8.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 357/27


RÈGLEMENT (UE) 2021/1756 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 octobre 2021

modifiant le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les contrôles officiels effectués sur les animaux et les produits d’origine animale exportés au départ de pays tiers vers l’Union afin de garantir le respect de l’interdiction de certaines utilisations d’antimicrobiens et le règlement (CE) no 853/2004 en ce qui concerne l’approvisionnement direct de viande de volaille et de lagomorphes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 114, et son article 168, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (3) fixe les règles relatives à la réalisation des contrôles officiels visant à vérifier le respect, entre autres, des règles relatives à la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(2)

Le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil (4) établit des règles relatives, entre autres, au contrôle et à l’utilisation des médicaments vétérinaires, avec un accent particulier sur la résistance aux antimicrobiens.

(3)

Conformément au règlement (UE) 2019/6, une utilisation plus prudente et responsable des antimicrobiens chez les animaux est assurée, entre autres, par l’interdiction de l’utilisation d’antimicrobiens pour accélérer la croissance et augmenter le rendement et de l’utilisation d’antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme. Au titre de l’article 118, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6, les opérateurs de pays tiers sont tenus de respecter ces interdictions lorsqu’ils exportent des animaux et des produits d’origine animale vers l’Union. Comme il est souligné au considérant 49 dudit règlement, il est important de prendre en considération la dimension internationale du développement de la résistance aux antimicrobiens en prenant des mesures non discriminatoires et proportionnées, tout en respectant les obligations qui incombent à l’Union en vertu des accords internationaux.

(4)

L’article 118 du règlement (UE) 2019/6 s’appuie sur la communication de la Commission du 29 juin 2017 intitulée «Plan d’action européen fondé sur le principe “Une seule santé” pour combattre la résistance aux antimicrobiens (RAM)», en renforçant la prévention et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, et en promouvant une utilisation plus prudente et responsable des antimicrobiens chez les animaux.

(5)

Afin de garantir une mise en œuvre efficace de l’interdiction de l’utilisation d’antimicrobiens pour accélérer la croissance et augmenter le rendement et de l’utilisation des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme, il convient d’inclure dans le champ d’application du règlement (UE) 2017/625 les contrôles officiels visant à vérifier la conformité des exportations vers l’Union d’animaux et de produits d’origine animale avec l’article 118, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6, tout en respectant là aussi les obligations qui incombent à l’Union en vertu des accords internationaux.

(6)

Conformément à l’article 18, paragraphe 7, point g), du règlement (UE) 2017/625, la Commission doit adopter des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels portant sur les critères et les conditions permettant de déterminer, en ce qui concerne les pectinidés, les gastéropodes marins et les holothurides, quand les zones de production et les zones de reparcage ne doivent pas être classées. Les holothurides sont une classe de l’embranchement des échinodermes. Les échinodermes ne sont généralement pas des animaux filtreurs. Par conséquent, le risque que ces animaux accumulent des micro-organismes liés à la contamination fécale est faible. En outre, aucune information épidémiologique n’a été communiquée qui pourrait établir un lien entre les risques pour la santé publique et les échinodermes qui ne sont pas des animaux filtreurs. Pour cette raison, la possibilité prévue à l’article 18, paragraphe 7, point g), du règlement (UE) 2017/625 de déroger à l’obligation de classer les zones de production et les zones de reparcage devrait être étendue à tous les échinodermes qui ne sont pas animaux filtreurs, par exemple ceux appartenant à la classe des échinidés, et ne pas se limiter aux holothurides. Pour la même raison, il convient de préciser que les conditions de classification et de contrôle des zones de production et des zones de reparcage classées que la Commission doit définir s’appliquent aux mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, à l’exception des gastéropodes marins et des échinodermes qui ne sont pas des animaux filtreurs. Il convient d’harmoniser en conséquence la terminologie utilisée à l’article 18, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) 2017/625.

(7)

Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (5) exclut de son champ d’application l’approvisionnement direct par le producteur, en petites quantités de viande de volaille et de lagomorphes abattus dans l’exploitation, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final sous la forme de viande fraîche. Depuis la date d’application dudit règlement, à savoir le 1er janvier 2006, cette exclusion a été élargie à plusieurs reprises à toute la viande issue de volaille et de lagomorphes, à titre transitoire. La dernière prolongation de la période transitoire, par le règlement (UE) 2017/185 de la Commission (6), courait jusqu’au 31 décembre 2020. Durant les quinze années de la période transitoire, les activités menées conformément à cet élargissement n’ont donné lieu à aucun problème majeur de sécurité alimentaire. En outre, dans sa communication du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», la Commission souligne l’importance de chaînes d’approvisionnement plus courtes afin de renforcer la résilience des systèmes alimentaires régionaux et locaux. Il convient donc d’introduire une dérogation permanente en faveur de toute la viande issue de volaille et de lagomorphes. Il convient de modifier le règlement (CE) no 853/2004 en conséquence.

(8)

Conformément à l’article 47, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes doivent effectuer des contrôles officiels au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union sur chaque envoi d’animaux et de biens auxquels s’appliquent, entre autres, les mesures d’urgence prévues dans les actes adoptés conformément à l’article 249 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (7). Or, l’article 249 du règlement (UE) 2016/429 ne concerne pas les mesures d’urgence de la Commission. Il convient de corriger cette erreur et de faire référence à l’article 261 du règlement (UE) 2016/429.

(9)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir permettre les contrôles officiels relatifs à l’utilisation d’antimicrobiens chez les animaux et dans les produits d’origine animale entrant dans l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(10)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2017/625 en conséquence.

(11)

Étant donné que le règlement (UE) 2019/6 s’applique à partir du 28 janvier 2022, il convient que les dispositions correspondantes du présent règlement s’appliquent à partir de la même date,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2017/625 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil (*1); toutefois, le présent règlement s’applique aux contrôles officiels visant à vérifier le respect de l’article 118, paragraphe 1, dudit règlement.

(*1)  Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).»."

2)

L’article 18 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Aux fins des contrôles officiels visés au paragraphe 1, effectués sur des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, les autorités compétentes classent les zones de production et les zones de reparcage.»;

b)

au paragraphe 7, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

les critères et les conditions permettant de déterminer, par dérogation au paragraphe 6, quand les zones de production et les zones de reparcage ne doivent pas être classées, en ce qui concerne:

i)

les pectinidés, et

ii)

lorsqu’il ne s’agit pas d’animaux filtreurs: les échinodermes et les gastéropodes marins;»;

c)

au paragraphe 8, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les conditions de classement et de contrôle des zones de production et des zones de reparcage classées pour les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants;».

3)

À l’article 47, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

les animaux et les biens auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002, à l’article 261 du règlement (UE) 2016/429 ou à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 53, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031, imposant que les envois de tels animaux ou biens, identifiés au moyen des codes appropriés de la nomenclature combinée, soient soumis à des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union;».

Article 2

À l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 853/2004, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

à l’approvisionnement direct par le producteur, en petites quantités de viande de volaille et de lagomorphes abattus dans l’exploitation, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final;».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 28 octobre 2021.

Toutefois, l’article 1er, point 1), est applicable à partir du 28 janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 6 octobre 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. LOGAR


(1)  JO C 341 du 24.8.2021, p. 107.

(2)  Position du Parlement européen du 15 septembre 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 septembre 2021.

(3)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).

(5)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(6)  Règlement (UE) 2017/185 de la Commission du 2 février 2017 portant dispositions d’application transitoires pour certaines dispositions des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 29 du 3.2.2017, p. 21).

(7)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).