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18.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 410/153 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2012 DE LA COMMISSION
du 17 novembre 2021
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 (ci-après le «règlement de base») relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
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(1) |
Le 30 septembre 2020, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables (ci-après les «SSCR» ou le «produit soumis à l’enquête») originaires de l’Inde et d’Indonésie (ci-après les «pays concernés») en vertu de l’article 5 du règlement de base. La Commission a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
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(2) |
La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 17 août 2020 par la European Steel Association (ci-après «Eurofer» ou le «plaignant»), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables de l’Union. |
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(3) |
Le 17 février 2021, la Commission a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations du même produit originaire de l’Inde et d’Indonésie («l’enquête antisubventions») (3). |
1.2. Enregistrement
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(4) |
À la suite d’une demande présentée par le plaignant, étayée par les éléments de preuve nécessaires, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné au moyen du règlement d’exécution (UE) 2021/370 de la Commission (4) (ci-après le «règlement d’enregistrement»), en vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. |
1.3. Mesures provisoires
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(5) |
Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a communiqué aux parties, le 30 avril 2021, une synthèse des droits provisoires proposés et les détails du calcul des marges de dumping et des marges suffisantes pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Comme expliqué au considérant 210 du règlement provisoire, la Commission a tenu compte des observations considérées comme purement formelles et, le cas échéant, a corrigé les marges en conséquence. |
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(6) |
Le 28 mai 2021, par son règlement d’exécution (UE) 2021/854 (5) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire. |
1.4. Suite de la procédure
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(7) |
À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après la «communication des conclusions provisoires»), les plaignants, un consortium d’importateurs et de distributeurs («Euranimi» (6)), un importateur indépendant, un utilisateur, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et les pouvoirs publics indiens et indonésiens ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue sur les conclusions provisoires. |
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(8) |
Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. Des auditions ont eu lieu avec le plaignant, le consortium d’importateurs et de distributeurs, un importateur indépendant, un utilisateur et deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. |
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(9) |
La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Pour établir ses conclusions définitives, la Commission a examiné les observations présentées par les parties intéressées et a révisé ses conclusions provisoires lorsque c’était nécessaire. |
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(10) |
La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie (ci-après la «communication des conclusions finales»). Toutes les parties ont bénéficié d’un délai pour présenter des observations sur les conclusions finales. Eurofer, le producteur de l’Union et l’utilisateur Arinox, le consortium d’importateurs et de distributeurs Euranimi, l’importateur indépendant LSI et les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont présenté des observations sur les conclusions définitives. En outre, IRNC (un producteur-exportateur ayant coopéré) a commenté les observations formulées par Eurofer en ce qui concerne l’approche de la Commission par rapport à ses achats (voir les considérants 71 à 74). |
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(11) |
Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. Des auditions ont eu lieu avec le plaignant, Euranimi, ainsi qu’avec un importateur indépendant, un utilisateur qui s’est également avéré être un producteur de l’Union et un des producteurs-exportateurs. Compte tenu de ses observations sur les conclusions définitives, des conclusions finales supplémentaires ont été soumises au producteur-exportateur IRNC, limitées aux ajustements apportés à certains de ses prix de vente à l’exportation. La Commission a donné à l’IRNC la possibilité de présenter des observations sur cette conclusions finales supplémentaires, mais l’IRNC n’a pas répondu. |
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(12) |
Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, prises en considération dans le présent règlement. |
1.5. Échantillonnage
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(13) |
En l’absence d’observations concernant l’échantillonnage, les considérants 6 à 14 du règlement provisoire ont été confirmés. |
1.6. Période d’enquête et période considérée
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(14) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, le consortium d’importateurs et de distributeurs, de même qu’un importateur indépendant, ont fait valoir que les effets de la pandémie de COVID-19 devaient faire l’objet d’une enquête approfondie, étant donné que la période d’enquête comprenait une période extraordinaire de pandémie. |
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(15) |
La Commission a bien tenu compte du fait que la période d’enquête comprenait certains mois de la pandémie de COVID-19. La Commission a soigneusement recensé et analysé les effets de la pandémie de COVID-19 et a conclu à l’existence d’un dumping préjudiciable sur le marché de l’Union qui n’est pas dû aux effets de la pandémie. |
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(16) |
En l’absence de toute autre observation concernant la période d’enquête et la période considérée, le considérant 21 du règlement provisoire a été confirmé. |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Objections relatives à la définition du produit
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(17) |
Au stade provisoire, un utilisateur de l’Union, Arinox, a demandé l’exclusion des produits plats laminés à froid en aciers inoxydables de catégorie 200 et 201 de la définition du produit. La Commission a provisoirement rejeté la demande, comme expliqué aux considérants 25 à 27 du règlement provisoire. |
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(18) |
À la suite de la communication des conclusions provisoires, la partie a restreint sa demande d’exclusion aux produits comportant de l’acier de catégorie 200 équivalents aux produits Jindal J4 ou JSLU DD (1 % de nickel) d’une épaisseur de 0,90 + 0/- 0,060 mm, destinés à être utilisés dans la production de bandes de précision en acier inoxydable. Elle a affirmé que le produit était facile à identifier et ne présentait donc aucun risque de contournement, qu’il n’était pas interchangeable avec d’autres types de produits et qu’il n’était pas fabriqué par l’industrie de l’Union. En outre, selon la société, l’utilisation finale est facilement vérifiable. |
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(19) |
Cette modification de la demande d’exclusion de la définition du produit a été contestée par le plaignant. Eurofer a fait valoir que les catégories indiquées par l’utilisateur de l’Union correspondent à des dénominations commerciales et ne sont définies par aucune norme internationale. Par conséquent, les autorités douanières ne disposent d’aucune possibilité de référence et de contrôle de la composition chimique du produit exclu. En outre, le contrôle de l’utilisation finale constituerait une charge de travail déraisonnable pour les autorités douanières. En outre, l’exemption de ces produits qui ne sont fabriqués que par l’entreprise Jindal créerait un risque de compensation croisée qui nuirait à l’effet correctif des mesures. |
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(20) |
L’enquête a établi que ces produits sont interchangeables sur le plan des caractéristiques. La Commission est également parvenue à la conclusion qu’accéder à cette demande d’exclusion occasionnerait effectivement une charge de travail déraisonnable pour les autorités douanières, qui seraient tenues d’effectuer un test en laboratoire et de vérifier l’utilisation finale pour chaque cargaison. En outre, le produit étant lié à un producteur-exportateur particulier, le risque de compensation croisée ne peut pas être exclu. |
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(21) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, Arinox a réitéré sa demande initiale, visant à exclure les produits en acier à faible teneur en nickel de catégorie 200, ainsi que les produits en acier de la catégorie 201, de la définition du produit. Arinox a fait valoir que les produits en acier de catégorie 200 à faible teneur en nickel et les produits de la catégorie 201 sont essentiellement absents du marché de l’Union et que les producteurs de l’Union n’ont aucun intérêt à fabriquer ces produits. Arinox a expliqué qu’à la suite de la communication des conclusions provisoires, l’achat auprès de l’industrie de l’Union de produits de catégorie 201 en acier inoxydable était devenu économiquement non viable et qu’un seul producteur de l’Union était en mesure de produire de l’acier inoxydable à faible teneur en nickel de catégorie 200. Le même utilisateur a également fait valoir qu’il avait déjà subi un préjudice économique du fait de l’inclusion de ces produits dans la présente enquête, étant donné qu’en raison de la sensibilité au prix du produit, il n’était pas en mesure de répercuter le droit antidumping sur ses clients et que, dans une affaire récente, la Commission avait accordé une exclusion du produit dans une situation similaire. |
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(22) |
De plus, la société a répété qu’il existait des différences importantes en termes de caractéristiques physiques, chimiques et techniques entre les produits de catégorie 200 et 201 et d’autres types d’acier relevant du produit soumis à l’enquête, en particulier les produits de la classe 300, et que la composition chimique des produits de catégorie 200 et 201 pouvait simplement être vérifiée par les autorités douanières à l’aide d’instruments aisément accessibles ainsi que des certificats de laminoir. La société a également fait valoir que la demande d’exclusion était liée à une utilisation finale et qu’elle serait probablement le seul utilisateur de la demande d’exclusion. |
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(23) |
La société a fait valoir que le risque de compensation croisée était limité, étant donné qu’elle achète principalement des produits des catégories 200 et 201 dans les pays concernés et qu’elle s’approvisionne auprès de différents producteurs de ces pays. |
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(24) |
Arinox n’a pas fourni d’autres éléments de preuve sur l’impossibilité d’interchanger des produits de catégorie 200 et 201 par d’autres types d’acier, si ce n’est en invoquant l’irrationalité économique de ce fait. Comme déjà indiqué au considérant 20 ci-dessus, la vérification de la composition chimique par les autorités douanières nécessite un test de laboratoire, qui ferait peser une lourde charge sur les autorités douanières, d’autant plus que cela serait nécessaire pour chaque expédition du produit exclu demandé. Le risque de compensation croisée correspond à une évaluation objective et les données fournies par la société en ce qui concerne ses achats de produits de catégorie 200 et 201 ainsi que d’autres produits en provenance des pays concernés ont montré qu’elle achetait d’autres produits relevant de la définition du produit faisant l’objet de la présente enquête auprès de ces pays, ce qui présente intrinsèquement un risque de compensation croisée. En outre, bien que la société affirme que ces catégories d’acier n’ont qu’une seule utilisation finale, il ne peut être exclu que ces qualités puissent avoir d’autres utilisations. |
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(25) |
Par conséquent, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié de faire droit à cette demande d’exclusion du produit et l’a donc rejetée. |
2.2. Conclusion
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(26) |
En l’absence de toute autre observation concernant la définition du produit, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 22 à 27 du règlement provisoire. |
3. DUMPING
3.1. Inde
3.1.1. Coopération et application partielle de l’article 18 du règlement de base
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(27) |
Aux considérants 29 à 57 du règlement provisoire, les entités indiennes de Jindal participant à la production et à la vente du produit soumis à l’enquête sont désignées par le terme «groupe Jindal». Dans le présent règlement, ces entités seront dénommées «Jindal India», tandis que l’expression «groupe Jindal» fera référence à Jindal India, à Jindal Indonesia et aux entités concernées de Jindal dans des pays tiers. |
