15.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 402/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1976 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2021

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de monoéthylène glycol originaire des États-Unis d’Amérique et du Royaume d’Arabie saoudite

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 14 octobre 2020, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de monoéthylène glycol originaire des États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis») et du Royaume d’Arabie saoudite (ci-après l’«Arabie saoudite») (ci-après les «pays concernés») en vertu de l’article 5 du règlement de base.

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 31 août 2020 (ci-après la «plainte») par le comité de défense des producteurs européens de monoéthylène glycol (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union de monoéthylène glycol. La plainte contenait des éléments de preuve indiquant l’existence de pratiques de dumping et d’un préjudice important en résultant.

1.2.   Mesures provisoires

(3)

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a communiqué aux parties, le 14 mai 2021, une synthèse des droits proposés et les détails du calcul des marges de dumping et des marges suffisantes pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur l’exactitude des calculs dans un délai de trois jours ouvrables. MEGlobal Americas Inc (ci-après «MEGlobal Americas»), Saudi Basic Industries Corporation (ci-après «SABIC»), Arteco NV (ci-après «Arteco») et le comité des fabricants de PET en Europe (ci-après le «CPME») ont présenté des observations.

(4)

Le 11 juin 2021, par son règlement d’exécution (UE) 2021/939 (ci-après le «règlement provisoire») (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de monoéthylène glycol originaire des États-Unis et d’Arabie saoudite.

1.3.   Suite de la procédure

(5)

À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après la «communication des conclusions provisoires»), le plaignant, MEGlobal Americas, Lotte Chemical Louisiana LCC (ci-après «LCLA»), le gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite (ci-après le «gouvernement saoudien»), SABIC, ExxonMobil Petroleum & Chemical BV (ci-après «EMPC»), Helm AG (ci-après «Helm»), Oxyde Belgium BV (ci-après «Oxyde»), Tricon International Ltd et ses entreprises affiliées (ci-après «Tricon»), Arteco, le CPME et RETAL Industries Limited (ci-après «RETAL») ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue sur les conclusions provisoires dans le délai indiqué à l’article 2, paragraphe 1, du règlement provisoire.

(6)

Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. Des auditions ont eu lieu avec LCLA, MEGlobal Americas, SABIC et le CPME. En outre, à la demande de MEGlobal Americas et de SABIC, deux auditions ont eu lieu avec le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Le conseiller-auditeur a constaté que les droits de la défense des parties intéressées avaient été respectés dans le cadre de la présente procédure.

(7)

Pour établir ses conclusions définitives, la Commission a examiné les observations présentées par les parties intéressées et a révisé ses conclusions provisoires lorsque c’était nécessaire.

(8)

La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Deux contrôles croisés supplémentaires ont été effectués avec Arteco et Indorama Ventures Europe BV (ci-après «Indorama»). La Commission avait également l’intention de procéder à des recoupements à distance avec Helm et Oxyde, mais aucune des deux sociétés n’était disponible.

1.4.   Remarques générales

(9)

SABIC et MEGlobal Americas ont soutenu que la Commission avait divulgué tardivement les rapports relatifs aux recoupements à distance et que, par conséquent, leurs droits de la défense avaient été lésés.

(10)

La Commission a communiqué les rapports sur les recoupements à distance le 14 mai 2021, ainsi que le résumé des droits proposés, les détails du calcul des marges de dumping et des marges permettant d’éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union, comme indiqué au considérant 3. Les rapports relatifs aux recoupements à distance ont pour objet de fournir aux parties un rapport factuel des recoupements à distance effectués. Les rapports ne présentent aucune conclusion quant à la manière dont la Commission traitera en fin de compte les éléments obtenus au cours des recoupements à distance. Il n’y a pas de délai réglementaire pour la communication des rapports relatifs aux recoupements à distance. Aucune observation n’a été reçue des parties concernant les informations fournies dans les rapports relatifs aux recoupements à distance. Par conséquent, la Commission ne considère pas que les droits de la défense des parties ont été lésés, et le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales a partagé son point de vue à cet égard.

(11)

Tricon a affirmé que, bien qu’ayant coopéré au cours de l’enquête, son nom n’était pas cité dans le règlement provisoire, en particulier aux considérants 8 et 66, et que, par conséquent, la Commission avait agi en violation du droit de Tricon à une bonne administration.

(12)

Au moment de l’institution des mesures provisoires, la Commission ne disposait pas d’informations suffisantes sur les activités d’importation de Tricon dans l’Union, puisque la réponse au questionnaire avait été soumise au nom de trois entités déclarées comme étant établies aux États-Unis et non dans l’Union. La Commission n’a reçu ces informations de Tricon qu’après l’institution des mesures provisoires.

(13)

À la lumière de ces informations supplémentaires, les considérants 8 et 66 du règlement provisoire, qui énumèrent respectivement les parties avec lesquelles la Commission a procédé à des auditions avant l’institution des mesures provisoires et les parties ayant répondu au questionnaire, doivent être interprétés comme incluant Tricon. En outre, les observations présentées par Tricon avant l’institution des mesures provisoires soulevaient les mêmes questions que celles présentées par d’autres parties intéressées, telles qu’Arteco, Helm et Oxyde, et leur teneur a donc été prise en considération par la Commission dans le règlement provisoire.

(14)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, MEGlobal Americas a réitéré son argument, repris au considérant 9, concernant la divulgation des rapports sur les recoupements à distance. Elle y affirmait qu’il n’était pas exact qu’aucune observation n’avait été reçue des parties concernant les informations figurant dans les rapports sur les recoupements à distance. Elle y avançait que MEGlobal Americas avait discuté du contenu substantiel des rapports sur les recoupements à distance dans ses observations sur le règlement provisoire et que le retard mis à communiquer ces rapports avait laissé aux parties peu de temps pour les examiner. Elle aavançait également que la Commission était soumise à des exigences accrues en matière de procédure régulière, ses procédures ayant dû être adaptées à la pandémie de COVID-19, ce qu’elle passe sous silence dans ses conclusions finales. MEGlobal Americas a renvoyé, à cet égard, à la dernière phrase de la communication de la Commission sur les conséquences de la pandémie de COVID-19, qui indiquait que la Commission veillerait tout particulièrement à ce que les exigences en matière de transparence et les règles de procédure soient respectées.

(15)

Comme expliqué au considérant 10, l’objectif des rapports est de fournir aux parties un rapport factuel des recoupements à distance et, en particulier, d’indiquer quelles informations ont pu être vérifiées et quelles informations n’ont pas pu l’être. Les rapports ne présentent aucune conclusion quant à la manière dont la Commission traitera en fin de compte les éléments obtenus au cours des recoupements à distance. MEGlobal Americas n’a jamais relevé d’erreurs factuelles dans les rapports sur les recoupements à distance et n’a jamais demandé de délai supplémentaire pour formuler des observations sur ces rapports. Elle s’est contentée de faire référence aux constatations figurant dans le rapport sur les recoupements à distance dans ses observations sur le règlement provisoire. La Commission note que MEGlobal Americas ne dit pas au juste ce que la Commission passe sous silence dans ses conclusions finales concernant les exigences en matière de règles de procédure. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

1.5.   Observations sur l’ouverture de la procédure

(16)

Après l’institution des mesures provisoires, le gouvernement saoudien a réitéré ses observations formulées avant l’institution des mesures en ce qui concerne l’ouverture de l’enquête. Il a déclaré que la plainte ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 5.2 de l’accord antidumping, étant donné 1) qu’elle n’apportait pas d’éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping au cours de la période considérée, 2) qu’elle reposait sur une évaluation cumulative des effets des importations en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite sans justification appropriée, 3) qu’elle n’évaluait pas l’existence d’un préjudice important objectivement puisqu’il y a un chevauchement entre la période d’enquête et l’année civile précédente, et 4) que le plaignant n’avait pas apporté la preuve d’un lien de causalité. En outre, le gouvernement saoudien a estimé que la Commission n’avait pas tenu compte de ces observations dans le règlement provisoire, puisqu’elle n’avait formulé que des observations générales. Le gouvernement saoudien a fait référence au rapport du groupe spécial dans l’affaire Guatemala — Ciment II (3) à cet égard, faisant valoir que des déclarations et conclusions non étayées par des faits ne constituaient pas des éléments de preuve au sens de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord antidumping et que des informations inexactes ne constituaient pas non plus des éléments de preuve, de sorte que l’enquête n’aurait pas dû être ouverte. En outre, le gouvernement saoudien a avancé qu’en ouvrant la présente enquête alors que la plainte ne contenait pas d’éléments de preuve, la Commission a agi de manière incompatible avec l’article 5, paragraphe 3, de l’accord antidumping et a renvoyé, à cet égard, au rapport du groupe spécial dans l’affaire «États-Unis — Bois de construction résineux V» (4), dans laquelle il est affirmé que la Commission aurait dû s’interroger sur l’exactitude et l’adéquation des allégations du plaignant, en particulier lorsqu’elles ne sont pas étayées par des informations, et sur celles des informations fournies à l’appui des allégations du plaignant, lorsqu’elles sont manifestement erronées. Le gouvernement saoudien a ajouté que, l’enquête n’ayant pas été ouverte conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord antidumping, la première condition pour l’institution d’un droit antidumping au titre de l’article 7.1.i) de l’accord antidumping n’était pas remplie et qu’aucun droit antidumping n’aurait donc dû être imposé sur les importations de monoéthylène glycol originaire d’Arabie saoudite.

(17)

La Commission considère que l’ouverture de l’enquête était justifiée et pleinement conforme à l’accord antidumping. En ce qui concerne le calcul du dumping en particulier, les éléments de preuve fournis par le plaignant concernant les coûts ont été jugés suffisamment adéquats et précis pour déterminer la valeur normale, compte tenu de la norme juridique applicable au moment de l’ouverture. En effet, comme le rappelle le gouvernement saoudien, le rapport du groupe spécial dans l’affaire États-Unis — Bois de construction résineux V a précisé que: «la demande contienne les renseignements pouvant raisonnablement être à la disposition du requérant pour qu’il étaye son allégation concernant, entre autres choses, un dumping allégué, ce qui signifie que la demande ne doit pas nécessairement contenir tous les renseignements qui peuvent raisonnablement être à la disposition du requérant mais uniquement ceux qui étayent une allégation prima facie». En l’espèce, le plaignant a présenté les informations dont il pouvait raisonnablement disposer concernant le processus de production du produit concerné. Ces informations étaient suffisantes sur les plans quantitatif et qualitatif pour étayer le calcul de la valeur normale et de la marge de dumping. Le fait que le plaignant n’ait pas fourni d’informations précises concernant l’ensemble de la chaîne de production du produit concerné en Arabie saoudite ne signifie pas que les éléments de preuve devaient être considérés comme insuffisants, comme l’a suggéré le gouvernement saoudien. Exiger du plaignant qu’il fournisse des informations supplémentaires et plus précises qui ne peuvent pas raisonnablement être à sa disposition reviendrait à déplacer la charge de l’enquête proprement dite de l’autorité chargée de l’enquête vers le plaignant. En effet, le groupe spécial dans l’affaire États-Unis — Bois de construction résineux V a souligné que les éléments de preuve requis ne devaient être communiqués que «dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être à la disposition du requérant» et que cette expression «vise à éviter d’imposer au requérant la charge indue de communiquer des renseignements qui ne peuvent pas raisonnablement être à sa disposition» (5). En outre, la Commission fait observer que, si le gouvernement saoudien suggère que les informations fournies par le plaignant constituaient des déclarations de conclusions non étayées par des faits, cette remarque générale n’indique pas avec précision à quelles déclarations de la plainte il fait référence. Par conséquent, la Commission répète que le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping pour justifier l’ouverture de l’enquête.

(18)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, le gouvernement saoudien a réitéré ses observations formulées avant l’institution des mesures provisoires concernant l’ouverture de l’enquête. Il a de nouveau affirmé que la plainte ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord antidumping pour les quatre motifs exposés au considérant 16. En outre, il a avancé que la plainte ne contenait pas d’informations dont le plaignant pouvait raisonnablement disposer et qu’elle ne contenait pas d’éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping. Plus précisément, le gouvernement saoudien a affirmé que la plainte ne contenait pas d’informations sur les prix du monoéthytlène glycol sur le marché intérieur qui auraient pu raisonnablement être à la disposition du plaignant. En outre, le gouvernement saoudien a soutenu que le plaignant a calculé la valeur normale sur la base des données recueillies auprès de deux producteurs de l’Union, ce qui a artificiellement gonflé la valeur normale.

(19)

La Commission s’est inscrite en faux contre ces allégations. Le plaignant a expliqué que le marché intérieur saoudien du monoéthylène glycol était de très petite taille par rapport au volume des exportations et que les informations accessibles au public étaient limitées. En ce sens, les informations sur les prix n’auraient pas été représentatives. Par conséquent, le plaignant a construit la valeur normale pour l’Arabie saoudite sur la base du coût de production majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que pour les bénéfices. Le plaignant a également expliqué que le processus de production du monoéthylène glycol était similaire dans tous les pays et qu’il n’y avait pas de différences significatives entre les processus de production de l’Union et ceux de l’Arabie saoudite. En outre, le plaignant a obtenu des producteurs de l’Union des données concernant le volume de consommation d’intrants nécessaires pour produire du monoéthylène glycol, tels que les matières premières, l’énergie, la main-d’œuvre, etc. En outre, pour chaque intrant dont les données étaient accessibles au public, le plaignant a obtenu des données en Arabie saoudite et pour certains facteurs de production pour lesquels aucune donnée publique n’était disponible, les données ont été estimées sur une base raisonnable. La section B.2.1.2 de la plainte explique la source des données pour chaque intrant. La valeur normale a donc été construite sur la base des prix des intrants en Arabie saoudite, sur la base des informations dont le plaignant pouvait raisonnablement disposer et indiquant à suffisance l’existence d’un dumping. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.

1.6.   Échantillonnage

(20)

MEGlobal Americas a déclaré que son inclusion dans l’échantillon des producteurs-exportateurs établis aux États-Unis n’était pas justifiée, étant donné qu’elle n’avait procédé qu’à un nombre limité d’expéditions vers l’Union au cours de la période d’enquête et que ces expéditions avaient été effectuées en raison de l’incapacité de l’un des plaignants à approvisionner MEGlobal Europe GmbH (ci-après «MEGlobal Europe») en monoéthylène glycol.

(21)

La Commission note que MEGlobal Americas n’a pas formulé d’observation, et encore moins d’objection, à l’égard de la décision d’échantillonnage au cours de la période prévue pour formuler des observations à la suite de sa notification, comme le prévoit la section 5.3.1.1, point a), de l’avis d’ouverture. La Commission souligne que l’échantillonnage a été mené dans le plein respect de l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base et que l’enquête a été limitée à un nombre raisonnable de parties sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union au cours de la période d’enquête, un nombre sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible, du volume des ventes intérieures de chaque producteur-exportateur et de la capacité des producteurs-exportateurs à coopérer en fournissant les données pour la période d’enquête. LCLA et MEGlobal Americas étaient les deux principaux exportateurs vers l’Union au cours de la période d’enquête qui ont exprimé leur volonté de faire partie de l’échantillon. En outre, la raison pour laquelle les parties exportent n’est pas pertinente aux fins de la décision d’échantillonnage. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(22)

Le plaignant a souligné que, dans le formulaire d’échantillonnage, Sasol Chemicals North America LLC (ci-après «Sasol») n’a signalé aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête, alors que Helm était connue pour être le distributeur à long terme du monoéthylène glycol produit par Sasol dans le monde entier, y compris dans l’Union. En outre, il a été noté qu’Helm a déposé une réponse au questionnaire indiquant des ventes dans l’Union du produit concerné originaire des États-Unis. Par conséquent, le plaignant a estimé qu’il pouvait y avoir eu des ventes à l’exportation de Sasol destinées à la consommation dans l’Union et a donc demandé à la Commission de vérifier si le monoéthylène glycol produit par Sasol aux États-Unis était exporté vers l’Union par l’intermédiaire de négociants tels que Helm, et d’évaluer ensuite si la marge de dumping moyenne pondérée de l’échantillon appliquée à Sasol était justifiée.

(23)

Dans le formulaire d’échantillonnage, Sasol a déclaré qu’elle n’exportait vers l’Union que par l’intermédiaire de Helm. Helm a confirmé cette déclaration et a communiqué le volume de ces ventes. La Commission a décidé de ne pas inclure Sasol dans l’échantillon car ces volumes étaient inférieurs aux volumes d’exportation de LCLA et de MEGlobal Americas. Par conséquent, en tant que producteur-exportateur ayant coopéré non retenu dans l’échantillon, Sasol s’est vu appliquer un droit antidumping égal à la moyenne pondérée de l’échantillon.

(24)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, MEGlobal Americas a réitéré son argument mentionné au considérant 20. Elle a en outre avancé que le volume estimé des exportations de monoéthylène glycol produit par Sasol aux États-Unis et exporté vers l’Union pendant la période d’enquête était supérieur à celui de MEGlobal Americas. Selon elle, le monoéthylène glycol produit par Sasol était presque exclusivement importé par Helm AG, de sorte que la décision de l’inclure dans l’échantillon n’était pas fondée sur des données exactes.

(25)

La Commission a contesté cette affirmation. Outre les raisons exposées aux considérants 21 et 23 à cet égard, la Commission a noté que les données communiquées par MEGlobal Americas n’indiquaient pas la source d’approvisionnement de Helm AG alors que Helm AG s’approvisionnait en monoéthylène glycol aux États-Unis auprès de plusieurs producteurs, et pas seulement auprès de Sasol. Cet argument a donc été rejeté.

(26)

En l’absence d’observations supplémentaires concernant l’échantillonnage des producteurs-exportateurs établis aux États-Unis, les conclusions provisoires des considérants 61 et 62 du règlement provisoire ont été confirmées.

(27)

En l’absence d’observations concernant l’échantillonnage des producteurs-exportateurs établis en Arabie saoudite, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 63 et 64 du règlement provisoire.

1.7.   Période d’enquête et période considérée

(28)

Dans ses observations concernant le règlement provisoire, le CPME a réitéré son allégation selon laquelle la période d’enquête choisie par la Commission n’incluait pas la période immédiatement antérieure à l’ouverture de l’enquête, à savoir la période allant de juillet à septembre 2020, ce qui constitue donc une violation du règlement de base. Cet argument a été rejeté pour les motifs énoncés au considérant 70 du règlement provisoire.

(29)

Le CPME a en outre affirmé que l’inclusion de cette période démontrerait l’absence de préjudice important, mais n’a fourni aucun élément de preuve à cet égard. Cet argument a donc été rejeté.

(30)

En l’absence de toute autre observation concernant la période d’enquête et la période considérée, la Commission a confirmé les conclusions énoncées au considérant 68 du règlement provisoire.

1.8.   Information des parties

(31)

Le 13 septembre 2021, la Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de monoéthylène glycol originaires de l’Arabie saoudite et des États-Unis (ci-après l’«information finale»). Toutes les parties ont bénéficié d’un délai pour présenter des observations sur l’information finale. La Commission a reçu des observations du plaignant, du gouvernement saoudien, de SABIC, de MEGlobal Americas, de LCLA, de EMPC, de Helm, d’Oxyde, de Tricon, d’Arteco et du CPME. Sur la base de ces observations, la Commission a modifié certaines des considérations sur la base desquelles elle envisageait d’instituer un droit antidumping définitif et en a informé toutes les parties intéressées (ci-après l’«information finale complémentaire») le 4 octobre 2021.

(32)

À la suite de la communication de l’information finale et de l’information finale complémentaire, les parties intéressées ont eu la possibilité d’être entendues conformément aux dispositions du point 5.7 de l’avis d’ouverture. Des auditions ont eu lieu avec SABIC, MEGlobal Americas et LCLA.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Allégations relatives à la définition du produit

(33)

SABIC a réitéré son allégation selon laquelle le monoéthylène glycol hors normes était un produit de deuxième choix dont le prix était inférieur à celui du monoéthylène glycol de première qualité, et a de nouveau avancé que le marché du monoéthylène glycol hors normes était beaucoup plus restreint que celui du monoéthylène glycol de première qualité. Pour les raisons indiquées au considérant 79 du règlement provisoire, ces arguments ont été rejetés.

(34)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, SABIC a réitéré son allégation selon laquelle la Commission devrait exclure le MEG «hors normes» du champ de l’enquête pour les raisons exposées au considérant 33. SABIC a déclaré que ces allégations n’avaient pas été examinées par la Commission.

(35)

La Commission n’était pas d’accord avec cette allégation. Au considérant 79 du règlement provisoire, la Commission a clairement expliqué les raisons pour lesquelles elle a rejeté cette allégation.

(36)

En l’absence de toute autre observation concernant la définition du produit, les conclusions provisoires établies aux considérants 71 à 79 du règlement provisoire ont été confirmées.

3.   DUMPING

3.1.   Royaume d’Arabie saoudite

3.1.1.   Généralités

(37)

EMPC a affirmé qu’au considérant 80 du règlement provisoire, la Commission a mentionné SABIC comme étant le seul groupe de sociétés possédant six entités de production en Arabie saoudite. EMPC a souligné que Yanpet était une coentreprise à 50/50 entre ExxonMobil (Mobil Yanbu Petrochemical Company Inc) et SABIC et que ni EMPC ni aucune autre filiale d’ExxonMobil (ci-après «ExxonMobil») ne faisaient partie du groupe de sociétés SABIC. En outre, il a été indiqué que, si Yanpet gérait la production, toutes les décisions commerciales et tarifaires concernant les volumes de production de monoéthylène glycol d’ExxonMobil étaient quant à elles prises exclusivement par ExxonMobil, et que toutes les décisions commerciales et tarifaires concernant les volumes de production de monoéthylène glycol de SABIC étaient prises exclusivement par SABIC. Il a en outre été ajouté qu’EMPC et SABIC étaient des concurrents et que, selon les considérants 80 à 86 du règlement provisoire, la marge de dumping à l’échelle nationale pour l’Arabie saoudite a été calculée sur la base d’une valeur normale des ventes intérieures bénéficiaires de SABIC. Par conséquent, le règlement provisoire a institué un droit antidumping sur les volumes vendus par ExxonMobil sur la base d’une valeur normale déterminée en tenant compte des ventes intérieures de SABIC et d’un prix à l’exportation partiellement fondé sur les ventes à l’exportation de SABIC. EMPC est donc soumise à un droit antidumping calculé sur la base de données provenant d’un concurrent indépendant, même s’il n’existe aucun risque de contournement entre SABIC et EMPC.

