25.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 420/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/2048 DU CONSEIL
du 23 novembre 2021
portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun lors de l’importation d’un certain nombre de produits industriels aux Îles Canaries
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 349,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (UE) no 1386/2011 du Conseil (3), la suspension des droits applicables à certains biens d’équipement à usage commercial ou industriel, importés aux Îles Canaries, arrive à expiration le 31 décembre 2021. |
(2) |
En avril 2021, le gouvernement espagnole a demandé la prolongation de la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits conformément à l’article 349 du traité. Les mesures instaurées par le règlement (UE) no 1386/2011 ont contribué de façon positive au développement de l’économie des Îles Canaries, en particulier dans les secteurs de l’industrie et de la construction, réduisant ainsi les graves répercussions des handicaps économiques et commerciaux dus à l’éloignement, à l’insularité et à la dimension réduite de ces îles. |
(3) |
L’économie des Îles Canaries continue à subir les effets négatifs de la dimension réduite du marché insulaire, de la fragmentation de celui-ci et de l’éloignement par rapport à l’Europe continentale, du taux de chômage particulièrement élevé et des coûts de production et de distributions supérieurs à ceux des opérateurs économiques établis en Europe continentale. Même si le taux de chômage des Îles Canaries a enregistré une certaine amélioration jusqu’en 2019, le chômage est passé de 20,5 % en 2019 à 22,6 % en 2020, bien au-dessus d’un taux de chômage moyen en 2020 de 15,5 % en Espagne et de 7,1 % dans l’ensemble des États membres (Eurostat, 2021). |
(4) |
Par ailleurs, la pandémie de COVID-19 a mis à l’arrêt l’activité touristique dans les Îles Canaries, ce qui a entraîné une baisse du PIB d’environ 20 % en 2020, selon les estimations. De plus, l’activité dans les secteurs de la construction et de l’industrie a diminué, enregistrant une baisse estimée de 13 % par rapport à 2019. |
(5) |
Il y a dès lors lieu de prolonger la suspension des droits du tarif douanier commun applicables à certains produits énumérés aux annexes I et II du règlement (UE) no 1386/2011 afin de garantir la durabilité des effets positifs du règlement (UE) no 1386/2011, de contribuer à la diversification de l’économie, de garantir une croissance constante et la création d’emplois dans les secteurs de l’industrie et de la construction, de renforcer l’innovation, de réduire la dépendance de l’économie locale vis-à-vis du secteur des services et de compléter d’autres mesures consacrées à la stabilisation de l’environnement économique et social des Îles Canaries. |
(6) |
Outre les catégories de produits couvertes par le règlement (UE) no 1386/2011, le gouvernement espagnol a demandé la suspension des droits du tarif douanier commun pour sept nouvelles catégories de produits relevant des codes NC 3903 19, 5603 94, 5604 10, 7326 90, 7607 20, 8441 40 et 8479 90. Il y a lieu d’accepter cette demande étant donné que ces suspensions, qui incluent des suspensions pour les machines à usage industriel et les matières premières, permettraient de renforcer l’économie des Îles Canaries. |
(7) |
Afin de garantir que seuls les opérateurs économiques établis sur le territoire des Îles Canaries bénéficient de ces mesures tarifaires, il convient que les suspensions soient subordonnées à la destination finale des produits, conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et au règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (5). |
(8) |
En cas de détournement des échanges et afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant de lever provisoirement cette suspension tarifaire. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6). |
(9) |
Afin de garantir la continuité après l’expiration des dispositions du règlement (UE) no 1386/2011, il convient d’appliquer les mesures prévues dans le présent règlement du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2031, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2031, les droits du tarif douanier commun, visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013, applicables aux importations dans les Îles Canaries de biens d’équipement à usage commercial ou industriel, relevant actuellement des codes NC visés à l’annexe I du présent règlement, sont intégralement suspendus.
Ces biens d’équipement sont utilisés conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 952/2013 et du règlement (UE) 2015/2447 pendant une période d’au moins vingt-quatre mois après leur mise en libre pratique par les opérateurs économiques établis aux Îles Canaries.
Article 2
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2031, les droits du tarif douanier commun, visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013, applicables aux importations dans les Îles Canaries de matières premières, pièces et composants relevant actuellement des codes NC énumérés à l’annexe II du présent règlement, et utilisés à des fins de transformation ou d’entretien industriels dans les Îles Canaries, sont suspendus dans leur totalité.
Article 3
La suspension des droits visée aux articles 1er et 2 est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013.
