3.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 387/78


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1900 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b),

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 47, paragraphe 2, point b), son article 54, paragraphe 4, points a) et b), et son article 90, points a), b) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission (3) établit des règles concernant le renforcement temporaire des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers énumérés à son annexe I, concernant les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux provenant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les mycotoxines, y compris les aflatoxines, les résidus de pesticides, le pentachlorophénol et les dioxines, et de contamination microbiologique, énumérés à son annexe II, et concernant la suspension de l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, énumérés à son annexe II bis.

(2)

Étant donné que le terme «denrées alimentaires composées» figurant à l’article 1er, paragraphe 1, point b) ii), à l’article 8, à l’annexe II, tableau 2, et à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 n’est pas utilisé dans le même sens que dans le reste de la législation de l’Union, il convient de le remplacer par le terme «denrées alimentaires consistant en deux ou plusieurs ingrédients».

(3)

Afin d’assurer une compréhension et une application uniformes du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, il convient d’ajouter la définition du terme «pays d’origine» à l’article 2 de ce règlement d’exécution.

(4)

L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dispose que les listes établies aux annexes I et II doivent être réexaminées à intervalles réguliers n’excédant pas six mois afin de tenir compte des nouvelles informations relatives aux risques et aux cas de non-conformité à la législation de l’Union.

(5)

L’annexe II bis du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 énumère les denrées alimentaires et les aliments pour animaux provenant de certains pays tiers et faisant l’objet de la suspension d’entrée dans l’Union visée à l’article 11 bis de ce règlement d’exécution.

(6)

Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ne prévoit pas explicitement de période d’applicabilité des mesures d’urgence pour les produits énumérés à l’annexe II bis et considérant que ces mesures doivent être retirées ou modifiées lorsque de nouvelles informations relatives aux risques et au non-respect de la législation de l’Union sont disponibles, il convient également de réexaminer régulièrement la liste établie à l’annexe II bis du présent règlement. Il convient donc de modifier l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(7)

La fréquence et l’importance d’incidents alimentaires récents notifiés par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), établi par le règlement (CE) no 178/2002, ainsi que les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine non animale au cours du second semestre de 2020 indiquent qu’il y a lieu, pour protéger la santé humaine dans l’Union, de modifier les listes établies aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(8)

En ce qui concerne en particulier les envois de citrons provenant de Turquie, les données résultant des notifications du RASFF et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides, ce qui rend nécessaire le renforcement des contrôles officiels. En ce qui concerne en outre les envois d’arachides provenant du Brésil, les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres indiquent l’émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par des résidus de pesticides, ce qui rend nécessaire le renforcement des contrôles officiels. Il convient donc d’inscrire ces deux marchandises à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à 20 %.

(9)

En raison de la fréquence des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par des résidus de pesticides détectés lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1793, et en raison du nombre élevé de notifications dans le RASFF, il convient de porter à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les oranges, mandarines, clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, ainsi que sur les piments doux ou poivrons et les piments du genre Capsicum (autres que doux) provenant de Turquie.

(10)

En raison de la fréquence des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par des résidus de pesticides détectés lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1793, il convient de porter à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les fruits du jacquier provenant de Malaisie et sur les piments du genre Capsicum (autres que doux) provenant d’Ouganda.

(11)

En raison des notifications dans le RASFF concernant la contamination par des résidus d’oxyde d’éthylène de certains envois de gombos provenant de l’Inde, il convient d’élargir à l’oxyde d’éthylène l’analyse à laquelle cette marchandise doit être soumise et de porter à 20 % la fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité relatifs à la recherche de résidus de pesticides, y compris l’oxyde d’éthylène, à effectuer sur les gombos provenant de l’Inde aux frontières de l’Union.

(12)

En raison de la fréquence des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par des aflatoxines détectées lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1793, et en raison du nombre élevé de notifications dans le RASFF, il convient de porter à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les arachides provenant des États-Unis.

(13)

En raison de la fréquence des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par des salmonelles détectées lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1793, il convient de porter à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les graines de sésame provenant du Soudan.

(14)

En raison de la fréquence des manquements aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par des résidus de pesticides détectés lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1793, il convient de porter à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les feuilles de vigne provenant de Turquie.

(15)

En ce qui concerne les noisettes et les produits fabriqués à partir de noisettes provenant de Géorgie, les informations disponibles indiquent une évolution favorable du degré de conformité avec les exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les aflatoxines. Il convient d’abaisser à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les noisettes et les produits fabriqués à partir de noisettes provenant de Géorgie. Les noisettes et les produits fabriqués à partir de noisettes provenant de Turquie et d’Azerbaïdjan sont inscrits à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines. Afin d’assurer une atténuation cohérente des risques, il convient de modifier l’inscription relative aux noisettes et aux produits fabriqués à partir de noisettes provenant de Géorgie afin qu’elle porte sur les mêmes produits que lorsque les noisettes sont originaires de Turquie ou d’Azerbaïdjan.

