29.10.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 384/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/1888 DU CONSEIL

du 27 octobre 2021

établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2021/92 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l’adoption de mesures de conservation qui tiennent compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche et d’autres organes consultatifs, ainsi que des avis des conseils consultatifs mis en place pour chacune des zones géographiques de compétence et des recommandations communes émanant des États membres.

(2)

Le Conseil doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche devraient être réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie.

(3)

Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que l’objectif de la politique commune de la pêche est d’atteindre le taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD), si possible en 2015 au plus tard et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour tous les stocks. L’objectif de la période transitoire jusqu’en 2020 était d’équilibrer la réalisation du RMD pour tous les stocks avec les éventuels effets socioéconomiques liés aux ajustements possibles des possibilités de pêche correspondantes.

(4)

Il y a donc lieu d’établir les totaux admissibles des captures (TAC), conformément au règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des effets biologiques et socioéconomiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement et en prenant en considération les avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes.

(5)

Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks (ci-après dénommé «plan»). Le plan vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le RMD. Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que, pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels spécifiques, les possibilités de pêche sont établies conformément aux règles prévues dans ces plans pluriannuels.

(6)

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du plan, les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er du plan devaient être fixées de manière à atteindre le taux de mortalité par pêche à un niveau correspondant au RMD, exprimé en fourchettes, dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard. Les limites de captures applicables en 2022 pour les stocks correspondants de la mer Baltique devraient donc être établies conformément aux objectifs du plan.

(7)

Le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a publié son avis annuel sur les stocks de la Baltique le 28 mai 2021. Il a indiqué que la biomasse du hareng de la Baltique occidentale dans les sous-divisions CIEM 20 à 24 ne dépassait pas 54 % du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim), en dessous duquel il est possible que la capacité de reproduction soit réduite. En outre, le recrutement reste à des niveaux historiquement bas. Le CIEM a donc publié, pour la quatrième année consécutive, un avis de capture zéro pour le hareng de la Baltique occidentale. En vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, toutes les mesures correctives appropriées devraient donc être adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs au niveau permettant d’obtenir le RMD. En outre, cette disposition impose l’adoption de nouvelles mesures correctives. Si les possibilités de pêche pour le hareng de la Baltique occidentale devaient être fixées au niveau indiqué dans l’avis du CIEM, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures de pêcheries mixtes ainsi que les prises accessoires de hareng de la Baltique occidentale donnerait lieu au phénomène des «stocks à quotas limitants». Afin de trouver un compromis entre, d’une part, la volonté de permettre aux pêcheries ciblant d’autres espèces de poursuivre leurs activités eu égard aux effets socioéconomiques potentiellement graves liés aux fermetures et, d’autre part, la nécessité de permettre au stock d’atteindre un bon état biologique, il convient, étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant en même temps le RMD, d’établir un TAC spécifique pour les prises accessoires de hareng de la Baltique occidentale. Toutefois, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques et dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (3) ainsi que les petits pêcheurs côtiers utilisant certains engins passifs devraient être autorisés à cibler le hareng de la Baltique occidentale. Il y a lieu de fixer le TAC à un niveau permettant d’éviter un accroissement de la mortalité par pêche et incitant à renforcer la sélectivité et l’évitement.

(8)

En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique orientale, le CIEM a pu, depuis 2019, fonder son avis de précaution sur une évaluation plus riche en données. Le CIEM estime que la biomasse du stock de cabillaud de la Baltique orientale continue d’être inférieure au Blim et a encore diminué depuis 2020. Le CIEM a donc publié, pour la troisième année consécutive, un avis de capture zéro pour le cabillaud de la Baltique orientale. Depuis 2019, des mesures de conservation strictes ont été adoptées dans l’Union. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, la pêche ciblée du cabillaud de la Baltique orientale a été fermée et le TAC pour les prises accessoires inévitables de cabillaud de la Baltique orientale a été fixé à un niveau très bas afin d’éviter le phénomène des stocks à quotas limitants dans d’autres pêcheries. En outre, d’autres mesures correctives liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche ont été adoptées sous la forme de fermetures de zones de frai et d’interdiction de la pêche récréative dans l’aire principale de répartition. Compte tenu de l’avis du CIEM et de la situation inchangée du stock, il convient de conserver le niveau des possibilités de pêche et les mesures correctives liées sur le plan fonctionnel.