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(28) |
Comme expliqué aux considérants 32 à 35 du règlement provisoire, la Commission a décidé d’appliquer l’article 18 du règlement de base au stade provisoire et d’utiliser les données disponibles en ce qui concerne les informations qui n’avaient pas été divulguées sur le rôle d’une société liée au groupe Jindal. |
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(29) |
À la suite de la communication des conclusions provisoires, le groupe Jindal a contesté cette application de l’article 18. Il a estimé qu’il n’avait pas refusé l’accès aux informations utiles ou qu’il les avait communiquées, au mieux de ses possibilités. Par conséquent, la Commission aurait dû utiliser les informations transmises par la société. La Commission a dûment examiné ces observations. Comme indiqué au considérant 33 du règlement provisoire, le groupe Jindal avait déjà été entendu sur cette question par le conseiller-auditeur le 16 avril 2021. Conformément aux recommandations formulées par le conseiller-auditeur à la suite de cette audition, la Commission a également examiné en détail les informations reçues du groupe Jindal le 29 mars 2021, en réponse à la lettre envoyée au titre de l’article 18. |
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(30) |
En conséquence, la Commission a utilisé les informations communiquées par ce producteur-exportateur et a partiellement accepté l’argument. En outre, compte tenu de l’analyse approfondie des informations présentées le 29 mars 2021, un ajustement supplémentaire a été jugé approprié. Les observations du groupe Jindal ayant été qualifiées de confidentielles, l’appréciation détaillée de la demande n’a été communiquée qu’à la partie concernée. |
3.1.2. Valeur normale
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(31) |
Les détails du calcul de la valeur normale sont exposés aux considérants 36 à 47 du règlement provisoire. |
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(32) |
À la suite de la communication des conclusions provisoires, Jindal India et Jindal Indonesia ont réitéré leurs arguments concernant l’article 2, paragraphe 5, troisième et quatrième alinéas, et l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base, selon lesquels la Commission devrait ajuster la valeur normale pour tenir compte des coûts entraînés par les restrictions liées à la COVID-19 qui ont appliquées en Inde et en Indonésie pendant une partie de la période d’enquête. |
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(33) |
Ces arguments ont dû être rejetés. |
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(34) |
Premièrement, en ce qui concerne les allégations formulées au titre de l’article 2, paragraphe 5, troisième alinéa, la Commission relève que cet alinéa traite de la juste répartition des frais et de l’utilisation constante de ce type de répartition dans le passé, et que la préférence est accordée à un système de répartition des frais fondé sur le chiffre d’affaires. De plus, «[à] moins qu’il n’en ait déjà été tenu compte dans la répartition des frais visée au présent alinéa, les frais sont ajustés de manière appropriée en fonction des éléments non renouvelables des frais dont bénéficie la production future et/ou courante». En l’espèce, toutefois, les «coûts de la COVID-19» invoqués ne constituent pas un élément de frais distinct pouvant être ajusté au regard de la période d’enquête. Les coûts invoqués sont les frais fixes habituels supportés par Jindal et renouvelables de manière régulière. Seulement, ils s’appliquent à un volume de production inférieur en raison de la COVID-19. Or, ce scénario n’est pas couvert par la dernière phrase du troisième alinéa. Par conséquent, aucun ajustement ne peut être accordé au titre de l’article 2, paragraphe 5, troisième alinéa. |
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(35) |
Deuxièmement, en ce qui concerne les allégations formulées au titre de l’article 2, paragraphe 5, quatrième alinéa, la Commission fait observer que, comme le prévoit ledit alinéa, une dérogation aux coûts unitaires normalement supportés par une société ne peut être accordée que si l’utilisation d’installations de production nouvelles nécessite des investissements supplémentaires substantiels et que les faibles taux d’utilisation des capacités ultérieurs résultent d’opérations de démarrage ayant lieu pendant tout ou partie de la période d’enquête. En l’espèce, les faibles taux d’utilisation des capacités, s’il y en a, sont le résultat d’un arrêt temporaire de la production en raison de la COVID-19. Par conséquent, l’article 2, paragraphe 5, quatrième alinéa, ne s’applique pas. |
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(36) |
Troisièmement, en ce qui concerne les allégations formulées au titre de l’article 2, paragraphe 10, point k), la Commission fait observer qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 10, un ajustement peut être opéré au titre de différences relatives à des facteurs «s’il est démontré que ces différences affectent la comparabilité des prix, comme l’exige le présent paragraphe, et, en particulier, si les acheteurs paient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur à cause d’elles». Jindal India et Jindal Indonesia ont fait valoir qu’un ajustement aurait dû être opéré en raison de l’incidence de la COVID-19 sur les coûts de production, mais les deux sociétés n’ont pas démontré d’incidence sur la comparabilité des prix. Par conséquent, l’argument relatif à l’article 2, paragraphe 10, point k), ne peut pas être accepté. |
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(37) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, le groupe Jindal a réitéré ses arguments concernant un ajustement au titre des coûts liés à la COVID-19. En ce qui concerne un éventuel ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 5, alinéas 3 et 4, le groupe Jindal a souligné que les coûts «anormalement élevés» (7) ne devaient pas être entièrement attribués à la production et à la vente du produit soumis à l’enquête au cours de la période d’enquête, mais que la Commission devait plutôt calculer un coût de production représentatif au cours de la période d’enquête. |
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(38) |
L’argument a dû être rejeté. Les coûts en question sont supportés au cours de la période d’enquête et concernent la production et la vente du produit soumis à l’enquête. À la lumière du rapport du groupe spécial sur le saumon cité par le groupe Jindal, et conformément à l’article 2, paragraphe 5, alinéa 3, du règlement de base, les coûts sont ajustés de manière appropriée pour tenir compte des éléments non récurrents des coûts qui bénéficient à la production future et/ou actuelle. La Commission a reconnu que les coûts supposément liés au confinement dû au Covid-19 étaient de nature non récurrente. Toutefois, les coûts spécifiques encourus au cours du confinement Covid-19 sont des coûts fixes uniquement et résultent simplement d’une sous-utilisation de la capacité disponible et autrement utilisée. Par définition, ils ne peuvent pas bénéficier à la production future, comme par exemple les coûts d’investissement. Ils ne peuvent pas non plus bénéficier de la production actuelle puisqu’ils résultent plutôt directement d’un cas de force majeure ponctuel, le confinement Covid-19. |
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(39) |
En ce qui concerne la demande au titre de l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base, le groupe Jindal a renvoyé à la déclaration de la Commission au considérant 36 et a ajouté qu’il ressort clairement du chapeau de l’article 2, paragraphe 10, que la référence à la comparabilité des prix couvre la comparabilité entre la valeur normale (quelle que soit la manière dont elle est déterminée) et le prix à l’exportation. |
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(40) |
La Commission a reconnu que le chapeau de l’article 2, paragraphe 10, fait référence à la comparabilité des prix. Il est également vrai que certains des ajustements énumérés à l’article 2, paragraphe 10, point a) à k), peuvent également être appliqués à une valeur normale fondée sur les prix du marché intérieur et à une valeur normale construite. Toutefois, l’article 2, paragraphe 10, point k), contient une condition explicite relative aux différences de prix sur le marché intérieur, qui doit être remplie avant qu’un ajustement ne soit opéré. Le groupe Jindal n’a pas été en mesure d’étayer de telles différences, mais il a simplement pu démontrer l’effet sur les coûts. En tout état de cause, toute augmentation des coûts affecterait de la même manière les prix sur le marché intérieur et les prix à l’exportation. Par conséquent, le nouvel argument relatif à l’article 2, paragraphe 10, point k), a dû être rejeté. |
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(41) |
Après la communication des conclusions provisoires, Chromeni a contesté les ajustements opérés par la Commission sur le coût des matières premières. Dans ses conclusions provisoires, la Commission avait constaté, à partir du tableau détaillant, transaction par transaction, les achats de rouleaux laminés à chaud en aciers inoxydables (ci-après les rouleaux «SSHR»), que les prix d’achat de ces rouleaux pratiqués par les parties liées étaient nettement inférieurs aux prix du même produit pratiqués par des parties indépendantes. Par conséquent, ces prix ne pouvaient pas être considérés comme conformes au principe de pleine concurrence et la Commission a procédé à leur ajustement. Dans ses observations sur les conclusions provisoires, Chromeni a fait valoir que la qualité des rouleaux utilisés pour la comparaison n’était pas toujours la même et que cette différence devait être prise en considération lors de la comparaison. L’allégation était étayée par des contrats d’achat, un accord de remise au titre de la qualité, des notes de crédit, un rapport d’inspection de la qualité ainsi que les écritures comptables concernant l’argument relatif à la qualité. La Commission a dûment examiné cet argument et a estimé qu’il était valable. En conséquence, la Commission a remplacé le prix d’achat moyen des rouleaux SSHR pratiqué par les parties liées qui est consigné dans les registres de la société par le prix d’achat moyen pondéré pratiqué par les fournisseurs indépendants, multiplié par les quantités utilisées. |
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(42) |
Au stade provisoire, la Commission avait recalculé les coûts d’amortissement qui composent la valeur normale de Chromeni, étant donné que l’amortissement de certains équipements de production n’avait pas été déclaré alors que ceux-ci étaient déjà utilisés pour la production commerciale. Après la communication des conclusions provisoires, Chromeni a contesté cet ajustement des coûts d’amortissement déclarés, faisant valoir que ces coûts avaient été comptabilisés en parfaite conformité avec les pratiques comptables généralement admises en Inde et qu’ils devaient donc être acceptés. La Commission a maintenu qu’il était justifié et raisonnable de faire coïncider le début de la période d’amortissement des machines avec le début réel de la production et de la vente du produit soumis à l’enquête. À cet égard, les registres comptables de Chromeni ne reflétaient pas raisonnablement les coûts liés à la production et à la vente du produit soumis à l’enquête et ces derniers ont donc dû être ajustés. |
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(43) |
Enfin, à la suite de la communication des conclusions provisoires, Chromeni a contesté le traitement par la Commission des ajustements demandés au titre des coûts de démarrage, qui concernaient les coûts d’amortissement et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. La Commission avait limité à trois mois la période pendant laquelle un ajustement au titre des coûts d’amortissement pouvait être opéré et a refusé l’ajustement au titre des coûts de démarrage pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Chromeni a fait valoir que la phase de démarrage d’une ligne de production d’acier durait beaucoup plus longtemps que trois mois, signalant à cet égard la date de délivrance du certificat de réception définitive. Toutefois, la Commission avait établi que la production commerciale avait commencé bien avant cette date. En outre, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, qui énonce entre autres que la durée de la phase de démarrage n’excède pas une partie initiale appropriée de la période nécessaire à la couverture des coûts, la Commission a pour habitude de limiter la durée de la phase de démarrage à trois mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Commission a donc considéré qu’un délai de trois mois était approprié. En ce qui concerne les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, Chromeni n’a apporté aucun élément prouvant que ces coûts étaient liés à la production. Ils ne sont donc pas influencés par l’utilisation d’installations de production nouvelles requérant des investissements supplémentaires substantiels et par de faibles taux d’utilisation des capacités en raison d’opérations de démarrage, comme prescrit à l’article 2, paragraphe 5, quatrième alinéa, du règlement de base. |
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(44) |
