30.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 274/32


RÈGLEMENT (UE) 2021/1231 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juillet 2021

modifiant le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,S

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis l’adoption du règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil (3), l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté, lors de ses 41e et 42e réunions annuelles qui se sont tenues, respectivement, en 2019 et 2020, un certain nombre de décisions juridiquement contraignantes pour la conservation des ressources halieutiques relevant de sa compétence.

(2)

Ces décisions sont destinées aux parties contractantes à l’OPANO, mais entraînent aussi des obligations pour les opérateurs (pour le capitaine du navire par exemple). De nouvelles mesures de conservation et d’exécution (MCE) de l’OPANO qui sont contraignantes pour toutes les parties contractantes à l’OPANO sont entrées en vigueur. Elles doivent être intégrées dans le droit de l’Union dans la mesure où elles ne sont pas déjà couvertes par celui-ci.

(3)

Il convient, dès lors, d’adapter le règlement (UE) 2019/833 afin d’appliquer les normes de mesure du maillage de l’OPANO, d’introduire la définition de «navire de pêche» utilisée par l’OPANO pour permettre aux autorités de contrôle et d’exécution de l’Union de travailler en accord avec les autres parties contractantes à l’OPANO et d’améliorer le flux d’informations entre les autorités des États membres, la Commission et le secrétaire exécutif de l’OPANO.

(4)

Conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil (4), la mission de l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) consiste, entre autres, à organiser la coordination opérationnelle des activités de contrôle et d’inspection des pêches menées par les États membres pour la mise en œuvre des programmes de contrôle et d’inspection internationaux tels que le programme commun d’inspection et de surveillance de l’OPANO, et à aider les États membres à communiquer à la Commission et aux tierces parties des informations sur les activités de pêche ainsi que sur les activités de contrôle et d’inspection. Il convient donc que l’AECP soit l’organisme qui reçoit des États membres les informations relatives au contrôle et à l’inspection, telles que les rapports d’inspection en mer et les notifications du programme de contrôle et d’observation, et qui transmet ces informations au secrétaire exécutif de l’OPANO.

(5)

La procédure MCE permettant aux parties contractantes de transmettre des informations au site internet de suivi, contrôle et surveillance de l’OPANO comprend l’envoi des informations à transmettre au secrétaire exécutif de l’OPANO. Il est donc nécessaire de mettre à jour les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2019/833 afin de tenir compte de cette modification et de clarifier les canaux que doivent utiliser les États membres pour transmettre les informations pertinentes.

(6)

Il est également nécessaire d’introduire les dispositions MCE relatives à la protection de la laimargue du Groenland (Somniosus microcephalus), d’aligner les dispositions des accords d’affrètement sur celles figurant dans les MCE et de préciser que, pour permettre le déploiement d’inspecteurs d’une autre partie contractante, le consentement de la partie contractante qui est l’État du port est nécessaire.

(7)

Certaines dispositions des MCE sont susceptibles d’être modifiées lors des réunions annuelles de l’OPANO en raison de l’introduction de nouvelles mesures techniques liées à l’évolution de la biomasse des stocks et d’une révision des restrictions géographiques applicables aux activités de pêche de fond. Par conséquent, afin d’intégrer rapidement dans le droit de l’Union les futures modifications apportées aux MCE avant le début de la campagne de pêche, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la réglementation des maillages, des grilles de tri et des chaînes à chevillot pour la pêche de la crevette nordique, et en ce qui concerne les restrictions géographiques applicables aux activités de pêche de fond. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/833,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement (UE) 2019/833

Le règlement (UE) 2019/833 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6)

“navire de pêche”: tout navire de l’Union équipé pour se livrer à des activités de pêche, destiné à se livrer à ces activités ou se livrant à ces activités, y compris la transformation du poisson, son transbordement ou toute autre activité préparatoire ou liée aux activités de pêche, dont les activités de pêche expérimentales ou exploratoires;»;

b)

le point suivant est ajouté:

«31)

“site internet de suivi, contrôle et surveillance”: le site internet de suivi, contrôle et surveillance de l’OPANO qui contient des informations pertinentes pour les inspections en mer et dans les ports.».

