|
23.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 416/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/2036 DE LA COMMISSION
du 19 novembre 2021
modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 17
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2). |
|
(2) |
Le 18 mai 2017, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié la norme internationale d’information financière IFRS 17 Contrats d’assurance (ci-après «IFRS 17») et, le 25 juin 2020, des modifications d’IFRS 17. |
|
(3) |
L’adoption d’IFRS 17 implique, par voie de conséquence, de modifier les normes et interprétations suivantes: les normes internationales d’information financière IFRS 1 Première application des normes internationales d’information financière, IFRS 3 Regroupements d’entreprises, IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir, IFRS 9 Instruments financiers et IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, les normes comptables internationales IAS 1 Présentation des états financiers, IAS 7 État des flux de trésorerie, IAS 16 Immobilisations corporelles, IAS 19 Avantages du personnel, IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises, IAS 32 Instruments financiers: présentation, IAS 36 Dépréciation d’actifs, IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, IAS 38 Immobilisations incorporelles et IAS 40 Immeubles de placement et l’interprétation du comité permanent d’interprétation SIC-27 Évaluation de la substance des transactions impliquant la forme juridique d’un contrat de location. |
|
(4) |
La norme IFRS 17 fournit une approche globale de la comptabilisation des contrats d’assurance. L’objectif de cette norme est de faire en sorte qu’une entreprise fournisse dans ses états financiers des informations pertinentes donnant une image fidèle des contrats d’assurance. Ces informations constituent une base solide à partir de laquelle les utilisateurs des états financiers peuvent apprécier l’incidence des contrats d’assurance sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l’entreprise. |
|
(5) |
La norme IFRS 17 s’applique aux contrats d’assurance, aux contrats de réassurance ainsi qu’aux contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire. Il existe dans l’Union de nombreux contrats d’assurance-vie et d’épargne-vie différents, représentant approximativement, selon la meilleure estimation, un engagement total de 5 900 milliards d’euros (hors contrats en unités de compte). Dans plusieurs États membres, certains de ces contrats comportent des éléments de participation directe ou discrétionnaire, qui permettent le partage des risques et des flux de trésorerie entre différentes générations de preneurs d’assurance. |
|
(6) |
Dans un certain nombre d’États membres, les contrats d’assurance-vie sont également gérés de manière intergénérationnelle afin d’atténuer l’exposition aux risques de taux d’intérêt et aux risques de longévité, et les engagements d’assurance correspondants sont adossés à un panier d’actifs spécifique, mais ces contrats sont dénués d’éléments de participation directe au sens d’IFRS 17. Pour certains de ces contrats, lorsqu’ils satisfont aux exigences de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et sous réserve de l’accord des autorités de contrôle, il est possible d’appliquer l’ajustement égalisateur pour le calcul du ratio Solvabilité II. |
|
(7) |
L’Union ne peut adopter la norme IFRS 17 telle que publiée par l’IASB que si elle satisfait aux critères d’adoption énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. |
|
(8) |
Selon les conclusions de l’avis d’homologation rendu par le groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG), la norme IFRS 17 satisfait aux critères d’adoption énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Toutefois, l’EFRAG n’est pas parvenu à un consensus sur la question de savoir si le regroupement en cohortes annuelles des contrats mutualisés intergénérationnels et avec compensation des flux de trésorerie satisfaisait aux critères techniques d’homologation, ou répondait à l’intérêt public européen. Cela concorde avec les points de vue exprimés par les parties prenantes sur l’avis d’homologation de l’EFRAG et avec ceux exprimés par les experts des États membres au sein du comité de réglementation comptable. |
|
(9) |
Les entreprises de l’Union devraient pouvoir appliquer la norme IFRS 17 telle qu’elle a été publiée par l’IASB afin de faciliter la cotation en bourse dans des pays tiers ou de répondre aux attentes des investisseurs internationaux. |
|
(10) |
Toutefois, l’exigence de cohorte annuelle en tant qu’unité de compte pour les groupes de contrats d’assurance et de contrats d’investissement ne reflète pas toujours le modèle économique, ni les caractéristiques juridiques et contractuelles des contrats mutualisés intergénérationnels et avec compensation des flux de trésorerie, visés aux considérants 5 et 6. Or ces contrats représentent plus de 70 % du total des engagements en assurance-vie dans l’Union. Le rapport coûts-avantages de l’application à de tels contrats de l’exigence de cohorte annuelle n’est pas toujours favorable. |
|
(11) |
Les IFRS s’inscrivant dans le contexte de marchés des capitaux mondialisés, il convient de ne s’écarter de ces normes internationales que dans des circonstances exceptionnelles et de façon limitée. |
|
(12) |
Par conséquent, nonobstant la définition du groupe de contrats d’assurance énoncée à l’annexe A de la norme IFRS 17 figurant à l’annexe du présent règlement, les entreprises de l’Union devraient avoir la possibilité d’exempter les contrats mutualisés intergénérationnels et avec compensation des flux de trésorerie de l’exigence de cohorte annuelle imposée par ladite norme. |
|
(13) |
Les investisseurs devraient pouvoir être en mesure de savoir si une entreprise a eu recours, pour des groupes de contrats, à l’exemption de l’exigence de cohorte annuelle. Conformément à la norme comptable internationale IAS 1 Présentation des états financiers, une entreprise devrait donc, dans les notes annexes à ses états financiers, signaler que le recours à l’exemption fait partie de ses principales méthodes comptables et fournir d’autres informations explicatives, par exemple indiquer pour quels portefeuilles elle a appliqué l’exemption. Cela ne devrait pas impliquer d’évaluation quantitative de l’incidence du recours à l’exemption de l’exigence de cohorte annuelle. |
|
(14) |
La Commission devrait réexaminer, au plus tard le 31 décembre 2027, l’exemption de l’exigence de cohorte annuelle pour les contrats mutualisés intergénérationnels et avec compensation des flux de trésorerie, en tenant compte de l’examen post-mise en œuvre de la norme IFRS 17 réalisé par l’IASB. |
|
(15) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence. |
|
(16) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:
|
a) |
la norme internationale d’information financière IFRS 17 Contrats d’assurance telle que figurant à l’annexe du présent règlement est insérée; |
|
b) |
les normes internationales d’information financière IFRS 1 Première application des normes internationales d’information financière, IFRS 3 Regroupements d’entreprises, IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir, IFRS 9 Instruments financiers et IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, les normes comptables internationales IAS 1 Présentation des états financiers, IAS 7 État des flux de trésorerie, IAS 16 Immobilisations corporelles, IAS 19 Avantages du personnel, IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises, IAS 32 Instruments financiers: présentation, IAS 36 Dépréciation d’actifs, IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, IAS 38 Immobilisations incorporelles et IAS 40 Immeubles de placement et l’interprétation du comité permanent d’interprétation SIC-27 Évaluation de la substance des transactions impliquant la forme juridique d’un contrat de location sont modifiées conformément à la norme IFRS 17, comme indiqué à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
1. Les entreprises appliquent la modification visée à l’article 1er au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date.
2. Par dérogation au paragraphe 1, une entreprise peut choisir de ne pas appliquer l’exigence énoncée au paragraphe 22 de l’annexe du présent règlement:
|
a) |
aux groupes de contrats d’assurance avec éléments de participation directe et aux groupes de contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire au sens de l’annexe A de l’annexe du présent règlement, et dont les flux de trésorerie ont une incidence sur les flux de trésorerie d’autres contrats versés aux titulaires de polices, ou subissent l’incidence de tels flux, comme indiqué aux paragraphes B67 et B68 de l’annexe B de ladite annexe; |
|
b) |
aux groupes de contrats d’assurance qui sont gérés sur plusieurs générations de contrats et remplissent les conditions énoncées à l’article 77 ter de la directive 2009/138/CE et pour lesquels l’application de l’ajustement égalisateur a reçu l’accord des autorités de contrôle. |
Lorsqu’une entreprise n’applique pas l’exigence énoncée au paragraphe 22 de l’annexe du présent règlement en vertu du paragraphe 2, point a), ou du paragraphe 2, point b), elle l’indique dans les notes, conformément à la norme comptable internationale IAS 1 Présentation des états financiers, comme faisant partie de ses principales méthodes comptables, et fournit d’autres informations explicatives, telles que l’indication des portefeuilles pour lesquels elle a appliqué cette exemption.
Article 3
La Commission réexamine au plus tard le 31 décembre 2027 l’exemption prévue par l’article 2, paragraphe 2, et propose, le cas échéant, de modifier ou de mettre fin à cette exemption.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).
(3) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
ANNEXE
IFRS 17 Contrats d’assurance
Norme internationale d’information financière 17
Contrats d’assurance
OBJECTIF
|
1 |
IFRS 17 Contrats d’assurance établit les principes de comptabilisation, d’évaluation et de présentation des contrats d’assurance qui entrent dans son champ d’application, ainsi que les dispositions relatives aux informations à fournir à leur sujet. L’objectif de la présente norme est de faire en sorte que les entités fournissent des informations pertinentes qui donnent une image fidèle de ces contrats. Ces informations permettent aux utilisateurs des états financiers d’apprécier l’incidence des contrats d’assurance sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l’entité. |
|
2 |
L’entité doit appliquer IFRS 17 en tenant compte de ses droits et obligations substantiels, que ceux-ci découlent de dispositions contractuelles, légales ou réglementaires. Un contrat est un accord entre deux parties ou plus, qui crée des droits et des obligations exécutoires. Le caractère exécutoire des droits et des obligations créés par un contrat est affaire de droit. Un contrat peut être écrit ou verbal, ou découler implicitement des pratiques commerciales habituelles de l’entité. Les conditions contractuelles comprennent toutes les conditions du contrat, qu’elles soient expresses ou tacites, mais l’entité ne doit pas tenir compte de celles dénuées de substance commerciale (c’est-à-dire sans effet perceptible sur l’aspect économique du contrat). Les conditions tacites d’un contrat comprennent celles imposées par les dispositions légales ou réglementaires. Les pratiques et procédures d’établissement de contrats avec les clients varient selon les lois applicables, les secteurs d’activité et les entités. Elles peuvent aussi varier au sein d’une même entité (en fonction, par exemple, de la catégorie de clients ou de la nature des biens ou des services promis). |
CHAMP D’APPLICATION
|
3 |
L’entité doit appliquer IFRS 17 aux éléments suivants:
|
|
4 |
Toute référence faite dans IFRS 17 aux contrats d’assurance désigne également:
|
|
5 |
Toute référence faite dans IFRS 17 aux contrats d’assurance émis désigne également les contrats d’assurance acquis par l’entité lors d’un transfert de contrats d’assurance ou d’un regroupement d’entreprises, autres que les contrats de réassurance détenus. |
|
6 |
Le contrat d’assurance est défini à l’annexe A, et les paragraphes B2 à B30 de l’annexe B donnent des précisions sur cette définition. |
|
7 |
L’entité ne doit pas appliquer IFRS 17 aux:
|
|
8 |
Certains contrats répondent à la définition d’un contrat d’assurance bien que leur but premier soit la prestation de services à tarif forfaitaire. L’entité qui émet de tels contrats peut choisir de leur appliquer IFRS 15 au lieu d’IFRS 17 si, et seulement si, des conditions précises sont remplies. Elle peut opérer ce choix contrat par contrat, mais son choix pour chaque contrat est irrévocable. Ces conditions sont:
|
|
8A |
Certains contrats répondent à la définition d’un contrat d’assurance, mais l’indemnisation pour les événements assurés se limite au montant qui, autrement, serait requis pour le règlement de l’obligation du titulaire de police découlant du contrat (prêts assortis d’une exonération en cas de décès, par exemple). L’entité qui émet de tels contrats doit choisir d’appliquer soit IFRS 17, soit IFRS 9 à ces contrats, sauf si ceux-ci sont exclus du champ d’application d’IFRS 17 par le paragraphe 7. L’entité doit faire ce choix pour chaque portefeuille de contrats d’assurance et, pour chaque portefeuille de contrats d’assurance, le choix est irrévocable. |
Combinaison de contrats d’assurance
|
9 |
Il se peut qu’un ensemble ou une série de contrats d’assurance conclus avec une même contrepartie ou avec des contreparties qui lui sont liées exerce, ou soit destiné à exercer, un effet commercial d’ensemble. Il peut par conséquent être nécessaire, pour pouvoir communiquer la substance de ces contrats, de traiter l’ensemble ou la série collectivement. Par exemple, si les droits ou obligations prévus par un contrat ne font qu’annuler entièrement les droits ou obligations prévus par un autre contrat conclu au même moment avec la même contrepartie, l’effet combiné des deux contrats est l’inexistence de droits ou d’obligations. |
Séparation des composantes d’un contrat d’assurance (paragraphes B31 à B35)
|
10 |
Il se peut qu’un contrat d’assurance comporte une ou plusieurs composantes qui entreraient dans le champ d’application d’une autre norme s’il s’agissait de contrats distincts. Ainsi, un contrat d’assurance peut comporter une composante investissement ou une composante liée à des services autres que des services prévus au contrat d’assurance (ou les deux). Pour déterminer et comptabiliser les composantes du contrat, l’entité doit appliquer les paragraphes 11 à 13. |
|
11 |
L’entité doit:
|
|
12 |
Après avoir appliqué le paragraphe 11 pour séparer, le cas échéant, les flux de trésorerie liés aux dérivés incorporés et aux composantes investissement distinctes, l’entité doit appliquer le paragraphe 7 d’IFRS 15 pour séparer du contrat d’assurance hôte toute promesse de fournir au titulaire de police des biens distincts ou des services distincts autres que des services prévus au contrat d’assurance. L’entité doit comptabiliser de telles promesses selon IFRS 15. Pour séparer ces promesses en application du paragraphe 7 d’IFRS 15, l’entité doit appliquer les paragraphes B33 à B35 d’IFRS 17 et, lors de la comptabilisation initiale, elle doit:
|
|
13 |
Après avoir appliqué les paragraphes 11 et 12, l’entité doit appliquer IFRS 17 à toutes les composantes restantes du contrat d’assurance hôte. Ci-après dans IFRS 17, toute mention des dérivés incorporés désigne les dérivés qui n’ont pas été séparés du contrat d’assurance hôte et toute mention des composantes investissement renvoie aux composantes investissement qui n’ont pas été séparées du contrat d’assurance hôte (sauf aux paragraphes B31 et B32). |
NIVEAU D’AGRÉGATION DES CONTRATS D’ASSURANCE
|
14 |
L’entité doit identifier les portefeuilles de contrats d’assurance. Un portefeuille est constitué de contrats d’assurance qui comportent des risques similaires et sont gérés ensemble. Les contrats appartenant à une même ligne de produits devraient comporter des risques similaires et devraient donc faire partie d’un même portefeuille s’ils sont gérés ensemble. Les contrats appartenant à des lignes de produits différentes (par exemple, une rente fixe à prime unique et une assurance-vie temporaire classique) ne devraient pas comporter des risques similaires et devraient donc faire partie de portefeuilles différents. |
|
15 |
Les paragraphes 16 à 24 s’appliquent aux contrats d’assurance émis. Les dispositions concernant le niveau d’agrégation des contrats de réassurance détenus sont énoncées au paragraphe 61. |
|
16 |
L’entité doit diviser tout portefeuille de contrats d’assurance émis, en constituant au moins les groupes suivants:
|
|
17 |
Si l’entité conclut, à la lumière d’informations raisonnables et justifiables, qu’un ensemble de contrats sera classé dans le même groupe en application du paragraphe 16, elle peut évaluer cet ensemble de contrats de façon globale pour déterminer si les contrats sont déficitaires (voir paragraphe 47) ou s’il n’existe pas de possibilité importante qu’ils deviennent déficitaires ultérieurement (voir paragraphe 19). En l’absence d’informations raisonnables et justifiables lui permettant de conclure qu’un ensemble de contrats appartiendra au même groupe, elle doit déterminer le groupe auquel appartient chaque contrat sur une base individuelle. |
|
18 |
Pour les contrats émis auxquels elle applique la méthode d’affectation des primes (voir paragraphes 53 à 59), l’entité doit supposer qu’aucun des contrats du portefeuille n’est déficitaire au moment de la comptabilisation initiale, à moins que les faits et les circonstances n’indiquent le contraire. Pour déterminer s’il n’existe pas de possibilité importante que les contrats qui ne sont pas déficitaires au moment de la comptabilisation initiale le deviennent ultérieurement, l’entité doit apprécier la probabilité que les faits et circonstances pertinents changent. |
|
19 |
Pour les contrats émis auxquels elle n’applique pas la méthode d’affectation des primes (voir paragraphes 53 et 54), l’entité doit, pour déterminer s’il n’existe pas de possibilité importante que les contrats qui ne sont pas déficitaires au moment de la comptabilisation initiale le deviennent ultérieurement, se fonder sur ce qui suit:
|
|
20 |
Si, en application des paragraphes 14 à 19, des contrats d’un même portefeuille relèvent de groupes différents uniquement parce que des dispositions légales ou réglementaires limitent la capacité pratique de l’entité de fixer un prix ou un niveau de prestation qui diffère en fonction des caractéristiques des titulaires de police, l’entité peut classer ces contrats dans le même groupe. L’entité ne doit pas appliquer par analogie ce paragraphe à d’autres éléments. |
|
21 |
L’entité peut subdiviser les groupes décrits au paragraphe 16. Par exemple, l’entité peut choisir de diviser ses portefeuilles en formant:
|
|
22 |
L’entité ne doit pas classer dans un même groupe des contrats émis à plus d’un an d’intervalle. Au besoin, l’entité doit donc subdiviser les groupes décrits aux paragraphes 16 à 21. |
|
23 |
Un groupe de contrats d’assurance n’est constitué que d’un seul contrat si tel est le résultat de l’application des paragraphes 14 à 22. |
|
24 |
L’entité doit appliquer aux groupes de contrats qui ont été constitués par application des paragraphes 14 à 23 les dispositions d’IFRS 17 relatives à la comptabilisation et à l’évaluation. L’entité doit constituer les groupes au moment de la comptabilisation initiale et ajouter des contrats aux groupes par application du paragraphe 28. L’entité ne doit pas en revoir la composition par la suite. Pour évaluer un groupe de contrats, l’entité peut procéder à l’estimation des flux de trésorerie d’exécution à un niveau de regroupement supérieur au groupe ou au portefeuille, pour autant qu’elle soit en mesure de répartir cette estimation entre les groupes de contrats et d’affecter, aux fins de l’application des paragraphes 32(a), 40(a)(i) et 40(b), une estimation appropriée des flux de trésorerie d’exécution au groupe évalué. |
COMPTABILISATION
|
25 |
L’entité doit comptabiliser à compter de la première des dates suivantes un groupe de contrats d’assurance qu’elle émet:
|
|
26 |
Si le contrat ne prévoit pas de date d’exigibilité, le premier paiement du titulaire de police est réputé être exigible à la date à laquelle il est reçu. L’entité est tenue de déterminer si des contrats forment un groupe de contrats déficitaires en application du paragraphe 16 avant la première des dates définies aux paragraphes 25(a) et 25(b) si les faits et circonstances indiquent qu’il existe un tel groupe. |
|
27 |
[Supprimé] |
|
28 |
Pour comptabiliser un groupe de contrats d’assurance dans une période de reporting, l’entité ne doit tenir compte que des contrats qui, pris individuellement, satisfont à l’un des critères énoncés au paragraphe 25 et elle doit estimer les taux d’actualisation à la date de la comptabilisation initiale (voir paragraphe B73) ainsi que les unités de couverture qui seront fournies dans la période de reporting (voir paragraphe B119). Sous réserve des paragraphes 14 à 22, l’entité peut ajouter de nouveaux contrats au groupe après la date de clôture. L’ajout d’un contrat doit se faire dans la période de reporting où ce contrat satisfait à l’un des critères énoncés au paragraphe 25. Il peut donc en résulter un changement des taux d’actualisation déterminés à la date de comptabilisation initiale en application du paragraphe B73. L’entité doit appliquer les taux révisés à compter de l’ouverture de la période de reporting dans laquelle elle ajoute de nouveaux contrats au groupe. |
Flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition (paragraphes B35A à B35D)
|
28A |
L’entité doit affecter les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition aux groupes de contrats d’assurance selon une méthode systématique et rationnelle par application des paragraphes B35A et B35B, sauf si elle choisit de les comptabiliser en charges par application du paragraphe 59(a). |
|
28B |
L’entité qui n’applique pas le paragraphe 59(a) doit comptabiliser en tant qu’actif les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition payés (ou les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition au titre desquels un passif a été comptabilisé en application d’une autre norme IFRS) avant que le groupe de contrats d’assurance correspondant soit comptabilisé. L’entité doit comptabiliser un tel actif pour chacun des groupes de contrats d’assurance correspondants. |
|
28C |
L’entité doit décomptabiliser un actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition lorsque ces flux sont inclus dans l’évaluation du groupe de contrats d’assurance correspondant en application du paragraphe 38(c)(i) ou du paragraphe 55(a)(iii). |
|
28D |
Si le paragraphe 28 s’applique, l’entité doit appliquer les paragraphes 28B et 28C conformément au paragraphe B35C. |
|
28E |
À la fin de chaque période de reporting, l’entité doit apprécier la recouvrabilité d’un actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition si les faits et circonstances indiquent que l’actif a pu se déprécier (voir paragraphe B35D). Si l’entité détermine qu’il y a une perte de valeur, elle doit ajuster la valeur comptable de l’actif et comptabiliser la perte de valeur en résultat net. |
|
28F |
L’entité doit comptabiliser en résultat net la reprise de tout ou partie d’une perte de valeur comptabilisée antérieurement en application du paragraphe 28E et augmenter la valeur comptable de l’actif, dans la mesure où les conditions à l’origine de la dépréciation n’existent plus ou se sont améliorées. |