(38)

La Commission considère que EMPC est liée à SABIC en vertu de l’article 127, paragraphe 1, point g), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (6) dans la mesure où ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne. Il n’est pas contesté que Yanpet est une coentreprise dont les parts sont également réparties entre SABIC et ExxonMobil. EMPC et SABIC sont représentées de façon égale au sein du conseil d’administration de Yanpet, chacune d’entre elles ayant désigné les administrateurs de Yanpet. Cela indique clairement que SABIC et ExxonMobil la contrôlent conjointement et directement. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle SABIC et ExxonMobil agissent de manière indépendante et il n’existe aucun risque de contournement, la Commission fait observer qu’EMPC ne l’a étayée que par de simples affirmations. Cet argument est donc rejeté et la Commission considère SABIC et ExxonMobil comme des parties liées aux fins de la présente enquête.

(39)

En outre, EMPC a considéré que la Commission avait violé ses droits de la défense, étant donné qu’EMPC ne disposait pas d’informations sur le calcul de la valeur normale et du prix à l’exportation de SABIC.

(40)

Yanpet étant une coentreprise à 50/50 avec SABIC, elle a reçu le même droit antidumping individuel que le groupe SABIC. Comme expliqué dans l’information spécifique, la Commission ne peut divulguer à EMPC des informations commerciales confidentielles appartenant à SABIC (telles que les ventes de SABIC sur le marché intérieur), conformément à la pratique générale en matière de protection des secrets d’affaires.

(41)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, EMPC a réitéré ses arguments énoncés au considérant 37. Elle a en outre affirmé, à tort, que la Commission a indiqué, au considérant 38, que la description faite par EMPC de l’entreprise commune Yanpet reposait sur de simples affirmations. Ce que la Commission a constaté, en réalité, c’est que l’allégation d’EMPC concernant l’absence de risque de contournement reposait sur de simples affirmations. En outre, EMPC a affirmé que, conformément à l’accord de commercialisation conclu entre EMPC et Yanpet, EMPC et SABIC commercialisent et vendent le MEG produit par Yanpet en toute indépendance.

(42)

La Commission a contesté cette affirmation. Comme expliqué au considérant 38, Yanpet est une entreprise commune contrôlée conjointement et directement par SABIC et ExxonMobil. En outre, certaines dispositions de l’accord de commercialisation conclu entre EMPC et Yanpet laissent entendre qu’il existe un risque élevé de contournement dans le cas où SABIC et EMPC recevraient des droits individuels différents. Des explications détaillées ont été fournies à EMPC dans l’information spécifique, car elles comportaient des informations confidentielles.

(43)

En outre, EMPC a réitéré ses observations figurant au considérant 39 sans avancer de nouveaux éléments.

(44)

Pour les raisons précisées au considérant 40, cette allégation a été rejetée.

3.1.2.   Valeur normale

(45)

La Commission a reçu des observations de SABIC, du gouvernement saoudien et d’EMPC.

(46)

SABIC, le gouvernement saoudien et EMPC ont contesté les ajustements apportés aux coûts du propane comme décrit aux considérants 87 à 94 du règlement provisoire. SABIC a fait référence aux conclusions de la Commission dans l’autorisation de la concentration SABIC et Saudi Aramco (affaire M.9410 — SAUDI ARAMCO/SABIC) (7).

(47)

La Commission a réexaminé ses conclusions provisoires. La Commission a noté que la décision concernant l’autorisation de la concentration entre Saudi Aramco et SABIC reconnaissait l’absence de relation entre les deux sociétés avant la date d’acquisition de 70 % des actions de SABIC conformément aux dispositions du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement CE sur les concentrations») (8). En l’absence de toute autre information indiquant que, s’il en était autrement, les ventes de matières premières ne seraient pas conformes au principe de pleine concurrence, la Commission a donc revu le calcul de la marge de dumping pour SABIC à cet égard en utilisant le coût déclaré du propane. Il s’ensuit que la valeur normale a été établie sur la base de la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures accomplies pendant la période d’enquête, correspondant au volume des ventes réalisées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé, qui représentait plus de 80 % du volume total des ventes.

(48)

En outre, SABIC a soutenu que, puisque la Commission a examiné à la fois les ventes intérieures et les exportations vers l’Union au niveau du groupe de sociétés, comme décrit au considérant 80 du règlement provisoire, elle aurait dû prendre en considération le coût de tous les producteurs liés pour déterminer si les ventes intérieures étaient rentables. Elle a affirmé que la Commission ne pouvait comparer les ventes intérieures et les ventes à l’exportation de tous les producteurs comme s’ils constituaient une seule et même entité, tout en évaluant la rentabilité sur une base propre à chaque producteur.

(49)

La Commission n’est pas d’accord avec cette affirmation. Il ne serait pas approprié d’évaluer la rentabilité des ventes intérieures par rapport au coût de production de sociétés qui ne vendent pas sur le marché intérieur, et l’enquête a établi que les entités de production ne vendaient pas toutes de monoéthylène glycol sur le marché intérieur.

(50)

Dans ses observations à la suite de la communication de l’information finale, EMPC a demandé à la Commission de confirmer i) qu’elle a utilisé tous les coûts de production réels, y compris les coûts réels des matières premières utilisées pour produire de l’éthylène tels que déclarés par les producteurs-exportateurs saoudiens et ii) qu’elle n’a procédé à aucun ajustement du coût d’une quelconque matière première au titre des coûts.

(51)

La Commission a confirmé que, dans le calcul de la valeur normale, les coûts de production déclarés, y compris les coûts déclarés des matières utilisées pour produire de l’éthylène, ont été utilisés. En effet, la Commission n’a ajusté le coût d’aucune des matières premières.

(52)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, SABIC a réitéré son argument exposé au considérant 48 sans avancer de nouvel élément.

(53)

Pour les raisons exposées au considérant 49, cette argument a été rejeté.

(54)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, le plaignant a contesté la décision de la Commission d’utiliser le prix du propane communiqué par SABIC, comme indiqué au considérant 47. Le plaignant a tout d’abord affirmé que le droit applicable en matière d’enquêtes antidumping était le règlement de base et non le règlement CE sur les concentrations, dont les critères et les fonctions sont différents. Par conséquent, étant donné que des critères juridiques différents s’appliquent, le transfert de constatations d’un cadre juridique à un autre était illogique et illégal. Deuxièmement, selon le plaignant, le prix étant fixé par le gouvernement saoudien, les considérations normales relatives à la notion de prix «de pleine concurrence» ne s’appliquaient pas. Troisièmement, il a prétendu qu’il était contraire à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base d’accepter le prix fixe du propane de SABIC, qui n’était pas «normal» et ne reflétait pas raisonnablement les coûts réels. Quatrièmement, il a également avancé que, dans le cadre d’enquêtes à l’encontre de la Russie, la Commission avait ajusté le prix du gaz, qui était également fixé par le gouvernement, et que l’application à l’Arabie saoudite de critères différents de ceux appliqués à la Russie dans des enquêtes en matière de défense commerciale était discriminatoire. Cinquièmement, il a affirmé que dans l’affaire M.9410, aucune constatation n’avait été faite en ce qui concerne le propane. Sixièmement, il a affirmé que la décision sur la concentration reconnaissait l’existence d’une intégration verticale concernant l’approvisionnement en amont et en aval dans la chaîne de valeur de l’éthylène glycols, mais que la décision de concentration ne traitait pas de la nature du lien vertical, c’est-à-dire de la question de savoir si la fourniture de produits en amont entre Saudi Aramco et SABIC était conforme au principe de pleine concurrence. Il a indiqué que la Commission n’a examiné que la question de savoir si ce lien vertical était susceptible d’entraîner des verrouillages potentiels sur le marché. Enfin, le plaignant a avancé que Saudi Aramco et SABIC étaient des sociétés liées et que leurs transactions n’étaient pas effectuées au cours d’opérations commerciales normales.

(55)

La Commission a contesté et confirmé ses conclusions selon lesquelles l’utilisation du prix du propane communiqué par SABIC était appropriée en l’espèce. Plus précisément, dans la décision sur la concentration, la Commission a bel et bien abordé la nature du lien vertical entre les deux sociétés et les décisions en matière de prix liées aux activités de ces deux sociétés au cours de la période d’enquête. Ainsi, elle y indique que «toute coordination matérielle des activités de SABIC et de Saudi Aramco serait compliquée, la pratique de SABIC en matière de fixation des prix, sa clientèle et sa stratégie globale étant mal connues» (considérant 12) et que «les interactions commerciales entre les parties sont limitées et s’effectuent dans le respect du principe de pleine concurrence, ce que les parties ont démontré preuves à l’appui, à tout le moins dans les marchés affectés verticalement dans lesquels Saudi Aramco ou SABIC opèrent en tant que fournisseur l’un de l’autre» (considérant 14). Par conséquent, la Commission a confirmé son appréciation, comme indiqué au considérant 47 du présent règlement.

(56)

En l’absence de toutes autres observations concernant la détermination de la valeur normale, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 81 à 93 du règlement provisoire, corrigées comme indiqué au considérant 47 du présent règlement.

3.1.3.   Prix à l’exportation

(57)

La Commission a reçu des observations de SABIC et d’EMPC concernant la détermination du prix à l’exportation.

(58)

SABIC a fait observer que l’analyse de la Commission présentait des insuffisances, car la Commission considérait que le prix à l’exportation n’était pas fiable uniquement sur la base de l’existence d’un lien entre des sociétés. SABIC renvoie au rapport du groupe spécial US-OCTG (Corée) (9). Selon SABIC, le groupe spécial a constaté que si l’article 2.3 de l’accord antidumping, qui correspond à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, n’imposait pas d’obligation de déterminer la fiabilité du prix à l’exportation, l’article 2.3 de l’accord antidumping ne permettait pas aux autorités chargées de l’enquête de construire le prix à l’exportation chaque fois qu’il existait une association. SABIC a fourni des informations supplémentaires, y compris des explications concernant la fixation interne des prix entre les entités liées, dans sa communication confidentielle.

(59)

La Commission a constaté que les explications fournies par SABIC concernant la fixation interne des prix entre entités liées ne justifiaient pas de s’écarter de l’application de l’article 2, paragraphe 9. Cette appréciation a été communiquée à SABIC dans l’information spécifique, car elle comprend des informations commerciales confidentielles. Sur la base de son évaluation, la Commission a conclu qu’en l’espèce, le prix à l’exportation n’était pas fiable en raison de l’association entre l’exportateur, le négociant et l’importateur. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(60)

En outre, SABIC a soutenu que le prix à l’exportation ne devait pas être construit conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base et qu’aucun ajustement ne devait être opéré pour les transactions entre parties liées, en particulier au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que des bénéfices, étant donné que la Commission a évalué le dumping au «niveau du groupe de sociétés» et que les producteurs-exportateurs saoudiens ont été intégrés. SABIC a donc soutenu que le prix à l’exportation devait être fondé sur les prix à l’exportation réels, après déduction de tous les frais de vente vérifiés.

(61)

La Commission a fait observer que la marge de dumping avait effectivement été calculée au niveau du groupe de sociétés, en ce sens que toutes les entités liées ont reçu la même marge de dumping individuelle et que toutes les transactions à l’exportation et ventes intérieures pertinentes ont été prises en compte pour le calcul de la marge de dumping. Toujours est-il que les prix à l’exportation devaient être ajustés en vertu de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base en l’espèce, puisque le prix à l’exportation n’était pas fiable en raison d’une association entre l’exportateur et l’importateur. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(62)

SABIC et EMPC ont contesté l’utilisation par la Commission de la marge bénéficiaire de 6,89 % établie dans le cadre de l’enquête antidumping concernant les APV originaires de Chine (10) pour des raisons de confidentialité concernant les données des importateurs ayant coopéré. SABIC a demandé à la Commission d’utiliser les informations relatives à la rentabilité de SABIC Petrochemicals B.V (ci-après «SPC») et de SABIC Italia (ci-après «SI»), qui avaient été vérifiées. SABIC et EMPC ont affirmé que le taux de bénéfice utilisé par la Commission n’était pas raisonnable au sens de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, puisqu’il concernait un produit différent, des importations en provenance d’un pays différent et une période différente. SABIC a également déclaré que la marge bénéficiaire utilisée par la Commission ne reflétait pas les fonctions et risques réels de SPC et de SI.

(63)

La Commission estime que la marge bénéficiaire de l’importateur lié et/ou du négociant lié n’est pas raisonnable, car elle est influencée par l’association avec les sociétés auprès desquelles ils achètent du monoéthylène glycol. Conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, il est jugé approprié d’utiliser une marge bénéficiaire raisonnable, quel que soit le bénéfice réel obtenu à partir du prix de transfert, afin d’éviter tout effet de distorsion qui pourrait découler du prix de transfert. En outre, à la suite de l’institution des mesures provisoires, la Commission avait l’intention d’organiser des contrôles par recoupement à distance avec deux importateurs ayant coopéré, mais ceux-ci n’étaient pas disponibles comme indiqué au considérant 8. Par conséquent, en l’absence de toute autre donnée susceptible d’être utilisée dans le dossier, la Commission a décidé d’utiliser la marge bénéficiaire utilisée au stade provisoire, comme indiqué au considérant 97 du règlement provisoire.

(64)

SABIC a également avancé que la déduction de la marge bénéficiaire d’un importateur indépendant des ventes réalisées par l’intermédiaire de l’importateur lié (SPC) ainsi que des ventes facturées par le négociant dans l’Union (SI) entraînait une répétition.

(65)

La Commission a indiqué que les deux marges bénéficiaires avaient été prises en compte à des fins différentes et ont été déduites séparément. En ce qui concerne les ventes à l’exportation par l’intermédiaire d’un importateur lié établi dans l’Union, le prix à l’exportation a été construit conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base à partir du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou à SI. Dans ces cas, un ajustement au titre de la marge bénéficiaire a été opéré afin d’établir un prix à l’exportation fiable. En revanche, la commission pour le négociant lié dans l’Union qui a exercé la fonction de négociant agissant sur la base de commissions a été déduite conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, comme expliqué plus en détail au considérant 79. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(66)

Dans la réponse au questionnaire, SPC a réparti tous les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux sur la base du chiffre d’affaires. Après la communication des conclusions provisoires, SABIC a déclaré que, étant donné que SPC était à la fois un producteur et un distributeur et que la majorité de ses effectifs et de ses activités concernaient la production de produits chimiques et de polymères, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux devaient être réaffectées aux produits fabriqués par SPC, d’une part, et aux produits commercialisés par MEG, d’autre part. Il a également été indiqué que cette méthode d’allocation représentait plus précisément la répartition des dépenses.

(67)

Au cours du recoupement à distance, SABIC n’a pas affirmé que sa répartition des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux n’était pas exacte. Le recoupement à distance s’étant déroulé sur la base de la méthode d’allocation initialement présentée, la Commission n’était pas en mesure de recouper le nouveau tableau communiqué et les différentes nouvelles clés de répartition utilisées à cet égard. L’allégation est donc rejetée.

(68)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, SABIC a réitéré son argument exposé au considérant 58 selon lequel le prix à l’exportation payé aux producteurs n’était pas affecté par la relation entre les sociétés liées et les producteurs ont été payés aux prix réellement payés par les clients indépendants dans l’Union après déduction de tous les frais de vente supportés. Cette allégation a également été réitérée par le gouvernement saoudien. Dans la version confidentielle de ses observations, SABIC a communiqué à cet égard l’accord de commercialisation conclu entre SABIC et l’un des producteurs liés.

(69)

La Commission a noté que cet accord ne couvrait pas les ventes à destination de l’Union. Néanmoins, même si les conditions de cet accord étaient applicables aux ventes de SABIC sur le marché de l’Union, cela ne modifierait pas l’appréciation de la Commission au considérant 59. Des informations plus détaillées concernant l’appréciation de la Commission ont été fournies à SABIC dans l’information spécifique, étant donné qu’elle contient des informations commerciales confidentielles.

(70)

Dans leurs observations à la suite de l’information finale, SABIC, EMPC et le gouvernement saoudien ont réitéré leur allégation figurant au considérant 62 concernant l’utilisation par la Commission de la marge bénéficiaire de 6,89 %. SABIC a déclaré qu’il n’était pas exact qu’il n’existait pas d’autres données dans le dossier, étant donné qu’elle a communiqué deux ensembles de données indépendants que la Commission aurait pu utiliser pour déterminer la marge bénéficiaire des importateurs indépendants.

(71)

Il convient de noter que la première série de données était un rapport établi par Deloitte et communiqué par SABIC uniquement dans la version confidentielle de ses observations. En outre, dans ce rapport, la marge de rentabilité moyenne est calculée pour 17 sociétés considérées comme comparables à celles de SABIC au cours de la période 2016-2018. Seules cinq de ces sociétés étaient situées dans l’Union. Sur ces cinq sociétés de l’Union, seule une était un importateur, les autres étant actives dans la distribution et la vente de produits chimiques. En outre, selon ce rapport, la marge de rentabilité moyenne de l’importateur établi dans l’Union au cours de la période 2016-2018 était supérieure à la marge de rentabilité de 6,89 % utilisée par la Commission. En outre, la deuxième série de données était en fait constituée par les informations financières de quatre sociétés dont SABIC a affirmé qu’elles étaient des distributeurs. Aucune information n’a été fournie concernant les critères utilisés par SABIC pour sélectionner ces sociétés. Par conséquent, la Commission a considéré que la marge bénéficiaire utilisée au stade provisoire, telle que décrite au considérant 97 du règlement provisoire, constituait la source la plus raisonnable de données disponibles dans le dossier.

(72)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, SABIC a réitéré son argument énoncé au considérant 66, selon lequel la Commission devrait utiliser le pourcentage révisé des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de CCP. Cette allégation a également été réitérée par le gouvernement saoudien. SABIC a déclaré que, étant donné que SPC était à la fois un producteur et un distributeur et que la majeure partie de ses effectifs et de ses activités concernaient la production de produits chimiques et de polymères, il était plus approprié d’imputer les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux aux produits fabriqués par CCP et MEG et à d’autres produits commerciaux en fonction du nombre de personnes employées dans les différentes activités. En outre, SABIC a affirmé que la Commission n’avait pas besoin de vérifier par recoupement la nouvelle méthode de répartition, étant donné qu’une seule clé de répartition avait été utilisée et que la Commission avait procédé à des vérifications croisées des données relatives aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’à l’emploi dans ses rapports des recoupements à distance.

(73)

Lorsque l’ensemble des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux sont répartis sur la base du chiffre d’affaires, la Commission n’a pas besoin de procéder à des contrôles par recoupement détaillés des dépenses déclarées pour les ventes du produit concerné sur le marché de l’Union, étant donné que le même pourcentage de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux est attribué à la vente de tous les produits sur tous les marchés. Toutefois, lorsqu’une méthode différente est utilisée, il existe un risque que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du produit concerné vendu sur le marché de l’Union soient répartis de manière erronée. Dans ce cas, la Commission procède à un contrôle par recoupement détaillé des dépenses déclarées au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. C’est le cas des dépenses révisées au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux présentées par SABIC. Selon la nouvelle méthodologie, SABIC a révisé plusieurs dépenses au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, telles que les frais de publicité, les frais de promotion commerciale, d’autres coûts (tels que les créances, les créances douteuses, etc.), les frais financiers et les frais au titre des revenus. Toutefois, ces frais sont davantage liés à la valeur des ventes des produits qu’au nombre de salariés associés à l’activité de vente de MEG. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(74)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, SABIC a prétendu que la déduction d’une commission théorique au titre des ventes réalisées par l’intermédiaire de SI équivaut à une double comptabilisation. Premièrement, elle avance que la Commission aurait violé l’article 2, paragraphe 9, en ce qu’elle a construit le prix à l’exportation sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à SI, le négociant lié. Deuxièmement, elle affirme que SI n’est pas un négociant mais un distributeur et que, par conséquent, l’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), n’est pas justifié. Enfin, elle a soutenu que la pratique de la Commission consiste à ne procéder qu’à un seul ajustement, même lorsqu’il y a de nombreuses parties liées.

(75)

La Commission a exprimé son désaccord. Il n’est pas contesté que, pour le circuit de vente en cause, SABIC vend le produit concerné à des clients indépendants dans l’Union par l’intermédiaire de sociétés liées qui agissent en tant qu’importateurs et perçoivent une commission pour leurs activités. Par conséquent, la Commission a dû premièrement établir un prix à l’exportation fiable sur la base de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base et, deuxièmement, ajuster le prix à l’exportation pour tenir compte de la commission payée par SABIC sur la base de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. En ce qui concerne la construction du prix à l’exportation sur la base de l’article 2, paragraphe 9, la Commission a déduit du prix de revente au premier client indépendant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de SPC et un montant raisonnable correspondant au bénéfice normalement réalisé par un importateur indépendant. Concernant la commission versée par SABIC pour ces ventes à destination de l’Union, la Commission a déduit les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de SI et un montant raisonnable correspondant au bénéfice. La question de savoir si SI est considérée comme distributeur ou négociant n’enlève rien au fait qu’elle reçoit une commission de SABIC pour les ventes en question, de sorte qu’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), est justifié. Sans préjudice de ce qui précède, la Commission note que, sur la base des informations fournies par SABIC, SPC reçoit également une commission de SABIC pour les ventes qu’elle effectue dans l’Union. La Commission a considéré qu’un ajustement supplémentaire au titre de cette commission serait déraisonnable, compte tenu notamment du fait que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et un bénéfice raisonnable ont déjà été déduits en ce qui concerne SPC dans le cadre de la construction du prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 9. Un ajustement supplémentaire au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), pour tenir compte de la commission versée par SABIC peut donc entraîner une double comptabilisation et n’a donc pas été effectué. La Commission considère que la construction et l’ajustement effectués en vertu de l’article 2, paragraphe 9, et de l’article 2, paragraphe 10, point i), respectivement, donnent pour résultat un prix qui est celui qui aurait été obtenu si les ventes avaient été réalisées entre des sociétés indépendantes. Cet argument a donc été rejeté.