2)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres peuvent autoriser les navires de pêche battant leur pavillon à pêcher dans les stocks pour lesquels l’Union ne s’est pas vu allouer de quota conformément aux possibilités de pêche en vigueur (ci-après dénommé “quota ‘autres’”), si un tel quota existe et qu’une notification de fermeture n’a pas été faite par le secrétaire exécutif de l’OPANO.»;

b)

au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

notifie à la Commission et à l’AECP les noms des navires de l’Union qui ont l’intention de pêcher le quota “autres” au moins 48 heures avant chaque entrée dans la zone de réglementation et après un minimum de 48 heures d’absence de la zone de réglementation. Cette notification s’accompagne, si possible, d’une estimation des prévisions de captures. Lorsque la Commission considère que les conditions pertinentes établies dans les MCE sont remplies, elle en informe le secrétaire exécutif de l’OPANO.».

3)

À l’article 6, paragraphe 1, les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«d)

ferme sa pêche ciblée du sébaste dans la division 3M entre le jour, à 24 h 00 TUC, où les captures cumulées déclarées sont estimées atteindre 50 % du TAC de sébaste de la division 3M, tel que notifié conformément au paragraphe 3, et le 1er juillet;

e)

ferme sa pêche ciblée du sébaste dans la division 3M le jour, à 24 h 00 TUC, où les captures cumulées déclarées sont estimées atteindre 100 % du TAC de sébaste de la division 3M, tel que notifié conformément au paragraphe 3;».

4)

À l’article 7, paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

aucun quota n’a été attribué à l’Union pour ce stock dans cette division dans le cadre des possibilités de pêche en vigueur;

b)

ce stock en particulier fait l’objet d’une interdiction de pêche (moratoire); ou».

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 9 bis

Cabillaud dans la division 3M

1.   Les mesures de contrôle suivantes s’appliquent aux navires ayant à bord plus de 1 250 kg de captures de cabillaud de la division 3M:

a)

les navires débarquent ou transbordent leurs captures de cabillaud de la division 3M uniquement dans des ports désignés conformément à l’article 39;

b)

au moins 48 heures avant l’heure prévue d’arrivée au port, un navire ou son représentant agissant pour son compte communique aux autorités portuaires compétentes l’heure d’arrivée prévue, la quantité estimée de captures de cabillaud de la division 3M détenue à bord et des informations concernant la ou les divisions dans lesquelles les éventuelles autres captures de cabillaud détenues à bord ont été effectuées;

c)

chaque État membre inspecte chaque débarquement ou transbordement de captures de cabillaud de la division 3M dans ses ports et prépare un rapport d’inspection au format prévu à l’annexe IV.C des MCE visées au point 9) de l’annexe du présent règlement, qu’il adresse au secrétaire exécutif de l’OPANO, avec copie à la Commission et à l’AECP, dans les douze jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’inspection a été achevée. Ce rapport recense et décrit en détail toutes les infractions au présent règlement constatées lors de l’inspection au port. Il contient toute information utile disponible en ce qui concerne les infractions détectées en mer au cours de la marée concernée du navire de pêche inspecté.

2.   Chaque État membre inspecte les navires ayant à bord moins de 1 250 kg de captures de cabillaud de la division 3M selon une approche fondée sur la gestion des risques.

3.   La Commission ou un organe désigné par elle veille à ce que les informations visées au paragraphe 1, point c), soient transmises sans retard au secrétaire exécutif de l’OPANO en vue de leur publication sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance.».

