25.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 420/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/2048 DU CONSEIL

du 23 novembre 2021

portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun lors de l’importation d’un certain nombre de produits industriels aux Îles Canaries

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) no 1386/2011 du Conseil (3), la suspension des droits applicables à certains biens d’équipement à usage commercial ou industriel, importés aux Îles Canaries, arrive à expiration le 31 décembre 2021.

(2)

En avril 2021, le gouvernement espagnole a demandé la prolongation de la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits conformément à l’article 349 du traité. Les mesures instaurées par le règlement (UE) no 1386/2011 ont contribué de façon positive au développement de l’économie des Îles Canaries, en particulier dans les secteurs de l’industrie et de la construction, réduisant ainsi les graves répercussions des handicaps économiques et commerciaux dus à l’éloignement, à l’insularité et à la dimension réduite de ces îles.

(3)

L’économie des Îles Canaries continue à subir les effets négatifs de la dimension réduite du marché insulaire, de la fragmentation de celui-ci et de l’éloignement par rapport à l’Europe continentale, du taux de chômage particulièrement élevé et des coûts de production et de distributions supérieurs à ceux des opérateurs économiques établis en Europe continentale. Même si le taux de chômage des Îles Canaries a enregistré une certaine amélioration jusqu’en 2019, le chômage est passé de 20,5 % en 2019 à 22,6 % en 2020, bien au-dessus d’un taux de chômage moyen en 2020 de 15,5 % en Espagne et de 7,1 % dans l’ensemble des États membres (Eurostat, 2021).

(4)

Par ailleurs, la pandémie de COVID-19 a mis à l’arrêt l’activité touristique dans les Îles Canaries, ce qui a entraîné une baisse du PIB d’environ 20 % en 2020, selon les estimations. De plus, l’activité dans les secteurs de la construction et de l’industrie a diminué, enregistrant une baisse estimée de 13 % par rapport à 2019.

(5)

Il y a dès lors lieu de prolonger la suspension des droits du tarif douanier commun applicables à certains produits énumérés aux annexes I et II du règlement (UE) no 1386/2011 afin de garantir la durabilité des effets positifs du règlement (UE) no 1386/2011, de contribuer à la diversification de l’économie, de garantir une croissance constante et la création d’emplois dans les secteurs de l’industrie et de la construction, de renforcer l’innovation, de réduire la dépendance de l’économie locale vis-à-vis du secteur des services et de compléter d’autres mesures consacrées à la stabilisation de l’environnement économique et social des Îles Canaries.

(6)

Outre les catégories de produits couvertes par le règlement (UE) no 1386/2011, le gouvernement espagnol a demandé la suspension des droits du tarif douanier commun pour sept nouvelles catégories de produits relevant des codes NC 3903 19, 5603 94, 5604 10, 7326 90, 7607 20, 8441 40 et 8479 90. Il y a lieu d’accepter cette demande étant donné que ces suspensions, qui incluent des suspensions pour les machines à usage industriel et les matières premières, permettraient de renforcer l’économie des Îles Canaries.

(7)

Afin de garantir que seuls les opérateurs économiques établis sur le territoire des Îles Canaries bénéficient de ces mesures tarifaires, il convient que les suspensions soient subordonnées à la destination finale des produits, conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et au règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (5).

(8)

En cas de détournement des échanges et afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant de lever provisoirement cette suspension tarifaire. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(9)

Afin de garantir la continuité après l’expiration des dispositions du règlement (UE) no 1386/2011, il convient d’appliquer les mesures prévues dans le présent règlement du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2031,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2031, les droits du tarif douanier commun, visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013, applicables aux importations dans les Îles Canaries de biens d’équipement à usage commercial ou industriel, relevant actuellement des codes NC visés à l’annexe I du présent règlement, sont intégralement suspendus.

Ces biens d’équipement sont utilisés conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 952/2013 et du règlement (UE) 2015/2447 pendant une période d’au moins vingt-quatre mois après leur mise en libre pratique par les opérateurs économiques établis aux Îles Canaries.

