12.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 400/18


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1963 DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2021

modifiant le règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne les systèmes de gestion de la sécurité dans les organismes de maintenance et corrigeant ce règlement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 17, paragraphe 1, point g), son article 62, paragraphes 14 et 15, et son article 72, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (2) établit les exigences relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs, y compris les exigences relatives aux organismes de maintenance.

(2)

Conformément à l’annexe II, point 3.1 b), du règlement (UE) 2018/1139, les organismes de maintenance agréés doivent, en fonction du type d’activité entreprise et de la taille de l’organisme, mettre en œuvre et maintenir un système de gestion afin de garantir la conformité aux exigences essentielles énoncées dans ladite annexe, gérer les risques pour la sécurité et veiller à l’amélioration constante de ce système.

(3)

Conformément à l’annexe 19 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 (la «convention de Chicago»), les autorités compétentes doivent exiger des organismes de maintenance agréés qui fournissent des services aux exploitants d’avions ou d’hélicoptères effectuant des transports aériens commerciaux internationaux qu’ils mettent en œuvre un système de gestion de la sécurité.

(4)

Par conséquent, un système de gestion devrait être mis en place pour tous les organismes de maintenance relevant du champ d’application de l’annexe II du règlement (UE) no 1321/2014 (les «organismes de maintenance de la partie 145») afin de se conformer aux normes et pratiques recommandées internationales de l’Organisation de l’aviation civile internationale (l’«OACI») établies à l’annexe 19 de la convention de Chicago.

(5)

Tous les organismes de maintenance de la partie 145 sont tenus d’établir un système de compte rendu d’événements. Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (UE) no 1321/2014 afin de garantir que le système de compte rendu d’événements est établi dans le cadre du système de gestion de l’organisme et que les exigences sont conformes à celles du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (3).

(6)

Pour tenir compte des organismes de maintenance de la partie 145 qui sont également agréés en tant qu’organismes de la partie CAMO, il convient d’harmoniser les dispositions générales ainsi que les exigences applicables aux autorités compétentes énoncées à l’annexe II (partie 145) du règlement (UE) no 1321/2014 avec celles énoncées à l’annexe V quater (partie CAMO) dudit règlement.

(7)

Il convient de prévoir une période de transition suffisante pour permettre aux organismes de maintenance de se conformer aux nouvelles règles et procédures introduites par le présent règlement.

(8)

Le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (4) ne contient pas de dispositions relatives à la délivrance de licences aux mécaniciens navigants. Par conséquent, il convient de modifier les points 145.A.30 j) 3) et 4) de l’annexe II du règlement (UE) no 1321/2014 afin de supprimer la référence aux licences de mécanicien navigant. Toutefois, les habilitations de certification d’entretien limitées existantes qui sont délivrées à ces mécaniciens navigants sur la base de ces dispositions devraient rester valables jusqu’à leur expiration ou jusqu’à leur révocation. Il convient donc de modifier l’article 5, en conséquence.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1321/2014.

(10)

Le point M.A.403 b) de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 et l’appendice VII de l’annexe I (partie M) de ce règlement contiennent des références à différents éléments du point M.A.801. Étant donné que le point M.A.801 a été remplacé par le règlement d’exécution (UE) 2019/1383 de la Commission (5), il convient de modifier le point M.A.403 b) et l’appendice VII en conséquence.

(11)

Le point M.A.904 de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 a été modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1383 afin d’étendre les dispositions relatives à l’importation aux aéronefs qui proviennent d’un système réglementaire dans lequel le règlement (UE) 2018/1139 ne s’applique pas. La même modification devrait également être apportée au point ML.A.906 de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, afin d’harmoniser le champ d’application des dispositions relatives à l’importation de l’annexe V ter (partie ML) avec celui de l’annexe I (partie M). Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1321/2014.

(12)

Le point M.A.502 c) de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 fait référence aux organismes de la catégorie B. Étant donné qu’aucun organisme de la catégorie B ne figure à l’annexe V quinquies (partie CAO), le point M.A.502 c) doit faire référence à l’«organisme de maintenance des moteurs». Par conséquent, le point M.A.502 c) de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 devrait être corrigé.

(13)

Les mesures prévues dans le présent règlement se fondent sur l’avis no 4/2020 (6) émis par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément à l’article 75, paragraphe 2, point b), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1321/2014 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.   Par dérogation aux points 1) et 2) du point 145.B.350 d) de l’annexe II (partie 145), un organisme de maintenance titulaire d’un certificat d’agrément valable délivré conformément à l’annexe II (partie 145) peut corriger, jusqu’au 2 décembre 2024, toute constatation de non-conformité liée aux exigences de l’annexe II introduites par le règlement (UE) 2021/1963 de la Commission (*1).

Si, après le 2 décembre 2024, l’organisme n’a pas clôturé ces constatations, le certificat d’agrément est révoqué, limité ou suspendu, en totalité ou en partie.

(*1)  JO L 400 du 12.11.2021, p. 18.»."

2)

À l’article 5, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.   Les habilitations de personnel de certification limitées délivrées aux titulaires d’une licence de mécanicien navigant conformément au point 145.A.30 j) 3) ou 4) de l’annexe II (partie 145) avant le 2 décembre 2022 restent valables jusqu’à leur expiration ou jusqu’à leur révocation par l’organisme de maintenance.».

3)

L’annexe I (partie M) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

4)

L’annexe II (partie 145) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

5)

L’annexe V ter (partie ML) est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 2

L’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 est corrigée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 2 décembre 2022.

Toutefois, les dispositions suivantes s’appliquent à partir du 2 décembre 2021:

a)

l’article 2;

b)

l’annexe I, points 2 et 4;

c)

l’annexe III.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).

(4)  Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1383 de la Commission du 8 juillet 2019 modifiant et rectifiant le règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne les systèmes de gestion de la sécurité dans les organismes de gestion du maintien de la navigabilité et des allégements, pour les aéronefs de l’aviation générale, dans le domaine de la maintenance et de la gestion du maintien de la navigabilité (JO L 228 du 4.9.2019, p. 1).

(6)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ANNEXE I

L’annexe I (partie M) est modifiée comme suit:

1)

Dans la table des matières, le titre de l’appendice IV est remplacé par le texte suivant:

 

«Appendice IV — Système de classes et de catégories utilisé pour les termes de l’agrément des organismes de maintenance visés à l’annexe I (partie M), sous-partie F».

2)

Au point M.A.403, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Seul le personnel de certification visé au point M.A.801 b) 1) ou à la sous-partie F de la présente annexe ou à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), ou la personne autorisée conformément au point M.A.801 c) de la présente annexe, peut décider, en utilisant les données d’entretien visées au point M.A.401 de la présente annexe, si un défaut d’aéronef compromet gravement la sécurité du vol et, par conséquent, décider du moment et de la manière dont l’action de correction doit être entreprise avant tout vol et quelle action corrective peut être reportée. Toutefois, cela ne s’applique pas lorsque la liste minimale des équipements est utilisée par le pilote ou par les personnels de certification.».

3)

L’appendice IV est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Appendice IV

Système de classes et de catégories utilisé pour les termes de l’agrément des organismes de maintenance visés à l’annexe I (partie M), sous-partie F

»;

b)

les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Sauf dispositions contraires pour les plus petits organismes prévues au point 11, le tableau du point 12 constitue la grille uniforme utilisée pour l’agrément d’un organisme de maintenance visé à l’annexe I (partie M), sous-partie F. Un organisme peut recevoir un agrément allant d’une seule classe et d’une seule catégorie avec limitations jusqu’à l’ensemble des classes et catégories avec limitations.

2.

En plus du tableau du point 12, l’organisme de maintenance agréé doit indiquer son domaine d’application dans le manuel d’organisme de maintenance.»;

c)

les points 8 à 12 sont remplacés par le texte suivant:

«8.

La section “limitation” a pour but de laisser aux autorités compétentes la marge de manœuvre nécessaire pour adapter l’agrément à un organisme donné. Les catégories ne doivent figurer sur l’agrément que si elles sont utilement limitées. Le tableau du point 12 précise les types de limitations possibles. Bien que les tâches d’entretien soient indiquées en dernier lieu pour chaque classe/catégorie, il est accepté de mettre l’accent sur la tâche d’entretien plutôt que sur l’aéronef, le type de moteur ou le constructeur, si cela est mieux adapté à l’organisme (l’installation et l’entretien de systèmes avioniques en sont un exemple). Une telle mention inscrite dans la section “limitations” indique que l’organisme de maintenance est agréé pour les opérations d’entretien pouvant aller jusqu’au type/à la tâche en question.

9.

Lorsqu’il est fait référence à la série, au type et au groupe dans la section “limitations” des catégories de classes A et B, “série” signifie des séries spécifiques de types telles que Cessna série 150, Cessna série 172 ou Beech série 55 ou Continental série O-200, etc.; “type” signifie un type spécifique ou un modèle tels que Cessna 172 type RG; toutes les références de série ou de type peuvent être notées; “groupe” signifie, par exemple, monomoteur à pistons Cessna ou moteurs à pistons non turbocompressés Lycoming, etc.

10.

Lorsqu’une longue liste de capacités sujette à de fréquentes modifications est utilisée, ces modifications peuvent s’effectuer selon la procédure d’approbation indirecte visée aux points M.A.604 c) et M.B.606 c).

11.

Un organisme de maintenance employant uniquement une personne pour planifier et effectuer tout l’entretien ne peut obtenir qu’un domaine d’agrément réduit. Les limites maximales autorisées sont:

CLASSE

CATÉGORIE

LIMITATIONS

CLASSE AÉRONEF

CATÉGORIE A2 AVIONS DE 5 700  KG ET MOINS

MOTEURS À PISTONS, JUSQU’À 5 700  KG

CLASSE AÉRONEF

CATÉGORIE A3 HÉLICOPTÈRES

MONOMOTEUR À PISTON, JUSQU’À 3 175  KG

CLASSE AÉRONEF

CATÉGORIE A4 AÉRONEFS AUTRES QUE A1, A2 ET A3

SANS LIMITATION

CLASSE MOTEURS

CATÉGORIE B2 PISTON

INFÉRIEURS À 450 HP

CLASSE ÉLÉMENTS AUTRES QUE LES MOTEURS ENTIERS ET APU

C1 À C22

SELON LISTE DE CAPACITÉS

CLASSE TRAVAUX SPÉCIALISÉS

D1 CND

PROCÉDÉS CND À PRÉCISER

Il est à noter qu’un tel organisme peut être encore plus limité par l’autorité compétente dans les termes de l’agrément en fonction des capacités de l’organisme considéré.

12.

