2.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 234/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/1077 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 juin 2021

portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 33, 114 et 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les 2 140 bureaux de douane situés aux frontières extérieures de l’Union doivent être correctement équipés afin d’assurer le fonctionnement efficace et efficient de l’union douanière. Le besoin en contrôles douaniers adéquats et donnant lieu à des résultats équivalents va croissant, non seulement en raison de la fonction classique de la douane, qui est de percevoir de recettes, mais aussi de plus en plus en raison de la nécessité de renforcer notablement le contrôle des marchandises qui entrent dans l’Union, ou en sortent, et ce afin d’assurer la sûreté et la sécurité. Toutefois, dans le même temps, de tels contrôles régissant la circulation des marchandises aux frontières extérieures ne devraient pas entraver le commerce légitime avec les pays tiers, mais au contraire le faciliter.

(2)

L’union douanière est l’un des fondements de l’Union, qui est l’un des plus grands blocs commerciaux au monde. L’union douanière étant essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur, dans l’intérêt des entreprises et des citoyens de l’Union, il convient de prendre en permanence des mesures pour la renforcer.

(3)

À l’heure actuelle, les performances du contrôle douanier exécuté par les États membres sont déséquilibrées. Ce déséquilibre s’explique par des différences entre les États membres à la fois en ce qui concerne leurs caractéristiques géographiques et leurs capacités et ressources. L’aptitude des États membres à réagir aux défis engendrés par l’évolution constante, au niveau mondial, des modèles économiques et des chaînes logistiques dépend non seulement de la composante humaine, mais aussi de la disponibilité d’équipements de contrôle douanier modernes et fiables qui fonctionnent correctement. Différents défis, tels que l’essor du commerce électronique, la numérisation croissante et la nécessité d’améliorer la résilience face aux cyberattaques, renforceront encore le besoin en contrôles douaniers efficaces. La fourniture d’équipements de contrôle douanier équivalents constitue dès lors un élément important pour remédier au déséquilibre actuel. Cela améliorera l’équivalence des performances des contrôles douaniers réalisés dans les États membres et contribuera ainsi à prévenir le détournement de flux de marchandises vers les points les plus faibles du système de contrôle douanier, ce que l’on appelle souvent la pratique visant à sélectionner le point d’entrée le plus favorable. Par conséquent, les marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union devraient faire l’objet de contrôles fondés sur les risques, conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après dénommé «code des douanes de l’Union»).

(4)

Les États membres ont exprimé à maintes reprises la nécessité d’un soutien financier et ont demandé une analyse approfondie des équipements nécessaires. Dans ses conclusions sur le financement des douanes adoptées le 23 mars 2017, le Conseil a invité la Commission à étudier la possibilité de financer les besoins en équipements techniques au titre des futurs programmes financiers de la Commission ainsi qu’à améliorer la coordination et la coopération entre les autorités douanières et d’autres services répressifs à des fins de financement.

(5)

Conformément au code des douanes de l’Union, on entend par «contrôles douaniers» non seulement le contrôle de l’application de la législation douanière mais aussi d’autres dispositions régissant l’entrée, la sortie, le transit, la circulation, le stockage et la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de l’Union et les pays ou les territoires situés en dehors de ce dernier, et la présence et la circulation sur le territoire douanier de l’Union de marchandises non-Union et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière. Ces autres dispositions habilitent les autorités douanières à effectuer des tâches de contrôle spécifiques et incluent des dispositions relatives à la fiscalité, notamment en ce qui concerne les droits d’accises et la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que celles relatives à la dimension extérieure du marché intérieur, à la politique commerciale commune et d’autres politiques communes de l’Union ayant une influence sur le commerce, la sécurisation de l’ensemble de la chaîne logistique et la protection des intérêts économiques et financiers de l’Union et de ses États membres.