(9)

En ce qui concerne le cabillaud de la Baltique occidentale, les estimations scientifiques indiquent depuis plusieurs années que la biomasse du stock reproducteur était inférieure au niveau de référence, en dessous duquel des mesures de gestion spécifiques et appropriées doivent être prises (Btrigger). Des mesures de gestion de plus en plus strictes ont donc été adoptées ces dernières années. En 2021, le CIEM a décidé de procéder à une évaluation plus approfondie de la situation du stock et a donc reporté son avis au 10 septembre 2021. Cette évaluation a révélé que la biomasse du stock de cabillaud de la Baltique orientale était inférieure à la moitié de l’estimation précédente et que, depuis plus de 10 ans, elle est le plus souvent inférieure au Blim. La biomasse actuelle est estimée à la moitié du Blim environ. Le recrutement se situe à un niveau historiquement bas depuis 2018. Le CIEM estime, avec une probabilité de 53 %, que la biomasse du stock pourrait augmenter légèrement au-dessus du Blim en 2023, même en tenant compte d’un certain nombre de captures. Dans une telle situation, il convient, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, de prendre des mesures correctives et de fixer les possibilités de pêche de manière à assurer le retour rapide du stock concerné à un niveau supérieur au niveau permettant d’obtenir le RMD. Le niveau des captures recommandées est si faible qu’il ne peut pas supporter à la fois une pêche ciblée et des prises accessoires inévitables dans d’autres pêcheries, notamment dans les pêcheries démersales de poissons plats. Par conséquent, il convient de fixer un TAC limité aux prises accessoires inévitables dans d’autres pêcheries afin d’éviter le phénomène des «stocks à quotas limitants», accompagné d’une dérogation pour les opérations de pêche menées à des fins exclusives de recherche scientifique et dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241. En outre, d’autres mesures correctives liées, sur le plan fonctionnel, aux possibilités de pêche avaient été adoptées par le passé sous la forme de fermetures de zones de frai et de limitations de la pêche récréative. Compte tenu de la nouvelle détérioration grave du stock, il convient de prolonger la fermeture des zones de frai, qui s’étendrait du 15 janvier au 31 mars, afin de couvrir la période durant laquelle le cabillaud se rassemble avant le frai. Il convient d’introduire une dérogation supplémentaire à la fermeture des zones de frai pour les navires de pêche utilisant des dragues pour la capture de mollusques bivalves dans les eaux de la sous-division CIEM 22 où la profondeur est inférieure à 20 mètres, étant donné que ces pêcheries se situent en dehors des zones de frai du cabillaud et que les prises accessoires de cabillaud sont très faibles. En ce qui concerne la pêche récréative, contrairement aux années précédentes, le CIEM n’a pas été pas en mesure de recommander des TAC distincts pour les captures commerciales et les captures récréatives en raison du faible niveau du total des captures recommandées. Vu l’état du stock, il est nécessaire de ramener la limite de captures au minimum afin de respecter les niveaux de capture recommandés par le CIEM. En outre, il convient de ne plus exempter la pêche récréative de la période de fermeture des zones de frai.

(10)

En 2020, le CIEM a estimé que la biomasse du hareng de la Baltique centrale était tombée sous le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur en dessous duquel des mesures de gestion spécifiques et appropriées doivent être prises (Btrigger). En 2021, le CIEM a estimé que la biomasse avait encore diminué et qu’elle est à présent proche du Blim. Par conséquent, il convient de fixer les possibilités de pêche conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139.

(11)

D’après l’avis du CIEM, le cabillaud est capturé en tant que prise accessoire dans les pêcheries de plie. Le sprat est capturé dans une pêcherie mixte avec le hareng et constitue une espèce proie pour le cabillaud. Il convient de tenir compte de ces interactions multiespèces lors de la fixation des possibilités de pêche pour la plie et le sprat.