Tableau

CLASSE

CATÉGORIE

LIMITATIONS

BASE

LIGNE

AÉRONEF

A2 Avions de 5 700  kg et moins

[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type de l’avion et/ou la ou les tâches d’entretien]

Exemple: DHC-6 série Twin Otter

Préciser si la délivrance des certificats d’examen de navigabilité est autorisée

[OUI/NON]  (*1)

[OUI/NON]  (*1)

A3 Hélicoptères

[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type de l’hélicoptère et/ou la ou les tâches d’entretien]

Exemple: Robinson R44

[OUI/NON]  (*1)

[OUI/NON]  (*1)

A4 Aéronefs autres que A1, A2 et A3

[Doit préciser la catégorie (planeur, ballon, dirigeable, etc.), le constructeur, le groupe, la série ou le type de l’aéronef et/ou la ou les tâches d’entretien]

Préciser si la délivrance des certificats d’examen de navigabilité est autorisée

[OUI/NON]  (*1)

[OUI/NON]  (*1)

MOTEURS

B1 Moteurs à turbines

[Doit préciser la série ou le type du moteur et/ou la ou les tâches d’entretien]

Exemple: série PT6A

B2 Moteurs à pistons

[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type du moteur et/ou la ou les tâches d’entretien]

B3 APU

[Doit préciser le constructeur, la série ou le type du moteur et/ou la ou les tâches d’entretien]

ÉLÉMENTS AUTRES QUE LES MOTEURS COMPLETS OU LES APU

C1 Air conditionné et pressurisation

[Doit préciser le type d’aéronef ou le constructeur d’aéronef ou le fabricant de l’élément d’aéronef ou l’élément particulier et/ou la référence à une liste de capacité dans le manuel de spécifications de l’organisme de maintenance et/ou à la tâche ou aux tâches d’entretien]

Exemple: PT6A — régulateur de carburant

C2 Pilote automatique

C3 Communication et navigation

C4 Portes — Panneaux

C5 Électricité et éclairage

C6 Aménagement

C7 Moteur — APU

C8 Commandes de vol

C9 Carburant

C10 Hélicoptère — Rotors

C11 Hélicoptère — Transmission

C12 Hydraulique

C13 Système d’indication — d’enregistrement

C14 Train d’atterrissage

C15 Oxygène

C16 Hélices

C17 Système pneumatique et de vide

C18 Protection givre/pluie/incendie

C19 Hublots

C20 Structure

C21 Ballast d’eau

C22 Propulsion auxiliaire

SERVICES SPÉCIALISÉS

D1 Contrôles non destructifs

[Doit préciser la ou les méthodes CND particulières]

d)

le point 13 est supprimé.

4)

À l’appendice VII, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les tâches suivantes constituent les tâches d’entretien complexes visées au M.A.801 b):».


(*1)  Biffer la mention inutile.»;


ANNEXE II

L’annexe II (partie 145) est modifiée comme suit:

1)

La table des matières est remplacée par la table suivante:

«TABLE DES MATIÈRES

145.1

Autorité compétente

SECTION A — EXIGENCES TECHNIQUES ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES

145.A.10

Domaine d’application

145.A.15

Demande de certificat par un organisme

145.A.20

Termes de l’agrément et domaine d’application

145.A.25

Exigences relatives aux installations

145.A.30

Exigences en matière de personnel

145.A.35

Personnel de certification et personnel de soutien

145.A.37

Personnel d’examen de navigabilité

145.A.40

Instruments et outillages

145.A.42

Éléments

145.A.45

Données d’entretien

145.A.47

Planification de la production

145.A.48

Exécution de l’entretien

145.A.50

Certification de l’entretien

145.A.55

Archivage

145.A.60

Compte rendu d’événements

145.A.65

Procédures d’entretien

145.A.70

Manuel des spécifications d’organisme de maintenance (MOE)

145.A.75

Prérogatives de l’organisme

145.A.85

Modifications apportées à l’organisme

145.A.90

Maintien de la validité

145.A.95

Constatations

145.A.120

Moyens de mise en conformité

145.A.140

Accès

145.A.155

Réaction immédiate à un problème de sécurité

145.A.200

Système de gestion

145.A.202

Dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité

145.A.205

Contrats et contrats de sous-traitance

SECTION B — EXIGENCES RELATIVES AUX AUTORITÉS

145.B.005

Domaine d’application

145.B.115

Documentation de supervision

145.B.120

Moyens de mise en conformité

145.B.125

Informations à communiquer à l’Agence

145.B.135

Réaction immédiate à un problème de sécurité

145.B.200

Système de gestion

145.B.205

Attribution de tâches à des entités qualifiées

145.B.210

Modifications du système de gestion

145.B.220

Archivage

145.B.300

Principes en matière de supervision

145.B.305

Programme de supervision

145.B.310

Procédure de certification initiale

145.B.330

Modifications — organismes

145.B.350

Constatations et actions correctives; observations

145.B.355

Suspension, limitation et retrait

Appendice I —

Certificat d’autorisation de remise en service — Formulaire 1 de l’AESA

Appendice II —

Système de classe et de catégories utilisé pour les termes de l’agrément des organismes de maintenance “partie 145”

Appendice III —

Certificat d’organisme de maintenance — Formulaire 3-145 de l’AESA

Appendice IV

— Conditions d’utilisation du personnel non qualifié conformément aux dispositions de l’annexe III (partie 66) visées aux points 145.A.30 j) 1) et 2)».

2)

Le point 145.1 est remplacé par le texte suivant:

«145.1   Autorité compétente

Aux fins de la présente annexe, l’autorité compétente est:

1)

pour les organismes dont le principal établissement se situe sur un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après dénommée “convention de Chicago”), l’autorité désignée par cet État membre, ou par un autre État membre conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2018/1139, ou l’Agence si la responsabilité a été réattribuée à l’Agence conformément aux articles 64 ou 65 du règlement (UE) 2018/1139, ou

2)

pour les organismes dont le principal établissement se situe en dehors d’un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention de Chicago, l’Agence.».

3)

À la section A, le titre est remplacé par le texte suivant:

«SECTION A   EXIGENCES TECHNIQUES ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES»

4)

Le point 145.A.10 est remplacé par le texte suivant:

«145.A.10   Domaine d’application

La présente section établit les conditions en matière de délivrance et de maintien d’un certificat d’agrément aux organismes pour l’entretien des aéronefs et éléments d’aéronef.».

5)

Le point 145.A.15 est remplacé par le texte suivant:

«145.A.15   Demande de certificat d’organisme

a)

Une demande de certificat ou de modification d’un certificat existant conformément à la présente annexe est présentée sous une forme et selon une procédure établies par l’autorité compétente, en tenant compte des exigences applicables de l’annexe I (partie M), de l’annexe V ter (partie ML) et de la présente annexe.

b)

Les postulants à un certificat initial au titre de la présente annexe communiquent à l’autorité compétente:

1.

les résultats de l’audit préalable réalisé par l’organisme relativement aux exigences applicables prévues à l’annexe I (partie M), à l’annexe V ter (partie ML) et à la présente annexe;

2.

la documentation démontrant la manière dont ils entendent respecter les exigences établies dans le présent règlement.».

6)

Le point 145.A.20 est remplacé par le texte suivant:

«145.A.20   Termes de l’agrément et domaine d’application

a)

Le domaine d’application de l’organisme est défini dans le manuel des spécifications de gestion de l’organisme de maintenance (MOE), conformément au point 145.A.70.

b)

L’organisme se conforme aux termes de l’agrément joints au certificat d’organisme délivré par l’autorité compétente et au domaine d’application spécifié dans le MOE.».

7)

Le point 145.A.30 est modifié comme suit:

a)

les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

L’organisme nomme un dirigeant responsable qui détient les droits statutaires pour assurer que toutes les activités d’entretien de l’organisme peuvent être financées et effectuées conformément au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution. Le dirigeant responsable doit:

1.

veiller à ce que toutes les ressources nécessaires soient disponibles pour effectuer l’entretien conformément à la présente annexe, à l’annexe I (partie M) et à l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, conformément au certificat de l’organisme;

2.

établir et promouvoir la politique de sécurité spécifiée au point 145.A.200 a) 2);

3.

démontrer qu’il a une vision d’ensemble du présent règlement.

b)

Le dirigeant responsable doit nommer une personne ou un groupe de personnes qui représente la structure de gestion pour les fonctions d’entretien et à qui incombe la responsabilité de veiller à ce que le fonctionnement de l’organisme respecte le MOE et les procédures approuvées. Les procédures doivent indiquer clairement qui supplée une personne particulière dans le cas d’une absence de longue durée de cette personne.

c)

Le dirigeant responsable doit nommer une personne ou un groupe de personnes à qui incombe la responsabilité de gérer la fonction de contrôle de la conformité dans le cadre du système de gestion.»;

b)

les points c bis), c ter) et c quater) suivants sont insérés:

«c bis)

Le dirigeant responsable doit nommer une personne ou un groupe de personnes à qui incombe la responsabilité de gérer l’élaboration, l’administration et le maintien de processus efficaces de gestion de la sécurité dans le cadre du système de gestion.

c ter)

La personne ou le groupe de personnes nommé(e) conformément aux points b), c) et c bis) rend compte au dirigeant responsable et peut le contacter directement pour le tenir dûment informé des questions de conformité et de sécurité.

c quater)

La ou les personnes nommées conformément aux points b), c) et c bis) doivent pouvoir démontrer qu’elles ont les connaissances utiles, le cursus et une expérience satisfaisante dans le domaine de l’entretien d’aéronef ou d’éléments d’aéronef et qu’elles possèdent une connaissance pratique du présent règlement.»;

c)

les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«d)

L’organisme doit prévoir un nombre d’heures-personnes pour les activités d’entretien de façon à garantir qu’il dispose d’un personnel suffisant et dûment qualifié pour planifier, exécuter, superviser, inspecter et contrôler les activités de l’organisme conformément aux termes de l’agrément. De plus, l’organisme doit avoir une procédure pour réévaluer le travail devant être effectué lorsque la disponibilité réelle du personnel est réduite par rapport au niveau prévu de la dotation en personnel pour une période de travail spécifique.

e)

L’organisme doit établir et contrôler la compétence du personnel qui participe à toute activité d’entretien, examens de navigabilité, gestion de la sécurité et contrôle de la conformité conformément à une procédure et à une norme approuvées avec l’autorité compétente. En plus de l’expertise nécessaire pour exercer la fonction, la compétence du personnel doit inclure la compréhension pratique de l’application des principes de gestion de la sécurité, y compris les facteurs humains et les aspects liés aux performances humaines, qui leur est utile pour exercer leurs fonctions et leurs responsabilités au sein de l’organisme.»;

d)

le point j) est modifié comme suit:

a)

la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«j)

Par dérogation aux points g) et h), en lien avec l’obligation de se conformer à l’annexe III (partie 66), l’organisme peut utiliser du personnel de certification et du personnel de soutien qualifiés conformément aux dispositions suivantes:»;

b)

les points 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Pour un entretien en base effectué dans un lieu situé en dehors d’un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention de Chicago, le personnel de certification et le personnel de soutien peuvent être qualifiés conformément aux réglementations aéronautiques nationales de l’État dans lequel l’installation pour l’entretien de base est située, sous réserve des conditions énoncées à l’appendice IV de la présente annexe.