(6)

Le soutien à l’obtention d’un niveau adéquat et équivalent de résultats des contrôles douaniers aux frontières extérieures de l’Union permet de maximiser les avantages de l’union douanière, apportant ainsi un soutien supplémentaire aux autorités douanières agissant de concert pour protéger les intérêts de l’Union. Un fonds spécifique de l’Union en faveur d’équipements de contrôle douanier de nature à corriger les déséquilibres actuels contribuerait à la cohésion globale entre les États membres. Ce fonds spécifique tiendrait compte des différents besoins constatés aux différents types de frontières, à savoir les frontières maritimes et aquatiques, aériennes et terrestres, y compris les frontières ferroviaires et routières, ainsi que les centres de transit postaux. Au vu des défis auxquels le monde est confronté, notamment le besoin constant de protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres tout en facilitant le flux des échanges légitimes, la disponibilité d’équipements modernes et fiables aux frontières extérieures est indispensable.

(7)

Il est dès lors approprié de créer un nouvel instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier destinés à être utilisés à tous les types de frontières. L’instrument devrait soutenir l’union douanière et le travail des autorités douanières en les aidant notamment à protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union, à assurer la sécurité et la sûreté au sein de l’Union et à protéger l’Union du commerce déloyal et illégal, par exemple la contrefaçon de marchandises, tout en facilitant les activités économiques légitimes. Il devrait contribuer à des résultats adéquats et équivalents des contrôles douaniers. Par ailleurs, les équipements de contrôle douanier financés au titre du présent instrument devraient contribuer à la mise en œuvre du cadre de gestion des risques visé dans le code des douanes de l’Union. Cet objectif devrait être atteint grâce à l’achat, la maintenance et la mise à niveau en toute transparence d’équipements de contrôle douanier pertinents, modernes et fiables, en tenant dûment compte de la protection des données, de la cyber-résilience et de considérations liées à l’environnement et à la sécurité, y compris l’élimination, d’une manière respectueuse de l’environnement, des équipements remplacés.

(8)

Les autorités douanières des États membres assument de plus en plus de responsabilités, qui sont exercées aux frontières extérieures et qui s’étendent souvent au domaine de la sécurité. Il est donc important de fournir un soutien financier de l’Union aux États membres afin de leur permettre d’assurer l’équivalence des performances des contrôles aux frontières et des contrôles douaniers aux frontières extérieures de l’Union. En ce qui concerne les contrôles des marchandises et des personnes, il est tout aussi important de promouvoir, aux frontières de l’Union, la coopération interservices entre les autorités nationales de chaque État membre chargées du contrôle aux frontières ou d’autres missions exécutées aux frontières, afin d’optimiser la valeur ajoutée de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières et des contrôles douaniers.

(9)

Il y a donc lieu d’instituer un Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après dénommé «Fonds»).

(10)

En raison des particularités juridiques du titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que des différentes bases juridiques applicables en matière de politiques des frontières extérieures et de contrôles douaniers, il n’est juridiquement pas possible de créer le Fonds en tant qu’instrument unique.

(11)

Le Fonds devrait donc être créé sous la forme d’un cadre global de soutien financier de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières, comprenant l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier (ci-après dénommé «instrument»), établi par le présent règlement, et l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas établi par le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas.

(12)

Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique et conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (4), et de la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies du programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015, les actions menées au titre du présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif de l’Union de consacrer au moins 30 % du montant total du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat et de l’ambition de l’Union de consacrer 7,5 % du budget annuel de l’Union à la biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité.

(13)

Le présent règlement établit, pour toute la durée de l’instrument, une enveloppe financière qui doit constituer le montant de référence privilégié, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (5), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. Cette enveloppe financière devrait pouvoir couvrir les dépenses nécessaires et dûment justifiées relatives aux activités concernant la gestion de l’instrument et l’évaluation de ses performances, dans la mesure où ces activités sont liées aux objectifs généraux et à l’objectif spécifique de l’instrument.

(14)

Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après dénommé «règlement financier») s’applique à l’instrument. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes.