ÉVALUATION (PARAGRAPHES B36 À B119F)
|
29 |
L’entité doit appliquer les paragraphes 30 à 52 à tous les groupes de contrats d’assurance qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17, sous réserve des exceptions qui suivent:
|
|
30 |
Lors de l’application d’IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères à un groupe de contrats d’assurance qui génèrent des flux de trésorerie en monnaie étrangère, l’entité doit traiter le groupe de contrats, y compris la marge sur services contractuels, comme un élément monétaire. |
|
31 |
Dans les états financiers d’une entité qui émet des contrats d’assurance, les flux de trésorerie d’exécution ne doivent pas refléter le risque de non-exécution de la part de l’entité (le risque de non-exécution est défini dans IFRS 13 Évaluation de la juste valeur). |
Évaluation lors de la comptabilisation initiale (paragraphes B36 à B95F)
|
32 |
Lors de la comptabilisation initiale, l’entité doit évaluer le groupe de contrats d’assurance comme la somme:
|
Estimation des flux de trésorerie futurs (paragraphes B36 à B71)
|
33 |
L’entité doit inclure dans l’évaluation du groupe de contrats d’assurance tous les flux de trésorerie futurs compris dans le périmètre de chacun des contrats du groupe (voir paragraphe 34). En application du paragraphe 24, elle peut procéder à l’estimation de ces flux de trésorerie futurs à un niveau de regroupement supérieur au groupe, puis répartir les flux de trésorerie d’exécution obtenus entre les différents groupes de contrats. L’estimation des flux de trésorerie futurs doit:
|
|
34 |
Les flux de trésorerie sont compris dans le périmètre d’un contrat d’assurance s’ils découlent de droits et obligations substantiels qui existent au cours de la période de reporting dans laquelle l’entité peut contraindre le titulaire de police à payer les primes ou dans laquelle elle a une obligation substantielle de lui fournir des services prévus au contrat d’assurance (voir paragraphes B61 à B71). Une obligation substantielle de fournir des services prévus au contrat d’assurance cesse lorsque:
|
|
35 |
L’entité ne doit pas comptabiliser à titre de passif ou d’actif des montants se rattachant à des primes attendues ou des sinistres attendus qui n’entrent pas dans le périmètre du contrat d’assurance. Ces montants sont rattachés à des contrats d’assurance futurs. |
Taux d’actualisation (paragraphes B72 à B85)
|
36 |
L’entité doit ajuster l’estimation des flux de trésorerie futurs afin de refléter la valeur temps de l’argent et les risques financiers liés à ces flux de trésorerie, dans la mesure où ces risques n’ont pas été pris en compte dans l’estimation des flux de trésorerie. Les taux d’actualisation appliqués à l’estimation des flux de trésorerie futurs décrite au paragraphe 33 doivent:
|
Ajustement au titre du risque non financier (paragraphes B86 à B92)
|
37 |
L’entité doit ajuster l’estimation de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs pour refléter l’indemnité qu’elle exige pour la prise en charge de l’incertitude entourant le montant et l’échéancier des flux de trésorerie qui est engendrée par le risque non financier. |
Marge sur services contractuels
|
38 |
La marge sur services contractuels est une composante de l’actif ou du passif afférent au groupe de contrats d’assurance qui représente le profit non acquis que l’entité comptabilisera à mesure qu’elle fournira les services prévus au contrat d’assurance. L’entité doit évaluer la marge sur services contractuels au moment de la comptabilisation initiale du groupe de contrats d’assurance à un montant qui, à moins que le paragraphe 47 (sur les contrats déficitaires) ou le paragraphe B123A [sur les produits des activités d’assurance relatifs au paragraphe 38(c)(ii)] ne s’appliquent, fait qu’aucun produit ou charge ne découle:
|
|
39 |
Dans le cas des contrats d’assurance acquis lors d’un transfert de contrats d’assurance ou d’un regroupement d’entreprises entrant dans le champ d’application d’IFRS 3, l’entité doit appliquer le paragraphe 38 selon les modalités indiquées aux paragraphes B93 à B95F. |
Évaluation ultérieure
|
40 |
La valeur comptable d’un groupe de contrats d’assurance doit être, à chaque date de clôture, la somme:
|
|
41 |
L’entité doit comptabiliser en produits et en charges les variations suivantes de la valeur comptable du passif au titre de la couverture restante:
|
|
42 |
L’entité doit comptabiliser en produits et en charges les variations suivantes de la valeur comptable du passif au titre des sinistres survenus:
|
Marge sur services contractuels (paragraphes B96 à B119B)
|
43 |
La marge sur services contractuels à la date de clôture représente le profit afférent au groupe de contrats d’assurance qui n’a pas encore été comptabilisé en résultat net, car il se rattache à des services futurs au titre des contrats du groupe. |
|
44 |
Dans le cas des contrats d’assurance sans éléments de participation directe, on obtient la valeur comptable de la marge sur services contractuels d’un groupe de contrats à la date de clôture en ajustant la valeur comptable à la date d’ouverture de la période de reporting pour tenir compte des éléments suivants:
|
|
45 |
Dans le cas des contrats d’assurance avec éléments de participation directe (voir paragraphes B101 à B118), on obtient la valeur comptable de la marge sur services contractuels d’un groupe de contrats à la date de clôture en ajustant la valeur comptable à la date d’ouverture de la période de reporting pour tenir compte des éléments décrits aux alinéas (a) à (e) ci-dessous. L’entité n’est pas tenue d’identifier les ajustements séparément et peut donc déterminer un montant global pour une partie ou la totalité des ajustements. Les éléments qui nécessitent un ajustement sont les suivants:
|
|
46 |
Il se peut que les variations de la marge sur services contractuels compensent les variations des flux de trésorerie d’exécution afférents au passif au titre de la couverture restante et que la valeur comptable du passif au titre de la couverture restante demeure donc inchangée. Dans la mesure où les variations de la marge sur services contractuels ne compensent pas les variations des flux de trésorerie d’exécution afférents au passif au titre de la couverture restante, l’entité doit, en application du paragraphe 41, comptabiliser des produits et des charges pour refléter ces variations. |
Contrats déficitaires
|
47 |
Un contrat d’assurance est déficitaire à la date de comptabilisation initiale si la somme des flux de trésorerie d’exécution affectés au contrat, des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition comptabilisés antérieurement et des flux de trésorerie découlant du contrat à la date de la comptabilisation initiale correspond à une sortie de trésorerie nette. En application du paragraphe 16(a), l’entité doit regrouper ces contrats séparément des contrats qui ne sont pas déficitaires. Si le paragraphe 17 s’applique, l’entité peut définir le groupe de contrats déficitaires en évaluant un ensemble de contrats plutôt qu’en évaluant les contrats individuellement. L’entité doit comptabiliser en résultat net la perte correspondant à la sortie de trésorerie nette pour le groupe de contrats déficitaires, de sorte que la valeur comptable du passif afférent au groupe soit égale aux flux de trésorerie d’exécution et que la marge sur services contractuels du groupe soit donc nulle. |
|
48 |
Un groupe de contrats d’assurance devient déficitaire (ou encore plus déficitaire) si, lors d’une évaluation ultérieure, les montants suivants excèdent la valeur comptable de la marge sur services contractuels:
En application des paragraphes 44(c)(i), 45(b)(ii) et 45(c)(ii), l’entité doit comptabiliser en résultat net une perte à hauteur de l’excédent décrit ci-dessus. |
|
49 |
L’entité doit ajouter un élément de perte au passif au titre de la couverture restante du groupe déficitaire (ou majorer cet élément) de manière à représenter les pertes comptabilisées en application des paragraphes 47 et 48. C’est d’après cet élément de perte que sont déterminés les montants présentés en résultat net comme des reprises de pertes sur les groupes déficitaires et, par conséquent, exclus des produits des activités d’assurance. |
|
50 |
Après avoir comptabilisé la perte sur le groupe de contrats d’assurance déficitaire, l’entité doit:
|
|
51 |
Les variations ultérieures des flux de trésorerie d’exécution du passif au titre de la couverture restante que l’entité doit répartir conformément au paragraphe 50(a) sont les suivantes:
|
|
52 |
La répartition systématique imposée par le paragraphe 50(a) doit faire que la somme des montants affectés à l’élément de perte conformément aux paragraphes 48 à 50 est ramenée à zéro à la fin de la période de couverture du groupe de contrats d’assurance. |
Méthode d’affectation des primes
|
53 |
L’entité peut simplifier l’évaluation d’un groupe de contrats d’assurance en appliquant la méthode d’affectation des primes décrite aux paragraphes 55 à 59 si, et seulement si, à la date de la création du groupe:
|
|
54 |
Le critère énoncé au paragraphe 53(a) n’est pas rempli si, à la date de création du groupe, l’entité s’attend à une variabilité importante des flux de trésorerie d’exécution qui aurait une incidence sur l’évaluation du passif au titre de la couverture restante pendant la période qui s’écoulera avant que ne survienne un sinistre. La variabilité des flux de trésorerie d’exécution augmente, par exemple, en fonction de:
|
|
55 |
Lorsque l’entité applique la méthode d’affectation des primes, elle doit évaluer le passif au titre de la couverture restante de la manière suivante:
|
|
56 |
Si les contrats d’assurance du groupe comportent une composante financement importante, l’entité doit ajuster la valeur comptable du passif au titre de la couverture restante pour tenir compte de la valeur temps de l’argent et de l’effet du risque financier au moyen des taux d’actualisation décrits au paragraphe 36, tels qu’ils ont été déterminés lors de la comptabilisation initiale. Cependant, l’entité n’est pas tenue d’ajuster la valeur comptable du passif au titre de la couverture restante pour refléter la valeur temps de l’argent et l’effet du risque financier si, au moment de la comptabilisation initiale, elle s’attend à ce que le temps qui s’écoule, pour chaque partie des services, entre le moment où elle fournit la partie des services en question et la date d’échéance de la prime qui s’y rattache n’excède pas un an. |
|
57 |
Si, à n’importe quel moment au cours de la période de couverture, les faits et circonstances indiquent qu’un groupe de contrats d’assurance est déficitaire, l’entité doit calculer l’écart entre:
|
|
58 |
Dans la mesure où les flux de trésorerie d’exécution visés au paragraphe 57(b) excèdent la valeur comptable visée au paragraphe 57(a), l’entité doit comptabiliser une perte en résultat net et majorer le passif au titre de la couverture restante. |
|
59 |
L’entité qui applique la méthode d’affectation des primes:
|
Contrats de réassurance détenus
|
60 |
Pour l’application aux contrats de réassurance détenus, les dispositions d’IFRS 17 sont modifiées comme l’indiquent les paragraphes 61 à 70A. |
|
61 |
L’entité doit diviser les portefeuilles de contrats de réassurance détenus conformément aux paragraphes 14 à 24, toutefois les références faites dans ces paragraphes aux contrats déficitaires sont remplacées par des références aux contrats donnant lieu à un profit net au moment de la comptabilisation initiale. Pour certains contrats de réassurance détenus, l’application des paragraphes 14 à 24 se traduira par la constitution d’un groupe composé d’un seul contrat. |
Comptabilisation
|
62 |
Plutôt que d’appliquer le paragraphe 25, l’entité doit comptabiliser un groupe de contrats de réassurance détenus à la première des deux dates suivantes:
|
|
62A |
Malgré le paragraphe 62(a), l’entité doit reporter la comptabilisation d’un groupe de contrats de réassurance détenus fournissant une couverture proportionnelle jusqu’à la date de comptabilisation initiale de tout contrat d’assurance sous-jacent, si cette date est postérieure au début de la période de couverture du groupe de contrats de réassurance détenus. |
Évaluation
|
63 |
Lorsque l’entité applique aux contrats de réassurance détenus les dispositions des paragraphes 32 à 36 relatives à l’évaluation et qu’elle évalue également les contrats sous-jacents conformément à ces paragraphes, les hypothèses qu’elle utilise pour évaluer les estimations de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs du groupe de contrats de réassurance détenus doivent concorder avec celles qu’elle utilise pour évaluer les estimations de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs du ou des groupes de contrats d’assurance sous-jacents. De plus, les estimations de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs du groupe de contrats de réassurance détenus doivent refléter l’effet du risque de non-exécution de la part de l’émetteur du contrat de réassurance, y compris l’effet des garanties et des pertes découlant de litiges. |
|
64 |
Au lieu d’appliquer le paragraphe 37, l’entité doit déterminer l’ajustement au titre du risque non financier de façon à ce qu’il corresponde au montant du risque qui est transféré par le titulaire du groupe de contrats de réassurance à l’émetteur de ces derniers. |
|
65 |
Les dispositions du paragraphe 38, qui portent sur la détermination de la marge sur services contractuels au moment de la comptabilisation initiale, sont modifiées pour tenir compte du fait que, dans le cas d’un groupe de contrats de réassurance détenus, il n’y a pas de profit non acquis et qu’il y a plutôt un coût net ou un profit net pour l’entité lorsqu’elle acquiert la réassurance. Ainsi, à moins que le paragraphe 65A s’applique, au moment de la comptabilisation initiale, l’entité doit comptabiliser tout coût net ou profit net relatif à l’achat du groupe de contrats de réassurance détenus comme une marge sur services contractuels égale à la somme:
|
|
65A |
Si le coût net de l’achat d’une couverture de réassurance est lié à des événements survenus avant l’achat du groupe de contrats de réassurance détenus, l’entité doit, nonobstant les dispositions du paragraphe B5, comptabiliser immédiatement ce coût en tant que charge au résultat net. |
|
66 |
Au lieu d’appliquer le paragraphe 44, pour un groupe de contrats de réassurance détenus, l’entité doit évaluer la marge sur services contractuels à la date de clôture comme étant égale à la valeur comptable déterminée à la date d’ouverture de la période de reporting, ajustée pour tenir compte des éléments suivants:
|
|
66A |
L’entité doit ajuster la marge sur services contractuels d’un groupe de contrats de réassurance détenus et comptabiliser un produit en conséquence, lorsque l’entité comptabilise une perte lors de la comptabilisation initiale d’un groupe de contrats d’assurance sous-jacents déficitaire ou lors de l’ajout de contrats d’assurance sous-jacents déficitaires au groupe (voir paragraphes B119C à B119E). |
|
66B |
L’entité doit établir (ou ajuster) une composante recouvrement de perte de l’actif au titre de la couverture restante d’un groupe de contrats de réassurance détenus reflétant le recouvrement des pertes comptabilisé en application des paragraphes 66(c)(i) et (ii) et 66A. C’est d’après cette composante recouvrement de perte que sont déterminés les montants qui sont présentés en résultat net comme des ajustements à la baisse du recouvrement de perte découlant des contrats de réassurance détenus et qui, par conséquent, sont exclus de la répartition des primes payées au réassureur (voir paragraphe B119F). |
|
67 |
Les variations des flux de trésorerie d’exécution qui résultent de l’évolution du risque de non-exécution de la part de l’émetteur du contrat de réassurance détenu ne se rattachent pas aux services futurs et ne doivent donc pas entraîner d’ajustement de la marge sur services contractuels. |
|
68 |
Les contrats de réassurance détenus ne peuvent pas être déficitaires. Par conséquent, les dispositions des paragraphes 47 à 52 ne s’appliquent pas. |
Application, aux contrats de réassurance détenus, de la méthode d’affectation des primes
|
69 |
Afin de simplifier l’évaluation d’un groupe de contrats de réassurance détenus, l’entité peut appliquer la méthode d’affectation des primes exposée aux paragraphes 55, 56 et 59 (adaptée pour tenir compte des caractéristiques des contrats de réassurance détenus qui diffèrent de celles des contrats d’assurance émis, par exemple le fait de donner lieu à des charges ou à des réductions de charges plutôt qu’à des produits) si l’une ou l’autre des conditions ci-dessous est remplie à la date de création du groupe:
|
|
70 |
La condition énoncée au paragraphe 69(a) n’est pas remplie si, à la date de création du groupe, l’entité s’attend à une variabilité importante des flux de trésorerie d’exécution qui aurait une incidence sur l’évaluation de l’actif au titre de la couverture restante pendant la période qui s’écoulera avant que ne survienne un sinistre. La variabilité des flux de trésorerie d’exécution augmente, par exemple, en fonction de:
|
|
70A |
Si l’entité évalue un groupe de contrats de réassurance détenus selon la méthode d’affectation des primes, elle doit appliquer le paragraphe 66A en ajustant la valeur comptable de l’actif au titre de la couverture restante plutôt qu’en ajustant la marge sur services contractuels. |
Contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire
|
71 |
Un contrat d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire n’a pas pour effet de transférer un risque d’assurance important. Par conséquent, pour application aux contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire, les dispositions d’IFRS 17 sont modifiées de la façon suivante:
|
MODIFICATION ET DÉCOMPTABILISATION
Modification d’un contrat d’assurance
|
72 |
Lorsque les conditions d’un contrat d’assurance sont modifiées, par exemple en raison d’un accord entre les parties au contrat ou d’un changement dans la réglementation, l’entité doit décomptabiliser le contrat initial et comptabiliser le contrat modifié comme un nouveau contrat en appliquant IFRS 17 ou les autres normes applicables, si et seulement si une quelconque des conditions (a) à (c) ci-dessous est remplie. L’exercice d’un droit faisant partie des conditions du contrat ne constitue pas une modification. Les conditions sont les suivantes:
|
|
73 |
Si aucune des conditions énoncées au paragraphe 72 n’est remplie, l’entité doit traiter les variations des flux de trésorerie qui résultent des modifications apportées au contrat comme des changements des estimations de flux de trésorerie d’exécution conformément aux paragraphes 40 à 52. |
Décomptabilisation
|
74 |
L’entité doit décomptabiliser un contrat d’assurance lorsque, et seulement lorsque:
|
|
75 |
Lorsque le contrat d’assurance est éteint, l’entité n’est plus exposée au risque et elle n’est par conséquent plus tenue de transférer des ressources économiques pour honorer le contrat d’assurance. Par exemple, l’entité qui achète une réassurance doit décomptabiliser le ou les contrats d’assurance sous-jacents lorsque, et seulement lorsque, ceux-ci sont éteints. |
|
76 |
L’entité décomptabilise le contrat d’assurance du groupe de contrats auquel il appartenait en appliquant les dispositions suivantes d’IFRS 17:
|
|
77 |
L’entité qui décomptabilise un contrat d’assurance en raison du transfert de celui-ci à une tierce partie ou avant de comptabiliser un nouveau contrat en application du paragraphe 72 doit, au lieu d’appliquer le paragraphe 76(b):
|
PRÉSENTATION DANS L’ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
|
78 |
L’entité doit présenter séparément dans l’état de la situation financière la valeur comptable:
|
|
79 |
L’entité doit incorporer dans la valeur comptable de chacun des portefeuilles de contrats d’assurance émis tout actif comptabilisé, en application du paragraphe 28B, au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition de chacun de ces portefeuilles, et elle doit incorporer dans la valeur comptable de chacun des portefeuilles de contrats de réassurance détenus tout actif ou passif comptabilisé au titre des flux de trésorerie liés à chacun de ces portefeuilles [voir paragraphe 65(b)]. |
COMPTABILISATION ET PRÉSENTATION DANS LE OU LES ÉTATS DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE (PARAGRAPHES B120 À B136)
|
80 |
En application des paragraphes 41 et 42, l’entité doit ventiler entre les postes suivants les montants qu’elle comptabilise dans le ou les états du résultat net et des autres éléments du résultat global (dénommés ci-après «le ou les états de la performance financière»):
|
|
81 |
L’entité n’est pas tenue de ventiler la variation de l’ajustement au titre du risque non financier entre le résultat des activités d’assurance et les produits financiers ou charges financières d’assurance. Si elle ne ventile pas cette variation, elle doit l’inclure en totalité dans le résultat des activités d’assurance. |
|
82 |
L’entité doit présenter les produits ou les charges afférents aux contrats de réassurance détenus séparément des charges ou des produits afférents aux contrats d’assurance émis. |
Résultat des activités d’assurance
|
83 |
L’entité doit présenter en résultat net les produits des activités d’assurance liés aux groupes de contrats d’assurance émis. Les produits des activités d’assurance doivent refléter la prestation des services se rapportant à un groupe de contrats d’assurance par un montant qui correspond à la contrepartie à laquelle l’entité s’attend à avoir droit en échange de ces services. Les paragraphes B120 à B127 précisent comment l’entité évalue les produits des activités d’assurance. |
|
84 |
L’entité doit présenter en résultat net les charges afférentes aux activités d’assurance liées à un groupe de contrats d’assurance émis, qui comprennent les charges de sinistres (ce qui exclut les remboursements de composantes investissement), les autres charges afférentes aux activités d’assurance ainsi que les autres montants visés au paragraphe 103(b). |
|
85 |
Les produits et charges afférents aux activités d’assurance présentés en résultat net ne doivent pas comprendre de composantes investissement. L’entité ne doit pas présenter d’informations sur les primes en résultat net dans le cas où elles ne sont pas conformes aux dispositions du paragraphe 83. |
|
86 |
L’entité peut présenter un montant unique pour les produits ou les charges liés à un groupe de contrats de réassurance détenus (voir paragraphes 60 à 70A), autres que les produits financiers ou charges financières d’assurance; ou bien elle peut présenter séparément les sommes recouvrées auprès du réassureur et l’imputation des primes payées, dont la compensation donne le montant unique mentionné précédemment. Si l’entité présente séparément les sommes recouvrées auprès du réassureur et l’imputation des primes payées, elle doit:
|
Produits financiers ou charges financières d’assurance (voir paragraphes B128 à B136)
|
87 |
Les produits financiers ou charges financières d’assurance sont constitués de la variation de la valeur comptable du groupe de contrats d’assurance résultant de:
|
|
87A |
L’entité doit appliquer:
|
|
88 |
Pour l’application du paragraphe 87A(b), à moins que le paragraphe 89 s’applique, l’entité doit choisir l’une ou l’autre des méthodes comptables suivantes:
|
|
89 |
Pour l’application du paragraphe 87A(b), en ce qui concerne les contrats d’assurance avec éléments de participation directe dont l’entité détient les éléments sous-jacents, l’entité doit choisir l’une ou l’autre des méthodes comptables suivantes:
|
|
90 |
L’entité qui choisit d’appliquer la méthode comptable énoncée au paragraphe 88(b) ou celle énoncée au paragraphe 89(b) doit présenter dans les autres éléments du résultat global l’écart entre les produits financiers ou charges financières d’assurance, évalués de la façon indiquée dans ces paragraphes, et le total des produits financiers ou charges financières d’assurance de la période. |
|
91 |
L’entité qui transfère un groupe de contrats d’assurance ou décomptabilise un contrat d’assurance en application du paragraphe 77 doit:
|
|
92 |
Le paragraphe 30 impose à l’entité de traiter un contrat d’assurance comme un élément monétaire aux fins de la conversion des éléments en monnaie étrangère dans la monnaie fonctionnelle selon IAS 21. L’entité présente dans l’état du résultat net les écarts de change liés aux variations de la valeur comptable des groupes de contrats d’assurance, à moins que ces écarts ne soient liés aux variations de la valeur comptable des groupes de contrats d’assurance présentées dans les autres éléments du résultat global en application du paragraphe 90, auquel cas elle doit les présenter dans les autres éléments du résultat global. |
INFORMATIONS À FOURNIR
|
93 |
L’objectif des obligations d’information est que l’entité fournisse dans les notes des informations qui, prises en considération avec celles fournies dans l’état de la situation financière, le ou les états de la performance financière et le tableau des flux de trésorerie, permettent aux utilisateurs de ses états financiers d’apprécier l’incidence des contrats qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17 sur sa situation financière, sa performance financière et ses flux de trésorerie. Pour atteindre cet objectif, l’entité doit fournir des informations qualitatives et quantitatives sur tous les éléments suivants:
|
|
94 |
L’entité doit examiner le niveau de détail nécessaire pour atteindre l’objectif des obligations d’information et l’importance à accorder à chacune de ces obligations. Si l’application des paragraphes 97 à 132 ne suffit pas à atteindre l’objectif du paragraphe 93, l’entité doit fournir les informations supplémentaires nécessaires pour y arriver. |
|
95 |
L’entité doit regrouper ou ventiler les informations de manière à ne pas noyer des informations utiles dans une profusion de détails peu importants ou dans un regroupement d’éléments disparates. |
|
96 |
Les exigences concernant l’importance relative et le regroupement des informations sont énoncées aux paragraphes 29 à 31 d’IAS 1. Il pourrait par exemple être approprié de regrouper les informations communiquées sur les contrats d’assurance selon les critères suivants:
|
Explication des montants comptabilisés
|
97 |
Parmi les obligations d’information énoncées aux paragraphes 98 à 109A, seules celles des paragraphes 98 à 100, 102, 103, 105 à 105B et 109A s’appliquent aux contrats évalués selon la méthode d’affectation des primes. Si l’entité applique cette méthode, elle doit également indiquer:
|
|
98 |
L’entité doit présenter des rapprochements montrant comment les valeurs comptables nettes des contrats qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17 ont varié au cours de la période en raison des flux de trésorerie ainsi que des produits et des charges comptabilisés dans le ou les états de la performance financière. Elle doit présenter des rapprochements séparés pour les contrats d’assurance émis et les contrats de réassurance détenus. L’entité doit adapter les dispositions des paragraphes 100 à 109 en fonction des caractéristiques des contrats de réassurance détenus qui diffèrent de celles des contrats d’assurance émis, par exemple le fait de donner lieu à des charges ou à des réductions de charges plutôt qu’à des produits. |
|
99 |
L’entité doit présenter des rapprochements suffisamment détaillés pour que les utilisateurs d’états financiers soient en mesure de distinguer les variations qui découlent des flux de trésorerie de celles qui découlent de montants comptabilisés dans l’état ou les états de la performance financière. Pour se conformer à cette exigence, l’entité doit:
|
|
100 |
L’entité doit présenter séparément les rapprochements des soldes d’ouverture et de clôture de chacun des éléments suivants:
|
|
101 |
Pour les contrats d’assurance qui ne sont pas évalués selon la méthode d’affectation des primes décrite aux paragraphes 53 à 59 ou aux paragraphes 69 à 70A, l’entité doit également présenter séparément les rapprochements des soldes d’ouverture et de clôture de chacun des éléments suivants:
|
|
102 |
L’objectif des rapprochements exigés aux paragraphes 100 et 101 consiste à fournir différents types d’informations sur le résultat des activités d’assurance. |
|
103 |
Dans les rapprochements exigés au paragraphe 100, l’entité doit présenter séparément, le cas échéant, chacun de ces montants relatifs aux services:
|
|
104 |
Dans les rapprochements exigés au paragraphe 101, l’entité doit présenter séparément, le cas échéant, chacun de ces montants relatifs aux services:
|
|
105 |
Pour compléter les rapprochements exigés aux paragraphes 100 et 101, l’entité doit également présenter séparément, le cas échéant, chacun de ces montants non relatifs aux services rendus au cours de la période:
|
|
105A |
L’entité doit présenter un rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture des actifs au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition comptabilisés en application du paragraphe 28B. Elle doit regrouper les informations nécessaires au rapprochement à un niveau qui corresponde à celui des informations relatives au rapprochement des contrats d’assurance, en application du paragraphe 98. |
|
105B |
Dans le rapprochement exigé au paragraphe 105A, l’entité doit présenter séparément le montant de toute perte de valeur et de toute reprise de perte de valeur comptabilisées en application des paragraphes 28E et 28F. |
|
106 |
Pour les contrats d’assurance émis qui ne sont pas évalués selon la méthode d’affectation des primes décrite aux paragraphes 53 à 59, l’entité doit présenter une analyse des produits des activités d’assurance comptabilisés au cours de la période, en indiquant ce qui suit:
|
|
107 |
Pour les contrats d’assurance qui ne sont pas évalués selon la méthode d’affectation des primes décrite aux paragraphes 53 à 59 ou aux paragraphes 69 à 70A, l’entité doit présenter séparément l’effet sur l’état de la situation financière des contrats d’assurance émis et des contrats de réassurance détenus comptabilisés initialement au cours de la période, en précisant leur effet au moment de la comptabilisation initiale sur les éléments suivants:
|
|
108 |
Lorsque l’entité présente les informations exigées au paragraphe 107, elle doit indiquer séparément les montants découlant des éléments suivants:
|
|
109 |
Pour les contrats d’assurance qui ne sont pas évalués selon la méthode d’affectation des primes décrite aux paragraphes 53 à 59 ou aux paragraphes 69 à 70A, l’entité doit indiquer par la présentation d’informations quantitatives, en utilisant un découpage chronologique approprié, le moment auquel elle s’attend à comptabiliser en résultat net la marge sur services contractuels restante à la date de clôture. Elle doit présenter ces informations séparément pour les contrats d’assurance émis et les contrats de réassurance détenus. |
|
109A |
L’entité doit indiquer par la présentation d’informations quantitatives, en utilisant un découpage chronologique approprié, le moment auquel elle s’attend à décomptabiliser un actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition en application du paragraphe 28C. |
Produits financiers ou charges financières d’assurance
|
110 |
L’entité doit indiquer et expliquer le montant total des produits financiers ou charges financières d’assurance comptabilisés au cours de la période de reporting. Elle doit plus particulièrement expliquer le lien entre les produits financiers ou charges financières d’assurance et le rendement d’investissement qu’elle tire de ses actifs, pour permettre aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer les sources de produits financiers ou charges financières comptabilisés en résultat net et dans les autres éléments du résultat global. |
|
111 |
Dans le cas des contrats d’assurance avec éléments de participation directe, l’entité doit indiquer en quoi consistent les éléments sous-jacents et en fournir la juste valeur. |
|
112 |
Si l’entité choisit, en application du paragraphe B115, de ne pas ajuster la marge sur services contractuels relativement à certaines variations des flux de trésorerie d’exécution des contrats d’assurance avec éléments de participation directe, elle doit indiquer l’incidence de ce choix sur l’ajustement apporté à la marge sur services contractuels au cours de la période considérée. |
|
113 |
Si l’entité modifie, en application du paragraphe B135, la base de répartition entre le résultat net et les autres éléments du résultat global des produits financiers ou charges financières d’assurance afférents aux contrats d’assurance avec éléments de participation directe, elle doit indiquer les informations suivantes pour la période au cours de laquelle la base de répartition est modifiée:
|
Montants à la date de transition
|
114 |
L’entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs d’états financiers de saisir l’incidence que les groupes de contrats évalués, à la date de transition, selon l’application rétrospective modifiée (voir paragraphes C6 à C19A) ou selon l’approche fondée sur la juste valeur (voir paragraphes C20 à C24B) auront sur la marge sur services contractuels et les produits des activités d’assurance au cours des périodes ultérieures. Elle doit donc présenter le rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture de la marge sur services contractuels en application du paragraphe 101(c) et le montant des produits des activités d’assurance en application du paragraphe 103(a) de manière séparée pour:
|
|
115 |
Pour toutes les périodes pour lesquelles l’entité fournit, en application des paragraphes 114(a) ou (b), des informations permettant aux utilisateurs d’états financiers de comprendre la nature et l’importance des méthodes utilisées et des jugements portés pour déterminer les montants transitoires, elle doit expliquer comment elle a établi l’évaluation des contrats d’assurance à la date de transition. |
|
116 |
L’entité qui choisit de ventiler les produits financiers ou charges financières d’assurance entre le résultat net et les autres éléments du résultat global applique les paragraphes C18(b), C19(b), C24(b) et C24(c) pour déterminer l’écart cumulatif entre les produits financiers ou charges financières d’assurance qui auraient été comptabilisés en résultat net et le total des produits financiers ou charges financières d’assurance à la date de transition pour les groupes de contrats d’assurance concernés par cette répartition. Elle doit, pour toutes les périodes pour lesquelles elle a déterminé des montants en application de ces paragraphes, présenter un rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture des montants cumulatifs présentés dans les autres éléments du résultat global pour les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global qui sont liés aux groupes de contrats d’assurance. Le rapprochement doit par exemple faire état des profits ou pertes comptabilisés dans les autres éléments du résultat global au cours de la période et des profits ou pertes qui avaient été comptabilisés dans les autres éléments du résultat global au cours des périodes précédentes qui ont été reclassés en résultat net dans la période considérée. |
Jugements importants portés aux fins de l’application d’IFRS 17
|
117 |
L’entité doit indiquer les jugements importants portés aux fins de l’application d’IFRS 17 ainsi que les changements apportés à de tels jugements. Plus précisément, elle doit présenter les données d’entrée, les hypothèses et les techniques d’estimation utilisées, notamment:
|
|
118 |
Si, en application du paragraphe 88(b) ou 89(b), l’entité choisit de ventiler les produits financiers ou charges financières d’assurance entre le résultat net et les autres éléments du résultat global, elle doit expliquer les méthodes qu’elle utilise pour déterminer le montant des produits financiers ou charges financières d’assurance qu’elle comptabilise en résultat net. |
|
119 |
L’entité doit indiquer le niveau de confiance utilisé dans la détermination de l’ajustement au titre du risque non financier. Si elle a appliqué une technique autre que celle du niveau de confiance pour déterminer cet ajustement, elle doit indiquer la technique appliquée et le niveau de confiance auquel correspond le résultat de l’application de cette technique. |
|
120 |
L’entité doit indiquer la courbe de taux (ou l’éventail de courbes de taux) utilisée, en application du paragraphe 36, pour actualiser les flux de trésorerie qui ne varient pas en fonction des rendements des éléments sous-jacents. Lorsqu’elle présente cette information de façon globale pour plusieurs groupes de contrats d’assurance, elle doit la communiquer sous forme de moyennes pondérées ou de fourchettes relativement étroites. |
Nature et importance des risques découlant des contrats qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17
|
121 |
L’entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer la nature, le montant, l’échéancier et l’incertitude des flux de trésorerie futurs issus des contrats qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17. Les informations qu’elle est normalement tenue de fournir pour se conformer à cette exigence sont spécifiées aux paragraphes 122 à 132. |
|
122 |
Ces informations à fournir portent sur le risque d’assurance et les risques financiers qui découlent des contrats d’assurance et sur la gestion de ces risques. Les risques financiers comprennent généralement, mais pas uniquement, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché. |
|
123 |
Si les informations que l’entité présente sur son exposition au risque à la date de clôture ne sont pas représentatives de son exposition au risque pendant la période, elle doit l’indiquer et préciser pourquoi il en est ainsi, en plus de présenter des informations supplémentaires qui sont représentatives de son exposition au risque pendant la période. |
|
124 |
L’entité doit également fournir, pour chaque type de risque découlant de contrats qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17:
|
|
125 |
L’entité doit également fournir, pour chaque type de risque découlant de contrats qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17:
|
|
126 |
L’entité doit fournir des informations sur l’effet des cadres réglementaires régissant ses activités, par exemple les exigences de fonds propres ou de garanties de taux d’intérêt. Si elle applique le paragraphe 20 pour déterminer les groupes de contrats d’assurance à laquelle elle applique les dispositions d’IFRS 17 en matière de comptabilisation et d’évaluation, elle doit l’indiquer. |
Tous les types de risques — Concentrations de risque
|
127 |
L’entité doit présenter des informations sur les concentrations de risque découlant des contrats qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17, en précisant comment elle détermine ces concentrations et quelle est la caractéristique commune à chaque concentration (par exemple, le type d’événement assuré, le secteur d’activité, la zone géographique ou la monnaie). Une concentration de risque financier pourrait découler, par exemple, de garanties de taux d’intérêt s’exerçant au même niveau pour un grand nombre de contrats. Une concentration de risque financier pourrait également découler d’une concentration de risque non financier, par exemple si une entité qui assure des sociétés pharmaceutiques contre les poursuites liées à leurs produits détient également des participations dans ces sociétés. |
Risque d’assurance et risque de marché — Analyse de sensibilité
|
128 |
L’entité doit présenter des informations sur sa sensibilité aux changements touchant les variables de risque découlant des contrats qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17. Pour se conformer à cette exigence, elle doit présenter:
|
|
129 |
Si l’entité prépare une analyse de sensibilité qui montre l’incidence des changements touchant les variables de risque sur des montants autres que ceux indiqués au paragraphe 128(a) et qu’elle utilise cette analyse aux fins de la gestion des risques découlant des contrats qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17, elle peut la substituer à l’analyse de sensibilité prévue au paragraphe 128(a). En pareil cas, l’entité doit également fournir les informations suivantes:
|
Risque d’assurance — Développement des demandes d’indemnisation
|
130 |
L’entité doit fournir des informations sur les sinistres réels comparativement aux estimations antérieures de leur montant non actualisé (c’est-à-dire sur le développement des demandes d’indemnisation). Les informations fournies sur le développement des demandes d’indemnisation doivent remonter à la première période au cours de laquelle est survenu un sinistre significatif pour lequel il existe encore, à la date de clôture, une incertitude relative au montant et au calendrier des paiements; il n’est toutefois pas obligatoire de remonter au-delà de dix ans avant la date de clôture. L’entité n’est pas tenue de fournir d’informations sur le développement des demandes d’indemnisation pour lesquels l’incertitude relative au montant et au calendrier des paiements est habituellement levée dans un délai d’un an. Elle doit cependant fournir un rapprochement entre les informations communiquées sur le développement des demandes d’indemnisation et la valeur comptable totale des groupes de contrats d’assurance présentée en application du paragraphe 100(c). |
Risque de crédit — Autres informations
|
131 |
En ce qui concerne le risque de crédit découlant de contrats qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17, l’entité doit présenter les informations suivantes:
|
Risque de liquidité — Autres informations
|
132 |
En ce qui concerne le risque de liquidité découlant de contrats qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17, l’entité doit fournir:
|
Annexe A
Définitions
La présente annexe fait partie intégrante d’IFRS 17 Contrats d’assurance.
|
marge sur services contractuels |
Composante de la valeur comptable de l’actif ou du passif afférente à un groupe de contrats d’assurance, qui représente le profit non acquis que l’entité comptabilise à mesure qu’elle fournit les services prévus aux contrats d’assurance de ce groupe. |
||||||||||||
|
période de couverture |
Période durant laquelle l’entité fournit les services prévus au contrat d’assurance. Cette période inclut les services prévus au contrat d’assurance liés à toutes les primes comprises dans le périmètre du contrat d’assurance. |
||||||||||||
|
ajustements liés à l’expérience |
Différence entre:
|
||||||||||||
|
risque financier |
Risque d’une variation future possible d’un ou de plusieurs des éléments suivants: taux d’intérêt spécifié, prix d’un instrument financier, prix d’une marchandise, taux de change, indice de prix ou de taux, notation de crédit ou indice de crédit ou autre variable, à condition que, dans le cas d’une variable non financière, la variable ne soit pas spécifique à une des parties au contrat. |
||||||||||||
|
flux de trésorerie d’exécution |
Estimation explicite, objective et pondérée par les probabilités (c’est-à-dire valeur attendue) de l’excédent de la valeur actualisée des sorties de trésorerie futures sur la valeur actualisée des entrées de trésorerie futures qui découleront de l’exécution des contrats d’assurance par l’entité, y compris un ajustement au titre du risque non financier. |
||||||||||||
|
groupe de contrats d’assurance |
Ensemble de contrats d’assurance résultant de la division d’un portefeuille de contrats d’assurance au moins en contrats émis à l’intérieur d’une période d’un an tout au plus et correspondant respectivement, au moment de la comptabilisation initiale:
|
||||||||||||
|
flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition |
Flux de trésorerie occasionnés par les frais de vente, de souscription et de création d’un groupe de contrats d’assurance (émis ou dont l’émission est prévue), qui sont directement attribuables au portefeuille de contrats d’assurance dont fait partie le groupe, et qui comprennent les flux de trésorerie qui ne sont pas directement attribuables à des contrats ou groupes de contrats d’assurance pris individuellement au sein du portefeuille. |
||||||||||||
|
contrat d’assurance |
Contrat selon lequel une partie (l’émetteur) prend en charge un risque d’assurance important pour une autre partie (le titulaire de police) en convenant d’indemniser le titulaire de la police si un événement futur incertain spécifié (l’événement assuré) affecte de manière défavorable le titulaire de la police. |
||||||||||||
|
services prévus au contrat d’assurance |
Services, énoncés ci-dessous, que l’entité fournit au titulaire d’une police de contrat d’assurance:
|
||||||||||||
|
contrat d’assurance avec éléments de participation directe |
Contrat d’assurance dans le cas duquel, à l’origine:
|
||||||||||||
|
contrat d’assurance sans éléments de participation directe |
Contrat d’assurance autre qu’un contrat d’assurance avec éléments de participation directe. |
||||||||||||
|
risque d’assurance |
Risque, autre que le risque financier, transféré du titulaire à l’émetteur d’un contrat. |
||||||||||||
|
événement assuré |
Événement futur incertain couvert par un contrat d’assurance qui crée un risque d’assurance. |
||||||||||||
|
composante investissement |
Sommes que l’entité est tenue de rembourser au titulaire de police en vertu d’un contrat d’assurance en toutes circonstances, que l’événement assuré se produise ou non. |
||||||||||||
|
contrat d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire |
Instrument financier qui confère à un investisseur donné le droit contractuel de recevoir, en supplément d’une somme qui n’est pas à la discrétion de l’émetteur, des sommes additionnelles:
|
||||||||||||
|
passif au titre des sinistres survenus |
Obligation pour l’entité:
|
||||||||||||
|
passif au titre de la couverture restante |
Obligation pour l’entité:
|
||||||||||||
|
titulaire de police |
Partie qui a un droit d’indemnisation en vertu d’un contrat d’assurance si un événement assuré survient. |
||||||||||||
|
portefeuille de contrats d’assurance |
Contrats d’assurance qui comportent des risques similaires et sont gérés ensemble. |
||||||||||||
|
contrat de réassurance |
Contrat d’assurance émis par une entité (le réassureur) pour indemniser une autre entité au titre de demandes d’indemnisation résultant d’un ou de plusieurs contrats d’assurance émis par cette autre entité (contrats sous-jacents). |
||||||||||||
|
ajustement au titre du risque non financier |
Rémunération exigée par l’entité pour la prise en charge de l’incertitude entourant le montant et l’échéancier des flux de trésorerie qui est engendrée par le risque non financier lorsqu’elle exécute des contrats d’assurance. |
||||||||||||
|
éléments sous-jacents |
Éléments qui déterminent une part des sommes à verser à un titulaire de police. Les éléments sous-jacents peuvent être de tout ordre; par exemple, un portefeuille d’actifs de référence, l’actif net de l’entité ou un sous-ensemble spécifié de l’actif net de l’entité. |
Annexe B
Guide d’application
La présente annexe fait partie intégrante d’IFRS 17 Contrats d’assurance.