(76)

En l’absence de toute autre observation concernant la détermination du prix à l’exportation, la Commission a confirmé les conclusions figurant aux considérants 95 à 97 du règlement provisoire.

3.1.4.   Comparaison

(77)

La Commission a reçu de SABIC des observations concernant la comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale.

(78)

Il a été affirmé que la déduction des commissions versées pour couvrir les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice de SPC et SI, ainsi que des ajustements pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices de ces sociétés, entraînait une répétition.

(79)

Au stade provisoire, la Commission a déduit, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et un bénéfice raisonnable du prix de vente de SI. Il a été constaté que SI exerçait les fonctions d’un agent travaillant sur la base de commissions. SI achetait et revendait le produit concerné à des clients indépendants dans l’Union, et recevait une commission sur ces ventes de la part du producteur-exportateur. En outre, la Commission a déduit, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et un bénéfice raisonnable des prix de vente de SPC. Toutefois, tant SI que SPC avaient inclus dans les ajustements de leur liste de ventes les commissions versées par le producteur-exportateur à ces deux sociétés. Par conséquent, il y a effectivement eu une répétition. Bien que la Commission ait considéré que les commissions effectivement versées n’étaient pas raisonnables et qu’elles étaient influencées par le lien entre SI, SPC et le producteur-exportateur, la Commission a convenu que ces commissions ne devaient pas être déduites en plus des ajustements déjà opérés. Le montant de ces commissions, déclaré en tant que revenu par les sociétés de vente liées, n’a donc pas été déduit en tant qu’ajustements des prix de vente de SI et de SPC.

(80)

SABIC a également avancé que l’inclusion du monoéthylène glycol hors normes dans le même NCP que le monoéthylène glycol de première qualité ne pouvait que fausser le calcul du dumping.

(81)

La Commission a demandé à SABIC, au début de l’enquête, de déclarer le monoéthylène glycol hors normes qui ne remplit pas les critères pour le monoéthylène glycol de qualité fibres (type A) en tant que monoéthylène glycol de qualité autre que fibres (type B) dans sa réponse au questionnaire. Toutefois, SABIC a déclaré toutes les ventes dans l’Union au cours de la période d’enquête en tant que ventes de monoéthylène glycol de qualité fibres. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(82)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, SABIC a réitéré son allégation selon laquelle la redevance marketing, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices de SPC et de SI étaient doublement comptabilisés. Cette affirmation a également été réitérée par le gouvernement saoudien.

(83)

La Commission a contesté cette affirmation. Comme expliqué au considérant 79, la Commission a corrigé la double comptabilisation correspondante. Des explications détaillées ont été fournies à SABIC dans l’information spécifique, car elles comportaient des informations confidentielles.

(84)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, SABIC a réitéré son argument exposé au considérant 80 sans avancer de nouvelle information à cet égard.

(85)

Pour les raisons exposées au considérant 81, cette allégation a été rejetée.

(86)

En l’absence de toutes autres observations concernant la comparaison, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 102 à 103 du règlement provisoire, corrigées comme indiqué au considérant 79 du présent règlement.

3.1.5.   Marge de dumping

(87)

La Commission a mis en évidence une erreur matérielle dans le dossier de calcul ayant entraîné l’omission involontaire de plusieurs opérations de vente de SI dans le calcul. Cette erreur a été corrigée en conséquence.

(88)

Comme indiqué aux considérants 47, 79 et 87, à la suite d’allégations acceptées par la Commission, certains éléments de la valeur normale et du prix à l’exportation ont été révisés.

(89)

Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont par conséquent les suivantes:

Société

Marge de dumping définitive (en %)

Saudi Kayan Petrochemical Company (Saudi Kayan)

7,7

Yanbu National Petrochemical Company (Yansab)

7,7

Eastern Petrochemical Company (Sharq)

7,7

Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet)

7,7

Arabian Petrochemical Company (Petrokemya)

7,7

Jubail United Petrochemical Company (United)

7,7

Toutes les autres sociétés

7,7

3.2.   États-Unis d’Amérique

3.2.1.   Valeur normale

(90)

La Commission a reçu des observations de MEGlobal Americas et LCLA.

(91)

MEGlobal Americas a affirmé que la valeur normale devait être fondée sur toutes les ventes intérieures de monoéthylène glycol (types de produits A et B), même si MEGlobal Americas n’a vendu qu’un seul type de monoéthylène glycol dans l’Union au cours de la période d’enquête.

(92)

La Commission a fait observer que le calcul visant à établir la valeur normale devait tenir compte du numéro de contrôle de produit afin de comparer des types identiques de monoéthylène glycol. La société n’ayant pas exporté le type de produit B, les ventes intérieures du type de produit B n’ont pas été prises en compte dans le calcul de la valeur normale du type de produit A. Par conséquent, l’argument a été rejeté.

(93)

MEGlobal Americas a également affirmé que la Commission n’avait pas tenu compte des effets de la pandémie de COVID-19 sur les prix intérieurs. MEGlobal Americas a prétendu que la Commission avait gonflé la valeur de marché du monoéthylène glycol en ignorant les ventes réalisées pendant une période de forte volatilité des prix du marché causée par la pandémie de COVID-19. Il a été avancé qu’une partie des ventes intérieures dont il a été constaté qu’elles n’avaient pas eu lieu au cours d’opérations commerciales normales avaient été réalisées en mai et juin 2020, lorsque les prix de vente moyens du monoéthylène glycol avaient chuté en raison des mesures de confinement obligatoire appliquées dans différentes régions du monde, y compris aux États-Unis. Selon MEGlobal Americas, le fait de conclure que ces ventes n’ont pas été effectuées au cours d’opérations commerciales normales est contraire à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base et l’article 2.2.1 de l’accord antidumping, qui disposent que les ventes ne peuvent être considérées comme n’ayant pas lieu au cours d’opérations commerciales normales que si elles sont effectuées «sur une période étendue» (règlement de base) ou «sur une longue période» (accord antidumping). MEGlobal Americas a affirmé que cette condition n’était pas remplie puisque les ventes non rentables n’avaient eu lieu que pendant deux mois, soit une période inférieure aux six mois prévus à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, et a demandé à la Commission d’inclure ces ventes dans la détermination de la valeur normale.

(94)

La Commission a fait observer que l’observation de MEGlobal Americas repose sur une interprétation erronée de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. En effet, cet article établit les conditions devant être remplies pour que les ventes non rentables ne soient pas écartées de la détermination de la valeur normale et permet à la Commission d’écarter les ventes non rentables lorsqu’elles sont effectuées «sur une période étendue en quantités substantielles». L’article 2, paragraphe 4, du règlement de base précise en outre que par «période étendue», on entend normalement un an, ou au moins six mois. Le terme «sur» indique que la Commission doit enquêter sur les ventes non rentables dans le cadre d’une période d’enquête d’un an normalement et en aucun cas inférieure à six mois. Contrairement à ce qu’affirme la société, le libellé de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base n’est pas «pendant une période étendue» ou «pour une période étendue» et n’impose donc pas à la Commission de n’écarter que les seules ventes non rentables qui ont été réalisées pendant normalement un an ou au moins six mois. En l’espèce, la Commission a examiné les ventes dans le cadre d’une période étendue d’un an (c’est-à-dire la période d’enquête) et a donc respecté l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(95)

La Commission a également reçu des observations de LCLA selon lesquelles elle devait déduire du coût de production du monoéthylène glycol de LCLA les revenus tirés de la vente des sous-produits. Selon LCLA, la Commission a pour pratique de déduire les revenus des sous-produits du coût de production du produit concerné et renvoie, à cet égard, à la procédure antidumping concernant les importations d’acide oxalique originaire de Chine (11). Par conséquent, LCLA a demandé à la Commission de déduire les recettes tirées des ventes des sous-produits du coût de production du monoéthylène glycol.

(96)

Après l’institution des mesures provisoires, la Commission a examiné plus en détail si LCLA avait fourni des informations complètes démontrant que tous les revenus tirés de la vente de sous-produits pouvaient et devaient être déduits du coût de fabrication du monoéthylène glycol. Bien qu’elle reconnaisse que la société a comptabilisé les revenus tirés de la vente des sous-produits dans ses comptes financiers vérifiés sous la rubrique des revenus provenant d’autres services, la Commission ne peut ignorer le fait que la société n’a pas communiqué les volumes de sous-produits qui ont été produits et vendus au cours de la période d’enquête. LCLA a commencé à produire du monoéthylène glycol deux mois avant la période d’enquête et a donc également généré des sous-produits au cours de cette période. Seul le volume des sous-produits générés au cours de la période d’enquête doit être déduit du coût de production du monoéthylène glycol au cours de la période d’enquête, et les informations à cet égard sont manquantes dans le dossier. En outre, la société n’a fourni aucun détail concernant les règles comptables applicables aux stocks de sous-produits. Bien que LCLA ait affirmé qu’elle n’était pas en mesure d’isoler exclusivement le coût de fabrication des sous-produits, la Commission a fait observer que ces sous-produits sont générés à un moment donné du processus de fabrication du monoéthylène glycol, et qu’une répartition par volume de produit généré serait donc possible, comme cela l’a d’ailleurs été pour d’autres producteurs de monoéthylène glycol. En outre, la Commission ne peut accepter que cette société se contente d’affirmer qu’une telle répartition n’est pas possible et ne fasse aucun effort pour fournir une méthode de répartition raisonnable, alors que d’autres sociétés l’ont fait. La Commission a également noté qu’il y avait un problème concernant le coût et le prix correspondant des sous-produits. Compte tenu de la confidentialité de cette demande, de plus amples détails sur l’évaluation de la Commission ont été communiqués à LCLA dans l’information spécifique, car ils comprennent des renseignements commerciaux confidentiels. Cet argument a donc été rejeté.

(97)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, MEGlobal Americas a réitéré son argument énoncé au considérant 91. MEGlobal Americas a affirmé que la distinction entre les numéros de contrôle de produits A et B n’était pas pertinente pour le monoéthylène glycol produit et vendu par MEGlobal Americas étant donné que le type B n’était pas volontairement fabriqué.

(98)

MEGlobal Americas a déclaré des ventes de produits des types A et B sur le marché intérieur et du type A sur le marché d’exportation. Le fait que MEGlobal Americas ne fabrique pas volontairement le type B est dénué de pertinence. Comme expliqué au considérant 92, le calcul visant à établir la valeur normale tient compte du numéro de contrôle du produit afin de comparer des types de monoéthylène glycol qui sont aussi similaires que possible. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(99)

MEGlobal Americas a également réitéré son argument visé au considérant 93 sans fournir de nouvelles informations pertinentes à cet égard.

(100)

Pour les raisons précisées au considérant 94, cet argument a été rejeté.

(101)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, LCLA a communiqué l’information manquante décrite au considérant 96. L’information communiquée concernant le volume de sous-produits généré au cours de la période d’enquête correspondait aux informations communiquées par d’autres parties, de sorte qu’elle a été jugée fiable. La Commission a donc ajusté à la baisse le coût de production de monoéthylène glycol en multipliant le volume des sous-produits généré au cours de la période d’enquête par le prix de vente unitaire des sous-produits vendus au cours de la période d’enquête, qui a été vérifié lors du recoupement à distance. En outre, la valeur totale des ventes de sous-produits était cohérente avec les comptes vérifiés. La baisse du coût de production a augmenté le volume des ventes bénéficiaires sur le marché intérieur au cours d’opérations commerciales normales, mais elles représentaient toujours moins de 80 % de l’ensemble des ventes intérieures. La valeur normale a donc été calculée comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement.

(102)

En l’absence de toute autre observation concernant la détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs américains, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 108 à 115 du règlement provisoire.

3.2.2.   Prix à l’exportation

(103)

La Commission a reçu des observations de MEGlobal Americas et LCLA.

(104)

MEGlobal Americas a déclaré que les prix du monoéthylène glycol pratiqués entre les sociétés liées étaient fiables puisqu’ils étaient basés sur des données provenant d’un tiers et qu’ils étaient fondés sur le marché, et que ces prix devaient donc être utilisés pour déterminer la marge de dumping.

(105)

Les prix facturés par MEGlobal Americas à la société liée MEGlobal International FZE (ci-après «MEGlobal International») et par cette dernière à la société liée MEGlobal Europe ne sont pas fiables, car ils sont influencés par l’existence d’une association entre ces sociétés, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Les autres éléments de l’évaluation de la Commission ont été communiqués à MEGlobal Americas dans l’information spécifique, car ils comprennent des renseignements commerciaux confidentiels. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(106)

MEGlobal Americas a également soutenu que la Commission n’était pas tenue de construire le prix à l’exportation pour les ventes de MEGlobal Europe au transformateur lié Equipolymers GmbH (ci-après «Equipolymers»), et qu’elle aurait dû examiner la fiabilité de ces ventes. À cet égard, elle a fait référence à la méthode utilisée dans la procédure antidumping concernant les importations de polyéthylène téréphtalate en provenance de l’Inde (12), dans laquelle la Commission a constaté que les prix facturés à une société liée étaient conformes aux prix facturés à des clients indépendants pour les mêmes types de produits au cours de la période d’enquête de réexamen et a conclu que les prix facturés à la société liée étaient fiables et pouvaient être utilisés pour calculer le prix à l’exportation. MEGlobal Americas a également affirmé que si la Commission avait demandé des informations sur les ventes entre MEGlobal Europe et Equipolymers, elle aurait constaté que ces prix étaient semblables à ceux pratiqués à l’égard de clients indépendants. De plus, il a été allégué que la Commission n’avait pas fondé ses conclusions sur des informations réelles concernant les transactions entre MEGlobal Europe et Equipolymers. En outre, il a été avancé que la construction du prix à l’exportation sur la base du coût de production du PET n’était pas raisonnable, car la production de PET était complexe et le prix d’un intrant, tel que le monoéthylène glycol, ne pouvait être déduit du coût des autres intrants. MEGlobal a par ailleurs affirmé que la méthode utilisée par la Commission n’était pas conforme aux règles et principes comptables applicables, étant donné que le coût de production dépendrait de la qualité du PET produit. Enfin, MEGlobal a également soulevé un point supplémentaire concernant Equipolymers dans la version confidentielle de ses observations. La Commission a communiqué son appréciation de cette partie de l’allégation à MEGlobal dans son information spécifique, car elle comporte des informations commerciales confidentielles.

(107)

La Commission a fait observer que cette affaire était différente du précédent cité par MEGlobal Americas. En fait, la Commission a constaté, au cours de la présente enquête, que le prix pratiqué par MEGlobal Europe à l’égard de clients indépendants ne correspondait pas au prix pratiqué par MEGlobal Europe à l’égard des clients liés. En outre, la Commission a bien demandé à Equipolymers de fournir les informations qu’elle considérait comme pertinentes aux fins de l’enquête. En effet, Equipolymers a soumis une réponse à l’annexe I pour les sociétés liées à un producteur-exportateur, et rien ne l’empêchait de présenter, au cours de l’enquête, les informations supplémentaires qu’elle jugeait nécessaires pour étayer ses allégations. En outre, au cours de l’enquête, MEGlobal Americas a demandé à la Commission de ne pas utiliser les prix facturés entre MEGlobal Europe et Equipolymers comme base pour la détermination du prix à l’exportation étant donné qu’il s’agissait de prix liés, ce qui est en contradiction avec l’affirmation de MEGlobal Europe selon laquelle les ventes entre MEGlobal Europe et Equipolymers sont effectuées à des prix similaires à ceux pratiqués à des clients indépendants. En outre, étant donné que la Commission a établi le prix à l’exportation en partant du coût total de production du PET au cours de la période d’enquête comme décrit au considérant 121 du règlement provisoire et qu’elle a isolé le coût total du monoéthylène glycol dans le coût total de production du PET, la liste des transactions de vente reprenant les achats de monoéthylène glycol par Equipolymers auprès de MEGlobal Europe n’était pas pertinente pour ce calcul. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la production de PET était complexe et que le prix d’un intrant, tel que le monoéthylène glycol, ne pouvait être isolé du coût des autres intrants, la Commission a considéré qu’elle était factuellement erronée, étant donné qu’en réalité, Equipolymers a communiqué le coût du monoéthylène glycol ainsi que d’autres intrants utilisés dans la fabrication du PET. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la méthode utilisée par la Commission n’était pas cohérente avec les règles et principes comptables applicables, étant donné que le coût de production dépendrait de la qualité du PET produit, le lien entre les règles et principes comptables applicables et la qualité du PET produit n’est pas clair. Par conséquent, conformément à l’article 2, paragraphe 9, la Commission a dû construire le prix à l’exportation sur toute autre base raisonnable.

(108)

À l’instar de SABIC, MEGlobal Americas a également soutenu que la marge bénéficiaire utilisée pour construire le prix à l’exportation n’était pas raisonnable et que la Commission aurait dû se fonder sur le taux de bénéfice fourni par MEGlobal Europe. Elle a ajouté que la Commission n’avait pas établi de lien adéquat entre, d’une part, la prétendue confidentialité des données relatives aux importations non liées, au sujet de laquelle elle a indiqué que le degré de coopération des importateurs/négociants indépendants était élevé, et, d’autre part, l’utilisation d’une marge bénéficiaire relative à un produit chimique différent, importé d’un pays différent et pour une période différente. Il a également été avancé que l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base ne permet pas à la Commission de construire le prix à l’exportation sur la base de données relatives à une procédure différente.

(109)

Pour les raisons exposées au considérant 63, la Commission ne considère pas la marge bénéficiaire d’un importateur lié comme raisonnable étant donné qu’elle est affectée par l’association avec les sociétés auprès desquelles il achète du monoéthylène glycol. Par conséquent, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, il est jugé approprié d’utiliser une marge bénéficiaire raisonnable, quel que soit le bénéfice réel obtenu à partir du prix de transfert, afin d’éviter tout effet de distorsion qui pourrait découler du prix de transfert. Le degré de coopération décrit au considérant 283 du règlement provisoire se réfère à l’importance du volume des importations des deux importateurs indépendants ayant coopéré par rapport aux importations totales au cours de la période d’enquête, et il n’a rien à voir avec les raisons de confidentialité concernant les données de ces deux sociétés qui ont poussé la Commission à avoir recours à la marge bénéficiaire utilisée dans une procédure antérieure, comme expliqué au considérant 97 du règlement provisoire. Ce fait reste inchangé à ce stade, à la suite de la tentative infructueuse de la Commission d’organiser des recoupements à distance avec les deux sociétés, comme expliqué au considérant 8. Enfin, l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base autorise la Commission à construire le prix à l’exportation sur toute autre base raisonnable et n’interdit donc pas l’utilisation de données provenant d’une procédure antérieure. En outre, la Commission note que MEGlobal Americas a déclaré que le prix de vente entre MEGlobal Americas et MEGlobal International reposait sur une certaine formule qui incluait un bénéfice prétendument réalisé dans des conditions de pleine concurrence et nettement supérieur au bénéfice d’importateurs indépendants utilisé par la Commission, comme indiqué aux considérants 62 et 108. Par conséquent, en l’absence de toute autre donnée, la Commission a décidé d’utiliser la marge bénéficiaire utilisée au stade provisoire, comme indiqué au considérant 97 du règlement provisoire.

(110)

Enfin, MEGlobal Americas a affirmé que MEGlobal Europe devait être considérée comme le service des exportations de MEGlobal Americas, car elle fonctionnait entièrement dans le cadre des opérations de MEGlobal dans le monde entier, y compris celles de MEGlobal Americas, et que, par conséquent, la Commission a agi en violation de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, lorsqu’elle a tenu compte de coûts autres que les frais de vente réels lors de la construction du prix à l’exportation.

(111)

La Commission note que cet argument n’a pas été soulevé avant l’institution des mesures provisoires. Elle l’a toutefois examiné et a fait observer que MEGlobal Europe était située en Suisse et qu’une grande partie de ses achats de monoéthylène glycol provenaient d’une autre société située dans l’Union et non de MEGlobal Americas. En outre, cet argument contredit clairement ce que MEGlobal Americas a déclaré dans ses observations, à savoir non seulement que MEGlobal Americas n’avait effectué que quelques expéditions vers l’Union au cours de la période d’enquête, mais aussi que les expéditions de MEGlobal Americas vers MEGlobal Europe étaient «occasionnelles». L’enquête et les déclarations de la société montrent clairement que MEGlobal Europe agit en tant que centre de distribution et d’approvisionnement dont l’objectif principal est d’assurer l’approvisionnement en monoéthylène glycol de ses activités en aval et non de commercialiser et d’exporter le monoéthylène glycol produit par MEGlobal Americas. MEGlobal Europe ne peut donc pas être considérée comme le service des exportations de MEGlobal Americas. L’allégation est donc rejetée.

(112)

LCLA a demandé à la Commission de traiter LCLA et Mitsubishi Corp comme des parties indépendantes. LCLA a reconnu que la Commission mènerait une enquête plus approfondie sur cette association et sur les arrangements compensatoires entre elles, comme indiqué au considérant 101 (13) du règlement provisoire, mais a répété que l’allégation du plaignant concernant un lien entre LCLA et Mitsubishi Corp n’est pas étayée étant donné qu’il n’existe aucune association ou arrangement de compensation entre ces deux sociétés.

(113)

La Commission s’est également penchée sur l’existence des prétendus arrangements de compensation entre LCLA et Mitsubishi Corp. Si l’enquête a montré qu’il existait un accord en vertu duquel LCLA appliquait une politique de tarification spécifique pour certaines transactions de vente avec Mitsubishi Corp sur le marché intérieur, elle n’a pas révélé à ce stade une telle pratique sur le marché de l’Union. Les autres éléments de l’évaluation de la Commission ont été communiqués à LCLA dans l’information spécifique, car ils comprennent des renseignements commerciaux confidentiels.

