données d’entrée sont fournies à une date ou une heure prédéfinie qui conditionne la validité des données ou leur contexte d’utilisation. Mesure à quel point les données sont à jour et détermine si les données requises pourront être fournies dans le délai imparti.

Données alphanumériques et biométriques

Décalage - final: nombre de jours entre le dernier jour de référence et le jour où les données d’entrée sont fournies.

Caractère unique

La mesure dans laquelle les données d’entrée ne sont pas dupliquées dans le même système d’information de l’UE ou dans le même élément d’interopérabilité.

Champs de données obligatoires (alphanumériques et biométriques)

Pourcentage d’unités de données qui ne sont pas dupliquées

L’indicateur de précision des données biométriques inclut également la résolution. Mesure dans laquelle les données d’entrée contiennent la quantité requise de points ou de pixels par unité de longueur. Unité pour affichage à l’écran: pixels par pouce (pi) pour l’impression; points par pouce (dpi) pour les systèmes de sortie. Un ou plusieurs bits utilisés par pixel (gamme de couleurs, ex: 16 couleurs (4 bits), 256 (8 bits), 65 000 (16 bits), 16,5 millions (24 bits).

SECTION 3

Classification de la qualité des données

Après l’élaboration du profil de données d’entrée visé à la section 2, une classification est attribuée à la qualité des données d’entrée. Les classifications de la qualité des données suivantes s’appliquent:

a)

«bonne qualité»: le profil des données d’entrée démontre la conformité requise avec l’indicateur de qualité des données applicable;

b)

«faible qualité»: le profil des données d’entrée ne démontre pas la conformité requise avec les indicateurs de qualité des données applicables dans le cas d’une règle souple;

c)

«rejeté»: le profil des données d’entrée ne démontre pas la conformité requise avec les indicateurs de qualité des données applicables dans le cas d’une règle de blocage.

Lorsque la classification «bonne qualité» est attribuée aux données d’entrée, celles-ci sont stockées dans le système ou l’élément d’interopérabilité et ne sont pas accompagnées d’un avertissement concernant la qualité des données.

Lorsque la classification «faible qualité» est attribuée aux données d’entrée, celles-ci sont stockées dans le système ou l’élément d’interopérabilité et sont accompagnées d’un avertissement concernant la qualité des données. L’avertissement indique que les données d’entrée doivent être rectifiées et précise la raison pour laquelle celles-ci ne démontrent pas la conformité requise avec les indicateurs de qualité des données applicables. Dans la mesure du possible, l’avertissement identifie les champs de données ou les contenus de données concernés par des problèmes de qualité des données et suggère les modifications nécessaires pour que les données d’entrée répondent à la classification «bonne qualité».

SECTION 4

Suivi de la qualité des données

Deux types de mécanismes sont utilisés aux fins de l’article 3, paragraphe 8:

a)

les mécanismes de nettoyage des données. Ces mécanismes effectuent des contrôles afin de repérer les données pour lesquelles la durée de conservation restante est inférieure à la durée définie dans la législation régissant le système d’information de l’UE ou l’élément d’interopérabilité concerné. Les mécanismes de nettoyage des données informent l’État membre de l’effacement programmé des données et leur permettent d’adopter, si nécessaire, les mesures appropriées;

b)

les mécanismes de détection des problèmes. Ces mécanismes procèdent à des contrôles afin de repérer les données qui ne satisfont plus à une ou plusieurs règles de qualité des données ou normes relatives aux indicateurs de qualité des données. Ces contrôles peuvent entraîner l’envoi d’un avertissement ou d’une notification à l’autorité responsable de l’État membre, indiquant la raison pour laquelle les données ne répondent plus à une ou plusieurs règles ou normes en matière de qualité des données. Dans la mesure du possible, l’avertissement suggère les modifications nécessaires pour que les données d’entrée soient conformes aux nouvelles règles ou normes. En aucun cas l’application de ces contrôles n’entraîne l’effacement automatisé de données stockées dans les systèmes d’information de l’UE ou les éléments d’interopérabilité. Lorsque de nouvelles données sont introduites dans un système d’information de l’UE ou un élément d’interopérabilité alors que les mécanismes de détection des problèmes fonctionnent, ces mécanismes ne s’appliquent pas à ces données.

L’eu-LISA peut décider de la mise en œuvre de mécanismes ad hoc de détection des problèmes dans les systèmes d’information de l’UE et dans les éléments d’interopérabilité lors de la révision des règles ou normes de qualité des données.

L’eu-LISA peut consulter le groupe consultatif pour l’un des systèmes d’information de l’UE ou l’un des éléments d’interopérabilité sur l’opportunité de mettre en œuvre des mécanismes ad hoc de détection des problèmes dans le système d’information de l’UE ou l’élément d’interopérabilité correspondant, dans la mesure nécessaire aux fins dudit système d’information de l’UE ou élément d’interopérabilité.