(12)

En ce qui concerne le saumon des sous-divisions CIEM 22 à 31, le CIEM avait déjà déclaré depuis plusieurs années que l’état des stocks de rivière était très hétérogène. Afin de donner plus de temps aux experts pour mieux prendre en compte cette divergence, le CIEM a décidé de reporter son avis au 15 septembre 2021. Selon l’avis du CIEM, il y a lieu de mettre un terme à toutes les captures commerciales et récréatives dans le bassin principal, qui sont par nature des pêcheries mixtes capturant du saumon provenant de stocks de rivière sains et faibles, afin de protéger les stocks de rivière faibles. Le CIEM estime toutefois que la pêche ciblée existante dans les zones côtières du golfe de Botnie et de la mer d’Aland pourrait se poursuivre pendant la migration estivale du saumon. Afin de trouver un juste équilibre entre, d’une part, la volonté de permettre aux pêcheries de poursuivre leurs activités eu égard aux effets socioéconomiques potentiellement graves liés aux fermetures et, d’autre part, la nécessité de permettre au stock d’atteindre un bon état biologique, il convient, étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant en même temps le RMD, d’établir un TAC spécifique pour les prises accessoires de saumon dans ces zones, accompagné d’une dérogation pour les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques et dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241, et des pêcheries côtières situées au nord de la latitude 59°30′N au cours de la période allant du 1er mai au 31 août. Compte tenu des avis du CIEM, il convient d’adopter d’autres mesures correctives liées, sur le plan fonctionnel, aux possibilités de pêche. L’utilisation de palangres au-delà de quatre milles marins devrait être interdite, étant donné qu’il s’agit généralement d’engins destinés à cibler le saumon. En outre, dans les zones où la pêche commerciale n’est pas autorisée, il devrait être autorisé de retenir un seul saumon ayant une nageoire amputée par pêcheur et par jour dans la pêche récréative. Enfin, afin d’éviter toute déclaration erronée, tous les spécimens des espèces de poissons retenues à bord devraient être débarqués entiers afin de pouvoir les identifier sans équivoque.

(13)

Afin d’assurer la pleine exploitation des possibilités de pêche côtière, une flexibilité interzones limitée pour le saumon des sous-divisions CIEM 22 à 31 vers la sous-division CIEM 32 a été introduite en 2019. Compte tenu de l’évolution des possibilités de pêche pour ces deux stocks, il convient de réduire cette flexibilité.

(14)

L’introduction d’une interdiction de la pêche à la truite de mer au-delà de quatre milles marins et d’une limitation des prises accessoires de truite de mer à 3 % du total des captures combinées de truite de mer et de saumon a contribué dans une large mesure à réduire substantiellement les déclarations erronées de captures de saumon, en particulier celles déclarées comme captures de truite de mer, qui étaient auparavant très importantes. Il convient donc de conserver cette disposition afin de maintenir un faible niveau de déclaration erronée.

(15)

L’exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (4), et notamment ses articles 33 et 34, en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche et la communication à la Commission des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il convient, dès lors, que le présent règlement précise les codes relatifs aux débarquements des stocks qu’il régit, que les États membres doivent utiliser lors de la transmission des données à la Commission.

(16)

Le règlement (CE) no 847/96 du Conseil (5) a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, y compris, au titre de ses articles 3 et 4, des dispositions en matière de flexibilité pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l’article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels l’article 3 ou l’article 4 ne s’applique pas, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Dès lors, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et qui entraînerait une détérioration de l’état biologique des stocks, il y a lieu de préciser que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n’est pas utilisée.

(17)

En outre, étant donné que la biomasse des stocks de cabillaud de la Baltique orientale, de hareng de la Baltique occidentale et de cabillaud de la Baltique occidentale est inférieure au Blim et que seules les prises accessoires, les pêcheries scientifiques et, dans le cas du hareng de la Baltique occidentale, certaines petites pêcheries côtières sont autorisées en 2022, les États membres qui ont une part du quota du TAC concerné se sont engagés à ne pas appliquer la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour ces stocks en 2022 afin que les captures effectuées en 2022 ne dépassent pas le TAC fixé pour le cabillaud de la Baltique orientale, le hareng de la Baltique occidentale et le cabillaud de la Baltique occidentale. Par ailleurs, étant donné que les biomasses des stocks de rivière de saumon au sud de la latitude 59°30′N sont presque toutes inférieures au niveau de référence critique pour la production de saumoneaux (Rlim) et que, dans cette zone, seules les prises accessoires et les pêcheries scientifiques sont autorisées en 2022, les États membres concernés ont pris un engagement similaire en ce qui concerne la flexibilité interannuelle pour les captures de saumon du bassin principal en 2022.

