29.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 270/39 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/1237 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2021
modifiant le règlement (UE) no 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,
vu le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, point a),
après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (2) constitue une exception importante à la règle générale selon laquelle les États membres doivent notifier à la Commission tout projet d’octroi de nouvelle aide avant de le mettre en œuvre, sous réserve que certaines conditions prédéfinies soient remplies. |
(2) |
Compte tenu des conséquences économiques et financières de la pandémie de COVID-19 pour les entreprises et afin de garantir la cohérence avec la réponse globale adoptée par la Commission, en particulier au cours de la période 2020-2021, il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 651/2014 en conséquence. Les entreprises qui sont devenues des entreprises en difficulté à la suite de la pandémie de COVID-19 devraient rester admissibles au bénéfice d’une aide au titre du règlement (UE) no 651/2014 pendant une période limitée, à savoir du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. En outre, les bénéficiaires d’aides à l’investissement à finalité régionale qui ont temporairement ou définitivement licencié du personnel en raison de la pandémie de COVID-19 entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 ne devraient pas être considérés comme ayant manqué à leur obligation de maintenir ces emplois dans la zone considérée pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le poste a été pourvu pour la première fois, ou de trois ans dans le cas des petites et moyennes entreprises (PME). |
(3) |
Les aides d’État octroyées aux entreprises participant à des projets des groupes opérationnels du Partenariat européen d’innovation («PEI») pour la productivité et le développement durable de l’agriculture relevant de l’article 35 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) ou à des projets de développement local menés par les acteurs locaux («DLAL») relevant du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) ou du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (5) ont peu d’incidence sur la concurrence, notamment au regard du rôle positif qu’elles jouent en matière de partage des connaissances, en particulier pour les communautés locales et agricoles, ainsi qu’au regard de la nature souvent collective des aides et de leur relative petite taille. Ces projets sont, par nature, intégrés, multi-acteurs et multisectoriels, ce qui peut entraîner certaines difficultés pour leur classification au regard du droit des aides d’État. Compte tenu de la nature locale des projets des groupes opérationnels du PEI et des projets de DLAL, sélectionnés sur la base d’une stratégie de développement local pluriannuelle déterminée et mise en œuvre par un partenariat public-privé et de leur orientation vers l’intérêt local, social, environnemental et climatique, le présent règlement devrait remédier à certaines difficultés rencontrées par les projets des groupes opérationnels du PEI et les projets de DLAL afin de favoriser leur conformité avec les règles en matière d’aides d’État. |
(4) |
Vu la faible incidence sur les échanges et la concurrence des montants d’aide limités octroyés aux PME bénéficiant, directement ou indirectement, des projets des groupes opérationnels du PEI et des projets de DLAL, des règles simples devraient être établies pour les cas dans lesquels le montant d’aide total par projet n’excède pas un certain plafond. |
(5) |
Les entreprises qui participent aux projets de coopération territoriale européenne («CTE») relevant du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) ou du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil (7) éprouvent souvent des difficultés à financer les surcoûts liés à la coopération entre des partenaires situés dans différentes régions et dans différents États membres ou pays tiers. Vu l’importance de la CTE pour la politique de cohésion en tant que cadre dans lequel les acteurs nationaux, régionaux et locaux de différents États membres ou pays tiers peuvent mener des actions communes et échanger leurs vues sur les politiques à mener, il convient de résoudre certaines difficultés rencontrées par les projets de CTE en vue de favoriser leur conformité avec les règles en matière d’aides d’État. À la lumière de l’expérience de la Commission, le règlement (UE) no 651/2014 devrait s’appliquer aux aides en faveur des projets de CTE, quelle que soit la taille des entreprises bénéficiaires. |
(6) |
De plus, vu la faible incidence sur les échanges et la concurrence des montants d’aide limités octroyés aux entreprises participant à des projets de CTE, notamment lorsque ces entreprises reçoivent ces aides indirectement, des règles simples devraient être établies pour les cas dans lesquels le montant d’aide total par entreprise et par projet n’excède pas un certain plafond. |
(7) |
Les projets de recherche et de développement ou les études de faisabilité ayant reçu un label d’excellence à l’issue d’une évaluation et d’un classement réalisés par des experts indépendants et qui sont considérés comme excellents et comme méritant un financement public mais ne peuvent être financés au titre du programme-cadre Horizon en raison d’un budget insuffisant peuvent être soutenus au moyen de ressources nationales, y compris de ressources provenant des Fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020, ainsi que du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen plus pour la période 2021-2027. Les aides d’État octroyées aux projets de recherche et de développement de ce type qui sont réalisés par des PME devraient être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et être exemptées de l’obligation de notification à certaines conditions. En outre, il ne devrait pas être nécessaire de réévaluer les conditions d’admissibilité déjà évaluées au niveau de l’Union conformément aux règles du programme Horizon 2020 ou du programme-cadre Horizon Europe avant l’octroi du label d’excellence. Le caractère lucratif ou non lucratif des entités qui exécutent les projets n’est pas un critère pertinent au regard du droit de la concurrence. |
(8) |
Les aides d’État octroyées pour soutenir le déploiement de certains réseaux fixes à haut débit performants et les aides d’État octroyées pour soutenir le déploiement de certaines infrastructures passives performantes pour les réseaux mobiles devraient être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et être exemptées de l’obligation de notification à certaines conditions, afin de contribuer à résorber la fracture numérique dans les zones où le marché est défaillant, tout en limitant les risques de distorsion de la concurrence et d’éviction des investissements privés. |
(9) |
Les aides d’État octroyées sous la forme de bons en faveur de la connectivité destinés aux consommateurs afin de faciliter le télétravail et les services en ligne d’éducation et de formation, ainsi qu’aux PME, devraient être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et être exemptées de l’obligation de notification à certaines conditions, afin de contribuer à résorber la fracture numérique dans les zones où le marché est défaillant, tout en limitant les risques de distorsion de la concurrence et d’éviction des investissements privés. |
(10) |