(16)

Depuis janvier 2019, les graines de sésame provenant d’Éthiopie font l’objet de contrôles officiels renforcés en raison d’un risque de contamination par les salmonelles. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent ces denrées alimentaires montrent que le taux de non-conformité reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de ces denrées alimentaires présente un risque grave pour la santé humaine.

(17)

Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour les graines de sésame provenant d’Éthiopie. Il convient en particulier que tous les envois de graines de sésame provenant d’Éthiopie soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses confirment l’absence de salmonelles dans 25 g, conformément à l’article 10, paragraphe 2, point d), du règlement d’exécution (UE) 2019/1793. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Il convient par conséquent de supprimer l’inscription relative aux graines de sésame provenant d’Éthiopie à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et d’inscrire ces semences à l’annexe II de ce règlement d’exécution.

(18)

Depuis juillet 2017, les piments du genre Capsicum (doux et autres) provenant de Sri Lanka font l’objet de contrôles officiels renforcés portant sur la présence d’aflatoxines. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent ces denrées alimentaires montrent que le taux de non-conformité reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Ces résultats prouvent que l’introduction dans l’Union de ces denrées alimentaires présente un risque grave pour la santé humaine.

(19)

Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour les piments du genre Capsicum (doux et autres) provenant de Sri Lanka. Il convient en particulier que tous les envois de cette marchandise provenant de Sri Lanka soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que les produits ont été échantillonnés et analysés en vue de la détection d’aflatoxines et que tous les résultats montrent que les teneurs maximales applicables aux aflatoxines n’ont pas été dépassées. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Il convient par conséquent de supprimer l’inscription relative aux piments du genre Capsicum (doux et autres) provenant de Sri Lanka à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et d’inscrire ces piments à l’annexe II de ce règlement d’exécution.

(20)

En ce qui concerne les pistaches provenant des États-Unis, inscrites à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines, les informations disponibles indiquent un degré globalement satisfaisant de conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Le renforcement des contrôles officiels n’étant donc plus justifié pour cette marchandise, il convient de supprimer son inscription à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(21)

Dans les colonnes intitulées «Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)» et «Code NC» figurant dans le tableau 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, il convient d’ajouter les mots «y compris les mélanges» et les codes NC applicables aux mélanges aux lignes relatives aux arachides (cacahuètes) autrement préparées ou conservées, afin d’assurer une protection efficace contre les risques sanitaires pouvant résulter de la contamination d’arachides par les aflatoxines.

(22)

Il convient de prévoir une période transitoire pour les envois de graines de sésame provenant d’Éthiopie et les envois de piments du genre Capsicum (doux et autres) provenant de Sri Lanka, qui ne sont pas accompagnés d’un certificat officiel, mais qui étaient déjà soumis à des contrôles officiels au poste de contrôle frontalier aux fréquences harmonisées pour les contrôles d’identité et les contrôles physiques conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1793 avant la modification apportée par le présent règlement.

(23)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 établit des exigences en ce qui concerne le modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à son annexe II.

(24)

Afin d’aligner les certificats officiels d’entrée dans l’Union établis dans le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission (4) pour différentes catégories de biens et d’assurer la cohérence avec les nouvelles exigences en matière de certification figurant dans les certificats officiels, il convient de modifier le modèle de certificat officiel et les notes expliquant comment remplir ce certificat figurant à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

(25)

Par souci de cohérence et de clarté, il convient de remplacer les annexes I, II, II bis et IV du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dans leur intégralité.

(26)

Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en conséquence.

(27)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications au règlement d’exécution (UE) 2019/1793

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 1, le point b), ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

les envois de denrées alimentaires consistant en deux ou plusieurs ingrédients, contenant plus de 20 % d’une seule des denrées alimentaires énumérées dans le tableau 1 de l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces denrées et relevant des codes NC figurant dans le tableau 2 de ladite annexe;».

2)

À l’article 2, paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:

«c)

“pays d’origine”:

i)

le pays dont les biens sont originaires, dans lequel ils ont été cultivés, récoltés ou produits, s’agissant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux énumérés dans les annexes en raison d’un risque éventuel de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, ou les toxines végétales, ou en raison du non-respect éventuel des teneurs maximales autorisées en résidus de pesticides;

ii)

le pays dans lequel les marchandises ont été produites, fabriquées ou emballées, s’agissant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux énumérés dans les annexes en raison du risque de présence de salmonelles ou en raison de dangers autres que ceux spécifiés au point i).».

3)

À l’article 8, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les denrées alimentaires consistant en deux ou plusieurs ingrédients mentionnées dans le tableau 2 de l’annexe II qui contiennent des produits ne relevant que d’une seule entrée dans le tableau 1 de l’annexe II sont soumises à la fréquence globale des contrôles d’identité et des contrôles physiques fixée dans le tableau 1 de l’annexe II pour cette entrée.

