27.8.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 303/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1406 DE LA COMMISSION

du 26 août 2021

dérogeant aux règles relatives à la preuve de l’origine prévues par le règlement d’exécution (UE) 2020/761 et applicables à certains contingents tarifaires d’importation pour la viande de volaille et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne les quantités de fromages disponibles pour les certificats d’exportation vers les États-Unis d’Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187 et son article 223, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 66, paragraphe 4,

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (3), et notamment son article 9, premier alinéa, points a) à d), et son article 16, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission (4) établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation et prévoit des règles spécifiques.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/760 de la Commission (5) a modifié l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne les règles applicables aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4410, 09.4411 et 09.4420 (viande de volaille). Les nouvelles règles imposent aux opérateurs de prouver l’origine des marchandises en vue de leur mise en libre pratique, conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement (UE) 2015/2447 de la Commission (6).

(3)

Cette exigence est applicable à partir du 1er juin 2021, date d’ouverture de la première période de demande de certificat suivant l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2021/760.

(4)

Compte tenu des difficultés rencontrées par les autorités des pays tiers pour fournir le certificat d’origine conformément aux nouvelles règles, certains opérateurs n’ont pas pu présenter les documents requis aux douanes et les marchandises n’ont pas pu être mises en libre pratique dans l’Union européenne.

(5)

Afin d’assurer une circulation fluide des marchandises au niveau douanier, il convient de prévoir une dérogation aux nouvelles règles pendant une période donnée, lorsque des pays tiers ou des opérateurs ne sont pas en mesure de prouver l’origine des marchandises conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement (UE) 2015/2447.

(6)

Il convient que la dérogation s’applique à compter de la date d’application de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2021/760, qui a modifié l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761.

(7)

À l’annexe XIV.5 (lait et produits laitiers) du règlement d’exécution (UE) 2020/761, la partie B1 indique les contingents d’exportation ouverts par les États-Unis d’Amérique et précise les quantités que les opérateurs de l’Union peuvent exporter dans le cadre de ces contingents.

(8)

Le 6 juillet 2021, les États-Unis d’Amérique ont publié au registre officiel des États-Unis (7) les nouvelles quantités des contingents d’importation de fromage, adaptées à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Il est donc nécessaire de modifier les quantités pour les contingents tarifaires figurant à l’annexe XIV.5, partie B1, du règlement d’exécution (UE) 2020/761 avant l’ouverture de la période de demande le 1er septembre 2021.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en conséquence.

(10)

En raison de la nécessité urgente de mettre en œuvre la dérogation et la modification relatives au règlement d’exécution (UE) 2020/761, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dérogation au règlement d’exécution (UE) 2020/761

Par dérogation à la règle relative à la preuve de l’origine pour la mise en libre pratique établie à l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4410, 09.4411 et 09.4420, les autorités douanières peuvent exiger tout autre élément nécessaire pour prouver l’origine des produits si les opérateurs ne sont pas en mesure de fournir le certificat d’origine visé aux articles 57, 58 et 59 du règlement (UE) 2015/2447 au cours de la période allant du 1er juin au 31 décembre 2021.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/761

À l’annexe XIV.5 du règlement (UE) 2020/761, le tableau figurant dans la partie B1 est remplacé par le tableau figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er est applicable à partir du 1er juin 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 août 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2021/760 de la Commission du 7 mai 2021 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne le système de gestion de certains contingents tarifaires sur la base de certificats, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/991 (JO L 162 du 10.5.2021, p. 25).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(7)  https://www.federalregister.gov/public-inspection/2021-14344/modification-of-united-states-tariff-rate-quotas-and-the-harmonized-tariff-schedule


ANNEXE

«Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique

Identification du contingent

Quantité annuelle disponible

Numéro de groupe

Identification du groupe

 

kg

(1)

(2)

(3)

(4)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

835 712

16-Uruguay

3 168 597

17

Blue Mould

17-Uruguay

347 095

18

Cheddar

18-Uruguay

333 480

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100 000

21

Italian type

21-Uruguay

2 025 000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393 006

22-Uruguay

380 000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003 172

25-Uruguay

2 420 000 »