Après la communication des conclusions définitives, Chromeni s’est contenté de réitérer les mêmes allégations et affirmations, sans fournir de nouveaux éléments de preuve ou arguments. Compte tenu de ce qui précède, les allégations de Chromeni concernant la dépréciation et l’ajustement au titre des coûts de démarrage ont été rejetées. |
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(45) |
Au considérant 175 du règlement provisoire, la Commission a confirmé les distorsions du marché des matières premières en Inde et en Indonésie alléguées par le plaignant. Après la communication des conclusions provisoires, Eurofer a fait valoir qu’en raison de l’existence de distorsions induites par les pouvoirs publics sur les marchés des matières premières en Inde et en Indonésie, les coûts des sociétés devaient être ajustés au titre de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Eurofer a affirmé que, compte tenu des distorsions, les coûts figurant dans les registres comptables des producteurs-exportateurs ne reflétaient pas raisonnablement les coûts liés à la production et à la vente du produit soumis à l’enquête et, en outre, que les distorsions du marché des matières premières avaient entraîné une situation anormale. |
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(46) |
La Commission a rejeté cet argument, car elle a estimé qu’Eurofer n’avait pas apporté d’éléments de preuve suffisants qui justifient en l’espèce d’appliquer pleinement l’ajustement prévu à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Après la communication des conclusions définitives, Eurofer a contesté cet argument en insistant sur le fait que, dans la plainte et dans plusieurs observations antérieures et postérieures à la communication des conclusions provisoires, il avait fourni des éléments de preuve suffisants à l’appui de l’allégation formulée dans la plainte. La Commission n’a pas jugé approprié d’examiner plus avant l’ajustement potentiel au titre de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Indépendamment de la question de savoir si les éléments de preuve présentés au cours de la présente procédure constituaient des éléments de preuve suffisants à l’appui de l’analyse de fond de l’allégation, la Commission a fait observer qu’une allégation similaire concernant l’incidence des distorsions relatives aux matières premières dans la fourniture de biens était en cours d’examen dans le cadre de l’enquête antisubventions. |
3.1.3. Prix à l’exportation
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(47) |
Les détails du calcul du prix à l’exportation ont été exposés aux considérants 48 à 50 du règlement provisoire. |
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(48) |
À la suite de la communication des conclusions provisoires ainsi que définitives, Jindal India et Jindal Indonesia ont contesté la méthode adoptée par la Commission pour calculer le prix à l’exportation de certaines de ses ventes réalisées par l’intermédiaire d’Iberjindal S.L. (ci-après «IBJ»), un négociant lié établi en Espagne. L’argument a été en grande partie rejeté. Ces observations ayant été qualifiées de confidentielles, les raisons qui ont conduit aux conclusions de la Commission concernant l’argument en question n’ont été communiquées qu’à la partie concernée. |
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(49) |
Après la communication des conclusions définitives, le groupe Jindal a fait valoir que, dans le calcul du prix à l’exportation, il existait une erreur de formule en ce qui concerne les coûts de transport, ce qui affectait les prix de certaines ventes de l’Union. La Commission a vérifié la question et a effectivement constaté une erreur matérielle dans une formule qu’elle a corrigée. |
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(50) |
Aucune autre allégation concernant le calcul du prix à l’exportation n’a été reçue. Les considérants 48 à 50 du règlement provisoire sont donc confirmés. |
3.1.4. Comparaison
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(51) |
Les détails concernant la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation sont exposés aux considérants 51 à 54 du règlement provisoire. |
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(52) |
À la suite de la communication des conclusions provisoires, Jindal India et Jindal Indonesia ont fait valoir que la Commission n’aurait pas dû déduire les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice («commission fictive») du prix à l’exportation des ventes à l’Union européenne acheminées par l’intermédiaire de son négociant lié situé dans un pays tiers, comme expliqué aux considérants 52 et 81 du règlement provisoire. Cet argument a été rejeté. Les observations susmentionnées ayant été qualifiées de confidentielles, les raisons du rejet de l’argument n’ont été communiquées qu’à la partie concernée. |
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(53) |
Après la communication des conclusions définitives, le groupe Jindal a présenté des arguments supplémentaires concernant l’évaluation du prix à l’exportation en ce qui concerne ce négociant lié. Ces observations ont été de nouveau qualifiées de sensibles et Jindal a donc été informée de la position de la Commission à l’égard de ces allégations sur une base individuelle. |
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(54) |
Après la communication des conclusions définitives, le groupe Jindal a affirmé que le montant de l’ajustement des prix à l’exportation concernant les ventes à l’Union européenne acheminées par l’intermédiaire de JSL Global Commodities Pte. Ltd. (ci-après «JGC») ne devrait pas dépasser ses frais de vente, frais généraux et dépenses administratives, car, conformément à la pratique antérieure des institutions et telle que sanctionnée par le Tribunal de première instance, il serait raisonnable de déduire uniquement les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives (8). Si la Commission insiste pour inclure un bénéfice (ce qu’elle ne devrait pas faire), ce bénéfice devrait être fondé sur les données de JGC. Selon le groupe Jindal, cela serait conforme à la pratique récente de la Commission et au point de vue du Tribunal de première instance selon lequel il est «raisonnable» d’utiliser des données réelles (9). |
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(55) |
Les arguments ont dû être rejetés. Premièrement, déduire uniquement les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives ne tiendrait pas compte de la valeur totale d’une marge qui se compose généralement de ces frais ainsi que du bénéfice. En ce qui concerne l’appréciation de ce bénéfice, la Commission insiste sur le fait que ce dernier doit être réalisé dans des conditions de pleine concurrence et ne peut donc pas se fonder sur un bénéfice résultant d’une rémunération convenue par des parties liées. L’arrêt du Tribunal porte approbation de la déduction des frais de vente, frais généraux et dépenses administratives, mais il n’a manifestement pas fait objection à la déduction simultanée des bénéfices, qui n’était pas en cause dans cette affaire. En outre, conformément à cette affaire, dans la présente enquête, les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives ont été déduits sur la base des données réelles du négociant lié, étant donné que lesdits coûts – tels que déclarés – n’étaient pas affectés par la relation entre les deux entités. En ce qui concerne la pratique de la Commission, lorsque la marge bénéficiaire semble être affectée par la relation entre le négociant et le producteur-exportateur, la pratique consiste à déduire une marge bénéficiaire nominale, sur la base des données fournies par les importateurs indépendants ayant coopéré à la même enquête, comme valeur de remplacement raisonnable. Dans l’affaire récente mentionnée par le groupe Jindal, la marge bénéficiaire réelle a toutefois été jugée raisonnable à la lumière des faits de cette affaire et des fonctions exercées par le négociant lié. La marge bénéficiaire réelle a donc été déduite. |
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(56) |
En réponse aux conclusions provisoires, Jindal India a réitéré son argument selon lequel la valeur normale devrait être ajustée au titre de la ristourne de droits. La société a notamment fait valoir qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base, toutes les différences affectant la comparabilité des prix devaient être prises en considération, et que par conséquent son argument était valide. |
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(57) |
Cet argument a été rejeté. Jindal India n’a pas démontré que la ristourne de droits alléguée affectait la comparabilité des prix. En particulier, Jindal India n’a pas pu démontrer que la ristourne de droits avait entraîné une hausse constante des prix sur le marché intérieur. |
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(58) |
Après la communication des conclusions définitives, Jindal India a fait valoir que la Commission devait veiller à ce que les ristournes de droits ne soient pas comptées deux fois et que compenser deux fois la même subvention en imposant simultanément des droits antidumping et antisubventions (en particulier dans le cas des subventions à l’exportation) viole la législation de l’Organisation mondiale du commerce (10). Étant donné que les ristournes de droits de certaines entités du groupe Jindal font l’objet d’une enquête dans le cadre de l’enquête antisubventions en tant que subventions passibles de mesures compensatoires potentielles, la Commission devrait veiller à ce que ces ristournes de droits soient ajustées en l’espèce ou ne fassent pas l’objet de mesures compensatoires dans le cas antisubventions. |
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(59) |
En ce qui concerne cet argument, la Commission a précisé que, pour les raisons mentionnées au considérant 53 du règlement provisoire et au considérant 57 du présent règlement, le régime utilisé par Jindal India en ce qui concerne ses ventes à l’exportation vers l’Union ne remplit pas les conditions d’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point b) ou k), du règlement de base. En particulier, Jindal India n’a pas démontré que les clients sur le marché intérieur payaient systématiquement des prix différents compte tenu du régime sous-jacent. La Commission a donc considéré que les demandes d’ajustement n’étaient pas fondées et les a ensuite rejetées. |
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(60) |
Aucune autre allégation concernant la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation n’a été reçue. Les considérants 51 à 54 du règlement provisoire sont donc confirmés. |
3.1.5. Marges de dumping
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(61) |
Après la communication des conclusions définitives, le groupe Jindal a fait valoir que, pour calculer le dumping, la Commission avait utilisé des valeurs CAF incorrectes pour certaines de ses ventes dans l’Union. Toutefois, la Commission a constaté que la prétendue erreur matérielle avait été commise par le groupe Jindal lui-même dans sa réponse au questionnaire, et la Commission n’en a pas été informée avant ou pendant le recoupement à distance des réponses. Le groupe Jindal n’a pas non plus soulevé la question dans les observations relatives à la notification préalable et aux conclusions provisoires. La Commission a donc considéré qu’au moment de l’introduction de la demande, il n’y avait plus la possibilité de faire des vérifications croisées à distance et l’argument relatif à l’erreur alléguée a donc été rejeté. |
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(62) |
Comme expliqué aux considérants 27 à 60 ci-dessus, la Commission a tenu compte des observations des parties intéressées présentées après la communication des conclusions provisoires ainsi que définitives. Le calcul de Jindal India a également été mis à jour afin de corriger une erreur matérielle liée au prix à l’exportation (voir considérant 49). |
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(63) |
Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix coût, assurance et fret (CAF) frontière de l’Union, avant dédouanement, s’élèvent à:
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3.2. Indonésie
3.2.1. Remarque préliminaire
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(64) |
Aux considérants 58 à 86 du règlement provisoire, les entités indonésiennes de Jindal participant à la production et à la vente du produit soumis à l’enquête sont désignées par le terme «groupe Jindal Indonesia» ou «groupe Jindal». Dans le présent règlement, ces entités seront dénommées «Jindal Indonesia», tandis que l’expression «groupe Jindal» fera référence à Jindal India, à Jindal Indonesia et aux entités concernées de Jindal dans des pays tiers. |
3.2.2. Valeur normale
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(65) |
Les détails du calcul de la valeur normale sont exposés aux considérants 65 à 76 du règlement provisoire. |
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(66) |
Dans leurs observations du 11 juin 2021, les pouvoirs publics indonésiens ont rappelé que les producteurs-exportateurs indonésiens retenus dans l’échantillon avaient pleinement coopéré et que la Commission devait utiliser leurs données réelles pour calculer la valeur normale. |
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(67) |