B1
La présente annexe fournit des indications sur les questions suivantes:|
a) |
la définition d’un contrat d’assurance (voir paragraphes B2 à B30); |
|
b) |
la séparation des composantes d’un contrat d’assurance (voir paragraphes B31 à B35); |
|
ba) |
l’actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition (voir paragraphes B35A à B35D); |
|
c) |
l’évaluation (voir paragraphes B36 à B119F); |
|
d) |
les produits des activités d’assurance (voir paragraphes B120 à B127); |
|
e) |
les produits financiers ou charges financières d’assurance (voir paragraphes B128 à B136); et |
|
f) |
les états financiers intermédiaires (voir paragraphe B137). |
DÉFINITION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE (ANNEXE A)
|
B2 |
La présente section contient des commentaires sur la définition du terme «contrat d’assurance» figurant à l’annexe A. Elle traite des points suivants:
|
Événement futur incertain
|
B3 |
L’incertitude (ou le risque) est au cœur d’un contrat d’assurance. En conséquence, au moins un des éléments suivants est incertain à l’origine du contrat d’assurance:
|
|
B4 |
Dans certains contrats d’assurance, l’événement assuré est la découverte d’une perte pendant la durée du contrat, même si cette perte découle d’un événement qui s’est produit avant l’origine du contrat. Dans d’autres contrats d’assurance, l’événement assuré est un événement qui survient pendant la durée du contrat, même si la perte qui en résulte est découverte après la fin de la durée du contrat. |
|
B5 |
Certains contrats d’assurance couvrent des événements qui se sont déjà produits, mais dont l’impact financier est encore incertain. Tel est le cas, par exemple, d’un contrat d’assurance qui fournit une couverture d’assurance contre l’évolution défavorable d’un événement qui s’est déjà produit. Dans de tels contrats, l’événement assuré est la détermination du coût final des demandes d’indemnisation. |
Paiements en nature
|
B6 |
Certains contrats d’assurance imposent ou permettent que les paiements soient effectués en nature. Dans de tels cas, l’entité éteint son obligation d’indemniser le titulaire de police pour les événements assurés en lui fournissant des biens ou des services. Un exemple est lorsque l’entité remplace un article volé au lieu de rembourser au titulaire de police le montant de sa perte. Ou encore lorsque l’entité utilise ses propres hôpitaux et son propre personnel médical pour fournir les prestations médicales couvertes par le contrat d’assurance. De tels contrats sont des contrats d’assurance, même si les demandes d’indemnisation sont réglées en nature. Les contrats de services à tarif forfaitaire qui remplissent les conditions spécifiées au paragraphe 8 sont aussi des contrats d’assurance, mais l’entité peut choisir, en application du paragraphe 8, de les comptabiliser soit selon IFRS 17, soit selon IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. |
Distinction entre le risque d’assurance et les autres risques
|
B7 |
La définition d’un contrat d’assurance implique qu’une partie prend en charge un risque d’assurance important pour une autre partie. IFRS 17 définit le risque d’assurance comme le «risque, autre que le risque financier, transféré du titulaire à l’émetteur d’un contrat». Un contrat qui expose l’émetteur à un risque financier sans qu’il existe un risque d’assurance important n’est pas un contrat d’assurance. |
|
B8 |
La définition du risque financier en annexe A fait référence à des variables financières et non financières. Un indice des pertes causées par les tremblements de terre dans une région particulière ou des températures observées dans une ville particulière sont des exemples de variables non financières qui ne sont pas spécifiques à une des parties au contrat. Le risque financier exclut les risques liés aux variables non financières qui sont spécifiques à une des parties au contrat, telles que la survenance ou la non-survenance d’un incendie qui endommage ou détruit un bien de cette partie. De plus, le risque de variation de la juste valeur d’un actif non financier ne constitue pas un risque financier si cette juste valeur reflète les variations des prix de marché de tels actifs (variable financière) et l’état de l’actif non financier spécifique détenu par une des parties au contrat (variable non financière). Par exemple, lorsque la garantie de valeur résiduelle d’une voiture spécifique dans laquelle le titulaire de police détient un intérêt assurable expose le garant au risque de modifications de l’état physique de la voiture, ce risque constitue un risque d’assurance et non pas un risque financier. |
|
B9 |
Certains contrats exposent l’émetteur à la fois à un risque financier et à un risque d’assurance important. Par exemple, de nombreux contrats d’assurance-vie garantissent un taux de rendement minimum aux titulaires de police, ce qui entraîne un risque financier, tout en promettant un capital en cas de décès qui peut excéder considérablement le solde du compte du titulaire de police, créant un risque d’assurance sous la forme du risque de mortalité. De tels contrats sont des contrats d’assurance. |
|
B10 |
En vertu de certains contrats, un événement assuré déclenche le paiement d’un montant lié à un indice de prix. De tels contrats sont des contrats d’assurance à condition que le paiement qui dépend de l’événement assuré puisse être important. Par exemple, une rente viagère liée à un indice du coût de la vie transfère un risque d’assurance, car le paiement est déclenché par un événement futur incertain: la survie du bénéficiaire de la rente. Le lien avec l’indice des prix est un dérivé, mais il transfère également un risque d’assurance car le nombre de versements établis en fonction de cet indice dépend de la survie du bénéficiaire de la rente. Si ce transfert de risque d’assurance est important, le dérivé répond à la définition d’un contrat d’assurance, auquel cas il ne doit pas être séparé du contrat hôte [voir paragraphe 11(a)]. |
|
B11 |
Le risque d’assurance est le risque que l’entité prend en charge pour le titulaire de police. En d’autres termes, le risque que l’entité prend en charge doit être un risque auquel le titulaire de police est déjà exposé. Ainsi un nouveau risque créé par le contrat pour l’entité ou le titulaire de police n’est pas d’un risque d’assurance. |
|
B12 |
La définition d’un contrat d’assurance fait mention d’un effet défavorable sur le titulaire de police. Cette définition ne limite pas le paiement de l’entité à un montant égal à l’impact financier de l’événement défavorable. Par exemple, la définition englobe la couverture d’assurance «valeur à neuf», qui prévoit le versement au titulaire de police d’une somme suffisante pour permettre le remplacement par un bien neuf d’un bien usagé endommagé. De même, la définition ne limite pas le paiement prévu par un contrat d’assurance-vie à la perte financière subie par les ayants droit de la personne décédée, et elle n’exclut pas les contrats qui prévoient le versement de sommes prédéterminées pour quantifier la perte causée par un décès ou un accident. |
|
B13 |
Certains contrats imposent un paiement si un événement futur incertain spécifié se produit, mais n’imposent pas comme condition préalable au paiement qu’un effet défavorable affecte le titulaire de police. Un tel contrat n’est pas un contrat d’assurance, même si son porteur l’utilise pour atténuer une exposition à un risque sous-jacent. Par exemple, si le titulaire utilise un dérivé pour couvrir une variable financière ou non financière sous-jacente corrélée aux flux de trésorerie générés par un actif de l’entité, ce dérivé n’est pas un contrat d’assurance, car le paiement n’est pas subordonné au fait que la diminution des flux de trésorerie générés par l’actif affecte de manière défavorable le titulaire. La définition d’un contrat d’assurance fait référence à un événement futur incertain dont l’effet défavorable sur le titulaire est une condition contractuelle préalable au paiement. Une condition contractuelle préalable n’impose pas à l’entité de rechercher si l’événement a effectivement causé un effet défavorable, mais elle lui permet de refuser le paiement si elle n’a pas l’assurance que l’événement a bien causé un effet défavorable. |
|
B14 |
Le risque de déchéance ou de maintien (c’est-à-dire le risque que le titulaire de police résilie le contrat à une date antérieure ou postérieure à celle à laquelle l’émetteur s’attendait lors de l’établissement du prix du contrat) n’est pas un risque d’assurance, car la variabilité qui en découle concernant le paiement au titulaire de police ne dépend pas d’un événement futur incertain qui affecte de manière défavorable le titulaire de police. De même, le risque de charges (c’est-à-dire le risque d’augmentations inattendues des frais administratifs afférents à la gestion du contrat, et non des coûts liés aux événements assurés) n’est pas un risque d’assurance, car une augmentation inattendue de telles charges n’affecte pas de manière défavorable le titulaire de police. |
|
B15 |
Par conséquent, un contrat qui expose l’entité à un risque de déchéance, à un risque de maintien ou à un risque de charges n’est pas un contrat d’assurance, sauf s’il expose également l’entité à un risque d’assurance important. Toutefois, si l’entité atténue ses risques en utilisant un second contrat pour transférer à un tiers une partie du risque autre que d’assurance, le second contrat expose ce tiers à un risque d’assurance. |
|
B16 |
L’entité peut accepter un risque d’assurance important pour le titulaire de police seulement si elle est distincte de ce dernier. Dans le cas d’une entité mutualiste, cette dernière prend en charge le risque de chaque titulaire de police et procède à la mise en commun de ces risques. Les risques mis en commun sont assumés collectivement par les titulaires de police, car ce sont eux qui détiennent l’intérêt résiduel dans l’entité mutuelle, mais celle-ci n’en est pas moins une entité distincte qui prend en charge les risques. |
Risque d’assurance important
|
B17 |
Un contrat est un contrat d’assurance uniquement s’il transfère un risque d’assurance important. Les paragraphes B7 à B16 traitent du risque d’assurance. Les paragraphes B18 à B23 traitent de l’appréciation de l’importance du risque d’assurance. |
|
B18 |
Le risque d’assurance est important si et seulement si un événement assuré peut amener l’émetteur à payer des sommes supplémentaires qui sont importantes dans n’importe quel scénario, à l’exclusion des scénarios qui sont dénués de substance commerciale (c’est-à-dire qui n’ont aucun effet perceptible sur l’aspect économique de la transaction). Si un événement assuré peut donner lieu au paiement de sommes supplémentaires importantes dans tout scénario qui a une substance commerciale, la condition de la phrase précédente peut être remplie même si l’événement assuré est extrêmement improbable, ou même si la valeur actuelle attendue (c’est-à-dire pondérée par la probabilité) des flux de trésorerie éventuels ne représente qu’une faible part de la valeur actuelle attendue des flux de trésorerie contractuels qui subsistent. |
|
B19 |
De plus, un contrat transfère un risque d’assurance important uniquement s’il existe un scénario ayant une substance commerciale dans lequel il y a une possibilité que l’émetteur subisse une perte sur la base de la valeur actuelle. Toutefois, même si un contrat de réassurance n’expose pas l’émetteur à une possibilité de perte importante, ce contrat est considéré transférer un risque d’assurance important s’il transfère au réassureur la quasi-totalité du risque d’assurance afférent à la portion réassurée des contrats d’assurance sous-jacents. |
|
B20 |
Les sommes supplémentaires décrites au paragraphe B18 sont déterminées sur la base de la valeur actuelle. Si un contrat d’assurance exige un paiement lorsque se produit un événement dont le moment de survenance est incertain et si le paiement n’est pas ajusté par la valeur de temps d’argent, il peut exister des scénarios dans lesquels la valeur actuelle du paiement augmente même si sa valeur nominale est fixée. Un exemple est une assurance qui prévoit le paiement d’un capital fixe en cas de décès du titulaire de police, sans date d’expiration de la couverture (autrement dit, une assurance vie entière pour un montant fixe). Il est certain que le titulaire de police décédera, mais la date du décès est incertaine. Des paiements peuvent être faits quand le décès d’un assuré individuel survient plus tôt qu’attendu. Ces paiements n’étant pas ajustés en fonction de la valeur temps de l’argent, il peut exister un risque d’assurance important même s’il n’y a pas de perte à l’échelle globale du portefeuille de contrats. De manière analogue, un risque d’assurance important peut être éliminé par des dispositions contractuelles qui prévoient un remboursement différé au titulaire de police. L’entité doit déterminer la valeur actuelle des sommes supplémentaires au moyen des taux d’actualisation imposés par le paragraphe 36. |
|
B21 |
Les sommes supplémentaires décrites au paragraphe B18 font référence à la valeur actuelle des sommes qui excèdent celles qui seraient payables si aucun événement assuré ne se produisait (à l’exclusion des scénarios dénués de substance commerciale). Ces sommes supplémentaires incluent les coûts de gestion et d’évaluation des sinistres, mais excluent:
|
|
B22 |
L’entité doit apprécier le caractère significatif du risque d’assurance contrat par contrat. Ainsi, le risque d’assurance peut être important même s’il n’existe qu’une probabilité minime de pertes importantes à l’échelle d’un portefeuille ou d’un groupe de contrats. |
|
B23 |
Il découle des paragraphes B18 à B22 que si un contrat prévoit le paiement d’un capital en cas de décès qui excède la somme qui serait payable en cas de survie, ce contrat est un contrat d’assurance, à moins que la somme supplémentaire à payer en cas de décès ne soit pas importante (appréciée en se référant au contrat plutôt qu’à un portefeuille entier de contrats). Comme indiqué au paragraphe B21(b), l’exonération des frais de résiliation ou de rachat accordée en cas de décès n’entre pas en considération lorsqu’elle ne constitue pas une indemnisation du titulaire de police au titre d’un risque préexistant. De même, un contrat de rente qui prévoit des versements réguliers pour le restant de la vie d’un titulaire de police est un contrat d’assurance, sauf si le total des paiements viagers est non important. |
Variations du niveau de risque d’assurance
|
B24 |
Certains contrats ne transfèrent le risque d’assurance à l’émetteur qu’à une date ultérieure. Par exemple, si l’on considère un contrat qui prévoit un rendement d’investissement spécifié et comporte une option permettant au titulaire de police d’utiliser le produit de l’investissement à l’échéance pour acheter une rente viagère au même taux que l’entité appliquera aux autres nouveaux bénéficiaires de rente au moment de l’exercice de l’option. Un tel contrat ne transfère un risque d’assurance à l’émetteur qu’une fois l’option exercée, car l’entité reste libre d’établir le prix de la rente sur une base qui reflète le risque d’assurance qui lui sera transféré à cette date. Ainsi, les flux de trésorerie qui découleront de l’exercice de l’option n’entrent pas dans le périmètre du contrat et, avant l’exercice de l’option, aucun flux de trésorerie d’assurance n’est généré dans le périmètre du contrat. Toutefois, si le contrat spécifie le taux de la rente (ou une autre base que les taux de marché pour l’établir), il transfère le risque d’assurance à l’émetteur, car ce dernier est exposé au risque que le taux de la rente lui soit défavorable lorsque le titulaire de police exercera l’option. Dans ce cas, les flux de trésorerie qui découleraient de l’exercice de l’option sont compris dans le périmètre du contrat. |
|
B25 |
Un contrat qui répond à la définition d’un contrat d’assurance demeure un contrat d’assurance jusqu’à ce que tous les droits et obligations soient éteints (c’est-à-dire acquittés, résiliés ou expirés), à moins qu’il soit décomptabilisé en application des paragraphes 74 à 77 parce qu’une modification lui est apportée. |
Exemples de contrats d’assurance
|
B26 |
Voici des exemples de contrats qui sont des contrats d’assurance si le transfert de risque d’assurance est important:
|
|
B27 |
Voici des exemples d’éléments qui ne sont pas des contrats d’assurance:
|
|
B28 |
L’entité doit appliquer aux contrats décrits au paragraphe B27 les autres normes pertinentes, telles qu’IFRS 9 et IFRS 15. |
|
B29 |
Les garanties relatives au crédit et les contrats d’assurance-crédit évoqués au paragraphe B27(f) peuvent revêtir diverses formes juridiques, telles que celle d’une garantie, de certains types de lettres de crédit, d’un contrat couvrant le risque de défaillance ou d’un contrat d’assurance. De tels contrats sont des contrats d’assurance s’ils imposent à leur émetteur d’effectuer des paiements spécifiés afin de rembourser au porteur la perte qu’il subit si un débiteur spécifié ne le paye pas à l’échéance prévue dans les dispositions initiales ou modifiées d’un instrument d’emprunt. Ils sont toutefois exclus du champ d’application d’IFRS 17, à moins que l’émetteur n’ait précédemment indiqué expressément qu’il considérait ces contrats comme des contrats d’assurance et appliqué le traitement comptable réservé aux contrats d’assurance [voir paragraphe 7(e)]. |
|
B30 |
Les garanties relatives au crédit et les contrats d’assurance-crédit qui prévoient un paiement même si le titulaire de police n’a pas subi de perte par suite d’un défaut de paiement du débiteur à l’échéance prévue n’entrent pas dans le champ d’application d’IFRS 17, car ils ne transfèrent pas un risque d’assurance important. Cela comprend les contrats qui prévoient un paiement:
|
SÉPARATION DES COMPOSANTES D’UN CONTRAT D’ASSURANCE (PARAGRAPHES 10 À 13)
Composantes investissement [paragraphe 11(b)]
|
B31 |
Selon le paragraphe 11(b), l’entité est tenue de séparer du contrat d’assurance hôte une composante investissement distincte. Une composante investissement est distincte si et seulement si les deux conditions suivantes sont remplies:
|
|
B32 |
Une composante investissement et une composante assurance sont étroitement liées si et seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie:
|
Promesses de fournir des biens distincts ou des services distincts autres que des services prévus au contrat d’assurance (paragraphe 12)
|
B33 |
Selon le paragraphe 12, l’entité doit séparer du contrat d’assurance toute promesse de fournir au titulaire de police des biens distincts ou des services distincts autres que des services prévus au contrat d’assurance. Pour ce faire, elle ne doit pas tenir compte des activités qu’elle doit mener pour exécuter un contrat, à moins qu’elle ne fournisse au titulaire de police un bien ou un service autre qu’un service prévu au contrat d’assurance dans le cours de ces activités. Par exemple, pour établir un contrat, l’entité peut devoir effectuer diverses tâches administratives. La réalisation de ces tâches ne constitue pas la fourniture d’un service au titulaire de police. |
|
B34 |
Un bien, ou un service autre qu’un service prévu au contrat d’assurance, promis au titulaire de police est distinct si ce dernier peut tirer parti du bien ou du service pris isolément ou en le combinant avec d’autres ressources aisément disponibles. Ces ressources aisément disponibles sont des biens ou des services vendus séparément (par l’entité ou une autre entité) ou des ressources que le titulaire de police s’est déjà procurées (auprès de l’entité ou dans le cadre d’autres opérations ou événements). |
|
B35 |
Un bien, ou un service autre qu’un service prévu au contrat d’assurance, promis au titulaire de police n’est pas distinct si les deux conditions suivantes sont remplies:
|
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX FRAIS D’ACQUISITION (PARAGRAPHES 28A À 28F)
|
B35A |
Aux fins de l’application du paragraphe 28A, l’entité doit utiliser une méthode systématique et rationnelle pour affecter:
|
|
B35B |
À la fin de chaque période de reporting, l’entité doit réviser les montants affectés de la manière indiquée au paragraphe B35A pour refléter tout changement apporté aux hypothèses qui sous-tendent la détermination des données d’entrée de la méthode d’affectation utilisée. Après que tous les contrats ont été ajoutés à un groupe de contrats d’assurance, l’entité ne doit pas modifier les montants affectés à ce groupe (voir paragraphe B35C). |
|
B35C |
L’entité peut faire des ajouts à un groupe de contrats d’assurance dans différentes périodes de reporting (voir paragraphe 28). Le cas échéant, elle doit décomptabiliser la partie de l’actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition qui se rapporte aux contrats d’assurance ajoutés au groupe dans la période et continuer de comptabiliser un actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition dans la mesure où il se rapporte à des contrats d’assurance qu’on prévoit d’ajouter au groupe dans une période ultérieure. |
|
B35D |
Pour l’application du paragraphe 28E:
|
ÉVALUATION (PARAGRAPHES 29 À 71)
Estimation des flux de trésorerie futurs (paragraphes 33 à 35)
|
B36 |
La présente section traite des points suivants:
|
Utilisation objective de l’ensemble des informations raisonnables et justifiables qu’il est possible d’obtenir sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs [paragraphe 33(a)]
|
B37 |
L’estimation des flux de trésorerie futurs a pour objectif de déterminer la valeur attendue, ou l’espérance mathématique, de l’éventail complet des résultats possibles, en tenant compte de l’ensemble des informations raisonnables et justifiables qu’il est possible d’obtenir à la date de clôture sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs. Ces informations comprennent des informations sur les événements passés et la situation actuelle et les prévisions des futures conditions (voir paragraphe B41). L’information fournie par les systèmes d’information de l’entité est considérée comme étant disponible sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs. |
|
B38 |
Le point de départ de l’estimation des flux de trésorerie est une gamme de scénarios qui reflète l’éventail complet des résultats possibles. Chaque scénario spécifie le montant et l’échéancier des flux de trésorerie pour un résultat donné, et la probabilité estimative de ce résultat. Les flux de trésorerie de chaque scénario sont actualisés et pondérés par la probabilité estimative du résultat correspondant pour obtenir la valeur actuelle attendue. L’objectif n’est donc pas de déterminer le résultat le plus probable, ni même un résultat plus probable qu’improbable, en ce qui concerne les flux de trésorerie futurs. |
|
B39 |
Pour prendre en compte l’éventail complet des résultats possibles, il s’agit non pas de déterminer chaque scénario possible, mais plutôt d’intégrer avec objectivité l’ensemble des informations raisonnables et justifiables qu’il est possible d’obtenir sans devoir engager de coûts ou d’efforts excessifs. En pratique, il n’est pas nécessaire d’élaborer des scénarios précis si l’estimation obtenue respecte l’objectif d’évaluation consistant à prendre en compte, dans l’établissement de l’espérance mathématique, l’ensemble des informations raisonnables et justifiables qu’il est possible d’obtenir sans devoir engager des coûts ou efforts excessifs. Par exemple, si l’entité estime que la distribution des probabilités des résultats correspond globalement à une distribution de probabilités qu’il est possible de définir entièrement au moyen d’un nombre restreint de paramètres, l’estimation de ces paramètres sera suffisante. De même, dans certains cas, une modélisation relativement simple peut produire une réponse dont la marge d’imprécision est acceptable, sans qu’il soit nécessaire de procéder à de nombreuses simulations détaillées. En revanche, dans d’autres cas, les flux de trésorerie peuvent être déterminés par des facteurs sous-jacents complexes et peuvent ne pas suivre de manière linéaire les variations de la conjoncture économique. Ce peut être le cas, par exemple, si les flux de trésorerie reflètent une série d’options implicites ou explicites interdépendantes. Dans ces cas-là, une modélisation stochastique plus sophistiquée est probablement nécessaire pour atteindre l’objectif d’évaluation. |
|
B40 |
Les scénarios élaborés doivent comprendre des estimations objectives de la probabilité de pertes catastrophiques au titre des contrats existants. Ces scénarios excluent des indemnisations possibles au titre de contrats futurs possibles. |
|
B41 |
L’entité doit estimer les probabilités et les montants des paiements futurs au titre des contrats existants en se fondant sur les informations qu’elle a obtenues, dont les suivantes:
|
Variables de marché et variables autres que de marché
|
B42 |
IFRS 17 distingue deux types de variables:
|
|
B43 |
Les variables de marché (par exemple, les taux d’intérêt observables) engendrent généralement un risque financier, tandis que les variables autres que de marché (par exemple, le taux de mortalité) engendrent généralement un risque non financier. Ce n’est toutefois pas toujours le cas. Ainsi, il peut arriver que des hypothèses concernant le risque financier soient fondées sur des variables qui ne peuvent pas être observées sur les marchés ni en être directement déduites (par exemple, des taux d’intérêt qui ne peuvent pas être observés sur les marchés ou en être directement déduits). |
Variables de marché [paragraphe 33(b)]
|
B44 |
Les estimations de variables de marché doivent être cohérentes avec les prix de marché observables à la date d’évaluation. L’entité doit maximiser l’utilisation des données observables et ne doit pas substituer ses propres estimations aux données de marché observables, hormis dans les circonstances décrites au paragraphe 79 d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur. Conformément à IFRS 13, les variables qui doivent être déduites (par exemple parce qu’il n’existe pas de variable de marché observable) doivent être aussi cohérentes que possible avec les variables de marché observables. |
|
B45 |
Les prix de marché intègrent un éventail d’opinions sur les résultats futurs possibles et reflètent également les préférences des intervenants du marché en matière de risque. Ils ne correspondent donc pas à une prévision ponctuelle du résultat futur. Si le résultat réel diffère du prix de marché antérieur, cela ne signifie pas que le prix de marché était «faux». |
|
B46 |
