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30.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 274/32 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/1231 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 juillet 2021
modifiant le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,S
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Depuis l’adoption du règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil (3), l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté, lors de ses 41e et 42e réunions annuelles qui se sont tenues, respectivement, en 2019 et 2020, un certain nombre de décisions juridiquement contraignantes pour la conservation des ressources halieutiques relevant de sa compétence. |
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(2) |
Ces décisions sont destinées aux parties contractantes à l’OPANO, mais entraînent aussi des obligations pour les opérateurs (pour le capitaine du navire par exemple). De nouvelles mesures de conservation et d’exécution (MCE) de l’OPANO qui sont contraignantes pour toutes les parties contractantes à l’OPANO sont entrées en vigueur. Elles doivent être intégrées dans le droit de l’Union dans la mesure où elles ne sont pas déjà couvertes par celui-ci. |
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(3) |
Il convient, dès lors, d’adapter le règlement (UE) 2019/833 afin d’appliquer les normes de mesure du maillage de l’OPANO, d’introduire la définition de «navire de pêche» utilisée par l’OPANO pour permettre aux autorités de contrôle et d’exécution de l’Union de travailler en accord avec les autres parties contractantes à l’OPANO et d’améliorer le flux d’informations entre les autorités des États membres, la Commission et le secrétaire exécutif de l’OPANO. |
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(4) |
Conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil (4), la mission de l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) consiste, entre autres, à organiser la coordination opérationnelle des activités de contrôle et d’inspection des pêches menées par les États membres pour la mise en œuvre des programmes de contrôle et d’inspection internationaux tels que le programme commun d’inspection et de surveillance de l’OPANO, et à aider les États membres à communiquer à la Commission et aux tierces parties des informations sur les activités de pêche ainsi que sur les activités de contrôle et d’inspection. Il convient donc que l’AECP soit l’organisme qui reçoit des États membres les informations relatives au contrôle et à l’inspection, telles que les rapports d’inspection en mer et les notifications du programme de contrôle et d’observation, et qui transmet ces informations au secrétaire exécutif de l’OPANO. |
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(5) |
La procédure MCE permettant aux parties contractantes de transmettre des informations au site internet de suivi, contrôle et surveillance de l’OPANO comprend l’envoi des informations à transmettre au secrétaire exécutif de l’OPANO. Il est donc nécessaire de mettre à jour les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2019/833 afin de tenir compte de cette modification et de clarifier les canaux que doivent utiliser les États membres pour transmettre les informations pertinentes. |
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(6) |
Il est également nécessaire d’introduire les dispositions MCE relatives à la protection de la laimargue du Groenland (Somniosus microcephalus), d’aligner les dispositions des accords d’affrètement sur celles figurant dans les MCE et de préciser que, pour permettre le déploiement d’inspecteurs d’une autre partie contractante, le consentement de la partie contractante qui est l’État du port est nécessaire. |
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(7) |
Certaines dispositions des MCE sont susceptibles d’être modifiées lors des réunions annuelles de l’OPANO en raison de l’introduction de nouvelles mesures techniques liées à l’évolution de la biomasse des stocks et d’une révision des restrictions géographiques applicables aux activités de pêche de fond. Par conséquent, afin d’intégrer rapidement dans le droit de l’Union les futures modifications apportées aux MCE avant le début de la campagne de pêche, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la réglementation des maillages, des grilles de tri et des chaînes à chevillot pour la pêche de la crevette nordique, et en ce qui concerne les restrictions géographiques applicables aux activités de pêche de fond. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
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(8) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/833, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications apportées au règlement (UE) 2019/833
Le règlement (UE) 2019/833 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 3 est modifié comme suit:
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2) |
L’article 5 est modifié comme suit:
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3) |
À l’article 6, paragraphe 1, les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:
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4) |
À l’article 7, paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
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5) |
L’article suivant est inséré: «Article 9 bis Cabillaud dans la division 3M 1. Les mesures de contrôle suivantes s’appliquent aux navires ayant à bord plus de 1 250 kg de captures de cabillaud de la division 3M:
2. Chaque État membre inspecte les navires ayant à bord moins de 1 250 kg de captures de cabillaud de la division 3M selon une approche fondée sur la gestion des risques. 3. La Commission ou un organe désigné par elle veille à ce que les informations visées au paragraphe 1, point c), soient transmises sans retard au secrétaire exécutif de l’OPANO en vue de leur publication sur le site internet de suivi, contrôle et surveillance.». |
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6) |
L’article 10 est modifié comme suit:
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7) |
À l’article 12, les paragraphes suivants sont ajoutés: «9. Il est interdit de pratiquer dans la zone de réglementation une pêche ciblée de la laimargue du Groenland (Somniosus microcephalus). 10. Les navires de pêche battant pavillon d’un État membre s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de réduire au minimum les captures accidentelles et la mortalité des laimargues du Groenland et, lorsqu’elles sont vivantes, de les remettre à la mer de la manière la moins préjudiciable possible.». |
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8) |
L’article 13 est modifié comme suit:
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9) |