(114)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, MEGlobal Americas a réitéré ses arguments figurant aux considérants 104, 106, 108 et 110. Elle est, pour l’essentiel, en désaccord avec les conclusions de la Commission décrites aux considérants 105, 107, 109 et 111 respectivement.

(115)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, le plaignant a réitéré son allégation selon laquelle la Commission devrait enquêter plus avant sur les éventuels arrangements de compensation entre LCLA et Mitsubishi Corp, sans fournir de nouveaux éléments de preuve pertinents à cet égard, et en particulier des éléments tendant à démontrer en quoi ces prétendus arrangemens affecteraient les prix.

(116)

Pour les raisons précisées au considérant 113, cette argument a été rejeté.

(117)

En l’absence de toute autre observation concernant la détermination du prix à l’exportation pour les producteurs-exportateurs américains, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 116 à 122 du règlement provisoire.

3.2.3.   Comparaison

(118)

La Commission a constaté qu’elle n’avait pas tenu compte, au stade provisoire, de certains coûts liés à la construction du prix à l’exportation pour MEGlobal Americas pour les ventes effectuées par l’intermédiaire d’un négociant lié établi à Dubaï. Par conséquent, un ajustement a été opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), pour les ventes effectuées par l’intermédiaire de cette société commerciale liée. Il a été constaté, sur la base des informations fournies dans la réponse au questionnaire et au cours du recoupement à distance, que les fonctions du négociant établi à Dubaï étaient assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Les autres éléments de l’évaluation de la Commission ont été communiqués à MEGlobal Americas dans l’information spécifique, car ils comprennent des renseignements commerciaux confidentiels. La société a porté la responsabilité du processus de vente et bénéficiait d’une marge commerciale pour ses services. L’ajustement est fondé sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de la société commerciale et sur une marge bénéficiaire de 6,89 %, conformément à la description figurant au considérant 97 du règlement provisoire. Cette marge bénéficiaire a été jugée raisonnable en l’absence de toute autre information, comme expliqué au considérant 109.

3.2.4.   Marges de dumping

(119)

Comme indiqué au considérant 101, à la suite de la communication des informations manquantes, la valeur normale pour un producteur-exportateur a été révisée.

(120)

Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont par conséquent les suivantes:

Société

Marge de dumping définitive (en %)

Lotte Chemical Louisiana LLC

3,0

MEGlobal Americas Inc

46,7

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(121)

Après la communication des conclusions provisoires, SABIC a réitéré son observation figurant aux considérants 135 et 139 du règlement provisoire selon laquelle des entités liées à des producteurs de l’Union importaient du monoéthylène glycol en provenance d’Arabie saoudite et a affirmé que le fait que les sociétés liées aient continué à importer du monoéthylène glycol en provenance d’Arabie saoudite après l’ouverture de l’enquête était un signe que les producteurs de l’Union n’avaient pas l’intention de répondre aux besoins des utilisateurs.

(122)

Cette affirmation de SABIC relève de la pure hypothèse et n’est étayée par aucun élément de preuve pertinent. Comme indiqué au considérant 136 du règlement provisoire, ces sociétés liées ont importé de très faibles volumes de monoéthylène glycol en provenance d’Arabie saoudite au cours de la période d’enquête, et aucune conclusion valable n’a donc pu être tirée à cet égard. En outre, comme indiqué au considérant 139 du règlement provisoire, ce producteur spécifique de l’Union n’a pas coopéré et, en tout état de cause, il s’agissait d’un très petit producteur. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(123)

SABIC a également affirmé que, dans le règlement provisoire, la Commission a déclaré que les données relatives aux producteurs de l’Union n’ayant pas coopéré avaient été calculées sur la base de sa connaissance du marché et que ces données devaient être partagées avec les parties intéressées.

(124)

Comme indiqué au considérant 133 du règlement provisoire, les données relatives aux producteurs de l’Union n’ayant pas coopéré ont été estimées par le plaignant sur la base de sa connaissance du marché. La Commission tient à préciser qu’une partie des données relatives à sa connaissance du marché proviennent de données estimées par Wood Mackenzie Chemicals Global Supply Demand Analytic Service (ci-après «Wood Mackenzie»), lesquelles sont protégées par des droits d’auteur mais ont, en tout état de cause, été mises à la disposition des parties intéressées dans le cadre du dossier ouvert, après obtention de l’autorisation nécessaire. Néanmoins, le 29 avril, le plaignant a reçu de Wood Mackenzie son consentement pour la divulgation de la production totale de monoéthylène glycol et de la consommation totale de monoéthylène glycol sur la base de l’EU-28 (14) au cours de la période 2017-2020, qui a été versée au dossier non confidentiel de l’enquête (15). La faible différence entre le volume de production indiqué dans le tableau 4 du règlement provisoire et le volume de production estimé par Wood Mackenzie provient du fait que le volume de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon était fondé sur des données réelles et non sur une estimation. Cela étant, les deux ensembles de données montrent la même tendance à la baisse. Les données relatives à la consommation estimée par Wood Mackenzie sont légèrement supérieures aux données correspondantes figurant dans le tableau 1 du règlement provisoire, car les données de Wood Mackenzie se fondent sur l’Union européenne à 28, tandis que le tableau 1 repose sur des données pour l’Union européenne à 27.

(125)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, SABIC a réitéré son argument exposé au considérant 121 sans avancer de nouvel élément à cet égard.

(126)

Pour les raisons exposées au considérant 122, cette allégation a été rejetée.

(127)

En l’absence de toute autre observation concernant la définition de l’industrie de l’Union et la production de l’Union, la Commission a confirmé les conclusions figurant aux considérants 132 à 140 du règlement provisoire.

4.2.   Détermination du marché de l’Union en cause

(128)

SABIC s’est référée à l’accord d’échange décrit au considérant 145 du règlement provisoire et a demandé à la Commission de fournir davantage d’informations sur ce point, faisant valoir que si l’accord n’avait pas été conclu sur la base des conditions du marché, il devait avoir eu une incidence sur les résultats du producteur de l’Union concerné.

(129)

Les détails de l’accord d’échange comprennent des renseignements commerciaux confidentiels que la Commission ne peut divulguer. En tout état de cause, SABIC n’a pas précisé quelles informations supplémentaires la Commission devrait divulguer à cet égard. Comme expliqué au considérant 145 du règlement provisoire, la Commission a évalué si l’évolution de la rentabilité ou la conclusion selon laquelle l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important aurait été différente si les ventes réalisées dans le cadre de l’accord d’échange avaient été incluses dans l’évaluation des indicateurs microéconomiques, et elle a conclu que cette inclusion n’aurait aucune incidence sur les conclusions. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(130)

En l’absence de toute autre observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 141 à 147 du règlement provisoire.

4.3.   Consommation de l’Union

(131)

SABIC a avancé que l’analyse de la consommation de l’Union présentait des insuffisances, car la Commission n’avait pas expliqué pourquoi la consommation a diminué au cours de la période considérée.

(132)

Comme indiqué au considérant 150 du règlement provisoire, la consommation sur le marché libre dans l’Union a été relativement stable, diminuant d’à peine 1 % au cours de la période considérée. Le marché captif est constitué des ventes captives décrites au considérant 180 du règlement provisoire, lesquelles étaient principalement destinées au secteur des liquides de refroidissement. Comme expliqué au considérant 238 du règlement provisoire, les ventes de monoéthylène glycol au secteur des liquides de refroidissement ont diminué au cours de la période d’enquête en raison de la pandémie de COVID-19. Cet argument a donc été rejeté.

(133)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, SABIC a réitéré son argument exposé au considérant 131. Elle a également affirmé que les explications fournies au considérant 132 n’étaient pas étayées par les données communiquées dans le règlement provisoire, étant donné que le volume des ventes sur le marché captif a commencé à diminuer en 2018 et que la baisse la plus importante en termes absolus a eu lieu en 2019, avant le début de la pandémie de COVID-19. Elle a également avancé que le marché captif, bien qu’il soit moins important que le marché libre, n’est pas négligeable et que, par conséquent, la baisse des ventes sur le marché captif a eu une incidence sur les résultats des producteurs de l’Union. En outre, SABIC a affirmé que les tendances similaires à la baisse enregistrées par les ventes sur le marché captif et sur le marché libre au cours de la période considérée suscitaient des doutes, étant donné que la Commission a confirmé que la baisse des ventes sur le marché captif n’était pas due aux importations en provenance de l’Arabie saoudite et des États-Unis.

(134)

La Commission a contesté ces allégations. Comme indiqué au considérant 226 du règlement provisoire, les ventes captives ne représentaient que 12,6 % de la production de l’industrie de l’Union. Par conséquent, comme indiqué au considérant 227 du règlement provisoire, compte tenu de la taille limitée du marché captif, son évolution n’a pas contribué de manière significative à la détérioration de l’industrie de l’Union et ne saurait expliquer sa détérioration. Rien n’indiquait de quelle manière un segment de marché qui ne représente que 12,6 % du volume de production pourrait avoir un impact plus important que le segment de marché qui représente 87,4 % du volume de production. Par conséquent, en l’espèce, ce sont les ventes sur le marché libre et non celles sur le marché captif qui ont eu une incidence majeure sur la situation de l’industrie de l’Union.

(135)

En l’absence de toute autre observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 148 à 150 du règlement provisoire.

4.4.   Importations en provenance des pays concernés

4.4.1.   Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés

(136)

SABIC et le gouvernement saoudien ont réitéré leur allégation selon laquelle les effets des importations en provenance d’Arabie saoudite ne devraient pas être cumulés avec ceux des importations en provenance des États-Unis, étant donné 1) que les importations en provenance d’Arabie saoudite n’ont pas fait l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union et 2) que les tendances du volume et des prix des importations en provenance d’Arabie saoudite étaient différentes, ce qui démontre que les importations en provenance d’Arabie saoudite n’étaient pas en concurrence avec les importations en provenance des États-Unis, compte tenu également du fait que la Commission a constaté que le monoéthylène glycol était un produit de base et que la concurrence était largement fondée sur les prix. À cet égard, le gouvernement saoudien a renvoyé au rapport du groupe spécial dans l’affaire CE — Accessoires de tuyauterie (16) dans laquelle, selon le gouvernement saoudien, le groupe spécial a déclaré qu’une évolution globalement parallèle et une évolution du volume et des prix globalement semblable pourraient bien indiquer que les importations peuvent être cumulées de manière appropriée.

(137)

Comme expliqué au considérant 152 du règlement provisoire, l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base prévoit deux conditions pour l’évaluation cumulative des effets des importations en provenance de plusieurs pays. La première condition est que la marge de dumping des importations en provenance de chaque pays soit supérieure au niveau de minimis et que le volume des importations en provenance de chaque pays ne soit pas négligeable. L’enquête a établi que les importations en provenance de l’Arabie saoudite et des États-Unis faisaient l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union, comme indiqué aux considérants 89 et 120, et que le volume des importations n’était manifestement pas négligeable, tel qu’il est décrit dans le tableau 2 du règlement provisoire et confirmé au stade définitif. Le groupe spécial, en invoquant l’évolution des volumes et des prix dans l’affaire «CE — accessoires de tuyauterie», a en fait constaté qu’une telle tendance constituait une indication du cumul et non une condition relative au cumul. Deuxièmement, l’évaluation cumulative des effets des importations doit être appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit de l’Union similaire. Comme expliqué en détail au considérant 154 du règlement provisoire, les conditions de concurrence entre les importations ayant fait l’objet d’un dumping originaires des États-Unis et d’Arabie saoudite et entre les importations ayant fait l’objet d’un dumping originaires des pays concernés et le produit similaire étaient semblables et, par conséquent, cette condition était également remplie. En particulier, les produits importés sont en rude concurrence les uns avec les autres et avec le monoéthylène glycol produit dans l’Union, car le monoéthylène glycol est un produit de base homogène très sensible aux prix, qui est vendu à des catégories de clients semblables et utilisé dans des applications semblables. Les produits sont de surcroît parfaitement interchangeables. Ni SABIC ni le gouvernement saoudien n’ont expliqué en quoi le monoéthylène glycol originaire de l’Arabie saoudite ne serait pas similaire au monoéthylène glycol provenant d’autres sources ou de l’Union. Le fait que l’évolution du volume des importations en provenance des deux pays n’ait pas été identique ne signifie pas qu’elles n’ont pas été effectuées dans des conditions de concurrence similaires. En fait, la différence d’évolution des volumes indique exactement le contraire en l’espèce; la part de marché de l’Arabie saoudite commence à diminuer exactement lorsque celle des importations américaines décolle, ce qui se produit lorsque les prix des importations américaines sont inférieurs aux prix des importations saoudiennes. Il s’agit de l’effet normal de la concurrence pour un produit de base homogène très sensible aux prix tel que le monoéthylène glycol. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(138)

Dans leurs observations à la suite de l’information finale, le gouvernement saoudien et SABIC ont réitéré leurs observations concernant le cumul figurant au considérant 136, sans fournir de nouveaux éléments de preuve.

(139)

Pour les raisons exposées au considérant 137, cette allégation a été rejetée.

(140)

En l’absence de toute autre observation au sujet de cette section, les conclusions exposées aux considérants 151 à 158 du règlement provisoire ont été confirmées.

4.4.2.   Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés

(141)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, le gouvernement saoudien a affirmé que l’analyse du volume des importations n’était pas fondée sur un examen objectif des éléments de preuve positifs, ainsi que l’exige l’article 3.1 de l’accord antidumping, et qu’il n’existait pas non plus d’explication motivée et adéquate à l’appui de la conclusion selon laquelle il y avait eu une augmentation significative des importations de monoéthylène glycol en provenance de l’Arabie saoudite ou de l’Arabie saoudite et des États-Unis sur une base cumulative au sens de l’article 3.2 de l’accord antidumping. En particulier, il a été avancé que le volume des importations de monoéthylène glycol en provenance de l’Arabie saoudite a fortement diminué entre 2018 et la période d’enquête et que le volume cumulé des importations de monoéthylène glycol en provenance de l’Arabie saoudite et des États-Unis a également diminué au cours de la période d’enquête par rapport à 2019.

(142)

La Commission n’était pas d’accord avec ces allégations. Tout d’abord, comme indiqué au considérant 156 du règlement provisoire, les importations en provenance des États-Unis et du RAS ont fait l’objet d’une évaluation cumulative aux fins de la détermination du préjudice, étant donné que tous les critères énoncés à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base ont été respectés. En outre, comme expliqué au considérant 161 du règlement provisoire, les importations en provenance des pays concernés ont augmenté de 38 % au cours de la période considérée. Qui plus est, le tableau 2 du règlement provisoire montre que les importations en provenance des pays concernés ont augmenté d’année en année entre 2017 et 2019. Le fait que les importations au cours de la période d’enquête aient diminué par rapport à 2019 ne change rien au fait qu’au cours de la période considérée, les importations en provenance des pays concernés ont globalement augmenté de 38 %.

(143)

En l’absence de toute autre observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 159 à 161 du règlement provisoire.

4.4.3.   Prix des importations en provenance des pays concernés et sous-cotation des prix

(144)

SABIC et MEGlobal Americas ont soutenu que la Commission n’aurait pas dû utiliser une «valeur CAF construite» pour les calculs de la sous-cotation et de la marge de préjudice, mais la valeur CAF réelle qu’elles ont communiquée.

(145)

La Commission a rejeté cet argument. Le prix à l’exportation pour SABIC et MEGlobal Americas ayant été ajusté conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission a établi la «valeur CAF construite» comme la valeur facturée au premier client indépendant, déduction faite des ajustements au point CAF, des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire déduite du prix à l’exportation conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base pour les négociants/importateurs établis dans l’Union. Étant donné que l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base fait référence au prix à l’exportation, la Commission applique par analogie les dispositions de cet article pour calculer le prix CAF construit afin de le comparer avec le prix de l’Union.

(146)

En outre, au stade provisoire, la Commission a indûment déduit les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire pour les négociants/importateurs situés en dehors de l’Union lors de l’établissement du CAF construit pour MEGlobal Americas. Cette erreur a été corrigée en conséquence. Cette révision n’a pas modifié les conclusions relatives à l’absence de sous-cotation par les importations en provenance des États-Unis au stade provisoire.

(147)

SABIC a également déclaré ne pas comprendre pourquoi la Commission n’était pas en mesure de lui communiquer les prix réels ayant servi aux calculs de la sous-cotation et de la marge de préjudice, mais uniquement une fourchette.

(148)

Le volume d’exportation et les prix à l’exportation utilisés dans le calcul des marges de sous-cotation et de préjudice de SABIC incluaient également les ventes réalisées par l’intermédiaire des coentreprises liées ExxonMobil et SPDC/Mitsubishi. Pour des raisons de confidentialité et conformément à l’article 19 du règlement de base, la Commission a dû communiquer le volume total et les prix sous la forme de fourchettes, faute de quoi SABIC aurait pu reconstituer des données confidentielles sur les ventes des coentreprises.

(149)

SABIC et MEGlobal Americas ont également indiqué qu’elles étaient en désaccord avec la conclusion de la Commission figurant au considérant 168 du règlement provisoire, car, selon elles, les prix du monoéthylène glycol ont été fixés par les producteurs et les utilisateurs de l’Union et non par les exportateurs et le prix contractuel européen (ci-après le «PCE») a été déterminé à l’issue de négociations entre les producteurs de l’Union et leurs clients. SABIC et MEGlobal Americas ont également soutenu que les conclusions de la Commission au considérant 243 du règlement provisoire selon lesquelles les exportateurs américains et saoudiens, même en liant leur prix de vente sur le marché de l’Union au PCE, ont fait baisser le prix de vente du monoéthylène glycol en augmentant le rabais offert à leurs acheteurs, ne s’appliquaient pas à leurs ventes de monoéthylène glycol et que les changements de prix n’étaient que la conséquence de la fluctuation du PCE.

(150)

SABIC et MEGlobal America semblent laisser entendre que le marché du monoéthylène glycol dans l’Union est en quelque sorte réparti entre les producteurs de l’Union et les exportateurs et qu’il n’y a pas de concurrence entre eux. SABIC et MEGlobal Americas méconnaissent le fait que, même si seuls les producteurs de l’Union participent aux enquêtes avec les sociétés de conseil et leur fournissent les informations concernant leurs contrats de vente nécessaires à la mise en place du PCE, lorsque les producteurs de l’Union négocient le prix sur le marché de l’Union avec leurs clients, la concurrence avec les exportateurs a une incidence sur les négociations de prix. Les producteurs de l’Union sont en concurrence avec les exportateurs, les importateurs et les négociants, car les utilisateurs peuvent acheter du monoéthylène glycol à n’importe lequel d’entre eux. La pression exercée par les exportateurs des pays concernés sur le marché de l’Union a conduit les producteurs de l’Union à baisser leurs prix de vente afin de conserver au moins une partie de leur part de marché, comme indiqué aux considérants 188 à 190 et au considérant 213 du règlement provisoire. Étant donné que tous les types de vendeurs lient leur prix de vente au PCE, la pression sur les prix est due à la remise, comme expliqué en détail au considérant 213. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(151)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, le gouvernement saoudien a déclaré que la Commission n’avait pas fourni d’explication adéquate pour l’utilisation de la «valeur CAF construite» pour les calculs de la sous-cotation et de la marge de préjudice, si ce n’est qu’elle appliquait par analogie l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Le gouvernement saoudien, SABIC et MEGlobal Americas ont déclaré que l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base concernait la détermination du prix à l’exportation aux fins de la détermination de la marge de dumping et non de la marge de préjudice et ont demandé à la Commission de fonder son évaluation des effets sur les prix des importations originaires de l’Arabie saoudite sur les prix réels de ces importations.

(152)

En ce qui concerne le calcul de la sous-cotation, la Commission a examiné le moment auquel les importations entraient en concurrence avec les produits des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union et a donc examiné le prix d’achat de la première partie indépendante parce que cette partie avait le choix de s’approvisionner soit auprès de l’industrie de l’Union, soit auprès de fournisseurs étrangers. Dans le cas des prix à l’exportation vers des importateurs liés, c’est la méthode définie à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base qui a été utilisée. L’application par analogie de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base permet de parvenir à un prix qui est pleinement comparable au prix utilisé lors de l’examen des ventes effectuées à des clients indépendants et qui est également comparable au prix de vente de l’industrie de l’Union. Par conséquent, il était justifié de déduire les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice réalisé par l’importateur lié du prix de revente à des clients indépendants.

(153)

Une telle déduction était également nécessaire pour permettre un calcul précis de la sous-cotation. Le prix cible de l’industrie de l’Union était fondé sur son coût de production majoré du bénéfice cible, que les produits soient ensuite vendus dans l’Union à des clients liés ou à des clients indépendants, de sorte qu’il ne comprenait pas non plus les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice des entités de vente liées dans l’Union.

(154)

Ces arguments ont donc été rejetés.

(155)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, SABIC a réitéré son allégation selon laquelle elle suivait le PCE et qu’elle n’avait pas fixé le prix, que sur le marché de l’Union, SABIC suivait les prix et ne les déterminait pas, étant donné que les prix étaient fixés par les producteurs et les utilisateurs de l’Union.

(156)

Comme expliqué au considérant 150, les producteurs de l’Union sont en concurrence avec les exportateurs, les importateurs et les négociants, car les utilisateurs peuvent acheter du monoéthylène glycol à n’importe lequel d’entre eux. Par conséquent, lorsque les producteurs de l’Union négocient le prix sur le marché de l’Union avec leurs clients, la concurrence avec les exportateurs a une incidence sur les négociations de prix. En outre, il est rappelé que le PCE n’est qu’un élément du prix final et que la concurrence entre les parties repose sur les remises appliquées au PCE. Cet argument est donc rejeté.

(157)

En l’absence de toute autre observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 162 à 168 du règlement provisoire.