Les aides d’État octroyées à certains projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique qui sont financés au titre du règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil (8) ou qui ont reçu un label d’excellence au titre de ce règlement devraient être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et être exemptées de l’obligation de notification à certaines conditions, afin de contribuer à résorber la fracture numérique dans les zones où le marché est défaillant, tout en limitant les risques de distorsion de la concurrence et d’éviction des investissements privés. |
(11) |
Les subventions accordées aux chercheurs au titre de la «validation de concept» du Conseil européen de la recherche («CER») et dans le cadre d’actions Marie Skłodowska-Curie («MSCA») pouvant être considérées comme des activités économiques devraient également être déclarées compatibles avec le marché intérieur lorsqu’un label d’excellence leur a été décerné. |
(12) |
Des fonds publics émanant de ressources nationales et de ressources directement gérées par l’Union, consentis en faveur de projets de recherche et de développement (comme ceux mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat européen institutionnalisé fondé sur l’article 185 ou l’article 187 du traité ou d’une action de cofinancement de programme telle que définie dans le programme-cadre Horizon Europe) peuvent contribuer à l’amélioration de la compétitivité de la recherche et du développement européens, étant donné que ces projets de recherche et de développement sont considérés comme remplissant des objectifs d’intérêt européen commun et visent à remédier à des défaillances du marché bien définies. On estime que c’est le cas lorsque de tels projets sont sélectionnés sur la base d’une évaluation et d’un classement réalisés par des experts indépendants conformément aux règles du programme Horizon 2020 ou du programme-cadre Horizon Europe, à la suite d’appels transnationaux, auxquels participent au moins trois États membres (deux dans le cas de formations d’équipe), ou deux États membres et au moins un pays associé. Les contributions financières des États membres à ces projets de recherche et de développement cofinancés, en ce compris les ressources des Fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020 et du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen plus pour la période 2021-2027, devraient être considérées comme étant compatibles avec le marché intérieur et être exemptées de l’obligation de notification à certaines conditions. En outre, il ne devrait pas être nécessaire de réévaluer les conditions d’admissibilité déjà évaluées au niveau transnational conformément aux règles du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe par des experts indépendants avant la sélection d’un projet de recherche et de développement. |
(13) |
Les programmes-cadres Horizon 2020 et Horizon Europe définissent quelles actions de recherche et d’innovation sont admissibles au bénéfice d’un financement. À cet égard, une action de recherche et d’innovation telle que définie par le programme-cadre Horizon correspondra normalement à des activités de recherche fondamentale et de recherche industrielle, telles que définies dans le règlement (UE) no 651/2014. En outre, une action d’innovation soutenue au titre du programme-cadre Horizon correspondra normalement à la définition des activités de développement expérimental figurant dans le règlement (UE) no 651/2014. Les simplifications prévues par le présent règlement dans le domaine de la recherche et du développement ne devraient toutefois pas être utilisées pour instaurer des mesures d’aide finançant des activités qui ne sont pas admissibles en vertu des règles en matière d’aides d’État à la recherche et au développement, à savoir les activités qui dépassent le stade des activités de développement expérimental. À cet effet, les définitions concernant le niveau de maturité technologique (Technological Readiness Level - «TRL») peuvent également être prises en considération par les États membres. Les aides d’État en faveur des activités de recherche et de développement au niveau TRL 9 sont considérées comme dépassant le stade des activités couvertes par la définition du développement expérimental et devraient donc être exclues du champ d’application du règlement (UE) no 651/2014. |
(14) |
Le soutien aux mesures d’efficacité énergétique dans certains bâtiments peut être combiné, dans le cadre du Fonds InvestEU et sous réserve de conditions simplifiées, à un soutien à la production et au stockage sur site d’énergie renouvelable, aux points de recharge sur site pour les véhicules et à la numérisation de ces bâtiments. Ce soutien combiné dans des conditions simplifiées est possible pour les bâtiments résidentiels, les bâtiments consacrés à la fourniture de services éducatifs ou sociaux, les bâtiments consacrés aux activités liées à l’administration publique ou à la justice, à la police ou aux services de lutte contre les incendies, et les bâtiments dans lesquels les activités économiques occupent moins de 35 % de la surface au sol intérieure. Compte tenu de la nature des activités menées dans ces bâtiments, le soutien à l’amélioration de la performance énergétique de ces derniers a une incidence plus limitée sur la concurrence. Afin d’assurer le traitement cohérent des projets financés au moyen du Fonds InvestEU et de ressources purement nationales, il convient de modifier les dispositions du règlement (UE) no 651/2014 concernant les aides à l’investissement en faveur de mesures d’efficacité énergétique et de prévoir des conditions de compatibilité pour faciliter la combinaison, dans le même projet, d’investissements dans des mesures d’efficacité énergétique avec des investissements améliorant la performance énergétique du bâtiment (c’est-à-dire, des installations intégrées sur site produisant de l’énergie renouvelable ou des équipements sur site pour la recharge des véhicules électriques des utilisateurs du bâtiment) et d’investissements pour la numérisation du bâtiment, en particulier en vue d’en améliorer le potentiel d’intelligence. À cette fin, l’ensemble des coûts d’investissement de la mesure d’efficacité énergétique et des différents équipements devraient constituer les coûts admissibles, tandis qu’une intensité d’aide maximale uniforme s’appliquerait. |
(15) |
Afin d’assurer le traitement cohérent des projets financés au moyen du Fonds InvestEU et de ressources purement nationales, il convient de modifier le règlement (UE) no 651/2014 en prévoyant des conditions de compatibilité pour les aides à l’investissement en faveur de certains types d’infrastructures de mobilité à faibles émissions pour les véhicules routiers. Les aides à l’investissement en faveur d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement accessibles au public pour les véhicules routiers devraient être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité dans la mesure où elles permettent d’accroître le niveau de protection de l’environnement et ne faussent pas indûment la concurrence. En ce qui concerne les infrastructures de ravitaillement, en l’absence d’une définition harmonisée de l’hydrogène à faible intensité de carbone, seules les aides à l’investissement en faveur d’infrastructures de ravitaillement approvisionnant les véhicules routiers en hydrogène renouvelable devraient être couvertes par l’exemption par catégorie. La Commission envisagera d’étendre le champ d’application des dispositions pertinentes afin d’y inclure également l’hydrogène à faible intensité de carbone une fois qu’une définition harmonisée aura été adoptée. En outre, tant pour les infrastructures de recharge que pour les infrastructures de ravitaillement, certains garde-fous devraient être mis en place pour limiter les distorsions de concurrence. Les conditions de compatibilité devraient notamment garantir que le soutien génère des investissements supplémentaires et remédie à des défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales, que le développement du marché n’est pas entravé par le soutien et, en particulier, que l’accès aux infrastructures est ouvert et non discriminatoire. En outre, les aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recharge ou de ravitaillement devraient être octroyées sur la base d’une procédure d’appel d’offres afin de garantir la proportionnalité et de réduire autant que possible les distorsions sur le marché des infrastructures. Enfin, afin de favoriser une concurrence effective, les aides octroyées à un même bénéficiaire au titre de chaque mesure devraient être plafonnées. |