6)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

chaque État membre communique à la Commission le nom de chaque port qu’il a ainsi désigné, et celle-ci transmet cette information au secrétaire exécutif de l’OPANO. Toute modification ultérieure de cette liste est envoyée en remplacement de la liste précédente au moins vingt jours avant qu’elle ne prenne effet.»;

ii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

chaque État membre inspecte chaque débarquement de flétan noir dans ses ports et prépare un rapport d’inspection au format prévu à l’annexe IV.C des MCE visées au point 9) de l’annexe du présent règlement, qu’il adresse au secrétaire exécutif de l’OPANO, avec copie à la Commission et à l’AECP, dans les quatorze jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’inspection a été achevée. Le rapport recense et décrit en détail toutes les infractions au présent règlement constatées lors de l’inspection au port. Il contient toute information utile disponible en ce qui concerne les infractions détectées en mer au cours de la marée concernée du navire de pêche inspecté.»;

b)

au paragraphe 2, point d), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

s’il ne reçoit aucune confirmation dans les 72 heures suivant la notification qu’il a lui-même transmise conformément au point a); ou».

7)

À l’article 12, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«9.   Il est interdit de pratiquer dans la zone de réglementation une pêche ciblée de la laimargue du Groenland (Somniosus microcephalus).

10.   Les navires de pêche battant pavillon d’un État membre s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de réduire au minimum les captures accidentelles et la mortalité des laimargues du Groenland et, lorsqu’elles sont vivantes, de les remettre à la mer de la manière la moins préjudiciable possible.».

8)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins du présent article, le maillage est mesuré conformément à l’annexe III.A des MCE visées au point 10) de l’annexe du présent règlement.»;

b)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

40 mm pour les crevettes, y compris les crevettes nordiques (PRA).».

9)

À l’article 14, le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Les navires de pêche pratiquant la pêche au chalut ciblée du cabillaud dans la division 3M utilisent une grille de tri avec un espacement minimal de 55 mm entre les barreaux, afin de réduire les captures de cabillauds plus petits. La grille de tri est placée dans le panneau latéral supérieur du chalut avant le cul de chalut.».

10)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Restrictions géographiques applicables aux activités de pêche de fond

1.   Jusqu’au 31 décembre 2021, aucun navire n’exerce d’activités de pêche de fond dans une quelconque des zones illustrées à la figure 3 des MCE visées au point 14) de l’annexe du présent règlement, et définies en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 5 des MCE visées au point 15) de l’annexe du présent règlement, par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1.

2.   Jusqu’au 31 décembre 2021, aucun navire n’exerce d’activités de pêche de fond dans la zone de la division 3O illustrée à la figure 4 des MCE visées au point 16) de l’annexe du présent règlement, et définie en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 6 des MCE visées au point 17) de l’annexe du présent règlement, par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1.

3.   Jusqu’au 31 décembre 2021, aucun navire n’exerce d’activités de pêche de fond dans les zones 1 à 13 illustrées à la figure 5 des MCE visées au point 18) de l’annexe du présent règlement, et définies en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 7 des MCE visées au point 19) de l’annexe du présent règlement, par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1.».

11)

L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Accords d’affrètement

1.   Aux fins du présent article, la “partie contractante affréteuse” désigne la partie contractante qui dispose d’un contingent tel qu’il est indiqué aux annexes I.A et I.B des MCE, ou l’État membre qui dispose d’un contingent au titre des possibilités de pêche, et la “partie contractante qui est l’État du pavillon” désigne la partie contractante ou l’État membre dans lequel le navire affrété est immatriculé.

2.   Le contingent de pêche d’une partie contractante affréteuse peut être exploité en tout ou partie par un navire habilité affrété (ci-après dénommé “navire affrété”) battant le pavillon d’une autre partie contractante, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

la partie contractante qui est l’État du pavillon a consenti par écrit à l’accord d’affrètement;

b)

l’accord d’affrètement est limité à un seul navire de pêche par partie contractante qui est l’État du pavillon au cours d’une année civile;

c)

la durée des opérations de pêche au titre de l’accord d’affrètement ne dépasse pas six mois cumulés au cours d’une année civile; et

d)

le navire affrété n’est pas un navire dont il a été établi précédemment qu’il a pratiqué la pêche INN.