La notion d’actif de réplication ou de portefeuille d’actifs de réplication constitue une application importante des variables de marché. Un actif de réplication est un actif dont les flux de trésorerie correspondent exactement, dans tous les scénarios, aux flux de trésorerie contractuels d’un groupe de contrats d’assurance, quant au montant, à l’échéancier et à l’incertitude. Dans certains cas, il se peut qu’il existe un actif de réplication pour certains des flux de trésorerie qui découlent d’un groupe de contrats d’assurance. La juste valeur de cet actif reflète à la fois la valeur actuelle attendue des flux de trésorerie de l’actif et le risque associé à ces flux de trésorerie. Si un portefeuille d’actifs de réplication existe pour certains des flux de trésorerie qui découlent d’un groupe de contrats d’assurance, l’entité peut se fonder sur la juste valeur de ces actifs pour évaluer les flux de trésorerie d’exécution pertinents au lieu d’estimer explicitement ces flux de trésorerie et le taux d’actualisation. |
|
B47 |
IFRS 17 n’impose pas à l’entité de recourir à la technique du portefeuille de réplication. Cependant, si l’entité choisit d’utiliser une autre technique alors qu’un actif ou un portefeuille de réplication existe pour certains des flux de trésorerie qui découlent de contrats d’assurance, elle doit s’assurer que la technique du portefeuille de réplication ne mènerait probablement pas à une évaluation significativement différente de ces flux de trésorerie. |
|
B48 |
S’il existe des interdépendances importantes entre les flux de trésorerie qui varient en fonction des rendements des actifs et les autres flux de trésorerie, il se peut que des techniques autres que celle du portefeuille de réplication, telles que la modélisation stochastique, soient plus fiables ou plus faciles à mettre en œuvre. L’exercice du jugement est nécessaire pour déterminer quelle méthode permet le mieux d’atteindre l’objectif de concordance entre les variables retenues et les variables de marché observables dans des circonstances précises. Il importe tout particulièrement que la technique utilisée aboutisse à une évaluation des options et garanties prévues aux contrats d’assurance qui est cohérente avec les prix de marché observables (s’il en existe) pour de telles options et garanties. |
Variables autres que de marché
|
B49 |
Les estimations de variables autres que de marché doivent refléter l’ensemble des éléments probants raisonnables et justifiables qu’il est possible d’obtenir, de sources externes comme internes, sans devoir engager de coûts ou d’efforts excessifs. |
|
B50 |
Les données externes autres que de marché (par exemple, les statistiques nationales de mortalité) peuvent, selon les circonstances, être plus pertinentes ou, au contraire, moins pertinentes que les données internes (par exemple, les statistiques de mortalité établies en interne). Ainsi, pour estimer avec objectivité la probabilité des divers scénarios de mortalité qui s’appliquent à ses contrats, une entité qui émet des contrats d’assurance-vie ne doit pas seulement s’appuyer sur les statistiques nationales de mortalité; elle doit également tenir compte de toutes les autres informations raisonnables et justifiables qu’il est possible d’obtenir, de sources externes comme internes, sans devoir engager de coûts ou d’efforts excessifs. Lorsqu’elle estime ces probabilités, l’entité doit accorder plus de poids aux informations les plus convaincantes. Ainsi:
|
|
B51 |
Les probabilités estimées des variables autres que de marché ne doivent pas aller à l’encontre des variables de marché observables. Par exemple, les probabilités estimées des divers scénarios de taux d’inflation futurs doivent concorder autant que possible avec les probabilités qu’impliquent les taux d’intérêt du marché. |
|
B52 |
Dans certains cas, l’entité peut parvenir à la conclusion que les variables de marché varient indépendamment des variables autres que de marché. Dans ce cas, l’entité doit prendre en considération les scénarios qui reflètent l’éventail des valeurs possibles pour les variables autres que de marché en utilisant pour chacun la même valeur observée de la variable de marché. |
|
B53 |
Dans d’autres cas, les variables de marché et les variables autres que de marché peuvent être corrélées. Par exemple, il est possible que l’on constate que les taux de déchéance (variable autre que de marché) sont corrélés avec les taux d’intérêt (variable de marché). De même, il est possible que l’on constate que les demandes d’indemnité en assurance habitation ou automobile sont corrélées avec le cycle économique, et donc avec les taux d’intérêt et le montant des charges. L’entité doit veiller à ce que les probabilités des scénarios et les ajustements au titre du risque non financier qui se rapporte aux variables de marché sont cohérents avec les prix de marché observés qui sont dépendants de ces variables. |
Utilisation d’estimations à jour [paragraphe 33(c)]
|
B54 |
Pour estimer les flux de trésorerie liés aux différents scénarios possibles et la probabilité de réalisation de chacun, l’entité doit utiliser l’ensemble des informations raisonnables et justifiables qu’il est possible d’obtenir sans devoir engager de coûts ou d’efforts excessifs. Elle doit examiner les estimations qu’elle avait établies à la fin de la période de reporting précédente et les mettre à jour. Pour ce faire, elle doit chercher à savoir si:
|
|
B55 |
La probabilité attribuée à chaque scénario doit refléter la situation existant à la fin de la période de reporting. En conséquence, en application d’IAS 10 Événements postérieurs à la fin de la période de reporting, un événement postérieur à la fin de la période de reporting qui lève une incertitude qui existait à la fin de la période de reporting ne constitue pas un événement qui contribue à confirmer des situations qui existaient à cette date. Par exemple, supposons que, à la fin de la période de reporting, la probabilité qu’une tempête majeure se produise dans les six mois qui restent d’un contrat d’assurance soit de 20 %. Après la fin de la période de reporting, mais avant que la publication des états financiers ne soit autorisée, une telle tempête se produit. Les flux de trésorerie d’exécution affectés au contrat ne doivent pas tenir compte de la tempête dont on sait a posteriori qu’elle s’est produite. Les flux de trésorerie inclus dans l’évaluation tiennent plutôt compte de la probabilité de 20 % qui ressortait à la fin de la période de reporting (et l’entité indique, en application d’IAS 10 Événements postérieurs à la fin de la période de reporting, qu’un événement ne donnant pas lieu à un ajustement s’est produit après la fin de la période de reporting). |
|
B56 |
Les estimations à jour des flux de trésorerie attendus ne correspondent pas nécessairement aux expériences les plus récentes. Par exemple, supposons que la mortalité au cours de la période de reporting ait été de 20 % supérieure à la mortalité antérieure et aux prévisions de mortalité antérieures. Cette évolution soudaine pourrait s’expliquer par différents facteurs, tels que:
|
|
B57 |
L’entité doit chercher les causes de l’évolution des taux et établir de nouvelles estimations des flux de trésorerie et des probabilités compte tenu des expériences les plus récentes, des expériences antérieurs et d’autres informations. Une situation telle que celle décrite au paragraphe B56 entraîne généralement une variation de la valeur actuelle attendue des prestations de décès, mais qui ne va pas jusqu’à 20 %. Dans l’exemple présenté au paragraphe B56, si le taux de mortalité demeure nettement supérieur aux estimations antérieures pour des raisons qui devraient perdurer, la probabilité estimée des scénarios de forte mortalité sera réévaluée à la hausse. |
|
B58 |
Les estimations des variables autres que de marché doivent tenir compte des informations sur le niveau actuel d’événements assurés ainsi que des informations sur les tendances, telles que des taux de mortalité en baisse constante depuis longtemps dans nombre de pays. Ainsi, les flux de trésorerie d’exécution doivent refléter la probabilité de chaque scénario possible quant aux tendances, compte tenu de l’ensemble des informations raisonnables et justifiables qu’il est possible d’obtenir sans devoir engager de coûts ou d’efforts excessifs. |
|
B59 |
De même, si les flux de trésorerie attribués à un groupe de contrats d’assurance sont sensibles à l’inflation, la détermination des flux de trésorerie d’exécution doit prendre en compte les estimations à jour des taux d’inflation futurs possibles. Les taux d’inflation et les taux d’intérêt étant vraisemblablement corrélés, l’évaluation des flux de trésorerie d’exécution doit refléter la probabilité de chaque scénario d’inflation de façon à ce qu’elle soit cohérente avec les probabilités qu’impliquent les taux d’intérêt de marché utilisés pour estimer le taux d’actualisation (voir paragraphe B51). |
|
B60 |
Lorsque l’entité estime les flux de trésorerie, elle doit tenir compte des prévisions actuelles concernant la survenance d’événements futurs qui pourraient avoir une incidence sur ces flux de trésorerie. L’entité doit élaborer des scénarios de flux de trésorerie qui reflètent ces événements futurs et estimer objectivement la probabilité de chacun de ces scénarios. Toutefois, l’entité ne doit pas tenir compte des prévisions actuelles concernant des modifications législatives à venir à la suite desquelles, au titre du contrat d’assurance existant, son obligation actuelle serait modifiée ou acquittée ou, au contraire, de nouvelles obligations seraient créées, à moins que ces modifications ne soient quasi adoptées. |
Flux de trésorerie compris dans le périmètre du contrat (paragraphe 34)
|
B61 |
L’estimation des flux de trésorerie d’un scénario doit tenir compte de tous les flux de trésorerie compris dans le périmètre du contrat existant, et d’aucun autre flux de trésorerie. Pour établir le périmètre d’un contrat existant, l’entité doit appliquer le paragraphe 2. |
|
B62 |
Nombre de contrats d’assurance comportent des caractéristiques qui permettent à leurs titulaires d’intervenir de manière à faire changer le montant, l’échéancier ou la nature des sommes qu’ils recevront ou l’incertitude relative à ces dernières. Ces caractéristiques comprennent notamment les options de renouvellement, les options de rachat, les options de transformation et les options permettant de ne plus verser de primes tout en continuant à toucher des prestations au titre du contrat. L’évaluation du groupe de contrats d’assurance doit refléter, sur la base de la valeur attendue, les estimations actuelles de l’entité quant à la manière dont les titulaires de police du groupe exerceront les options dont ils disposent, et l’ajustement au titre du risque non financier doit refléter les estimations à jour de l’entité quant à la mesure dans laquelle le comportement réel des titulaires pourrait différer du comportement prévu. Cette exigence de déterminer la valeur attendue s’applique quel que soit le nombre de contrats du groupe; ainsi, elle s’applique même si le groupe est constitué d’un seul contrat. L’évaluation du groupe de contrats d’assurance ne doit donc pas reposer sur une probabilité estimée à 100 % que les titulaires de police choisiront:
|
|
B63 |
Lorsque l’émetteur d’un contrat d’assurance est tenu, aux termes de ce contrat, de renouveler ou de maintenir en vigueur ce dernier d’une autre manière, il doit appliquer le paragraphe 34 pour déterminer si les primes et les flux de trésorerie connexes qui découlent du contrat renouvelé sont compris dans le périmètre du contrat initial. |
|
B64 |
Le paragraphe 34 fait mention de la capacité pratique que peut avoir l’entité de fixer, à une date future (la date de renouvellement), un prix qui reflète intégralement les risques posés par le contrat à compter de cette date. L’entité a cette capacité pratique si aucune disposition ne l’empêche de fixer ce prix au même niveau que le prix qu’elle demanderait pour un nouveau contrat qui serait émis à cette date et présenterait les mêmes caractéristiques que le contrat existant, ou si elle peut modifier le niveau des prestations de sorte qu’il reflète le prix fixé. De même, l’entité a la capacité pratique de fixer un prix lorsqu’elle peut modifier le prix d’un contrat existant en fonction de la variation globale des risques posés par le portefeuille de contrats d’assurance, même si le prix fixé pour chaque titulaire de police ne reflète pas la variation des risques posés spécifiquement par ce titulaire. Lorsque l’entité détermine si elle a la capacité pratique de fixer un prix qui reflète intégralement les risques posés par le contrat ou le portefeuille, elle doit tenir compte de tous les risques dont elle tiendrait compte si elle souscrivait, à la date de renouvellement, des contrats équivalents pour le service restant. Lorsqu’elle détermine les estimations de flux de trésorerie futurs à la fin d’une période de reporting, l’entité doit redéfinir le périmètre du contrat d’assurance pour tenir compte de l’effet que les changements de circonstances ont sur les droits et obligations substantiels de l’entité. |
|
B65 |
Les flux de trésorerie compris dans le périmètre du contrat d’assurance sont ceux qui sont directement liés à l’exécution du contrat, y compris ceux dont le montant ou l’échéancier sont à la discrétion de l’entité. Les flux de trésorerie compris dans ce périmètre incluent:
|
|
B66 |
Les flux de trésorerie suivants ne doivent pas être inclus dans l’estimation des flux de trésorerie qui découleront de l’exécution par l’entité d’un contrat d’assurance existant:
|
|
B66A |
Il se peut qu’avant de comptabiliser un groupe de contrats d’assurance, l’entité soit tenue de comptabiliser un actif ou un passif au titre des flux de trésorerie se rapportant à ce groupe — autres que les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition —, soit en raison de la survenance de ces flux de trésorerie, soit pour se conformer aux exigences d’une autre norme IFRS. Des flux de trésorerie se rapportent à un groupe de contrats d’assurance dans le cas où, s’ils avaient été payés ou reçus après la date de comptabilisation initiale de ce groupe, ils auraient été inclus dans les flux de trésorerie d’exécution à cette date. Pour appliquer le paragraphe 38(c)(ii), l’entité doit décomptabiliser cet actif ou ce passif dans la mesure où celui-ci ne serait pas comptabilisé séparément du groupe de contrats d’assurance si les flux de trésorerie survenaient à la date de comptabilisation initiale de ce groupe ou si la norme IFRS était appliquée à ladite date. |
Contrats dont les flux de trésorerie ont une incidence sur les flux de trésorerie destinés aux titulaires de police d’autres contrats ou en subissent l’incidence
|
B67 |
Certains contrats d’assurance ont une incidence sur les flux de trésorerie destinés aux titulaires de police d’autres contrats d’assurance parce qu’ils imposent:
|
|
B68 |
Parfois, ces contrats ont une incidence sur les flux de trésorerie destinés aux titulaires de police compris dans d’autres groupes. Les flux de trésorerie d’exécution affectés à chaque groupe reflètent la mesure dans laquelle les contrats compris dans le groupe en question font que l’entité subit l’incidence des flux de trésorerie attendus, que ces flux de trésorerie soient destinés aux titulaires de police de ce groupe ou à ceux d’un autre groupe. Ainsi, les flux de trésorerie d’exécution affectés à un groupe:
|
|
B69 |
Par exemple, dans la mesure où les paiements versés aux titulaires de police d’un groupe relativement au partage des rendements d’un portefeuille d’éléments sous-jacents passent de 350 UM à 250 UM en raison de paiements d’un montant garanti faits aux titulaires de police d’un autre groupe, les flux de trésorerie d’exécution du premier groupe comprendraient les 100 UM versées au titre de garanties (ils seraient donc de 350 UM), tandis que les flux de trésorerie d’exécution de l’autre groupe excluraient ces 100 UM. |
|
B70 |
En pratique, différentes approches peuvent être utilisées pour déterminer les flux de trésorerie d’exécution des groupes de contrats qui ont une incidence sur les flux de trésorerie destinés aux titulaires de police d’autres groupes ou qui en subissent l’incidence. Dans certains cas, l’entité n’est pas en mesure de déterminer les variations des éléments sous-jacents et les variations résultantes des flux de trésorerie qu’à un niveau d’agrégation supérieur à celui des groupes. L’entité doit alors répartir l’effet des variations des éléments sous-jacents entre chaque groupe d’une manière systématique et rationnelle. |
|
B71 |
Lorsque les services prévus aux contrats d’assurance ont été intégralement fournis pour tous les contrats d’un groupe, il se peut que les flux de trésorerie d’exécution comprennent encore des sommes qu’il est prévu de verser à des titulaires de police actuels d’autres groupes ou à de futurs titulaires de police. L’entité n’est pas tenue de continuer d’affecter de tels flux de trésorerie d’exécution à des groupes précis; à la place, elle peut comptabiliser et évaluer un passif global pour tous les groupes au titre de ces flux de trésorerie d’exécution. |
Taux d’actualisation (paragraphe 36)
|
B72 |
Aux fins de l’application d’IFRS 17, l’entité doit utiliser les taux d’actualisation qui suivent:
|
|
B73 |
Pour déterminer, à la date de la comptabilisation initiale d’un groupe de contrats, les taux d’actualisation décrits aux paragraphes B72(b) à B72(e), l’entité peut utiliser des taux d’actualisation moyens pondérés pour l’intervalle de temps au cours duquel sont émis les contrats du groupe, et qui, selon le paragraphe 22, ne peut excéder un an. |
|
B74 |
Afin d’éviter les redondances ou les omissions, les estimations de taux d’actualisation doivent être cohérentes avec les autres estimations utilisées pour l’évaluation des contrats d’assurance; par exemple:
|
|
B75 |
Selon le paragraphe B74(b), les flux de trésorerie qui varient en fonction des rendements d’éléments sous-jacents doivent être actualisés à des taux qui reflètent cette variabilité ou encore être ajustés pour tenir compte de l’effet de cette variabilité et actualisés à des taux qui reflètent l’ajustement apporté. La variabilité est un facteur pertinent, qu’elle découle ou non de conditions contractuelles ou de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’entité, et que l’entité détienne ou non les éléments sous-jacents. |
|
B76 |
Les flux de trésorerie qui varient en fonction des rendements d’éléments sous-jacents à rendement variable, mais qui bénéficient d’une garantie de rendement minimum, ne sont pas des flux de trésorerie qui varient uniquement en fonction des rendements d’éléments sous-jacents, même lorsque le rendement minimum garanti est inférieur au rendement attendu des éléments sous-jacents. Ainsi, l’entité doit ajuster le taux qui reflète la variabilité des rendements des éléments sous-jacents pour tenir compte de l’effet de la garantie, même lorsque le montant garanti est inférieur au rendement attendu des éléments sous-jacents. |
|
B77 |
IFRS 17 n’impose pas à l’entité de séparer les flux de trésorerie estimés qui varient en fonction des rendements des éléments sous-jacents de ceux qui ne le font pas. Si l’entité ne procède pas à une telle séparation, elle doit appliquer des taux d’actualisation appropriés à l’ensemble des flux de trésorerie estimés; par exemple, en utilisant des techniques de modélisation stochastique ou des méthodes d’évaluation risque neutre. |
|
B78 |
Les taux d’actualisation ne doivent tenir compte que des facteurs pertinents, c’est-à-dire les facteurs qui découlent de la valeur temps de l’argent, des caractéristiques des flux de trésorerie et des caractéristiques de liquidité des contrats d’assurance. Il se peut que ces taux d’actualisation ne soient pas directement observables sur le marché. Par conséquent, s’il n’y a pas de taux de marché observables pour un instrument qui présente les mêmes caractéristiques que les contrats d’assurance, ou si les taux de marché observables pour un instrument similaire ne permettent pas d’isoler les facteurs qui différencient cet instrument des contrats d’assurance, l’entité doit estimer les taux appropriés. IFRS 17 n’impose pas de méthode d’estimation particulière pour la détermination des taux d’actualisation. Lorsqu’elle applique une méthode d’estimation, l’entité doit:
|
|
B79 |
Le taux d’actualisation appliqué aux flux de trésorerie d’un contrat d’assurance qui ne varient pas en fonction des rendements d’éléments sous-jacents doit refléter la courbe des taux dans la monnaie appropriée d’instruments qui exposent leur porteur à un risque de crédit nul ou négligeable, et être ajusté en fonction des caractéristiques de liquidité du groupe de contrats d’assurance. Cet ajustement doit tenir compte des différences entre les caractéristiques de liquidité du groupe de contrats d’assurance et celles des actifs utilisés pour établir la courbe des taux. En effet, les courbes de taux sont fondées sur des instruments négociés sur des marchés actifs que leur porteur peut normalement vendre facilement en tout temps sans supporter de coût important. En revanche, certains contrats d’assurance dispensent l’entité de tout paiement avant la survenance des événements assurés ou avant des dates spécifiées dans le contrat. |
|
B80 |
L’entité peut donc, dans le cas des flux de trésorerie de contrats d’assurance qui ne varient pas en fonction des rendements d’éléments sous-jacents, déterminer les taux d’actualisation en ajustant une courbe de taux sans risque liquide pour tenir compte des différences entre les caractéristiques de liquidité des instruments financiers qui sont à la base des taux observés sur le marché et celles des contrats d’assurance (approche ascendante). |
|
B81 |
Autrement, l’entité peut déterminer les taux d’actualisation appropriés à des contrats d’assurance en se fondant sur une courbe de taux qui tient compte des taux de rendement actuels du marché qui sont implicites à l’évaluation à la juste valeur d’un portefeuille d’actifs de référence (approche descendante). Elle doit ajuster cette courbe de taux de façon à éliminer les facteurs qui sont sans rapport avec l’évaluation des contrats d’assurance, mais elle n’est pas tenue d’ajuster la courbe des taux pour tenir compte des différences entre les caractéristiques de liquidité des contrats d’assurance et celles du portefeuille de référence. |
|
B82 |
Pour estimer la courbe des taux décrite au paragraphe B81, l’entité doit:
|
|
B83 |
Pour adapter la courbe des taux, l’entité doit ajuster les taux de marché observés dans les transactions récentes qui portaient sur des instruments aux caractéristiques similaires pour tenir compte de l’évolution des facteurs du marché depuis la date de transaction, et elle doit ajuster les taux de marché observés pour tenir compte des différences entre l’instrument faisant l’objet de l’évaluation et celui pour lequel des prix de transaction sont observables. Pour les flux de trésorerie d’un contrat d’assurance qui ne varient pas en fonction des rendements des actifs du portefeuille de référence, ces ajustements doivent notamment consister à:
|
|
B84 |
En théorie, pour les flux de trésorerie d’un contrat d’assurance qui ne varient pas en fonction des rendements des actifs du portefeuille de référence, il ne devrait y avoir qu’une seule courbe de taux sans risque illiquide qui permette d’éliminer toutes les incertitudes en ce qui concerne le montant et l’échéancier de ces flux. Toutefois, en pratique, l’approche descendante et l’approche ascendante peuvent, même dans une même monnaie, mener à des courbes de taux différentes. Cela s’explique par le fait que l’estimation des ajustements suivant chacune des approches a des limites qui lui sont inhérentes et par l’absence possible, dans l’approche descendante, d’ajustement pour les différences dans les caractéristiques de liquidité. L’entité n’est pas tenue de faire un rapprochement entre le taux d’actualisation déterminé selon l’approche choisie et le taux d’actualisation qui aurait été déterminé selon l’autre approche. |
|
B85 |
IFRS 17 n’impose pas de restrictions en ce qui concerne le portefeuille d’actifs de référence que l’entité peut utiliser pour l’application du paragraphe B81. Toutefois, les ajustements nécessaires pour éliminer les facteurs non pertinents pour les contrats d’assurance seront moindres si le portefeuille d’actifs de référence présente des caractéristiques similaires. Par exemple, si les flux de trésorerie des contrats d’assurance ne varient pas en fonction des rendements d’éléments sous-jacents, les ajustements nécessaires seront moindres si l’entité utilise des instruments d’emprunt comme point de départ plutôt que des instruments de capitaux propres. Dans le cas des instruments d’emprunt, les ajustements viseront à exclure du rendement total des obligations l’effet du risque de crédit et des autres facteurs qui ne sont pas pertinents pour les contrats d’assurance. L’effet du risque de crédit peut notamment être estimé en utilisant le prix de marché d’un dérivé de crédit comme référence. |
Ajustement au titre du risque non financier (paragraphe 37)
|
B86 |
L’ajustement au titre du risque non financier se rapporte au risque qui découle des contrats d’assurance, autre que le risque financier. Ce dernier est pris en compte dans les estimations de flux de trésorerie futurs ou dans le taux d’actualisation utilisé pour ajuster les flux de trésorerie. Les risques sur lesquels porte l’ajustement au titre du risque non financier sont le risque d’assurance et les autres risques non financiers, tels que le risque de déchéance et le risque de charges (voir paragraphe B14). |
|
B87 |
L’ajustement au titre du risque non financier découlant des contrats d’assurance correspond à l’indemnité qu’exigerait l’entité pour qu’il lui soit indifférent de choisir entre:
Par exemple, l’ajustement au titre du risque non financier correspond à l’indemnité qu’exigerait l’entité pour qu’il lui soit indifférent de choisir entre acquitter un passif dont le montant a — en raison du risque non financier — une probabilité de 50 % d’être de 90 UM et une probabilité de 50 % d’être de 110 UM et acquitter un passif dont le montant est fixé à 100 UM. Ainsi, l’ajustement au titre du risque non financier fournit aux utilisateurs d’états financiers des informations sur la somme demandée par l’entité pour la prise en charge de l’incertitude entourant le montant et l’échéancier des flux de trésorerie qui est engendrée par le risque non financier. |
|
B88 |
Étant donné que l’ajustement au titre du risque non financier correspond à l’indemnité qu’exigerait l’entité pour prendre en charge le risque non financier découlant de l’incertitude entourant le montant et l’échéancier des flux de trésorerie, cet ajustement reflète également:
|
|
B89 |
L’ajustement au titre du risque non financier vise à évaluer l’effet de l’incertitude, autre que celle relative au risque financier, qui entoure les flux de trésorerie découlant de contrats d’assurance. Il doit donc refléter tous les risques non financiers attachés aux contrats d’assurance, mais ne pas tenir compte des risques qui ne découlent pas des contrats d’assurance, tels que le risque général d’exploitation. |
|
B90 |
L’ajustement au titre du risque non financier doit être inclus dans l’évaluation de manière explicite. L’ajustement au titre du risque non financier est conceptuellement distinct de l’estimation des flux de trésorerie futurs et des taux d’actualisation appliqués à ces flux de trésorerie. L’entité doit veiller à ne pas le comptabiliser en double, par exemple en l’incluant également de manière implicite lors de la détermination des estimations de flux de trésorerie futurs ou des taux d’actualisation. Les taux d’actualisation qui sont présentés en application du paragraphe 120 ne doivent inclure aucun ajustement implicite au titre du risque non financier. |
|
B91 |
IFRS 17 n’impose pas de méthode d’estimation particulière pour la détermination de l’ajustement au titre du risque non financier. Toutefois, pour que cet ajustement reflète l’indemnité que l’entité exigerait pour la prise en charge du risque non financier, il doit présenter les caractéristiques suivantes:
|
|
B92 |
L’entité doit faire appel au jugement pour déterminer la méthode d’estimation qu’il convient d’utiliser pour établir l’ajustement au titre du risque non financier. Ce faisant, l’entité doit notamment privilégier une méthode qui fournit des informations concises et instructives, de façon que les utilisateurs d’états financiers puissent comparer sa performance à celle d’autres entités. Selon le paragraphe 119, si l’entité applique une méthode autre que celle des niveaux de confiance pour déterminer l’ajustement au titre du risque non financier, elle doit indiquer la méthode appliquée et le niveau de confiance auquel équivaut le résultat de l’application de cette technique. |
Comptabilisation initiale des contrats d’assurance acquis lors d’un transfert de contrats d’assurance ou d’un regroupement d’entreprises (paragraphe 39)
|
B93 |
Lorsque l’entité acquiert, par un transfert de contrats d’assurance qui ne constituent pas une entreprise ou dans un regroupement d’entreprises entrant dans le champ d’application d’IFRS 3, des contrats d’assurance émis ou des contrats de réassurance détenus, elle doit appliquer les paragraphes 14 à 24 pour définir les groupes de contrats acquis comme si elle avait conclu ces contrats à la date de la transaction. |
|
B94 |
L’entité doit utiliser la contrepartie reçue ou payée en échange des contrats comme approximation des primes reçues. Cette contrepartie exclut ce qui est reçu ou payé pour d’autres actifs ou passifs acquis dans la même transaction. Dans le cas d’un regroupement d’entreprises entrant dans le champ d’application d’IFRS 3, la contrepartie reçue ou payée est la juste valeur des contrats à cette date. Pour déterminer cette juste valeur, l’entité ne doit pas appliquer le paragraphe 47 d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur (qui porte sur les composantes à vue). |
|
B95 |
Sauf si elle évalue le passif au titre de la couverture restante selon la méthode d’affectation des primes, décrite aux paragraphes 55 à 59 et 69 à 70A, l’entité calcule la marge sur services contractuels au moment de la comptabilisation initiale en appliquant le paragraphe 38 pour les contrats d’assurance émis acquis et le paragraphe 65 pour les contrats de réassurance détenus acquis, la contrepartie reçue ou payée en échange des contrats servant d’approximation des primes reçues ou payées à la date de comptabilisation initiale. |
|
B95A |
Lorsque des contrats d’assurance émis acquis se révèlent déficitaires en application du paragraphe 47, l’entité comptabilise l’excédent des flux de trésorerie d’exécution par rapport à la contrepartie payée ou reçue dans le goodwill ou le profit résultant d’une acquisition à des conditions avantageuses dans le cas de contrats acquis dans un regroupement d’entreprises entrant dans le champ d’application d’IFRS 3 ou comme une perte en résultat net dans le cas de contrats acquis par transfert. L’entité doit ajouter un élément de perte au passif au titre de la couverture restante pour rendre compte de cet excédent, et appliquer les paragraphes 49 à 52 pour affecter une partie des variations ultérieures des flux de trésorerie d’exécution à cet élément de perte. |
|
B95B |
Dans le cas d’un groupe de contrats de réassurance détenus visé par les paragraphes 66A et 66B, l’entité doit déterminer la composante recouvrement de perte de l’actif au titre de la couverture restante à la date de la transaction en multipliant:
|
|
B95C |
L’entité doit comptabiliser le montant de la composante recouvrement de perte déterminé par application du paragraphe B95B dans le goodwill ou le profit résultant d’une acquisition à des conditions avantageuses dans le cas de contrats de réassurance détenus acquis dans un regroupement d’entreprises entrant dans le champ d’application d’IFRS 3, ou comme produit en résultat net dans le cas des contrats acquis par transfert. |
|
B95D |
En application des paragraphes 14 à 22, il se peut qu’à la date de la transaction, l’entité inclue dans un groupe de contrats d’assurance déficitaire tant des contrats d’assurance déficitaires couverts par un groupe de contrats de réassurance détenus que des contrats déficitaires non couverts par ce groupe de contrats de réassurance détenus. Aux fins de l’application du paragraphe B95B dans ces circonstances, l’entité doit utiliser une méthode d’affectation systématique et rationnelle pour déterminer la partie de l’élément de perte du groupe de contrats d’assurance qui se rattache aux contrats d’assurance couverts par le groupe de contrats de réassurance détenus. |
Actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition
|
B95E |
Lorsque l’entité acquiert, par un transfert de contrats d’assurance qui ne constituent pas une entreprise ou dans un regroupement d’entreprises entrant dans le champ d’application d’IFRS 3, des contrats d’assurance émis, elle doit, à la date de la transaction, comptabiliser à la juste valeur un actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition correspondant aux droits d’obtenir:
|
|
B95F |
À la date de la transaction, le montant de l’actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition, le cas échéant, ne doit pas être inclus dans l’évaluation du groupe de contrats d’assurance acquis en application des paragraphes B93 à B95A. |
Variations de la valeur comptable de la marge sur services contractuels des contrats d’assurance sans éléments de participation directe (paragraphe 44)
|
B96 |
Selon le paragraphe 44(c), la marge sur services contractuels d’un groupe de contrats d’assurance sans éléments de participation directe doit être ajustée pour tenir compte des variations des flux de trésorerie d’exécution qui sont liées aux services futurs. Ces variations comprennent:
|
|
B97 |
L’entité ne doit pas ajuster la marge sur services contractuels d’un groupe de contrats d’assurance sans éléments de participation directe pour tenir compte des variations suivantes des flux de trésorerie d’exécution, car elles ne sont pas liées aux services futurs:
|
|
B98 |
Les conditions de certains contrats d’assurance sans éléments de participation directe confèrent à l’entité un pouvoir discrétionnaire sur les flux de trésorerie qu’elle versera aux titulaires de police. Les variations des flux de trésorerie discrétionnaires sont considérées comme liées aux services futurs et entraînent donc un ajustement de la marge sur services contractuels. Pour être en mesure de déceler les variations des flux de trésorerie discrétionnaires, l’entité doit indiquer, au moment de la passation du contrat, sur quelle base elle s’attend à déterminer son engagement au titre de ce contrat, par exemple, sur la base d’un taux d’intérêt fixe ou de rendements qui varient en fonction des rendements d’actifs spécifiés. |
|
B99 |
L’entité doit se fonder sur cette indication pour distinguer l’effet que le changement d’hypothèses relatives au risque financier exerce sur son engagement (qui ne se traduit pas par un ajustement de la marge sur services contractuels) de l’effet des changements discrétionnaires apportés à cet engagement (qui se traduit par un ajustement de la marge sur services contractuels). |
|
B100 |
Si l’entité n’est pas en mesure de préciser, au moment de la passation du contrat, ce qu’elle considère comme son engagement au titre de ce contrat et ce qu’elle considère comme discrétionnaire, elle doit considérer que son engagement correspond au rendement implicite dans l’estimation des flux de trésorerie d’exécution au moment de la passation du contrat, mis à jour pour tenir compte des hypothèses les plus récentes concernant le risque financier. |
Variations de la valeur comptable de la marge sur services contractuels des contrats d’assurance avec éléments de participation directe (paragraphe 45)
|
B101 |
Les contrats d’assurance avec éléments de participation directe sont des contrats d’assurance qui, en substance, constituent des contrats pour des services liés à l’investissement, dans lesquels l’entité promet un rendement en fonction d’éléments sous-jacents. Ils sont donc définis comme des contrats d’assurance pour lesquels:
|
|
B102 |
L’entité doit déterminer, en se fondant sur ses attentes au moment de la passation du contrat, si les conditions énoncées au paragraphe B101 sont respectées; elle ne doit pas réévaluer les conditions, à moins que le contrat ne soit modifié en application du paragraphe 72. |
|
B103 |
Dans la mesure où les contrats d’assurance d’un groupe ont une incidence sur les flux de trésorerie destinés aux titulaires de police d’autres groupes (voir les paragraphes B67 à B71), l’entité doit déterminer si les conditions énoncées au paragraphe B101 sont remplies en prenant en considération les flux de trésorerie qu’elle s’attend à payer aux titulaires de police, déterminés en application des paragraphes B68 à B70. |
|
B104 |
Les conditions énoncées au paragraphe B101 font que les contrats d’assurance avec éléments de participation directe sont des contrats au titre desquels l’obligation de l’entité envers le titulaire de police correspond à l’écart net entre:
|
|
B105 |
La part visée au paragraphe B101(a) n’exclut pas la possibilité que l’entité dispose d’un pouvoir discrétionnaire à l’égard des sommes qu’elle lui paie. Le lien avec les éléments sous-jacents doit toutefois être exécutoire (voir paragraphe 2). |
|
B106 |
Le portefeuille d’éléments sous-jacents visé au paragraphe B101(a) peut comprendre n’importe quel élément, par exemple un portefeuille d’actifs de référence, l’actif net de l’entité ou un sous-ensemble spécifié de l’actif net de l’entité, à condition qu’ils soient clairement définis dans le contrat. L’entité n’est pas tenue de détenir le portefeuille d’éléments sous-jacents défini. Toutefois un portefeuille d’éléments sous-jacents clairement défini n’existe pas lorsque:
|
|
B107 |
Pour que les conditions énoncées respectivement au paragraphe B101(b) et au paragraphe B101(c) soient remplies, l’entité doit s’attendre à payer au titulaire de police une somme correspondant à une part substantielle du rendement obtenu sur la juste valeur des éléments sous-jacents et s’attendre à ce que toute variation des sommes à payer au titulaire de police soit attribuable, dans une proportion substantielle, à la variation de la juste valeur des éléments sous-jacents. L’entité doit:
|
|
B108 |
Par exemple, si l’entité s’attend à payer une somme correspondant à une part substantielle du rendement sur la juste valeur des éléments sous-jacents, soumis à une garantie de rendement minimum, il y aura:
Dans cet exemple, l’appréciation de la variabilité en application du paragraphe B101(c) reflétera une espérance mathématique en valeur actuelle calculée d’après l’ensemble de ces scénarios. |
|
B109 |
Pour l’application d’IFRS 17, les contrats de réassurance émis et les contrats de réassurance détenus ne peuvent pas être des contrats d’assurance avec éléments de participation directe. |
|
B110 |
La marge sur services contractuels des contrats d’assurance avec éléments de participation directe est ajustée pour refléter la nature variable des honoraires. Ainsi, les variations des sommes visées au paragraphe B104 sont traitées de la façon décrite aux paragraphes B111 à B114. |
|
B111 |
Les changements quant à l’obligation de payer au titulaire de police une somme correspondant à la juste valeur des éléments sous-jacents [paragraphe B104(a)] ne sont pas liés aux services futurs et n’entraînent donc pas un ajustement de la marge sur services contractuels. |
|
B112 |
Les variations du montant correspondant à la part revenant à l’entité de la juste valeur des éléments sous-jacents [paragraphe B104(b)(i)] sont liées aux services futurs et entraînent un ajustement de la marge sur services contractuels, en application du paragraphe 45(b). |
|
B113 |
Les variations des flux de trésorerie d’exécution qui ne varient pas en fonction des rendements d’éléments sous-jacents [paragraphe B104(b)(ii)] comprennent:
|
|
B114 |
L’entité n’est pas tenue de présenter séparément les ajustements de la marge sur services contractuels imposés par les paragraphes B112 et B113. En lieu et place, un montant global peut être déterminé pour tout ou partie des ajustements. |
Atténuation des risques
|
B115 |
Dans la mesure où les conditions énoncées au paragraphe B116 sont remplies, l’entité peut choisir de ne pas comptabiliser une variation de la marge sur services contractuels visant à refléter tout ou partie des variations de l’effet de la valeur temps de l’argent et du risque financier sur:
|
|
B116 |
Pour que l’entité puisse se prévaloir du choix énoncé au paragraphe B115, il est impératif qu’elle ait auparavant documenté un objectif et une stratégie d’atténuation du risque financier comme mentionné au paragraphe B115. Dans l’application de cet objectif et de cette stratégie:
|
|
B117 |
L’entité doit déterminer les flux de trésorerie d’exécution du groupe auquel elle applique le paragraphe B115 d’une façon cohérente d’une période de reporting à l’autre. |
|
B117A |
Si l’entité atténue l’effet du risque financier au moyen de dérivés ou d’instruments financiers non dérivés évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, elle doit inclure dans le résultat net les produits financiers ou charges financières d’assurance de la période qui découlent de l’application du paragraphe B115. Si l’entité atténue l’effet du risque financier au moyen de contrats de réassurance détenus, elle doit appliquer la même méthode comptable pour la présentation des produits financiers ou charges financières d’assurance qui découlent de l’application du paragraphe B115 que celle qu’elle applique pour les contrats de réassurance détenus en application des paragraphes 88 et 90. |
|
B118 |
Si, et seulement si, l’une des conditions énoncées au paragraphe B116 n’est plus remplie, l’entité doit cesser dès lors de se prévaloir du choix énoncé au paragraphe B115. Elle ne doit apporter aucun ajustement relatif aux variations antérieurement comptabilisées en résultat net. |
Comptabilisation de la marge sur services contractuels en résultat net
|
B119 |
À chaque période, l’entité comptabilise en résultat net un montant de la marge sur services contractuels du groupe de contrats d’assurance pour représenter les services prévus aux contrats d’assurance fournis au titre de ce groupe au cours de la période [voir paragraphes 44(e), 45(e) et 66(e)]. Pour déterminer ce montant, l’entité:
|
|
B119A |
Pour l’application du paragraphe B119, la période au cours de laquelle les services de rendement d’investissement ou les services liés à l’investissement sont fournis se termine au plus tard à la date à laquelle toutes les sommes dues aux titulaires de police actuels relativement à ces services ont été versées, compte non tenu des sommes à verser aux titulaires de police futurs incluses dans les flux de trésorerie d’exécution en application du paragraphe B68. |
|
B119B |
Les contrats d’assurance sans éléments de participation directe peuvent prévoir des services de rendement d’investissement si, et seulement si:
|
Contrats de réassurance détenus — comptabilisation du recouvrement des pertes sur contrats d’assurance sous-jacents (paragraphes 66A et 66B)
|
B119C |
Le paragraphe 66A s’applique si, et seulement si, le contrat de réassurance détenu est conclu au plus tard au moment de la comptabilisation des contrats d’assurance sous-jacents déficitaires. |
|
B119D |
Pour appliquer le paragraphe 66A, l’entité doit déterminer l’ajustement à apporter à la marge sur services contractuels du groupe de contrats de réassurance détenus et les produits qui en résultent en multipliant:
|
|
B119E |
En application des paragraphes 14 à 22, il se peut que l’entité inclue dans un groupe de contrats d’assurance déficitaire tant des contrats d’assurance déficitaires couverts par le groupe de contrats de réassurance détenus que des contrats d’assurance déficitaires non couverts par ce groupe de contrats de réassurance détenus. Aux fins de l’application des paragraphes 66(c)(i) et (ii) et 66A dans ces circonstances, l’entité doit utiliser une méthode d’affectation systématique et rationnelle pour déterminer la partie des pertes comptabilisées au titre du groupe de contrats d’assurance qui se rattache aux contrats d’assurance couverts par le groupe de contrats de réassurance détenus. |
|
B119F |
Après avoir établi la composante recouvrement de perte en application du paragraphe 66B, l’entité doit ajuster cette composante pour refléter les variations de l’élément de perte du groupe de contrats d’assurance sous-jacents déficitaire (voir paragraphes 50 à 52). La valeur comptable de la composante recouvrement de perte ne doit pas excéder la partie de la valeur comptable de l’élément de perte du groupe de contrats d’assurance sous-jacents déficitaire que l’entité s’attend à recouvrer au moyen du groupe de contrats de réassurance détenus. |
PRODUITS DES ACTIVITÉS D’ASSURANCE (PARAGRAPHES 83 ET 85)
|
B120 |
Le total des produits des activités d’assurance pour un groupe de contrats d’assurance correspond à la contrepartie des contrats, c’est-à-dire le montant des primes payées à l’entité:
|
|
B121 |
Le paragraphe 83 exige que les produits des activités d’assurance comptabilisés dans la période expriment la prestation des services promis par un montant qui reflète la contrepartie à laquelle l’entité s’attend à avoir droit en échange de ces services. La contrepartie totale d’un groupe de contrats d’assurance englobe les montants suivants:
|
|
B122 |
Les produits des activités d’assurance de la période qui correspondent aux montants décrits au paragraphe B121(a) sont déterminés de la manière indiquée aux paragraphes B123 et B124. Les produits des activités d’assurance de la période qui correspondent aux montants décrits au paragraphe B121(b) sont quant à eux déterminés de la manière indiquée au paragraphe B125. |
|
B123 |
Selon IFRS 15, lorsque l’entité fournit des services, elle décomptabilise l’obligation de prestation associée à ces services et comptabilise un produit des activités ordinaires. De même, selon IFRS 17, lorsque l’entité fournit des services au cours d’une période, elle réduit le passif au titre de la couverture restante associé à ces services et comptabilise un produit des activités d’assurance. La réduction du passif au titre de la couverture restante qui donne lieu à la comptabilisation du produit des activités d’assurance exclut les variations de ce passif qui ne sont pas liées aux services sur lesquels la contrepartie reçue par l’entité est censée porter. Ces variations sont les suivantes:
|
|
B123A |
Dans la mesure où l’entité décomptabilise un actif au titre des flux de trésorerie — autres que les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition — à la date de comptabilisation initiale d’un groupe de contrats d’assurance [voir paragraphes 38(c)(ii) et B66A], elle doit comptabiliser des produits et charges d’assurance correspondant au montant décomptabilisé à cette date. |
|
B124 |
Par conséquent, les produits des activités d’assurance de la période peuvent également être analysés comme le total pour la période des variations du passif au titre de la couverture restante qui sont liées aux services en l’échange desquels l’entité s’attend à recevoir une contrepartie. Ces variations sont les suivantes:
|
|
B125 |
L’entité doit déterminer les produits des activités d’assurance afférents aux flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition en affectant la part des primes imputée au recouvrement de ces flux de trésorerie à chaque période de reporting d’une manière systématique qui reflète l’écoulement du temps. Elle doit comptabiliser le même montant à titre de charges afférentes aux activités d’assurance. |
|
B126 |
Lorsque l’entité applique la méthode d’affectation des primes décrite aux paragraphes 55 à 58, le montant des produits des activités d’assurance de la période doit être le même que celui des encaissements de primes attendus affectés à la période (exception faite des composantes investissement et ajusté, en application du paragraphe 56, pour tenir compte de la valeur temps de l’argent et de l’effet du risque financier, le cas échéant). L’entité doit répartir le montant des encaissements de primes attendus entre les périodes de services prévus aux contrats d’assurance:
|
|
B127 |
Si les faits et circonstances changent, l’entité doit changer de méthode d’affectation au besoin en choisissant la méthode appropriée parmi celles énoncées aux paragraphes B126(a) et B126(b). |
PRODUITS FINANCIERS OU CHARGES FINANCIÈRES D’ASSURANCE (PARAGRAPHES 87 À 92)
|
B128 |
Selon le paragraphe 87, l’entité doit inclure dans les produits financiers ou charges financières d’assurance l’effet de la valeur temps de l’argent et de ses variations ainsi que l’effet du risque financier et de ses variations. Pour l’application d’IFRS 17:
|
|
B129 |
Les paragraphes 88 et 89 imposent que l’entité choisisse si elle ventile les produits financiers ou charges financières d’assurance de la période entre le résultat net et les autres éléments du résultat global. L’entité doit appliquer son choix de méthode comptable aux portefeuilles de contrats d’assurance. Lorsqu’elle détermine, en application du paragraphe 13 d’IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, quelle est la méthode comptable la plus appropriée pour un portefeuille de contrats d’assurance donné, l’entité doit prendre en considération les actifs qu’elle détient dans ce portefeuille et la méthode qu’elle a retenue pour les comptabiliser. |
|
B130 |
Si l’entité applique le paragraphe 88(b), elle doit comptabiliser en résultat net un montant déterminé par la répartition systématique du total attendu des produits financiers ou des charges financières sur la durée du groupe de contrats d’assurance. Dans ce contexte, une répartition du total attendu des produits financiers ou des charges financières du groupe de contrats d’assurance sur la durée de ce groupe est systématique si:
|
|
B131 |
Pour les groupes de contrats d’assurance pour lesquels les changements d’hypothèses relatives au risque financier n’ont pas une incidence substantielle sur les sommes payées aux titulaires de police, la répartition systématique est déterminée à l’aide des taux d’actualisation décrits au paragraphe B72(e)(i). |
|
B132 |
Pour les groupes de contrats d’assurance dans le cas desquels les changements dans les hypothèses concernant le risque financier ont une incidence substantielle sur les sommes payées aux titulaires de police:
|
|
B133 |
Il se peut que l’entité qui applique la méthode d’affectation des primes décrite aux paragraphes 53 à 59 soit tenue d’actualiser le passif au titre des sinistres survenus ou choisisse de le faire. Elle peut alors choisir de ventiler les produits financiers ou charges financières d’assurance en application du paragraphe 88(b). Dans de tels cas, elle doit déterminer le montant porté en résultat net des produits financiers ou charges financières d’assurance à l’aide du taux d’actualisation décrit au paragraphe B72(e)(iii). |
|
B134 |
Le paragraphe 89 s’applique si l’entité, par choix ou par obligation, détient les éléments sous-jacents aux contrats d’assurance avec éléments de participation directe. Si cette dernière choisit, par application du paragraphe 89(b), de ventiler les produits financiers ou charges financières d’assurance, elle doit comptabiliser en résultat net des charges ou des produits qui correspondent exactement aux produits ou aux charges comptabilisés en résultat net pour les éléments sous-jacents, de sorte que la somme des éléments présentés séparément soit de zéro. |
|
B135 |
Il se peut que l’entité dispose du choix de méthode comptable prévu au paragraphe 89 pour certaines périodes et pas pour d’autres, en raison d’un changement dans le fait pour l’entité de détenir ou non les éléments sous-jacents. Si un tel changement se produit, le choix de méthode comptable dont dispose l’entité passe de celui prévu au paragraphe 88 à celui prévu au paragraphe 89, ou vice-versa. L’entité pourrait donc passer de la méthode comptable énoncée au paragraphe 88(b) à celle énoncée au paragraphe 89(b). Lorsque l’entité procède à un tel changement, elle doit:
|
|
B136 |
Lorsque l’entité applique le paragraphe B135(a), elle ne doit pas recalculer le montant cumulatif antérieurement inclus dans les autres éléments du résultat global comme si la nouvelle ventilation avait toujours été réalisée, ni mettre à jour après la date du changement les hypothèses utilisées aux fins du reclassement dans les périodes ultérieures. |
EFFET DES ESTIMATIONS COMPTABLES ÉTABLIES DANS LES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES
|
B137 |
Si l’entité prépare des états financiers intermédiaires par application d’IAS 34 Information financière intermédiaire, elle doit faire un choix de méthode comptable entre modifier ou ne pas modifier le traitement des estimations comptables établies dans ses états financiers intermédiaires antérieurs lorsqu’elle applique IFRS 17 dans ses états financiers intermédiaires ultérieurs et dans ses états financiers annuels. L’entité doit appliquer son choix de méthode comptable à tous les groupes de contrats d’assurance qu’elle émet et à tous les groupes de contrats de réassurance qu’elle détient. |
(1) L’abréviation UM signifie «unité monétaire».