(16) |
Les produits financiers bénéficiant du Fonds InvestEU peuvent mobiliser des fonds contrôlés par les États membres, y compris des fonds de l’Union en gestion partagée, des contributions émanant de la facilité pour la reprise et la résilience, ou d’autres contributions des États membres, afin de renforcer l’effet de levier et d’encourager des investissements supplémentaires au sein de l’Union. Ainsi, les États membres ont la possibilité d’affecter une partie des fonds de l’Union en gestion partagée ou des ressources de la facilité pour la reprise et la résilience au compartiment «États membres» de la garantie de l’Union au titre du Fonds InvestEU. En outre, les États membres pourraient financer les produits financiers soutenus par le Fonds InvestEU par l’intermédiaire de leurs propres fonds ou des banques de développement nationales. Un tel financement peut être qualifié de «ressources d’État» et être imputable à l’État si les États membres disposent d’un pouvoir d’appréciation quant à l’utilisation de ces ressources. À l’inverse, lorsque les États membres ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation quant à l’utilisation des ressources ou agissent conformément aux conditions normales du marché, l’utilisation de ces fonds ne peut constituer une aide d’État. |
(17) |
Lorsque des fonds nationaux, y compris les fonds de l’Union en gestion partagée, constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité, il convient de prévoir une série de conditions sur la base desquelles ces aides pourraient être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et être exemptées de l’obligation de notification afin de faciliter la mise en œuvre du Fonds InvestEU. |
(18) |
Le Fonds InvestEU, de par sa conception, a prévu plusieurs garde-fous importants en matière de concurrence, tels que la nécessité pour le soutien aux investissements de contribuer à la réalisation des objectifs des politiques de l’Union et à la valeur ajoutée de l’Union, ainsi que l’obligation d’utiliser le Fonds InvestEU à titre complémentaire et pour remédier aux défaillances du marché et à des situations d’investissement non optimales. En outre, le système de gouvernance et le processus décisionnel garantiront, avant l’émission de la garantie de l’Union, que les opérations soutenues par le Fonds InvestEU remplissent les exigences susmentionnées. Enfin, le soutien apporté par le Fonds InvestEU sera transparent et ses effets seront évalués. Par conséquent, les aides d’État contenues dans les produits financiers soutenus par le Fonds InvestEU devraient être considérées comme étant compatibles avec le marché intérieur et être exemptées de l’obligation de notification sur la base d’un nombre limité de conditions. |
(19) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 651/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 651/2014 est modifié comme suit:
1) |
L’article 1er est modifié comme suit:
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2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
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3) |
À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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4) |
À l’article 5, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
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5) |
À l’article 6, paragraphe 5, les points i) j), k) et l) suivants sont ajoutés:
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6) |
À l’article 7, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Le montant des coûts admissibles peut être calculé conformément aux options de coûts simplifiés prévues par le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (*), ou par le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (**), selon le cas, pour autant que l’opération soit au moins en partie financée par un Fonds de l’Union qui autorise l’utilisation de ces options de coûts simplifiés et que la catégorie de coûts soit admissible au regard de la disposition d’exemption applicable. (*) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).»." (**) Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).»." |
7) |
L’article 8 est modifié comme suit:
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8) |
L’article 9 est modifié comme suit:
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9) |
À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres ou, dans le cas des aides octroyées en faveur de projets de coopération territoriale européenne relevant de l’article 20, l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion, telle que définie à l’article 21 du règlement (UE) no 1299/2013, ou à l’article 45 du règlement (UE) 2021/1059, selon le cas, transmettent à la Commission:
Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides octroyées aux projets de coopération territoriale européenne visés à l’article 20 bis, ni à celles octroyées aux projets des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (“PEI”) et aux projets de développement local mené par les acteurs locaux (“DLAL”) visés à l’article 19 ter. (*) Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).»." |
10) |
À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Afin de permettre à la Commission de contrôler les aides exemptées de l’obligation de notification par le présent règlement, les États membres ou, dans le cas des aides octroyées en faveur de projets de coopération territoriale européenne visées à l’article 20, l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion, conservent des dossiers détaillés contenant les informations et les pièces justificatives nécessaires pour établir si toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont remplies. Ces dossiers sont conservés pendant dix ans à compter de la date d’octroi de l’aide ad hoc ou de la dernière aide octroyée au titre du régime considéré. Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides octroyées aux projets de coopération territoriale européenne visés à l’article 20 bis, ni à celles octroyées aux projets des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture et aux projets de développement local mené par les acteurs locaux (“DLAL”) visés à l’article 19 ter.». |
11) |
L’article 14 est modifié comme suit:
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12) |
À l’article 16, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les coûts admissibles sont les coûts totaux du projet de développement urbain dans la mesure où ils sont conformes aux articles 37 et 65 du règlement (UE) no 1303/2013, ou aux articles 67 et 68 du règlement (UE) 2021/1060, selon le cas.». |
13) |
Les articles 19 bis et 19 ter suivants sont insérés: «Article 19 bis Aides destinées à couvrir les coûts supportés par les PME pour leur participation à des projets de développement local mené par les acteurs locaux (“DLAL”) et à des projets des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (“PEI”) 1. Les aides pour les coûts supportés par les PME participant à des projets de DLAL désignés comme projets de développement local Leader au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural, relevant du règlement (UE) no 1303/2013 ou du règlement (UE) 2021/1060, ainsi que pour les projets des groupes opérationnels du PEI relevant de l’article 35 du règlement (UE) no 1305/2013, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les coûts suivants visés à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 ou à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, selon le cas, sont admissibles pour les projets de DLAL et des groupes opérationnels du PEI:
3. L’intensité d’aide n’excède pas les taux de cofinancement maximum prévus par les règlements spécifiques du Fonds pour soutenir le DLAL et les groupes opérationnels du PEI. Article 19 ter Montants d’aide limités pour les PME bénéficiant de projets de développement local mené par les acteurs locaux (“DLAL”) et de projets des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (“PEI”) 1. Les aides aux entreprises participant à des projets de DLAL ou à des projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 19 bis, paragraphe 1, ou bénéficiant de ces projets, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Le montant d’aide total par projet octroyé au titre du présent article n’excède pas 200 000 EUR pour les projets de DLAL et 350 000 EUR pour les projets des groupes opérationnels du PEI.». |
14) |
Le titre de section suivant est inséré après l’article 19 ter: «SECTION 2 BIS Aides à la coopération territoriale européenne». |
15) |
L’article 20 est remplacé par le texte suivant: «Article 20 Aides couvrant les coûts supportés par les entreprises participant à des projets de coopération territoriale européenne 1. Les aides couvrant les coûts supportés par les entreprises participant à des projets de coopération territoriale européenne relevant du règlement (UE) no 1299/2013 ou du règlement (UE) 2021/1059 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Dans la mesure où ils sont liés au projet de coopération, les coûts suivants, tels que définis dans le règlement délégué (UE) no 481/2014 de la Commission (*), ou aux articles 38 à 44 du règlement (UE) 2021/1059, selon le cas, sont admissibles:
3. L’intensité d’aide n’excède pas le taux de cofinancement maximal prévu par le règlement (UE) no 1303/2013 ou par le règlement (UE) 2021/1060 et/ou par le règlement (UE) 2021/1059, selon le cas. (*) Règlement délégué (UE) no 481/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des règles particulières concernant l’éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération (JO L 138 du 13.5.2014, p. 45).»." |
16) |
L’article 20 bis suivant est inséré: «Article 20 bis Aides limitées octroyées aux entreprises pour leur participation à des projets de coopération territoriale européenne 1. Les aides octroyées aux entreprises pour leur participation à des projets de coopération territoriale européenne relevant du règlement (UE) no 1299/2013 ou du règlement (UE) 2021/1059 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Le montant total des aides relevant du présent article octroyées n’excède pas 20 000 EUR par entreprise et par projet.». |
17) |
À l’article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les aides aux projets de recherche et de développement, y compris les projets de recherche et de développement ayant reçu un label d’excellence au titre du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe et les projets de recherche et de développement cofinancés, ainsi que, le cas échéant, les aides aux actions de formation d’équipe cofinancées, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies.». |
18) |
Les articles 25 bis à 25 quinquies suivants sont insérés: «Article 25 bis Aides en faveur de projets ayant reçu un label d’excellence 1. Les aides octroyées à des PME pour des projets de recherche et de développement et des études de faisabilité ayant reçu un label d’excellence au titre des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les activités admissibles du projet de recherche et de développement ou de l’étude de faisabilité bénéficiant de l’aide sont celles définies comme admissibles par les règles du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe, à l’exclusion des activités dépassant le stade des activités de développement expérimental. 3. Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles du projet de recherche et de développement ou de l’étude de faisabilité bénéficiant de l’aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. 4. Le montant maximal de l’aide ne dépasse pas 2,5 millions EUR par PME par projet de recherche et de développement ou étude de faisabilité. 5. Le financement public total fourni pour chaque projet de recherche et de développement ou chaque étude de faisabilité ne dépasse pas le taux de financement fixé pour ce projet de recherche et de développement ou cette étude de faisabilité par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. Article 25 ter Aides en faveur des actions Marie Skłodowska-Curie et des actions “validation de concept” du CER 1. Les aides octroyées pour des actions Marie Skłodowska-Curie et des actions «validation de concept» du CER ayant reçu un label d’excellence au titre des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les activités admissibles de l’action bénéficiant de l’aide sont celles définies comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. 3. Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles de l’action bénéficiant de l’aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. 4. Le financement public total fourni pour chaque action bénéficiant de l’aide ne dépasse pas le niveau maximal de soutien prévu dans les programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. Article 25 quater Aides contenues dans des projets de recherche et de développement cofinancés 1. Toute aide octroyée à un projet de recherche et de développement ou à une étude de faisabilité bénéficiant d’un cofinancement (y compris les projets de recherche et de développement mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat européen institutionnalisé fondé sur l’article 185 ou l’article 187 du traité ou une action de cofinancement au titre du programme, au sens des règles du programme Horizon Europe) mis en œuvre par au moins trois États membres, ou deux États membres et au moins un pays associé, et sélectionnés sur la base d’une évaluation et d’un classement réalisés par des experts indépendants à la suite d’appels transnationaux conformes aux règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et est exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les activités admissibles du projet de recherche et de développement ou de l’étude de faisabilité bénéficiant de l’aide sont celles définies comme admissibles par les règles du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe, à l’exclusion des activités dépassant le stade des activités de développement expérimental. 3. Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. 4. Le financement public total fourni ne dépasse pas le taux de financement établi pour le projet de recherche et de développement ou l’étude de faisabilité suite à la sélection, du classement et de l’évaluation selon les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. 5. Le financement prévu par les programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe couvre au moins 30 % des coûts admissibles totaux d’une action de recherche et d’innovation ou d’une action d’innovation au sens des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. Article 25 quinquies Aides en faveur des actions de formation d’équipes 1. Les aides octroyées aux actions cofinancées de formation d’équipes, qui concernent au moins deux États membres et qui sont sélectionnées sur la base d’une évaluation et d’un classement réalisés par des experts indépendants à la suite d’appels transnationaux selon les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les activités admissibles de l’action cofinancée de formation d’équipes sont celles définies comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. Les activités dépassant le stade des activités de développement expérimental sont exclues. 3. Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. Sont en outre admissibles les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels liés au projet. 4. Le financement public total fourni ne dépasse pas le taux de financement établi pour l’action de formation d’équipes à la suite de la sélection, du classement et de l’évaluation selon les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. En outre, pour les investissements dans des actifs corporels et incorporels liés au projet, l’aide ne dépasse pas 70 % des coûts d’investissement. 5. En ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur d’infrastructures octroyées dans le cadre d’une action de formation d’équipes, les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent:
