2.8.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 277/14


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1256 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2021

modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 en ce qui concerne l’intégration des risques en matière de durabilité dans la gouvernance des entreprises d’assurance et de réassurance

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 50, paragraphe 1, et son article 135, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le passage à une économie à faible intensité de carbone, plus durable, économe en ressources et circulaire, conformément aux objectifs de développement durable (ODD), est essentiel pour garantir la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union. En 2016, l’Union a conclu l’accord de Paris sur le climat (2). L’article 2, paragraphe 1, point c), de cet accord fixe l’objectif de renforcer la riposte à la menace des changements climatiques, notamment en rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

(2)

C’est pour relever ce défi que la Commission a présenté, en décembre 2019, le pacte vert pour l’Europe (3). Ce pacte vert est une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, économe en ressources et compétitive, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront nulles en 2050 et dans laquelle la croissance économique est découplée de l’utilisation des ressources. Cet objectif impose également d’adresser des signaux de long terme clairs pour guider les investisseurs, afin d’éviter les actifs irrécupérables et de promouvoir la finance durable.

(3)

En mars 2018, la Commission a publié son plan d’action intitulé «Financer la croissance durable» (4), qui propose une stratégie globale ambitieuse en matière de finance durable. L’un des objectifs annoncés dans ce plan d’action est de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables, en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive. L’analyse d’impact qui sous-tend les initiatives législatives publiées en mai 2018 (5) a démontré la nécessité de clarifier le fait que les facteurs de durabilité devraient être pris en compte par les entreprises d’assurance et de réassurance dans le cadre de leurs obligations envers les preneurs. Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient donc évaluer en permanence non seulement tous les risques financiers pertinents, mais aussi tous les risques pertinents en matière de durabilité visés dans le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (6) qui, lorsqu’ils surviennent, sont susceptibles d’avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur d’un investissement ou d’un engagement. Le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (7) ne mentionne pas explicitement les risques en matière de durabilité. Pour cette raison, et pour garantir que le système de gouvernance est correctement mis en œuvre et respecté, il est nécessaire de préciser que ces risques doivent être pris en compte dans le système de gouvernance des entreprises d’assurance et de réassurance et dans l’évaluation de leur besoin global de solvabilité.

(4)

Les entreprises d’assurance qui publient les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité conformément au règlement (UE) 2019/2088 devraient aussi adapter leurs processus, systèmes et contrôles internes en ce qui concerne ces publications.

(5)

Compte tenu de l’ambition de la Commission de veiller à ce que les risques climatiques et environnementaux soient gérés et intégrés dans le système financier, et étant donné que les politiques de rémunération des entreprises d’assurance et de réassurance jouent un rôle important pour garantir que leur personnel gère efficacement les risques identifiés par le système de gestion des risques, ces politiques de rémunération devraient contenir des informations sur la manière dont elles tiennent compte de l’intégration des risques en matière de durabilité dans le système de gestion des risques.

(6)

Le principe de la «personne prudente» énoncé à l’article 132 de la directive 2009/138/CE veut que les entreprises d’assurance et de réassurance n’investissent que dans des actifs dont elles peuvent correctement identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer les risques. Pour que les risques climatiques et environnementaux soient efficacement gérés par les entreprises d’assurance et de réassurance, la mise en œuvre du principe de la «personne prudente» devrait tenir compte des risques en matière de durabilité, et les entreprises d’assurance et de réassurance devraient prendre en considération, dans leur processus d’investissement, les préférences de leurs clients en matière de durabilité, telles qu’elles sont prises en compte dans le processus d’approbation de produit.

(7)

Il convient de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2015/35.

(8)

Il convient de laisser aux autorités de surveillance et aux entreprises d’assurance et de réassurance suffisamment de temps pour s’adapter aux nouvelles exigences contenues dans le présent règlement. Son application devrait donc être différée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) 2015/35

Le règlement délégué (UE) 2015/35 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, les points 55 quater à 55 sexies suivants sont insérés:

«55 quater.