3.   Toutes les captures et prises accessoires effectuées par le navire affrété conformément à l’accord d’affrètement sont attribuées à la partie contractante affréteuse.

4.   La partie contractante qui est l’État du pavillon n’autorise pas le navire affrété, lorsqu’il effectue des opérations de pêche dans le cadre de l’accord d’affrètement, à exploiter l’un quelconque de ses contingents ni à exercer des activités de pêche simultanément dans le cadre d’un autre affrètement.

5.   Le transbordement en mer ne peut avoir lieu sans l’autorisation préalable de la partie contractante affréteuse, qui veille à ce qu’il soit réalisé sous la supervision d’un observateur à bord.

6.   Avant le début de l’accord d’affrètement, la partie contractante qui est l’État du pavillon notifie par écrit au secrétaire exécutif de l’OPANO son consentement à l’accord d’affrètement et fournit au navire affrété une copie de l’avis émis par le secrétaire exécutif de l’OPANO contenant les modalités d’affrètement.

bis.   Lorsque le navire affrété est un navire de pêche de l’Union, l’État membre du pavillon notifie son consentement par écrit à la Commission avant le début de l’accord d’affrètement. Lorsque la Commission considère que les conditions pertinentes établies dans les MCE sont remplies, elle notifie au secrétaire exécutif de l’OPANO le consentement à l’accord d’affrètement.

ter.   Avant la date à laquelle l’accord d’affrètement devient effectif, la partie contractante affréteuse communique par écrit les informations suivantes au secrétaire exécutif de l’OPANO et au navire affrété, qui en conserve en permanence une copie à bord:

a)

le nom, le numéro d’immatriculation dans l’État du pavillon, le numéro OMI et l’État du pavillon du navire;

b)

le ou les noms précédents ainsi que le ou les États du pavillon précédents du navire, le cas échéant;

c)

le nom et l’adresse du ou des propriétaires et des opérateurs du navire;

d)

une copie de l’accord d’affrètement et de toute autorisation ou licence de pêche que la partie contractante affréteuse a délivrée au navire affrété; et

e)

le contingent attribué au navire.

6 quater.   Lorsque la partie contractante affréteuse est l’Union, l’État membre affréteur communique les informations visées au paragraphe 6 ter à la Commission avant que l’accord d’affrètement ne devienne effectif. Lorsque la Commission considère que les conditions pertinentes établies dans les MCE sont remplies, elle transmet les informations au secrétaire exécutif de l’OPANO.

7.   Lorsque le navire affrété est un navire de pêche de l’Union, l’État membre du pavillon informe immédiatement la Commission lorsque l’un des faits suivants survient:

a)

le début des opérations de pêche dans le cadre de l’accord d’affrètement;

b)

la suspension des opérations de pêche dans le cadre de l’accord d’affrètement;

c)

la reprise des opérations de pêche dans le cadre d’un accord d’affrètement qui a été suspendu;

d)

la fin des opérations de pêche dans le cadre de l’accord d’affrètement.

8.   La partie contractante qui est l’État du pavillon tient un registre des données relatives aux captures et aux prises accessoires issues des opérations de pêche séparément pour chaque affrètement d’un navire battant son pavillon et communique ces informations à la Commission, qui les transmet à la partie contractante affréteuse et au secrétaire exécutif de l’OPANO.».