(18)

La campagne de pêche pour le tacaud norvégien dans la division CIEM 3a, dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a et dans les eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la sous-zone CIEM 4 s'étend du 1er novembre au 31 octobre. Afin de permettre le début de la pêche à la date du 1er novembre 2021 et sur la base de nouveaux avis scientifiques et à la suite de consultations avec le Royaume-Uni, il est nécessaire de fixer un TAC préliminaire pour le tacaud norvégien dans la division CIEM 3a, dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a et dans les eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la sous-zone CIEM 4 pour la période allant du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021. Ce TAC préliminaire devrait être fixé conformément à l'avis du CIEM publié le 8 octobre 2021.".

(19)

Dans le règlement (UE) 2021/92 du Conseil (6), le tableau des possibilités de pêche pour le maquereau commun en mer du Nord fait référence aux eaux des zones 3a et 4, aux eaux du Royaume-Uni de la zone 2a et aux eaux de l’Union des zones 3b et 3c et des sous-divisions 22 à 32, conformément à l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (7). Toutefois, en 2021, les consultations entre les États côtiers sur le maquereau commun n’ont pas permis d’aboutir à un accord sur les modalités d’accès entre l’Union, le Royaume-Uni et la Norvège. Par conséquent, l’Union n’a pas accès à la pêche de son quota de maquereau commun dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord.

(20)

En 2021, l’Union a conclu des négociations avec le Royaume-Uni sur les possibilités de pêche et les mesures de gestion pour certains TAC pour 2021, y compris pour le maquereau commun, ce qui permet à l’Union de pêcher son quota de maquereau commun dans les eaux du Royaume-Uni. Il convient dès lors de modifier en conséquence les tableaux des possibilités de pêche concernés afin de tenir compte des délimitations des zones de pêche dans les eaux de la mer du Nord entre les eaux du Royaume-Uni et celles de l’Union.

(21)

En 2021, l’Union n’a pas accès à la pêche de son quota de maquereau commun dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord. Le règlement (UE) 2021/92 inclut les possibilités de pêche figurant dans le tableau concernant le maquereau commun dans les eaux norvégiennes des zones 2a et 4a et le quota de 13 359 tonnes alloué au Danemark devrait pouvoir être pêché dans les eaux de l’Union et dans les eaux du Royaume-Uni de la mer du Nord. Une note de bas de page devrait être insérée dans le tableau des possibilités de pêche correspondant pour permettre au Danemark de pêcher ce quota dans les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni de la mer du Nord. Le Royaume-Uni a été consulté sur cette possibilité et n’a soulevé aucune objection quant à l’approche autorisant que ce quota soit pêché dans les eaux du Royaume-Uni à partir du 12 octobre 2021.

(22)

En vertu de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part, ainsi que du protocole de mise en œuvre correspondant (8), l’Union se voit attribuer 7,7 % du TAC relatif au capelan à pêcher dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 5 et 14. Le 5 octobre 2021, l’Union a été informée par les autorités groenlandaises que le CIEM avait émis un avis concernant le capelan pour la campagne 2021/2022, fixant le TAC à un niveau de 904 200 tonnes. Compte tenu des avis scientifiques et sur la base de l’accord conclu entre le Groenland, l’Islande et la Norvège sur le capelan, le gouvernement du Groenland a fixé un quota de 135 630 tonnes. Conformément au protocole de mise en œuvre, le Groenland souhaite offrir à l’Union 69 623 tonnes de capelan, soit 7,7 % du TAC total. Il convient à présent de fixer ce TAC sur cette base. En outre, le Groenland, l’Islande et la Norvège ont adopté, dans le cadre de leur accord-cadre sur la conservation et la gestion du capelan, de nouveaux arrangements concernant la campagne de pêche. Par conséquent, il est également nécessaire de tenir compte de la modification apportée à la campagne de pêche, qui devrait désormais porter sur une période allant du 15 octobre 2021 au 15 avril 2022.

(23)

Les autorisations de pêche sont accordées par la Commission aux navires battant pavillon vénézuélien afin de leur permettre de pêcher le vivaneau dans les eaux de l’Union au large des côtes de la Guyane française. La modification proposée vise à assurer la continuité des opérations de pêche au cours de la procédure d’autorisation, d’une durée approximative de deux ans, sous certaines conditions.

(24)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2021/92 en conséquence.

