4.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 349/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1751 DE LA COMMISSION

du 1er octobre 2021

définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les formats et modèles uniformes à utiliser pour les notifications du constat de l’impossibilité pratique d’inclure la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 55, paragraphe 8, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE dispose que, sous certaines conditions, les États membres doivent imposer aux établissements et aux entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de ladite directive d’inclure une clause contractuelle en vertu de laquelle la contrepartie à un accord ou à un instrument créant un engagement reconnaît que cet engagement peut être soumis aux pouvoirs de dépréciation et de conversion.

(2)

L’article 55, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE fait obligation aux États membres de veiller à ce que, lorsqu’un tel établissement ou une telle entité constate qu’il est impossible, juridiquement ou autrement, d’inclure cette clause («constat d’impossibilité pratique de reconnaissance contractuelle»), cet établissement ou cette entité notifie à l’autorité de résolution son constat.

(3)

La Commission doit adopter des normes techniques d’exécution en vue de préciser les formats et modèles uniformes à utiliser pour cette notification aux autorités de résolution.

(4)

Les formats et modèles uniformes à utiliser pour la notification du constat d’impossibilité pratique de reconnaissance contractuelle devraient être conçus de manière à permettre une évaluation pertinente et uniforme de ce constat par les autorités de résolution dans l’ensemble de l’Union.

(5)

Afin d’améliorer la qualité des données et d’assurer leur comparabilité, les éléments figurant dans les modèles de notification devraient être conformes au modèle de point de données unique. L’utilisation du modèle de point de données unique est une pratique courante pour les déclarations aux autorités de surveillance. Ce modèle de point de données unique devrait consister en une représentation structurelle des éléments de données et recenser tous les concepts économiques nécessaires pour uniformiser la notification du constat d’impossibilité pratique de reconnaissance contractuelle.

(6)

Pour garantir leur qualité, leur cohérence et leur exactitude, les éléments de données notifiés devraient être soumis à des règles de validation communes.

(7)

En raison même de leur nature, les règles de validation et les définitions des points de données sont mises à jour régulièrement afin de faire en sorte qu’elles soient conformes à tout moment aux exigences applicables sur le plan de la réglementation, de l’analyse et des technologies de l’information. Il y a lieu d’établir des critères qualitatifs stricts pour le modèle de points de données unique détaillé et les règles de validation communes détaillées qui seront publiés par voie électronique par l’Autorité bancaire européenne sur son site web.

(8)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

(9)

L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Informations à communiquer dans une notification du constat d’impossibilité pratique

Aux fins de la notification prévue à l’article 55, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE, l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), de ladite directive communique à l’autorité de résolution les informations indiquées dans les modèles établis à l’annexe I. Ces modèles sont complétés conformément aux instructions énoncées à l’annexe II.

Article 2

Format de communication des informations

1.   Les établissements et les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE communiquent les informations visées à l’article 1er du présent règlement en suivant les présentations et formats d’échange de données spécifiés par l’autorité de résolution concernée.

2.   Lorsqu’ils communiquent les informations mentionnées à l’article 1er du présent règlement, les établissements et les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE appliquent les définitions des points de données contenues dans le modèle de points de données unique visé à l’annexe III et les règles de validation visées à l’annexe IV.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE 1

N 00.01 - Identification de la notification

 

 

 

 

 

 

Colonnes

Identification

0010

Lignes

Identifiant de la notification

0010

 

Date de la notification

0020

 

Type de notification

0030

 

Date de référence pour les modèles N01.01 et N01.02

0040

 

Date de référence pour le modèle N02.00

0050

 

Monnaie applicable

0060

 

Nom de l’établissement ou de l’entité

0070

 

Code

0080

 

Type de code

0090

 

Personne de contact

0100

 

Adresse électronique

0110

 

Téléphone

0120

 

 

 

 

 

N 01.01 - Impossibilité pratique de reconnaissance contractuelle du renflouement interne par contrat/instrument

 

 

Type de notification

 

 

 


IDENTIFIANT DE L’ENGAGEMENT

MODIFICATION SUBSTANTIELLE?