4.   Les denrées alimentaires consistant en deux ou plusieurs ingrédients mentionnées dans le tableau 2 de l’annexe II qui contiennent des produits relevant de plusieurs entrées pour le même danger dans le tableau 1 de l’annexe II sont soumises à la fréquence globale des contrôles d’identité et des contrôles physiques la plus élevée fixée dans le tableau 1 de l’annexe II pour ces entrées.».

4)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Mises à jour des annexes

La Commission réexamine régulièrement les listes établies aux annexes I, II et II bis, à des intervalles ne dépassant pas six mois, afin de tenir compte des nouvelles informations sur les risques et les manquements.».

5)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Période transitoire

Les envois de graines de sésame provenant d’Éthiopie et les lots de piments du genre Capsicum (doux et autres) provenant de Sri Lanka qui ne sont pas accompagnés d’un certificat officiel et des résultats de l’échantillonnage et des analyses conformément au présent règlement sont autorisés à entrer dans l’Union jusqu’au 13 janvier 2022.».

6)

Les annexes I, II, II bis et IV sont remplacées par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)   JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (JO L 277 du 29.10.2019, p. 89).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE I

Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle

Ligne

Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)

Code NC  (1)

Sous-position TARIC

Pays d’origine

Danger

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)

1

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Bolivie (BO)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

2

Poivre noir (Piper nigrum)

(Denrées alimentaires – ni broyées ni pulvérisées)

ex 0904 11 00

10

Brésil (BR)

Salmonella  (2)

50

3

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Brésil (BR)

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

Résidus de pesticides  (3)

20

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

4

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Chine (CN)

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

5

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

(Denrées alimentaires – broyées ou pulvérisées)

ex 0904 22 00

11

Chine (CN)

Salmonella  (6)

20

6

Thé, même aromatisé

(Denrées alimentaires)

0902

 

Chine (CN)

Résidus de pesticides  (3)  (7)

20

7

Aubergines (Solanum melongena)

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

0709 30 00

 

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides  (3)

20

8

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides  (3)  (8)

50

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

Doliques-asperges (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0708 20 00 ;

10

ex 0710 22 00

10

9

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Égypte (EG)

Résidus de pesticides  (3)  (9)

20

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

20

 

ex 0710 80 59

20

10

Noisettes (Corylus sp.), en coques

0802 21 00

 

Géorgie (GE)

Aflatoxines

20

Noisettes (Corylus sp.), sans coques

0802 22 00

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques contenant des noisettes

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Pâtes de noisettes

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Farines, semoules et poudres de noisettes

ex 1106 30 90

40

Huile de noisette

(Denrées alimentaires)

ex 1515 90 99

20

11

Huile de palme

(Denrées alimentaires)

 

1511 10 90 ;

 

Ghana (GH)

Colorants Soudan  (10)

50

 

1511 90 11 ;

 

ex 1511 90 19 ;

90

 

1511 90 99

12

Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées)

ex 1211 90 86

10

Inde (IN)

Résidus de pesticides  (3)  (11)

50

13

Comboux ou gombos

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

 

ex 0709 99 90 ;

20

Inde (IN)

Résidus de pesticides  (3)  (12)  (22)

20

 

ex 0710 80 95

30

14

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

0708 20

 

Kenya (KE)

Résidus de pesticides  (3)

10

15

Céleri chinois (Apium graveolens)

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 40 00

20

Cambodge (KH)

Résidus de pesticides  (3)  (13)

50

16

Doliques-asperges (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, Vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou congelés)

 

ex 0708 20 00 ;

10

Cambodge (KH)

Résidus de pesticides  (3)  (14)

50

 

ex 0710 22 00

10

17

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)

ex 2001 90 97

11; 19

Liban (LB)

Rhodamine B

50

18

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)

ex 2005 99 80

93

Liban (LB)

Rhodamine B

50

19

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Madagascar (MG)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

20

Fruits du jacquier (Artocarpus heterophyllus)

(Denrées alimentaires – fraîches)

ex 0810 90 20

20

Malaisie (MY)

Résidus de pesticides  (3)

50

21

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Nigeria (NG)

Salmonella  (2)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

22

Mélanges d’épices

(Denrées alimentaires)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Pakistan (PK)

Aflatoxines

50

23

Graines de pastèque (égousi, Citrullus spp.) et produits dérivés

(Denrées alimentaires)

 

ex 1207 70 00 ;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoxines

50

 

ex 1208 90 00 ;

10

 

ex 2008 99 99

50

24

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Sénégal (SN)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

 

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

25

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)

ex 2001 90 97

11; 19

Syrie (SY)

Rhodamine B

50

26

Navets (Brassica rapa spp. rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)

ex 2005 99 80

93

Syrie (SY)

Rhodamine B

50

27

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

20

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides  (3)  (15)