(15)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement financier et déterminent en particulier la procédure pour l’établissement et l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union. Le financement au titre du présent instrument devrait respecter les principes énoncés dans le règlement financier et assurer l’utilisation optimale des ressources financières au regard de la réalisation des objectifs de l’instrument.

(16)

Le règlement (UE) 2021/444 du Parlement européen et du Conseil (7) établit le programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine des douanes (ci-après dénommé «programme “Douane”») afin de soutenir l’union douanière et les autorités douanières. Afin de préserver la cohérence et la coordination horizontale des actions de coopération relatives aux douanes et aux équipements de contrôle douanier, il y a lieu de mettre ces actions en œuvre dans le cadre d’un seul acte juridique, à savoir le programme «Douane», contenant un seul ensemble de règles. Par conséquent, le présent instrument ne devrait soutenir que l’achat, la maintenance et la mise à niveau des équipements de contrôle douanier éligibles, tandis que le programme «Douane» devrait apporter un soutien à toutes les autres actions connexes, telles que les actions de coopération en vue de l’évaluation des besoins ou de la formation nécessaires pour les équipements concernés.

(17)

En outre, le cas échéant, l’instrument devrait également financer l’achat ou la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier en vue de tester de nouveaux équipements ou de nouvelles fonctionnalités des équipements existants dans des conditions de fonctionnement avant que les États membres ne se lancent dans des achats à grande échelle de ce type de nouveaux équipements. Les essais dans des conditions de fonctionnement devraient notamment faire suite aux résultats de la recherche en matière d’équipements de contrôle douanier dans le cadre du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (8). La Commission devrait encourager la passation conjointe de marchés et les essais communs d’équipements de contrôle douanier par plusieurs États membres en recourant aux outils de coopération au titre du programme «Douane».

(18)

La plupart des équipements de contrôle douanier peuvent être également ou occasionnellement utilisés pour des contrôles de conformité à d’autres dispositions du droit de l’Union, telles que celles sur la gestion des frontières, celles en matière de visas ou de coopération policière. Le Fonds a pour cette raison été conçu de façon à posséder deux instruments complémentaires pour l’achat d’équipements, chacun avec un domaine d’action distinct bien que complémentaire. D’une part, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas apportera un soutien financier aux seuls coûts des équipements ayant pour objectif ou effet principal la gestion intégrée des frontières, mais il permettra également que ces équipements soient utilisés à d’autres fins, telles que les contrôles douaniers. D’autre part, l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier institué par le présent règlement apportera un soutien financier aux seuls coûts des équipements ayant pour objectif ou effet principal les contrôles douaniers, mais il permettra également que ces équipements soient utilisés à d’autres fins, telles que les contrôles et la sécurité aux frontières. Cette répartition des rôles entre les deux instruments favorisera la coopération interservices, visée à l’article 3, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (9), en tant que composante de l’approche fondée sur la gestion européenne intégrée des frontières, ce qui permettra aux autorités douanières et frontalières de travailler ensemble et de maximiser l’impact de l’effort budgétaire de l’Union grâce au partage et à l’interopérabilité des équipements de contrôle. Le partage d’équipements entre les autorités douanières et les autres autorités frontalières ne devrait pas être systématique.

(19)

Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement financier, une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Bien qu’en pareil cas, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne soient en principe pas éligibles, cela devrait être possible, à titre exceptionnel, compte tenu du retard dans l’entrée en vigueur du présent règlement par rapport au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027. Afin de permettre la mise en œuvre à partir du début du cadre financier pluriannuel 2021-2027 et d’éviter tout retard du soutien de l’Union, susceptible de porter atteinte à l’intérêt qu’a l’Union d’être correctement équipée pour assurer le fonctionnement efficace et efficient de l’union douanière, il devrait être possible, pendant une période limitée au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, de prévoir dans la décision de financement que, à partir du 1er janvier 2021, les coûts exposés pour les actions soutenues au titre du présent règlement qui ont déjà commencé soient éligibles, même si ces actions ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

(20)