Article 4
1. Lorsque la Commission a des raisons de croire que l’une des suspensions prévues par le présent règlement a entraîné un détournement des échanges pour un produit particulier, elle est habilitée à adopter des actes d’exécution afin de lever provisoirement la suspension en ce qui concerne ledit produit pour une durée ne dépassant pas douze mois. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2.
Les droits à l’importation frappant les produits pour lesquels la suspension a été provisoirement levée sont couverts par une garantie, et la mise en libre pratique des produits concernés dans les Îles Canaries est subordonnée à la constitution d’une telle garantie.
2. Lorsque le Conseil décide, dans le délai de douze mois visé au paragraphe 1, conformément à la procédure prévue dans le traité, que la suspension doit être levée irrévocablement, les montants des droits garantis sont définitivement perçus.
3. Lorsque le Conseil n’a pas adopté de décision prévoyant la levée définitive de la suspension dans le délai de douze mois visé au paragraphe 2, les garanties constituées sont libérées.
Article 5
1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 285, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2021.
Par le Conseil
Le président
G. DOVŽAN
(1) Avis du 5 octobre 2021 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du 20 octobre 2021 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Règlement (UE) no 1386/2011 du Conseil du 19 décembre 2011 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun lors de l’importation d’un certain nombre de produits industriels aux Îles Canaries (JO L 345 du 29.12.2011, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(6) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
ANNEXE I
Biens d’équipement à usage commercial ou industriel relevant actuellement des codes NC (1) suivants:
4011 20 |
8418 61 00 |
8519 20 |
9006 30 00 |
4011 30 00 |
8418 69 00 |
8701 |
9006 53 |
4011 70 00 |
8418 91 00 |
8702 |
9006 59 |
4011 80 00 |
8418 99 |
8704 21 |
9007 10 00 |
4011 90 00 |
8427 |
8704 22 |
9007 20 00 |
5608 |
8431 20 00 |
8704 23 |
9008 50 00 |
6403 40 00 |
8441 40 00 |
8704 31 |
9010 10 00 |
6403 51 05 |
8450 11 90 |
8704 32 |
9011 20 90 |
6403 59 05 |
8450 12 00 |
8704 41 |
9030 33 20 |
6403 91 05 |
8450 19 00 |
8704 42 |
9106 |
6403 99 05 |
8450 20 00 |
8704 43 |
9107 00 00 |
8415 |
8450 90 00 |
8704 51 |
9207 |
8418 30 80 |
8472 30 00 |
8704 52 |
9506 91 90 |
8418 40 80 |
8479 90 |
8704 60 |
9507 10 00 |
8418 50 |
8501 |
8704 90 00 |
9507 20 90 |
|
|
8705 |
9507 30 00 |
(1) Tels qu’ils sont définis par le règlement d’exécution (UE) 2021/1832 de la Commission du 12 octobre 2021 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 385 du 29.10.2021, p. 1).
ANNEXE II
Matières premières, pièces et composants utilisés à des fins agricoles ou de transformation ou entretien industriels relevant actuellement des codes NC (1) suivants:
3901 |
5208 |
5507 00 00 |
7601 |
3902 10 00 |
5209 |
5508 10 10 |
7607 20 |
3903 11 00 |
5210 |
5508 20 10 |
8529 90 |
3903 19 00 |
5212 |
5509 |
8706 00 |
3904 10 00 |
5401 10 12 |
5510 |
8707 |
3906 10 00 |
5401 10 14 |
5512 |
8708 |
4407 21 |
5401 20 10 |
5513 |
8714 |
4407 22 |
5402 |
5514 |
9002 90 00 |
4407 23 |
5403 |
5515 |
9006 91 00 |
4407 25 |
5404 11 00 |
5516 |
9007 91 00 |
4407 26 |
5404 90 |
5603 94 |
9007 92 00 |
4407 29 |
5407 |
5604 10 00 |
9008 90 00 |
4407 99 40 |
5408 |
6001 |
9010 90 80 |
4410 |
5501 |
6002 |
9104 00 00 |
4412 |
5502 |
6217 90 |
9108 |
5108 |
5503 |
6305 |
9109 |
5110 00 00 |
5504 |
6309 00 00 |
9110 |
5111 |
5505 |
6406 |
9111 |
5112 |
5506 |
7326 90 |
9112 |
5205 |
|
|
9114 |
(1) Tels qu’ils sont définis par le règlement d’exécution (UE) 2021/1832 de la Commission du 12 octobre 2021 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 385 du 29.10.2021, p. 1).