4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.5.1.   Observations générales

(158)

SABIC, MEGlobal Americas et le gouvernement saoudien ont soutenu que l’évaluation du préjudice et du lien de causalité fondée sur une comparaison des données pour les périodes 2017, 2018, 2019 et juillet 2019-juin 2020 (période d’enquête) ne donnait pas une image précise et objective de la situation, étant donné que l’année 2019 et la période d’enquête se chevauchent en grande partie. À cet égard, le gouvernement saoudien a fait référence au rapport de l’organe d’appel dans l’affaire Mexique - Mesures antidumping visant le riz (17), qui a conclu qu’une comparaison de deux ensembles de données très similaires ne saurait fournir une «idée exacte et impartiale», car elle ne permettait pas d’établir des tendances déterminées de manière objective. De plus, il a affirmé que la comparaison était faussée par le caractère saisonnier et cyclique des ventes de monoéthylène glycol. Enfin, il a avancé que la Commission aurait dû procéder à une analyse annuelle au lieu de fonder principalement son évaluation du préjudice sur une comparaison entre la période d’enquête et 2017, étant donné que les tendances n’ont pas été linéaires au cours de la période considérée.

(159)

Le fait qu’une partie de la période d’enquête chevauche partiellement six mois de la dernière année civile complète/du dernier exercice complet n’a pas faussé l’évaluation du préjudice et du lien de causalité, puisque cette évaluation a été effectuée pendant toute la période considérée, comme établi au considérant 68 du règlement provisoire. En outre, le caractère saisonnier et cyclique allégué des ventes de monoéthylène glycol est atténué par le fait que l’évaluation est effectuée sur des années civiles complètes et que la période d’enquête comprend également douze mois. Enfin, l’évaluation du préjudice n’a pas été principalement fondée sur une comparaison entre la période d’enquête et 2017. La Commission a tenu compte de l’évolution de tous les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques au cours de l’ensemble de la période considérée. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(160)

SABIC et MEGlobal Americas ont également avancé que le fait que la Commission n’ait pas précisé dans le règlement provisoire qu’elle avait vérifié les données soumises par le plaignant pour les indicateurs macroéconomiques soulevait des questions quant à l’exactitude de ces informations.

(161)

La Commission a contesté cette affirmation. Dans le règlement provisoire, la Commission a involontairement omis de préciser que la réponse au questionnaire macro soumise par le plaignant avait fait l’objet d’une vérification croisée au moyen d’un recoupement à distance. Néanmoins, dans le dossier non confidentiel de l’enquête, SABIC et MEGlobal Americas ont eu accès à la version non confidentielle du rapport relatif au recoupement à distance qui précisait que la Commission avait recoupé le questionnaire macro, ainsi qu’aux réponses à la demande d’informations complémentaires correspondantes présentées par le plaignant. En outre, dans le règlement provisoire, la Commission a indiqué que la réponse au questionnaire vérifiée du plaignant était la source de chaque tableau comprenant des indicateurs macroéconomiques.

(162)

SABIC et MEGlobal Americas ont également soutenu que la Commission avait utilisé deux sous-ensembles de données différents pour évaluer les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques, ce qui aurait pu conduire à des constatations et conclusions subjectives et ne pas respecter les normes élevées imposées par l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. MEGlobal Americas a demandé à la Commission de fonder ses conclusions soit sur des données relatives aux producteurs retenus dans l’échantillon soit sur des données relatives à tous les producteurs de l’Union.

(163)

Lorsque l’industrie de l’Union est composée d’un grand nombre de producteurs, la Commission doit procéder à un échantillonnage des producteurs de l’Union conformément à l’article 17 du règlement de base. Toutefois, malgré le recours à l’échantillonnage, la Commission a l’obligation d’évaluer l’ensemble de l’industrie de l’Union et, par conséquent, les indicateurs macroéconomiques sont évalués au niveau de l’industrie de l’Union dans son ensemble. Afin de recueillir des données pour les indicateurs macroéconomiques, la Commission a envoyé un questionnaire au plaignant, qui lui a fourni les informations requises. Comme expliqué au considérant 161, la Commission a soumis ces informations aux mêmes vérifications croisées que les informations communiquées par les producteurs. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(164)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, le gouvernement saoudien et SABIC ont réitéré leur argument exposé au considérant 158, sans ajouter de nouvel élément à cet égard.

(165)

La Commission maintient donc ses conclusions formulées au considérant 159.

(166)

En outre, le gouvernement saoudien a affirmé que la Commission n’avait fourni aucune explication motivée et adéquate des raisons pour lesquelles les facteurs montrant des tendances positives n’avaient pas d’incidence sur la conclusion générale concernant la situation de l’industrie de l’Union. Il a également déclaré que plusieurs conclusions spécifiques concernant la situation de l’industrie de l’Union jetaient le doute sur l’exactitude et l’objectivité de l’analyse.

(167)

La Commission a noté que le gouvernement saoudien ne précisait pas quels étaient ces facteurs qui affichaient des tendances positives ni quelles étaient ces conclusions spécifiques concernant la situation de l’industrie de l’Union auxquels elle faisait référence. Par conséquent, cet argument a été rejeté comme non étayé.

(168)

En outre, le gouvernement saoudien a affirmé que la Commission n’avait pas fourni d’explication adéquate des raisons pour lesquelles l’utilisation de deux sous-ensembles de données pour évaluer les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques ne compromettrait pas l’objectivité de l’évaluation et des conclusions.

(169)

La Commission a noté que le gouvernement saoudien n’avait pas précisé en quoi les explications fournies à cet égard au considérant 163 n’étaient pas adéquates. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(170)

En outre, le gouvernement saoudien et SABIC ont soutenu que la Commission n’avait pas fourni d’explication satisfaisante concernant la fiabilité des informations sur les producteurs de l’Union dans leur ensemble, si ce n’est qu’elle a simplement déclaré avoir vérifié les informations par recoupement.

(171)

La Commission a contesté cette affirmation. Comme expliqué au considérant 163, la Commission a soumis ces informations aux mêmes vérifications croisées que les informations communiquées par d’autres parties. Cela signifie que la Commission a organisé une vérification à distance avec le plaignant, comme elle l’a fait avec d’autres parties, et a vérifié, entre autres, la source des informations fournies et la méthode de calcul utilisée. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(172)

En l’absence de toute autre observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 169 à 173 du règlement provisoire.

4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

(173)

SABIC a affirmé que la Commission avait eu tort de comparer le volume des importations avec les tendances de la production de l’Union au considérant 175 du règlement provisoire, étant donné qu’il n’existait pas de corrélation stricte entre l’évolution du volume des importations et celle de la production.

(174)

La Commission n’est pas d’accord avec cette affirmation. Le considérant 175 du règlement provisoire énonce les faits. SABIC ne conteste pas ces conclusions. L’argument a par conséquent été rejeté.

(175)

SABIC a affirmé que la Commission n’avait pas tenu compte, dans l’analyse de la croissance de l’industrie de l’Union, de l’augmentation des ventes d’autres produits en aval de l’éthylène.

(176)

La présente enquête porte sur le monoéthylène glycol et non sur d’autres produits en aval de l’éthylène. La prétendue croissance d’autres produits en aval de l’éthylène n’a aucune incidence sur l’évaluation du préjudice subi par les producteurs de monoéthylène glycol de l’Union. La Commission a évalué l’incidence de la croissance alléguée d’autres produits en aval de l’éthylène en tant que cause d’un préjudice important pour les producteurs de monoéthylène glycol de l’Union dans son évaluation du lien de causalité aux considérants 228 à 231 du règlement provisoire. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(177)

SABIC a affirmé que la Commission n’avait pas expliqué le prix plus élevé des ventes captives.

(178)

Le prix des ventes captives était supérieur au prix des ventes sur le marché libre en 2019 et au cours de la période d’enquête. Cela s’explique par le fait que l’industrie de l’Union applique au prix CPE du monoéthylène glycol des remises moins élevées à ses sociétés liées qu’à des clients indépendants.

(179)

En l’absence de toute autre observation concernant les indicateurs macroéconomiques, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 174 à 186 du règlement provisoire.

4.5.3.   Indicateurs microéconomiques

(180)

SABIC a affirmé que la Commission n’avait pas tenu compte du fait que les investissements avaient été limités en 2018, lorsque les producteurs de l’Union étaient les plus rentables par rapport à la période d’enquête.

(181)

Comme expliqué au considérant 199, l’objectif des investissements réalisés par l’industrie de l’Union était de remplacer des actifs fixes obsolètes. Le fait que les investissements aient été faibles en 2018 lorsque l’industrie de l’Union était la plus rentable indique uniquement que l’industrie de l’Union n’avait pas besoin de remplacer davantage d’actifs fixes obsolètes.

(182)

En l’absence de toute autre observation concernant les indicateurs microéconomiques, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 187 à 201 du règlement provisoire.

4.5.4.   Conclusion relative au préjudice

(183)

SABIC, MEGlobal Americas et le CPME ont soutenu que la Commission devait tenir compte des données postérieures à la période d’enquête, étant donné que le prix PCE du monoéthylène glycol a augmenté après la période d’enquête, ce qui aurait considérablement amélioré la rentabilité des producteurs de l’Union et que la période d’enquête a été affectée par la pandémie de COVID-19 et les prix bas au niveau mondial.

(184)

En ce qui concerne l’analyse du préjudice, la Commission rappelle que, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont normalement pas pris en considération. En outre, le dossier ne contient aucun élément d’information de nature à confirmer qu’une augmentation alléguée des prix entraînerait une amélioration de la situation économique des producteurs de l’Union ou que toute évolution postérieure à la période d’enquête serait durable dans le temps, et pas seulement un changement temporaire dû à l’évolution du marché dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(185)

SABIC a affirmé qu’un certain nombre de producteurs de monoéthylène glycol de l’Union disposaient d’installations intégrées de production d’éthylène et que, par conséquent, la marge bénéficiaire ne devrait pas seulement être prise en considération pour le monoéthylène glycol, étant donné que les producteurs de l’Union peuvent décider de réaliser la totalité ou la majeure partie de leurs bénéfices au stade de l’éthylène et que, par conséquent, la rentabilité sur l’ensemble de la chaîne de valeur intégrée doit être prise en compte pour évaluer objectivement la rentabilité des producteurs intégrés de l’Union.

(186)

La présente enquête porte sur le monoéthylène glycol et non sur l’éthylène. Par conséquent, la Commission doit évaluer la rentabilité du monoéthylène glycol et non de l’éthylène. Néanmoins, lors de l’évaluation du coût de production du monoéthylène glycol, pour les producteurs de l’Union qui fournissaient du monoéthylène glycol au sein d’un groupe, la Commission a examiné si le coût de l’éthylène dans le coût de production du monoéthylène glycol était inscrit dans les registres comptables à des prix raisonnables afin s’assurer que la rentabilité du monoéthylène glycol n’avait pas été diminuée en augmentant artificiellement le coût de l’éthylène. L’enquête a révélé que les producteurs de l’Union avaient comptabilisé le coût de l’éthylène dans le coût de production du monoéthylène glycol au coût de production de l’éthylène majoré d’une faible marge. Il n’y a donc pas eu de transfert de bénéfices du monoéthylène glycol vers l’éthylène. Cet argument a donc été rejeté.

(187)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, SABIC a réitéré son argument selon lequel les prix pratiqués après la période d’enquête ont augmenté. Elle a également affirmé que cette hausse des prix n’était pas un phénomène temporaire et qu’elle avait fourni des éléments de preuve à cet égard. Lesdits éléments de preuve n’ont été communiqués qu’à titre confidentiel. Il s’agissait de prévisions du PCE du monoéthylène glycol jusqu’en décembre 2022. La source de ces informations est Wood Mackenzie. Le CPME a également réitéré son affirmation selon laquelle, après la période d’enquête, le PCE du monoéthylène glycol a augmenté. Il a fourni un diagramme montrant le PCE du monoéthylène glycol entre janvier 2014 et octobre 2021. Il a également produit un graphique montrant l’écart entre le PCE du monoéthylène glycol et le PCE de l’éthylène. Il a affirmé qu’en raison de l’évolution du PCE du monoéthylène glycol et de l’éthylène, l’industrie de l’Union s’est remise du préjudice important subi au cours de la période d’enquête.

(188)

Ainsi qu’il est expliqué au considérant 184, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont pas, normalement, pris en compte. Les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête communiqués par les parties n’ont pas d’incidence sur la conclusion selon laquelle l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au cours de la période d’enquête.

(189)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, MEGlobal Americas a affirmé que, sur la base des conclusions de la Commission, le prix de vente du monoéthynol glycol produit par un certain producteur de l’Union était nettement inférieur au prix de vente d’un importateur, lui-même inférieur au prix de vente de MEGlobal International. Cela a confirmé que le producteur de l’Union vendait son monoéthylène glycol à des prix sensiblement inférieurs à ceux des importations de monoéthylène glycol produit par MEGlobal Americas et que, par conséquent, ce producteur de l’Union était responsable du préjudice qu’il prétendait subir. En outre, MEGlobal Americas a demandé à la Commission de confirmer qu’elle suivait la même approche que celle suivie pour la construction du prix à l’exportation des ventes à Equipolymers pour la vente de monoéthylène glycol produit par un producteur de l’Union donné lors de l’évaluation de la marge de préjudice et de l’évaluation du préjudice important.

(190)

La Commission a fait observer que MEGlobal Americas avait mal compris l’analyse fournie dans l’information spécifique visée au considérant 106. Le prix de MEGlobal Americas mentionné au considérant 189 n’était pas le prix de vente du producteur de l’Union concerné, mais le prix d’achat de MEGlobal Europe auprès de sa société liée qui a reçu du monoéthylène glycol du producteur de l’Union sur la base d’un accord d’échange, comme expliqué au considérant 145 du règlement provisoire. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés comme non étayés.

(191)

En l’absence de toute autre observation au sujet de la conclusion concernant le préjudice, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 202 à 208 du règlement provisoire.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Effets des importations ayant fait l’objet d’un dumping

(192)

MEGlobal Americas a affirmé qu’il n’y avait pas de corrélation entre les résultats de l’industrie de l’Union et les importations en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite, puisque le volume des importations de monoéthylène glycol en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite avait augmenté de 19,4 % entre 2017 et 2018, tandis que le volume des ventes des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union n’avait chuté que de 0,12 % au cours de la même période. En outre, elle a soutenu que si les importations en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite avaient augmenté de manière linéaire entre 2017 et 2019, les résultats des producteurs de l’Union n’étaient pas linéaires. En particulier, le niveau des prix des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union a augmenté de 5 points de pourcentage entre 2017 et 2018 avant de connaître une baisse en 2019, tandis que le coût de production unitaire est resté stable entre 2017 et 2019, indépendamment de l’augmentation des importations en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite.

(193)

La Commission a contesté cette affirmation. L’augmentation de 19,4 % de la part de marché des pays concernés entre 2017 et 2018 est due à une augmentation des volumes à des prix qui n’ont pas causé de préjudice important à l’industrie de l’Union. Les importations en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite n’ont pas augmenté de manière linéaire entre 2017 et 2019. On entend par augmentation linéaire une croissance annuelle d’un montant constant. Les importations en provenance des pays concernés ont augmenté de 93 499 tonnes entre 2017 et 2018, contre une augmentation de 128 383 tonnes entre 2018 et 2019 (37 % de plus qu’entre 2017 et 2018). En outre, la part de marché des importations en provenance des pays concernés a augmenté de 4,6 points de pourcentage entre 2017 et 2018 et de 7,7 points de pourcentage entre 2018 et 2019. De plus, entre 2018 et 2019, la part de marché des importations en provenance des États-Unis est passée de 4,6 % à 12,9 %. Comme expliqué au considérant 212 du règlement provisoire, le monoéthylène glycol est un produit de base homogène vendu sur un marché très transparent. En outre, les producteurs-exportateurs américains sont tournés vers l’exportation, avec une capacité de production en pleine croissance, comme expliqué au considérant 247 du règlement provisoire. Dans ces conditions, afin d’accroître leur part de marché sur le marché de l’Union, les producteurs-exportateurs américains ont dû vendre du monoéthylène glycol sur le marché de l’Union à un prix inférieur à celui de l’industrie de l’Union et des producteurs-exportateurs saoudiens. Ces derniers ont été contraints de suivre la pratique tarifaire des sociétés américaines afin de protéger leur part de marché sur le marché de l’Union. Les producteurs de l’Union ont également été contraints de réduire leurs prix afin de protéger leur part de marché. Toutefois, la pression sur les prix était si forte que l’industrie de l’Union a perdu 7,3 points de pourcentage de part de marché sur le marché libre. Cette baisse du prix de vente, bien que le coût de production unitaire ait également diminué entre 2018 et 2019, s’est traduite par des pertes comprises entre 8,3 % et 10,2 % en 2019 pour l’industrie de l’Union. En outre, contrairement aux affirmations de MEGlobal Americas, le coût de production unitaire de l’industrie de l’Union n’était pas stable entre 2017 et 2019, mais a oscillé. Il a d’abord augmenté de 3 % entre 2017 et 2018, puis diminué de 2 % entre 2018 et 2019. C’est donc en 2019 que l’industrie de l’Union a été forcée de fixer ses prix à un niveau bien inférieur à celui des coûts pour conserver sa part de marché en raison de la pression exercée sur les prix par les importations en provenance des pays concernés. Il existe donc une corrélation claire entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(194)

En l’absence de toute autre observation concernant l’effet des importations ayant fait l’objet d’un dumping, la Commission a confirmé les conclusions figurant aux considérants 210 à 213 du règlement provisoire.

5.2.   Effets d’autres facteurs

(195)

MEGlobal Americas a prétendu que la Commission n’avait pas abordé les effets de facteurs autres que les importations en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite qui auraient pu contribuer à la détérioration des résultats de l’industrie de l’Union.

(196)

La Commission renvoie aux considérants 210 à 253 du règlement provisoire, qui analysent en détail les effets de treize facteurs de ce type. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(197)

SABIC a soutenu que la Commission n’avait pas tenu compte de la contraction de la demande comme une autre cause de préjudice, bien que ce facteur soit expressément mentionné à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base.

(198)

Dans le règlement provisoire, la Commission a évalué treize facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui auraient pu avoir une incidence sur le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. L’article 3, paragraphe 7, du règlement de base mentionne la contraction de la demande. La Commission n’a pas spécifiquement mentionné la consommation parmi ces facteurs, car la consommation sur le marché libre était relativement stable au cours de la période considérée. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(199)

SABIC, Arteco, Oxyde, Helm et Tricon ont affirmé que la Commission n’avait pas tenu compte de l’accident survenu chez l’un des producteurs de l’Union décrit au considérant 176 du règlement provisoire comme une cause de préjudice.

(200)

Comme le montre le tableau 4 du règlement provisoire, les capacités de production totales de l’industrie de l’Union n’ont diminué que de 3 % au cours de la période d’enquête par rapport à 2019. Cet accident s’est produit en janvier 2020, soit au cours de la seconde moitié de la période d’enquête. Comme expliqué dans le règlement provisoire, l’enquête a révélé que la situation de l’industrie de l’Union avait commencé à se détériorer sensiblement dès 2019, soit avant l’accident. De plus, la société concernée étant un petit producteur, la réduction de son volume de production en 2020 à la suite de l’accident a eu une incidence mineure sur la tendance à la baisse du volume de production de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête.

(201)

MEGlobal Americas a affirmé que la Commission n’avait pas procédé à une analyse de non-imputation complète, car elle n’a pas évalué les autres facteurs de préjudice suivants: 1) le fait que le coût de production de l’industrie de l’Union était élevé et 2) l’entente entre acheteurs d’éthylène (18).

(202)

La Commission note que les deux facteurs mis en évidence par MEGlobal Americas sont contradictoires. MEGlobal Americas a déclaré d’une part que les coûts de production de l’industrie de l’Union étaient élevés et, d’autre part, qu’ils étaient faibles en raison de l’entente entre acheteurs d’éthylène, puis que ces deux éléments causaient un préjudice à l’industrie de l’Union. Néanmoins, la Commission souhaite apporter les précisions ci-après. Premièrement, le considérant 235 du règlement provisoire évalue si le coût de production plus élevé de l’industrie de l’Union était un facteur de préjudice différent des importations faisant l’objet d’un dumping. Deuxièmement, l’entente entre les acheteurs d’éthylène a eu un effet jusqu’en mars 2017. L’entente avait pour objet de maintenir le prix de l’éthylène à un niveau inférieur au prix du marché. La société n’a pas expliqué comment ni fourni de preuve de l’incidence de l’entente sur la situation économique des producteurs de monoéthylène glycol. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(203)

Arteco, Oxyde, Helm et Tricon ont prétendu que la baisse des ventes captives, qui n’a pas été causée par les importations, même si celles-ci étaient faibles, a eu une incidence sur la situation de préjudice de l’industrie de l’Union.

(204)

La Commission a contesté cette affirmation. Les ventes captives étaient principalement destinées au secteur des liquides de refroidissement. La demande en monoéthylène glycol émanant du secteur des liquides de refroidissement a diminué en raison de la pandémie de COVID-19, comme expliqué au considérant 238 du règlement provisoire. En outre, au considérant 227 du règlement provisoire, la Commission a conclu que la baisse des ventes captives n’avait pas contribué de manière significative à la détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union et ne permettait pas de l’expliquer.

(205)

Arteco, Oxyde, Helm et Tricon ont également argué que les importations en provenance de Russie et du Koweït à des prix inférieurs au prix des importations en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite ne devaient pas être écartées au motif qu’elles sont marginales, comme l’a indiqué la Commission au considérant 219 du règlement provisoire.

(206)

Il convient de noter qu’au cours de la période considérée, la part de marché des importations en provenance des États-Unis était comprise entre 3,8 % et 18 %, tandis que celle des importations en provenance d’Arabie saoudite variait entre 26,1 % et 31,3 %, et se situait, de manière cumulée, entre 31,6 % et 44,1 %. La part de marché des importations en provenance de Russie était comprise entre 0,6 % et 1,3 %, tandis que celle des importations en provenance du Koweït variait entre 0 % et 1,0 %. Par conséquent, même si, au cours de certaines années de la période considérée, les importations en provenance de Russie et du Koweït ont été réalisées à des prix inférieurs aux prix des importations en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite, compte tenu de leur part de marché nettement inférieure à celle des importations en provenance des États-Unis et du Koweït, les importations en provenance de Russie et du Koweït n’auraient pu avoir qu’une incidence marginale ou nulle sur le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. L’argument a par conséquent été rejeté.