Par dérogation au règlement financier, le financement d’une action par plusieurs programmes ou instruments de l’Union devrait être possible afin de permettre et soutenir, le cas échéant, la coopération et l’interopérabilité entre les domaines. Cependant, en pareils cas, les contributions ne peuvent pas couvrir les mêmes coûts conformément au principe d’interdiction du double financement établi par le règlement financier. Si un État membre s’est déjà vu octroyer ou a reçu une contribution au titre d’un autre programme de l’Union ou un soutien au titre d’un fonds de l’Union pour l’achat d’un même équipement, cette contribution ou ce soutien devrait être communiqué à la Commission, conformément à l’article 191 du règlement financier.

(21)

Tout financement dépassant le plafond du taux de cofinancement ne devrait être octroyé que dans des cas dûment justifiés, qui pourraient inclure des cas de passation conjointe de marché ou d’essai commun d’équipements de contrôle douanier par plusieurs États membres.

(22)

Compte tenu de l’évolution rapide des technologies, des menaces et des priorités douanières, les programmes de travail ne devraient pas s’étendre sur des périodes longues. Par ailleurs, des programmes de travail annuels ne seraient pas nécessaires pour la mise en œuvre de l’instrument et alourdiraient la charge administrative pesant sur la Commission et les États membres. Dans ces circonstances, les programmes de travail devraient, en principe, s’étendre sur plus d’un exercice budgétaire, mais pas plus de trois.

(23)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des programmes de travail au titre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(24)

Bien qu’une mise en œuvre centralisée soit indispensable pour atteindre l’objectif spécifique consistant à faire en sorte que les contrôles douaniers produisent des résultats équivalents, des travaux préparatoires sont nécessaires au niveau technique compte tenu de la nature technique de cet instrument. Par conséquent, la mise en œuvre devrait s’appuyer sur des évaluations des besoins. Ces évaluations des besoins dépendent des compétences techniques et de l’expérience au niveau national acquises grâce à la participation des autorités douanières. Elles devraient reposer sur une méthodologie claire prévoyant un nombre minimal de mesures visant à assurer la collecte des informations pertinentes. La Commission devrait utiliser ces informations pour déterminer la répartition des fonds entre les États membres, compte tenu en particulier du volume des échanges, des risques en cause et de la capacité administrative des autorités douanières à utiliser les équipements et à en assurer la maintenance, en vue d’utiliser au mieux les équipements de contrôle douanier financés au titre de l’instrument. Afin de contribuer à la discipline budgétaire, les conditions permettant de hiérarchiser les subventions devraient être définies précisément et fondées sur une évaluation des besoins.

(25)

Afin d’assurer un suivi et des rapports réguliers, il convient de mettre en place un cadre approprié pour assurer le suivi des résultats obtenus dans le cadre de l’instrument et des actions menées au titre de ce dernier. Ce suivi et ces rapports devraient être fondés sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de mesurer les effets des actions réalisées au titre de l’instrument. Les obligations de déclaration devraient comprendre une obligation de fournir à la Commission des informations relatives aux équipements de contrôle douanier lorsque le coût d’un équipement de contrôle douanier dépasse 10 000 EUR hors taxes. Il convient de distinguer ces informations de celles qui doivent être fournies au grand public et aux médias dans le but de promouvoir les actions et les résultats de l’instrument.