(25)

Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il convient que les dispositions du présent règlement relatives à la mer Baltique soient applicables à partir du 1er janvier 2022. Les limites de captures prévues par le règlement (UE) 2021/92 s’appliquent à partir du 1er janvier 2021. Les dispositions introduites par le présent règlement en ce qui concerne ces limites de captures devraient donc également entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2021. Toutefois, il convient que le présent règlement s’applique au tacaud norvégien dans la division CIEM 3a, les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022. Étant donné qu’il est nécessaire de poursuivre les activités de pêche durables et de commencer les pêcheries concernées à temps pour l’ouverture des campagnes de pêche, les dispositions du présent règlement relatives aux limites de captures pour le maquereau dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord et pour le capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 5 et 14 devraient s’appliquer respectivement à partir du 12 octobre 2021 et du 15 octobre 2021. Vu que les possibilités de pêche concernées n’ont pas encore été épuisées ou seront augmentées par le présent règlement, les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ne portent pas atteinte à l’application rétroactive du présent règlement. Pour des raisons d’urgence, il importe que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe, pour 2022, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifie certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux fixées par le règlement (UE) 2021/92.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union qui opèrent en mer Baltique.

2.   Le présent règlement s’applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent.

En outre, on entend par:

1)

«sous-division»: une sous-division du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) de la mer Baltique, telle qu’elle est définie à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (9);

2)

«total admissible des captures» (TAC): la quantité de chaque stock qui peut être capturée au cours de la période d’un an;

3)

«quota»: la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

4)

«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives.

CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 4

TAC et répartition

Les TAC, les quotas et les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, figurent en annexe.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres figurant dans le présent règlement s’entend sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des déductions et redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

d)

des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

e)

des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les stocks d’espèces non ciblées qui se situent dans les limites biologiques de sécurité visées à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et qui peuvent bénéficier de la dérogation à l’obligation d’imputer les captures sur le quota correspondant sont recensés dans l’annexe du présent règlement.

Article 7

Fermetures destinées à protéger les zones de frai du cabillaud

1.   La pêche au moyen de tout type d’engin de pêche est interdite dans les sous-divisions 25 et 26 du 1er mai au 31 août.

2.   Une dérogation à l’interdiction énoncée au paragraphe 1 s’applique dans les cas suivants:

a)

les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241;

b)

les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond jusqu’à quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes;

c)

les navires de pêche de l’Union pêchant dans la sous-division 25 pour les stocks pélagiques destinés à la consommation humaine directe, qui utilisent des engins d’un maillage inférieur ou égal à 45 mm, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 50 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes, et dont les captures débarquées sont triées.

3.   La pêche au moyen de tout type d’engin de pêche est interdite dans les sous-divisions 22 et 23 du 15 janvier au 31 mars, et dans la sous-division 24 du 15 mai au 15 août.

4.   Une dérogation à l’interdiction énoncée au paragraphe 3 s’applique dans les cas suivants:

a)

les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241;

b)

les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond jusqu’à quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes;

c)

les navires de pêche de l’Union pêchant dans la sous-division 24 pour les stocks pélagiques destinés à la consommation humaine directe, qui utilisent des engins d’un maillage inférieur ou égal à 45 mm, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 40 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes, et dont les captures débarquées sont triées;

d)

les navires de pêche de l’Union utilisant des dragues pour la capture de mollusques bivalves dans la sous-division 22, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes.

5.   Les capitaines des navires de pêche visés au paragraphe 2, point b) ou c), et au paragraphe 4, point b), c) ou d), veillent à ce que leur activité de pêche puisse être contrôlée à tout moment par les autorités de contrôle de l’État membre.

Article 8

Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les sous-divisions 22 à 26

1.   Dans le cadre de la pêche récréative, au maximum un spécimen de cabillaud peut être détenu par pêcheur et par jour dans les sous-divisions 22 et 23 et dans la sous-division 24 jusqu’à six milles marins mesurés à partir des lignes de base, excepté pour la période allant du 15 janvier au 31 mars, lorsque la pêche récréative de cabillaud est interdite.

2.   La pêche récréative du cabillaud est interdite dans la sous-division 24 au-delà de six milles marins mesurés à partir des lignes de base, et dans les sous-divisions 25 et 26.

3.   Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes.