2.

Pour un entretien en ligne effectué à une escale située en dehors d’un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention de Chicago, le personnel de certification peut être qualifié, sous réserve des conditions énoncées à l’appendice IV de la présente annexe, conformément aux conditions alternatives suivantes:

les réglementations aéronautiques nationales de l’État dans lequel l’escale est basée,

les réglementations aéronautiques nationales de l’État dans lequel est situé le principal établissement de l’organisme.

3.

Pour une consigne de navigabilité pré-vol répétitive qui atteste de façon spécifique que l’équipage peut exécuter cette consigne de navigabilité, l’organisme peut délivrer une habilitation de certification limitée au pilote sur la base de la licence détenue par l’équipage. Dans ce cas, l’organisme doit s’assurer que le pilote a suivi une formation pratique suffisante pour lui permettre d’exécuter la consigne de navigabilité.

4.

Si un aéronef est exploité en dehors d’un lieu où une assistance est fournie, l’organisme peut délivrer une habilitation de certification limitée au pilote sur la base de la licence détenue par l’équipage, sous réserve qu’il ait été vérifié que le pilote a suivi une formation pratique suffisante pour être capable d’effectuer la tâche spécifiée.»;

e)

le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)

Si l’organisme effectue des examens de navigabilité et délivre le certificat d’examen de navigabilité correspondant conformément au point ML.A.903 de l’annexe V ter (partie ML), il doit disposer d’un personnel d’examen de navigabilité qualifié et agréé conformément au point 145.A.37.».

8)

Le point 145.A.35 est modifié comme suit:

a)

les points d), e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«d)

L’organisme doit s’assurer que tous les membres du personnel de certification et du personnel de soutien reçoivent une formation périodique suffisante au cours de chaque période de 2 ans pour garantir qu’ils ont des connaissances à jour concernant les technologies, les procédures de l’organisme et la gestion de la sécurité applicables, y compris les aspects liés aux facteurs humains.

e)

L’organisme doit établir un programme de formation périodique pour le personnel de certification et le personnel de soutien, comprenant une procédure visant à garantir que les dispositions correspondantes du présent point sont respectées et une procédure visant à garantir que l’annexe III (partie 66) est respectée.

f)

Sauf pour les cas imprévus énoncés au point 145.A.30 j) 5), l’organisme doit évaluer tous les membres du personnel de certification du point de vue de leurs compétences, de leurs qualifications et de leur capacité à effectuer les tâches de certification prévues conformément à une procédure exposée dans le MOE avant la délivrance ou la nouvelle délivrance à ce personnel d’une habilitation de certification conformément à la présente annexe.»;

b)

les points i) à n) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

La ou les personnes visées au point 145.A.30 c) qui sont responsables de la fonction de contrôle de la conformité demeurent également responsables de la délivrance des habilitations de certification au personnel de certification. Ce personnel peut nommer d’autres personnes pour délivrer ou retirer les habilitations de certification conformément à une procédure prévue dans le MOE.

j)

L’organisme doit fournir aux personnels de certification une copie de leur habilitation de certification soit sous format papier, soit sous format électronique.

k)

Les personnels de certification doivent présenter leur habilitation de certification à toute personne habilitée dans les 24 heures.

l)

L’âge minimum pour des personnels de certification et des personnels de soutien est de 21 ans.

m)

Le titulaire d’une licence de maintenance d’aéronefs de catégorie A peut exercer les prérogatives de certification sur un type d’aéronef spécifique seulement après achèvement satisfaisant de la formation aux tâches d’entretien d’aéronef de la catégorie A correspondante effectuée par un organisme convenablement agréé conformément à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe IV (partie 147). Cette formation doit inclure des travaux pratiques sur la formation et une formation théorique, comme il convient, pour chaque tâche autorisée. L’accomplissement satisfaisant de la formation doit être démontré par un examen ou par une évaluation en atelier effectué(e) par l’organisme.

n)

Le titulaire d’une licence de maintenance d’aéronefs de catégorie B2 peut exercer les prérogatives de certification décrites au point 66.A.20 a) 3) ii) de l’annexe III (partie 66) seulement après avoir achevé de manière satisfaisante:

i)

la formation aux tâches d’entretien d’aéronef de la catégorie A correspondante; et

ii)

six mois d’expérience pratique documentée couvrant le domaine d’application de l’habilitation qui sera délivrée.

La formation aux tâches doit inclure des travaux pratiques sur la formation et une formation théorique, comme il convient, pour chaque tâche autorisée. L’accomplissement satisfaisant de la formation doit être démontré par un examen ou par une évaluation en atelier. La formation aux tâches et l’examen/l’évaluation doivent être effectués par l’organisme de maintenance délivrant l’habilitation de personnel de certification. L’expérience pratique doit également être acquise au sein de cet organisme de maintenance.»;

c)

le point o) est supprimé.

9)

Le point 145.A.36 est supprimé.

10)

Le point 145.A.37 suivant est inséré:

«145.A.37   Personnel d’examen de navigabilité

a)

Pour être agréé pour effectuer des examens de navigabilité et délivrer les certificats d’examen de navigabilité correspondants (ARC) pour les aéronefs couverts par l’annexe V ter (partie ML), l’organisme doit disposer d’un personnel d’examen de navigabilité satisfaisant à l’ensemble des exigences suivantes:

1)

disposer d’une expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, d’au moins un an pour les planeurs et les ballons et d’au moins trois ans pour tous les autres aéronefs;

2)

être titulaire d’une habilitation de personnel de certification pour l’aéronef correspondant;

3)

avoir acquis une connaissance de l’annexe I (partie M), sous-partie C, ou de l’annexe V ter (partie ML), sous-partie C;

4)

avoir acquis une connaissance des procédures de l’organisme de maintenance pertinentes pour l’examen de navigabilité et la délivrance du certificat d’examen de navigabilité.

b)

Avant que l’organisme ne délivre une habilitation d’examen de navigabilité à un candidat, cette personne doit effectuer un examen de navigabilité sous la supervision de l’autorité compétente ou sous la supervision d’une personne déjà autorisée en tant que personnel d’examen de navigabilité par l’organisme. Si le résultat de l’examen de navigabilité faisant l’objet de la supervision est satisfaisant, l’autorité compétente accepte officiellement que cette personne intègre le personnel d’examen de navigabilité.

c)

L’organisme doit s’assurer que le personnel d’examen de navigabilité peut justifier d’une expérience adéquate et récente en matière de maintien de la navigabilité.».

11)

Le point 145.A.45 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

L’organisme doit détenir et utiliser des données d’entretien à jour applicables qui sont requises dans l’exécution de l’entretien, y compris les modifications et les réparations. “Applicable” signifie approprié à tout aéronef, élément ou processus spécifié dans les termes de l’agrément de l’organisme et dans toute liste d’habilitation associée.

Dans le cas de données d’entretien fournies par la personne ou l’organisme faisant la demande d’entretien, l’organisme doit détenir ces données lorsque le travail est en cours, à l’exception du besoin de se conformer au point 145.A.55 c) 3).»;

b)

les points c), d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

L’organisme doit établir des procédures pour s’assurer que toute procédure, pratique, information ou instruction d’entretien contenue dans les données d’entretien utilisées par le personnel d’entretien qui est imprécise, incomplète ou ambiguë, est enregistrée en tant qu’élément du dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité visé au point 145.A.202 et notifiée à l’auteur des données d’entretien.

d)

L’organisme peut seulement modifier des instructions d’entretien conformément à une procédure qui est précisée dans le MOE. Concernant les modifications apportées aux instructions d’entretien, l’organisme doit démontrer qu’ils se traduisent par des normes d’entretien équivalentes ou améliorées et doit informer l’auteur des instructions d’entretien de ces modifications. Aux fins du présent point, on entend par “instructions d’entretien” des instructions sur la manière d’effectuer une tâche d’entretien particulière; elles excluent la conception technique des réparations et modifications.

e)

L’organisme doit fournir un système de cartes ou de formulaires de travail commun permettant d’être utilisé dans toutes les parties appropriées de l’organisme. De plus, l’organisme doit soit transcrire précisément les données d’entretien visées aux points b) et d) concernant ces cartes ou formulaires de travail soit faire précisément référence à la ou les tâches d’entretien spécifiques contenues dans ces données d’entretien. Les cartes ou formulaires de travail peuvent être établis sur ordinateur et figurer dans une base de données électronique correctement protégée contre toute modification non autorisée et pour laquelle il existe une base de données électronique de sauvegarde qui doit être mise à jour dans un délai de 24 heures suivant une inscription dans la base de données électronique principale. Les tâches d’entretien complexes ou longues doivent être transcrites sur les cartes ou formulaires de travail et sous-divisées en étapes bien définies pour assurer un enregistrement de la réalisation de l’intégralité de la tâche d’entretien.

Lorsque l’organisme fournit des services d’entretien à un exploitant d’aéronef qui exige que son propre système de cartes de travail soit utilisé, ce système de cartes de travail peut alors être utilisé. Dans ce cas, l’organisme établit une procédure visant à garantir que ces cartes de travail ou fiches de travail sont correctement remplies.».

12)

Le point 145.A.47 est modifié comme suit:

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Dans le cadre du système de gestion, la planification des tâches d’entretien et l’organisation des équipes tiennent compte des limitations des performances humaines, y compris de la menace de fatigue pour le personnel d’entretien.»;

b)

le point d) suivant est ajouté:

«d)

L’organisme doit veiller à ce que les risques en matière de sécurité aérienne associés aux équipes de travail externes effectuant l’entretien dans les installations de l’organisme soient pris en considération par le système de gestion de l’organisme.».

13)

Le point 145.A.48 est remplacé par le texte suivant:

«145.A.48   Exécution de l’entretien

a)

L’organisme ne peut effectuer l’entretien d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef pour lequel il est agréé uniquement lorsque l’ensemble des installations, instruments, outillages, matériels, données techniques et personnel nécessaires, sont disponibles.

b)

L’organisme est responsable de l’entretien effectué dans le cadre de son agrément.

c)

L’organisme doit veiller à ce que:

1)

à l’issue de l’entretien, une vérification générale soit effectuée pour s’assurer qu’il ne reste pas, dans l’aéronef ou l’élément d’aéronef, d’outils, d’équipements ou d’autres pièces et matériels étrangers, et que tous les panneaux d’accès déposés ont été réinstallés;

2)

une méthode de détection des erreurs soit mise en œuvre après la réalisation de toute tâche critique de maintenance;

3)

le risque d’erreurs durant les travaux d’entretien et le risque d’erreurs répétées dans des tâches de maintenance identiques soient réduits au minimum;

4)

les dommages soient évalués et les modifications et réparations soient effectuées en utilisant les données spécifiées au point M.A.304 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.304 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas;

5)

l’évaluation des défauts affectant l’aéronef est effectuée conformément au point M.A.403 b) de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.403 b) de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.».