DATE D’ÉCHÉANCE FINALE

RENOUVELABLE?

FRÉQUENCE DE RENOUVELLEMENT

CONTRAT / INSTRUMENT

IMPOSSIBILITÉ PRATIQUE

CONTREPARTIE

DESCRIPTION

TYPE D’ENGAGEMENT

DROIT APPLICABLE

RANG EN CAS D’INSOLVABILITÉ EN VERTU DU DROIT DU PAYS TIERS

RANG EN CAS D’INSOLVABILITÉ DANS L’ÉTAT MEMBRE DE CONSTITUTION

MONTANT NOMINAL DANS LA PRINCIPALE MONNAIE D’ORIGINE

PRINCIPALE MONNAIE D’ORIGINE

MONTANT NOMINAL EN MONNAIE LOCALE

CONDITIONS

CATÉGORIE

MOTIFS POUR LESQUELS LES CONDITIONS SONT REMPLIES

AVIS JURIDIQUE?

NOM

CODE

TYPE DE CODE

CODE NATIONAL

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 01.02 - Impossibilité pratique de reconnaissance contractuelle du renflouement interne par catégorie

 

 

 

 

 

CATÉGORIE

VALEUR TOTALE DES ENGAGEMENTS EN MONNAIE LOCALE DANS LA CATÉGORIE

MOTIFS POUR LESQUELS LES CATÉGORIES / CONDITIONS SONT RESPECTÉES

RANG EN CAS D’INSOLVABILITÉ

NOMBRE D’ENGAGEMENTS SOUS-JACENTS

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 

N 02.00 - Catégories des engagements en cas d’insolvabilité

RANG EN CAS D’INSOLVABILITÉ

 

 

MONTANT NOMINAL DES ENGAGEMENTS TOTAUX ACTUELLEMENT NOTIFIÉS À L’AUTORITÉ DE RÉSOLUTION

ENCOURS DES ENGAGEMENTS TOTAUX DANS LE RANG

 

 

DONT: EXCLUS DU RENFLOUEMENT INTERNE

DONT: ENGAGEMENTS RÉGIS PAR LE DROIT D’UN PAYS TIERS

DONT: N’INCLUANT PAS DE RECONNAISSANCE CONTRACTUELLE

DONT: ACTUELLEMENT NOTIFIÉS À L’AUTORITÉ DE RÉSOLUTION

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE II

Instructions pour compléter la notification du constat d’impossibilité pratique de reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

La présente annexe fournit des instructions concernant la notification, par un établissement ou une entité, du constat d’impossibilité pratique de reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion.

Chaque notification peut porter sur plusieurs contrats/instruments et/ou plusieurs catégories d’engagements (le cas échéant) qui remplissent les conditions d’impossibilité pratique de reconnaissance contractuelle du renflouement interne, conformément à l’article 55, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE.

Un établissement ou une entité peut soumettre des pièces justificatives supplémentaires, notamment un avis juridique ou une copie du contrat, si cela est jugé opportun. L’autorité de résolution concernée détermine la manière dont ces documents supplémentaires doivent être soumis.

Lorsqu’un champ d’information mentionné dans la présente annexe est sans objet pour un certain type de contrat et que l’établissement ou l’entité en apporte la démonstration à l’autorité de résolution, cet établissement ou cette entité n’est pas tenu(e) de transmettre les informations indiquées dans ledit champ.

