22.7.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 261/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1204 DE LA COMMISSION

du 10 mai 2021

modifiant le règlement délégué (UE) 2019/856 en ce qui concerne les procédures de demande et de sélection au titre du Fonds pour l’innovation

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 8, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission (2) fixe les modalités de fonctionnement du Fonds pour l’innovation. Il met en place une procédure de demande en deux étapes, comprenant une manifestation d’intérêt et la demande complète.

(2)

Si la procédure de demande en deux étapes présente l’avantage de réduire la charge administrative pour les auteurs de projets au cours de la première phase, elle allonge la période entre la soumission des demandes et l’octroi d’un financement aux projets retenus. L’expérience acquise dans le cadre du premier appel à propositions, qui a donné lieu à un grand nombre de demandes relatives à des projets présentant divers degrés de maturité, a mis en évidence la nécessité de raccourcir cette période afin de pouvoir apporter un soutien en temps utile aux projets aboutis. La réduction de cette période serait également bénéfique dans le contexte de la relance économique, aux fins de laquelle les investissements dans l’expansion des technologies propres doivent être mobilisés rapidement.

(3)

Il est donc nécessaire de prévoir une procédure de demande en une étape comprenant la demande complète sans la phase de manifestation d’intérêt. La Commission devrait pouvoir choisir entre la procédure de demande en deux étapes et la procédure de demande en une seule étape, le cas échéant, lorsqu’elle décide du lancement des appels à propositions.

(4)

Le règlement délégué (UE) 2019/856 prévoit une assistance au développement de projets pour les projets qui ne satisfont pas au critère de maturité des projets énoncé à l’article 11, paragraphe 1, point c), dudit règlement, mais qui sont susceptibles de remplir ce critère. Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/856, cette assistance ne peut prendre la forme que d’une subvention. Afin de faciliter la poursuite du développement de ces projets, il est nécessaire de permettre que cette assistance soit également fournie sous la forme d’une assistance technique.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2019/856 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/856

Le règlement délégué (UE) 2019/856 est modifié comme suit:

1)

À l’article 9, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

une description de la procédure de demande, précisant si une procédure en une ou deux étapes s’applique, ainsi qu’une liste détaillée des informations et documents à joindre à la demande;»

b)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

lorsque des projets à petite échelle font l’objet d’une procédure de demande simplifiée conformément à l’article 10, paragraphe 4, et d’une procédure de sélection spécifique conformément à l’article 12 ter, les règles régissant ces procédures spécifiques;»

2)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’organe d’exécution réceptionne les demandes et organise la procédure de demande telle que déterminée conformément à l’article 9, paragraphe 2, point d).»

b)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   La procédure de demande en deux étapes comprend les étapes successives suivantes:

a)

la manifestation d’intérêt;

b)

la demande complète.

À l’étape de la manifestation d’intérêt, l’auteur du projet soumet une description des principales caractéristiques du projet, conformément aux exigences énoncées dans l’appel à propositions concerné, notamment la description de l’efficacité, du degré d’innovation et du degré de maturité du projet, tels que spécifiés à l’article 11, paragraphe 1, points a), b) et c).

À l’étape de la demande complète, l’auteur du projet soumet une description détaillée du projet, accompagnée de toutes les pièces justificatives, y compris le plan de partage des connaissances.

3.   Lorsque la procédure de demande en une phase s’applique, l’auteur du projet soumet une demande complète comme décrit au paragraphe 2, troisième alinéa.»

3)

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

le titre de l’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Procédure de sélection pour la procédure de demande en deux étapes»;

b)

le paragraphe 6 est supprimé;

4)

Les articles 12 bis et 12 ter suivants sont insérés:

«Article 12 bis

Procédure de sélection pour la procédure de demande en une étape

1.   Sur la base des demandes reçues, l’organe d’exécution évalue l’éligibilité de chaque projet conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE. L’organe d’exécution procède ensuite à la sélection des projets éligibles conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Sur la base des demandes reçues, l’organe d’exécution établit une liste des projets qui satisfont aux critères de sélection énoncés à l’article 11 et procède à l’évaluation et au classement des projets sur la base des critères de sélection énoncés audit article. Aux fins de cette évaluation, l’organe d’exécution compare les projets aux autres projets relevant du même secteur, ainsi qu’aux projets relevant d’autres secteurs. À l’issue de l’évaluation, l’organe d’exécution dresse une liste des projets présélectionnés.

3.   Lorsque l’organe d’exécution parvient à la conclusion qu’un projet remplit les critères de sélection énoncés à l’article 11, paragraphe 1, points a), b), d) et e), et, le cas échéant, celui établi conformément à l’article 11, paragraphe 2, mais pas celui figurant à l’article 11, paragraphe 1, point c), il évalue la mesure dans laquelle le projet est susceptible de remplir ce dernier critère de sélection en cas de poursuite de son développement. Si tel est le cas, l’organe d’exécution peut octroyer au projet concerné une assistance au développement de projets ou, si cette tâche revient à la Commission, suggérer à la Commission d’attribuer au projet concerné une assistance au développement de projets.

4.   La liste des projets présélectionnés visée au paragraphe 2 et, le cas échéant, la suggestion mentionnée au paragraphe 3 sont communiquées à la Commission avec, au minimum, les éléments suivants:

a)

une confirmation de la conformité aux critères d’éligibilité et de sélection;

b)

des informations détaillées concernant l’évaluation et le classement des projets;

c)

le coût total des projets et les coûts pertinents visés à l’article 5, en euros;

d)

le montant total de l’aide demandée au titre du Fonds pour l’innovation, en euros;

e)

la quantité d’émissions de gaz à effet de serre qu’il est prévu d’éviter;

f)

la quantité d’énergie qu’il est prévu de produire ou de stocker;

g)

la quantité de CO2 qu’il est prévu de stocker;

h)

des informations concernant la forme juridique de l’aide au titre du Fonds pour l’innovation demandée par l’auteur du projet.

5.   Sur la base des informations communiquées en application du paragraphe 4 du présent article, la Commission, après avoir consulté les États membres conformément à l’article 21, paragraphe 2, adopte la décision d’attribution précisant l’aide octroyée aux projets sélectionnés et, le cas échéant, établit une liste de réserve.

Article 12 ter

Procédure de sélection pour les projets à petite échelle

Par dérogation aux articles 12 et 12 bis, une procédure de sélection spécifique peut être appliquée aux projets à petite échelle.»

5)

À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’assistance au développement de projets est octroyée sous forme de subvention ou d’assistance technique par la Commission ou par l’organe d’exécution, conformément à l’article 12, paragraphe 2, ou à l’article 12 bis, paragraphe 3.»;

6)

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la liste des projets présélectionnés, y compris la liste de réserve, et la liste des projets qu’il est proposé de faire bénéficier de l’assistance au développement de projets conformément à l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou à l’article 12 bis, paragraphe 3, avant l’attribution de l’aide;»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission rend compte aux États membres des progrès réalisés dans la mise en œuvre du présent règlement, et notamment de la mise en œuvre des décisions d’attribution visées à l’article 12, paragraphe 5, ou à l’article 12 bis, paragraphe 5.»

7)

À l’article 27, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les auteurs de projets communiquent des informations détaillées sur les actions prévues conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article dans le plan de partage des connaissances soumis en application de l’article 10, paragraphe 2, troisième alinéa.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission du 26 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l’innovation (JO L 140 du 28.5.2019, p. 6).