(207)

MEGlobal Americas, Arteco, Oxyde, Helm, Tricon et le CPME ont également affirmé que, bien que la Commission ait constaté qu’un certain nombre de facteurs tels que les importations en provenance de pays tiers, la pandémie de COVID-19, la baisse des ventes captives et l’accident de l’un des producteurs de l’Union avaient causé un préjudice aux producteurs de l’Union, la Commission n’a pas veillé à ce que les effets de ces causes ne soient pas attribués aux importations en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite, conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base. Il a également été avancé que cela signifie que la détermination de la marge de préjudice ne devrait pas tenir compte des effets préjudiciables causés par des facteurs autres que ces importations.

(208)

La Commission a contesté cette affirmation. Premièrement, aux considérants 219, 240 et 227 du règlement provisoire ainsi qu’au considérant 200 du présent règlement, la Commission a conclu que ces facteurs n’atténuaient pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Le principal facteur était en réalité les importations en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite. Deuxièmement, la détermination de la marge de préjudice doit être effectuée conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base. Par conséquent, la Commission a établi le prix cible et le niveau de rentabilité en tenant compte des facteurs énumérés.

(209)

Arteco, Oxyde, Helm et Tricon ont soutenu que la Commission aurait dû tenir compte, globalement, du fait que le monoéthylène glycol est un produit de base et de sa nature intégrée en raison de plusieurs facteurs étroitement liés et justifiant la prétendue situation de préjudice de l’industrie de l’Union.

(210)

Premièrement, elles ont affirmé que les prix du monoéthylène glycol reposaient sur des formules de prix qui suivaient les prix en Asie qui se sont effondrés au cours de la période considérée et que, par conséquent, les importations en provenance de n’importe quel pays pris isolément n’étaient pas en mesure d’influencer le marché de l’Union et de causer un préjudice, étant donné que les prix étaient déterminés en fonction des conditions en Asie, et non en Europe. Cet argument a également été soulevé par le CPME. Arteco, Oxyde, Helm et Tricon ont en outre affirmé que les rabais accordés par les producteurs américains et saoudiens n’avaient aucune incidence sur les prix du monoéthylène glycol dans l’Union. Elles ont également avancé que les prix des importations américaines n’étant pas inférieurs aux prix de l’Union, les remises offertes par les producteurs américains n’étaient pas plus importantes que les remises accordées par les producteurs de l’Union.

(211)

Deuxièmement, elles ont avancé que des coûts plus élevés supportés par les producteurs de l’Union par rapport aux producteurs américains et aux producteurs saoudiens réduisaient la capacité des producteurs de l’Union à réaliser des bénéfices lorsque les prix du monoéthylène glycol diminuaient au niveau mondial.

(212)

Troisièmement, elles ont affirmé qu’en raison de la baisse de l’écart entre les prix du monoéthylène glycol et de l’éthylène, les producteurs de l’Union ont choisi de réorienter leur production vers des dérivés plus rentables de l’oxyde d’éthylène. Cet argument a également été soulevé par le CPME. En outre, LCLA a affirmé à tort que la Commission a reconnu, au considérant 229 du règlement provisoire, que l’industrie de l’Union avait réduit sa production de monoéthylène glycol pour produire des dérivés de l’oxyde d’éthylène, car ces dérivés étaient vendus à des prix plus élevés que le monoéthylène glycol. LCLA a également affirmé que la Commission aurait dû déterminer dans quelle mesure la production de monoéthylène glycol avait diminué à la suite de la décision de l’industrie de l’Union de se concentrer sur les dérivés de l’oxyde d’éthylène et évaluer si ce chiffre était corrélé à l’augmentation du volume de production d’oxyde d’éthylène. Arteco, Oxyde, Helm, Tricon et le CPME ont également affirmé qu’aucun élément à disposition ne prouvait que les producteurs de l’Union avaient accès à suffisamment d’oxyde d’éthylène pour fabriquer à la fois du monoéthylène glycol et d’autres dérivés de l’oxyde d’éthylène. Il a également été avancé que les producteurs avaient des fournisseurs limités pour l’éthylène qu’ils devaient allouer à la fabrication de différents produits, et que les goulets d’étranglement étaient encore exacerbés par les volumes d’éthylène et d’oxyde d’éthylène vendus sur le marché libre, lesquels n’étaient donc plus disponibles pour la transformation de produits en aval tels que le monoéthylène glycol. Il a également été indiqué qu’en 2019 et 2020, les producteurs de monoéthylène glycol de l’Union utilisaient leurs capacités de production d’oxyde d’éthylène principalement et de plus en plus à des fins de production de dérivés de l’oxyde d’éthylène autres que le monoéthylène glycol. Arteco, Oxyde, Helm et Tricon ont avancé que les augmentations de capacité prévues pour la production d’oxyde d’éthylène ne prouvaient pas que les producteurs de l’Union s’étaient engagés à fabriquer du monoéthylène glycol. En fait, ces augmentations indiquaient que la chaîne d’approvisionnement globale en éthylène et en oxyde d’éthylène n’était pas influencée par un préjudice, mais par un choix délibéré de se concentrer sur la production et les ventes d’oxyde d’éthylène et de dérivés de l’oxyde d’éthylène autres que le monoéthylène glycol.

(213)

En ce qui concerne cet argument, la Commission fait d’emblée observer que les parties intéressées se contredisent dans leur argument concernant les prix du monoéthylène glycol sur le marché de l’Union. D’une part, SABIC et MEGlobal Americas ont déclaré que les prix sur le marché de l’Union avaient été fixés par les producteurs de l’Union, comme indiqué au considérant 149. En revanche, Arteco, Oxyde, Helm et Tricon ont affirmé que les prix sur le marché de l’Union étaient déterminés par les conditions en Asie et non en Europe. En règle générale, les prix du marché sont fixés en fonction de l’offre et de la demande sur ce marché. En raison de l’arbitrage, les prix sur différents marchés tels que les marchés européens ou asiatiques s’alignent les uns sur les autres dans une certaine mesure. Le prix de vente du monoéthylène glycol sur le marché de l’Union est fondé sur le PCE moins un rabais. Les rabais pouvant varier entre 13 % et 20 %, ce qui n’est pas négligeable pour un produit de base homogène tel que le monoéthylène glycol, ils jouent un rôle important dans le prix final du monoéthylène glycol sur le marché de l’Union. Par conséquent, le niveau de PCE n’est que partiellement révélateur des niveaux de prix pratiqués sur le marché de l’Union et les remises appliquées par les vendeurs au prix PCE du monoéthylène glycol constituent l’élément clé de la pression exercée sur les prix par les exportateurs sur le marché de l’Union. Les rabais sont influencés par la concurrence sur le marché de l’Union et ne sont pas liés au niveau du PCE ou aux prix en Asie. Si le niveau du PCE est public, les rabais utilisés par les vendeurs sont quant à eux confidentiels. L’enquête a révélé que les rabais différaient d’un vendeur à l’autre et que les vendeurs appliquaient des rabais différents d’un client à l’autre. En outre, pour certains exportateurs, les niveaux de rabais ont augmenté en 2020 par rapport à 2019. En outre, le fait que les prix des importations américaines ne sont pas inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs de l’Union ne signifie pas que les remises offertes par les producteurs américains n’étaient pas supérieures aux remises offertes par les producteurs de l’Union, ainsi que le prétendent les parties. Les prix de l’industrie de l’Union sont des prix déficitaires, car ils ont été tirés vers le bas par les prix des importations en provenance des pays concernés, qui sont quant à eux le résultat de rabais plus élevés.

(214)

La Commission a indiqué dans le règlement provisoire que les prix de l’éthylène dans l’Union étaient plus élevés qu’en Arabie saoudite ou aux États-Unis en raison des différentes matières premières utilisées pour fabriquer de l’éthylène. Toutefois, la différence de prix de l’éthylène n’est pas l’élément clé de la détérioration de la situation financière de l’industrie de l’Union. Alors que la baisse du prix PCE du monoéthylène glycol a entraîné une baisse partielle de la rentabilité de l’industrie de l’Union, la pression exercée sur les prix par les producteurs-exportateurs pratiquant des prix faisant l’objet d’un dumping et ayant augmenté leurs remises sur le marché de l’Union a contraint l’industrie de l’Union à augmenter également ses remises, ce qui a entraîné une dépression des prix, comme indiqué au considérant 203 du règlement provisoire. Bien que le prix CPE du monoéthylène glycol ait diminué davantage que le prix de l’éthylène et qu’il y ait eu une réduction de la marge entre le PCE du monoéthylène glycol et le prix de l’éthylène, ce qui explique en partie la perte de rentabilité de l’industrie de l’Union, sur un marché transparent tel que le marché du monoéthylène glycol, sur lequel tous les acteurs lient le prix de vente au PCE, la concurrence s’exerce au niveau des remises appliquées au PCE. Alors que le niveau de PCE affecte toutes les parties, même si le PCE du monoéthylène glycol augmente, tant que les exportateurs des pays concernés continuent de vendre sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping avec des remises plus élevées que celles de l’industrie de l’Union, les producteurs de monoéthylène glycol continueront à perdre des parts de marché, à moins qu’ils ne fixent leurs prix, au moyen de la remise, au même niveau que les prix préjudiciables avec lesquels ils sont en concurrence, qui sont inférieurs à leurs coûts de production.

(215)

Les parties n’ont présenté aucun élément de preuve, hormis des allégations et des spéculations, démontrant que l’industrie de l’Union a été contrainte de réduire la production de monoéthylène glycol afin d’augmenter la production de dérivés de l’oxyde d’éthylène. En effet, il n’est pas exclu que certains producteurs de monoéthylène glycol de l’Union aient augmenté leur production de dérivés de l’oxyde d’éthylène et que, par conséquent, la consommation d’oxyde d’éthylène à des fins de fabrication de dérivés de l’oxyde d’éthylène ait augmenté, mais cela ne signifie pas que cette augmentation n’était possible que si la production de monoéthylène glycol était diminuée en parallèle. L’affirmation selon laquelle les producteurs de monoéthylène glycol de l’Union disposaient d’une offre limitée d’éthylène n’était pas étayée. Certains producteurs de l’Union fabriquent de l’éthylène, ils en vendent également à d’autres parties indépendantes et les producteurs de monoéthylène glycol de l’Union retenus dans l’échantillon sont également connectés à un réseau de gazoducs (19) pour le transport de l’éthylène entre Anvers et Rotterdam, les deux plus grands ports et complexes industriels d’Europe. En outre, les producteurs de monoéthylène glycol ne vendent de l’oxyde d’éthylène qu’en très petites quantités, car l’oxyde d’éthylène est un gaz inflammable qui est donc dangereux à transporter. Comme expliqué dans le règlement provisoire, l’industrie de l’Union reste déterminée à produire du monoéthylène glycol dans l’Union. Malgré d’importantes pertes comprises entre 8,3 % et 10,2 % en 2019 et entre 10,8 % et 13,2 % pendant la période d’enquête, l’industrie de l’Union a continué à utiliser respectivement 65,6 % et 63,8 % de sa capacité de production de monoéthylène glycol en 2019 et pendant la période d’enquête, alors qu’elle aurait pu arrêter la production et se concentrer sur d’autres dérivés de l’oxyde d’éthylène, comme les parties l’ont affirmé. En outre, que ce soit au considérant 229 ou à tout autre considérant du règlement provisoire, la Commission n’a jamais reconnu que l’industrie de l’Union avait réduit sa production de monoéthylène glycol pour produire des dérivés d’oxyde d’éthylène parce qu’ils se vendaient à des prix plus élevés que le monoéthylène glycol, comme l’a indiqué LCLA. En réalité, la Commission a indiqué au considérant 229 du règlement provisoire que l’industrie de l’Union a été contrainte de réduire sa production de monoéthylène glycol, car son prix de vente était nettement inférieur au coût de production en raison de la pression exercée sur les prix par les importations en provenance des pays concernés. L’enquête n’a pas révélé de pénurie pour la principale matière première, à savoir l’éthylène, du côté de l’industrie de l’Union, et LCLA n’a fourni aucun élément de preuve indiquant que l’industrie de l’Union avait été contrainte de réduire sa production de monoéthylène glycol afin d’augmenter sa production de dérivés de l’oxyde d’éthylène. Par conséquent, la question de savoir si l’industrie de l’Union a augmenté sa production de dérivés de l’oxyde d’éthylène est sans incidence sur la présente enquête, puisqu’il n’existe aucun élément de preuve montrant que la seule manière pour l’industrie de l’Union de parvenir à une telle augmentation était de réduire le volume de monoéthylène glycol. En outre, le fait que les producteurs de l’Union augmentent les capacités de production d’autres produits ne signifie pas qu’ils n’ont plus l’intention de fabriquer du monoéthylène glycol. La présente enquête ne couvre pas l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en éthylène et en oxyde d’éthylène, mais uniquement le monoéthylène glycol. Par conséquent, la Commission n’est pas en mesure de commenter l’allégation d’Arteco selon laquelle l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en éthylène et en oxyde d’éthylène subit un préjudice. En tout état de cause, l’enquête a clairement établi que l’industrie de l’Union avait réduit la production de monoéthylène glycol à partir de 2019 en raison de la détérioration des conditions sur le marché du monoéthylène glycol causée par la hausse soudaine des importations à bas prix en provenance des pays concernés.

(216)

Arteco, Oxyde et Helm ont également avancé que les importations à bas prix en provenance d’autres pays tels que le Koweït, la Chine, le Japon, Singapour et Taïwan avaient augmenté après la période d’enquête et que, par conséquent, l’institution de mesures antidumping risquait de déplacer les importations en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite sans aucun avantage pour les producteurs de l’Union.

(217)

La Commission a contesté cette affirmation. Les informations communiquées par Arteco montrent que les prix des importations en provenance de Chine, de Singapour et de Taïwan sont supérieurs aux prix des importations en provenance des États-Unis et de l’Arabie saoudite après la période d’enquête. En outre, le dossier ne contient aucun élément qui tendrait à prouver que ces importations sont effectuées à des prix faisant l’objet d’un dumping et causent un préjudice à l’industrie de l’Union.

(218)

Arteco, Oxyde, Helm et Tricon ont affirmé que, selon les consultants du marché, la Chine restait le premier destinataire du monoéthylène glycol américain et que, par conséquent, la Commission n’avait fait que spéculer lorsqu’elle a déclaré au considérant 247 du règlement provisoire que l’industrie chinoise du monoéthylène glycol augmentait également ses capacités de production dans le but de subvenir à ses propres besoins et que, par conséquent, les producteurs américains devraient maintenir leur intérêt pour le marché de l’Union. Arteco a également avancé que la Turquie était en fait devenue une destination importante pour les exportateurs américains.

(219)

La Commission note tout d’abord que l’allégation traitée au considérant 247 du règlement provisoire, bien qu’elle ait été présentée comme une certitude dans les observations, était purement spéculative. Toutefois, la Commission était en effet plus prudente dans sa réponse, puisqu’elle a déclaré que les producteurs américains «devraient» maintenir leur intérêt (ce qui signifie qu’il n’y a pas de certitude), et qu’elle a fourni certains éléments de preuve à l’appui de cette probabilité. Le document présenté par Arteco concernant la Turquie indique également que la capacité chinoise de production de monoéthylène glycol a augmenté de près de 30 % en 2020, et qu’elle devrait augmenter de plus de 40 % en 2021. En outre, d’ici à 2023, la capacité chinoise de production de monoéthylène glycol devrait atteindre plus du double du niveau de 2020. Cela montre clairement que, comme indiqué au considérant 247 du règlement provisoire, les producteurs chinois de monoéthylène glycol augmentent leurs capacités de production, ce qui signifie qu’ils seront moins dépendants des importations. Le fait que les producteurs-exportateurs américains aient augmenté leurs exportations vers la Turquie montre qu’ils sont constamment à la recherche d’autres marchés pour remplacer la demande d’importations émanant de Chine. Il convient de rappeler que, comme indiqué au considérant 247 du règlement provisoire, les sociétés américaines sont tournées vers l’exportation et augmentent leurs capacités. Les nouvelles sociétés américaines qui ont commencé à produire ces dernières années sont de grandes sociétés dont les capacités de production sont très importantes, entre 700 000 et 1 million de tonnes par an (20), tandis que les capacités de production totales de l’industrie de l’Union s’élèvent à 1,4 million de tonnes. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(220)

Arteco, Oxyde et Helm ont affirmé que l’augmentation des importations de PET devait être prise en considération en tant que facteur atténuant le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(221)

Comme il est décrit au tableau 13 du règlement provisoire, les importations de PET dans l’Union ont augmenté entre 2017 et 2019, pour ensuite diminuer au cours de la période d’enquête. La consommation de monoéthylène glycol sur le marché libre a suivi la même tendance. Au cours de la période considérée, les importations de PET ont augmenté de 13 %, mais la consommation de monoéthylène glycol sur le marché libre a à peine diminué de 1 %. La situation de l’industrie de l’Union ne s’est pas détériorée en raison de la baisse de la demande en monoéthylène glycol, mais de la hausse soudaine des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(222)

Arteco, Oxyde et Helm ont affirmé que, puisque la production de monoéthylène glycol génère des sous-produits tels que le diéthylène glycol et le triéthylène glycol, ceux-ci doivent être pris en compte pour déterminer la rentabilité globale de la production de monoéthylène glycol. En outre, Arteco a affirmé que le fait que les prix de ces sous-produits ont diminué parallèlement à celui du monoéthylène glycol constituait une preuve supplémentaire que les prix de ces produits suivaient des tendances mondiales et n’étaient pas le résultat d’un dumping préjudiciable.

(223)

La Commission a uniquement évalué la rentabilité du produit concerné, à savoir le monoéthylène glycol. La présente enquête ne portant que sur le monoéthylène glycol, la Commission n’a pas évalué l’évolution des prix des sous-produits. En outre, comme expliqué au considérant 213, lors de l’évaluation du prix du monoéthylène glycol, il ne suffit pas d’examiner uniquement la tendance du PCE. Le rabais appliqué au PCE joue un rôle important dans la pression sur les prix exercée par les exportateurs sur le marché de l’Union, et le niveau de rabais n’est pas lié à une quelconque tendance mondiale. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(224)

Le CPME a également avancé que la Commission ne s’était pas suffisamment penchée sur les effets du préjudice auto-infligé qu’avaient causé à l’industrie de l’Union les importations en provenance d’Arabie saoudite effectuées par des sociétés liées aux producteurs de l’Union ainsi que par le producteur de l’Union qui a contacté SABIC pour importer du monoéthylène glycol.

(225)

La Commission a contesté cette affirmation. Comme indiqué au considérant 136 du règlement provisoire, les sociétés liées aux producteurs de l’Union ont importé de très faibles volumes de monoéthylène glycol en provenance d’Arabie saoudite au cours de la période d’enquête. En outre, comme expliqué au considérant 251 du règlement provisoire, SABIC et le producteur de l’Union ne sont pas parvenus à un accord. Étant donné que le producteur de monoéthylène glycol de l’Union n’a acheté aucun monoéthylène glycol à SABIC au cours de la période considérée, il ne saurait y avoir de préjudice auto-infligé. Une simple discussion ne saurait causer un préjudice.

(226)

Le CPME a affirmé que la Commission avait sous-estimé l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur la situation de l’industrie de l’Union en déclarant que cette situation s’était détériorée avant la pandémie de COVID-19. Le CPME a affirmé que les mauvais résultats de l’industrie de l’Union en 2019 pouvaient s’expliquer par la baisse significative des prix au niveau mondial. En outre, le CPME a également affirmé que les marges bénéficiaires des producteurs de monoéthylène glycol de l’Union avaient diminué en raison d’une baisse de la demande en monoéthylène glycol auprès des producteurs de PET de l’Union. LCLA a également soutenu que la Commission avait négligé à tort l’effet de la pandémie de COVID-19 pour trois raisons. Premièrement, parce que la Commission n’a pas évalué l’effet dommageable de la COVID-19 sur l’industrie de l’Union avant de considérer que celui-ci n’était pas majeur. À cet égard, LCLA a fait référence au rapport de l’organe d’appel de l’OMC dans l’affaire États-Unis — Acier laminé à chaud (21), qui indiquait que l’évaluation de l’effet préjudiciable d’autres facteurs nécessitait une explication satisfaisante de la nature et de l’ampleur de l’effet préjudiciable des autres facteurs. Deuxièmement, LCLA a affirmé que la période appropriée pour évaluer l’incidence de la pandémie de COVID-19 était la comparaison entre 2019 et la période d’enquête et non 2017 et que la période d’enquête en tant que telle pour une comparaison de date à date ne fournirait aucune information sur la situation de l’industrie de l’Union juste avant l’apparition de la pandémie de COVID-19, ni sur les effets qui ont suivi. Dans cette affaire, il existait un lien positif entre la baisse de la consommation induite par la COVID-19 et la détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête. Troisièmement, LCLA a affirmé que si la pandémie de COVID-19 n’avait pas eu lieu, l’industrie de l’Union aurait pu améliorer sa situation économique. Par conséquent, LCLA a affirmé que la Commission avait conclu à tort que la pandémie de COVID-19 n’était pas une cause majeure du préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

(227)

La Commission a contesté ces allégations. Comme indiqué au considérant 238 du règlement provisoire, l’enquête a révélé que la situation de l’industrie de l’Union avait commencé à se détériorer sensiblement dès 2019, soit bien avant l’arrivée de la pandémie de COVID-19 dans l’Union au début de 2020. En 2019, l’industrie de l’Union était déjà déficitaire. Ce déficit s’est creusé dans un contexte de hausse de la consommation — entre 2017 et 2019 — et d’augmentation de la part de marché des importations en provenance des pays concernés, qui est passée de 31,6 % à 43,6 %, associée à une baisse de 25 % des prix à l’importation de ces pays au cours de la même période. En effet, l’augmentation de la part de marché est la conséquence des prix bas. Le monoéthylène glycol étant un produit de base homogène, le moyen le plus simple pour les producteurs-exportateurs de gagner des parts de marché sur le marché de l’Union était de vendre à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. L’industrie de l’Union a réduit son volume de production non pas en raison d’un manque de demande, mais parce qu’elle n’a pas pu vendre aux prix dérisoires découlant de la pression exercée sur les prix par les importations en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite. En outre, comme expliqué en détail, ce sont les remises appliquées au PCE du monoéthylène glycol par le vendeur qui sont à l’origine de la pression sur les prix sur le marché de l’Union. LCLA spécule simplement sans aucun fondement lorsqu’elle affirme que si la pandémie de COVID-19 n’avait pas eu lieu, l’industrie de l’Union aurait pu améliorer sa situation économique. Enfin, il est rappelé que la période d’enquête a couvert la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Par conséquent, les effets de la pandémie de COVID-19, qui a frappé l’Union au deuxième trimestre de 2020, se sont fait sentir pendant environ trois mois de la période d’enquête. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas exclu que la pandémie de COVID-19 ait eu une certaine incidence sur la situation de l’industrie de l’Union à la fin de la période d’enquête; cela étant, il est clair qu’elle n’était pas la cause principale du préjudice important subi par l’industrie de l’Union ni n’était de nature à atténuer le lien de causalité.