1.   Structure de la notification

La communication des informations dans le cadre de la notification s’effectue en complétant les modèles suivants, qui figurent à l’annexe I:

a)

«Identification de la notification» (N00.01): à utiliser pour la communication d’informations permettant d’identifier la notification proprement dite, ainsi que l’établissement ou l’entité qui adresse la notification à l’autorité de résolution;

b)

«Impossibilité pratique de reconnaissance contractuelle du renflouement interne par contrat/instrument» (N01.01): à utiliser pour la communication des informations concernant les engagements qui remplissent les conditions d’impossibilité pratique de reconnaissance contractuelle du renflouement interne, conformément à l’article 55, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE;

c)

«Impossibilité pratique de reconnaissance contractuelle du renflouement interne par catégorie» (N01.02): à utiliser pour la communication d’informations concernant les catégories d’engagements qui remplissent les conditions d’impossibilité pratique de reconnaissance contractuelle du renflouement interne, si l’autorité de résolution concernée juge nécessaire de préciser les catégories d’engagements, comme le prévoit l’article 55, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE;

d)

«Catégories des engagements en cas d'insolvabilité» (N02.00): à utiliser pour la communication d’informations sur le rang des engagements conformément au droit national en matière d’insolvabilité aux fins de l’article 55, paragraphe 2, cinquième alinéa, de la directive 2014/59/UE.

2.   Périmètre de consolidation

La notification est transmise par les établissements et les entités sur une base individuelle.

PARTIE II: INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES PAR MODÈLE

3.   N00.01 — Identification de la notification

3.1   Instructions par ligne

Lignes

Instructions

0010

Identifiant de la notification

Chaque notification possède un identifiant unique fourni par l’établissement ou l’entité qui effectue la notification.

Il y a un identifiant par notification [transmission de données], et non par engagement ou par catégorie. Il est possible d’inclure dans une notification autant d’engagements ou de catégories que nécessaire au moment de cette notification.

L’établissement ou l’entité fournit l’identifiant de la notification, qui est unique pour chaque notification.

0020

Date de la notification

Les établissements et les entités indiquent la date à laquelle la notification a été transmise à l’autorité de résolution.

0030

Type de notification  (1)

Les établissements et les entités indiquent le type d’éléments faisant l’objet de la notification en question, comme suit:

a)

contrats/instruments uniquement (seul le modèle N01.01 doit être utilisé);

b)

catégories d’engagements uniquement (seul le modèle N01.02 doit être utilisé);

c)

tant contrats/instruments que catégories d’engagements (les modèles N01.01 et N01.02 doivent tous les deux être utilisés pour la même notification).

0040

Date de référence pour les modèles N01.01 et N01.02

Les établissements et les entités indiquent la date de référence pour les informations figurant dans les notifications des modèles N01.01 et N01.02.

0050

Date de référence pour le modèle N02.00

Les établissements et les entités indiquent la date de référence pour les informations figurant dans le modèle N02.00.

0060

Monnaie applicable

Les établissements et les entités indiquent la monnaie de référence pour les montants figurant dans le modèle N01.01, colonne 0130; dans le modèle N01.02, colonne 0020; et dans le modèle N02.00.

Cette valeur correspond à la monnaie officielle de l’État membre dans lequel l’établissement qui effectue la notification a été constitué. Elle doit être conforme au code alphabétique ISO 4217.

0070

Nom de l’établissement ou de l’entité

Nom de l’établissement ou de l’entité qui effectue la notification.

0080

Code

Code de l’établissement ou de l’entité qui effectue la notification. Pour les établissements, ce code est le code d’identifiant d’entité juridique (LEI) alphanumérique à 20 chiffres. Pour les autres entités, ce code est le code LEI alphanumérique à 20 chiffres ou, à défaut, un code relevant d’une codification uniforme applicable dans l’Union ou, à défaut, un code national.

Ce code doit être conforme à celui déclaré pour le même établissement ou la même entité en vertu du règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission (2). Le champ du code doit toujours contenir une valeur.

0090

Type de code

L’établissement ou l’entité précise si le type de code indiqué dans la colonne 0080 est un «code LEI» ou un «code autre que LEI». Le type de code doit toujours comporter l’une de ces deux valeurs.

0100

Personne de contact

Les établissements et les entités indiquent le nom d’une personne à contacter si l’autorité de résolution doit obtenir des précisions concernant la notification.

0110

Adresse électronique

Les établissements et les entités indiquent l’adresse électronique de la personne visée à la ligne 0100 «Personne de contact».

0120

Téléphone

Les établissements et les entités indiquent le numéro de téléphone de la personne visée à la ligne 0100 «Personne de contact».