À la suite de la communication des conclusions provisoires, Jindal Indonesia a réitéré son argument, avancé conjointement avec Jindal India, selon lequel la Commission devait ajuster la valeur normale pour tenir compte des coûts entraînés par les restrictions liées à la COVID-19. Cet argument a été rejeté. Il est traité aux considérants 32 à 36 ci-dessus. |
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(68) |
À la suite de la communication des conclusions provisoires, IRNC a contesté la démarche de la Commission consistant à remplacer le prix d’achat des rouleaux blancs SSHR par un prix de marché construit si ce produit intermédiaire important était acheté auprès de fournisseurs liés. Dans la réponse de la société au questionnaire et lors du recoupement à distance des réponses, la Commission avait constaté que ces produits étaient achetés auprès de fournisseurs liés à un prix de transfert inférieur à leur coût de production. Dans le calcul provisoire, la Commission avait donc remplacé ces prix par un prix de marché construit comprenant le coût de fabrication des produits, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et le bénéfice. La société a fait valoir que les prix de transfert étaient conformes au principe de pleine concurrence et a critiqué l’absence d’analyse à cet égard. |
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(69) |
La Commission a analysé les explications et les pièces justificatives fournies et a conclu que la méthode initiale concernant les achats de rouleaux blancs SSHR auprès de fournisseurs liés devait être modifiée. En effet, les prix de vente des fournisseurs liés de rouleaux blancs SSHR à IRNC étaient comparables à leurs prix de vente de SSHR à des clients indépendants. Elle a donc jugé approprié d’accepter le prix d’achat de ces produits par IRNC lorsque ce prix était supérieur ou égal à leur coût de production et de le remplacer par leur coût de production lorsque le prix d’achat de transfert était inférieur. |
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(70) |
Dans ses observations sur les conclusions définitives, Eurofer a contesté l’approche révisée de la Commission en ce qui concerne les coûts des rouleaux blancs SSHR d’IRNC, comme expliqué au considérant 69. Eurofer a tout d’abord affirmé que la Commission n’aurait pas dû utiliser les prix d’achat de SSHR d’IRNC auprès de parties liées, étant donné que ces prix n’auraient pas été des prix de pleine concurrence. Deuxièmement, Eurofer a constaté que l’approche de la Commission était en contradiction avec les conclusions d’une enquête récemment achevée concernant le même groupe de sociétés (11). Dans le cadre de cette enquête, la Commission a rejeté le coût de production d’un composant essentiel pour la fabrication du produit concerné. Troisièmement, Eurofer a fait valoir que si la Commission maintenait son approche, elle devrait soit ajouter un bénéfice raisonnable au prix d’achat des SSHR lors de l’ajustement de la valeur de la transaction entre parties liées, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, soit revoir à la hausse le bénéfice de l’IRNC sur les SSCR utilisé dans le calcul de la valeur normale pour compenser les transactions réalisées à prix coûtant ou moyennant un bénéfice anormalement bas, conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. |
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(71) |
La Commission a examiné les arguments. En ce qui concerne le premier argument, la Commission a estimé que les informations fournies par les fournisseurs de SSHR d’IRNC étaient complètes et suffisantes pour déterminer si les prix d’achat des SSHR étaient affectés par la relation entre IRNC et ces fournisseurs. La Commission a constaté que les fournisseurs liés vendaient les SSHR non seulement à leurs clients liés IRNC au cours de la période d’enquête, mais aussi à un certain nombre de clients indépendants sur le marché intérieur et que les prix de vente à IRNC et ceux facturés à des clients indépendants étaient conformes au principe de pleine concurrence. Par conséquent, ces prix ont été considérés comme n’étant pas affectés par la relation entre IRNC et son fournisseur lié, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, et rien ne permet de les écarter globalement. Deuxièmement, sans prendre position sur les faits et conclusions de l’enquête SSHR à laquelle fait référence Eurofer, la Commission a rappelé que chaque affaire est évaluée et analysée au cas par cas et que si les faits établis dans le cadre d’une enquête sont différents des faits établis lors d’une enquête précédente, même s’il s’agit d’une enquête récente qui concerne le même groupe de sociétés, une conclusion différente peut en être tirée. |
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(72) |
La demande visant à ajouter un bénéfice raisonnable au prix d’achat des SSHR a été rejetée même si l’article 2, paragraphe 5, autorise effectivement un tel ajustement lorsque les frais liés à la production du produit faisant l’objet de l’enquête ne sont pas raisonnablement reflétés dans les registres de la partie concernée. Toutefois, dans le cadre de la présente enquête, la Commission n’a pas établi que tel était le cas. En ce qui concerne la deuxième partie de la troisième allégation, la Commission a rappelé que le produit soumis à l’enquête est fabriqué en utilisant uniquement les SSHR achetés auprès des fournisseurs liés dans la même zone industrielle et que l’étape de finition de la production est réalisée par IRNC. L’article 2, paragraphe 6, du règlement de base dispose clairement que les bénéfices «seront fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête». Par conséquent, cette disposition ne couvre que la détermination de la marge bénéficiaire pour la vente du produit similaire et ne s’applique pas à l’établissement du prix de pleine concurrence dans la vente des matières premières. |
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(73) |
Compte tenu de ce qui précède, les arguments d’Eurofer ont été rejetés. |
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(74) |
En réponse aux conclusions provisoires, Eurofer a fait valoir qu’un ajustement de la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base devait être effectué en raison des distorsions constatées sur le marché des matières premières en Indonésie. Cette question est traitée aux considérants 45 et 46 ci-dessus. |
3.2.3. Prix à l’exportation
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(75) |
Les détails du calcul du prix à l’exportation ont été exposés aux considérants 77 à 79 du règlement provisoire. |
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(76) |
Comme expliqué au considérant 79 du règlement provisoire, en ce qui concerne les producteurs-exportateurs qui ont exporté le produit concerné vers l’Union par l’intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu’importateurs, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Comme indiqué au considérant 64 du règlement provisoire, Jindal Indonesia a réalisé certaines ventes par l’intermédiaire de la société IBJ en Espagne. |
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(77) |
En réponse aux conclusions provisoires, Jindal Indonesia a formulé au sujet de ces ventes les mêmes observations que Jindal India, mentionnées au considérant 48 ci-dessus. Cet argument a été rejeté. Les motifs de ce rejet n’ont été communiqués qu’à la partie concernée pour les raisons mentionnées au considérant 48. |
3.2.4. Comparaison
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(78) |
Les détails concernant la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation sont exposés aux considérants 80 à 83 du règlement provisoire. |
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(79) |
En réponse aux conclusions provisoires, Jindal Indonesia a formulé, au sujet de l’ajustement au titre de la commission fictive, les mêmes observations que Jindal India, mentionnées au considérant 52 ci-dessus. Cet argument a été rejeté. Les motifs de ce rejet n’ont été communiqués qu’à la partie concernée pour les raisons mentionnées au considérant 52. |
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(80) |
Jindal Indonesia a fait valoir que pour calculer les coûts du crédit, la Commission aurait dû utiliser les taux d’intérêt à court terme publiés par la Banque d’Indonésie concernant les prêts en dollars des États-Unis et en roupies indonésiennes, au lieu des taux d’intérêt interbancaires à court terme publiés par CEIC. |
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(81) |
La Commission a examiné les explications et les pièces justificatives fournies et a estimé qu’il était justifié de modifier la source des données, comme demandé par Jindal Indonesia. Toutefois, en ce qui concerne l’application de taux d’intérêt différents pour les ventes sur le marché intérieur et les ventes à l’exportation, l’article 2, paragraphe 10, point g), du règlement de base prévoit la possibilité d’un ajustement au titre des différences de coût de tout crédit accordé pour les ventes considérées, pour autant qu’il s’agisse d’un facteur pris en compte dans la détermination des prix pratiqués. Le recoupement à distance des réponses a permis à la Commission de constater que la société finançait ses activités sur le marché intérieur et à l’exportation au moyen de prêts à court terme et de facilités commerciales globales en dollars des États-Unis principalement. La Commission n’a trouvé aucun élément de preuve dans les registres comptables de la société justifiant l’utilisation d’un taux d’intérêt différent pour les emprunts en roupies indonésiennes destinés aux ventes sur le marché intérieur. Par conséquent, la Commission a rejeté la demande d’utiliser le taux d’intérêt appliqué aux prêts en roupies indonésiennes visant à financer les ventes sur le marché intérieur. |
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(82) |
Le groupe IRNC a de nouveau fait valoir que la Commission avait fait preuve d’incohérence en ajustant le prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 10, point e), du règlement de base pour tenir compte de certains frais de transport, alors que les demandes d’ajustement des prix de vente sur le marché intérieur au titre de certains frais de transport et d’autres coûts connexes, notamment les coûts supportés pour acheminer le produit concerné de l’usine à l’entrepôt local, avaient été rejetées. |
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(83) |
La Commission a fait observer que l’article 2, paragraphe 10, point e), du règlement de base s’applique aux frais de transport supportés, après la vente, pour le transport des marchandises des locaux de l’exportateur vers le premier acheteur indépendant. L’entrepôt national d’IRNC fait partie de ses locaux et les coûts liés au transport des marchandises de l’usine vers l’entrepôt national ont été supportés avant la vente. |
|
(84) |
Le groupe IRNC a également fait valoir que la Commission n’avait pas expliqué pourquoi les frais de transport et frais portuaires similaires supportés pour les marchandises transbordées via la zone franche chinoise ne devaient pas être rejetés de la même manière. La Commission a analysé les observations et les éléments versés au dossier, en particulier le contrat de vente conclu entre le producteur et ses négociants liés en matière de ventes à l’exportation. La Commission a noté que, dans le contrat de vente, le port de déchargement était clairement identifié comme étant situé dans l’Union et que le transbordement des marchandises était autorisé. En outre, pour les ventes à l’exportation, les frais de transport sont directement supportés par le négociant et affectent donc la comparabilité des prix, tandis que dans les frais de vente intérieurs, les frais de transfert des marchandises vers l’entrepôt sont payés par le producteur et ont été supportés avant la vente. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
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(85) |
Après la communication des conclusions définitives, IRNC a également fait valoir que la Commission avait suivi une approche incohérente dans la mesure où elle n’avait pas procédé à un ajustement de la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), reflétant ainsi les ajustements qu’elle avait effectués conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), sur les ventes à l’exportation réalisées par l’intermédiaire de négociants liés. |
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(86) |
La Commission a rappelé que la jurisprudence de la Cour de justice (12) établit clairement qu’une partie qui demande des ajustements au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base afin de rendre la valeur normale et le prix à l’exportation comparables aux fins de la détermination de la marge de dumping doit prouver que cette demande est justifiée. La déclaration faite à cet égard par IRNC est une simple déclaration demandant un ajustement de la valeur normale, mais elle ne contient ni justification de fond ni explication détaillée. La Commission a en outre rappelé qu’un ajustement du prix à l’exportation n’entraîne pas automatiquement un ajustement de la valeur normale et que cet ajustement de la valeur normale doit être dûment justifié, sur la base de faits et d’éléments de preuve, par la partie qui en fait la demande. |
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(87) |