20

ex 0710 80 59

20

28

Noisettes (Corylus sp.), en coques

0802 21 00

 

Turquie (TR)

Aflatoxines

5

Noisettes (Corylus sp.), sans coques

0802 22 00

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques contenant des noisettes

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Pâtes de noisettes

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Farines, semoules et poudres de noisettes

ex 1106 30 90

40

Huile de noisette

(Denrées alimentaires)

ex 1515 90 99

20

29

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou séchées)

 

0805 50 10

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides  (3)

20

30

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes

(Denrées alimentaires – fraîches ou séchées)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides  (3)

20

31

Oranges

(Denrées alimentaires – fraîches ou séchées)

0805 10

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides  (3)

20

32

Grenades

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 75

30

Turquie (TR)

Résidus de pesticides  (3)  (16)

20

33

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51 ;

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides  (3)  (17)

20

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

34

Amandes d’abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées destinées à être mises sur le marché pour la vente au consommateur final  (18)  (19)

(Denrées alimentaires)

ex 1212 99 95

20

Turquie (TR)

Cyanure

50

35

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

 

ex 0709 60 99 ;

20

Ouganda (UG)

Résidus de pesticides  (3)

50

 

ex 0710 80 59

20

36

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

États-Unis (US)

Aflatoxines

20

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

37

Abricots, séchés

0813 10 00

 

Ouzbékistan (UZ)

Sulfites  (20)

50

Abricots, autrement préparés ou conservés

(Denrées alimentaires)

2008 50

38

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides  (3)  (21)

50

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86

20

Menthe

ex 1211 90 86

30

Persil

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 99 90

40

39

Comboux ou gombos

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

 

ex 0709 99 90 ;

20

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides  (3)  (21)

50

 

ex 0710 80 95

30

40

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

 

ex 0709 60 99 ;

20

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides  (3)  (21)

50

 

ex 0710 80 59

20

ANNEXE II

Denrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, dont l’entrée dans l’Union est subordonnée à des conditions particulières en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique

1.   Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b) i)

Ligne

Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)

Code NC  (23)

Sous-position TARIC

Pays d’origine

Danger

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)

1

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Argentine (AR)

Aflatoxines

5

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

2

Noisettes (Corylus sp.), en coques

0802 21 00

 

Azerbaïdjan (AZ)

Aflatoxines

20

Noisettes (Corylus sp.), sans coques

0802 22 00

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques contenant des noisettes

ex 0813 50 39 ;

70

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Pâtes de noisettes

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

ex 2007 99 97

23

Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Farines, semoules et poudres de noisettes

ex 1106 30 90

40

Huile de noisette

(Denrées alimentaires)

ex 1515 90 99

20

3

Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00  (32)

10

Bangladesh (BD)

Salmonella  (28)

50

4

Noix du Brésil en coques

0801 21 00

 

Brésil (BR)

Aflatoxines

50

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noix du Brésil en coques

(Denrées alimentaires)

ex 0813 50 31 ;

20

 

ex 0813 50 39 ;

20

 

ex 0813 50 91 ;

20

 

ex 0813 50 99

20

5

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Égypte (EG)

Aflatoxines

20

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

6

Poivre du genre Piper; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

0904

 

Éthiopie (ET)

Aflatoxines

50

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

(Denrées alimentaires – épices séchées)

0910

7

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Éthiopie (ET)

Salmonella  (28)

50

ex 2008 19 19

40

 

ex 2008 19 99

40

8

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

9

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Gambie (GM)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

10

Noix muscades (Myristica fragrans)

(Denrées alimentaires – épices séchées)

 

0908 11 00 ;

 

0908 12 00

 

Indonésie (ID)

Aflatoxines

20

11

Feuilles de bétel (Piper betle L.)

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00

10

Inde (IN)

Salmonella  (24)

10

12

Piments du genre Capsicum (doux et autres)

(Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)

 

0904 21 10 ;

 

Inde (IN)

Aflatoxines

20

 

ex 0904 22 00 ;

11; 19

 

ex 0904 21 90 ;

20

 

ex 2005 99 10 ;

10; 90

 

ex 2005 99 80

94

13

Noix muscades (Myristica fragrans)

(Denrées alimentaires – épices séchées)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Inde (IN)

Aflatoxines

20

14

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Inde (IN)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

15

Gomme de guar

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1302 32 90

10

Inde (IN)

Pentachlorophénol et dioxines  (25)

5

16

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

 

ex 0709 60 99 ;

20

Inde (IN)

Résidus de pesticides (26)  (27)

10

 

ex 0710 80 59

20

17

Graines de sésame

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

1207 40 90

 

Inde (IN)

Salmonella  (28)

Résidus de pesticides (26)  (33)

20

50

ex 2008 19 19

40

 

ex 2008 19 99

40

18

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

Iran (IR)