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19) |
L’article 36 bis suivant est inséré: «Article 36 bis Aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recharge ou de ravitaillement accessibles au public pour les véhicules routiers à émissions faibles ou nulles 1. Les aides au déploiement d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement servant à fournir aux véhicules routiers à émissions faibles ou nulles de l’énergie pour le transport sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Le présent article ne couvre que les aides octroyées pour le déploiement d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement qui fournissent aux véhicules de l’électricité ou de l’hydrogène renouvelable pour le transport. L’État membre veille à ce que l’exigence de fourniture d’hydrogène renouvelable soit respectée tout au long de la durée de vie économique de l’infrastructure. 3. Les coûts admissibles sont les coûts de la construction, de l’installation ou de la mise à niveau des infrastructures de recharge ou de ravitaillement. Ils peuvent inclure les coûts des infrastructures de recharge ou de ravitaillement proprement dites, de l’installation ou des mises à niveau des composants électriques ou autres, y compris les transformateurs électriques qui sont nécessaires pour connecter l’infrastructure de recharge ou de ravitaillement au réseau ou à une unité locale de production ou de stockage d’électricité ou d’hydrogène, ainsi que l’équipement technique connexe, les travaux de génie civil, les aménagements terrestres ou routiers, les coûts d’installation et les coûts pour l’obtention des autorisations connexes. Les coûts des unités locales de production ou de stockage qui génèrent ou stockent l’électricité et les coûts des unités locales de production d’hydrogène sont exclus. 4. Les aides au titre du présent article sont octroyées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires et l’intensité d’aide peut atteindre jusqu’à 100 % des coûts admissibles. 5. L’aide octroyée à un bénéficiaire unique ne dépasse pas 40 % du budget total du régime concerné. 6. Les aides au titre du présent article ne sont octroyées qu’en faveur de la construction, de l’installation ou de la mise à niveau d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement accessibles au public et offrant un accès non discriminatoire aux utilisateurs, y compris en ce qui concerne les tarifs, les méthodes d’authentification et de paiement et les autres conditions d’utilisation. 7. La nécessité d’une aide pour encourager le déploiement d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement de la même catégorie (par exemple, pour les infrastructures de recharge: puissance normale ou élevée) est vérifiée au moyen d’une consultation publique ouverte ex ante ou d’une étude de marché indépendante. En particulier, il est vérifié qu’aucune infrastructure de ce type n’est susceptible d’être déployée sur une base commerciale dans les trois années suivant la publication de la mesure d’aide. 8. Par dérogation au paragraphe 7, la nécessité d’une aide pour les infrastructures de recharge ou de ravitaillement peut être présumée lorsque soit les véhicules électriques à accumulateur (pour les infrastructures de recharge) soit les véhicules à hydrogène (pour les infrastructures de ravitaillement) représentent respectivement moins de 2 % du nombre total de véhicules de la même catégorie immatriculés dans l’État membre concerné. Aux fins du présent paragraphe, les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers sont considérés comme faisant partie de la même catégorie de véhicules. 9. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers l’exploitation d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement bénéficiant d’un soutien est attribuée sur une base concurrentielle, transparente et non discriminatoire, dans le respect des règles applicables en matière de passation des marchés publics.». |
20) |
L’article 38 est modifié comme suit:
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21) |
L’article 39 est modifié comme suit:
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L’article 52 est remplacé par le texte suivant: «Article 52 Aides en faveur des réseaux fixes à haut débit 1. Les aides en faveur du déploiement des réseaux fixes à haut débit sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les coûts admissibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation d’un réseau fixe à haut débit. Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 6, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé conformément au paragraphe 6, point b), sans procédure de mise en concurrence, le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération. 3. Les autres types d’investissements suivants sont admissibles:
4. La cartographie et la consultation publique visées au paragraphe 3 remplissent cumulativement les exigences suivantes:
5. Le projet bénéficiant de l’aide apporte une amélioration significative (changement radical) par rapport aux réseaux qui existent ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer dans un délai de trois ans à compter de la publication de la mesure d’aide envisagée ou dans le même délai que le déploiement du réseau subventionné, qui ne peut être inférieur à deux ans, conformément au paragraphe 4. Il y a changement radical si, à la suite de l’intervention pour laquelle une aide a été octroyée, un nouvel investissement massif est réalisé dans le réseau à haut débit et le réseau subventionné apporte au marché de nouvelles capacités considérables sur le plan de la disponibilité et de la capacité des services d’accès à l’internet à haut débit, de la vitesse et de la concurrence par rapport aux réseaux existants ou à ceux envisagés de manière crédible. Le projet doit prévoir des investissements massifs dans les infrastructures passives qui vont au-delà des investissements marginaux liés à la simple mise à niveau des composantes actives du réseau. 6. L’aide est octroyée comme suit:
7. L’exploitation du réseau subventionné offre un accès en gros actif et passif le plus large possible, conformément à l’article 2, point 139, dans des conditions équitables et non discriminatoires, ce qui comprend un dégroupage physique. Un projet peut proposer un dégroupage virtuel au lieu d’un dégroupage physique si le produit d’accès virtuel est déclaré équivalent à un dégroupage physique par l’autorité de régulation nationale. L’accès en gros actif est accordé pour une durée d’au moins sept ans et l’accès en gros à l’infrastructure physique, incluant fourreaux ou poteaux, n’est pas limité dans le temps. Les mêmes conditions d’accès s’appliquent à l’ensemble du réseau subventionné, y compris à ses parties où les infrastructures existantes sont utilisées. Les obligations d’accès seront appliquées indépendamment de tout changement concernant le propriétaire, la gestion ou l’exploitation du réseau subventionné. Dans le cas d’une aide octroyée pour financer la construction de fourreaux, ceux-ci doivent être suffisamment larges pour accueillir au moins trois réseaux câblés et supporter différentes topologies de réseau. 8. Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence suivants: i) les tarifs de gros officiels moyens qui sont appliqués dans d’autres zones comparables plus compétitives de l’État membre ou de l’Union; ii) à défaut de ces tarifs officiels, les tarifs réglementés déjà fixés ou approuvés par l’autorité de régulation nationale pour les marchés et services concernés; iii) à défaut de ces tarifs officiels ou réglementés, la tarification doit respecter le principe d’orientation en fonction des coûts et la méthodologie imposée par le cadre réglementaire sectoriel. Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’autorité de régulation nationale est consultée sur les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article. 9. Les États membres mettent en place un mécanisme de suivi et de récupération si le montant de l’aide octroyée en faveur du projet excède 10 millions EUR.». |
23) |
Les articles 52 bis, 52 ter et 52 quater ci-après sont insérés: «Article 52 bis Aides en faveur des réseaux mobiles 4G et 5G 1. Les aides en faveur du déploiement des réseaux mobiles 4G et 5G sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les coûts admissibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation d’infrastructures passives de réseau mobile. Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 7, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé sans procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 7, point b), le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération. 3. Les investissements dans la 5G sont réalisés dans des zones où les réseaux mobiles n’ont pas été déployés ou dans lesquelles seuls des réseaux mobiles capables de supporter des services mobiles de 3G au maximum sont disponibles et dans lesquelles il n’existe pas de réseaux mobiles 4G et 5G ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer dans un délai de trois ans à compter de la publication de la mesure d’aide envisagée ou dans le même délai que le déploiement du réseau subventionné, lequel ne peut être inférieur à deux ans. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4. Les investissements dans la 4G sont réalisés dans des zones où les réseaux mobiles n’ont pas été déployés ou dans lesquelles seuls des réseaux mobiles capables de supporter des services mobiles de 2G au maximum sont disponibles et dans lesquelles il n’existe pas de réseaux mobiles 3G, 4G ou 5G ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer dans un délai de trois ans à compter de la publication de la mesure d’aide envisagée ou dans le même délai que le déploiement du réseau subventionné, lequel ne peut être inférieur à deux ans. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4. 4. La cartographie et la consultation publique visées au paragraphe 3 remplissent cumulativement les exigences suivantes:
5. Les opérateurs de réseaux mobiles ne peuvent pas prendre en compte les infrastructures bénéficiant de l’aide pour réaliser les obligations découlant des conditions liées aux droits d’utilisation des fréquences 4G et 5G. 6. Le projet bénéficiant de l’aide apporte une amélioration significative (changement radical) par rapport aux réseaux existants ou à ceux qu’il est envisagé de manière crédible de déployer dans un délai de trois ans à compter de la publication de la mesure d’aide envisagée ou dans le même délai que le déploiement du réseau subventionné, qui ne peut être inférieur à deux ans, conformément au paragraphe 4. Il y a changement radical si, à la suite de l’intervention pour laquelle une aide a été octroyée, un nouvel investissement massif est réalisé dans le réseau mobile et le réseau subventionné apporte au marché de nouvelles capacités considérables sur le plan de la disponibilité et de la capacité des services mobiles, ainsi que du point de vue de la vitesse et de la concurrence, par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible. Le projet doit prévoir des investissements massifs dans les infrastructures passives qui vont au-delà des investissements marginaux liés à la simple mise à niveau des composantes actives du réseau. 7. L’aide est octroyée comme suit:
8. L’exploitation du réseau subventionné offre l’accès en gros actif et passif le plus large possible, conformément à l’article 2, point 139, dans des conditions équitables et non discriminatoires. L’accès en gros actif est accordé pour une durée d’au moins sept ans et l’accès de gros à l’infrastructure physique, incluant fourreaux ou poteaux, n’est pas limité dans le temps. Les mêmes conditions d’accès s’appliquent à l’ensemble du réseau subventionné, y compris à ses parties où les infrastructures existantes sont utilisées. Les obligations d’accès seront appliquées indépendamment de tout changement concernant le propriétaire, la gestion ou l’exploitation du réseau subventionné. Dans le cas d’une aide octroyée pour financer la construction de fourreaux, ceux-ci doivent être suffisamment larges pour accueillir au moins tous les opérateurs de réseaux mobiles existants. 9. Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence suivants: i) les tarifs de gros officiels moyens qui sont appliqués dans d’autres zones comparables plus compétitives de l’État membre ou de l’Union; ii) à défaut de ces tarifs officiels, les tarifs réglementés déjà fixés ou approuvés par l’autorité de régulation nationale pour les marchés et services concernés; iii) à défaut de ces tarifs officiels ou réglementés, la tarification doit respecter le principe d’orientation en fonction des coûts et la méthodologie imposée par le cadre réglementaire sectoriel. Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’autorité de régulation nationale est consultée sur les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article. 10. Les États membres mettent en place un mécanisme de suivi et de récupération si le montant de l’aide octroyée en faveur du projet excède 10 millions EUR. 11. L’utilisation du réseau 4G ou 5G financé par des fonds publics pour fournir des services d’accès fixe sans fil n’est autorisée que comme suit:
Article 52 ter Aides en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique 1. Les aides en faveur des projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique qui sont financés au titre du règlement (UE) 2021/1153 ou qui ont obtenu un label d’excellence au titre de ce règlement, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les projets doivent remplir les conditions de compatibilité générales cumulatives énoncées au paragraphe 3. Ils doivent, en outre, relever de l’une des catégories de projets admissibles visées au paragraphe 4 et remplir toutes les conditions de compatibilité particulières applicables à la catégorie concernée, énoncées audit paragraphe. Seuls les projets qui concernent exclusivement les éléments et entités spécifiés dans chaque catégorie concernée visée au paragraphe 4 relèvent du champ d’application de l’exemption prévue au paragraphe 1. 3. Les conditions de compatibilité générales cumulatives sont les suivantes:
4. Les catégories de projets admissibles et les conditions de compatibilité particulières cumulatives qui leur sont applicables sont les suivantes:
Article 52 quater Bons en faveur de la connectivité 1. Les aides prenant la forme d’un système de bons en faveur de la connectivité, accordées soit aux consommateurs pour faciliter le télétravail, l’enseignement en ligne ou les services de formation, soit aux PME, sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2. Les systèmes de bons ont une durée maximale de 24 mois. 3. Sont admissibles les catégories de systèmes de bons suivantes:
4. Les bons couvrent jusqu’à 50 % du total des coûts d’installation et des frais d’abonnement mensuels à un service d’accès à l’internet à haut débit offrant les vitesses spécifiées au paragraphe 3, sur une base individuelle ou dans le cadre d’une offre groupée de services, comprenant au moins les équipements terminaux (modem/routeur) nécessaires pour accéder à l’internet à la vitesse spécifiée au paragraphe 3. Le montant du bon est directement versé par les pouvoirs publics à l’utilisateur final, ou au fournisseur de services choisi par lui, auquel cas ce montant est déduit de la facture de l’utilisateur final. 5. Les bons ne sont mis à la disposition des consommateurs ou des PME que dans les zones pourvues d’au moins un réseau capable de fournir de manière fiable les vitesses de téléchargement précisées au paragraphe 3, ce qui est vérifié par cartographie et consultation publique. L’exercice de cartographie et la consultation publique servent à identifier les zones géographiques cibles couvertes par au moins un réseau capable de fournir de manière fiable la vitesse de téléchargement spécifiée au paragraphe 3 pendant la durée du système de bons ainsi que les prestataires admissibles présents dans cette zone, et à recueillir des informations pour le calcul de leur part de marché. La cartographie est exécutée i) pour les réseaux fixes filaires, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis, et ii) pour les réseaux fixes d’accès sans fil ou les réseaux mobiles, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis ou de grilles de 100 x 100 mètres maximum. Elle est toujours vérifiée au moyen d’une consultation publique. L’autorité publique compétente procède à la consultation publique en publiant sur un site web approprié (y compris au niveau national) les principales caractéristiques de la mesure envisagée et la liste des zones géographiques cibles recensées dans l’exercice de cartographie. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur le projet de mesure et à fournir des informations étayées sur leurs réseaux existants capables de fournir de manière fiable la vitesse de téléchargement spécifiée au paragraphe 3. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours. 6. Les systèmes de bons respectent le principe de la neutralité technologique, en ce sens que les bons peuvent être utilisés pour s’abonner aux services d’un opérateur capable de fournir de manière fiable, sur un réseau haut débit existant, les vitesses de téléchargement spécifiées au paragraphe 3, quelles que soient les technologies utilisées. Pour que les consommateurs et les PME puissent opérer facilement un choix, la liste des fournisseurs admissibles pour chacune des zones géographiques cibles est publiée en ligne, chaque fournisseur intéressé devant pouvoir demander à y figurer sur la base de critères ouverts, transparents et non discriminatoires. 7. Pour être admissible, le fournisseur du service d’accès à l’internet à haut débit, s’il est verticalement intégré et détient une part du marché de détail supérieure à 25 %, doit proposer à tout fournisseur de services de communications électroniques, sur le marché d’accès en gros correspondant, au moins un produit d’accès en gros capable de garantir que le demandeur d’accès sera en mesure de fournir de manière fiable un service de détail à la vitesse de téléchargement précisée au paragraphe 3, dans des conditions ouvertes, transparentes et non discriminatoires. Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence suivants: i) les tarifs de gros officiels moyens qui sont appliqués dans d’autres zones comparables plus compétitives de l’État membre ou de l’Union; ii) à défaut de ces tarifs officiels, les tarifs réglementés déjà fixés ou approuvés par l’autorité de régulation nationale pour les marchés et services concernés; iii) à défaut de ces tarifs officiels ou réglementés, la tarification doit respecter le principe d’orientation en fonction des coûts et la méthodologie imposée par le cadre réglementaire sectoriel. Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’autorité de régulation nationale est consultée sur les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article. (*) Règlement (UE) 2018/1488 du Conseil du 28 septembre 2018 établissant l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen (JO L 252 du 8.10.2018, p. 1)." (**) Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon Europe” et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).»." |
24) |
La section 16 suivante est insérée après l’article 56 quater: «SECTION 16 Aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU Article 56 quinquies Champ d’application et conditions communes 1. La présente section s’applique aux aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU qui viennent en aide aux partenaires chargés de la mise en œuvre, aux intermédiaires financiers ou aux bénéficiaires finals. 2. Les aides sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues au chapitre I, par le présent article et par l’article 56 sexies ou l’article 56 septies soient remplies. 3. Les aides satisfont à l’ensemble des conditions applicables définies dans le règlement (UE) 2021/523 et les lignes directrices relatives aux investissements InvestEU énoncées à l’annexe du règlement délégué (UE) 2021/1078 de la Commission (*). 4. Les seuils maximaux fixés aux articles 56 sexies et 56 septies s’appliquent à l’encours total des financements dans la mesure où ces financements, fournis au titre de n’importe quel produit financier soutenu par le Fonds InvestEU, contiennent une aide. Les seuils maximaux s’appliquent:
5. Les aides ne prennent pas la forme d’un refinancement ou de garanties couvrant les portefeuilles existants d’intermédiaires financiers. Article 56 sexies Conditions applicables aux aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU 1. Les aides fournies au bénéficiaire final au titre d’un produit financier soutenu par le Fonds InvestEU:
2. Les aides en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique qui sont financés au titre du règlement (UE) 2021/1153, ou qui ont reçu un label d’excellence au titre du règlement (UE) 2021/1153, ne sont accordées qu’aux projets remplissant toutes les conditions de compatibilité générales et particulières énoncées à l’article 52 ter. Le montant nominal du financement total fourni à tout bénéficiaire final par projet au titre du soutien du Fonds InvestEU n’excède pas 150 millions EUR. 3. Les aides aux investissements dans les réseaux fixes à haut débit destinés à ne connecter que certains acteurs socio-économiques admissibles remplissent les conditions suivantes:
4. Les aides en faveur de la production d’énergie et des infrastructures énergétiques satisfont aux conditions suivantes:
5. Les aides en faveur d’infrastructures et d’activités sociales, éducatives et culturelles et liées au patrimoine naturel satisfont aux conditions suivantes:
6. Les aides en faveur des transports et des infrastructures de transport satisfont aux conditions suivantes:
7. Les aides en faveur des autres infrastructures satisfont aux conditions suivantes:
8. Les aides en faveur de la protection de l’environnement, y compris la protection du climat, satisfont aux conditions suivantes:
9. Les aides à la recherche, au développement, à l’innovation et à la numérisation satisfont aux conditions suivantes:
10. Outre les catégories d’aide prévues aux paragraphes 2 à 9, les PME ou, le cas échéant, les petites entreprises à moyenne capitalisation peuvent également bénéficier d’une aide sous la forme d’un financement soutenu par le Fonds InvestEU, pour autant que l’une des conditions suivantes soit remplie:
Article 56 septies Conditions applicables aux aides contenues dans les produits financiers commerciaux intermédiés bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU 1. Le financement octroyé aux bénéficiaires finals est fourni par des intermédiaires financiers commerciaux qui sont sélectionnés au moyen d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire fondée sur des critères objectifs. 2. L’intermédiaire financier commercial qui octroie un financement au bénéficiaire final conserve une exposition minimale au risque de 20 % de chaque opération de financement. 3. Le montant nominal du financement total fourni à chaque bénéficiaire final par l’intermédiaire financier commercial n’excède pas 7,5 millions EUR. (*) Règlement délégué (UE) 2021/1078 de la Commission du 14 avril 2021 complétant le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil par la définition des lignes directrices en matière d’investissement pour le Fonds InvestEU (JO L 234 du 2.7..2021, p. 18)." (**) Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39)." (***) Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).»." |
25) |
À l’article 58, le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant: «3 bis. Toute aide individuelle octroyée entre le 1er juillet 2014 et le 2 août 2021 conformément aux dispositions du présent règlement applicables au moment de l’octroi de l’aide est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité. Toute aide individuelle octroyée avant le 1er juillet 2014 conformément aux dispositions du présent règlement, à l’exception de l’article 9, applicables soit avant ou après le 10 juillet 2017, soit avant ou après le 3 août 2021, est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.». |
26) |
À l’annexe II, la Partie II est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 248 du 24.9.2015, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
(4) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(5) Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).
(6) Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).
(7) Règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (JO L 231 du 30.6.2021, p. 94).
(8) Règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 (JO L 249 du 14.7.2021, p. 38).
ANNEXE
«PARTIE II
à fournir au moyen du système de notification de la Commission comme prévu à l’article 11
Veuillez indiquer la disposition du RGEC au titre de laquelle la mesure d’aide est mise en œuvre.
Objectifs premiers — Objectifs généraux (liste) |
Objectifs (liste) |
Intensité d’aide maximale en % ou montant annuel maximal de l’aide en monnaie nationale (sans décimale) |
Suppléments pour PME en % |
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Aides à finalité régionale — aides à l’investissement (1) (art. 14) |
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… % |
… % |
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… % |
… % |
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Aides à finalité régionale — aides au fonctionnement (article 15) |
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… % |
… % |
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… % |
… % |
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… % |
… % |
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… monnaie nationale |
… % |
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Aides en faveur des PME (art.17 à 19 ter) |
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… % |
… % |
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… % |
… % |
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… % |
… % |
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… % |
… % |
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… monnaie nationale |
… % |
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Aides à la coopération territoriale européenne (art. 20 et 20 bis) |
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… % |
… % |
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… monnaie nationale |
… % |
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Aides en faveur des PME — accès des PME au financement (art. 21 et 22) |
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… monnaie nationale |
… % |
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… monnaie nationale |
… % |
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… %; dans le cas où la mesure d’aide prend la forme d’une aide aux jeunes pousses: … monnaie nationale |
… % |
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… % |
… % |
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Aides à la recherche, au développement et à l’innovation (art. 25 à 30) |
Aides aux projets de recherche et développement (art. 25) |
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… % |
… % |
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… % |
… % |
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… % |
… % |
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… monnaie nationale |
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… monnaie nationale |
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… % |
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… % |
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Aides aux travailleurs défavorisés et aux travailleurs handicapés (art. 32 à 35) |
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… % |
… % |
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… % |
… % |
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… % |
… % |
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… % |
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Aides à la protection de l’environnement (art. 36 à 49) |
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… % |
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… % |
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… % |
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Intensité d’aide maximale |
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Type de calamité naturelle |
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Date de survenance de la calamité naturelle |
du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa |
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… monnaie nationale |
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… % |
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… % |
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Aides contenues dans les produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU (art. 56 quinquies à 56 septies) |
Art. 56 sexies |
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… monnaie nationale |
… % |
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… monnaie nationale |
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… monnaie nationale |
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… monnaie nationale |
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… monnaie nationale |
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… monnaie nationale |
… % |
(1) Dans le cas d’aides ad hoc à finalité régionale complétant des aides accordées au titre d’un ou de plusieurs régimes d’aides, veuillez indiquer l’intensité de l’aide octroyée au titre du régime et l’intensité de l’aide ad hoc.
(2) Conformément à l’article 11, paragraphe 1, la communication des informations et rapports sur les aides octroyées au titre de l’article 19 ter n’est pas obligatoire. Elle est donc purement facultative.
(3) Conformément à l’article 11, paragraphe 1, la communication des informations et rapports sur les aides octroyées au titre de l’article 20 bis n’est pas obligatoire. Elle est donc purement facultative.»