“risque en matière de durabilité”: un événement ou un état de fait dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survenait, pourrait avoir une incidence négative réelle ou potentielle sur la valeur de l’investissement ou de l’engagement;

55 quinquies.

“facteurs de durabilité”: des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*1);

55 sexies.

“préférences en matière de durabilité”: le choix d’un client, ou d’un client potentiel, d’intégrer ou non un ou plusieurs des instruments financiers suivants dans son investissement, et dans quelle mesure:

a)

un instrument financier qui est investi dans des investissements durables sur le plan environnemental au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (*2) dans une proportion minimale déterminée par le client ou le client potentiel;

b)

un instrument financier qui est investi dans des investissements durables au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088 dans une proportion minimale déterminée par le client ou le client potentiel;

c)

un instrument financier qui prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, les éléments qualitatifs ou quantitatifs qui démontrent cette prise en compte étant déterminés par le client ou le client potentiel;

(*1)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1)."

(*2)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).»."

2)

L’article 260 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

mesures à prendre par l’entreprise d’assurance ou de réassurance pour évaluer et gérer le risque de perte, ou de variation défavorable de la valeur des engagements d’assurance ou de réassurance, résultant d’hypothèses de tarification et de provisionnement inadéquates du fait de facteurs internes ou externes, y compris les risques en matière de durabilité;»;

b)

au paragraphe 1, point c), le point vi) suivant est ajouté:

«vi)

mesures à prendre par l’entreprise d’assurance ou de réassurance pour que les risques en matière de durabilité liés au portefeuille d’investissement soient correctement identifiés, évalués et gérés.»;

c)

le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

«1 bis.   Les entreprises d’assurance et de réassurance intègrent les risques en matière de durabilité dans leurs politiques visées au paragraphe 1, points a) et c), et, le cas échéant, dans les politiques concernant les autres domaines visés au paragraphe 1.».

3)

L’article 269 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

identifier et évaluer les risques émergents et les risques en matière de durabilité.»;

b)

le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

«1 bis.   Les risques émergents et les risques en matière de durabilité visés au paragraphe 1, point e), et identifiés par la fonction de gestion des risques font partie des risques visés à l’article 262, paragraphe 1, point a).».

4)

À l’article 272, paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

l’effet de l’inflation, du risque juridique, des risques en matière de durabilité, de l’évolution de la composition du portefeuille de l’entreprise et des systèmes ajustant à la hausse ou à la baisse les primes dues par les preneurs en fonction de leur historique de sinistres (systèmes de bonus-malus) ou de systèmes similaires, mis en œuvre au sein des différents groupes de risques homogènes;».

5)

À l’article 275, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   La politique de rémunération inclut des informations sur la manière dont elle tient compte de l’intégration des risques en matière de durabilité dans le système de gestion des risques.».

6)

Au titre I, chapitre IX, la section 6 suivante est ajoutée:

«SECTION 6

Investissements

Article 275 bis

Intégration des risques en matière de durabilité dans le principe de la “personne prudente”

1.   Lorsqu’elles identifient, mesurent, suivent, gèrent, contrôlent, déclarent et évaluent les risques découlant des investissements, conformément à l’article 132, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d’assurance et de réassurance tiennent compte des risques en matière de durabilité.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les entreprises d’assurance et de réassurance tiennent compte de l’incidence potentielle à long terme de leur stratégie et de leurs décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité et, le cas échéant, cette stratégie et ces décisions des entreprises d’assurance reflètent les préférences de leurs clients en matière de durabilité prises en compte dans le processus d’approbation de produit visé à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission (*3).

(*3)  Règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouvernance des produits applicables aux entreprises d’assurance et aux distributeurs de produits d’assurance (JO L 341 du 20.12.2017, p. 1).»."

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 2 août 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).

(3)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  SWD(2018) 264 final.

(6)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

(7)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).