4.   N01.01 — Impossibilité pratique de reconnaissance contractuelle du renflouement interne par contrat/instrument

4.1   Observations générales

Le modèle N01.01 est utilisé pour transmettre les données concernant les notifications de contrats sur une base individuelle. Le modèle N01.01 permet, lors d’une transmission de données, d’intégrer plusieurs contrats dans la même notification. Ce modèle est utilisé pour la notification des éléments suivants:

a)

contrats/instruments créant de nouveaux engagements: contrats/instruments qui n’ont pas été précédemment notifiés à l’autorité de résolution;

b)

contrats/instruments modifiant des engagements existants: si le contrat ou l’instrument relatif à l’engagement existant a été précédemment notifié à l’autorité de résolution et s’il a été jugé remplir une condition d’impossibilité pratique, les contrats ou instruments modificatifs doivent avoir le même identifiant de l’engagement (colonne 0010) que celui qui a été notifié précédemment, et les autres colonnes ne doivent être complétées que si elles font l’objet de modifications. En particulier, la colonne 0020 «Modification substantielle?» ne doit être complétée, le cas échéant, que pour les contrats modifiant des engagements existants;

c)

éléments de hors bilan: les établissements et les entités communiquent le rang en cas d’insolvabilité de l’engagement qui se concrétiserait lors de l’activation de l’élément de hors bilan.

Si les données ne sont pas disponibles ou sont sans objet, les établissements et les entités ne doivent pas compléter les colonnes suivantes: 0020, 0030, 0050, 0090, 0130, 0150 et 0210.

4.2   Instructions par colonne

Colonnes

Références juridiques et instructions

0010

IDENTIFIANT DE L’ENGAGEMENT

L’identifiant de l’engagement est un identifiant unique généré par l’établissement ou l’entité effectuant la notification, qui est utilisé dans toutes les notifications pour identifier chaque engagement. L’établissement ou l’entité peut utiliser le code interne de l’engagement.

0020

MODIFICATION SUBSTANTIELLE?

Ce champ ne doit être complété que pour les contrats/instruments modifiant des engagements existants. L’établissement ou l’entité qui procède à la notification indique si les modifications apportées à l’engagement existant sont considérées comme substantielles.

Les établissements et les entités utilisent l’une des valeurs suivantes:

Oui

Non

0030

DATE D’ÉCHÉANCE FINALE

Date à laquelle la totalité du principal et des intérêts de l’engagement doit avoir été remboursée (sur la base des documents contractuels de l’opération).

Le jour, le mois et l’année de la date d’échéance finale doivent être communiqués. Le jour exact doit être communiqué lorsque cette information est disponible; autrement, on utilisera le premier jour du mois.

0040

RENOUVELABLE?

Les établissements et les entités utilisent l’une des valeurs suivantes:

Oui

Non

Il convient d’indiquer «Oui» dans cette colonne si le contrat comporte une disposition explicite concernant son caractère renouvelable.

0050

FRÉQUENCE DE RENOUVELLEMENT

Si la mention «Oui» est indiquée dans la colonne 0040, les établissements et les entités précisent la fréquence de renouvellement de l’échéance, exprimée en mois.

0060–0130

CONTRAT/INSTRUMENT

0060

DESCRIPTION

Les établissements et les entités fournissent une description du contrat ou de l’instrument ne dépassant pas 300 caractères. Ce champ contient les principales caractéristiques du contrat ou de l’instrument qui ne figurent pas dans les autres champs de la notification (par exemple, l’objet ou l’essence de l’engagement, la possibilité ou non d’utiliser l’instrument pour un renflouement interne en vertu du droit du pays tiers qui le régit).

0070

TYPE D’ENGAGEMENT

Les établissements et les entités indiquent à quel type, parmi les suivants, correspond le contrat ou l’instrument:

a)

dépôts interbancaires;

b)

dépôts auprès de clients autres que des établissements bancaires;

c)

dérivés;

d)

emprunts/financements;

e)

crédits commerciaux;

f)

services opérationnels qui ne sont pas essentiels au fonctionnement de l’entité;

g)

autres.