Aflatoxines

50

Pistaches, sans coques

0802 52 00

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

ex 0813 50 39 ;

60

 

ex 0813 50 91 ;

60

 

ex 0813 50 99

60

Pâtes de pistaches

ex 2007 10 10 ;

60

 

ex 2007 10 99 ;

30

 

ex 2007 99 39 ;

03; 04

 

ex 2007 99 50 ;

32

 

ex 2007 99 97

22

Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 13 ;

20

 

ex 2008 19 93 ;

20

 

ex 2008 97 12 ;

19

 

ex 2008 97 14 ;

19

 

ex 2008 97 16 ;

19

 

ex 2008 97 18 ;

19

 

ex 2008 97 32 ;

19

 

ex 2008 97 34 ;

19

 

ex 2008 97 36 ;

19

 

ex 2008 97 38 ;

19

 

ex 2008 97 51 ;

19

 

ex 2008 97 59 ;

19

 

ex 2008 97 72 ;

19

 

ex 2008 97 74 ;

19

 

ex 2008 97 76 ;

19

 

ex 2008 97 78 ;

19

 

ex 2008 97 92 ;

19

 

ex 2008 97 93 ;

19

 

ex 2008 97 94 ;

19

 

ex 2008 97 96 ;

19

 

ex 2008 97 97 ;

19

 

ex 2008 97 98

19

Farines, semoules et poudres de pistaches

(Denrées alimentaires)

ex 1106 30 90

50

19

Piments du genre Capsicum

(doux et autres)

(Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)

 

0904 21 10 ;

 

Sri Lanka (LK)

Aflatoxines

50

 

ex 0904 21 90 ;

20

 

ex 0904 22 00 ;

11; 19

 

ex 2005 99 10 ;

10; 90

 

ex 2005 99 80

94

20

Piments du genre Capsicum (doux et autres)

(Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)

 

ex 1207 70 00 ;

10

Nigeria (NG)

Aflatoxines

50

 

ex 1208 90 00 ;

10

 

ex 2008 99 99

50

21

Piments du genre Capsicum (autres que doux)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

 

ex 0709 60 99 ; ex

20

Pakistan (PK)

Résidus de pesticides (26)

20

 

ex 0710 80 59

20

22

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Soudan (SD)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d’arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 13 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 93 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2305 00 00

 

Farines d’arachides

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1208 90 00

20

23

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Soudan (SD)

Salmonella  (28)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

24

Figues sèches

0804 20 90

 

Turquie (TR)

Aflatoxines

20

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figues

ex 0813 50 99

50

Pâtes de figues sèches

ex 2007 10 10 ;

50

 

ex 2007 10 99 ;

20

 

ex 2007 99 39 ;

01; 02

 

ex 2007 99 50 ;

31

 

ex 2007 99 97

21

Figues sèches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 12 ;

11

 

ex 2008 19 14 ;

11

 

ex 2008 97 16 ;

11

 

ex 2008 97 18 ;

11

 

ex 2008 97 32 ;

11

 

ex 2008 97 34 ;

11

 

ex 2008 97 36 ;

11

 

ex 2008 97 38 ;

11

 

ex 2008 97 51 ;

11

 

ex 2008 97 59 ;

11

 

ex 2008 97 72 ;

11

 

ex 2008 97 74 ;

11

 

ex 2008 97 76 ;

11

 

ex 2008 97 78 ;

11

 

ex 2008 97 92 ;

11

 

ex 2008 97 93 ;

11

 

ex 2008 97 94 ;

11

 

ex 2008 97 96 ;

11

 

ex 2008 97 97 ;

11

 

ex 2008 97 98 ;

11

 

ex 2008 99 28 ;

10

 

ex 2008 99 34 ;

10

 

ex 2008 99 37 ;

10

 

ex 2008 99 40 ;

10

 

ex 2008 99 49 ;

60

 

ex 2008 99 67 ;

95

 

ex 2008 99 99

60

Farines, semoules et poudres de figues sèches

(Denrées alimentaires)

ex 1106 30 90

60

25

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

Turquie (TR)

Aflatoxines

50

Pistaches, sans coques

0802 52 00

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

ex 0813 50 39 ;

60

 

ex 0813 50 91 ;

60

 

ex 0813 50 99

60

Pâtes de pistaches

ex 2007 10 10 ;

60

 

ex 2007 10 99 ;

30

 

ex 2007 99 39 ;

03; 04

 

ex 2007 99 50 ;

32

 

ex 2007 99 97

22

Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 13 ;

20

 

ex 2008 19 93 ;

20

 

ex 2008 97 12 ;

19

 

ex 2008 97 14 ;

19

 

ex 2008 97 16 ;

19

 

ex 2008 97 18 ;

19

 

ex 2008 97 32 ;

19

 

ex 2008 97 34 ;

19

 

ex 2008 97 36 ;

19

 

ex 2008 97 38 ;