14)

Le point 145.A.50 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Un certificat de remise en service doit être délivré par le personnel chargé de la certification dûment habilité, pour le compte de l’organisme, lorsque ledit personnel chargé de la certification a vérifié que tout l’entretien qui a été commandé a été correctement effectué par l’organisme conformément aux procédures indiquées au point 145.A.70, en tenant compte de la disponibilité et de l’utilisation de données d’entretien spécifiées au point 145.A.45 et du fait qu’il n’existe pas de défaut de conformité connu qui porte gravement atteinte à la sécurité du vol.»;

b)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

Les nouveaux défauts ou ordres de travaux d’entretien incomplets identifiés au cours de l’entretien doivent être portés à l’attention de la personne ou de l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef dans le but spécifique d’obtenir l’agrément pour rectifier ces défauts ou de compléter les éléments manquants de l’ordre de travaux d’entretien. Dans le cas où la personne ou l’organisme refuse que cet entretien soit effectué conformément au présent point, le point e) est applicable.

d)

Un certificat de remise en service doit être délivré par un personnel de certification dûment habilité au nom de l’organisme après que l’entretien commandé sur un élément d’aéronef a été effectué pendant qu’il était hors de l’aéronef. Le certificat d’autorisation de remise en service, ou “formulaire 1 de l’AESA”, visé à l’appendice II de l’annexe I (partie M) constitue le certificat de remise en service d’éléments d’aéronef, sauf indication contraire au point M.A.502 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.502 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas. Lorsqu’un organisme entretient un élément d’aéronef pour son propre usage, il se peut que le formulaire 1 de l’AESA ne soit pas nécessaire si les procédures internes de remise en service de l’organisme définies dans son MOE en disposent ainsi.»;

c)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

Par dérogation aux points 145.A.50 a) et 145.A.42, lorsqu’un aéronef est interdit de vol à un endroit autre que l’escale principale ou la base d’entretien principale en raison de la non-disponibilité d’un élément avec le certificat de remise en service approprié, l’organisme chargé par contract d’effectuer l’entretien de cet aéronef peut monter temporairement un élément sans le certificat de remise en service approprié pour un maximum de 30 heures de vol ou jusqu’à ce que l’aéronef retourne à l’escale principale ou à la base d’entretien principale, selon le cas qui se présentera le premier, sous réserve de l’accord de la personne ou de l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef, et sous réserve que cet élément soit couvert par un certificat de remise en service approprié mais sinon conformément à toutes les exigences d’entretien et opérationnelles applicables. Ces éléments doivent être déposés dans le délai prévu dans la première phrase du présent point, à moins qu’un certificat de remise en service approprié n’ait été obtenu dans le même temps conformément aux points 145.A.50 a) et 145.A.42.».

15)

Le point 145.A.55 est remplacé par le texte suivant:

«145.A.55    Archivage

a)

Dossiers d’entretien

1)

L’organisme doit enregistrer les détails des travaux d’entretien effectués dans le cadre de son agrément. Au minimum, l’organisme doit conserver tous les enregistrements nécessaires pour prouver que toutes les exigences ont été respectées pour la délivrance du certificat de remise en service, y compris, s’il y en a, les documents de sortie du sous-traitant.

2)

L’organisme doit fournir une copie de chaque certificat de remise en service à l’exploitant ou au client, ainsi que des copies des enregistrements des travaux d’entretien détaillés concernant les travaux effectués et qui sont nécessaires pour démontrer la conformité au point M.A.305 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.305 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.

3)

L’organisme doit conserver une copie de tous les enregistrements des travaux d’entretien détaillés (y compris des certificats d’autorisation de remise en service) et de toutes les données d’entretien associées pendant une durée de 3 ans à compter de la date à laquelle le certificat de remise en service pour l’aéronef ou pour l’élément d’aéronef concerné par les travaux a été délivré.

4)

Si un organisme met fin à son exploitation, il doit transférer tous les enregistrements d’entretien conservés couvrant les 3 dernières années au dernier client ou propriétaire de l’aéronef ou de l’élément d’aéronef concerné, ou les conserver de la manière spécifiée par l’autorité compétente.

b)

Enregistrement de l’examen de navigabilité

1)

Si un organisme détient la prérogative visée au point 145.A.75 f), il doit conserver une copie de chaque certificat d’examen de navigabilité qu’il a délivré, accompagné de tous les documents justificatifs, et mettre ces enregistrements à la disposition du propriétaire de l’aéronef sur demande.

2)

L’organisme doit conserver une copie de tous les enregistrements visés au point 1) pendant 3 ans après la délivrance du certificat d’examen de navigabilité.

3)

Si un organisme met fin à son exploitation, il doit transférer tous les enregistrements d’examen de navigabilité conservés couvrant les 3 dernières années au dernier propriétaire ou exploitant de l’aéronef concerné, ou les conserver de la manière spécifiée par l’autorité compétente.

c)

Dossiers relatifs au système de gestion, aux contrats et aux contrats de sous-traitance

L’organisme veille à conserver les dossiers suivants pendant une période minimale de 5 ans:

i)

dossiers relatifs aux principaux processus du système de gestion visé au point 145.A.200;

ii)

dossiers relatifs aux contrats et contrats de sous-traitance visés au point 145.A.205.

d)

Dossiers du personnel

1)

L’organisme veille à conserver les dossiers suivants:

i)

dossiers relatifs aux qualifications, à la formation et à l’expérience du personnel participant à l’entretien, au contrôle de la conformité et à la gestion de la sécurité;

ii)

dossiers relatifs aux qualifications, à la formation et à l’expérience de l’ensemble du personnel d’examen de navigabilité.

2)

Les dossiers de l’ensemble du personnel d’examen de navigabilité doivent comprendre le détail de toutes les qualifications utiles détenues, ainsi qu’un résumé de son expérience et de sa formation utiles en matière de maintien de la navigabilité, et une copie de l’habilitation d’examen de navigabilité délivrée à ce personnel par l’organisme.

3)

Les dossiers de l’ensemble du personnel de certification et du personnel de soutien comprennent les éléments suivants:

i)

les détails de toute licence d’entretien d’aéronef détenue conformément à l’annexe III (partie 66), ou équivalent;

ii)

le domaine d’application des habilitations de certification qui ont été délivrées à ce personnel, le cas échéant;

iii)

les coordonnées du personnel titulaire d’habilitations de certification limitées ou ponctuelles visées au point 145.A.30 j).

4)

Les dossiers du personnel sont conservés aussi longtemps que la personne travaille pour l’organisme et pendant au moins 3 ans après que la personne a quitté l’organisme, ou après que l’habilitation délivrée à cette personne a été retirée.

5)

L’organisme donne aux personnes visées aux points 2) et 3), à leur demande, accès à leurs dossiers personnels, comme indiqué dans ces points. De plus, l’organisme de maintenance doit fournir aux personnes visées au présent point qui en font la demande une copie de leur dossier personnel lorsqu’elles quittent l’organisme.

e)

L’organisme établit un système d’archivage permettant un stockage adéquat et une traçabilité fiable de l’ensemble de ses activités.

f)

Le format des dossiers est défini dans les procédures de l’organisme.

g)

Les enregistrements doivent être stockés dans un endroit sûr qui garantit leur protection contre les dommages, altérations et vols.».

16)

Le point 145.A.60 est remplacé par le texte suivant:

«145.A.60    Compte rendu d’événements

a)

Dans le cadre de son système de gestion, l’organisme met en place et tient à jour un système de comptes rendus d’événements, notamment pour les comptes rendus obligatoires et volontaires. Pour les organismes dont le principal établissement se situe dans un État membre, un système unique peut être mis en place pour satisfaire aux exigences du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes d’exécution, ainsi que du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution.

b)

L’organisme doit signaler à l’autorité compétente dont il relève et au titulaire de l’agrément de conception de l’aéronef ou de l’élément d’aéronef tout événement relatif à la sécurité ou tout état d’un aéronef ou d’un élément identifié par l’organisme qui met en danger ou, s’il n’est pas corrigé ou traité, risque de mettre en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne, et qui comprend en particulier les accidents et les incidents graves.

c)

L’organisme doit également signaler tout événement ou état de ce type qui concerne un aéronef à la personne ou à l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de cet aéronef conformément au point M.A.201 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.201 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas. En ce qui concerne les événements ou les états qui ont une incidence sur les éléments d’aéronef, l’organisme doit faire rapport à la personne ou à l’organisme qui a demandé l’entretien.

d)

Pour les organismes qui n’ont pas leur principal établissement dans un État membre:

1)

Les comptes rendus obligatoires initiaux:

i)

préservent de façon appropriée la confidentialité de l’identité de l’auteur du compte rendu et des autres personnes mentionnées dans le compte rendu d’événement;

ii)

sont établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures à partir du moment où l’organisme a eu connaissance de l’événement, sauf si des événements exceptionnels l’en empêchent;

iii)

sont établis selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente;

iv)

contiennent toutes les informations pertinentes relatives aux circonstances connues de l’organisme.

2)

Le cas échéant, l’organisme établit un compte rendu de suivi qui détaille les actions qu’il a l’intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l’avenir, dès que lesdites actions sont identifiées; ces comptes rendus de suivi:

i)

sont envoyés aux entités visées aux points b) et c) auxquelles le compte rendu initial a été envoyé;

ii)

sont établis selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente.».

17)

Le point 145.A.65 est remplacé par le texte suivant:

«145.A.65   Procédures d’entretien

a)

L’organisme doit établir des procédures qui garantissent que les facteurs humains et les bonnes pratiques d’entretien sont pris en compte au cours de l’entretien, y compris pour les activités sous-traitées, et qui sont conformes aux exigences applicables de la présente annexe, de l’annexe I (partie M) et de l’annexe V ter (partie ML). Ces procédures sont préparées par l’autorité compétente.

b)

Les procédures d’entretien établies conformément au présent point doivent:

1)

garantir qu’une commande claire des travaux d’entretien ou un contrat ait été convenu entre l’organisme et la personne ou l’organisme qui sollicite l’entretien afin de clairement établir les travaux d’entretien à effectuer afin que l’aéronef et les éléments puissent être remis en service conformément au point 145.A.50;

2)

couvrir tous les aspects de la réalisation de l’activité d’entretien, y compris la disposition et le contrôle de services spécialisés et établir les normes conformément auxquelles l’organisme travaillera.».