(26)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (11), l’instrument devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets de l’instrument sur le terrain, d’une manière comparable et complète. L’évaluation intermédiaire et l’évaluation finale, qui devraient être effectuées respectivement au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre et après la fin de la période concernée par l’instrument, devraient contribuer à l’efficacité du processus décisionnel concernant le soutien financier en faveur des équipements de contrôle douanier au titre des prochains cadres financiers pluriannuels. Il est dès lors primordial que les évaluations intermédiaire et finale contiennent des informations suffisantes et satisfaisantes et que ces évaluations soient communiquées en temps voulu. Il convient que la Commission fasse figurer dans les évaluations intermédiaire et finale des précisions concernant le partage, entre les autorités douanières et les autres autorités frontalières, des équipements financés au titre de l’instrument, dans la mesure où des informations pertinentes ont été fournies par les États membres. Outre les évaluations intermédiaire et finale de l’instrument, dans le cadre du système de déclaration de performance, il convient d’établir chaque année des rapports sur l’état d’avancement de l’instrument afin de suivre sa mise en œuvre. Ces rapports devraient comprendre une synthèse des enseignements tirés et, le cas échéant, des obstacles rencontrés et des manquements constatés dans le cadre des activités menées au titre de l’instrument au cours de l’année concernée. Ces rapports annuels sur l’état d’avancement de l’instrument devraient être communiqués au Parlement européen et au Conseil.

(27)

Afin de réagir de façon adéquate à l’évolution des priorités politiques, des menaces et des technologies, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de modifier la liste indicative des équipements de contrôle douanier qui peuvent être utilisés pour atteindre les finalités des contrôles douaniers et la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation de l’objectif spécifique. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées et pleinement transparentes durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(28)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (12) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (13), (Euratom, CE) no 2185/96 (14) et (UE) 2017/1939 (15) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (16). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(29)

Les formes de financement et les modes d’exécution au titre du présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre l’objectif spécifique des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-conformité. Il convient d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, visés à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(30)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un instrument qui soutienne l’union douanière et les autorités douanières en fournissant un soutien financier pour l’achat, la maintenance et la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les seuls États membres en raison des déséquilibres objectifs existant entre eux au niveau géographique, mais peut, en raison du niveau et de la qualité équivalents des résultats des contrôles douaniers qu’une approche coordonnée et un financement centralisé contribueront à fournir, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(31)

Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité de ceux-ci, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. Ces informations devraient faire état de la valeur ajoutée qu’apporte l’instrument en soutenant l’union douanière et, en particulier, montrer en quoi il aide les autorités douanières à accomplir leurs tâches, et elles devraient rendre compte des efforts déployés par la Commission pour assurer la transparence budgétaire. En outre, afin d’assurer la transparence, la Commission devrait fournir régulièrement au grand public des informations relatives à l’instrument, aux actions qu’il prévoit et à ses résultats, en se référant, entre autres, aux programmes de travail adoptés au titre du présent règlement.

(32)

Afin d’assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d’action concerné et de permettre que la mise en œuvre commence au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence et s’appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Conjointement avec le règlement établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, le présent règlement institue le Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après dénommé «Fonds») pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Dans le cadre de ce Fonds, le présent règlement crée un instrument afin d’apporter un soutien financier pour l’achat, la maintenance et la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier (ci-après dénommé «instrument») pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. La durée de l’instrument correspond à celle du cadre financier pluriannuel.

Le présent règlement fixe les objectifs de l’instrument et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«autorités douanières»: les autorités douanières définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013;

2)

«contrôles douaniers»: les contrôles douaniers définis à l’article 5, point 3), du règlement (UE) no 952/2013;

3)

«équipements de contrôle douanier»: les équipements destinés principalement à l’exécution de contrôles douaniers;

4)

«équipements mobiles de contrôle douanier»: tout moyen de transport qui, outre ses capacités mobiles, est destiné à être un équipement de contrôle douanier ou qui est entièrement aménagé avec des équipements de contrôle douanier;

5)

«maintenance»: les interventions préventives, correctives et prédictives, y compris les vérifications opérationnelles et fonctionnelles, l’entretien, la réparation et la révision d’un équipement de contrôle douanier nécessaire pour le maintenir ou le restaurer dans ses conditions de fonctionnement précisées pour qu’il atteigne sa durée de vie utile maximale, mais excluant la mise à niveau;

6)

«mise à niveau»: les interventions évolutives nécessaires pour mettre un équipement de contrôle douanier existant devenu obsolète au niveau des conditions de fonctionnement précisées les plus récentes.