Article 9

Mesures relatives à la pêche récréative du saumon dans les sous-divisions 22 à 31

1.   La pêche récréative du saumon est interdite dans les sous-divisions 22 à 31. Tout spécimen de saumon capturé est immédiatement remis à la mer.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la pêche récréative du saumon est autorisée lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:

a)

au maximum un spécimen de saumon à nageoire adipeuse amputée peut être détenu par pêcheur et par jour;

b)

tous les spécimens de toutes les espèces de poissons détenues sont débarqués entiers.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la pêche récréative du saumon au nord de la latitude 59°30′N est autorisée du 1er mai au 31 août sans restriction dans les zones situées jusqu’à quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base.

4.   Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes.

Article 10

Mesures de conservation des stocks de truites de mer et de saumon dans les sous-divisions 22 à 32

1.   Il est interdit aux navires de pêche de pêcher la truite de mer au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 32 du 1er janvier au 31 décembre 2022. Dans le cadre de la pêche du saumon au-delà de quatre mille marins mesurés à partir des lignes de base dans la sous-division 32, les prises accessoires de truite de mer n’excèdent pas 3 % des captures totales de saumon et de truite de mer détenues à bord à tout moment ou débarquées après chaque sortie.

2.   Il est interdit de pêcher à la palangre au-delà de quatre mille marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 31.

3.   Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes.

Article 11

Flexibilité

1.   Sauf disposition contraire énoncée dans l’annexe du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks faisant l’objet d’un TAC analytique.

2.   L’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 12

Transmission des données

Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de stocks capturées ou débarquées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe du présent règlement.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Modifications du règlement (UE) 2021/92

Le règlement (UE) 2021/92 est modifié comme suit:

1)

L’annexe I A est modifiée comme suit:

a)

le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le cabillaud dans la division CIEM 7d est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

7d

(COD/07D.)

Belgique

33

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

France

649

(1)

Pays-Bas

19

(1)

Union

701

(1)

Royaume-Uni

71

(2)

TAC

772

 

(1)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 4, dans la partie de la zone 3a qui n’est pas comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat et dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (COD/*2A3X4).

(2)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 4, dans la partie de la zone 3a qui n’est pas comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat et dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (COD/*2A3X4).»;

b)

le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le maquereau commun dans les eaux du Royaume-Uni et dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3 et 4 est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone:

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 2a, 3 et 4

(MAC/2A34.)

Belgique

544

(1)(2)

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Danemark

18 666

(1)(2)

Allemagne

567

(1)(2)

France

1 713

(1)(2)

Pays-Bas

1 724

(1)(2)

Suède

5 108

(1)(2)(3)

Union

28 322

(1)(2)

Norvège

Sans objet

(4)

Royaume-Uni

Sans objet

(1)(2)(3)

TAC

852 284

 

(1)

Condition particulière: 60 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales des zones 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 et 14 (MAC/*2AX14).

(2)

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont également limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les deux zones suivantes:

 

Eaux norvégiennes de la zone 2a (MAC/*02AN-)

Eaux des Îles Féroé (MAC/*FRO1)

Belgique

0

0

Danemark

0

0

Allemagne

0

0

France

0

0

Pays-Bas

0

0

Suède

0

0

Union

0

0

(3)

Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes des zones 2a et 4a (MAC/*2A4AN):

 

251

Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(4)

À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d’accès). Cette quantité inclut la part norvégienne du TAC de la mer du Nord figurant ci-dessous:

 

0

Ce quota ne peut être pêché que dans la zone 4a (MAC/*04A.), sauf pour la quantité en tonnes ci-après, qui peut être pêchée dans la zone 3a (MAC/*03A.):

 

0

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones suivantes:


 

3a

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 3a et 4bc

4b

4c

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 et 14

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Belgique

0

0

0

0

326

Danemark

0

4 130

0

0

11 200

Allemagne

0

0

0

0

340

France

0

490

0

0

1 028

Pays-Bas

0

490

0

0

1 034

Suède

0

0

390

10

3 065

Union

0

5 110

390

10

16 993

Royaume-Uni

0

Sans objet

0

0

Sans objet

Norvège

0

0

0

0

0 »;

c)

le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le maquereau commun dans les eaux norvégiennes des divisions CIEM 2a et 4a est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone:

Eaux norvégiennes des divisions 2a et 4a

(MAC/2A4A-N)

Danemark

 

13 359

(1)

TAC analytique

Union

 

13 359

(1)

TAC

 

Sans objet

 

(1)

En 2021, ce quota ne peut être pêché que dans les eaux du Royaume-Uni et dans les eaux de l’Union des zones 2a, 3a et 4 (MAC/*2A34X).»;

d)

le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le tacaud norvégien et les prises accessoires associées dans la division CIEM 3a et dans les eaux du Royaume-Uni et dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarkii

Zone:

3a; Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(NOP/2A3A4.)

