6.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 433/8


RÈGLEMENT (UE) 2021/2142 DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2021

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales de certaines denrées alimentaires en alcaloïdes opioïdes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 (2) de la Commission fixe des teneurs maximales pour certains contaminants, dont les alcaloïdes opioïdes, dans les denrées alimentaires.

(2)

Les graines de pavot sont issues du pavot à opium (Papaver somniferum L.). La plante du pavot à opium contient des alcaloïdes opioïdes tels que la morphine et la codéine. Les graines de pavot ne contiennent pas d’alcaloïdes opioïdes ou en contiennent en très faibles quantités, mais peuvent être contaminées par des alcaloïdes à la suite de dommages causés par les insectes ou par contamination externe des graines durant la récolte lorsque des particules de poussière se dégageant de la paille (paroi de la capsule comprise) adhèrent aux graines.

(3)

En 2018, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté une mise à jour de l’avis scientifique sur les alcaloïdes opioïdes dans les graines de pavot (3). L’Autorité a confirmé la dose aiguë de référence (DARf) de 10 μg morphine/kg de masse corporelle et a conclu que la concentration de codéine dans les échantillons de graines de pavot devait être prise en compte en convertissant la codéine en équivalents morphine, en utilisant un facteur de 0,2. La DARf est donc une DARf de groupe pour la morphine et la codéine, exprimée en équivalents morphine. Les estimations de l’exposition indiquent que la DARf du groupe est susceptible d’être dépassée, en particulier lorsque de grandes portions sont consommées ou si des denrées alimentaires contenant des graines de pavot non transformées sont consommées.

(4)

Il convient dès lors de fixer des teneurs maximales pour la morphine et la codéine, exprimées en équivalents morphine, pour les graines de pavot mises sur le marché pour le consommateur final et pour les produits de boulangerie contenant des graines de pavot ou leurs produits dérivés. Ces teneurs devraient être fixées en tenant compte du fait que la transformation des denrées alimentaires peut réduire la teneur en alcaloïdes des graines de pavot crues de 25 à 100 % dans le produit final. Étant donné qu’il convient que le producteur de produits de boulangerie dispose d’informations détaillées, y compris la teneur équivalente en morphine, concernant les graines de pavot utilisées comme ingrédients dans les produits de boulangerie, le fournisseur de graines de pavot devrait fournir ces informations au producteur de produits de boulangerie.

(5)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 1881/2006 en conséquence.

(6)

Afin de permettre aux opérateurs économiques de se préparer aux nouvelles règles introduites par le présent règlement, il convient de prévoir un délai raisonnable jusqu’à ce que les teneurs maximales s’appliquent. Il convient également de prévoir une période transitoire pour les denrées alimentaires légalement mises sur le marché avant la date d’application du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les denrées alimentaires énumérées dans l’annexe qui sont légalement mises sur le marché avant le 1er juillet 2022 peuvent rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(3)  Mise à jour de l’avis scientifique sur les alcaloïdes opioïdes dans les graines de pavot. EFSA Journal 2018;16(5):5243, 119 p. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5243


ANNEXE

À la section 8 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006, la rubrique 8.5 suivante est ajoutée:

«Denrées alimentaires (1)

Quantité maximale (mg/kg)

8.5.

Alcaloïdes opioïdes  (*1)

 

8.5.1.

Graines de pavot entières, broyées ou moulues mises sur le marché pour le consommateur final

20

8.5.2.

Produits de boulangerie (*2) contenant des graines de pavot et/ou leurs produits dérivés (*3)

1,50