12)

L’article 25 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

mentionne précisément les captures de chaque trait/coup de filet par division;»;

b)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

fait état de la production relative à chaque espèce et type de produit par division;»;

ii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

fait état de chaque entrée conformément à l’article 24; et»;

iii)

le point suivant est ajouté:

«e)

lorsque la production est intervenue le jour d’une inspection, met à la disposition d’un inspecteur, à sa demande, les informations relatives aux captures transformées le jour en question.»;

c)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

déclaration des captures (CAT): quantités de captures détenues à bord et quantités rejetées par espèce pour le jour précédant le jour de la déclaration, par division, la mention “néant” étant indiquée lorsque aucune capture n’a été effectuée, communiquées chaque jour avant 12 h 00 TUC, sauf si elles ont déjà été indiquées dans un rapport COX; les quantités nulles, qu’il s’agisse des captures détenues à bord ou des rejets, sont déclarées pour toutes les espèces en utilisant le code alpha-3 MZZ (espèces marines non spécifiées) et en indiquant “0” comme quantité, comme dans l’exemple suivant: (//CA/MZZ 0//et//RJ/MZZ 0//);»;

ii)

le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les captures sont déclarées au niveau de l’espèce au moyen du code alpha-3 correspondant qui figure à l’annexe I.C des MCE visées au point 11) de l’annexe du présent règlement ou, s’il ne figure pas à l’annexe I.C des MCE, il est fait usage de la liste des espèces pour les besoins des statistiques des pêches du Système d’information sur les sciences aquatiques et la pêche de la FAO. Le poids estimé des requins capturés par trait ou coup de filet est également enregistré.»;

d)

au paragraphe 9, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le point a) du premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas si toutes les captures ont été déclarées conformément au paragraphe 6.».

13)

L’article 27 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 5, le point suivant est ajouté:

«g)

par voie électronique et sans retard dès sa réception, transmet au secrétaire exécutif de l’OPANO le rapport quotidien de l’observateur visé au paragraphe 11, point e).»;

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Chaque État membre fournit:

a)

au plus tard 24 heures avant le déploiement d’un observateur à bord d’un navire de pêche, le nom du navire de pêche et son indicatif international d’appel radio, ainsi que le nom et l’identifiant (s’il y a lieu) de l’observateur concerné;

b)

dans les vingt jours suivant l’arrivée du navire au port, le rapport de marée de l’observateur, visé au paragraphe 11;

c)

au plus tard le 15 février de chaque année, pour l’année civile précédente, un rapport sur le respect de ses obligations énoncées au présent article.»;

c)

le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:

«15.   Les informations que les États membres sont tenus de fournir conformément au paragraphe 3, points c) et d), au paragraphe 5, point a), au paragraphe 6, point c), et au paragraphe 7 sont transmises à l’AECP avec copie à la Commission. L’AECP veille à ce que ces informations soient transmises sans retard au secrétaire exécutif de l’OPANO, en vue de leur publication sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance.».

14)

L’article 28 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’inspection et la surveillance sont effectuées par des inspecteurs affectés par les États membres, l’AECP et la Commission. Les États membres et la Commission notifient l’identité des inspecteurs à l’AECP par l’intermédiaire du programme.»;

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les inspecteurs en visite sur un navire de recherche notent le statut du navire et limitent les procédures d’inspection à celles qui sont nécessaires pour vérifier que les activités du navire sont conformes à son programme de recherches. Si les inspecteurs ont des motifs raisonnables de soupçonner que le navire mène des activités qui ne sont pas conformes à son programme de recherches, la Commission et l’AECP en sont immédiatement informées et les MCE s’appliquent pleinement.».

15)

L’article 30 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

transmet le rapport de surveillance à l’AECP, qui le communique sans retard au secrétaire exécutif de l’OPANO, en vue de sa transmission à la partie contractante qui est l’État du pavillon du navire concerné;»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Chaque État membre transmet le rapport d’enquête à l’AECP, qui le communique au secrétaire exécutif de l’OPANO et à la Commission.».

16)

L’article 33 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point c) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

intègrent les récapitulatifs et notent tout écart constaté entre les captures enregistrées et leurs estimations des captures détenues à bord dans les sections appropriées du rapport d’inspection;»;

b)

au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

transmet, si possible dans un délai de vingt jours à compter de la date de l’inspection, le rapport d’inspection en mer à l’AECP, qui le communique au secrétaire exécutif de l’OPANO;».