(228)

Dans leurs observations à la suite de l’information finale, SABIC et Tricon ont déclaré qu’elles contestaient l’analyse du lien de causalité effectuée par la Commission aux considérants 192 à 227 et 214 à 256 du règlement provisoire. SABIC a réitéré son allégation selon laquelle il n’y avait pas de corrélation entre les résultats de l’industrie de l’Union et les importations en provenance de l’Arabie saoudite et des États-Unis, ni de corrélation entre le volume des importations et les effets négatifs sur les prix intérieurs, sans fournir de nouveaux arguments à cet égard. Tricon a également réitéré certains des arguments déjà examinés par la Commission ci-dessus. Toutefois, aucun nouvel argument pertinent n’a été avancé à cet égard.

(229)

En l’absence de toute observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 214 à 256 du règlement provisoire.

6.   NIVEAU DES MESURES

6.1.   Examen de la marge appropriée pour supprimer le préjudice causé à l’industrie de l’Union

(230)

MEGlobal Americas, SABIC et LCLA ont affirmé que la marge bénéficiaire utilisée par la Commission pour calculer le prix non préjudiciable était trop élevée pour un produit de base et que, par conséquent, la Commission devrait utiliser le taux de bénéfice minimal de 6 % prévu à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. Elles ont en outre affirmé que la Commission n’avait pas examiné l’incidence de l’entente des acheteurs d’éthylène sur la rentabilité de l’industrie de l’Union. LCLA a soutenu que les bénéfices réalisés en 2017-2018 ne représentaient pas le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence, étant donné que les prix du monoéthylène glycol étaient anormalement élevés au cours de ces années en raison d’une pénurie mondiale de monoéthylène glycol, en particulier en Chine, tandis que le coût de production se situait à des niveaux normaux, entraînant ainsi des bénéfices élevés.

(231)

La marge bénéficiaire utilisée pour le calcul du prix non préjudiciable était la marge bénéficiaire moyenne des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon enregistrée en 2017 et 2018, avant l’augmentation soudaine des importations faisant l’objet d’un dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. Aucun des producteurs de monoéthylène glycol de l’Union retenus dans l’échantillon n’a participé à l’entente des acheteurs d’éthylène (22). En outre, l’infraction a eu lieu entre le 26 décembre 2011 et le 29 mars 2017 et n’a donc couvert que trois mois au cours des deux années utilisées pour déterminer la marge bénéficiaire. De plus, comme précisé dans la décision concernant l’entente, le produit concerné par la décision était l’éthylène acheté sur le marché libre et non l’éthylène produit à des fins captives, c’est-à-dire l’éthylène fabriqué et utilisé par les producteurs pour leur propre consommation. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon achètent de l’éthylène principalement auprès de leurs sociétés liées. Bien que LCLA ait affirmé que les marges bénéficiaires en 2017 et 2018 n’étaient pas au niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence, elle n’a pas non plus précisé quelle était la rentabilité normale pour ce produit dans des conditions normales de concurrence. Enfin, l’article 7, paragraphe 2 quater, indique clairement que la Commission ne doit utiliser un bénéfice cible de 6 % que lorsque le bénéfice cible déterminé en tenant compte des facteurs mentionnés dans cet article est inférieur à 6 %, ce qui n’est pas le cas dans la présente enquête. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(232)

EMPC a avancé que l’approche suivie par la Commission pour ajuster le prix non préjudiciable afin de tenir compte des futurs coûts de conformité avec le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (ci-après le «SEQE») et la directive de l’UE relative aux émissions industrielles (ci-après la «DEI») était incompatible avec les objectifs du SEQE et de la DEI actuels. Elle a affirmé que l’approche qui sous-tend les mesures actuelles de protection contre les fuites de carbone dans le cadre du SEQE était que, pour chaque secteur exposé aux fuites de carbone, les entreprises soient comparées à l’indice de référence fixé par les 10 % d’entreprises les plus performantes. Ainsi, plus les entreprises obtiendraient des résultats insuffisants par rapport à l’indice de référence, plus elles paieraient de coûts liés au SEQE. À l’inverse, elles pourraient réduire leurs activités à plus forte intensité de carbone, ce qui pourrait à terme les faire intégrer le groupe des 10 % les plus performants. En ce qui concerne les coûts liés à la DEI, EMPC a affirmé qu’il était difficile de savoir comment ces coûts avaient été calculés ou attribués. Par conséquent, selon EMPC, en prenant en compte non seulement les coûts réels du plaignant mais aussi les coûts futurs au titre du SEQE et de la DEI, la Commission a introduit de facto un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières applicable au plaignant mais pas aux autres industries.

(233)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, il sera tenu compte des coûts futurs qui résultent, entre autres, d’accords multilatéraux sur l’environnement, et de leurs protocoles, auxquels l’Union est partie et que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. La question de savoir si ces coûts sont incompatibles avec les objectifs allégués du SEQE et de la DEI ou s’il s’agit d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pour les plaignants qui n’est pas disponible pour d’autres industries est dénuée de pertinence. La Commission est donc légalement tenue de tenir compte de tous ces coûts, quelle que soit leur dénomination, sur la base de cette disposition du règlement de base, pour autant que les conditions de son application soient remplies. Au considérant 265 du règlement provisoire, la Commission a expliqué comment les coûts de conformité avec le SEQUE de l’UE étaient calculés.

(234)

La Commission a toutefois confirmé que l’ajustement était calculé uniquement sur la base des coûts supplémentaires liés au SEQE et à la DEI qui s’appliqueront en moyenne au cours de la période d’application des mesures, ainsi que l’exige l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base. Les éléments de preuve fournis et vérifiés par les services de la Commission à cet égard remplissent les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(235)

LCLA a demandé à la Commission d’utiliser le prix CAF déclaré et non le prix CAF construit comme dénominateur dans le calcul de la marge de sous-cotation.

(236)

Cet argument repose sur un malentendu de la part de LCLA, puisque la Commission a effectivement utilisé le prix CAF déclaré comme dénominateur dans le calcul de la marge de sous-cotation.

(237)

Conformément à l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de base, et vu qu’elle n’a pas enregistré d’importations au cours de la période de notification préalable, la Commission a analysé l’évolution des volumes d’importation pour établir si une nouvelle augmentation substantielle des importations faisant l’objet de l’enquête s’était produite au cours de la période de notification préalable, telle que décrite au considérant 3, afin de déterminer si le préjudice supplémentaire causé par cette augmentation est répercuté sur la marge de préjudice.

(238)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, EMPC a réitéré, sans fournir d’éléments nouveaux, son allégation mentionnée au considérant 232 selon laquelle l’ajustement du prix non préjudiciable pour tenir compte des coûts futurs de conformité avec le SEQE et la DEI a indûment introduit un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de facto qui n’était accessible qu’aux producteurs de monoéthylène glycol de l’Union.

(239)

En l’absence d’éléments nouveaux à l’appui de l’allégation d’EMPC, la Commission a maintenu ses conclusions figurant au considérant 232.

(240)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, SABIC a réitéré, sans fournir d’éléments nouveaux, son allégation selon laquelle le bénéfice utilisé pour déterminer le prix indicatif était trop élevé pour un produit de base et était fondé sur une période au cours de laquelle une entente pour l’achat d’éthylène était opérationnelle. Elle a également ajouté que le bénéfice cible était supérieur aux ratios de bénéfice indiqués dans la plainte.

(241)

En l’absence d’éléments nouveaux à l’appui de l’allégation de SABIC, la Commission a maintenu ses conclusions figurant au considérant 232. En ce qui concerne les marges bénéficiaires figurant dans la plainte, celles-ci n’ont pas été vérifiées, tandis que les marges bénéficiaires utilisées pour déterminer le bénéfice cible ont été vérifiées lors du recoupement à distance.

États-Unis d’Amérique

(242)

D’après les données extraites de la base de données Surveillance 2, les volumes d’importation en provenance des États-Unis au cours de la période de notification préalable de quatre semaines étaient supérieurs de 39 % aux volumes d’importation moyens au cours de la période d’enquête rapportée à quatre semaines. Sur cette base, la Commission a conclu qu’une augmentation substantielle des importations faisant l’objet de l’enquête s’était produite au cours de la période de notification préalable.

(243)

Pour refléter le préjudice supplémentaire causé par l’augmentation des importations, la Commission a décidé d’ajuster le niveau d’élimination du préjudice sur la base de l’augmentation du volume des importations, qui est considérée comme étant le facteur de pondération pertinent au titre des dispositions de l’article 9, paragraphe 4. Elle a par conséquent calculé un facteur de multiplication obtenu en divisant la somme du volume des importations au cours des quatre semaines de la période de notification préalable de 28 852 tonnes et des 52 semaines de la période d’enquête par le volume des importations au cours de la période d’enquête rapportée à 56 semaines. Le résultat, à savoir 1,0278, reflète le préjudice supplémentaire causé par la nouvelle augmentation des importations. Les marges provisoires de préjudice ont donc été multipliées par ce facteur. Par conséquent, le niveau d’élimination du préjudice définitif pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et toutes les autres sociétés est le suivant:

Pays

Société

Marge de préjudice définitive (en %)

États-Unis

Lotte Chemical Louisiana LLC

39,6

États-Unis

MEGlobal Americas Inc

78,9

États-Unis

Autres sociétés ayant coopéré

46,7

États-Unis

Toutes les autres sociétés

109,4

Royaume d’Arabie saoudite

(244)

D’après les données extraites de la base de données Surveillance 2, les volumes d’importation en provenance d’Arabie saoudite au cours de la période de notification préalable de quatre semaines étaient inférieurs de 15,3 % aux volumes d’importation moyens au cours de la période d’enquête rapportée à quatre semaines. Sur cette base, la Commission a conclu qu’il n’y avait pas eu d’augmentation substantielle des importations faisant l’objet de l’enquête au cours de la période de notification préalable.

(245)

Par conséquent, la Commission n’a pas ajusté le niveau d’élimination du préjudice à cet égard.

(246)

Toutefois, la Commission a relevé une erreur typographique mineure dans les données sous-jacentes pour le calcul de la marge de préjudice. Il s’ensuit que la marge de préjudice révisée pour SABIC est de 61,5 %.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(247)

Oxyde et Helm ont affirmé qu’il n’existait aucun risque réaliste que les producteurs de monoéthylène glycol cessent leurs activités de production de monoéthylène glycol dans l’Union, étant donné qu’ils pourraient facilement passer de la fabrication de monoéthylène glycol à celle d’autres produits en fonction des conditions du marché. En outre, Arteco a affirmé qu’en dehors des déclarations de l’industrie de l’Union, aucun élément de preuve n’indiquait que l’industrie de l’Union cesserait la production de monoéthylène glycol si les mesures antidumping n’étaient pas instituées. En outre, Arteco a avancé que le marché de l’Union se caractérisait déjà par l’incapacité ou la réticence des producteurs de monoéthylène glycol de l’Union à satisfaire la demande, et elle a présenté des éléments de preuve émanant d’un producteur de monoéthylène glycol de l’Union qui a refusé de fournir du monoéthylène glycol à Arteco en raison d’un volume de production insuffisant.

(248)

La Commission n’est pas d’accord avec ces arguments. Les producteurs de l’Union ont déjà perdu 10,7 points de pourcentage de part de marché sur le marché libre entre 2017 et la période d’enquête, principalement en faveur des importations en provenance des pays concernés, qui ont augmenté leur part de marché de 12,5 points de pourcentage au cours de la même période. Même si le niveau du PCE augmente après la période d’enquête, l’industrie de l’Union continuera à perdre des parts de marché au profit des exportateurs des pays concernés s’ils continuent de vendre sur le marché de l’Union à des prix préjudiciables. Le volume de production de l’industrie de l’Union a déjà diminué de 19 % au cours de la période considérée. Les éléments de preuve présentés par Arteco indiquent que si des conditions de concurrence équitables ne sont pas rétablies sur le marché de l’Union, cela aura probablement une incidence sur les volumes de production de monoéthylène glycol dans l’Union, et les utilisateurs dépendront des importations. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(249)

Oxyde, Helm et Tricon ont affirmé que les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon faisaient partie de grands groupes de sociétés et que la situation financière de ces grands groupes n’était pas particulièrement compromise en raison du monoéthylène glycol.

(250)

Même si les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon font partie de grands groupes, la non-institution de mesures aurait, sur eux et sur d’autres producteurs de l’Union, une incidence négative qui irait au-delà de la rentabilité, comme expliqué au considérant 247 du règlement provisoire. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(251)

Le CPME et LCLA ont également affirmé que le règlement de base n’empêchait pas la Commission de se fonder sur des données postérieures à la période d’enquête pour évaluer l’existence de l’intérêt de l’Union.

(252)

Le CPME et LCLA n’ont fourni aucune preuve de l’existence de données postérieures à la période d’enquête que la Commission pourrait prendre en considération dans l’analyse de l’intérêt de l’Union. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(253)

En l’absence d’autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 272 à 277 du règlement provisoire.

7.2.   Intérêt des importateurs/négociants indépendants, des utilisateurs et des fournisseurs

7.2.1.   Généralités

(254)

Le CPME et LCLA ont affirmé que la Commission n’avait pas tenu compte du fait que l’industrie de l’Union ne dispose pas de capacités suffisantes pour satisfaire la demande de l’Union. Le CPME a déclaré que l’augmentation des capacités de l’industrie de l’Union de production d’oxyde d’éthylène ne signifiait pas que la capacité de production de monoéthylène glycol augmenterait. En outre, le CPME a affirmé que les capacités de production excédentaires sur d’autres marchés géographiques étaient dénuées de pertinence dans une affaire antidumping, mais que ce qui importait était que l’industrie du monoéthylène glycol de l’Union ne disposait pas de capacités suffisantes pour satisfaire l’ensemble de la demande et que, par conséquent, les importations étaient essentielles. Le CPME et LCLA ont également affirmé que des pays autres que les États-Unis et l’Arabie saoudite ne constituaient pas des sources d’approvisionnement appropriées pour des raisons géographiques, logistiques et économiques. Le CPME a aussi demandé à la Commission de mettre à la disposition des parties intéressées l’analyse effectuée par les consultants spécialisés et évoquée au considérant 281 du règlement provisoire. Le CPME a également indiqué que les droits antidumping sur les importations de monoéthylène glycol en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite entraîneraient une grave pénurie d’approvisionnement en monoéthylène glycol sur le marché de l’Union, étant donné qu’ils bloqueraient de facto toutes les importations.

(255)

Il ressort clairement des données figurant dans les tableaux 1 et 4 que la capacité de production est inférieure à la consommation. En outre, la Commission a clairement reconnu ce fait au considérant 225 du règlement provisoire. En effet, les augmentations prévues de la capacité de production d’oxyde d’éthylène ne signifient pas que la capacité de production de monoéthylène glycol augmentera, mais montrent que les producteurs de monoéthylène glycol auront accès à davantage d’oxyde d’éthylène s’ils en ont besoin pour produire du monoéthylène glycol une fois que des conditions de concurrence équitables seront rétablies sur le marché. En outre, le plaignant a fourni des éléments prouvant que le producteur de l’Union PKN a annoncé son intention d’augmenter la production de glycols dans l’Union (23). En outre, il est exact que le marché de l’Union a besoin d’importations et que les mesures ne visent en effet pas à empêcher les importations, mais à faire en sorte qu’elles ne soient pas effectuées à des prix préjudiciables faisant l’objet d’un dumping. Ces informations ont été résumées dans une note (24) versée au dossier de l’enquête. Elles ont été recueillies par la Commission au cours du recoupement à distance auprès des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Elles sont fondées sur un abonnement payant à Wood Mackenzie. Comme indiqué au considérant 216, Arteco, Oxyde et Helm ont souligné que les importations en provenance d’autres pays ont augmenté après la période d’enquête, ce qui démontre la disponibilité d’autres sources d’approvisionnement. Ces arguments ont donc été rejetés.

(256)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, le CPME a réitéré son allégation selon laquelle des pays autres que les pays concernés ne constituaient pas des sources d’approvisionnement appropriées pour des raisons géographiques, logistiques et économiques. Le CPME a également affirmé que la Commission n’avait pas tenu compte des éléments de preuve qu’elle avait fournis à cet égard.

(257)

La Commission a contesté cette affirmation. Le CPME n’a fourni que de simples déclarations qui ne sont étayées par aucun élément de preuve concernant les capacités inutilisées de Singapour, de Corée du Sud et de Taïwan et concernant les raisons pour lesquelles les exportations de monoéthylène glycol en provenance de ces pays ne seraient pas appropriées. Ce n’est pas parce que, par le passé, l’Union n’a pas importé de monoéthylène glycol en provenance de ces pays qu’elle ne peut pas le faire à l’avenir. En outre, d’autres parties, telles qu’Arteco, Oxyde et Helm, ont produit des éléments de preuve montrant que les importations postérieures à la période d’enquête en provenance d’autres pays tels que le Koweït, la Chine, le Japon, Singapour et Taïwan ont augmenté, comme indiqué au considérant 216. Cela montre clairement qu’il existe d’autres sources d’approvisionnement. En outre, comme expliqué au considérant 255, les mesures ne visent pas à empêcher les importations, mais à faire en sorte qu’elles ne soient pas effectuées à des prix faisant l’objet d’un dumping préjudiciable. Qui plus est, le niveau des mesures applicables aux importations en provenance de l’Arabie saoudite et à la plupart des importations en provenance des États-Unis se situe entre 3,0 % et 10,3 %, ce qui n’est pas prohibitif. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

7.2.2.   Intérêt des importateurs/négociants indépendants

(258)

Comme expliqué aux considérants 11 à 13, Tricon a également coopéré à l’enquête en tant qu’importateur/négociant. Cette société est établie aux États-Unis.

(259)

Comme dans le cas d’un autre importateur décrit au considérant 284 du règlement provisoire, son activité dans l’Union concernant le monoéthylène glycol ne représente pas une part importante de son chiffre d’affaires. Tricon vend également du monoéthylène glycol à d’autres pays tiers et l’institution de droits aura donc une incidence marginale sur ses activités.

(260)

Tricon a affirmé que le constat de la Commission, dans le règlement provisoire, selon lequel d’autres sources d’approvisionnement sont disponibles ne correspond pas à la réalité du marché.

(261)

La Commission n’est pas d’accord avec cette affirmation. Ainsi que l’a souligné Arteco, Oxyde et Helm (voir considérant 216), les importations de l’Union en provenance de plusieurs pays tels que le Koweït, la Chine, le Japon, Singapour et Taïwan ont augmenté après la période d’enquête. Cela prouve qu’il existe effectivement d’autres sources d’approvisionnement disponibles.

(262)

En l’absence de toute autre observation et compte tenu également des considérants 258 à 261, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 283 à 286 du règlement provisoire.

7.2.3.   Intérêt des utilisateurs

(263)

Arteco a affirmé que, pour évaluer l’incidence des mesures antidumping sur les utilisateurs, en particulier sur les fabricants de liquides de refroidissement, la Commission devait évaluer les facteurs suivants: 1) le caractère hautement concurrentiel du marché des liquides de refroidissement, 2) la volonté et la capacité des clients à changer de fournisseur de liquides de refroidissement pour une différence de prix minime, 3) les coûts importants de recherche et de développement (R&D) pour les fabricants de liquides de refroidissement qui approvisionnent les FEO (fabricants d’équipements d’origine) et 4) le nombre de fabricants de liquides de refroidissement non membres de l’UE qui bénéficieraient de l’institution des mesures antidumping sur le monoéthylène glycol. Selon Arteco, le nombre d’emplois créés par les fabricants de liquides de refroidissement est plus élevé que celui des producteurs de monoéthylène glycol de l’Union. Par conséquent, selon Arteco, l’institution de mesures ne pourrait être considérée comme étant dans l’intérêt de l’Union, car le préjudice causé à l’économie dans son ensemble serait supérieur à la réparation apportée à l’industrie de l’UE du monoéthylène glycol.

(264)

Arteco se contredit. D’une part, elle soutient que le marché des liquides de refroidissement est hautement concurrentiel et, d’autre part, elle fait référence, dans la version confidentielle de son allégation, à une seule entreprise comme étant son concurrent le plus important, et elle affirme que le marché des liquides de refroidissement pour les fabricants d’équipements d’origine est oligopolistique. En outre, si, sur le marché des liquides de refroidissement pour les FEO, ce sont principalement deux fabricants qui se livrent concurrence, il est très peu probable que les constructeurs automobiles, qui sont beaucoup plus nombreux que les fabricants de liquides de refroidissement, soient en mesure de changer de fournisseur de liquides de refroidissement pour une différence de prix minime, compte tenu également des coûts élevés de R&D des fabricants de liquides de refroidissement. De plus, s’il n’est pas exclu que les importations de liquides de refroidissement augmentent à l’avenir, compte tenu du fait que chaque constructeur automobile dispose de sa propre formule de liquide de refroidissement et des dommages importants causés au moteur automobile en cas de liquide de refroidissement inapproprié, il est très peu probable que les constructeurs automobiles changent facilement de fournisseur de liquide de refroidissement après l’institution des mesures.