18)

Le point 145.A.70 est remplacé par le texte suivant:

«145.A.70   Manuel des spécifications d’organisme de maintenance (MOE)

a)

L’organisme doit établir et tenir à jour un manuel des spécifications d’organisme de maintenance (MOE) qui comprend, directement ou par référence, l’ensemble des éléments suivants:

1)

une déclaration signée du dirigeant responsable attestant du fait que l’organisme de maintenance travaillera en tout temps conformément à la présente annexe, à l’annexe I (partie M) et à l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, et au MOE approuvé. Si le dirigeant responsable n’est pas le président de l’organisme, le président de l’organisme contresigne cette déclaration;

2)

la politique de sécurité de l’organisme et les objectifs de sécurité connexes visés au point 145.A.200 a) 2);

3)

le(s) titre(s) et le(s) nom(s) de la ou des personnes nommées conformément aux points 145.A.30 b), c) et c bis;

4)

les tâches et les responsabilités des personnes nommées conformément aux points 145.A.30 b), c) et c bis, y compris les sujets qu’elles peuvent traiter directement avec l’autorité compétente au nom de l’organisme;

5)

un organigramme indiquant la fonction et les responsabilités associées, établi conformément au point 145.A.200 a) 1), entre toutes les personnes visées aux points 145.A.30 a), b), c) et c bis);

6)

une liste du personnel de certification et, le cas échéant, du personnel de soutien et du personnel d’examen de navigabilité, avec le domaine d’application de leur habilitation;

7)

une description générale des ressources humaines et du système qui est en place pour planifier la mise à disposition du personnel, comme requis au point 145.A.30 d);

8)

une description générale des installations de chaque site agréé;

9)

une spécification du domaine d’application de l’organisme qui est pertinente pour les termes de l’agrément, comme requis au point 145.A.20;

10)

la procédure qui définit la portée des modifications ne nécessitant pas d’approbation préalable et qui décrit la manière dont ces modifications seront gérées et notifiées à l’autorité compétente, comme requis au point 145.A.85 c);

11)

la procédure de modification du MOE;

12)

les procédures spécifiant comment l’organisme garantit le respect de la présente annexe;

13)

une liste des exploitants commerciaux auxquels l’organisme fournit des services réguliers d’entretien d’aéronef, ainsi que les procédures y afférentes;

14)

le cas échéant, une liste des organismes sous-traitants visés au point 145.A.75 b);

15)

une liste des sites agréés, y compris, le cas échéant, des stations d’entretien en ligne visés au point 145.A.75 d);

16)

une liste des organismes sous-traitants;

17)

une liste des autres moyens de conformité actuellement approuvés utilisés par l’organisme.

b)

La version initiale du MOE est approuvée par l’autorité compétente. Elle est modifiée autant que de besoin pour conserver une description à jour de l’organisme.

c)

Les modifications apportées au MOE sont gérées comme prévu par les procédures visées aux points a) 10) et a) 11). Les modifications qui ne relèvent pas de la procédure visée au point a) 10), ainsi que les modifications visées au point 145.A.85 a), sont approuvées par l’autorité compétente.».

19)

Le point 145.A.75 est modifié comme suit:

a)

la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Conformément au MOE, l’organisme doit être habilité à effectuer les tâches suivantes:»;

b)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

entretenir tout aéronef ou élément d’aéronef pour lequel il est agréé, aux lieux précisés sur le certificat et dans le MOE;

b)

mettre en œuvre l’entretien de tout aéronef ou élément d’aéronef pour lequel il est agréé, auprès d’un autre organisme sous-traité qui travaille selon le système de gestion de l’organisme. Cela se limite aux travaux autorisés en vertu des procédures établies conformément au point 145.A.65 et ne comprend pas de vérification d’entretien en base d’un aéronef, ni de vérification complète d’entretien d’atelier ou de révision générale d’un moteur ou d’un module de motorisation;»;

c)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

s’il est spécifiquement agréé à cette fin pour un aéronef couvert par l’annexe V ter (partie ML) et s’il a son principal établissement dans l’un des États membres, l’organisme peut effectuer des examens de navigabilité et délivrer les certificats d’examen de navigabilité correspondants conformément aux conditions spécifiées au point ML.A.903 de l’annexe V ter (partie ML).».

20)

Le point 145.A.80 est supprimé.

21)

Le point 145.A.85 est remplacé par le texte suivant:

«145.A.85   Modifications apportées à l’organisme

a)

Les modifications de l’organisme suivantes nécessitent une approbation préalable de la part de l’autorité compétente:

1)

modifications apportées au certificat, y compris les termes de l’agrément de l’organisme;

2)

changements concernant les personnes visées aux points 145.A.30 a), b), c) et c bis);

3)

modifications apportées aux rapports hiérarchiques entre les membres du personnel nommé conformément aux points 145.A.30 b), c) et c bis), et le dirigeant responsable;

4)

modification de la procédure applicable aux modifications ne nécessitant pas une approbation préalable, visées au point c);

5)

modifications concernant des sites de l’organisme autres que ceux qui sont soumis au point 145.A.75c).

b)

Pour les modifications visées au point a) et pour toutes les autres modifications nécessitant une approbation préalable conformément à la présente annexe, l’organisme doit demander et obtenir un agrément délivré par l’autorité compétente. La demande doit être soumise avant que ne soient apportées de telles modifications, afin de permettre à l’autorité compétente de déterminer le respect constant de la présente annexe et de modifier, au besoin, le certificat d’organisme ainsi que les termes de l’agrément correspondants qui y sont joints.

L’organisme fournit à l’autorité compétente toute documentation pertinente.

La modification n’est mise en œuvre qu’à la réception d’une approbation officielle émanant de l’autorité compétente, conformément au point 145.B.330.

L’organisme exerce son activité dans les conditions établies par l’autorité compétente au cours de telles modifications, le cas échéant.

c)

Toutes les modifications ne nécessitant pas d’approbation préalable doivent être gérées et notifiées à l’autorité compétente comme prévu par une procédure approuvée par l’autorité compétente en application du point 145.B.310 h).».

22)

Le point 145.A.90 est remplacé par le texte suivant:

«145.A.90   Maintien de la validité

a)

Le certificat de l’organisme reste valide pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient respectées:

1)

l’organisme maintient la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution, en tenant compte des dispositions du point 145.B.350 de la présente annexe ayant trait au traitement des constatations;

2)

l’autorité compétente se voit accorder l’accès à l’organisme comme prévu au point 145.A.140;

3)

le certificat n’a pas été restitué par l’organisme, ni suspendu ou révoqué par l’autorité compétente conformément au point 145.B.355.

b)

En cas de renonciation ou de retrait, le certificat doit être restitué sans délai à l’autorité compétente.».

23)

Le point 145.A.95 est remplacé par le texte suivant:

«145.A.95   Constatations et observations

a)

Après réception d’une notification de constatations conformément au point 145.B.350, l’organisme doit:

1)

déterminer la cause ou les causes profondes des cas de non-respect ainsi que les facteurs qui y ont contribué;

2)

définir un plan d’actions correctives;

3)

prouver, à la satisfaction de l’autorité compétente, la mise en œuvre de l’action corrective.

b)

Les actions visées au point a) doivent être exécutées dans le délai convenu avec cette autorité compétente conformément au point 145.B.350.

c)

Les observations reçues conformément au point 145.B.350 f) doivent être dûment prises en considération par l’organisme. L’organisme enregistre les décisions prises en ce qui concerne ces observations.».

24)

Le point 145.A.120 suivant est ajouté:

«145.A.120   Moyens de mise en conformité

a)

Un organisme peut utiliser tout autre moyen de mise en conformité pour établir le respect du présent règlement.

b)

Si un organisme souhaite utiliser un autre moyen de mise en conformité, il doit en communiquer à l’autorité compétente une description complète avant de l’utiliser. La description doit comprendre toute révision des manuels ou procédures qui pourrait être pertinente, ainsi qu’une explication indiquant comment la conformité au présent règlement est assurée.

L’organisme peut utiliser ces autres moyens de mise en conformité sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité compétente.».

25)

Le point 145.A.140 suivant est ajouté:

«145.A.140   Accès

Aux fins de déterminer la conformité avec les exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, l’organisme doit garantir l’accès à l’ensemble des installations, aéronefs, documents, enregistrements, données, procédures ou autres matériels liés à son activité soumise à certification, que celle-ci fasse l’objet d’un contrat de sous-traitance ou non, à toute personne habilitée par l’une des autorités suivantes:

a)

l’autorité compétente définie au point 145.1;

b)

l’autorité exécutant les tâches de supervision conformément au point 145.B.300 d).».

26)

Le point 145. A.155 suivant est ajouté:

«145.A.155   Réaction immédiate à un problème de sécurité

L’organisme met en œuvre:

a)

toute mesure de sécurité prescrite par l’autorité compétente conformément au point 145.B.135;

b)

toute information obligatoire en matière de sécurité publiée par l’Agence.».

27)

Le point 145. A.200 suivant est ajouté:

«145.A.200   Système de gestion

a)

L’organisme établit, met en œuvre et maintient un système de gestion qui comprend:

1)

des fonctions et des responsabilités clairement définies au sein de l’organisme, et notamment une responsabilité directe du dirigeant responsable en ce qui concerne la sécurité;

2)

une description de l’ensemble des philosophies et principes de l’organisme en matière de sécurité (la “politique de sécurité”), et des objectifs en matière de sécurité connexes;

3)

l’identification des dangers pour la sécurité aérienne qui découlent de ses activités, leur évaluation et la gestion des risques associés, y compris la prise de mesures destinées à atténuer les risques et la vérification de leur efficacité;

4)

le maintien de personnel formé et compétent pour effectuer les tâches qui lui incombent;

5)

la documentation relative aux principaux processus du système de gestion, notamment un processus visant à sensibiliser le personnel à ses responsabilités et la procédure relative à la modification de cette documentation;

6)

une fonction de contrôle de la conformité de l’organisme avec les exigences applicables. La fonction de contrôle de la conformité comprend un système de retour d’informations concernant les constatations vers le dirigeant responsable afin d’assurer la mise en œuvre effective des actions correctives le cas échéant.

b)

Le système de gestion est adapté à la taille de l’organisme, ainsi qu’à la nature et à la complexité de ses activités, et prend en compte les dangers et les risques associés qui sont inhérents à ces activités.

c)

Si l’organisme est titulaire d’un ou de plusieurs autres certificats d’organisme qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139, le système de gestion peut être intégré à celui requis au titre de ce ou ces certificats additionnels.».

28)

Le point 145.A.202 suivant est ajouté:

«145.A.202   Dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité

a)

Dans le cadre de son système de gestion, l’organisme établit un dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité permettant la collecte des données sur les événements dont il doit être rendu compte au titre du point 145.A.60 et leur évaluation.

b)

Ce dispositif permet également de recueillir des données sur les erreurs, les incidents/accidents évités de justesse et les dangers dont il est rendu compte en interne et qui ne relèvent pas du point a), et de les évaluer.

c)

Grâce à ce dispositif, l’organisme:

1)

détermine les causes des erreurs, incidents/ accidents évités de justesse et dangers dont il est rendu compte, ainsi que les facteurs qui y ont contribué, et les traite dans le cadre de son processus de gestion des risques liés à la sécurité, conformément au point 145.A.200 a) 3);

2)

veille à évaluer toutes les informations connues et pertinentes concernant les erreurs, les incidents/ accidents évités de justesse, les dangers, et l’incapacité à suivre les procédures, et à adopter une méthode de diffusion des informations le cas échéant.

d)

L’organisme prend des dispositions pour assurer la collecte des problèmes de sécurité liés aux activités sous-traitées.».