Par conséquent, la Commission a établi qu’une simple déclaration demandant un ajustement sans fournir de demande étayée à l’appui ne respecte manifestement pas le critère juridique établi par la Cour de justice. Cet argument a donc été rejeté, car non étayé. |
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(88) |
IRNC a également affirmé qu’il incombait à la Commission d’étayer par des éléments de preuve sa décision d’ajuster le prix à l’exportation au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), et qu’elle n’avait pas suffisamment motivé sa décision dans ses conclusions provisoires et définitives. |
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(89) |
À la suite des observations reçues de la société après la communication des conclusions définitives, la Commission a fourni, le 16 septembre 2021, une information complémentaire spécifique à la société expliquant plus en détail les raisons et les éléments de preuve sous-tendant cet ajustement du prix à l’exportation. La société n’a pas présenté d’observations en réponse à cette information spécifique. |
3.2.5. Marges de dumping
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(90) |
Comme expliqué aux considérants 65 à 89 ci-dessus, la Commission a tenu compte des observations des parties intéressées présentées après la communication des conclusions provisoires et a recalculé les marges de dumping en conséquence. |
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(91) |
Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix coût, assurance et fret (CAF) frontière de l’Union, avant dédouanement, s’élèvent à:
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4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
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(92) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, Arinox, partie intéressée provisoirement qualifiée d’utilisateur, a fait valoir qu’elle devait être considérée comme un producteur de l’Union. Il convient de noter que les données de la société ont été incluses dans les indicateurs macroéconomiques présentés par Eurofer et recoupés par la Commission et que la Commission a donc considéré que cette société faisait partie de l’industrie de l’Union décrite au considérant 87 du règlement provisoire. Toutefois, la Commission a noté qu’Arinox s’est identifiée comme utilisateur final et importateur dans sa demande initiale d’exclusion de produit et que les allégations de la société formulées au stade provisoire étaient liées aux activités qu’elle exerçait en tant qu’utilisateur sur le marché de l’Union. |
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(93) |
Arinox, Euranimi, et un importateur non lié ont demandé à connaître l’identité des 13 producteurs de l’Union qui ont constitué l’industrie de l’Union durant la PE. Outre les trois producteurs retenus dans l’échantillon et les sociétés soutenant la plainte (à savoir Acerinox, Outokumpu Nirosta GmbH, Outokumpu Stainless AB), il s’agit de Marcegaglia, Acroni, Arinox, Otelinox et de trois relamineurs basés en Allemagne (à savoir SAP Precision Metal, BWS et Waelzholz). |
|
(94) |
En l’absence de toute autre observation concernant la définition de l’industrie de l’Union et la production de l’Union, la Commission a confirmé les conclusions figurant aux considérants 87 à 89 du règlement provisoire. |
4.2. Consommation de l’Union
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(95) |
En l’absence de toute observation concernant la consommation de l’Union, la Commission a confirmé les conclusions qu’elle avait énoncées aux considérants 90 à 92 du règlement provisoire. |
4.2.1. Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés
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(96) |
Le consortium d’importateurs et de distributeurs et un importateur indépendant ont contesté l’évaluation cumulative des effets des importations indiennes et indonésiennes sur la situation de l’industrie de l’Union. Les parties intéressées ont fait valoir que les volumes d’importation en provenance des deux pays étaient faibles, que la tendance des importations en provenance de l’Inde (en légère baisse) était différente de celle concernant l’Indonésie (en progression rapide) tout au long de la période concernée et qu’aucune évaluation appropriée des conditions de concurrence entre les produits importés et entre les produits importés et les produits de l’Union similaires n’avait été effectuée, comme prescrit à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. |
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(97) |
Dans ses observations présentées à la suite de la communication des conclusions provisoires, le plaignant s’est opposé à l’argument avancé par le consortium et l’importateur indépendant, en affirmant que les tendances des importations ne sont pas pertinentes aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, que les conditions de concurrence ont été dûment évaluées et qu’une évaluation cumulative garantit une application non discriminatoire des droits à payer. |
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(98) |
La Commission a constaté que les conditions nécessaires pour procéder à une évaluation cumulative des importations étaient remplies. Le volume des importations en provenance de chacun des deux pays concernés n’était pas négligeable (leur part de marché respective dépassant 1 %), et les conditions de concurrence justifiaient une évaluation cumulative, étant donné que les produits importés partagent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles que les produits vendus par les producteurs de l’Union et qu’ils sont destinés aux mêmes utilisations de base. Cette similarité se reflète dans le niveau élevé de correspondance entre les types de produits importés de l’Inde et d’Indonésie et les types de produits vendus par les producteurs de l’Union. |
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(99) |
En outre, il a été établi que les types de produits importés de l’Inde et d’Indonésie sont dans une large mesure similaires et que le niveau de leurs prix respectifs est comparable. |
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(100) |
En outre, comme le plaignant l’a indiqué, aucune comparaison de l’évolution des importations entre les pays concernés n’est prévue au titre de l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. |
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(101) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, le consortium et un importateur indépendant ont demandé la communication des modèles théoriques utilisés pour évaluer les conditions de concurrence sur le marché de l’Union en ce qui concerne produit soumis à l’enquête et dans les pays concernés, ainsi que la confirmation que les services de la Commission chargés de la concurrence et des analyses économiques avaient été consultés sur ces conditions de concurrence. |
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(102) |
Ils ont également affirmé qu’aucune analyse statistique n’était fournie à l’appui des conclusions des considérants 99 et 100 ci-dessus, et ont fait valoir que la part de marché que représentaient les importations en provenance de l’Inde et d’Indonésie était faible par rapport à la part de marché de l’industrie de l’Union. En ce qui concerne l’Inde, les volumes d’importation au cours de la période d’enquête ont été inférieurs à ceux de 2017 et 2018 et similaires à ceux de 2019. En outre, les volumes d’importation du produit concerné en provenance de l’Inde sont limités par le contingent national fixé par les mesures de sauvegarde sur l’acier. Par conséquent, le consortium et l’importateur indépendant ont estimé qu’il n’était pas approprié d’appliquer l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. |
|
(103) |
La Commission a procédé à une analyse théorique dans laquelle elle a comparé les types de produit vendus sur le marché de l’Union par les producteurs-exportateurs et le produit vendu par les producteurs de l’Union, sur la base des numéros de contrôle de produit (NCP) communiqués par les sociétés retenues dans l’échantillon. Cette analyse a révélé un niveau élevé de correspondance. Le niveau de correspondance entre chacun des producteurs-exportateurs et les ventes de l’industrie de l’Union est communiqué aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon dans leurs conclusions spécifiques. En outre, la Commission a également constaté un degré élevé de similitude entre les types de produit vendus par les producteurs-exportateurs indonésiens et les types de produits vendus par les producteurs-exportateurs indiens. Par conséquent, la Commission a conclu que les produits importés en provenance des pays concernés et les produits de l’Union étaient en concurrence manifeste et qu’une évaluation cumulative des effets des importations était appropriée. Le consortium et l’importateur indépendant n’ont pas fourni d’éléments de preuve étayant les raisons pour lesquelles l’analyse effectuée par la Commission serait incorrecte ou insuffisante. Le fait que l’Inde bénéficie d’un contingent national spécifique dans le cadre des mesures de sauvegarde n’affecte pas cette analyse, vu les conditions énumérées à l’article 3, paragraphe 4. Cet argument a par conséquent été rejeté. |
|
(104) |
En l’absence d’observations concernant l’évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés, la Commission a confirmé toutes les autres conclusions énoncées aux considérants 93 à 98 du règlement provisoire. |
4.2.2. Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés
|
(105) |
Le consortium d’importateurs et de distributeurs et un importateur indépendant ont fait valoir que les importations en provenance d’Indonésie ont augmenté, parce que ce pays est un nouvel exportateur du produit soumis à l’enquête vers l’Union et que les importations en provenance de l’Inde n’ont pas augmenté au cours de la période considérée. Par conséquent, une augmentation potentielle de la part de marché des pays concernés n’a pas eu d’incidence sur la part de marché de l’industrie de l’Union, mais a remplacé les importations en provenance d’autres pays tiers. |
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(106) |
Comme indiqué aux considérants 97 à 105 ci-dessus, la Commission a effectué une analyse cumulative des importations et il apparaît que les importations en provenance des pays concernés ont affiché une tendance à la hausse au cours de la période considérée. Le fait que la part de marché de l’industrie de l’Union ait légèrement augmenté au cours de la période considérée et que l’Indonésie n’ait commencé à exporter vers l’Union qu’au début de la période considérée n’a pas modifié le fait que les importations en provenance des pays concernés ont été effectuées à des prix de dumping, faisant subir un préjudice important à l’industrie de l’Union. L’argument a donc dû être rejeté. |
|
(107) |
En l’absence d’autres observations concernant les volumes des importations en provenance des pays concernés et leurs parts de marché, la Commission a confirmé toutes les autres conclusions énoncées aux considérants 99 à 101 du règlement provisoire. |
4.2.3. Prix des importations en provenance des pays concernés et sous-cotation des prix
|
(108) |
Au considérant 105 du règlement provisoire, la Commission a indiqué avoir constaté des marges de sous-cotation de 4,8 % et de 13,4 % pour les producteurs-exportateurs indiens. |
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(109) |
Toutefois, ces marges contenaient une erreur de nature administrative et s’élèvent en fait à 5,8 % et à 13,4 %. |
|
(110) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, Euranimi et un importateur indépendant ont fait valoir qu’ils ne pouvaient pas reconstituer la manière dont les prix à l’importation du produit concerné ont été déterminés et comment la marge de sous-cotation, y compris ses ajustements, a été calculée. |
|
(111) |
Les prix des importations en provenance des pays concernés, tels qu’ils figurent dans le tableau 3 du règlement provisoire, sont fondés sur les données d’Eurostat. Ces informations sont accessibles au public. Comme expliqué au considérant 104 du règlement provisoire, la marge de sous-cotation a été fondée sur une comparaison entre les prix de vente des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon facturés à des clients indépendants sur le marché de l’Union et les prix correspondants des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon facturés au premier client indépendant sur le marché de l’Union, différenciés par type de produit et ajustés à des conditions de vente égales. Étant donné que les prix de vente détaillés par entreprise sont, par définition, confidentiels, ils n’ont été communiqués qu’aux sociétés concernées dans leurs conclusions spécifiques respectives. |
|
(112) |
En l’absence d’autres observations concernant les prix des importations en provenance des pays concernés et la sous-cotation des prix, la Commission a confirmé toutes les conclusions énoncées aux considérants 102 à 105 du règlement provisoire, avec la correction mentionnée au considérant 71 ci-dessus. |
4.3. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.3.1. Remarques générales
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(113) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 106 à 110 du règlement provisoire. |
4.3.2. Indicateurs macroéconomiques
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(114) |
À la suite de la communication des conclusions provisoires, Eurofer a fait valoir que la part de marché de l’industrie de l’Union avait diminué au cours de la période considérée et non pas augmenté, comme indiqué au considérant 116 du règlement provisoire. |