Annexe C
Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires
La présente annexe fait partie intégrante d’IFRS 17 Contrats d’assurance.
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
|
C1 |
L’entité doit appliquer IFRS 17 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. Si elle applique IFRS 17 de manière anticipée, elle doit l’indiquer. Une application anticipée est permise pour les entités qui, à la date de première application d’IFRS 17, appliquent déjà IFRS 9 Instruments financiers ou commencent à l’appliquer. |
|
C2 |
Aux fins des dispositions transitoires des paragraphes C1 et C3 à C33:
|
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
|
C3 |
À moins que ce soit impraticable ou que le paragraphe C5A s’applique, l’entité doit appliquer IFRS 17 de façon rétrospective, sous réserve des exceptions suivantes:
|
|
C4 |
Pour appliquer IFRS 17 rétrospectivement, l’entité doit, à la date de transition:
|
|
C5 |
Si et seulement si l’application du paragraphe C3 est impraticable pour un groupe de contrats d’assurance, l’entité doit opter pour l’une ou l’autre des approches suivantes plutôt que d’appliquer le paragraphe C4(a):
|
|
C5A |
Nonobstant le paragraphe C5, l’entité peut choisir d’appliquer l’approche fondée sur la juste valeur exposée aux paragraphes C20 à C24B à un groupe de contrats d’assurance avec éléments de participation directe auquel elle pourrait appliquer IFRS 17 rétrospectivement si, et seulement si:
|
|
C5B |
Si et seulement si l’application du paragraphe C4(aa) est impraticable pour un actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition, l’entité doit opter pour l’une ou l’autre des approches suivantes afin d’évaluer cet actif:
|
Approche rétrospective modifiée
|
C6 |
L’objectif de l’approche rétrospective modifiée est pour l’entité d’arriver, en se fondant sur les informations raisonnables et justifiables qu’il est possible d’obtenir sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs, à un résultat qui se rapproche le plus possible du résultat qui serait obtenu par l’application rétrospective de la norme. Par conséquent, l’entité qui utilise cette approche doit:
|
|
C7 |
Les paragraphes C9 à C19A présentent les modifications permises de l’application rétrospective dans les domaines suivants:
|
|
C8 |
Pour atteindre l’objectif de l’approche rétrospective modifiée, le recours à chacune des modifications visées aux paragraphes C9 à C19A n’est permis que dans la mesure où l’entité ne dispose pas des informations raisonnables et justifiables nécessaires à l’application de l’approche rétrospective. |
Évaluations à la date d’origine ou de comptabilisation initiale
|
C9 |
Dans la mesure permise par le paragraphe C8, l’entité doit procéder aux déterminations suivantes en se fondant sur les informations dont elle dispose à la date de transition:
|
|
C9A |
Dans la mesure permise par le paragraphe C8, l’entité doit classer en tant que passif au titre des sinistres survenus un passif au titre du règlement des sinistres survenus avant l’acquisition du contrat d’assurance dans un transfert de contrats d’assurance qui ne constituent pas une entreprise ou dans un regroupement d’entreprises entrant dans le champ d’application d’IFRS 3. |
|
C10 |
Dans la mesure permise par le paragraphe C8, l’entité doit s’abstenir d’appliquer le paragraphe 22 et d’ainsi subdiviser les groupes pour qu’ils ne contiennent pas de contrats émis à plus d’un an d’intervalle. |
Détermination de la marge sur services contractuels ou de l’élément de perte pour les groupes de contrats d’assurance sans éléments de participation directe
|
C11 |
Dans la mesure permise par le paragraphe C8, l’entité doit, pour les contrats sans éléments de participation directe, déterminer par application des paragraphes C12 à C16C la marge sur services contractuels ou l’élément de perte du passif au titre de la couverture restante (voir paragraphes 49 à 52) à la date de transition. |
|
C12 |
Dans la mesure permise par le paragraphe C8, l’entité doit estimer les flux de trésorerie futurs à la date de comptabilisation initiale du groupe de contrats d’assurance comme étant le montant des flux de trésorerie futurs à la date de transition [ou à une date antérieure s’il est possible de les déterminer rétrospectivement à cette date antérieure en application du paragraphe C4(a)], ajusté selon les flux de trésorerie dont la réalisation entre la date de comptabilisation initiale du groupe de contrats d’assurance et la date de transition (ou la date antérieure) est avérée. Les flux de trésorerie dont la réalisation est avérée incluent les flux de trésorerie issus de contrats qui ont cessé d’exister avant la date de transition. |
|
C13 |
Dans la mesure permise par le paragraphe C8, l’entité doit déterminer les taux d’actualisation qui s’appliquaient à la date de comptabilisation initiale du groupe de contrats d’assurance (ou à une date ultérieure):
|
|
C14 |
Dans la mesure permise par le paragraphe C8, l’entité doit déterminer l’ajustement au titre du risque non financier à la date de comptabilisation initiale du groupe de contrats d’assurance (ou à une date ultérieure) d’après l’ajustement au titre du risque non financier à la date de transition, lui-même ajusté pour tenir compte du dégagement du risque attendu avant la date de transition. Le dégagement du risque attendu doit être fondé sur le dégagement du risque pour les contrats d’assurance similaires que l’entité émet à la date de transition. |
|
C14A |
En application du paragraphe B137, l’entité peut choisir de ne pas modifier le traitement des estimations comptables établies dans ses états financiers intermédiaires antérieurs. Dans la mesure permise par le paragraphe C8, elle doit alors déterminer la marge sur services contractuels ou l’élément de perte à la date de transition comme si elle n’avait pas préparé d’états financiers intermédiaires avant la date de transition. |
|
C14B |
Dans la mesure permise par le paragraphe C8, l’entité doit utiliser la même méthode systématique et rationnelle qu’elle prévoit d’utiliser après la date de transition lorsqu’elle applique le paragraphe 28A afin d’affecter les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition payés (ou au titre desquels un passif a été comptabilisé en application d’une autre norme IFRS) avant la date de transition (exception faite des montants liés aux contrats d’assurance qui ont cessé d’exister avant la date de transition):
|
|
C14C |
Les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition payés avant la date de transition qui sont affectés à un groupe de contrats d’assurance comptabilisé à la date de transition entraînent un ajustement de la marge sur services contractuels de ce groupe, dans la mesure où les contrats d’assurance que l’entité s’attend à inclure dans le groupe ont été comptabilisés à cette date (voir paragraphes 28C et B35C). Les autres flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition payés avant la date de transition, y compris ceux affectés à un groupe de contrats d’assurance que l’entité s’attend à comptabiliser après la date de transition, sont comptabilisés en tant qu’actifs en application du paragraphe 28B. |
|
C14D |
Si l’entité ne dispose pas d’informations raisonnables et justifiables lui permettant d’appliquer le paragraphe C14B, elle doit établir à zéro les montants suivants à la date de transition:
|
|
C15 |
Lorsque l’application des paragraphes C12 à C14D donne lieu à une marge sur services contractuels à la date de comptabilisation initiale, l’entité doit faire ce qui suit pour déterminer la marge sur services contractuels à la date de transition:
|
|
C16 |
Lorsque l’application des paragraphes C12 à C14D introduit un élément de perte dans le passif au titre de la couverture restante à la date de comptabilisation initiale, l’entité doit déterminer les montants affectés à cet élément de perte avant la date de transition, s’il en existe, en appliquant les paragraphes C12 à C14D et en répartissant ces montants sur une base systématique. |
|
C16A |
Dans le cas d’un groupe de contrats de réassurance détenus qui fournissent une couverture pour un groupe déficitaire de contrats d’assurance et qui ont été conclus au plus tard à l’émission des contrats d’assurance, l’entité doit établir une composante recouvrement de perte de l’actif au titre de la couverture restante à la date de transition (voir paragraphes 66A et 66B). Dans la mesure permise par le paragraphe C8, l’entité doit déterminer la composante recouvrement de perte en multipliant:
|
|
C16B |
En application des paragraphes 14 à 22, il se peut qu’à la date de transition, l’entité inclue dans un groupe de contrats d’assurance déficitaire tant des contrats d’assurance déficitaires couverts par un groupe de contrats de réassurance détenus que des contrats d’assurance déficitaires non couverts par ce groupe de contrats de réassurance détenus. Aux fins de l’application du paragraphe C16A dans ces circonstances, l’entité doit utiliser une méthode d’affectation systématique et rationnelle pour déterminer la partie de l’élément de perte du groupe de contrats d’assurance qui se rattache aux contrats d’assurance couverts par le groupe de contrats de réassurance détenus. |
|
C16C |
Si l’entité ne dispose pas d’informations raisonnables et justifiables lui permettant d’appliquer le paragraphe C16A, elle ne doit pas établir de composante recouvrement de perte pour le groupe de contrats de réassurance détenus. |
Détermination de la marge sur services contractuels ou de l’élément de perte pour les groupes de contrats d’assurance avec éléments de participation directe
|
C17 |
Dans la mesure permise par le paragraphe C8, l’entité doit, pour les contrats avec éléments de participation directe, déterminer la marge sur services contractuels ou l’élément de perte du passif au titre de la couverture restante à la date de transition en procédant comme suit:
|
|
C17A |
Dans la mesure permise par le paragraphe C8, l’entité doit appliquer les paragraphes C14B à C14D afin de comptabiliser un actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition et tout ajustement de la marge sur services contractuels d’un groupe de contrats d’assurance avec éléments de participation directe au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition [voir paragraphe C17(c)(iv)]. |
Produits financiers ou charges financières d’assurance
|
C18 |
Concernant les groupes de contrats d’assurance qui, en application du paragraphe C10, comportent des contrats émis à plus d’un an d’intervalle:
|
|
C19 |
Les dispositions suivantes s’appliquent pour les groupes de contrats d’assurance qui ne comportent pas de contrats émis à plus d’un an d’intervalle:
|
|
C19A |
En application du paragraphe B137, l’entité peut choisir de ne pas modifier le traitement des estimations comptables établies dans ses états financiers intermédiaires antérieurs. Dans la mesure permise par le paragraphe C8, elle doit alors déterminer les montants relatifs aux produits financiers ou charges financières d’assurance à la date de transition comme si elle n’avait pas préparé d’états financiers intermédiaires avant la date de transition. |
Approche fondée sur la juste valeur
|
C20 |
Pour utiliser l’approche fondée sur la juste valeur, l’entité doit déterminer la marge sur services contractuels ou l’élément de perte du passif au titre de la couverture restante à la date de transition d’après la différence entre la juste valeur du groupe de contrats d’assurance à cette date et les flux de trésorerie d’exécution évalués à cette date. Pour déterminer cette juste valeur, l’entité ne doit pas appliquer le paragraphe 47 d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur (qui porte sur les composantes à vue). |
|
C20A |
Dans le cas d’un groupe de contrats de réassurance détenus auquel s’appliquent les paragraphes 66A et 66B (mais qui ne doit pas nécessairement remplir la condition énoncée au paragraphe B119C), l’entité doit déterminer la composante recouvrement de perte de l’actif au titre de la couverture restante à la date de transition en multipliant:
|
|
C20B |
En application des paragraphes 14 à 22, il se peut qu’à la date de transition, l’entité inclue dans un groupe de contrats d’assurance déficitaire tant des contrats d’assurance déficitaires couverts par un groupe de contrats de réassurance détenus que des contrats d’assurance déficitaires non couverts par ce groupe de contrats de réassurance détenus. Aux fins de l’application du paragraphe C20A dans ces circonstances, l’entité doit utiliser une méthode d’affectation systématique et rationnelle pour déterminer la partie de l’élément de perte du groupe de contrats d’assurance qui se rattache aux contrats d’assurance couverts par le groupe de contrats de réassurance détenus. |
|
C21 |
En appliquant l’approche fondée sur la juste valeur, l’entité peut appliquer le paragraphe C22 pour déterminer:
|
|
C22 |
L’entité peut déterminer les points exposés au paragraphe C21 en utilisant:
|
|
C22A |
Dans l’utilisation de l’approche fondée sur la juste valeur, l’entité peut choisir de classer en tant que passif au titre des sinistres survenus un passif au titre du règlement des sinistres survenus avant l’acquisition du contrat d’assurance dans un transfert de contrats d’assurance qui ne constituent pas une entreprise ou dans un regroupement d’entreprises entrant dans le champ d’application d’IFRS 3. |
|
C23 |
Dans l’utilisation de l’approche fondée sur la juste valeur, l’entité n’est pas tenue d’appliquer le paragraphe 22; les groupes qu’elle définit peuvent donc comporter des contrats émis à plus d’un an d’intervalle. L’entité ne doit subdiviser les groupes de sorte qu’ils contiennent uniquement des contrats émis à un an (ou moins) d’intervalle que si elle dispose d’informations raisonnables et justifiables pour le faire. Qu’elle applique ou non le paragraphe 22, il lui est permis de déterminer les taux d’actualisation des groupes visés aux paragraphes B72(b) à B72(e)(ii) à la date de transition plutôt qu’à la date de comptabilisation initiale, et de déterminer les taux d’actualisation visés au paragraphe B72(e)(iii) à la date de transition plutôt qu’à la date de survenance du sinistre. |
|
C24 |
Dans l’utilisation de l’approche fondée sur la juste valeur, si l’entité choisit de ventiler les produits financiers ou charges financières d’assurance entre le résultat net et les autres éléments du résultat global, elle peut déterminer le montant cumulatif des produits financiers ou charges financières d’assurance comptabilisé dans les autres éléments du résultat global à la date de transition:
|
Actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition
|
C24A |
Dans l’utilisation de l’approche fondée sur la juste valeur quant à un actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition [voir paragraphe C5B(b)], l’entité doit, à la date de transition, établir un actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition à un montant correspondant aux flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition que l’entité devrait engager à la date de transition pour avoir les droits d’obtenir:
|
|
C24B |
À la date de transition, l’entité doit exclure de l’évaluation des groupes de contrats d’assurance le montant de tout actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition. |
Informations comparatives
|
C25 |
Nonobstant la référence à la période de reporting précédant immédiatement la date de première application définie au paragraphe C2(b), l’entité peut également présenter, aux fins de l’application d’IFRS 17, des informations comparatives ajustées pour toute autre période antérieure présentée, mais elle n’est pas tenue de le faire. Si l’entité présente des informations comparatives ajustées pour une période antérieure, la référence au «début de la période de reporting annuelle précédant immédiatement la date de première application» au paragraphe C2(b) doit s’interpréter comme une référence au «début de la première période pour laquelle sont présentées des informations comparatives ajustées». |
|
C26 |
L’entité n’est pas tenue de présenter les informations exigées aux paragraphes 93 à 132 pour toute période dont les chiffres sont présentés avant le début de la période de reporting annuelle précédant immédiatement la date de première application. |
|
C27 |
L’entité qui présente des chiffres et autres informations pour une période antérieure à des fins de comparaison sans leur avoir apporté d’ajustements doit indiquer clairement quelles informations n’ont pas été ajustées, mentionner qu’elles ont été établies sur une base différente et expliquer cette base. |
|
C28 |
L’entité n’est pas tenue de présenter des informations non publiées auparavant sur le développement des demandes d’indemnisation survenues plus de cinq ans avant la fin de la période de reporting annuelle pour laquelle elle applique IFRS 17 pour la première fois. Toutefois, si elle ne présente pas de telles informations, elle doit l’indiquer. |
Nouvelle désignation des actifs financiers
|
C29 |
À la date de première application d’IFRS 17, l’entité qui avait appliqué IFRS 9 pour des périodes de reporting annuelles antérieures à cette date:
|
|
C30 |
L’entité doit appliquer le paragraphe C29 en se basant sur les faits et circonstances qui existent à la date de première application d’IFRS 17. Elle doit procéder à ces désignations ou classements de façon rétrospective. Pour ce faire, elle doit appliquer les dispositions transitoires pertinentes d’IFRS 9. À cette fin, la date de première application sera réputée être la date de première application d’IFRS 17. |
|
C31 |
L’entité qui applique le paragraphe C29 n’est pas tenue de retraiter les chiffres des périodes antérieures pour refléter ces changements de désignation ou de classement. Elle peut retraiter les chiffres des périodes antérieures, mais seulement s’il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances a posteriori. Si l’entité retraite les chiffres des périodes antérieures, les états financiers retraités doivent être conformes à toutes les dispositions d’IFRS 9 qui concernent les actifs financiers touchés. Si elle ne retraite pas les chiffres des périodes antérieures, l’entité doit comptabiliser dans le solde d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres) à la date de première application toute différence entre les éléments suivants:
|
|
C32 |
Lorsque l’entité applique le paragraphe C29, elle doit, dans cette période de reporting annuelle, indiquer pour chaque catégorie d’actifs financiers visés:
|
|
C33 |
Lorsque l’entité applique le paragraphe 29, elle doit, dans la période de reporting annuelle visée, fournir des informations qualitatives qui permettent aux utilisateurs d’états financiers de comprendre:
|
RETRAIT D’AUTRES NORMES IFRS
|
C34 |
IFRS 17 remplace IFRS 4 Contrats d’assurance, telle que modifiée en 2020. |
Annexe D
Modifications d’autres normes IFRS
La présente annexe indique les modifications apportées à d’autres normes à la suite de la publication d’IFRS 17 Contrats d’assurance par l’International Accounting Standards Board. L’entité qui applique IFRS 17 doit appliquer ces modifications.
L’entité ne peut pas appliquer IFRS 17 avant d’appliquer IFRS 9 Instruments financiers et IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients (voir paragraphe C1). Par conséquent, sauf indication contraire, les modifications contenues dans la présente annexe ont pour base le texte de ces normes au 1er janvier 2017, tel que modifié par IFRS 9 et IFRS 15.
IFRS 1 Première adoption des Normes internationales d’information financière
Le paragraphe 39AE est ajouté.
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
…
|
39AE |
La publication d’IFRS 17 Contrats d’assurance, en mai 2017, a donné lieu à la modification des paragraphes B1 et D1, à la suppression du paragraphe D4 et de l’intertitre s’y rattachant, ainsi qu’à l’ajout, après le paragraphe B12, du paragraphe B13 et de l’intertitre s’y rattachant. L’entité qui applique IFRS 17 doit appliquer ces modifications.
Dans l’annexe B, le paragraphe B1 est modifié. Après le paragraphe B12, le paragraphe B13 et l’intertitre s’y rattachant sont ajoutés. |
Annexe B
Exceptions à l’application rétrospective d’autres IFRS
…
|
B1 |
Une entité doit appliquer les exceptions suivantes:
… |
Contrats d’assurance
|
B13 |
L’entité doit appliquer les dispositions transitoires des paragraphes C1 à C24 ainsi que C28 de l’annexe C d’IFRS 17 aux contrats qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17. Toute mention, dans ces paragraphes d’IFRS 17, de la date de transition doit s’interpréter comme une mention de la date de transition aux IFRS.
Dans l’annexe D, le paragraphe D1 est modifié et le paragraphe D4 ainsi que l’intertitre s’y rattachant sont supprimés. |
Annexe D
Exemptions de dispositions d’autres IFRS
…
|
D1 |
Une entité peut décider d’utiliser une ou plusieurs des exemptions suivantes:
|
|
D4 |
[Supprimé] |
IFRS 3 Regroupements d’entreprises
Les paragraphes 17, 20, 21 et 35 sont modifiés. Après le paragraphe 31, le paragraphe 31A et l’intertitre s’y rattachant sont ajoutés. Le paragraphe 64N est ajouté.
