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8.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 393/4 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/1925 DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2021
modifiant certaines annexes du règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne les exigences applicables à la mise sur le marché de certains produits à base d’insectes et l’adaptation d’une méthode de confinement
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, premier alinéa, points b), h), i) et j), son article 21, paragraphe 6, premier alinéa, point d), son article 27, premier alinéa, point c), son article 31, paragraphe 2, et son article 32, paragraphe 3, premier alinéa, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (2) établit les règles de santé publique et de santé animale applicables à la mise sur le marché et à l’exportation de produits dérivés d’animaux. |
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(2) |
Le développement rapide du secteur producteur d’insectes s’est accompagné d’une quantité importante d’excréments d’insectes qui, en l’absence de règles harmonisées au niveau de l’Union, sont éliminés différemment dans chaque État membre. Afin de garantir la valorisation des excréments d’insectes en tant qu’engrais, il est nécessaire d’établir des règles à l’échelon de l’Union. |
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(3) |
Aux fins du règlement (UE) no 142/2011, il convient de définir le terme «frass» en lui faisant désigner un mélange d’excréments d’insectes, de parties d’insectes morts et de substrat alimentaire. Les larves d’insectes, qui sont couramment utilisées pour la production de protéines animales transformées ou pour la consommation humaine, vivent dans le frass. Il convient d’insérer une définition du «frass» à l’annexe I du règlement (UE) no 142/2011 afin d’aligner les exigences relatives au traitement et à la mise sur le marché du frass sur les exigences applicables au lisier transformé. Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence. |
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(4) |
La collecte en temps utile de carcasses individuelles d’animaux d’élevage non ruminants n’est pas toujours réalisable d’un point de vue économique, notamment en ce qui concerne les carcasses collectées dans les petites exploitations. Par conséquent, l’annexe IX, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011 prévoit des méthodes de confinement qui garantissent le stockage sûr de certains animaux d’élevage non ruminants morts jusqu’à leur collecte. La méthode de confinement par «hydrolyse avec élimination ultérieure» n’est actuellement applicable qu’aux carcasses de porcins. Il convient d’étendre cette méthode de confinement aux carcasses de volailles et de lagomorphes d’élevage. L’annexe IX, chapitre V, section 2, point B 2, du règlement (UE) no 142/2011 doit donc être modifiée en conséquence. |
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(5) |
Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le règlement (CE) no 1069/2009 et les actes de la Commission fondés sur celui-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait. |
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(6) |
Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait a pris fin le 31 décembre 2020, il convient de modifier l’annexe IX, chapitre V, section 2, point B 1, du règlement (UE) no 142/2011 afin de remplacer la référence au Royaume-Uni dans la liste des États membres autorisés à appliquer la méthode de confinement par une référence au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. En outre, il convient de supprimer les références au Royaume-Uni à l’annexe IX, chapitre V, section 2, point A, du règlement (UE) no 142/2011 et à l’annexe XIV, chapitre II, section 11, tableau 3, dudit règlement. |
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(7) |
Le 8 octobre 2015, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié un avis scientifique sur un profil de risque lié à la production et à la consommation d’insectes en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux (3). L’EFSA a évalué plusieurs espèces d’insectes, dont le ver à soie, en tant que source possible de production de protéines animales transformées. La sériciculture a une longue tradition dans certaines régions de l’Union. Étant donné que le ver à soie domestique ne consomme que des feuilles de mûrier (Morus alba et Morus nigra), il n’existe aucun risque de contamination par des aliments pour animaux d’origine animale, qui ne sont pas autorisés pour l’alimentation des insectes. Il convient donc d’autoriser sa transformation en protéines animales transformées destinées à la fabrication d’aliments pour animaux d’élevage, après la récolte de la soie. Il convient d’ajouter le ver à soie (Bombyx mori) à la liste des espèces d’insectes autorisées pour la production de protéines animales transformées destinées à la fabrication d’aliments pour animaux d’élevage. Il y a donc lieu de modifier l’annexe X du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence. |
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(8) |
L’annexe XI du règlement (UE) no 142/2011 énonce les exigences applicables à la mise sur le marché de lisier. À la suite de l’insertion de la définition du «frass» à l’annexe I dudit règlement, les exigences applicables à la mise sur le marché de frass transformé devraient garantir la sécurité des échanges de frass transformé. Par conséquent, les exigences énoncées dans cette annexe devraient également s’appliquer au frass. Il y a donc lieu de modifier l’annexe XI du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence. |
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(9) |
Les États membres qui appliquent actuellement des mesures nationales pour la transformation du frass devraient aligner leurs mesures nationales sur la méthode établie à l’annexe XI du règlement (UE) no 142/2011, tel que modifié par le présent règlement. Le présent règlement devrait prévoir une période transitoire de douze mois. |
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(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I, IX, X, XI et XIV du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Les opérateurs agréés ou enregistrés dans un État membre qui applique des mesures nationales pour la transformation du frass peuvent continuer à appliquer ces mesures nationales pour la mise sur le marché du frass dans l’État membre concerné jusqu’au 8 novembre 2022.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
(3) «Scientific Opinion on a Risk profile related to production and consumption of insects as food and feed», EFSA Journal, 2015, 13(10):4257.
ANNEXE
Les annexes I, IX, X, XI et XIV du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées comme suit:
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1. |
À l’annexe I, le point 61 suivant est ajouté:
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2. |
À l’annexe IX, chapitre V, la section 2 est modifiée comme suit:
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3. |
À l’annexe X, chapitre II, section 1.A, point 2, le point iv) suivant est ajouté:
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4. |
À l’annexe XI, chapitre I, la section 2 est modifiée comme suit:
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5. |
À l’annexe XIV, chapitre II, section 11, le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 3 Importation de gélatine photographique
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(*1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»;
(*2) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.».”