À l’article 14, le paragraphe suivant est inséré: «3 bis. Les navires de pêche pratiquant la pêche au chalut ciblée du cabillaud dans la division 3M utilisent une grille de tri avec un espacement minimal de 55 mm entre les barreaux, afin de réduire les captures de cabillauds plus petits. La grille de tri est placée dans le panneau latéral supérieur du chalut avant le cul de chalut.». |
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10) |
L’article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 Restrictions géographiques applicables aux activités de pêche de fond 1. Jusqu’au 31 décembre 2021, aucun navire n’exerce d’activités de pêche de fond dans une quelconque des zones illustrées à la figure 3 des MCE visées au point 14) de l’annexe du présent règlement, et définies en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 5 des MCE visées au point 15) de l’annexe du présent règlement, par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1. 2. Jusqu’au 31 décembre 2021, aucun navire n’exerce d’activités de pêche de fond dans la zone de la division 3O illustrée à la figure 4 des MCE visées au point 16) de l’annexe du présent règlement, et définie en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 6 des MCE visées au point 17) de l’annexe du présent règlement, par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1. 3. Jusqu’au 31 décembre 2021, aucun navire n’exerce d’activités de pêche de fond dans les zones 1 à 13 illustrées à la figure 5 des MCE visées au point 18) de l’annexe du présent règlement, et définies en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 7 des MCE visées au point 19) de l’annexe du présent règlement, par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1.». |
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11) |
L’article 23 est remplacé par le texte suivant: «Article 23 Accords d’affrètement 1. Aux fins du présent article, la “partie contractante affréteuse” désigne la partie contractante qui dispose d’un contingent tel qu’il est indiqué aux annexes I.A et I.B des MCE, ou l’État membre qui dispose d’un contingent au titre des possibilités de pêche, et la “partie contractante qui est l’État du pavillon” désigne la partie contractante ou l’État membre dans lequel le navire affrété est immatriculé. 2. Le contingent de pêche d’une partie contractante affréteuse peut être exploité en tout ou partie par un navire habilité affrété (ci-après dénommé “navire affrété”) battant le pavillon d’une autre partie contractante, sous réserve du respect des conditions suivantes:
3. Toutes les captures et prises accessoires effectuées par le navire affrété conformément à l’accord d’affrètement sont attribuées à la partie contractante affréteuse. 4. La partie contractante qui est l’État du pavillon n’autorise pas le navire affrété, lorsqu’il effectue des opérations de pêche dans le cadre de l’accord d’affrètement, à exploiter l’un quelconque de ses contingents ni à exercer des activités de pêche simultanément dans le cadre d’un autre affrètement. 5. Le transbordement en mer ne peut avoir lieu sans l’autorisation préalable de la partie contractante affréteuse, qui veille à ce qu’il soit réalisé sous la supervision d’un observateur à bord. 6. Avant le début de l’accord d’affrètement, la partie contractante qui est l’État du pavillon notifie par écrit au secrétaire exécutif de l’OPANO son consentement à l’accord d’affrètement et fournit au navire affrété une copie de l’avis émis par le secrétaire exécutif de l’OPANO contenant les modalités d’affrètement. 6 bis. Lorsque le navire affrété est un navire de pêche de l’Union, l’État membre du pavillon notifie son consentement par écrit à la Commission avant le début de l’accord d’affrètement. Lorsque la Commission considère que les conditions pertinentes établies dans les MCE sont remplies, elle notifie au secrétaire exécutif de l’OPANO le consentement à l’accord d’affrètement. 6 ter. Avant la date à laquelle l’accord d’affrètement devient effectif, la partie contractante affréteuse communique par écrit les informations suivantes au secrétaire exécutif de l’OPANO et au navire affrété, qui en conserve en permanence une copie à bord:
6 quater. Lorsque la partie contractante affréteuse est l’Union, l’État membre affréteur communique les informations visées au paragraphe 6 ter à la Commission avant que l’accord d’affrètement ne devienne effectif. Lorsque la Commission considère que les conditions pertinentes établies dans les MCE sont remplies, elle transmet les informations au secrétaire exécutif de l’OPANO. 7. Lorsque le navire affrété est un navire de pêche de l’Union, l’État membre du pavillon informe immédiatement la Commission lorsque l’un des faits suivants survient:
8. La partie contractante qui est l’État du pavillon tient un registre des données relatives aux captures et aux prises accessoires issues des opérations de pêche séparément pour chaque affrètement d’un navire battant son pavillon et communique ces informations à la Commission, qui les transmet à la partie contractante affréteuse et au secrétaire exécutif de l’OPANO.». |
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12) |
L’article 25 est modifié comme suit:
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13) |
L’article 27 est modifié comme suit:
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14) |
L’article 28 est modifié comme suit:
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15) |
L’article 30 est modifié comme suit:
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16) |
L’article 33 est modifié comme suit:
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17) |
L’article 34 est modifié comme suit:
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18) |
L’article 35 est modifié comme suit:
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19) |
L’article 39 est modifié comme suit:
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20) |
L’article 45 est remplacé par le texte suivant: «Article 45 Observation et inspection des navires d’une partie non contractante dans la zone de réglementation Tout État membre ou, le cas échéant, l’AECP, menant, dans la zone de réglementation, des activités d’inspection et/ou de surveillance autorisées dans le cadre du programme commun d’inspection et de surveillance qui observe ou identifie un navire d’une partie non contractante se livrant à des activités de pêche dans la zone de réglementation:
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21) |
À l’article 50, paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:
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22) |
L’annexe est modifiée comme suit:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
A. LOGAR
(1) JO C 429 du 11.12.2020, p. 279.
(2) Position du Parlement européen du 23 juin 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juillet 2021.
(3) Règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) no 2115/2005 et (CE) no 1386/2007 du Conseil (JO L 141 du 28.5.2019, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne de contrôle des pêches (JO L 83 du 25.3.2019, p. 18).