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(115) |
Toutefois, cette affirmation ne serait exacte que si l’observation d’Eurofer concernant les volumes prétendument gonflés des importations en provenance de pays tiers était correcte. Comme expliqué au considérant 135 ci-dessous, les chiffres avancés dans le règlement provisoire concernant les volumes des importations sont corrects. Par conséquent, la part de marché de l’industrie de l’Union est également correcte. |
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(116) |
À la suite de la communication des conclusions provisoires, le consortium d’importateurs et de distributeurs, ainsi qu’un importateur indépendant, ont souligné que le règlement provisoire faisait apparaître un écart d’environ 300 000 à 400 000 tonnes entre les chiffres de la production de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée, indiqués au considérant 111 du règlement provisoire, et les chiffres correspondants concernant les ventes, les stocks et les exportations, indiqués aux considérants 114, 126 et 152 du règlement provisoire. À la suite de communication des conclusions définitives, ils ont contesté le niveau de capacité de l’industrie de l’Union et ont demandé des éléments de preuve concernant les capacités de production nominales, réelles et effectivement utilisées ainsi que la quantité effectivement produite par chaque producteur, les données relatives aux volumes de vente et aux prix des différents producteurs européens, de même que les volumes d’importation de chaque producteur de l’Union en provenance des pays concernés. |
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(117) |
Toutefois, les chiffres ci-dessus ne peuvent pas concorder complètement, dans la mesure où les volumes de production, des ventes et des exportations se rapportent à l’ensemble de l’industrie de l’Union, alors que les chiffres des stocks, indiqués au considérant 126 du règlement provisoire, constituent un indicateur microéconomique, qui ne concerne que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Tous les chiffres ont été recoupés par la Commission et jugés fiables. Étant donné que les chiffres individuels par producteur sont confidentiels, la Commission n’a fourni les informations agrégées que dans le règlement provisoire. |
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(118) |
En outre, près de la moitié de l’écart allégué est liée aux ventes captives de l’industrie de l’Union aux utilisateurs liés. Ces volumes ont été inclus dans les chiffres de la production indiqués au considérant 111 du règlement provisoire, mais n’ont pas été inclus dans les volumes des ventes de l’industrie de l’Union indiqués au considérant 114 dudit règlement. Les ventes captives de l’industrie de l’Union représentaient environ 5 % du total des ventes de ladite industrie et ce ratio est resté stable sur l’ensemble de la période considérée. |
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(119) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, le consortium d’importateurs et de distributeurs et un importateur indépendant ont fait valoir que l’augmentation de la part de marché de l’industrie de l’Union indiquait l’absence de préjudice et que l’augmentation de la part de marché des pays concernés n’avait pas eu d’incidence négative sur la part de marché de l’industrie de l’Union. |
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(120) |
Comme expliqué au considérant 107, la légère augmentation de la part de marché de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée n’a pas modifié le fait que les importations en provenance des pays concernés ont connu une hausse de 86 % et ont été effectuées à des prix faisant l’objet d’un dumping, faisant subir un préjudice important à l’industrie de l’Union. L’argument a donc dû être rejeté. |
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(121) |
En l’absence de toute autre observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 111 à 121 du règlement provisoire. |
4.3.3. Indicateurs microéconomiques
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(122) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, le consortium d’importateurs et de distributeurs et un importateur indépendant ont fait valoir que l’évolution négative de la rentabilité de l’industrie de l’Union ne pouvait pas être liée aux importations en provenance des pays concernés, étant donné que leurs volumes sont faibles et ne peuvent avoir influencé le marché de manière aussi marquée. Le consortium d’importateurs et de distributeurs et l’importateur indépendant ont fait valoir que l’industrie de l’Union avait vu ses bénéfices augmenter depuis la période d’enquête. |
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(123) |
Les volumes d’importation en provenance des pays étaient supérieurs au niveau de minimis et leurs faibles prix, dont il a été constaté qu’ils faisaient l’objet d’un dumping, ont effectivement exercé une pression sur les prix facturés au sein du marché de l’Union, comme indiqué au considérant 141 du règlement provisoire. Par conséquent, la Commission a conclu que l’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés pouvait être liée à l’évolution négative de la rentabilité de l’industrie de l’Union. Une éventuelle augmentation du niveau de rentabilité des producteurs de l’Union après la période d’enquête ne change rien à cette conclusion, étant donné que l’enquête se limite à la période d’enquête. |
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(124) |
En l’absence de toute autre observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 122 à 133 du règlement provisoire. |
4.4. Conclusion concernant le préjudice
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(125) |
À la suite de la communication des conclusions provisoires, le consortium d’importateurs, un importateur indépendant et les pouvoirs publics indonésiens ont fait valoir que certains indicateurs de préjudice avaient évolué positivement au cours de la période considérée, en mettant l’accent sur l’augmentation de la part de marché de l’industrie de l’Union, l’augmentation de l’emploi et la diminution des stocks. |
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(126) |
Le niveau des stocks exprimé en pourcentage du volume des ventes est resté constant et ne constituait donc pas un indicateur de préjudice clair. Les deux autres indicateurs en question ont en effet évolué positivement au cours de la période considérée. Toutefois, l’augmentation de la part de marché s’est produite au détriment de la rentabilité des producteurs de l’Union, comme expliqué au considérant 134 du règlement provisoire. L’emploi a légèrement augmenté, bien que le coût de la main-d’œuvre ait baissé. Ces constations n’invalident toutefois pas les principales conclusions relatives au préjudice, à savoir l’évolution négative de la rentabilité et de tous les indicateurs financiers de l’industrie de l’Union. |
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(127) |
Le consortium d’importateurs et de distributeurs, ainsi que l’importateur indépendant, ont en outre fait valoir que, selon les données disponibles pour le premier trimestre de l’année 2021, la situation financière des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon s’améliorait et que, par conséquent, l’industrie n’avait pas besoin d’être davantage protégée. |
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(128) |
L’analyse de la situation économique de l’industrie de l’Union est fondée sur la période considérée, qui s’est achevée en juin 2020. Comme indiqué aux considérants 128 à 133 du règlement provisoire, tous les indicateurs financiers des producteurs de l’Union se sont détériorés au cours de la période considérée. La conclusion formulée à cet égard ne saurait être infirmée par la prétendue amélioration à court terme de la situation des producteurs de l’Union après la période considérée, étayée par des rapports non certifiés se rapportant au premier trimestre de 2021. |
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(129) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a définitivement conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
5.1. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
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(130) |
À la suite de la communication des conclusions provisoires, les pouvoirs publics indonésiens ont fait valoir que le préjudice ne pouvait pas avoir été causé par les importations en provenance d’Indonésie en raison de leur faible part de marché et de la hausse de leurs prix au cours de la période considérée. |
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(131) |
La Commission a tout d’abord rappelé que les importations indonésiennes et leur part de marché avaient fait l’objet d’une évaluation cumulative avec les importations indiennes. En outre, la Commission a observé que la part de marché de l’Indonésie avait en tout état de cause augmenté rapidement au cours de la période considérée, passant de 0,4 % en 2017 à 2,8 % au cours de la période d’enquête. En ce qui concerne les prix, bien qu’ils aient augmenté tout au long de la période considérée, les prix indonésiens étaient toujours inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union. |
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(132) |
En l’absence de toute autre observation au sujet du lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde et d’Indonésie et le préjudice subi par l’industrie de l’Union, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 141 à 143 du règlement provisoire. |
5.2. Effets d’autres facteurs
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(133) |
À la suite de la communication des conclusions provisoires, Eurofer a fait état d’une divergence entre les volumes des importations en provenance de pays tiers indiqués dans le tableau 11 du règlement provisoire et les données d’Eurostat. |
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(134) |
Toutefois, les chiffres mentionnés par Eurofer n’incluent pas les importations comptabilisées dans Eurostat au titre des régimes douaniers de perfectionnement actif et passif, qui ont été prises en considération dans le tableau 11 du règlement provisoire. |
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(135) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, Eurofer a exprimé des doutes sur l’exactitude des volumes d’importation utilisés par la Commission et a fait valoir que l’approche exposée au considérant 99 ci-dessus s’écarte de la pratique habituelle de la Commission et n’est pas conforme à l’objectif de l’évaluation du préjudice et du lien de causalité dans le cadre de l’enquête. Eurofer a fait valoir que les importations relevant des régimes douaniers de perfectionnement actif et passif ne sont pas soumises à des droits antidumping et ne sont pas en concurrence avec les marchandises de l’industrie de l’Union. |
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(136) |
La Commission a bien considéré que les marchandises importées dans le cadre des régimes de perfectionnement actif et passif ne transitent pas seulement par l’Union, mais font également l’objet d’opérations de transformation à valeur ajoutée, telles que l’assemblage et la transformation, dans l’Union. Par conséquent, ces importations sont clairement en concurrence avec les produits fabriqués par l’industrie de l’Union. Par exemple, une société située dans l’Union dont l’activité serait précisément d’effectuer ces opérations de transformation a la possibilité soit d’acheter le produit à l’industrie de l’Union, soit de l’importer sous le régime du perfectionnement actif. Par conséquent, les importations effectuées dans le cadre de ces régimes douaniers spéciaux devraient être prises en compte pour l’évaluation du préjudice. En effet, ils sont également soumis à la perception des droits conformément à l’article 76 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (13). |
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(137) |
En outre, Eurofer a fait valoir que les volumes d’importation en provenance de différents pays n’étaient pas cohérents, étant donné que les volumes d’importation en provenance de certains pays tiers n’incluaient pas les régimes douaniers de perfectionnement actif et passif. |
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(138) |
Les volumes d’importation correspondaient aux chiffres officiels d’Eurostat et portaient à la fois sur les pays concernés et tous les autres pays tiers, y compris le régime douanier normal et le régime douanier du perfectionnement actif et passif. |
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(139) |
En outre, Eurofer a fait référence aux volumes d’importation dans le réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations du même produit en provenance de Chine et de Taïwan durant la même période d’enquête et la même période considérée, au cours desquelles la Commission a évalué la consommation et les parts de marché de l’Union sans tenir compte des importations effectuées dans le cadre des régimes douaniers de perfectionnement actif et passif. Par conséquent, les chiffres diffèrent entre le réexamen au titre de l’expiration des mesures et la présente enquête sur les importations, la consommation et la part de marché, ce qui entraîne une erreur manifeste dans l’une des deux enquêtes. |