Année

2021

2022

 

Danemark

116 447

(1)(3)

24 727

(1)(6)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Allemagne

22

(1)(2)(3)

5

(1)(2)(6)

Pays-Bas

86

(1)(2)(3)

18

(1)(2)(6)

Union

116 555

(1)(3)

24 750

(1)(6)

Royaume-Uni

11 745

(2)(3)

5 250

(2)(6)

Norvège

0

(4)

0

(4)

Îles Féroé

0

(5)

0

(5)

TAC

Sans objet

 

Sans objet

 

(1)

Jusqu’à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires d’églefin et de merlan (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d’églefin et de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(2)

Ce quota ne peut être pêché que dans les eaux du Royaume-Uni et dans les eaux de l’Union des zones CIEM 2a, 3a et 4.

(3)

Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.

(4)

Une grille de tri est utilisée.

(5)

Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.

(6)

Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021.»;

e)

le tableau relatif aux possibilités de pêche pour les autres espèces dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et de la division CIEM 6a au nord de 56°30′N est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Autres espèces

Zone:

Eaux de l’Union des zones 4 et 6a au nord de 56° 30′ N

(OTH/2A46AN)

Union

Sans objet

 

TAC de précaution

Norvège

1 000

(1)(2)

Îles Féroé

0

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Limité à la zone 4 (OTH/*2A4-C).

(2)

Espèces non couvertes par d’autres TAC.».

2)

À l’annexe I B, le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le capelan dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(CAP/514GRN)

Danemark

51 088

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Allemagne

2 224

 

Suède

3 666

 

Tous les États membres

2 645

(1)

Union

59 623

(2)

Norvège

10 000

(2)

TAC

Sans objet

 

(1)

Le Danemark, l’Allemagne et la Suède ne peuvent accéder au quota destiné à “tous les États membres” qu’après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l’Union n’ont, en aucun cas, accès au quota destiné à “tous les États membres”. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (CAP/514GRN_AMS).

(2)

Pour la campagne de pêche allant du 15 octobre 2021 au 15 avril 2022.».

3)

À l’annexe V, partie B, la note de bas de page ci-après relative au Venezuela est ajoutée au tableau fixant le nombre maximal d’autorisations de pêche pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l’Union:

«(2)

Les activités de pêche sont autorisées sur la base d’un calendrier annuel. Toutefois, un navire de pêche peut poursuivre ses activités de pêche jusqu’à trois mois après l’expiration de son autorisation de pêche, à condition que l’opérateur:

ait entamé la procédure de renouvellement de son autorisation de pêche,

ait rempli toutes ses obligations contractuelles et ses obligations en matière de communication d’informations.

Cette prorogation expire à l’entrée en vigueur de la décision de la Commission délivrant une nouvelle autorisation de pêche ou notifiant le refus de la nouvelle autorisation de pêche au navire concerné.».

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Par dérogation au deuxième alinéa:

a)

l’article 13, points 1) a), 1) b) et 1) e) et point 3), est applicable à partir du 1er janvier 2021;

b)

l’article 13, point 1) c), est applicable à partir du 12 octobre 2021;

c)

l’article 13, point 2), est applicable du 15 octobre 2021 au 15 avril 2022;

d)

l’article 13, point 1) d), est applicable du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2021.

Par le Conseil

Le président

G. DOVŽAN


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).

(4)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(6)  Règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 31 du 29.1.2021, p. 31).

(7)  JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.

(8)  JO L 175 du 18.5.2021, p. 3.

(9)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).


ANNEXE

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux ci-après présentent les TAC et quotas (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) par stock, ainsi que les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

Les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces.

Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Clupea harengus

HER

Hareng commun

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Pleuronectes platessa

PLE

Plie

Salmo salar

SAL

Saumon de l’Atlantique

Sprattus sprattus

SPR

Sprat


Tableau 1

Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Sous-divisions 30 et 31

(HER/30/31.)