29)

Le point 145.A.205 suivant est ajouté:

«145.A.205   Contrats et contrats de sous-traitance

a)

Lorsqu’il passe un contrat ou un contrat de sous-traitance concernant une partie quelconque de ses activités d’entretien, l’organisme s’assure que:

1)

l’entretien respecte les exigences applicables;

2)

tout danger pour la sécurité aérienne lié à ce contrat ou contrat de sous-traitance est pris en compte dans le système de gestion de l’organisme.

b)

Si l’organisme sous-traite une partie de ses activités d’entretien à un autre organisme, l’organisme sous-traitant travaille dans le respect du domaine d’application de l’agrément de l’organisme qui sous-traite.».

30)

La section B est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE B

EXIGENCES RELATIVES AUX AUTORITÉS

145.B.005   Domaine d’application

La présente section définit les conditions d’exécution des tâches de certification, de supervision et de d’exécution ainsi que les exigences en matière de systèmes d’administration et de gestion que l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre et de l’application de la section A doit respecter.

145.B.115   Documentation de supervision

L’autorité compétente fournit l’ensemble des actes législatifs, des normes, des règles, des publications techniques et des documents associés au personnel concerné aux fins de permettre à ce dernier de s’acquitter de ses tâches et d’exercer ses responsabilités.

145.B.120   Moyens de mise en conformité

a)

L’Agence doit établir des moyens acceptables de conformité (AMC) qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution.

b)

D’autres moyens de mise en conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le présent règlement.

c)

Les autorités compétentes doivent informer l’Agence de tout autre moyen de conformité que les organismes sous leur supervision ou elles-mêmes utilisent pour établir le respect du présent règlement.

145.B.125   Informations à communiquer à l’Agence

a)

L’autorité compétente de l’État membre notifie à l’Agence tout problème important lié à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’autorité a eu connaissance du problème.

b)

Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente fournit dès que possible à l’Agence toute information importante en matière de sécurité provenant des comptes rendus d’événements conservés dans la base de données nationale conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) no 376/2014.

145.B.135   Réaction immédiate à un problème de sécurité

a)

Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente met en œuvre un système visant à recueillir, à analyser et à diffuser de manière appropriée les informations relatives à la sécurité.

b)

L’Agence met en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information reçue relative à la sécurité et à fournir dans les meilleurs délais aux autorités compétentes des États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, dont ils ont besoin pour réagir de manière opportune à un problème de sécurité ayant trait à des produits, des pièces, des équipements, des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution.

c)

Dès réception des informations visées aux points a) et b), l’autorité compétente prend des mesures appropriées pour traiter le problème de sécurité.

d)

L’autorité compétente notifie immédiatement les mesures prises au titre du point c) à l’ensemble des personnes ou des organismes qui sont tenus de s’y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. L’autorité compétente notifie également ces mesures à l’Agence et, lorsqu’une action combinée est nécessaire, aux autres États membres concernés.

145.B.200   Système de gestion

a)

L’autorité compétente établit et maintient un système de gestion, comportant au minimum:

1)

des politiques et des procédures documentées décrivant son organisation, et les moyens et les méthodes permettant d’établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution. Ces procédures sont tenues à jour et servent de documents de travail de base au sein de cette autorité compétente pour toutes les tâches concernées dont elle s’acquitte;

2)

un nombre suffisant de membres du personnel pour s’acquitter de ses tâches et exercer ses responsabilités. Un système est mis en place pour planifier la mise à disposition du personnel aux fins de garantir l’exécution correcte de toutes les tâches;

3)

un personnel qualifié pour exécuter les tâches qui lui sont attribuées et possédant les connaissances et l’expérience nécessaires, et qui reçoit les formations initiale et de remise à niveau périodique qui lui assurent une compétence constante;

4)

des locaux et des bureaux adéquats pour que le personnel effectue les tâches qui lui sont attribuées;

5)

une fonction de contrôle de la conformité du système de gestion avec les exigences applicables, et l’adéquation des procédures, notamment par l’instauration d’un processus d’audit interne et d’un processus de gestion des risques liés à la sécurité. Le contrôle de la conformité comporte un système de retour d’informations concernant les constatations résultant des audits vers les cadres dirigeants de l’autorité compétente, afin d’assurer la mise en œuvre des actions correctives le cas échéant;

6)

une personne ou un groupe de personnes responsable de la fonction de contrôle de la conformité et qui dépend des cadres dirigeants de l’autorité compétente.

b)

Pour chaque domaine d’activité y compris le système de gestion, l’autorité compétente nomme une ou plusieurs personnes assumant la responsabilité globale de la gestion de la ou des tâches pertinentes.

c)

L’autorité compétente établit des procédures visant à partager dans un échange mutuel toute information et toute assistance requise avec d’autres autorités compétentes impliquées, qu’elles appartiennent au même État membre ou à d’autres États membres, notamment en ce qui concerne:

1)

toutes les constatations formulées et toutes mesures de suivi prises par suite de la supervision des personnes et organismes qui exercent des activités sur le territoire d’un État membre, mais qui sont certifiés par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence;

2)

les informations découlant des comptes rendus d’événements obligatoires et volontaires requis par le point 145.A.60.

d)

Une copie des procédures liées au système de gestion, ainsi que de leurs mises à jour, est mise à la disposition de l’Agence en vue d’une normalisation.

145.B.205   Attribution de tâches à des entités qualifiées

a)

L’autorité compétente peut attribuer des tâches liées à la certification initiale ou à la surveillance continue des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution, à des entités qualifiées. Lors de l’attribution de tâches, l’autorité compétente s’assure:

1)

qu’elle a mis en place un système pour évaluer initialement et de manière continue que l’entité qualifiée satisfait à l’annexe VI du règlement (UE) 2018/1139. Ce système et les résultats des évaluations sont documentés;

2)

d’avoir établi un accord écrit avec l’entité qualifiée, approuvé par le niveau approprié d’encadrement des deux parties, qui stipule:

i)

les tâches à exécuter;

ii)

les déclarations, comptes rendus et dossiers à fournir;

iii)

les conditions techniques à remplir lors de l’exécution de telles tâches;

iv)

la couverture de responsabilité correspondante;

v)

la protection assurée pour les informations obtenues lors de l’exécution de ces tâches.

b)

L’autorité compétente doit veiller à ce que le processus d’audit interne et le processus de gestion des risques en matière de sécurité mis en place conformément au point 145.B.200 a) 5) couvrent toutes les tâches de certification et de supervision continue effectuées par l’entité qualifiée en son nom.

145.B.210   Modifications du système de gestion

a)

L’autorité compétente a mis en place un système permettant d’identifier les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. Ce système permet à l’autorité compétente de prendre les mesures requises pour garantir que son système de gestion reste adéquat et efficace.

b)

L’autorité compétente met à jour en temps voulu son système de gestion pour refléter toute modification apportée au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution, de manière à en assurer la mise en œuvre efficace.

c)

L’autorité compétente notifie à l’Agence toute modification ayant une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités comme le prévoit le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution.

145.B.220   Archivage

a)

L’autorité compétente établit un système d’archivage qui permet le stockage adéquat, l’accessibilité et une traçabilité fiable:

1)

des politiques et procédures documentées du système de gestion;

2)

de la formation, des qualifications et des habilitations de son personnel;

3)

de l’attribution des tâches, couvrant les éléments requis par le point 145.B.205, ainsi que du détail des tâches attribuées;

4)

des processus de certification et de supervision continue des organismes certifiés, y compris:

i)

la demande de certificat d’organisme;

ii)

le programme de supervision continue de l’autorité compétente, y compris tous les enregistrements des évaluations, des audits et des inspections;

iii)

le certificat de l’organisme, y compris tous les changements qui y ont été apportés;

iv)

une copie du programme de supervision indiquant les dates auxquelles les audits sont prévus et les dates auxquelles les audits ont été effectués;

v)

des copies de toute la correspondance officielle;

vi)

des recommandations pour la délivrance ou le maintien d’un certificat, le détail des constatations et des mesures prises par les organismes pour clôturer ces constatations, y compris la date de clôture, les mesures d’exécution et les observations;

vii)

tout rapport d’évaluation, d’audit et d’inspection établi par une autre autorité compétente en application du point 145.B.300 d);

viii)

des copies des MOE ou des manuels de tous les organismes, et de toutes les modifications qui y ont été apportées;

ix)

une copie de tout autre document approuvé par l’autorité compétente.

5)

les documents justifiant le recours à d’autres moyens de mise en conformité;

6)

les informations de sécurité fournies conformément au point 145.B.125 et les mesures de suivi;

7)

le recours à des dispositions de sauvegarde et à des dispositions dérogatoires conformément à l’article 70, à l’article 71, paragraphe 1, et à l’article 76, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1139.

b)

L’autorité compétente conserve une liste de tous les certificats d’organismes qu’elle a délivrés.

c)

Tous les enregistrements visés aux points a) et b) sont conservés pendant une période minimale de 5 ans, sous réserve du droit applicable à la protection des données.

d)

Tous les enregistrements visés aux points a) et b) sont, sur demande, mis à la disposition d’une autorité compétente d’un autre État membre ou de l’Agence.

145.B.300   Principes en matière de supervision

a)

L’autorité compétente vérifie:

1)

le respect des exigences applicables aux organismes, avant la délivrance d’un certificat d’organisme;

2)

le maintien de la conformité des organismes qu’elle a certifiés avec les exigences applicables;

3)

la mise en œuvre de mesures de sécurité appropriées prescrites par l’autorité compétente conformément aux points 145.B.135 c) et d);

b)

Cette vérification:

1)

s’appuie sur une documentation spécifiquement conçue pour apporter au personnel chargé de la supervision des indications quant à l’exercice de ses fonctions;

2)

fournit aux organismes concernés les résultats des activités de supervision;

3)

repose sur des évaluations, des audits et des inspections et, si besoin est, des inspections à l’improviste;

4)

fournit à l’autorité compétente les éléments de justification nécessaires dans le cas où des actions supplémentaires seraient requises, y compris les mesures prévues au point 145.B.350.

c)

L’autorité compétente établit la portée de la supervision prévue aux points a) et b) en tenant compte des résultats des activités de supervision passées et des priorités en matière de sécurité.

d)

Si les locaux d’un organisme sont situés dans plus d’un État, l’autorité compétente définie au point 145.1 peut convenir de confier les tâches de supervision à l’autorité compétente ou aux autorités compétentes du ou des États membres où ces locaux sont situés, ou à l’Agence dans le cas de locaux situés en dehors d’un territoire relevant de la responsabilité d’un État membre en vertu de la convention de Chicago. Tout organisme qui est soumis à un tel accord est informé de son existence et de son champ d’application.

e)

Pour toute activité de supervision exercée dans des locaux situés dans un État membre autre que celui dans lequel l’organisme a son principal établissement, l’autorité compétente, telle que définie au point 145.1, informe l’autorité compétente de cet État membre avant de procéder à un audit sur site ou à une inspection de ces locaux.

f)

L’autorité compétente recueille et traite toute information jugée nécessaire aux fins des activités de supervision.