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(140) |
Le réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de SSCR en provenance de Chine et de Taïwan porte en effet sur la même période d’enquête et la même période considérée pour l’analyse du préjudice. Toutefois, l’analyse effectuée dans le cadre de cette enquête est de nature différente, à savoir la continuation ou la probabilité de réapparition du dumping et du préjudice, et toute conclusion tirée dans le cadre de cette enquête n’est pas automatiquement valable dans le cadre de l’enquête en cause. Ainsi, même si les chiffres des importations dans ce réexamen au titre de l’expiration des mesures n’incluaient pas les importations relevant des régimes de perfectionnement actif et passif, les conclusions de cette enquête restent valables. Par conséquent, la Commission n’a pas considéré que ces données divergentes constituaient une erreur manifeste. |
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(141) |
À la suite de la communication des conclusions provisoires, le consortium d’importateurs et de distributeurs et un importateur indépendant ont argué que les indicateurs financiers de l’industrie de l’Union se dégradaient en raison non pas des importations faisant l’objet d’un dumping, mais de l’incidence de la pandémie de COVID-19. Dans ses observations présentées après la communication des conclusions provisoires, le plaignant s’est opposé à cet argument en affirmant que l’évolution du préjudice au cours de la période considérée montrait le contraire. |
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(142) |
La Commission a constaté que les prix des importations en provenance des pays concernés influençaient fortement les prix de l’industrie de l’Union et ses indicateurs financiers. Comme indiqué au considérant 103 du règlement provisoire, les prix moyens des importations en provenance des deux pays concernés étaient constamment inférieurs aux prix des producteurs de l’Union tout au long de la période considérée, avant la pandémie de COVID-19. La pandémie aurait pu avoir une incidence sur la consommation sur le marché de l’Union, mais cette incidence n’aurait pu se concrétiser qu’au cours du dernier trimestre de la période d’enquête (avril-juin 2020), alors qu’une baisse substantielle de la consommation se faisait déjà sentir en 2019. |
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(143) |
En outre, aux considérants 150 et 151 du règlement provisoire, la Commission a examiné si la baisse de la consommation (qu’elle soit en partie liée ou non à la COVID-19) pouvait être un autre facteur ayant causé un préjudice, et a provisoirement conclu qu’elle n’atténuait pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Cette conclusion est confirmée. |
5.3. Conclusion concernant le lien de causalité
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(144) |
Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de toute autre observation, la Commission a conclu qu’aucun des facteurs, analysés individuellement ou collectivement, n’avait atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union au point que ce lien ne serait plus réel et substantiel, ce qui confirme la conclusion énoncée aux considérants 160 à 163 du règlement provisoire. |
6. NIVEAU DES MESURES
6.1. Marge de sous-cotation
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(145) |
À la suite de l’institution des mesures provisoires, le plaignant a soulevé deux questions techniques concernant le calcul de la marge de préjudice, plus précisément l’amortissement des investissements non réalisés et la mise en conformité des coûts environnementaux futurs pour l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Pour calculer le montant des investissements non réalisés, la Commission a estimé qu’il était raisonnable de se fonder sur l’amortissement des investissements non réalisés au cours de la période d’enquête, comme indiqué par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Le plaignant n’a présenté aucun élément de preuve montrant qu’une telle méthode était déraisonnable. Sur la base des données et des informations communiquées par le plaignant, la Commission a accepté l’argument concernant la mise en conformité des coûts environnementaux futurs, qui a entraîné une légère augmentation des marges de préjudice définitives. |
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(146) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, un groupe de producteurs-exportateurs a fait valoir que les coûts engendrés par le confinement COVID-19 et supportés par l’industrie de l’Union ne devraient pas être pris en compte dans le calcul du prix non préjudiciable aux fins de la détermination de la marge de préjudice, car ces coûts ont fait exceptionnellement augmenter le coût unitaire de l’industrie de l’Union et ne reflètent pas le coût de production normal des producteurs de l’Union. |
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(147) |
La Commission a demandé à l’industrie de l’Union de scinder toutes les données demandées dans sa réponse au questionnaire sur les deux semestres de la période d’enquête, afin de voir les éventuels effets de la pandémie de COVID-19 sur leurs ventes et leurs coûts. Toutefois, les données recoupées n’ont révélé aucun coût supplémentaire causé par le confinement COVID-19 qui justifierait l’ajustement demandé. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument. |
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(148) |
Euranimi et un importateur indépendant ont contesté la marge de préjudice plus élevée appliquée aux producteurs-exportateurs indiens, alors qu’ils pratiquaient des prix de vente plus élevés sur le marché de l’Union. |
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(149) |
La marge de préjudice est calculée sur la base des types de produits vendus par les producteurs-exportateurs. Étant donné que les types de produit peuvent varier en fonction des prix, il n’est pas nécessaire d’établir une corrélation entre le niveau général des prix à l’importation et le niveau de la marge de préjudice calculé pour chaque producteur-exportateur en particulier. |
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(150) |
Le résultat des calculs révisés est repris dans le tableau suivant:
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(151) |
En l’absence de toute autre observation au sujet du niveau des mesures, la Commission a confirmé ses observations et conclusions énoncées aux considérants 165 à 173 du règlement provisoire, comme modifié dans le tableau ci-dessus. |
6.2. Examen de la marge appropriée pour supprimer le préjudice causé à l’industrie de l’Union
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(152) |
À la suite de la communication des conclusions provisoires, Eurofer a fait valoir que la Commission avait conclu à tort que Chromeni n’utilisait pas de matières premières faisant l’objet de distorsions. Eurofer a affirmé qu’il était «très clair» que Chromeni s’appuyait sur des intrants intermédiaires sujets aux distorsions du marché des matières premières en Inde ou en Indonésie et que cet aspect devait donc être pris en considération. À cette fin, elle a fait valoir que la Commission devrait coopérer, dans le cadre de la présente enquête, avec un fournisseur présumé d’acier inoxydable laminé à chaud en Indonésie ou s’appuyer sur les dernières constatations concernant cette matière première (14). |
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(153) |
Eurofer a également avancé que l’interprétation faite par la Commission de l’article 7, paragraphe 2 bis, limitait fortement la possibilité de lutter contre l’incidence des distorsions du marché des matières premières sur les secteurs en aval et empêchait la Commission d’évaluer l’incidence de ces distorsions au sein d’un groupe d’entreprises (tel que le groupe Jindal). Dans le même ordre d’idées, Eurofer a souligné le risque de contournement par l’intermédiaire de la société bénéficiant du droit le plus faible (établie en Inde ou en Indonésie dans le cas présent) et a donc affirmé que la Commission devait appliquer le taux de droit le plus élevé à toutes les sociétés du groupe, quel que soit le pays de production du produit concerné. |
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(154) |
Comme expliqué au considérant 176 du règlement provisoire, Chromeni n’a pas utilisé les matières premières faisant l’objet de la distorsion du marché constatée en Inde, à savoir le minerai de chrome et les débris d’aciers inoxydables. En outre, dans le contexte de l’institution d’un droit antidumping définitif, il n’est pas possible de remédier à un éventuel contournement futur par l’application du droit antidumping concernant un producteur lié aux producteurs liés dans un autre pays. À cet égard, la Commission renvoie également aux considérants 175 à 177 ci-dessous. |
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(155) |
Par conséquent, les arguments d’Eurofer ont dû être rejetés. |
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(156) |
En l’absence de toute autre observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 174 à 178 du règlement provisoire. |
6.3. Conclusion
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(157) |
Au vu de l’évaluation ci-dessus, la Commission a conclu qu’il était approprié de déterminer le montant des droits définitifs conformément à la règle du droit moindre énoncée à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base. Par conséquent, des droits antidumping définitifs devraient être établis comme suit:
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7. INTÉRÊT DE L’UNION
7.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
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(158) |
Aucune partie n’a contesté que les mesures étaient dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. Les conclusions énoncées aux considérants 181 à 183 du règlement provisoire sont donc confirmées. |
7.2. Intérêt des importateurs indépendants et des utilisateurs
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(159) |
À la suite de la communication des conclusions provisoires, Euranimi et un importateur indépendant ont fait valoir que l’institution de mesures à l’encontre de l’Inde et de l’Indonésie entraînerait une pénurie de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables sur le marché de l’Union, car la production de l’Union est insuffisante pour approvisionner l’intégralité du marché et les autres sources d’approvisionnement sont limitées, principalement en raison des mesures antidumping appliquées aux importations en provenance de Chine et de Taïwan. Selon les parties en question, cette pénurie et des retards d’approvisionnement peuvent déjà être observés sur le marché de l’Union. |
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(160) |
Ces parties ont affirmé que certaines sources potentielles d’importations, à savoir le Brésil, la Malaisie et l’Afrique du Sud, sont contrôlées par les producteurs de l’Union qui possèdent les sociétés qui fabriquent des produits plats laminés à froid en aciers inoxydables dans ces pays. Selon elles, cette situation a conduit à un abus de protection de la part des producteurs de l’Union et fera monter les prix sur le marché de l’Union. |
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(161) |
En outre, elles ont affirmé ne pas avoir la possibilité de répercuter les hausses de prix sur leurs clients et que, par conséquent, leur rentabilité en sera amoindrie. |
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(162) |
Euranimi et l’importateur indépendant ont réitéré ces allégations à la suite de la communication des conclusions définitives. |
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(163) |
Eurofer s’est opposée à ces affirmations, faisant valoir que l’allongement des délais allégué était dû à l’évolution de la demande et à la perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales causée par la pandémie de COVID-19, qui n’est pas propre à la chaîne d’approvisionnement des produits plats laminés à froid en aciers inoxydables. Eurofer a déclaré que, dans des conditions normales, l’industrie de l’Union disposait d’une capacité suffisante pour absorber près de 150 % de la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête. En outre, elle a fait valoir que la hausse des prix des matières premières intervenue après la période d’enquête était la conséquence d’une augmentation importante des coûts des matières premières au niveau mondial, qui n’influait pas uniquement sur les prix dans l’Union. En outre, Eurofer a avancé que les produits plats laminés à froid en aciers inoxydables pouvaient être obtenus auprès de pays tiers disposant de capacités importantes en la matière, qui n’ont pas été limitées par les mesures de sauvegarde concernant l’acier. |
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(164) |
Comme indiqué dans le règlement provisoire, il existe effectivement de telles sources d’approvisionnement originaires d’autres pays tiers, les plus importantes étant Taïwan et la Corée. Les importations en provenance de Taïwan continuent d’entrer dans l’Union, moyennant des droits antidumping relativement faibles. Au cours de la période considérée, la Corée est parvenue à accroître ses exportations vers l’Union, tant en valeurs absolues que relatives. L’Afrique du Sud reste également présente sur le marché de l’Union, malgré le prétendu contrôle des sociétés européennes sur sa production de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables. De plus, les mesures antidumping instituées à l’encontre de l’Inde et de l’Indonésie ne visent pas à fermer le marché de l’Union aux pays concernés, mais à relever les prix à un niveau équitable. |