Si plusieurs types sont applicables, il convient de sélectionner celui qui décrit le mieux l’objet du contrat ou de l’instrument.

0080

DROIT APPLICABLE

Les institutions et entités communiquent le code alphabétique à trois lettres (code ISO 3166-1) du pays dont le droit régit le contrat ou l’instrument.

0090

RANG EN CAS D’INSOLVABILITÉ EN VERTU DU DROIT DU PAYS TIERS

L’établissement ou l’entité indique la valeur correspondant au rang de l’engagement sur une échelle de 1 à x, 1 étant la catégorie ayant le rang le plus bas et x la catégorie ayant le rang le plus élevé, comme défini par la législation applicable du pays tiers régissant l’engagement.

L’établissement s’efforce d’obtenir ce classement auprès de l’autorité de résolution du pays tiers concerné ou, en l’absence d’un tel classement officiel, détermine lui-même la valeur (sur une échelle de 1 à x) sur la base du classement de l’engagement selon la législation du pays tiers concerné.

0100

RANG EN CAS D’INSOLVABILITÉ DANS L’ÉTAT MEMBRE DE CONSTITUTION

Les établissements et les entités indiquent la valeur correspondant au rang de l’engagement sur une échelle de 1 à x, 1 étant la catégorie ayant le rang le plus bas et x la catégorie ayant le rang le plus élevé, comme défini par la législation applicable de l’État membre dans lequel l’établissement ou l’entité qui effectue la notification a été constitué(e).

0110

MONTANT NOMINAL DANS LA PRINCIPALE MONNAIE D’ORIGINE

Les établissements et les entités communiquent le montant nominal de l’engagement fixé dans le contrat ou l’instrument.

Pour les accords-cadres, l’établissement ou l’entité est tenu(e) d’indiquer le montant maximal qui sera atteint selon ses prévisions au titre de cet accord-cadre ou le montant maximal autorisé au titre de l’accord-cadre.

Si le contrat ou l’instrument comporte plusieurs monnaies, les établissements et les entités déclarent le montant nominal dans la principale monnaie du contrat.

0120

PRINCIPALE MONNAIE D’ORIGINE

Les établissements et les entités attribuent un code ISO correspondant à la monnaie dans laquelle est libellé l’engagement au titre du contrat. Le code ISO 4217 à trois lettres servant à désigner les monnaies est utilisé à cet effet.

Si le contrat comporte plusieurs monnaies, les établissements et les entités déclarent la principale monnaie du contrat.

0130

MONTANT NOMINAL EN MONNAIE LOCALE

Les établissements et les entités complètent cette colonne si la monnaie utilisée dans la colonne 0110 n’est pas la monnaie du lieu où l’établissement ou l’entité a été constitué(e). Les établissements et les entités utilisent le taux de change applicable à la date de la notification.

0140–0190

IMPOSSIBILITÉ PRATIQUE

0140

CONDITIONS

Les établissements et les entités indiquent la ou les conditions en vertu desquelles ils estiment qu’il est impossible, juridiquement ou autrement, d’intégrer la clause contractuelle, comme précisé dans le règlement délégué (UE) 2021/1527 de la Commission (3).

Les établissements et les entités indiquent la combinaison de conditions applicables (possibilité d’énoncer une seule condition ou jusqu’à l’ensemble des cinq conditions):

a)

condition a) - l’intégration de la clause contractuelle constituerait une violation des dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers applicables à l’engagement;

b)

condition b) - l’intégration de la clause contractuelle contreviendrait à une instruction explicite et contraignante d’une autorité d’un pays tiers;

c)

condition c) - l’engagement résulte d’instruments ou d’accords conclus conformément à des clauses ou à des protocoles normalisés au niveau international que l’établissement ou l’entité est dans l’incapacité de modifier;

d)

condition d) - l’engagement est régi par des clauses contractuelles que l’établissement ou l’entité est tenu(e) d’accepter pour pouvoir participer ou recourir aux services d’un organisme extérieur à l’Union et que l’établissement ou l’entité est dans l’incapacité de modifier;

e)

condition e) - l’engagement est dû à un créancier commercial, en lien avec la fourniture de biens ou de services qui, sans être indispensables, sont utilisés pour le fonctionnement quotidien de l’établissement ou de l’entité et celui-ci ou celle-ci est dans l’incapacité de modifier les clauses de l’accord.