(265)

Arteco a également affirmé que l’institution de mesures ne profiterait qu’à un seul fabricant de liquides de refroidissement qui était verticalement intégré et qui avait donc accès à du monoéthylène glycol meilleur marché.

(266)

La Commission a contesté cette affirmation. Comme expliqué au considérant 132, les ventes captives de monoéthylène glycol par l’industrie de l’Union sont en effet principalement destinées au secteur des liquides de refroidissement. Le producteur concerné est intégré au niveau du groupe et le monoéthylène glycol et les liquides de refroidissement sont fabriqués dans différentes entités indépendantes. Comme indiqué dans le tableau 7 du règlement provisoire, le prix de vente moyen du monoéthylène glycol sur le marché captif était en moyenne au même niveau que le prix de vente moyen du monoéthylène glycol sur le marché libre au cours de la période considérée.

(267)

Arteco, Oxyde, Helm et Tricon ont déclaré qu’il n’existait aucune garantie que les producteurs de monoéthylène glycol continueraient à fabriquer du monoéthylène glycol même si les conditions du marché étaient améliorées, puisque l’industrie de l’Union se concentrerait sur la production de produits qui atteignent la meilleure marge, en fonction de la conjoncture mondiale, et qu’il n’existait aucune garantie que le monoéthylène glycol en fasse partie, ce qui signifie que les utilisateurs se retrouveraient à la merci de quelques sociétés opérant au niveau mondial.

(268)

La Commission a noté que cet argument était en contradiction avec celui énoncé au considérant 247. En outre, il est difficile de comprendre pourquoi ces parties intéressées considèrent que seuls les producteurs de monoéthylène glycol de l’Union se concentreraient sur des produits dérivés de l’éthylène plus rentables, et pas les exportateurs américains et saoudiens. En l’absence de mesures antidumping, la production de monoéthylène glycol dans l’Union sera considérablement réduite, étant donné que l’industrie du monoéthylène glycol de l’Union continuera à perdre des parts de marché même si les conditions du marché s’améliorent. Dans ce cas, les utilisateurs auront accès à encore moins de sources d’approvisionnement, comme l’ont reconnu Arteco, Oxyde, Helm et Tricon, et dépendront des importations. L’institution de mesures définitives garantira la poursuite de la production de monoéthylène glycol dans l’Union.

(269)

RETAL, une multinationale qui fabrique des produits en plastique, a déclaré que sa société liée UAB NEO GROUP (ci-après «NEO GROUP»), un fabricant de résines PET dans l’Union, avait été négativement affectée par l’institution des mesures provisoires. RETAL a déclaré partager la position et les arguments avancés par le CPME concernant l’institution de mesures.

(270)

RETAL n’a présenté aucun élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle l’institution de mesures provisoires avait eu une incidence négative sur l’activité de sa société liée. Cet argument a donc été rejeté comme non étayé. En outre, l’enquête a révélé que NEO GROUP dispose de plusieurs sources d’approvisionnement, à savoir l’industrie de l’Union, les importations en provenance de l’un des pays concernés ainsi que d’autres pays tiers. En outre, pendant la période d’enquête, NEO GROUP était rentable.

(271)

Le CPME a affirmé que l’institution de mesures sur les importations de monoéthylène glycol en provenance des pays concernés aurait une incidence significative sur les producteurs de PET, étant donné que la rentabilité des producteurs de PET varie entre 1 % et 3 %. Selon lui, les producteurs de PET étaient déjà confrontés à une concurrence féroce de la part d’autres pays, tels que le Royaume-Uni, l’Égypte et la Turquie, dont les importations de monoéthylène glycol n’étaient pas soumises à des droits antidumping ou à des droits à l’importation et étaient donc en mesure d’offrir du PET sur le marché de l’Union à des prix compétitifs. Par ailleurs, le CPME a affirmé que le manque de ressources allouées à l’innovation pourrait également avoir des conséquences négatives sur la mise en œuvre des politiques vertes visant à promouvoir le PET recyclé dans l’Union. Il a également soutenu que les droits antidumping sur le monoéthylène glycol réduiraient la production de PET dans l’Union, ce qui aurait de graves répercussions négatives sur l’emploi et les investissements dans plusieurs États membres. Le CPME a également indiqué que, compte tenu du fait que l’industrie du PET emploie davantage (plus de 2 000 travailleurs) que l’industrie du monoéthylène glycol (moins de 100 travailleurs), la Commission ne semblait pas avoir procédé à une mise en balance des intérêts.

(272)

La Commission a contesté ces allégations. L’industrie du PET est protégée par des mesures antidumping et compensatoires depuis de nombreuses années. À l’heure actuelle, il existe des mesures compensatoires sur les importations de PET en provenance de l’Inde. Lors du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué par la Commission en 2018/2019 (25), l’industrie du PET de l’Union détenait une part de marché importante de 71,1 % entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018. Comme indiqué au considérant 292, s’il est vrai que l’institution de mesures sur le monoéthylène glycol pourrait rendre la situation plus difficile pour les producteurs de PET qui sont déjà déficitaires, rien ne garantit que la situation de ces sociétés ne sera pas perturbée même si la Commission décide de ne pas instituer de mesures sur les importations de monoéthylène glycol en provenance des pays concernés. En effet, en l’absence de mesures, l’industrie de l’Union cessera très probablement la production de monoéthylène glycol destinée au marché libre et, par conséquent, les producteurs de PET dépendront des importations en provenance des pays concernés. En outre, l’industrie du PET est effectivement une industrie plus importante que celle du monoéthylène glycol, mais tous les producteurs de PET ne seront pas concernés par l’institution de mesures et ces producteurs peuvent donc continuer à mettre en œuvre les politiques vertes visant à promouvoir le PET recyclé dans l’Union. En outre, le niveau des mesures varie entre 7,7 % et 14,9 %, un niveau qui n’est pas prohibitif.

(273)

LCLA a affirmé que la Commission n’avait fourni aucune indication de l’effet des mesures antidumping sur l’industrie du PET en ce qui concerne les coûts de production ou la rentabilité, et qu’elle devait expliquer pourquoi l’incidence des mesures antidumping sur l’industrie du PET ne serait pas disproportionnée.

(274)

La Commission a contesté cette affirmation. Au considérant 291 du règlement provisoire, la Commission a expliqué l’incidence des mesures antidumping sur le coût de production du PET ainsi que sur la rentabilité. En outre, aux considérants 292 à 294 du règlement provisoire, la Commission a expliqué la situation économique des producteurs de PET ayant coopéré et l’effet de l’institution de mesures sur leur situation économique, qui variait selon les producteurs. La Commission a souligné que la situation des sociétés moins performantes était déterminée par d’autres facteurs, et pas seulement par le prix du monoéthylène glycol, et que, par conséquent, l’activité de ces sociétés et les centaines d’emplois qui en dépendent n’étaient pas déterminés, en fin de compte, par les mesures. En outre, comme indiqué au considérant 272, il n’existe aucune garantie que la situation de ces sociétés ne se détériorera pas même en l’absence de mesures.

(275)

En l’absence de toute autre observation concernant l’intérêt des utilisateurs, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 287 à 298 du règlement provisoire.

7.2.4.   Intérêt des fournisseurs

(276)

En l’absence de toute observation concernant l’intérêt des fournisseurs, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 299 et 300 du règlement provisoire.

7.3.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

(277)

Arteco, Oxyde et Helm ont affirmé que, dans un contexte marqué par des difficultés économiques liées à la pandémie de COVID-19, l’institution de mesures antidumping n’était pas dans l’intérêt de l’Union.

(278)

Les parties n’ont fourni aucun élément de preuve ni aucune donnée à l’appui de cet argument. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(279)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, SABIC a fait part de son désaccord avec les conclusions de la Commission aux considérants 247 à 278 et 311 du règlement provisoire, sans fournir de nouvelles informations à cet égard.

(280)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, Arteco, Helm et Oxyde ont soutenu que la Commission, en instituant des mesures définitives, n’avait pas agi dans l’intérêt de l’Union. Tricon a également contesté l’appréciation de l’intérêt de l’Union réalisée par la Commission. Toutefois, aucun nouvel argument étayé par des éléments de preuve n’a été avancé à cet égard.

(281)

Dans ses observations à la suite de l’information finale, le CPME a soutenu que les changements intervenus dans les conditions du marché après la période d’enquête devraient être pris en considération par la Commission aux fins de l’évaluation de l’intérêt de l’Union. Le CPME considérait que l’augmentation du PCE du monoéthylène glycol après la période d’enquête était de nature structurelle et durable. Il a également avancé que c’est la période d’enquête qui était caractérisée par des conditions exceptionnelles liées à l’évolution du marché mondial en 2019 ainsi qu’à l’apparition de la pandémie de COVID-19, de sorte que l’institution des droits antidumping définitifs n’était pas justifiée. En outre, le CPME a déclaré qu’au cas où la Commission conclurait que l’évolution du marché après la période d’enquête était de nature temporaire, ce qui n’est pas le cas, les circonstances actuelles, telles que la hausse exceptionnelle des prix du marché dans l’Union, associée à l’insuffisance des capacités de production de l’industrie de l’Union et aux difficultés d’approvisionnement en monoéthylène glycol provenant de pays autres que les pays concernés, appelaient la suspension des mesures définitives conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base.

(282)

La Commission a examiné toutes les allégations concernant l’incidence de la pandémie de COVID-19, les capacités de l’industrie de l’Union et la disponibilité d’autres sources d’approvisionnement dans les considérants pertinents du présent règlement et du règlement provisoire, étant donné qu’elles n’ont pas toutes été formulées dans le contexte de l’intérêt de l’Union.

(283)

En ce qui concerne les données postérieures à la période d’enquête et le préjudice subi par l’industrie de l’Union, l’argument du CPME est expliqué au considérant 188 du présent règlement. La Commission a analysé ces informations également dans le contexte de l’intérêt de l’Union. Selon les informations fournies, le PCE du monoéthylène glycol et l’écart entre le CPE du monoéthylène glycol et le PCE de l’éthylène ont considérablement augmenté après la période d’enquête.

(284)

Le prix du monoéthylène glycol est déterminé par le PCE et la remise. Le CPME n’a fourni aucune preuve de l’évolution de la remise ou des prix finaux du monoéthylène glycol. Le CPME n’a fourni aucun élément prouvant qu’une telle augmentation du PCE du monoéthylène glycol et de l’écart entre le PCE du monoéthylène glycol et celui de l’éthylène a entraîné une amélioration de la situation économique des producteurs de l’Union. Il n’y a donc aucune preuve que cette évolution aurait entraîné une «augmentation spectaculaire tant des prix du marché que des bénéfices pour l’industrie de l’Union», comme le prétend le CPME. Le CPME n’a fourni aucun élément prouvant qu’une évolution postérieure à la période d’enquête serait durable dans le temps, comme indiqué au considérant 187. Cet argument est rejeté comme non étayé.

(285)

En outre, la Commission a estimé que la demande de suspension au titre de l’article 14, paragraphe 4, était générique et non étayée. La Commission peut examiner si une suspension serait justifiée si les conditions du marché ont temporairement changé dans une mesure telle qu’il est peu probable que le préjudice réapparaisse.

(286)

Au vu des considérations exposées ci-dessus et en l’absence de toute autre observation, la Commission confirme sa conclusion exposée au considérant 311 du règlement provisoire.

8.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

(287)

Eu égard aux conclusions énoncées en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping.

(288)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping définitifs, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Pays

Société

Marge de dumping (en %)

Marge de préjudice (en %)

Droit antidumping définitif (en %)

Royaume d’Arabie saoudite

Saudi Kayan petrochemical company (Saudi Kayan)

7,7

61,5

7,7

 

Yanbu National Petrochemical Company (Yansab)

7,7

61,5

7,7

 

Eastern Petrochemical Company (Sharq)

7,7

61,5

7,7

 

Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet)

7,7

61,5

7,7

 

Arabian Petrochemical Company (Petrokemya)

7,7

61,5

7,7

 

Jubail United Petrochemical Company (United)

7,7

61,5

7,7

 

Toutes les autres sociétés

7,7

61,5

7,7

États-Unis d’Amérique

Lotte Chemical Lousiana LLC

3,0

39,6

3,0

 

MEGlobal Americas Inc

46,7

78,9

46,7

 

Autres sociétés ayant coopéré

10,3

46,9

10,3

 

Toutes les autres sociétés

60,1

109,4

60,1

(289)

Les taux de droit antidumping par société indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pendant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent donc exclusivement aux importations du produit concerné originaire des pays concernés et fabriqué par les entités juridiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et devraient être soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(290)

Une société peut demander l’application de ces taux de droit antidumping individuels si elle change ultérieurement le nom de son entité. La demande doit être adressée à la Commission (26). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(291)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir la bonne application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. Cette facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(292)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. En effet, même si cette facture conforme à toutes les exigences visées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement leur est présentée, les autorités douanières des États membres devraient effectuer leurs contrôles habituels et pourraient, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) dans le but de vérifier l’exactitude des renseignements figurant dans la déclaration et de s’assurer que l’application ultérieure d’un taux de droit moins élevé est justifiée, conformément au droit douanier.

(293)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus faibles devait augmenter de façon significative, en particulier après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, une enquête anticontournement pourrait être ouverte, si les conditions requises à cet effet sont réunies. Cette enquête pourrait notamment examiner la nécessité de supprimer le ou les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(294)

Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

8.1.   Engagements

(295)

À la suite de l’information finale, un producteur-exportateur a présenté des offres d’engagement de prix, dans le délai précisé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base.

(296)

Conformément à l’article 8 du règlement de base, l’offre d’engagement de prix doit être suffisante pour éliminer l’effet préjudiciable du dumping et son acceptation ne doit pas être considérée comme irréaliste. La Commission a évalué l’offre au regard de ces critères et a estimé que son acceptation serait irréaliste pour les raisons exposées ci-dessous.

(297)

La Commission a recensé un certain nombre de risques. Premièrement, la méthode de fixation des prix proposée par LCLA consistait en un prix d’importation minimum fixe (ci-après le «PIM») calculé sur la base de la valeur normale au cours de la période d’enquête. Compte tenu du degré élevé de fluctuation des prix du monoéthylène glycol, cette approche ne permettrait pas de garantir que les mesures soient dûment reflétée dans un tel PIM au fil du temps et d’éliminer l’effet préjudiciable du dumping. Cette situation compromet l’exécution de l’engagement. Compte tenu de ce qui précède, l’engagement ne peut être accepté. En outre, la Commission considère qu’il ne semble pas possible d’indexer ces prix, compte tenu de la manière dont les prix du monoéthylène glycol sont fixés, de la nature des matières premières concernées et de l’absence de sources fiables et facilement accessibles d’informations pertinentes en l’espèce.

(298)

En outre, la Commission a identifié des risques tangibles de compensation croisée et des obstacles à la réalisation du suivi de l’activité de vente de LCLA. En outre, ce contrôle a été jugé irréalisable également en raison des activités d’achat de LCLA. Enfin, LCLA ne s’est pas engagée à ne vendre le produit concerné dans l’Union que dans le cadre de ventes directes, alors qu’elle avait plusieurs sociétés liées dans l’Union. Les circuits de vente indirects augmentent le risque de compensation croisée et renforcent la complexité du suivi. En outre, aucune clause n’a été prévue pour l’ajustement du PIM en cas de ventes liées, ce qui compromet la capacité du PIM à éliminer l’effet préjudiciable du dumping.

(299)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l’offre d’engagement de prix ne pouvait être acceptée.

(300)

La Commission a adressé un courrier à la société ayant demandé l’acceptation d’une offre d’engagement dans lequel elle expose les raisons pour lesquelles elle a rejeté son offre. Aucune observation n’a été reçue.

8.2.   Perception définitive des droits provisoires

(301)

Compte tenu des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à concurrence des niveaux établis par le présent règlement, les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement provisoire.

9.   DISPOSITIONS FINALES

(302)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (27), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(303)

Le comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n’a pas rendu d’avis sur les mesures prévues par le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de monoéthylène glycol (numéro CE actuel 203-473-3), relevant actuellement du code NC ex 2905 31 00 (code TARIC 2905310010), originaire des États-Unis d’Amérique et du Royaume d’Arabie saoudite.

2.   Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping définitif

Code additionnel TARIC

Royaume d’Arabie saoudite

Saudi Kayan petrochemical company (Saudi Kayan)

7,7  %

C674

Royaume d’Arabie saoudite

Yanbu National Petrochemical Company (Yansab)

7,7  %

C675

Royaume d’Arabie saoudite

Eastern Petrochemical Company (Sharq)

7,7  %

C676

Royaume d’Arabie saoudite

Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet)

7,7  %

C677

Royaume d’Arabie saoudite

Arabian Petrochemical Company (Petrokemya)

7,7  %

C678

Royaume d’Arabie saoudite

Jubail United Petrochemical Company (United)

7,7  %

C679

Royaume d’Arabie saoudite

Toutes les autres sociétés

7,7  %

C999

États-Unis d’Amérique

Lotte Chemical Louisiana LLC

3,0  %

C684

États-Unis d’Amérique

MEGlobal Americas Inc

46,7  %

C680

États-Unis d’Amérique

Autres sociétés ayant coopéré, énumérées à l’annexe I

10,3  %

 

États-Unis d’Amérique

Toutes les autres sociétés

60,1  %

C999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2021/939 de la Commission du 10 juin 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de monoéthylène glycol originaire des États-Unis d’Amérique et du Royaume d’Arabie saoudite sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du taux de droit antidumping définitif sont libérés.

Article 3

L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs des États-Unis d’Amérique et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:

a)

qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020);

b)

qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c)

qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, tel que modifié ultérieurement.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/939 de la Commission du 10 juin 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de monoéthylène glycol originaire des États-Unis d’Amérique et du Royaume d’Arabie saoudite (JO L 205 du 11.6.2021, p. 4).

(3)  Rapport du groupe spécial, Guatemala — Mesures antidumping définitives concernant le ciment Portland gris en provenance du Mexique, WT/DS156/R, point 8.53.

(4)  Rapport du groupe spécial, États-Unis — Détermination finale de l’existence d’un dumping concernant certains bois d’œuvre résineux en provenance du Canada (États-Unis — Bois de construction V), WT/DS264/R, point 7.87.

(5)  Voir le rapport du groupe spécial de l’OMC, États-Unis — Bois de construction résineux V, WT/DS264/R, points 7.54-7.55 (caractères gras initiaux), et rapport du groupe spécial de l’OMC, Guatemala — Mesures antidumping définitives concernant le ciment Portland gris en provenance du Mexique («Guatemala — Ciment II»), WT/DS156/R, 24 octobre 2001, point 8.35, et arrêt du 20 juin 2001, Euroalliages, T-188/99, ECLI:EU:T:2001:166, point 52.

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(7)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020M9410&qid=1624532083284&from=EN

(8)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(9)  Rapport du groupe spécial de l’OMC, États-Unis — Mesures antidumping visant certains produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance de Corée (WT/DS488/R), paragraphe 7.147.

(10)  Considérant 352 du règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission du 25 septembre 2020 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine (JO L 315 du 29.9.2020, p. 1).

(11)  Règlement d’exécution (UE) 2018/931 de la Commission du 28 juin 2018 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 2.7.2018, p. 13).

(12)  Règlement (CE) no 1292/2007 du Conseil du 30 octobre 2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde à la suite d’un réexamen du délai d’expiration conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil et mettant un terme au réexamen intermédiaire partiel de ces importations conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 288 du 6.11.2007, p. 1), considérant 22.

(13)  Les considérants 98 à 101 du règlement provisoire concernant la détermination du prix à l’exportation pour LLCA ont été placés, à tort, dans la section 3.1.3 (prix à l’exportation du Royaume d’Arabie saoudite) alors qu’ils se rapportent à la détermination du prix à l’exportation pour les États-Unis d’Amérique (section 3.2.3).

(14)  Il n’y a pas de production de monoéthylène glycol au Royaume-Uni.

(15)  t21.003640.

(16)  Rapport du groupe spécial, Communautés européennes — Droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil, WT/DS219/R, point 7.242.

(17)  Rapport de l’Organe d’appel, Mexique — Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz, plainte concernant le riz, WT/DS295/AB/R, point 183.

(18)  Résumé de la décision de la Commission, affaire AT.40410 — Éthylène, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AT40410(02)&from=FR

(19)  https://argkg.com/pipeline-network/

(20)  https://www.icis.com/explore/resources/news/2021/07/26/10666951/exxonmobil-sabic-jv-mechanically-completes-pe-eg-units-at-us-site https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/petrochemicals/030421-factbox-meglobal-restarts-texas-meg-unit-tpc-expects-longer-restart-timeline http://www.mrcplast.com/news-news_open-358207.html

(21)  Rapport de l’organe d’appel dans l’affaire États-Unis — Acier laminé à chaud, points 223 et 226.

(22)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AT40410(02)&from=FR

(23)  Orlen, «PKN ORLEN franchit la prochaine étape de son programme de développement pétrochimique», https://www.orlen.pl/EN/PressOffice/Pages/PKN-ORLEN-takes-next-step-in-its-Petrochemical-Development-Programme.aspx

(24)  t21.006272.

(25)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1286 de la Commission du 30 juillet 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 31.7.2019, p. 81).

(26)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(27)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


ANNEXE

Producteurs-exportateurs des États-Unis ayant coopéré non retenus dans l’échantillon

Pays

Nom

Code additionnel TARIC

États-Unis d’Amérique

Indorama Ventures Oxides LLC

C681

États-Unis d’Amérique

Equistar Chemicals, LP

C682

États-Unis d’Amérique

Sasol Chemicals North America LLC

C683