19

 

ex 2008 97 51 ;

19

 

ex 2008 97 59 ;

19

 

ex 2008 97 72 ;

19

 

ex 2008 97 74 ;

19

 

ex 2008 97 76 ;

19

 

ex 2008 97 78 ;

19

 

ex 2008 97 92 ;

19

 

ex 2008 97 93 ;

19

 

ex 2008 97 94 ;

19

 

ex 2008 97 96 ;

19

 

ex 2008 97 97 ;

19

 

ex 2008 97 98

19

Farines, semoules et poudres de pistaches

(Denrées alimentaires)

ex 1106 30 90

50

26

Feuilles de vigne

(Denrées alimentaires)

ex 2008 99 99

11; 19

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (26)  (29)

50

27

Graines de sésame

(Denrées alimentaires)

1207 40 90

 

Ouganda (UG)

Salmonella  (28)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

28

Pitahayas (fruit du dragon)

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 20

10

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (26)  (30)

10

2.   Denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b) ii)

Ligne

Denrées alimentaires consistant en deux ingrédients ou plus, contenant un des produits énumérés dans le tableau au point 1 de la présente annexe en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces produits

 

Code NC  (34)

Description  (35)

1

ex 1704 90

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), autres que les gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

2

ex 1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

3

ex 1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao, hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

ANNEXE II bis

Denrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’une suspension de l’entrée dans l’Union visée à l’article 11 bis

Ligne

Denrées alimentaires et aliments pour animaux

(utilisation prévue)

Code NC

Sous-position TARIC

Pays d’origine

Danger

1

Denrées alimentaires consistant en des haricots secs

(Denrées alimentaires)

0713 35 00

0713 39 00

0713 90 00

 

Nigeria (NG)

Résidus de pesticides

ANNEXE IV

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 DE LA COMMISSION POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES OU DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

NOTES RELATIVES À LA MANIÈRE DE REMPLIR LE MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 DE LA COMMISSION POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES OU DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX

Généralités

Pour sélectionner une option, veuillez cocher la case correspondante ou marquer celle-ci d’une croix (X).

Une seule option peut être sélectionnée pour les cases I.18 et I.20.

Sélectionner parmi les points II.2.1, II.2.2, II.2.3 et II.2.4, le point ou les points correspondant à la catégorie de produit et au danger pour lesquels la certification est donnée.

Sauf indication contraire, toutes les cases doivent être remplies.

Si le destinataire, le poste de contrôle frontalier (PCF) d’entrée ou les modalités de transport (c’est-à-dire le moyen de transport et la date) changent après que le certificat a été délivré, l’opérateur responsable de l’envoi doit en informer l’autorité compétente de l’État membre d’entrée. Un tel changement ne peut pas donner lieu à une demande de certificat de remplacement.

Si le certificat est introduit dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC), les conventions suivantes s’appliquent:

les affirmations qui ne sont pas pertinentes sont biffées.

les mentions ou les cases spécifiées dans la partie I constituent les dictionnaires de données pour la version électronique du certificat officiel;

les séquences de cases figurant dans la partie I du modèle de certificat officiel ainsi que les dimensions et la forme de ces cases sont indicatives;

lorsqu’un sceau est requis, son équivalent électronique est un seau électronique.

Si le certificat officiel n’est pas introduit dans l’IMSOC, les mentions non pertinentes doivent être biffées, puis paraphées et estampillées par le certificateur, ou être carrément supprimées du certificat.

PARTIE I — DESCRIPTION DE L’ENVOI

Case

Description

 

Pays

 

Indiquer le nom du pays tiers délivrant le certificat.

I.1

Expéditeur/Exportateur

 

Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays (36), de la personne physique ou morale qui expédie l’envoi. Cette personne doit être établie dans un pays tiers, excepté pour la réintroduction d’envois originaires de l’Union.

I.2

Référence du certificat

 

Indiquer le code alphanumérique unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers. Cette case n’est pas obligatoire pour les certificats qui sont introduits dans l’IMSOC. Répété dans la case II.a.

I.2a

Référence IMSOC

 

Il s’agit du code alphanumérique unique attribué par l’IMSOC. Répété dans la case II.b.

Cette case ne doit pas être remplie si le certificat n’est pas introduit dans l’IMSOC.

I.3

Autorité centrale compétente

 

Indiquer le nom de l’autorité centrale du pays tiers délivrant le certificat.

I.4

Autorité locale compétente

 

Indiquer, le cas échéant, le nom de l’autorité locale du pays tiers délivrant le certificat.

I.5

Destinataire/Importateur

 

Indiquer le nom et l’adresse de la personne physique ou morale à laquelle l’envoi est destiné dans l’État membre de destination.