Toutes les conditions qui sont applicables doivent être notifiées.

0150

CATÉGORIE

Les établissements et les entités indiquent, le cas échéant, les catégories d’engagements précisées par l’autorité de résolution concernée en vertu de l’article 55, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE.

0160

MOTIFS POUR LESQUELS LES CONDITIONS SONT REMPLIES

Les établissements et les entités exposent clairement les motifs pour lesquels ils constatent une impossibilité pratique résultant des conditions déclarées dans la colonne 0140.

Les informations introduites dans ce champ sont pertinentes lorsqu’il s’agit de déterminer si le contrat ou l’instrument faisant l’objet de la notification remplit les conditions d’impossibilité pratique et constituent donc la base de l’évaluation du constat de l’établissement par l’autorité de résolution.

Les établissements et les entités évitent des justifications trop succinctes telles que «Le produit ne peut pas être utilisé» ou «Perte de compétitivité» et présentent des justifications plus approfondies afin de permettre à l’autorité de résolution de prendre sa décision en connaissance de cause.

0170

AVIS JURIDIQUE?

Les établissements et les entités informent l’autorité de résolution de l’existence éventuelle d’un avis juridique concernant l’impossibilité pratique de cet engagement, qui fait l’objet de la notification.

Les établissements et les entités mentionnent l’une des valeurs suivantes:

Oui

Non

S’ils indiquent «Oui», les établissements ou les entités transmettent l’avis juridique à l’autorité de résolution par les moyens précisés par celle-ci.

0180–0210

CONTREPARTIE

Les établissements et les entités indiquent l’identité de la contrepartie de cet engagement.

0180

NOM

Le nom indiqué est celui d’une seule contrepartie.

En cas de contrats multipartites, l’établissement mentionne la contrepartie principale ou utilise la valeur «contrat multipartite».

0190

CODE

Le code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité notifiante. Pour les établissements, le code correspond au code LEI. Pour les autres entités, le code correspond au code LEI ou, à défaut, à un code national. Ce code est unique et doit être utilisé de manière constante dans tous les modèles et dans le temps. Le champ du code doit toujours contenir une valeur.

0200

TYPE DE CODE

Les établissements ou les entités indiquent si le type de code mentionné dans la colonne 0190 est un «code LEI» ou un «code national».

0210

CODE NATIONAL

Les établissements ou les entités peuvent également communiquer un code national s’ils utilisent le code LEI comme identifiant dans la colonne 0190 «Code».

5.   N01.02 — Impossibilité pratique de reconnaissance contractuelle du renflouement interne par catégorie

5.1   Observations générales

Le modèle N01.02 est utilisé pour transmettre les données concernant la notification de catégories d’engagements lorsque l’autorité de résolution concernée juge nécessaire, conformément à l’article 55, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, de préciser les catégories d’engagements pour lesquelles on peut constater une impossibilité pratique d’intégrer la clause de reconnaissance contractuelle.

5.2   Instructions par colonne

Colonnes

Références juridiques et instructions

0010

CATÉGORIE

Les établissements et les entités indiquent la catégorie d’engagements, telle que précisée par l’autorité de résolution concernée en vertu de l’article 55, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, pour laquelle ils procèdent à la notification.

Une notification au moyen du modèle N01.02 peut comprendre autant de catégories d’engagements que nécessaire.

0020

VALEUR TOTALE DES ENGAGEMENTS EN MONNAIE LOCALE DANS LA CATÉGORIE

Les établissements et les entités indiquent le montant total attendu des engagements pour chacune des catégories notifiées mentionnées dans la colonne 0010.