17)

L’article 34 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

informent de l’infraction tout observateur présent à bord.»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

dans un délai de 24 heures à compter de la constatation de l’infraction, transmet une notification écrite de l’infraction constatée par ses inspecteurs à la Commission et à l’AECP, qui la font suivre à l’autorité compétente de la partie contractante qui est l’État du pavillon ou à l’État membre, s’il ne s’agit pas de l’État membre effectuant l’inspection, ainsi qu’au secrétaire exécutif de l’OPANO. La notification écrite mentionne les informations figurant dans la section relative aux infractions du rapport d’inspection prévu à l’annexe IV.B des MCE visées au point 41) de l’annexe du présent règlement, énumère les mesures appropriées et décrit en détail les motifs justifiant l’avis d’infraction ainsi que les éléments de preuve qui l’étayent; dans la mesure du possible, elle est accompagnée d’images d’engins, de captures ou de tout autre élément de preuve en rapport avec l’infraction visée au paragraphe 1 du présent article;»;

ii)

le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’AECP transmet le rapport d’inspection au secrétaire exécutif de l’OPANO.».

18)

L’article 35 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la pêche au titre d’un quota “autres” sans notification préalable à la Commission et à l’AECP, en violation de l’article 5;»;

ii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

la pêche dans une zone fermée, en violation de l’article 9, paragraphe 5, ou de l’article 18;»;

iii)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

l’utilisation d’un maillage ou d’un espacement de grille non autorisé, en violation de l’article 13 ou 14;»;

iv)

le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)

le fait de ne pas transmettre de messages relatifs aux captures, en violation de l’article 12, paragraphe 1, ou de l’article 25;»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Aux fins des paragraphes 3 et 4, on entend par “enregistrement erroné des captures” un écart d’au moins 10 tonnes ou 20 %, le chiffre le plus important étant retenu, calculé en pourcentage des chiffres inscrits dans le registre de production, entre les quantités de captures transformées détenues à bord, par espèces ou cumulées, telles qu’elles sont estimées par l’inspecteur, et les quantités consignées dans le registre de production.»;

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Sous réserve de l’accord de l’État membre du pavillon et de la partie contractante qui est l’État du port s’il s’agit d’un État différent, des inspecteurs d’une autre partie contractante ou d’un autre État membre peuvent participer à l’inspection complète et au décompte des captures.».

19)

L’article 39 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   L’État membre du port fournit à la Commission la liste des ports désignés auxquels les navires de pêche peuvent être autorisés à accéder aux fins des débarquements, transbordements et/ou de la fourniture de services portuaires et, dans toute la mesure du possible, il veille à ce que chaque port désigné dispose de capacités suffisantes pour effectuer des inspections conformément au présent chapitre. La Commission transmet la liste des ports désignés au secrétaire exécutif de l’OPANO. En cas de modifications ultérieures, la nouvelle liste est publiée en remplacement de l’ancienne quinze jours au moins avant l’entrée en vigueur des modifications.

2.   L’État membre du port fixe un délai minimal pour toute demande préalable. Celui-ci est de trois jours ouvrables avant l’heure d’arrivée prévue. Toutefois, en accord avec la Commission, l’État membre du port peut prévoir un autre délai de demande préalable en tenant compte, entre autres, du type des captures ou de la distance entre les lieux de pêche et ses ports. L’État membre du port fournit les informations relatives au délai de demande préalable à la Commission, qui les communique au secrétaire exécutif de l’OPANO.