145.B.305   Programme de supervision

a)

L’autorité compétente établit et maintient un programme de supervision couvrant les activités de supervision requises au point 145.B.300.

b)

Le programme de supervision tient compte de la nature spécifique de l’organisme, de la complexité de ses activités, des résultats d’activités passées de certification ou de supervision, ou des deux, et il se fonde sur l’évaluation des risques associés. Chaque cycle de planification de la supervision comprend:

1)

des évaluations, audits et inspections, y compris, le cas échéant:

i)

des évaluations du système de gestion et des audits des processus;

ii)

des audits de produits d’un échantillonnage pertinent des activités d’entretien effectuées par l’organisme;

iii)

un échantillonnage des examens de navigabilité réalisés;

iv)

des inspections inopinées;

2)

des réunions organisées entre le dirigeant responsable et l’autorité compétente pour s’assurer que les deux parties restent informées de toutes les questions importantes.

c)

Le cycle de planification de la supervision ne peut excéder 24 mois.

d)

Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à atteindre 36 mois au maximum si l’autorité compétente a établi qu’au cours des 24 mois précédents:

1)

l’organisme a démontré qu’il peut effectivement détecter les dangers pour la sécurité aérienne et gérer les risques associés;

2)

l’organisme a constamment démontré qu’il se conformait au point 145.A.85 et qu’il contrôlait pleinement l’ensemble des modifications;

3)

aucune constatation de niveau 1 n’a été émise;

4)

toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans les délais qui ont été convenus ou prolongées par l’autorité compétente, comme prévu au point 145.B.350.

Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à atteindre 48 mois au maximum si, outre les conditions énoncées aux points d) 1) à d) 4), l’organisme a établi un système, approuvé par l’autorité compétente, qui lui permet de rendre compte à l’autorité compétente d’une manière continue et efficace de ses performances en matière de sécurité et de sa conformité réglementaire.

e)

Le cycle de planification de la surveillance peut être raccourci s’il est prouvé que le niveau de performance de l’organisme en matière de sécurité a diminué.

f)

Le programme de supervision inclut l’enregistrement des dates auxquelles des évaluations, des audits, des inspections et des réunions sont prévus, ainsi que les dates auxquelles ces évaluations, audits, inspections et réunions ont eu lieu.

g)

À l’issue de chaque cycle de planification de la supervision, l’autorité compétente produit un rapport portant recommandation du maintien de l’agrément en fonction des résultats de la supervision.

145.B.310   Procédure de certification initiale

a)

Dès la réception d’une demande de délivrance initiale d’un certificat de la part d’un organisme, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables.

b)

Une réunion avec le dirigeant responsable de l’organisme est convoquée au moins une fois au cours de l’enquête en vue de la certification initiale afin de s’assurer que cette personne comprend son rôle et sa responsabilité.

c)

L’autorité compétente consigne toutes les constatations émises, les actions de clôture ainsi que les recommandations relatives à la délivrance du certificat.

d)

L’autorité compétente confirme par écrit à l’organisme toutes les constatations faites au cours de la vérification. Pour la certification initiale, toutes les constatations doivent être corrigées d’une façon jugée satisfaisante par l’autorité compétente avant que le certificat puisse être délivré.

e)

Dès lors qu’il est établi que l’organisme satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente:

1)

délivre le certificat visé à l’appendice III “Formulaire 3-145 de l’AESA” conformément au système de classes et de catégories prévu à l’appendice II;

2)

approuve officiellement le MOE.

f)

Le numéro de référence du certificat est inclus dans le formulaire 3-145 de l’AESA de la façon indiquée par l’Agence.

g)

Le certificat est délivré pour une durée illimitée. Les prérogatives et le domaine d’application des activités pour lesquelles l’organisme est agréé, y compris toutes limitations applicables, sont spécifiés dans les termes de l’agrément joints au certificat.

h)

Pour permettre à l’organisme de mettre en œuvre des modifications sans l’approbation préalable de l’autorité compétente, conformément au point 145.A.85 c), l’autorité compétente approuve la procédure pertinente prévue dans le MOE qui définit la portée de telles modifications et décrit la manière dont elles seront gérées et notifiées à l’autorité compétente.

145.B.330   Modifications — organismes

a)

Dès la réception d’une demande de modification soumise à approbation préalable, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables avant de donner son approbation.

b)

L’autorité compétente définit les conditions dans lesquelles l’organisme peut exercer ses activités pendant l’instruction de la demande de modification, sauf si elle détermine que le certificat de l’organisme doit être suspendu.

c)

Une fois qu’elle est assurée que l’organisme satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente approuve la modification.

d)

Sans préjudice de toute mesure additionnelle de mise en application, si l’organisme met en œuvre des modifications soumises à approbation préalable sans avoir reçu l’approbation de l’autorité compétente au titre du point c), cette dernière tient compte de la nécessité de suspendre, limiter ou retirer le certificat à l’organisme.

e)

Pour les modifications ne nécessitant pas d’approbation préalable, l’autorité compétente inclut l’examen de ces modifications dans sa supervision continue conformément aux principes énoncés au point 145.B.300. En cas de constatation d’une non-conformité, l’autorité compétente en informe l’organisme, demande de nouvelles modifications et agit conformément au point 145.B.350.

145.B.350   Constatations et actions correctives; observations

a)

L’autorité compétente doit disposer d’un processus mis en place pour analyser les constatations en ce qui concerne leur importance pour la sécurité.

b)

Une constatation de niveau 1 est émise par l’autorité compétente lorsque toute non-conformité importante est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, par rapport aux procédures ou manuels de l’organisme, ou par rapport au certificat d’organisme, y compris les termes de l’agrément, qui abaisse le niveau de sécurité ou qui met gravement en danger la sécurité du vol.

Les constatations de niveau 1 comprennent également:

1)

le fait de ne pas avoir accordé à l’autorité compétente l’accès aux locaux de l’organisme visé au point 145.A.140, pendant les heures d’ouverture normales et après deux demandes écrites;

2)

l’obtention du certificat d’organisme ou le maintien de sa validité par falsification des preuves documentaires présentées;

3)

toute preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse du certificat d’organisme;

4)

l’absence de dirigeant responsable.

c)

Une constatation de niveau 2 est émise par l’autorité compétente lorsqu’une non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, par rapport aux procédures et manuels de l’organisme ou par rapport au certificat d’organisme, y compris les termes de l’agrément, qui n’est pas classée comme constatation de niveau 1.

d)

Lorsqu’une constatation est faite au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l’autorité compétente, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (UE) 2018/1139 et par ses actes délégués et d’exécution, communique par écrit la constatation à l’organisme et demande la mise en œuvre d’une action corrective pour traiter la non-conformité détectée. Si une constatation de niveau 1 concerne directement un aéronef, l’autorité compétente informe l’autorité compétente de l’État dans lequel l’aéronef est immatriculé.

1)

Dans le cas de constatations de niveau 1, l’autorité compétente prend immédiatement des mesures appropriées pour interdire ou limiter les activités de l’organisme concerné et, si nécessaire, intervient en vue de retirer le certificat ou de le limiter ou de le suspendre, en tout ou partie, en fonction de l’importance de la constatation de niveau 1, jusqu’à ce que l’organisme ait appliqué une action corrective suffisante.

2)

Dans le cas de constatations de niveau 2, l’autorité compétente:

i)

accorde à l’organisme un délai de mise en œuvre de l’action corrective qui correspond à la nature de la constatation, mais qui ne peut en aucun cas, initialement, dépasser 3 mois. Ce délai court à compter de la date de la communication écrite de la constatation à l’organisme, demandant la mise en œuvre d’une action corrective pour corriger la non-conformité détectée. Au terme de cette période, et en fonction de la nature de la constatation, l’autorité compétente peut prolonger la période de 3 mois sous réserve qu’un plan d’actions correctives ait été convenu avec l’autorité compétente;

ii)

évalue le plan d’actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’organisme et, si l’évaluation conclut qu’ils sont suffisants pour corriger la non-conformité, les accepte.

3)

Si l’organisme ne soumet pas de plan acceptable d’actions correctives ou n’exécute pas l’action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l’autorité compétente, la constatation passe au niveau 1 et des actions doivent être entreprises comme établi au point d) 1) ci-dessus.

4)

L’autorité compétente enregistre toutes les constatations dont elle est à l’origine ou qui lui ont été communiquées conformément au point e) et, le cas échéant, les mesures de mise en application qu’elle a exécutées, ainsi que les actions correctives et les dates de clôture des actions concernant l’ensemble des constatations.

e)

Sans préjudice de toutes mesures additionnelles de mise en application, lorsqu’une autorité effectuant les tâches de supervision conformément au point 145.B.300 d), détecte une non-conformité aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution au sein d’un organisme certifié par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence, elle en informe cette autorité compétente et indique le niveau de la constatation.

f)

L’autorité compétente peut émettre des observations pour chacun des cas suivants ne nécessitant pas de constatations de niveau 1 ou 2:

1)

pour tout élément dont les performances ont été jugées inefficaces;

2)

lorsqu’il a été constaté qu’un élément est susceptible de causer une non-conformité au titre du point b) ou c);

3)

lorsque des suggestions ou des améliorations présentent un intérêt pour les performances globales en matière de sécurité de l’organisme.

Les observations formulées au titre du présent point sont communiquées par écrit à l’organisme et enregistrées par l’autorité compétente.

145.B.355   Suspension, limitation et retrait

L’autorité compétente:

a)

suspend un certificat lorsqu’elle estime qu’il existe des motifs raisonnables que cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour la sécurité des aéronefs;

b)

suspend, retire ou limite un certificat si une telle mesure est requise conformément au point 145.B.350;

c)

suspend ou limite, en tout ou en partie, un certificat si des circonstances imprévisibles échappant au contrôle de l’autorité compétente empêchent ses inspecteurs de s’acquitter de leurs responsabilités en matière de supervision pendant le cycle de planification de la supervision.».