Ce montant est l’estimation du montant maximal qui sera atteint pour la catégorie spécifiée sur une période de 6 mois à compter de la date de la notification.

Le montant est exprimé dans la monnaie de l’État membre dans lequel l’établissement ou l’entité a été constitué(e).

Si, au cours de la période de 6 mois suivant la notification, l’établissement ou l’entité constate que la valeur des engagements de la catégorie a augmenté de plus de 10 % du montant notifié, cet établissement ou cette entité adresse une nouvelle notification à l’autorité de résolution.

0030

MOTIFS POUR LESQUELS LES CATÉGORIES / CONDITIONS SONT RESPECTÉES

Les établissements et les entités expliquent les motifs pour lesquels la catégorie d’engagements a été notifiée.

Le raisonnement servira de base à l’évaluation, par l’autorité de résolution, de la notification faisant état d’une impossibilité pratique.

0040

RANG EN CAS D’INSOLVABILITÉ

Les établissements et les entités indiquent les valeurs correspondant au rang des engagements dans chaque catégorie de la colonne 0010, sur une échelle de 1 à x, 1 étant la catégorie ayant le rang le plus bas et x la catégorie ayant le rang le plus élevé, comme défini par la législation applicable de l’État membre dans lequel l’établissement ou l’entité qui effectue la notification a été constitué(e).

0050

NOMBRE D’ENGAGEMENTS SOUS-JACENTS

Les établissements et les entités indiquent l’estimation du nombre maximal de contrats ou d’instruments qui sera détenu dans la catégorie d’engagements concernée pendant une période de 6 mois à compter de la date de la notification.

6.   N02.00 — Catégories des engagements en cas d’insolvabilité

6.1   Observations générales

Les établissements ou entités complètent le modèle N02.00 en faisant référence au dernier trimestre pour lequel des données sont disponibles (4), sauf pour les valeurs de la colonne 0070.

Par défaut, les montants notifiés dans ce modèle sont des encours, sauf pour la colonne 0070. L'encours d'une créance ou d’un instrument correspond à la somme du principal et des intérêts courus de cette créance ou de cet instrument. L'encours exigible est égal à la valeur de la créance que le créancier pourrait faire passer dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité. Les valeurs de la colonne 0070 doivent correspondre au montant total notifié dans les modèles N01.01 et N01.02 et donc, à l’estimation de la valeur maximale qui sera atteinte dans le cadre des contrats/instruments et/ou catégories actuellement notifiés.

Pour les éléments de hors bilan, les établissements et les entités communiquent le rang en cas d’insolvabilité de l’engagement qui se concrétiserait lors de l’activation de l’élément de hors bilan.

Toutes les valeurs de ce modèle sont présentées dans la monnaie de l’État membre dans lequel l’établissement ou l’entité a été constitué(e).

6.2   Instructions par colonne

Colonnes

Références juridiques et instructions

0010

RANG EN CAS D’INSOLVABILITÉ

L’établissement ou l’entité indique la valeur correspondant au rang de l’engagement sur une échelle de 1 à x, 1 étant la catégorie ayant le rang le plus bas et x la catégorie ayant le rang le plus élevé, comme défini par la législation nationale applicable de l’État membre dans lequel l’établissement ou l’entité a été constitué(e).

Le modèle N02.00 comporte une ligne pour chaque rang en cas d’insolvabilité indiqué dans le modèle N01.01, colonne 0100, et dans le modèle N01.02, colonne 0040.

0020

ENCOURS DES ENGAGEMENTS TOTAUX DANS LE RANG

Encours total de l’ensemble des engagements pour le rang en cas d’insolvabilité indiqué dans la colonne 0010.

0030

DONT: ENGAGEMENTS RÉGIS PAR LE DROIT D’UN PAYS TIERS

Cette colonne contient l’encours des engagements régis par le droit d’un pays tiers.

0040

DONT: N’INCLUANT PAS DE RECONNAISSANCE CONTRACTUELLE

Cette colonne contient l’encours de l’ensemble des engagements régis par le droit d’un pays tiers qui n’incluent pas la reconnaissance contractuelle de la clause de renflouement interne, comme prévu par l’article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE. La valeur correspondra à l’encours.