I.6

Opérateur responsable de l’envoi

 

Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, de la personne physique ou morale dans l’État membre qui est responsable de l’envoi lorsque celui-ci est présenté au poste de contrôle frontalier (PCF) et qui procède aux déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes en tant qu’importateur ou au nom de celui-ci. Cet opérateur peut être le même que celui indiqué dans la case I.5.

Il n’est pas obligatoire de remplir cette case.

I.7

Pays d’origine

 

Indiquer le nom et le code ISO du pays duquel les biens sont originaires, dans lequel ils ont été cultivés, récoltés ou produits pour des denrées alimentaires et des aliments pour animaux énumérés dans les annexes en raison d’un risque éventuel de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, ou par des toxines végétales, ou en raison d’un éventuel non-respect des teneurs maximales autorisées en résidus de pesticides.

Indiquer le nom et le code ISO du pays dans lequel les marchandises ont été produites, fabriquées ou conditionnées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux énumérés dans les annexes en raison du risque de présence de Salmonella ou en raison de dangers autres que ceux visés au premier alinéa.

I.8

Région d’origine

 

Sans objet.

I.9

Pays de destination

 

Indiquer le nom et le code ISO de l’État membre auquel les produits sont destinés.

I.10

Région de destination

 

Sans objet.

I.11

Lieu d’expédition

 

Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, de l’établissement ou des établissements d’où proviennent les produits. Lorsque la législation de l’Union l’exige, indiquer le numéro d’enregistrement ou d’agrément de l’établissement.

Pour les autres produits: toute unité d’une entreprise du secteur alimentaire ou de l’alimentation animale. Seul l’établissement d’expédition des produits doit être mentionné.

Dans le cas d’échanges faisant intervenir plus d’un pays tiers (échanges triangulaires), le lieu d’expédition correspond au dernier établissement du pays tiers de la chaîne d’exportation à partir duquel l’envoi final est acheminé vers l’Union.

I.12

Lieu de destination

 

Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, du lieu de livraison de l’envoi pour déchargement final. Le cas échéant, veuillez indiquer également le numéro d’enregistrement ou d’agrément de l’établissement de destination.

I.13

Lieu de chargement

 

Sans objet.

I.14

Date et heure du départ

 

Indiquer la date de départ du moyen de transport (avion, navire, train ou véhicule routier).

I.15

Moyens de transport

 

Choisir un ou plusieurs des moyens de transport suivants pour les biens quittant le pays d’expédition, et indiquer leur identification:

avion (numéro du vol);

navire (nom et immatriculation du navire);

train (numéro du train et numéro du wagon);

véhicule routier (plaque d’immatriculation et, le cas échéant, celle de la remorque).

Dans le cas d’un transport par transbordeur, cocher «navire» et indiquer l’identification du ou des véhicules routiers ainsi que leur plaque d’immatriculation (et, le cas échéant, celle de la remorque), outre le nom et le numéro du transbordeur prévu.

I.16

Poste de contrôle frontalier d’entrée

 

Indiquer le nom du PCF d’entrée dans l’Union pour les certificats qui ne sont pas introduits dans l’IMSOC ou choisir le nom du PCF d’entrée dans l’Union et son code alphanumérique unique attribué par l’IMSOC.

I.17

Documents d’accompagnement

 

Indiquer le type de document requis: rapport d’analyse/résultats d’échantillonnage et d’analyse visés à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, et indiquer le code unique des documents d’accompagnement requis et du pays de délivrance.

Autre: indiquer le type et le numéro de référence du document lorsqu’un envoi est accompagné d’autres documents, tels des documents commerciaux (par exemple numéro de la lettre de transport aérien, numéro du connaissement ou numéro commercial du train ou du véhicule routier).

I.18

Conditions de transport

 

Indiquer la catégorie de température requise pendant le transport des produits (ambiante, réfrigérée, congelée).

I.19

No des conteneurs/No des scellés

 

Le cas échéant, veuillez indiquer le numéro du ou des conteneurs et le numéro des scellés (il peut y en avoir plusieurs).

Le numéro des conteneurs doit être indiqué si les biens sont transportés dans des conteneurs fermés.

Seul le numéro des scellés officiel doit être indiqué. Il convient d’entendre par «scellé officiel» le scellé apposé sur le conteneur, le camion ou le wagon sous la supervision de l’autorité compétente délivrant le certificat.

I.20

Biens certifiés aux fins de

 

Choisir l’utilisation prévue des produits, telle que mentionnée dans la législation de l’Union correspondante.

Aliments pour animaux: s’applique uniquement aux produits destinés à l’alimentation animale.

Produits destinés à la consommation humaine: s’applique uniquement aux produits destinés à la consommation humaine pour lesquels un certificat officiel est requis par la législation de l’Union.

I.21

Pour transit

 

Sans objet.

I.22

Pour le marché intérieur

 

Veuillez cocher cette case lorsque les envois sont destinés à être mis sur le marché de l’Union.

I.23

Pour réintroduction

 

Sans objet.