31)

L’appendice II est remplacé par le texte suivant:

«Appendice II

Système de classes et de catégories utilisé pour les termes de l’agrément des organismes de maintenance de la partie 145

a)

Sauf indication contraire pour les plus petits organismes visés au point m), le tableau visé au point l) indique les classes et catégories qui peuvent être utilisées pour établir les termes de l’agrément de l’organisme agréé conformément à l’annexe II (partie 145). Des termes de l’agrément allant d’une seule classe et d’une seule catégorie avec limitations jusqu’à l’ensemble des classes et catégories avec limitations peuvent être accordés à l’organisme.

b)

En plus du tableau du point l), chaque organisme de maintenance doit indiquer son domaine d’application dans le MOE.

c)

Au sein de la ou des classes et catégories d’agrément établies par l’autorité compétente, le domaine d’application indiqué dans le MOE définit les limites exactes de l’agrément. Il est donc essentiel que la ou les classes et catégories d’agrément soient compatibles avec le domaine d’application de l’organisme.

d)

Une catégorie de classe A signifie que l’organisme de maintenance peut effectuer des opérations d’entretien sur un aéronef ou des éléments d’aéronef (y compris les moteurs et APU), selon les données d’entretien de l’aéronef ou, en cas d’accord de l’autorité compétente, selon les données d’entretien des éléments d’aéronef, seulement lorsque ceux-ci sont installés sur l’aéronef. Un tel organisme de maintenance de classe A peut néanmoins retirer temporairement un élément à des fins d’entretien, afin de faciliter l’accès à cet élément, sauf lorsque la dépose de l’élément rend nécessaires d’autres opérations d’entretien pour l’exécution desquelles l’organisme n’est pas agréé. La dépose d’un élément d’aéronef à des fins d’entretien par un organisme de maintenance de catégorie A doit faire l’objet d’une procédure de contrôle appropriée dans le MOE.

La colonne “limitation” doit préciser le champ d’un tel entretien et donc l’étendue de l’agrément.

e)

Les catégories de classe A sont divisées en catégories d’entretien “en base” et en catégories d’entretien “en ligne”. Ces organismes peuvent être agréés pour les entretiens “en base” ou “en ligne”, ou pour les deux. Il convient de noter qu’un site d’entretien “en ligne” situé au sein d’un site d’entretien en base principale nécessite un agrément d’entretien “en ligne”.

f)

Une catégorie de classe B signifie que l’organisme de maintenance peut effectuer des opérations d’entretien sur des moteurs et/ou des APU déposés et sur des éléments de moteurs et/ou d’APU, selon les données d’entretien des moteurs et/ou des APU ou, en cas d’accord de l’autorité compétente, selon les données d’entretien des éléments d’aéronef, seulement lorsque ceux-ci sont installés sur le moteur et/ou l’APU. Un tel organisme de maintenance agréé de classe B peut néanmoins déposer temporairement un élément à des fins d’entretien, afin de faciliter l’accès à cet élément, sauf lorsque la dépose de l’élément rend nécessaires d’autres opérations d’entretien pour l’exécution desquelles l’organisme n’est pas agréé.

La colonne “limitation” doit préciser le champ d’un tel entretien et donc l’étendue de l’agrément.

Un organisme de maintenance agréé possédant une catégorie de classe B peut aussi effectuer des opérations d’entretien sur un moteur installé au cours d’un entretien “en base” et “en ligne” à condition que le MOE prévoie une procédure de contrôle appropriée qui a été approuvée par l’autorité compétente. Le domaine d’application spécifié dans le MOE tient compte de ces activités si elles sont autorisées par l’autorité compétente.

g)

Une catégorie de classe C signifie que l’organisme de maintenance peut effectuer des opérations d’entretien sur des éléments d’aéronef déposés (à l’exclusion des moteurs complets et APU) prévus pour être installés sur l’aéronef ou sur le moteur/l’APU.

La colonne “limitation” doit préciser le champ d’un tel entretien et donc l’étendue de l’agrément.

Un organisme de maintenance agréé possédant une catégorie de classe C peut aussi effectuer des opérations d’entretien sur un élément d’aéronef installé (autre qu’un moteur complet/APU) au cours d’un entretien d’aéronef “en base” et “en ligne” ou dans un atelier d’entretien moteur/APU à condition que le MOE prévoie une procédure de contrôle appropriée qui a été approuvée par l’autorité compétente. Le domaine d’application spécifié dans le MOE tient compte de ces activités si elles sont autorisées par l’autorité compétente.

h)

Une catégorie de classe D est une catégorie distincte, qui n’est pas nécessairement liée à un aéronef, un moteur ou autre élément d’aéronef spécifique. La catégorie D1 — Contrôle non destructif (CND) est requise uniquement pour un organisme de maintenance effectuant des CND comme tâche particulière pour un autre organisme. Un organisme de maintenance agréé possédant une catégorie de classe A, B ou C peut effectuer un CND sur des produits dont il assure l’entretien sans devoir posséder une catégorie de classe D1, à condition que la MOE contienne des procédures CND appropriées.

i)

La colonne “limitation” a pour but de laisser aux autorités compétentes la marge de manœuvre nécessaire pour adapter un agrément à un organisme donné. Les catégories ne doivent figurer sur l’agrément que si elles sont utilement limitées. Le tableau du point l) précise les types de limitations possibles. Il est possible, dans la colonne “limitations”, de mettre l’accent sur la tâche d’entretien plutôt que sur l’aéronef, le type de moteur ou le constructeur, si cela est mieux adapté à l’organisme (l’installation et l’entretien de systèmes avioniques en sont un exemple). Une telle mention dans la colonne “limitations” indique que l’organisme de maintenance est agréé pour les opérations d’entretien pouvant aller jusqu’au type/à la tâche en question.

j)

Lorsqu’il est fait référence à la série, au type et au groupe dans la colonne “limitations” des classes A et B:

“série” signifie des séries spécifiques de types telles que Airbus série 300, 310 ou 319, ou Boeing 737 série 300, ou RB211 série 524 ou Cessna série 150 ou 172 ou Beech série 55 ou Continental série O-200, etc.,

“type” signifie un type spécifique ou un modèle tels que Airbus type 310-240 ou RB 211-524 type B4 ou Cessna 172 type RG.

Toutes les références de série ou de type peuvent être notées,

“groupe” signifie, par exemple, monomoteur à pistons Cessna ou moteurs à pistons non turbocompressés Lycoming, etc.

k)

Par dérogation au point 145.A.85 a) 1), lorsqu’une liste de capacités d’éléments d’aéronef susceptible de faire l’objet de modifications fréquentes est utilisée, l’organisme peut proposer d’inclure ces modifications dans la procédure visée au point 145.A.85 c) en ce qui concerne les modifications ne nécessitant pas d’approbation préalable.

l)

Tableau

CLASSE

CATÉGORIE

LIMITATIONS

BASE

LIGNE

AÉRONEF

A1

Avions ayant une masse maximale au décollage (MTOM) supérieure à 5 700  kg (**)

[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type de l’avion et/ou les tâches d’entretien]

Exemple: Airbus série A320

[OUI/NON] (*1)

[OUI/NON] (*1)

A2

Avions dont la MTOM est inférieure ou égale à 5 700  kg

[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type de l’avion et/ou les tâches d’entretien]

Exemple: DHC-6 série Twin Otter

Indiquer si la délivrance de certificats d’examen de navigabilité est autorisée [uniquement pour les aéronefs couverts par l’annexe V ter (partie ML)]

[OUI/NON] (*1)

[OUI/NON] (*1)

A3

Hélicoptères

[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type de l’hélicoptère et/ou la ou les tâches d’entretien]

Exemple: Robinson R44

Indiquer si la délivrance de certificats d’examen de navigabilité est autorisée [uniquement pour les aéronefs couverts par l’annexe V ter (partie ML)]

[OUI/NON] (*1)

[OUI/NON] (*1)

A4

Aéronefs autres que A1, A2 et A3

[Doit préciser la catégorie (planeur, ballon, dirigeable, etc.), le constructeur, le groupe, la série ou le type de l’aéronef et/ou la ou les tâches d’entretien]

Indiquer si la délivrance de certificats d’examen de navigabilité est autorisée [uniquement pour les aéronefs couverts par l’annexe V ter (partie ML)]

[OUI/NON] (*1)

[OUI/NON] (*1)

MOTEURS

B1

Moteurs à turbines

[Doit préciser la série ou le type du moteur et/ou la ou les tâches d’entretien]

Exemple: série PT6A

B2

Moteurs à pistons

[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type du moteur et/ou la ou les tâches d’entretien]

B3

APU

[Doit préciser le constructeur, la série ou le type du moteur et/ou la ou les tâches d’entretien]

ÉLÉMENTS AUTRES QUE LES MOTEURS COMPLETS OU LES APU

C1 Air conditionné et pressurisation

[Doit préciser le type d’aéronef ou le constructeur d’aéronef ou le fabricant de l’élément d’aéronef ou l’élément particulier et/ou la référence à une liste de capacités dans le manuel de spécifications de l’organisme de maintenance et/ou à la tâche ou aux tâches d’entretien]

Exemple: PT6A — régulateur de carburant

C2 Pilote automatique

C3 Communication et navigation

C4 Portes — Panneaux

C5 Électricité et éclairage

C6 Aménagement

C7 Moteur — APU

C8 Commandes de vol

C9 Carburant

C10 Hélicoptère — Rotors

C11 Hélicoptère — Transmission

C12 Hydraulique

C13 Système d’indication — d’enregistrement

C14 Train d’atterrissage

C15 Oxygène

C16 Hélices

C17 Système pneumatique et de vide

C18 Protection givre/pluie/incendie

C19 Hublots

C20 Structure

C21 Ballast d’eau

C22 Propulsion auxiliaire

SERVICES SPÉCIALISÉS

D1 Contrôles non destructifs

[Doit préciser la ou les méthodes CND particulières]

m)

Un organisme de maintenance employant uniquement une personne pour planifier et effectuer toutes ses activités d’entretien ne peut obtenir que des termes d’agrément réduits. Les limites maximales autorisées sont les suivantes:

CLASSE

CATÉGORIE

LIMITATIONS

AÉRONEF

A2

AVION À MOTEUR À PISTONS D’UNE MTOM INFÉRIEURE OU ÉGALE À 5 700  KG

AÉRONEF

A3

HÉLICOPTÈRE MONOMOTEUR À PISTONS D’UNE MTOM INFÉRIEURE OU ÉGALE À 3 175  KG

AÉRONEF

A4

SANS LIMITATION

MOTEURS

B2

INFÉRIEURS À 450 HP

ÉLÉMENTS AUTRES QUE LES MOTEURS COMPLETS OU LES APU

C1 À C22

SELON LISTE DE CAPACITÉS

SERVICES SPÉCIALISÉS

D1 CND

PROCÉDÉS CND À PRÉCISER

Il est à noter qu’un tel organisme peut être encore plus limité par l’autorité compétente dans les termes de l’agrément en fonction des capacités de l’organisme considéré..

»

(*1)  (*) Biffer la mention inutile.


ANNEXE III

À l’annexe V ter (partie ML), point ML.A.906 a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Lorsqu’un aéronef est importé d’un pays tiers, ou d’un système de réglementation où le règlement (UE) 2018/1139 ne s’applique pas, sur le registre d’un État membre, le postulant doit:».


ANNEXE IV

À l’annexe I (partie M), point M.A.502 c), la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Un tel organisme de maintenance de moteurs peut retirer temporairement l’élément à des fins d’entretien si cela est nécessaire afin de faciliter l’accès à l’élément, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires d’autres travaux d’entretien.».