La valeur sera calculée comme étant la somme de tous les engagements remplissant les conditions suivantes:

a)

les engagements existent toujours;

b)

les engagements sont régis par le droit d’un pays tiers;

c)

les engagements n’intègrent pas la clause de reconnaissance contractuelle comme prévu par l’article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE;

d)

les engagements ne sont pas exclus du renflouement interne;

e)

les engagements ne constituent pas des dépôts visés à l’article 108, point a), de la directive 2014/59/UE.

0050

DONT: ACTUELLEMENT NOTIFIÉS À L’AUTORITÉ DE RÉSOLUTION

Cette colonne contient les encours de l’ensemble des engagements et/ou catégories d’engagements notifiés dans les modèles N01.01 et N01.02 de la notification.

0060

DONT: EXCLUS DU RENFLOUEMENT INTERNE

Cette colonne contient les engagements qui sont exclus de l’application de l’instrument de renflouement interne conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE ou qui pourraient relever de l’une des conditions énoncées à l’article 44, paragraphe 3, de ladite directive.

0070

MONTANT NOMINAL DES ENGAGEMENTS TOTAUX ACTUELLEMENT NOTIFIÉS À L’AUTORITÉ DE RÉSOLUTION

Cette colonne correspond au total (somme) des montants nominaux et/ou maximaux attendus des engagements et/ou catégories d’engagements notifiés dans les modèles N01.01 et N01.02 de la notification.


(1)  Le modèle N02.00 doit être présenté dans tous les cas décrits aux points a), b) et c).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission du 23 octobre 2018 définissant des normes techniques d’exécution concernant les procédures, les formulaires types et les modèles à utiliser pour la fourniture d’informations aux fins de l’établissement de plans de résolution pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2016/1066 de la Commission (JO L 277 du 7.11.2018, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2021/1527 de la Commission du 31 mai 2021 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion (JO L 329 du 17.9.2021, p. 2).

(4)  Le dernier trimestre pour lequel des données sont disponibles est conforme aux dates de remise des déclarations trimestrielles: 12 mai (pour la date de référence du 31 mars), 11 août (pour la date de référence du 30 juin), 11 novembre (pour la date de référence du 30 septembre) et 11 février (pour la date de référence du 31 décembre).


ANNEXE III

Modèle de points de données unique

Tous les éléments de données des annexes du présent règlement sont transformés en un modèle de points de données unique qui constitue la base de systèmes informatiques uniformes pour les établissements et les autorités de résolution.

Le modèle de points de données unique répond aux critères suivants:

a)

il fournit une représentation structurée de tous les éléments de données figurant dans les annexes du présent règlement;

b)

il recense tous les concepts économiques figurant dans les annexes du présent règlement;

c)

il fournit un dictionnaire de données comprenant les libellés de tableaux, d’ordonnées, d’axes, de domaines, de dimensions et de membres;

d)

il fournit des indicateurs qui définissent les propriétés ou les montants des points de données;

e)

il fournit des définitions de points de données sous la forme d’ensembles de caractéristiques permettant d’identifier sans équivoque un concept financier;

f)

il contient toutes les spécifications techniques nécessaires au développement ultérieur de solutions informatiques de déclaration qui produisent des informations uniformes en matière de résolution.


ANNEXE IV

Règles de validation

Les éléments de données figurant à l’annexe I sont soumis à des règles de validation qui garantissent la qualité et la cohérence des données. Ces règles de validation répondent aux critères suivants:

a)

elles définissent les relations logiques entre les points de données pertinents;

b)

elles comprennent des filtres et des conditions préalables qui définissent l’ensemble de données auquel une règle de validation s’applique;

c)

elles vérifient la cohérence des données transmises;

d)

elles vérifient l’exactitude des données transmises;

e)

elles établissent les valeurs par défaut qui s’appliquent lorsque des informations n’ont pas été transmises.