I.24

Nombre total de paquets

 

Indiquer le nombre total de paquets dans l’envoi, le cas échéant.

Dans le cas d’envois en vrac, il n’est pas obligatoire de remplir cette case.

I.25

Quantité totale

 

Sans objet.

I.26

Poids net/brut total (kg)

 

Le poids net total est la masse des biens proprement dits, sans leurs contenants immédiats ni emballages. Il est automatiquement calculé par l’IMSOC sur la base des informations inscrites dans la case I.27. Le poids net déclaré des produits alimentaires givrés exclut le givre.

Veuillez indiquer le poids brut total, c.-à-d. la masse agrégée des produits dans leurs contenants immédiats et tous leurs emballages, à l’exclusion des conteneurs de transport et des autres équipements de transport.

I.27

Description de l’envoi

 

Indiquer le code pertinent du système harmonisé (SH) et l’intitulé établis par l’Organisation mondiale des douanes, tels que mentionnés dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (37). Cette description douanière doit être complétée, si besoin est, par des informations complémentaires nécessaires au classement des produits. En outre, indiquer toute exigence spécifique relative à la nature/à la transformation des produits, telle que définie dans la législation de l’Union applicable.

Indiquer l’espèce et le numéro d’agrément des établissements, le cas échéant, ainsi que le code ISO du pays, le nombre de paquets, le type d’emballage, le numéro de lot et le poids net. Cocher «Consommateur final» lorsque les produits sont conditionnés pour un consommateur final.

Espèce: indiquer le nom scientifique, ou l’espèce telle qu’elle est définie conformément à la législation de l’Union européenne.

Type d’emballage: identifier le type d’emballage conformément à la définition donnée dans la recommandation no 21 (38) du CEFACT-ONU (Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques).


PARTIE II — Certification

Case

Description

 

Pays

 

Indiquer le nom du pays tiers délivrant le certificat.

 

Modèle de certificat

 

Cette case fait mention du titre spécifique de chaque modèle de certificat.

II.

Informations sanitaires

 

Cette case fait référence aux exigences sanitaires spécifiques de l’Union européenne applicables à la nature des produits, telles qu’elles sont définies dans les accords d’équivalence conclus avec certains pays tiers ou dans d’autres actes législatifs de l’Union, comme ceux traitant de la certification.

II.2a

Référence du certificat

 

Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2.

II.2b

Référence IMSOC

 

Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2a.

 

Certificateur

 

Cette case fait mention de la signature du certificateur au sens de l’article 3, point 26), du règlement (UE) 2017/625.

Indiquer le nom en lettres capitales, la qualification et le titre, le cas échéant, du signataire, et le nom et le sceau original de l’autorité compétente à laquelle le signataire est rattaché et la date de signature.

»

(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de «ex».

(2)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).

(3)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).

(4)  Résidus d’amitraz.

(5)  Résidus de nicotine.

(6)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).

(7)  Résidus de tolfenpyrade.

(8)  Résidus d’amitraz (amitraz y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’) et de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame).

(9)  Résidus de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.

(10)  Aux fins de la présente annexe, les «colorants Soudan» renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) Rouge écarlate; ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).

(11)  Résidus d’acéphate.

(12)  Résidus de diafenthiuron.

(13)  Résidus de phenthoate.

(14)  Résidus de chlorbufam.

(15)  Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.

(16)  Résidus de prochloraz.

(17)  Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.

(18)   «Produits non transformés», tels que définis dans le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(19)   «Mise sur le marché» et «consommateur final», tels que définis par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(20)  Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.

(21)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.

(22)  Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène).

(23)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de «ex».

(24)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b).

(25)  Le rapport d’analyse prévu à l’article 10, paragraphe 3 doit être délivré par un laboratoire accrédité conformément à la norme EN ISO/IEC 17025 pour l’analyse de la présence de pentachlorophénol (PCP) dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Le rapport d’analyse doit indiquer:

a)

les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse de la présence de PCP effectués par les autorités compétentes du pays d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine;

b)

l’incertitude de mesure du résultat d’analyse;

c)

la limite de détection de la méthode d’analyse; ainsi que

d)

la limite de quantification de la méthode d’analyse.

L’extraction avant analyse doit être réalisée au moyen d’un solvant acidifié. L’analyse doit être menée conformément à la version modifiée de la méthode QuEChERS décrite sur le site web des laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides, ou à une méthode dont la fiabilité est équivalente.

(26)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).

(27)  Résidus de carbofurane.

(28)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a).

(29)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.

(30)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.

(31)  La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(32)  Denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, notamment, mais sans s’y limiter, celles déclarées sous le code NC 1404 90 00.

(33)  Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène).

(34)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de «ex».

(35)  La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(36)  Code pays international à deux lettres conformément à la norme internationale ISO 3166 alpha-2; http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm

(37)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(38)  Dernière version: www.unece.org/uncefact/codelistrecs.html