Finlande

91 287

 

TAC analytique

Suède

20 058

 

Union

111 345

 

TAC

111 345

 

 


Tableau 2

Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Sous-divisions 22 à 24

(HER/3BC+24)

Danemark

110

(1)

TAC analytique

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Allemagne

435

(1)

Finlande

0

(1)

Pologne

103

(1)

Suède

140

(1)

Union

788

(1)

TAC

788

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

Par dérogation au premier alinéa, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le hareng commun à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

Par dérogation au premier alinéa, la pêche de ce quota est autorisée pour les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants, de lignes à main, de filets-pièges ou d’équipements pour la pêche à la dandinette. Les capitaines de ces navires de pêche veillent à ce que leur activité de pêche puisse être contrôlée à tout moment par les autorités de contrôle de l’État membre.


Tableau 3

Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

(HER/3D-R30)

Danemark

1 180

 

TAC analytique

L’article 6 du présent règlement s’applique.

Allemagne

313

 

Estonie

6 028

 

Finlande

11 766

 

Lettonie

1 488

 

Lituanie

1 566

 

Pologne

13 367

 

Suède

17 945

 

Union

53 653

 

TAC

Sans objet


Tableau 4

Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Sous-division 28.1

(HER/03D.RG)

Estonie

22 026

 

TAC analytique

L’article 6 du présent règlement s’applique.

Lettonie

25 671

 

Union

47 697

 

TAC

47 697

 


Tableau 5

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 32

(COD/3DX32.)

Danemark

137

(1)

TAC de précaution

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Allemagne

54

(1)

Estonie

13

(1)

Finlande

10

(1)

Lettonie

51

(1)

Lituanie

33

(1)

Pologne

159

(1)

Suède

138

(1)

Union

595

(1)

TAC

Sans objet

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

Par dérogation au premier alinéa, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le cabillaud à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.


Tableau 6

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Sous-divisions 22 à 24

(COD/3BC+24)

Danemark

214

(1)

TAC analytique

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Allemagne

104

(1)

Estonie

5

(1)

Finlande

4

(1)

Lettonie

18

(1)

Lituanie

11

(1)

Pologne

57

(1)

Suède

76

(1)

Union

489

(1)

TAC

489

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

Par dérogation au premier alinéa, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le cabillaud à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.


Tableau 7

Espèce:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone:

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

(PLE/3BCD-C)

Danemark

6 483

 

TAC analytique

L’article 6 du présent règlement s’applique.

Allemagne

720

 

Pologne

1 358

 

Suède

489

 

Union

9 050

 

TAC

9 050

 


Tableau 8

Espèce:

Saumon de l’Atlantique

Salmo salar

Zone:

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 31

(SAL/3BCD-F)

Danemark

13 223

(1)(2)

TAC analytique

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Allemagne

1 471

(1)(2)

Estonie

1 344

(1)(2)(3)

Finlande

16 488

(1)(2)

Lettonie

8 411

(1)(2)

Lituanie

989

(1)(2)

Pologne

4 011

(1)(2)

Suède

17 874

(1)(2)

Union

63 811

(1)(2)

TAC

Sans objet

(1)

Exprimé en nombre d’individus.

(2)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

Par dérogation au premier alinéa, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le saumon à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

Par dérogation au premier alinéa, la pêche de ce quota est autorisée pour les navires de pêche de l’Union au nord de la latitude 59°30′ N dans des zones situées jusqu’à quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base pendant la période allant du 1er mai au 31 août.

(3)

Condition particulière: sur ce quota, au maximum 450 spécimens peuvent être pêchés dans les eaux de l’Union de la sous-division 32 (SAL/*3D32).


Tableau 9

Espèce:

Saumon de l’Atlantique

Salmo salar

Zone:

Eaux de l’Union de la sous-division 32

(SAL/3D32.)

Estonie

969

(1)

TAC de précaution

Finlande

8 486

(1)

Union

9 455

(1)

TAC

Sans objet

(1)

Exprimé en nombre d’individus.


Tableau 10

Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone:

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

(SPR/3BCD-C)

Danemark

24 852

 

TAC analytique

L’article 6 du présent règlement s’applique.

Allemagne

15 745

 

Estonie

28 859

 

Finlande

13 010

 

Lettonie

34 855

 

Lituanie

12 608

 

Pologne

73 969

 

Suède

48 045

 

Union

251 943

 

TAC

Sans objet