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(165) |
Les hausses de prix sont normalement dues à la hausse du coût des matières premières et ont également été observées sur les marchés de pays tiers. Par conséquent, il n’y a aucun abus en matière de protection du marché par les producteurs de l’Union. En outre, dans la mesure où 13 producteurs de l’Union fabriquent le produit soumis à l’enquête, il existe une forte concurrence interne sur le marché de l’Union. |
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(166) |
Enfin, les allégations des parties intéressées concernant l’impossibilité de répercuter les hausses de prix sur leurs clients et de remplacer les produits importés ne sauraient être correctement évaluées par la Commission, compte tenu du manque de coopération des parties en cause dans la présente enquête. Contrairement aux deux importateurs indépendants mentionnés aux considérants 184 à 193 du règlement provisoire, ces parties ont présenté leurs allégations après la communication des conclusions, sans avoir répondu au questionnaire. La Commission n’a donc pas été en mesure de procéder à une évaluation plus approfondie, reposant sur une vérification de leurs circuits d’achat et de vente, des types de produits commercialisés, des coûts supportés et de la situation financière. |
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(167) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a confirmé la conclusion selon laquelle les effets d’une éventuelle institution de droits sur les importateurs et les utilisateurs ne l’emportaient pas sur les effets positifs des mesures sur l’industrie de l’Union. |
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(168) |
En l’absence de toute autre observation relative à l’intérêt des importateurs indépendants et des utilisateurs, les conclusions énoncées aux considérants 184 à 195 du règlement provisoire ont été confirmées. |
7.3. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
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(169) |
Au vu des considérations exposées ci-dessus et en l’absence de toute autre observation, les conclusions énoncées au considérant 196 du règlement provisoire ont été confirmées. |
8. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
8.1. Mesures définitives
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(170) |
Eu égard aux conclusions énoncées en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping. Pour les raisons exposées à la section 6, et en particulier à la sous-section 6.2, du présent règlement, les droits antidumping devraient être fixés conformément à la règle du droit moindre. |
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(171) |
Sur la base de ce qui précède, les taux auxquels ces droits seront institués s’établissent comme suit:
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(172) |
Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels. |
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(173) |
Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission (15). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(174) |
Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. Cette facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés». |
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(175) |
Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière. |
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(176) |
Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, en tant que telle, une modification de la configuration des échanges résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourrait être ouverte. Une telle enquête peut porter notamment sur la nécessité de supprimer le ou les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale. |
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(177) |
Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête. |
8.2. Perception définitive des droits provisoires
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(178) |
Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire devraient être définitivement perçus. |
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(179) |
Le droit définitif étant inférieur au droit provisoire, les montants déposés au-delà du taux définitif du droit antidumping devraient être libérés. |
8.3. Rétroactivité
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(180) |
Comme indiqué à la section 1.2, à la suite d’une demande du plaignant, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit soumis à l’enquête, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. |
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(181) |
Au stade définitif de l’enquête, les données recueillies dans le cadre de l’enregistrement ont été évaluées. La Commission a déterminé si les critères fixés à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplis pour la perception rétroactive des droits définitifs. |
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(182) |
L’analyse de la Commission n’a révélé aucune nouvelle hausse substantielle des importations en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, conformément à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base. Aux fins de cette analyse, la Commission a comparé les volumes d’importation moyens mensuels du produit concerné au cours de la période d’enquête avec les volumes d’importation moyens mensuels au cours de la période comprise entre l’ouverture de la présente enquête et l’institution des mesures provisoires, et aucune autre augmentation substantielle n’a pu être observée:
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(183) |
La Commission a donc conclu que la perception rétroactive des droits définitifs pour la période durant laquelle les importations ont été enregistrées n’était pas justifiée en l’espèce. |
9. DISPOSITIONS FINALES
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(184) |
Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (16), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, le premier jour civil de chaque mois. |
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(185) |
Par le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission (17), la Commission a institué une mesure de sauvegarde concernant certains produits sidérurgiques pour une période de trois ans. Par le règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission (18), ladite mesure de sauvegarde a été prorogée jusqu’au 30 juin 2024. Le produit faisant l’objet du réexamen est l’une des catégories de produits couvertes par la mesure de sauvegarde. Par conséquent, dès que les contingents tarifaires établis dans le cadre de la mesure de sauvegarde sont dépassés, le droit hors contingent et le droit antidumping deviendraient exigibles sur les mêmes importations. Étant donné que ce cumul de mesures antidumping et de mesures de sauvegarde peut avoir un effet sur les échanges plus important que souhaitable, la Commission a décidé d’éviter l’application simultanée du droit antidumping et du droit hors contingent pour le produit faisant l’objet du réexamen pendant la durée de l’institution du droit de sauvegarde. |
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(186) |
Ainsi, lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable au produit faisant l’objet du réexamen et dépasse le niveau des droits antidumping institués en vertu du présent règlement, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu. Pendant la période d’application simultanée des droits de sauvegarde et des droits antidumping, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue. Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable au produit faisant l’objet du réexamen et est fixé à un niveau inférieur au niveau des droits antidumping institués en vertu du présent règlement, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et le niveau le plus élevé des droits antidumping institués en vertu du présent règlement. La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus est suspendue. |
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(187) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, relevant actuellement des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 et 7220 90 80, et originaires de l’Inde et d’Indonésie.
2. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:
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Pays |
Société |
Droit antidumping définitif |
Code TARIC additionnel |
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Inde |
Jindal Stainless Limited |
13,9 % |
C654 |
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Jindal Stainless Hisar Limited |
13,9 % |
C655 |
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Chromeni Steels Private Limited |
35,3 % |
C656 |
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Toutes les autres sociétés indiennes |
35,3 % |
C999 |
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Indonésie |
IRNC |
10,2 % |
C657 |
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Jindal Stainless Indonesia |
20,2 % |
C658 |
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Toutes les autres sociétés indonésiennes |
20,2 % |
C999 |
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
1. Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/159 devient applicable aux produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, visés à l’article 1er, paragraphe 1, et dépasse le niveau ad valorem équivalent du droit antidumping visé à l’article 1er, paragraphe 2, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/159 est perçu.
2. Pendant la période d’application visée au paragraphe 1, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue.
3. Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/159 devient applicable aux produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, visés à l’article 1er, paragraphe 1, et est inférieur au niveau ad valorem équivalent du droit antidumping visé à l’article 1er, paragraphe 2, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/159 est perçu en plus de la différence entre ce droit et le niveau ad valorem équivalent le plus élevé du droit antidumping visé à l’article 1er, paragraphe 2.
4. La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus en vertu du paragraphe 3 est suspendue.
5. Les suspensions visées aux paragraphes 2 et 4 sont limitées dans le temps à la période d’application du droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/159.
Article 3
Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/854 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.
Article 4
Il ne sera procédé à aucune perception rétroactive de droits antidumping définitifs sur les importations soumises à enregistrement. Les données collectées en application de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2021/370 de la Commission ne sont plus conservées. Le règlement d’exécution (UE) 2021/370 est abrogé.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie (JO C 322 du 30.9.2020, p. 17).
(3) Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie (JO C 57 du 17.2.2021, p. 16).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2021/370 de la Commission du 1er mars 2021 soumettant à enregistrement les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie (JO L 71 du 2.3.2021, p. 18).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2021/854 de la Commission du 27 mai 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie (JO L 188 du 28.5.2021, p. 61).
(6) Association des importateurs et distributeurs de métaux non intégrés.
(7) Rapport du groupe spécial, EC – Salmon (Norway), WT/DS337/R, paragraphes 7.256, 7.257 et 7.273.
(8) Arrêt du 18 mars 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise, T-299/05, EU:T:2009:72, point 288.
(9) Voir considérant 283 du règlement d’exécution (UE) 2021/582 de la Commission du 9 avril 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 124 du 12.4.2021, p. 40); arrêt du 18 mars 2009, Shanghai Excell M & E Enterprise, T-299/05, EU:T:2009:72, point 287.
(10) Rapport de l’organe d’appelUS – Anti-Dumping and Countervailing Duties (China), paragraphes 567, 568 et 583.
(11) Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 de la Commission du 6 octobre 2020 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 325 du 7.10.2020, p. 26).
(12) Arrêt de la Cour de justice du 16 février 2012, Conseil de l’Union européenne, Commission européenne/Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), C-191/09 P et C-200/09 P, point 58.
(13) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(14) Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 de la Commission du 6 octobre 2020 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 325 du 7.10.2020, p. 26).
(15) Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.
(16) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(17) Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27).
(18) Règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission du 24 juin 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission afin de proroger la mesure de sauvegarde à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 225 I du 25.6.2021, p. 1).