13.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 445/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2191 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2021

autorisant la mise sur le marché de plantes fraîches de Wolffia arrhiza et/ou de Wolffia globosa en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union. Les aliments traditionnels en provenance d’un pays tiers sont de nouveaux aliments au sens de l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2015/2283.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/2468 de la Commission (2) établit les exigences administratives et scientifiques applicables aux aliments traditionnels en provenance de pays tiers.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (3) établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.

(4)

Le 7 septembre 2020, la société GreenOnyx Ltd. («le demandeur») a notifié à la Commission, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283, son intention de mettre sur le marché dans l’Union des plantes fraîches de Wolffia arrhiza et de Wolffia globosa en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers. Le demandeur a demandé que les plantes fraîches de Wolffia arrhiza et de Wolffia globosa soient utilisées en tant que telles par la population générale.

(5)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/2468, la Commission a invité le demandeur à fournir des informations complémentaires concernant les exigences relatives à la validité de la notification. Les informations demandées ont été transmises le 16 octobre 2020.

(6)

Les données présentées par le demandeur prouvent que les plantes fraîches de Wolffia arrhiza et/ou de Wolffia globosa présentent un historique d’utilisation sûre en tant que denrée alimentaire en Asie du Sud-Est, notamment au Laos, au Myanmar et en Thaïlande.

(7)

Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a transmis, le 20 janvier 2021, la notification valable aux États membres et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»).

(8)

Ni les États membres ni l’Autorité n’ont adressé à la Commission, dans le délai de quatre mois prévu à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, d’objections de sécurité dûment motivées à la mise sur le marché dans l’Union des plantes fraîches de Wolffia arrhiza et de Wolffia globosa.

(9)

Le 30 juin 2021, l’Autorité a publié son rapport intitulé «Technical Report on the notification of fresh plants of Wolffia arrhiza and Wolffia globosa as a traditional food from a third country pursuant to Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283» (4). L’Autorité a conclu que les données disponibles sur la composition et l’historique d’utilisation des plantes fraîches de Wolffia arrhiza et de Wolffia globosa ainsi que les données fournies concernant les aliments traditionnels cultivés dans des conditions d’agriculture verticale telles que décrites dans la notification ne soulevaient pas de problème de sécurité.

(10)

Dans ce rapport, l’Autorité a remarqué que la sécurité des plantes fraîches de Wolffia arrhiza et de Wolffia globosa est fortement influencée par les conditions environnementales des eaux dans lesquelles ces végétaux sont cultivés. Par conséquent, la présence de métaux lourds et de microcystines dans ces plantes fraîches ne peut être exclue. En outre, les niveaux de certains oligo-éléments qu’elles contiennent, tels que le cuivre, le molybdène, le zinc, le bore et le manganèse, éventuellement dus à l’utilisation d’engrais dans la culture de plantes fraîches de Wolffia arrhiza et de Wolffia globosa, sont susceptibles de poser un problème de sécurité pour la santé humaine. Il convient dès lors de fixer des teneurs maximales en métaux lourds, microcystines, cuivre, molybdène, zinc, bore et manganèse dans les spécifications de cet aliment traditionnel dans la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés.

(11)

La Commission devrait donc autoriser la mise sur le marché dans l’Union de plantes fraîches de Wolffia arrhiza et/ou de Wolffia globosa en tant que telles et mettre à jour la liste des nouveaux aliments autorisés en conséquence.

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les plantes fraîches de Wolffia arrhiza et/ou de Wolffia globosa, telles que spécifiées en annexe du présent règlement, sont inscrites en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie dans le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

2.   L’inscription sur la liste de l’Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les spécifications énoncées en annexe du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2468 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant les exigences administratives et scientifiques applicables aux aliments traditionnels en provenance de pays tiers conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 55).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(4)  Publications connexes à l’appui des productions scientifiques de l’EFSA, https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2021.EN-6658.


ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1)

L’entrée suivante est insérée dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés):

«Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

Plantes fraîches de Wolffia arrhiza et/ou de Wolffia globosa (aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment figurant sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent est “Wolffia arrhiza et Wolffia globosa”, “Wolffia arrhiza” ou “Wolffia globosa”, selon la plante utilisée.»;

 

Plantes fraîches de Wolffia arrhiza et/ou de Wolffia globosa en tant que telles

 

2)

L’entrée suivante est insérée dans le tableau 2 (Spécifications):

«Nouvel aliment autorisé

Spécifications

Plantes fraîches de Wolffia arrhiza et/ou de Wolffia globosa (aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Description/Définition:

L’aliment traditionnel consiste en plantes fraîches de Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. et/ou de Wolffia globosa (Roxb.) Hartog & Plas (famille: Araceae).

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque: < 103 UFC/g

Levures et moisissures totales: < 100 UFC/g

Nombre total d’Enterobacteriaceae: < 100 UFC/g

Escherichia coli: < 100 UFC/g

Salmonella: absence dans 25 g

Listeria monocytogenes: absence dans 25 g

Staphylococcus aureus: absence/10 g

Métaux lourds:

Plomb: < 0,3 mg/kg

Arsenic (inorganique): < 0,10 mg/kg

Cadmium: < 0,2 mg/kg

Chrome: < 1 mg/kg

Mercure: < 0,10 mg/kg

Oligo-éléments:

Cuivre: < 0,8 mg/kg

Molybdène: < 0,3 mg/kg

Zinc: < 5 mg/kg

Bore: < 5 mg/kg

Manganèse: < 6 mg/kg

Cyanotoxines:

Microcystines: 0,006 μg/g

Pesticides:

Niveaux de pesticides conformes au code 0254000 [“Sous-groupe d) Cressons d’eau” dans le groupe des “Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles”] fixés dans le règlement (CE) no 396/2005 (1).

(*)

UFC: unités formant colonie.».


(1)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).