Article 2

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2031, les droits du tarif douanier commun, visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013, applicables aux importations dans les Îles Canaries de matières premières, pièces et composants relevant actuellement des codes NC énumérés à l’annexe II du présent règlement, et utilisés à des fins de transformation ou d’entretien industriels dans les Îles Canaries, sont suspendus dans leur totalité.

Article 3

La suspension des droits visée aux articles 1er et 2 est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013.

Article 4

1.   Lorsque la Commission a des raisons de croire que l’une des suspensions prévues par le présent règlement a entraîné un détournement des échanges pour un produit particulier, elle est habilitée à adopter des actes d’exécution afin de lever provisoirement la suspension en ce qui concerne ledit produit pour une durée ne dépassant pas douze mois. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2.

Les droits à l’importation frappant les produits pour lesquels la suspension a été provisoirement levée sont couverts par une garantie, et la mise en libre pratique des produits concernés dans les Îles Canaries est subordonnée à la constitution d’une telle garantie.

2.   Lorsque le Conseil décide, dans le délai de douze mois visé au paragraphe 1, conformément à la procédure prévue dans le traité, que la suspension doit être levée irrévocablement, les montants des droits garantis sont définitivement perçus.

3.   Lorsque le Conseil n’a pas adopté de décision prévoyant la levée définitive de la suspension dans le délai de douze mois visé au paragraphe 2, les garanties constituées sont libérées.

Article 5

1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 285, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2021.

Par le Conseil

Le président

G. DOVŽAN


(1)  Avis du 5 octobre 2021 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 20 octobre 2021 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) no 1386/2011 du Conseil du 19 décembre 2011 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun lors de l’importation d’un certain nombre de produits industriels aux Îles Canaries (JO L 345 du 29.12.2011, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ANNEXE I

Biens d’équipement à usage commercial ou industriel relevant actuellement des codes NC (1) suivants:

4011 20

8418 61 00

8519 20

9006 30 00

4011 30 00

8418 69 00

8701

9006 53

4011 70 00

8418 91 00

8702

9006 59

4011 80 00

8418 99

8704 21

9007 10 00

4011 90 00

8427

8704 22

9007 20 00

5608

8431 20 00

8704 23

9008 50 00

6403 40 00

8441 40 00

8704 31

9010 10 00

6403 51 05

8450 11 90

8704 32

9011 20 90

6403 59 05

8450 12 00

8704 41

9030 33 20

6403 91 05

8450 19 00

8704 42

9106

6403 99 05

8450 20 00

8704 43

9107 00 00

8415

8450 90 00

8704 51

9207

8418 30 80

8472 30 00

8704 52

9506 91 90

8418 40 80

8479 90

8704 60

9507 10 00

8418 50

8501

8704 90 00

9507 20 90

 

 

8705

9507 30 00


(1)  Tels qu’ils sont définis par le règlement d’exécution (UE) 2021/1832 de la Commission du 12 octobre 2021 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 385 du 29.10.2021, p. 1).


ANNEXE II

Matières premières, pièces et composants utilisés à des fins agricoles ou de transformation ou entretien industriels relevant actuellement des codes NC (1) suivants:

3901

5208

5507 00 00

7601

3902 10 00

5209

5508 10 10

7607 20

3903 11 00

5210

5508 20 10

8529 90

3903 19 00

5212

5509

8706 00

3904 10 00

5401 10 12

5510

8707

3906 10 00

5401 10 14

5512

8708

4407 21

5401 20 10

5513

8714

4407 22

5402

5514

9002 90 00

4407 23

5403

5515

9006 91 00

4407 25

5404 11 00

5516

9007 91 00

4407 26

5404 90

5603 94

9007 92 00

4407 29

5407

5604 10 00

9008 90 00

4407 99 40

5408

6001

9010 90 80

4410

5501

6002

9104 00 00

4412

5502

6217 90

9108

5108

5503

6305

9109

5110 00 00

5504

6309 00 00

9110

5111

5505

6406

9111

5112

5506

7326 90

9112

5205

 

 

9114


(1)  Tels qu’ils sont définis par le règlement d’exécution (UE) 2021/1832 de la Commission du 12 octobre 2021 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 385 du 29.10.2021, p. 1).