3.   L’État membre du port désigne l’autorité compétente qui servira de point de contact pour la réception des demandes conformément à l’article 41, la réception des confirmations conformément à l’article 40, paragraphe 2, et la délivrance des autorisations conformément au paragraphe 6 du présent article. L’État membre du port fournit le nom et les coordonnées de l’autorité compétente à la Commission, qui les communique au secrétaire exécutif de l’OPANO.»;

b)

les paragraphes 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

«8.   L’État membre du port fait savoir sans retard au capitaine du navire s’il autorise ou refuse l’entrée au port ou, lorsque le navire est au port, le débarquement, le transbordement ou l’utilisation d’autres services portuaires. Si l’entrée du navire est autorisée, l’État membre du port retourne au capitaine du navire une copie du formulaire de demande préalable de contrôle par l’État du port figurant à l’annexe II.L des MCE visées au point 43) de l’annexe du présent règlement, après en avoir dûment complété la partie C. Cette copie est également transmise au secrétaire exécutif de l’OPANO, avec copie à la Commission et à l’AECP. En cas de refus, l’État membre du port en informe également la partie contractante à l’OPANO dont le navire bat le pavillon.

9.   En cas d’annulation de la demande préalable visée à l’article 41, paragraphe 2, l’État membre du port envoie une copie du formulaire annulé de demande préalable de contrôle par l’État du port au secrétaire exécutif de l’OPANO, avec copie à la Commission et à l’AECP.»;

c)

le paragraphe 17 est remplacé par le texte suivant:

«17.   L’État membre du port envoie sans retard une copie de chaque rapport d’inspection relatif au contrôle par l’État du port au secrétaire exécutif de l’OPANO, avec copie à la Commission et à l’AECP.».

20)

L’article 45 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

Observation et inspection des navires d’une partie non contractante dans la zone de réglementation

Tout État membre ou, le cas échéant, l’AECP, menant, dans la zone de réglementation, des activités d’inspection et/ou de surveillance autorisées dans le cadre du programme commun d’inspection et de surveillance qui observe ou identifie un navire d’une partie non contractante se livrant à des activités de pêche dans la zone de réglementation:

a)

en informe immédiatement la Commission au moyen du formulaire de rapport de surveillance de l’annexe IV.A des MCE visées au point 38) de l’annexe du présent règlement;

b)

s’efforce d’informer le capitaine du navire que le navire est présumé pratiquer des activités de pêche INN et que cette information sera communiquée à toutes les parties contractantes, aux ORGP concernées et à l’État dont il bat le pavillon;

c)

le cas échéant, demande au capitaine du navire l’autorisation d’accéder à bord pour inspecter le navire; et

d)

si le capitaine du navire accepte l’inspection:

i)

transmet sans retard les constatations de l’inspecteur à la Commission, au moyen du formulaire de rapport d’inspection figurant à l’annexe IV.B des MCE visées au point 41) de l’annexe du présent règlement; et

ii)

remet au capitaine du navire une copie du rapport d’inspection.».

21)

À l’article 50, paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:

«i)

les maillages prévus à l’article 13, paragraphe 2;

j)

les spécifications techniques applicables aux grilles de tri et aux chaînes à chevillot dans la pêcherie de crevette nordique prévues à l’article 14, paragraphe 2, ainsi que les spécifications techniques applicables aux grilles de tri ou aux dispositifs fixés aux engins prévus à l’article 14, paragraphe 3 ou 3 bis;

k)

les restrictions géographiques ou temporelles applicables aux activités de pêche de fond prévues à l’article 18.».

22)

L’annexe est modifiée comme suit:

a)

le point 44) est remplacé par le texte suivant:

«44)

Annexe IV.H des MCE relative aux inspections visées à l’article 39, paragraphe 11;»;

b)

le point suivant est ajouté:

«45)

Annexe II.H des MCE relative à la procédure d’octroi de l’accès à des personnes physiques au sein des parties contractantes au site internet de suivi, contrôle et surveillance.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. LOGAR


(1)   JO C 429 du 11.12.2020, p. 279.

(2)  Position du Parlement européen du 23 juin 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juillet 2021.

(3)  Règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) no 2115/2005 et (CE) no 1386/2007 du Conseil (JO L 141 du 28.5.2019, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne de contrôle des pêches (JO L 83 du 25.3.2019, p. 18).

(5)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.