Classer ou désigner des actifs identifiables acquis et des passifs identifiables repris lors d’un regroupement d’entreprises
…
|
17 |
La présente norme prévoit une exception au principe visé au paragraphe 15:
L’acquéreur doit classer ces contrats sur la base des termes contractuels et d’autres facteurs lors de la passation du contrat (ou bien, si les termes du contrat ont été modifiés d’une manière susceptible de modifier son classement, à la date de cette modification, qui pourrait être la date d’acquisition). … |
Principe d’évaluation
…
|
20 |
Les paragraphes 24 à 31A précisent les types d’actifs et de passifs identifiables qui comprennent des éléments pour lesquels la présente norme prévoit des exceptions limitées au principe d’évaluation. |
Exceptions au principe de comptabilisation ou au principe d’évaluation
|
21 |
La présente norme prévoit un nombre limité d’exceptions à ses principes de comptabilisation et d’évaluation. Les paragraphes 22 à 31A précisent à la fois les éléments particuliers pour lesquels des exceptions sont prévues et la nature de ces exceptions. L’acquéreur doit comptabiliser ces éléments en appliquant les dispositions des paragraphes 22 à 31A, ce qui aboutira à ce que certains éléments soient:
… |
Contrats d’assurance
|
31A |
L’acquéreur doit évaluer à la date d’acquisition un groupe de contrats entrant dans le champ d’application d’IFRS 17 Contrats d’assurance acquis lors d’un regroupement d’entreprises, ainsi que tout actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition au sens d’IFRS 17, en tant que passif ou qu’actif selon les paragraphes 39 ainsi que B93 à B95F d’IFRS 17.
… |
Acquisitions à des conditions avantageuses
…
|
35 |
Une acquisition à des conditions avantageuses pourrait survenir, par exemple, dans le cas d’un regroupement d’entreprises à l’occasion d’une vente forcée, où le vendeur agit sous la contrainte. Toutefois, les exceptions au principe de comptabilisation ou d’évaluation pour certains éléments particuliers abordées aux paragraphes 22 à 31A peuvent aboutir à la comptabilisation d’un profit (ou à la modification du montant d’un profit comptabilisé) sur une acquisition à des conditions avantageuses.
… |
Date d’entrée en vigueur
…
|
64N |
La publication d’IFRS 17, en mai 2017, a donné lieu à la modification des paragraphes 17, 20, 21, 35 et B63, ainsi qu’à l’ajout, après le paragraphe 31, du paragraphe 31A et de l’intertitre s’y rattachant. La publication de Modifications d’IFRS 17, en juin 2020, a donné lieu à la modification du paragraphe 31A. L’entité doit appliquer les modifications du paragraphe 17 aux regroupements d’entreprises pour lesquels la date d’acquisition est postérieure à la date de première application d’IFRS 17. L’entité qui applique IFRS 17 doit appliquer les autres modifications.
Dans l’annexe B, le paragraphe B63 est modifié. |
AUTRES IFRS QUI FOURNISSENT DES INDICATIONS SUR L’ÉVALUATION ET LA COMPTABILISATION ULTÉRIEURES (APPLICATION DU PARAGRAPHE 54)
|
B63 |
D’autres IFRS fournissent des indications sur l’évaluation et la comptabilisation ultérieures d’actifs acquis et de passifs repris ou contractés lors d’un regroupement d’entreprises. Par exemple:
|
IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées
Le paragraphe 5 est modifié. Le paragraphe 44M est ajouté.
CHAMP D’APPLICATION
…
|
5 |
Les dispositions de la présente norme en matière d’évaluation [note de bas de page omise] ne s’appliquent pas aux actifs suivants, qui sont couverts par les IFRS citées en référence, soit en tant qu’actifs pris individuellement, soit comme faisant partie d’un groupe destiné à être cédé:
… |
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
…
|
44M |
La publication d’IFRS 17, en mai 2017, a donné lieu à la modification du paragraphe 5. L’entité qui applique IFRS 17 doit appliquer cette modification. |
IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir
Les paragraphes 3, 8 et 29 sont modifiés. Le paragraphe 30 est supprimé. Le paragraphe 44DD est ajouté.
CHAMP D’APPLICATION
|
3 |
La présente norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d’instruments financiers, excepté:
|
Catégories d’actifs financiers et de passifs financiers
|
8 |
La valeur comptable de chacune des catégories suivantes, telles que définies dans IFRS 9, doit être indiquée soit dans l’état de la situation financière, soit dans les notes:
|
Juste valeur
…
|
29 |
Aucune obligation d’information sur la juste valeur n’est imposée dans les cas suivants:
|
|
30 |
[Supprimé]
… |
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
…
|
44DD |
La publication d’IFRS 17, en mai 2017, a donné lieu à la modification des paragraphes 3, 8 et 29, ainsi qu’à la suppression du paragraphe 30. La publication de Modifications d’IFRS 17, en juin 2020, a donné lieu à une autre modification du paragraphe 3. L’entité qui applique IFRS 17 doit appliquer ces modifications. |
IFRS 9 Instruments financiers
Le paragraphe 2.1 est modifié. Les paragraphes 3.3.5 et 7.1.6 sont ajoutés.
Chapitre 2 Champ d’application
|
2.1. |
La présente norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d’instruments financiers, excepté:
… |
|
e) |
les droits et obligations découlant d’un contrat d’assurance tel que défini dans d’IFRS 17 Contrats d’assurance, ou d’un contrat d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire entrant dans le champ d’application d’IFRS 17. Toutefois, la présente norme s’applique:
|
|
f) |
… |
…
3.3 DÉCOMPTABILISATION DE PASSIFS FINANCIERS
…
|
3.3.5 |
Certaines entités utilisent un fonds d’investissement interne ou externe pour procurer aux investisseurs des avantages déterminés en fonction des parts du fonds et comptabilisent des passifs financiers au titre des sommes à payer à ces investisseurs. De même, certaines entités émettent des groupes de contrats d’assurance avec éléments de participation directe dont elles détiennent les éléments sous-jacents. Certains de ces fonds ou éléments sous-jacents englobent un passif financier de l’entité (par exemple, une obligation qu’elle a émise). Malgré les autres dispositions de la présente norme relatives à la décomptabilisation des passifs financiers, l’entité peut choisir de ne pas décomptabiliser son passif financier qui est inclus dans un tel fonds ou constitue un élément sous-jacent lorsque, et seulement lorsque, elle rachète son passif financier à ces fins. Elle peut choisir de plutôt maintenir le traitement de cet instrument à titre de passif financier et de traiter l’instrument racheté comme s’il s’agissait d’un actif financier, qu’elle évalue à la juste valeur par le biais du résultat net selon la présente norme. Ce choix est irrévocable et se fait instrument par instrument. En ce qui concerne ce choix, les contrats d’assurance incluent les contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire. (Voir IFRS 17 pour la définition de certains termes employés dans le présent paragraphe.)
… |
Chapitre 7 Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires
7.1 DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
…
|
7.1.6 |
La publication d’IFRS 17, en mai 2017, a donné lieu à la modification des paragraphes 2.1, B2.1, B2.4, B2.5 et B4.1.30, ainsi qu’à l’ajout du paragraphe 3.3.5. La publication de Modifications d’IFRS 17, en juin 2020, a donné lieu à une autre modification du paragraphe 2.1 et à l’ajout des paragraphes 7.2.36 à 7.2.42. L’entité qui applique IFRS 17 doit appliquer ces modifications.
Dans l’annexe B, les paragraphes B2.1, B2.4, B2.5 et B4.1.30 sont modifiés. |
7.2 DISPOSITIONS TRANSITOIRES
…
Dispositions transitoires relatives à IFRS 17, telle que modifiée en juin 2020
|
7.2.36 |
L’entité doit appliquer les modifications d’IFRS 9 découlant d’IFRS 17, telle que modifiée en juin 2020, de manière rétrospective selon IAS 8, sauf dans les cas visés aux paragraphes 7.2.37 à 7.2.42. |
|
7.2.37 |
L’entité qui applique pour la première fois IFRS 17, telle que modifiée en juin 2020, à la date où elle applique la présente norme pour la première fois doit appliquer les paragraphes 7.2.1 à 7.2.28 plutôt que les paragraphes 7.2.38 à 7.2.42. |
|
7.2.38 |
L’entité qui applique pour la première fois IFRS 17, telle que modifiée en juin 2020, après la date où elle applique la présente norme pour la première fois doit appliquer les paragraphes 7.2.39 à 7.2.42. L’entité doit également appliquer les autres dispositions transitoires de la présente norme nécessaires à l’application de ces modifications. À cette fin, les références à la «date de première application» doivent s’interpréter comme des références à la date d’ouverture de la période de présentation de l’information financière pour laquelle l’entité applique ces modifications pour la première fois (soit la date de première application de ces modifications). |
|
7.2.39 |
En ce qui concerne la désignation d’un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, l’entité:
De telles désignations ou annulations doivent être fondées sur des faits et des circonstances qui existent à la date de première application de ces modifications. Le classement qui en résulte doit être appliqué de manière rétrospective. |
|
7.2.40 |
L’entité n’est pas tenue de retraiter les chiffres des périodes antérieures de manière à refléter l’application de ces modifications. L’entité peut retraiter les chiffres des périodes antérieures si, et seulement si, il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances a posteriori. Si l’entité retraite les chiffres des périodes antérieures, les états financiers retraités doivent être conformes à toutes les dispositions de la présente norme concernant les instruments financiers visés. Si l’entité ne retraite pas les chiffres des périodes antérieures, elle doit comptabiliser toute différence entre la valeur comptable précédente et la valeur comptable au début de l’exercice auquel appartient la date de première application de ces modifications dans le solde d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres) de ce même exercice. |
|
7.2.41 |
Au cours de la période de présentation de l’information financière qui comprend la date de première application de ces modifications, l’entité n’est pas tenue de présenter les informations quantitatives imposées par le paragraphe 28(f) d’IAS 8. |
|
7.2.42 |
Au cours de la période de présentation de l’information financière qui comprend la date de première application de ces modifications, l’entité doit fournir les informations suivantes à la date de première application pour chaque catégorie d’actifs financiers et de passifs financiers ayant été touchée par ces modifications:
|
CHAMP D’APPLICATION (CHAPITRE 2)
|
B2.1 |
Certains contrats imposent un paiement fondé sur des variables climatiques, géologiques, ou d’autres variables physiques. (Ceux qui reposent sur des variables climatiques sont parfois qualifiés de «dérivés climatiques».) Si ces contrats n’entrent pas dans le champ d’application d’IFRS 17 Contrats d’assurance, ils entrent dans celui de la présente norme.
… |
|
B2.4 |
La présente norme s’applique aux actifs financiers et aux passifs financiers des assureurs, à l’exception des droits et des obligations qui sont exclus par le paragraphe 2.1(e) parce qu’ils résultent de contrats qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17. |
|
B2.5 |
Les contrats de garantie financière peuvent revêtir diverses formes juridiques, telles que celle d’une garantie, de certains types de lettre de crédit, d’un contrat couvrant le risque de défaillance ou d’un contrat d’assurance. Leur traitement comptable ne dépend pas de leur forme juridique. Des exemples du traitement approprié figurent ci-après [voir paragraphe 2.1(e)].
|
Désignation qui élimine ou réduit sensiblement une non-concordance comptable
…
|
B4.1.30 |
Les exemples présentés ci-dessous illustrent les cas où cette condition pourrait être remplie. Quel que soit le cas, une entité ne peut utiliser cette condition pour désigner des actifs financiers ou des passifs financiers comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net que si elle satisfait au principe du paragraphe 4.1.5 ou 4.2.2(a):
|
IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients
Le paragraphe 5 est modifié.
CHAMP D’APPLICATION
|
5 |
L’entité doit appliquer la présente norme à tous les contrats conclus avec des clients, à l’exception des suivants:
Dans l’annexe C, le paragraphe C1C est ajouté. |
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
…
|
C1C |
La publication d’IFRS 17, en mai 2017, a donné lieu à la modification du paragraphe 5. L’entité qui applique IFRS 17 doit appliquer cette modification. |
IAS 1 Présentation des états financiers
Les paragraphes 7, 54 et 82 sont modifiés. Le paragraphe 139R est ajouté.
DÉFINITIONS
|
7 |
…
Les autres éléments du résultat global comprennent les éléments de produits et de charges (y compris les ajustements de reclassement) qui ne sont pas comptabilisés en résultat net comme l’imposent ou l’autorisent d’autres IFRS. Les autres éléments du résultat global incluent les composantes suivantes:
… |
Informations à présenter dans l’état de la situation financière
|
54 |
L’état de la situation financière doit comporter les postes suivants:
|
Informations à présenter dans la section résultat net ou dans l’état du résultat net
|
82 |
En plus des éléments exigés par d’autres IFRS, la section résultat net ou l’état du résultat net doit comporter les postes suivants au titre de la période:
|
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
…
|
139R |
La publication d’IFRS 17, en mai 2017, a donné lieu à la modification des paragraphes 7, 54 et 82. La publication de Modifications d’IFRS 17, en juin 2020, a donné lieu à une autre modification du paragraphe 54. L’entité qui applique IFRS 17 doit appliquer ces modifications.
… |
IAS 7 Tableau des flux de trésorerie
Le paragraphe 14 est modifié. Le paragraphe 61 est ajouté.
Activités d’exploitation
…
|
14 |
Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation sont essentiellement issus des principales activités génératrices de produits de l’entité. En conséquence, ils résultent en général des transactions et autres événements qui entrent dans la détermination du résultat net. Exemples de flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation:
|
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
…
|
61 |
La publication d’IFRS 17 Contrats d’assurance, en mai 2017, a donné lieu à la modification du paragraphe 14. L’entité qui applique IFRS 17 doit appliquer cette modification. |
IAS 16 Immobilisations corporelles
Les paragraphes 29A, 29B et 81M sont ajoutés.
ÉVALUATION APRÈS COMPTABILISATION
…
|
29A |
Certaines entités utilisent un fonds d’investissement interne ou externe pour procurer aux investisseurs des avantages déterminés en fonction des parts du fonds. De même, certaines entités émettent des groupes de contrats d’assurance avec éléments de participation directe dont elles détiennent les éléments sous-jacents. Certains de ces fonds ou éléments sous-jacents englobent un bien immobilier occupé par son propriétaire. L’entité applique IAS 16 aux biens immobiliers occupés par leur propriétaire qui sont inclus dans un tel fonds ou qui constituent des éléments sous-jacents. Malgré le paragraphe 29, l’entité peut choisir d’évaluer ces biens selon le modèle de la juste valeur décrit dans IAS 40. En ce qui concerne ce choix, les contrats d’assurance incluent les contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire. (Voir IFRS 17 Contrats d’assurance pour la définition de certains termes employés dans le présent paragraphe.) |
|
29B |
L’entité doit traiter comme une catégorie d’immobilisations corporelles distincte les biens immobiliers occupés par leur propriétaire qui sont évalués selon le modèle de la juste valeur applicable aux immeubles de placement par application du paragraphe 29A.
… |
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
…
|
81M |
La publication d’IFRS 17, en mai 2017, a donné lieu à l’ajout des paragraphes 29A et 29B. L’entité qui applique IFRS 17 doit appliquer ces modifications. |
IAS 19 Avantages du personnel
La note de bas de page qui se rapporte au paragraphe 8 est modifiée. Le paragraphe 178 est ajouté.
Le contrat d’assurance éligible n’est pas nécessairement un contrat d’assurance au sens d’IFRS 17 Contrats d’assurance.
…
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
…
|
178 |
La publication d’IFRS 17, en mai 2017, a donné lieu à la modification de la note de bas de page qui se rapporte au paragraphe 8. L’entité qui applique IFRS 17 doit appliquer cette modification. |
IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises
Le paragraphe 18 est modifié. Le paragraphe 45F est ajouté.
Exemptions d’application de la méthode de la mise en équivalence
…
|
18 |
Lorsqu’une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise est détenue par, ou détenue indirectement via, un investisseur qui est un organisme de capital-risque, un fonds commun de placement, une société d’investissement à capital variable ou une entité semblable telle qu’un fonds d’assurance lié à des placements, l’investisseur peut choisir d’évaluer cette participation à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS 9. Un fonds détenu par l’entité à titre d’élément sous-jacent d’un groupe de contrats d’assurance avec éléments de participation directe est un exemple de fonds d’assurance lié à des placements. En ce qui concerne ce choix, les contrats d’assurance comprennent les contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire. L’entité doit faire ce choix isolément pour chaque entreprise associée ou coentreprise, lors de la comptabilisation initiale de l’entreprise associée ou de la coentreprise. (Voir IFRS 17 Contrats d’assurance pour la définition de certains termes employés dans le présent paragraphe.)
… |
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
…
|
45F |
La publication d’IFRS 17, en mai 2017, a donné lieu à la modification du paragraphe 18. L’entité qui applique IFRS 17 doit appliquer cette modification. |
IAS 32 Instruments financiers: Présentation
Le paragraphe 4 est modifié. Les paragraphes 33A et 97T sont ajoutés.
CHAMP D’APPLICATION
|
4 |
La présente norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d’instruments financiers, excepté:
|
Actions propres (voir aussi paragraphe AG36)
…
|
33A |
Certaines entités utilisent un fonds d’investissement interne ou externe pour procurer aux investisseurs des avantages déterminés en fonction des parts du fonds et comptabilisent des passifs financiers au titre des sommes à payer à ces investisseurs. De même, certaines entités émettent des groupes de contrats d’assurance avec éléments de participation directe dont elles détiennent les éléments sous-jacents. Certains de ces fonds ou éléments sous-jacents englobent des actions propres de l’entité. Malgré le paragraphe 33, l’entité peut choisir de ne pas déduire des capitaux propres une action propre qui est incluse dans un tel fonds ou qui constitue un élément sous-jacent lorsque, et seulement lorsque, elle rachète son instrument de capitaux propres à ces fins. Elle peut choisir de plutôt maintenir le traitement de cette action propre à titre d’élément de capitaux propres et de traiter l’instrument racheté comme s’il s’agissait d’un actif financier, qu’elle évalue à la juste valeur par le biais du résultat net selon IFRS 9. Ce choix est irrévocable et se fait instrument par instrument. En ce qui concerne ce choix, les contrats d’assurance incluent les contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire. (Voir IFRS 17 pour la définition de certains termes employés dans le présent paragraphe.)
… |
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
…
|
97T |
La publication d’IFRS 17, en mai 2017, a donné lieu à la modification des paragraphes 4, AG8 et AG36, ainsi qu’à l’ajout du paragraphe 33A. La publication de Modifications d’IFRS 17, en juin 2020, a donné lieu à une autre modification du paragraphe 4. L’entité qui applique IFRS 17 doit appliquer ces modifications.
Dans le guide d’application, le paragraphe AG8 est modifié. |
Actifs financiers et passifs financiers
…
|
AG8 |
La faculté d’exercer un droit contractuel ou l’exigence d’honorer une obligation contractuelle peut être absolue ou dépendre de la survenance d’un événement futur. Par exemple, une garantie financière est un droit contractuel pour le prêteur de recevoir de la trésorerie du garant, et une obligation contractuelle correspondante pour le garant de payer le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Le droit et l’obligation contractuels existent en raison d’une transaction ou d’un fait passés (acceptation de la garantie), même si le prêteur ne peut exercer son droit et le garant ne doit s’exécuter que dans l’éventualité d’un futur défaut de paiement de l’emprunteur. Un droit et une obligation éventuels répondent à la définition d’un actif et d’un passif financier même si ces actifs et passifs ne sont pas toujours comptabilisés dans les états financiers. Certains de ces droits et obligations éventuels peuvent être des contrats entrant dans le champ d’application d’IFRS 17. |
IAS 36 Dépréciation d’actifs
Le paragraphe 2 est modifié. Le paragraphe 140N est ajouté.
CHAMP D’APPLICATION
|
2 |
La présente norme doit être appliquée à la comptabilisation de la dépréciation de tous les actifs autres que:
|
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
…
|
140N |
La publication d’IFRS 17, en mai 2017, a donné lieu à la modification du paragraphe 2. La publication de Modifications d’IFRS 17, en juin 2020, a donné lieu à une autre modification du paragraphe 2. L’entité qui applique IFRS 17 doit appliquer ces modifications. |
IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels
Le paragraphe 5 est modifié. Le paragraphe 103 est ajouté.
CHAMP D’APPLICATION
…
|
5 |
Lorsqu’une autre norme traite d’un type spécifique de provision, de passif éventuel ou d’actif éventuel, une entité applique cette norme au lieu de la présente norme. Ainsi, certains types de provisions sont traités dans les IFRS portant sur:
|
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
…
|
103 |
La publication d’IFRS 17, en mai 2017, a donné lieu à la modification du paragraphe 5. L’entité qui applique IFRS 17 doit appliquer cette modification. |
IAS 38 Immobilisations incorporelles
Le paragraphe 3 est modifié. Le paragraphe 130M est ajouté.
CHAMP D’APPLICATION
…
|
3 |
Si une autre norme prescrit la comptabilisation d’un type spécifique d’immobilisations incorporelles, l’entité applique cette norme au lieu de la présente norme. La présente norme ne s’applique pas, par exemple, aux éléments suivants:
|
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
…
|
130M |
La publication d’IFRS 17, en mai 2017, a donné lieu à la modification du paragraphe 3. La publication de Modifications d’IFRS 17, en juin 2020, a donné lieu à une autre modification du paragraphe 3. L’entité qui applique IFRS 17 doit appliquer ces modifications. |
IAS 40 Immeubles de placement
Le paragraphe 32B est modifié. Le paragraphe 85H est ajouté.
Méthode comptable
…
|
32B |
Certaines entités utilisent un fonds d’investissement interne ou externe pour procurer aux investisseurs des avantages déterminés en fonction des parts du fonds. De même, certaines entités émettent des contrats d’assurance avec éléments de participation directe dont les éléments sous-jacents englobent un immeuble de placement. Aux fins de l’application des paragraphes 32A et 32B seulement, les contrats d’assurance comprennent les contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire. Le paragraphe 32A ne permet pas à une entité d’évaluer le bien immobilier détenu par le fonds (ou constituant un élément sous-jacent) en partie au coût, et en partie à la juste valeur. (Voir IFRS 17 Contrats d’assurance pour la définition de certains termes employés dans le présent paragraphe.)
… |
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
…
|
85H |
La publication d’IFRS 17, en mai 2017, a donné lieu à la modification du paragraphe 32B. L’entité qui applique IFRS 17 doit appliquer cette modification. |
SIC-27 Évaluation de la substance des transactions impliquant la forme juridique d’un contrat de location
Le paragraphe «Références» est modifié.
RÉFÉRENCES
…
IFRS 17 Contrats d’assurance
…
Le paragraphe 7 est modifié.
CONSENSUS
…
|
7 |
Les autres obligations résultant d’un accord, y compris toute garantie fournie ou obligation contractée lors d’une résiliation anticipée, doivent être comptabilisées selon les dispositions d’IAS 37, d’IFRS 9 ou d’IFRS 17 en fonction des conditions de l’accord.
La section «Date d’entrée en vigueur» est modifiée. |
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
…
La publication d’IFRS 17, en mai 2017, a donné lieu à la modification du paragraphe 7. L’entité qui applique IFRS 17 doit appliquer cette modification.