Article 3

Objectifs de l’instrument

1.   Dans le cadre du Fonds et en vue d’atteindre l’objectif à long terme d’une application harmonisée des contrôles douaniers par les États membres, l’objectif général de l’instrument est de soutenir l’union douanière et les autorités douanières dans leur mission de protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, d’assurer la sécurité et la sûreté au sein de l’Union et de protéger l’Union du commerce illégal tout en facilitant les activités économiques légitimes.

2.   L’objectif spécifique de l’instrument est de contribuer à des résultats adéquats et équivalents des contrôles douaniers par l’achat, la maintenance et la mise à niveau en toute transparence d’équipements de contrôle douanier pertinents, fiables, modernes, qui sont sécurisés, sûrs et respectueux de l’environnement, apportant ainsi un soutien aux autorités douanières qui agissent de concert pour protéger les intérêts de l’Union.

Article 4

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution de l’instrument, pour la période 2021-2027, est établie à 1 006 407 000 EUR en prix courants.

2.   Le montant mentionné au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation et autres activités qui sont nécessaires à la gestion de l’instrument et à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Peuvent aussi être couvertes les dépenses liées aux études, réunions d’experts, actions d’information et de communication qui sont liées aux objectifs de l’instrument, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d’assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion de l’instrument.

Article 5

Mise en œuvre et formes de financement de l’Union

1.   L’instrument est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier.

2.   L’instrument peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, et en particulier par voie de subventions.

3.   Lorsque l’action soutenue au titre de l’instrument nécessite l’achat ou la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier, la Commission met en place un mécanisme de coordination pour garantir l’interopérabilité des équipements de contrôle douanier achetés avec l’appui des programmes et des instruments de l’Union, et donc leur utilisation efficace.

CHAPITRE II

ÉLIGIBILITÉ

Article 6

Actions éligibles

1.   Pour pouvoir bénéficier d’un financement au titre de l’instrument, ces actions doivent remplir les conditions suivantes:

a)

mettre en œuvre les objectifs énoncés à l’article 3; et

b)

soutenir l’achat, la maintenance ou la mise à niveau d’équipements de contrôle douanier, y compris d’équipements technologiques de détection innovants, dont la finalité recouvre au moins l’un des domaines suivants:

1)

inspection non intrusive;

2)

détection d’objets cachés sur des êtres humains;

3)

détection des rayonnements et identification de nucléides;

4)

analyse d’échantillons en laboratoire;

5)

échantillonnage et analyse sur le terrain des échantillons;

6)

fouille à l’aide de dispositifs portables.

L’annexe I contient une liste indicative des équipements de contrôle douanier qui peuvent être utilisés pour atteindre les finalités des contrôles douaniers visées au premier alinéa, points 1) à 6).

2.   Dans des cas dûment justifiés, les actions visées au paragraphe 1, premier alinéa, peuvent également couvrir l’achat, la maintenance et la mise à niveau en toute transparence d’équipements de contrôle douanier afin de tester de nouveaux équipements ou de nouvelles fonctionnalités d’équipements existants dans des conditions de fonctionnement.

3.   Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, compte tenu du retard dans l’entrée en vigueur du présent règlement et afin d’éviter tout retard du soutien de l’Union, susceptible de porter atteinte à l’intérêt qu’a l’Union d’être correctement équipée pour assurer le fonctionnement efficace et efficient de l’union douanière, les coûts exposés pour les actions soutenues au titre du présent règlement peuvent, pendant une période limitée et à titre exceptionnel, être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces actions ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier le présent règlement en mettant à jour, si nécessaire, la liste indicative des équipements de contrôle douanier énoncée à l’annexe I.

5.   Les équipements de contrôle douanier financés au titre du présent instrument devraient être utilisés principalement aux fins des contrôles douaniers, mais peuvent aussi l’être à d’autres fins, notamment pour le contrôle des personnes en appui des autorités nationales de gestion des frontières et pour les enquêtes. Ces équipements de contrôle douanier ne sont pas systématiquement partagés entre les autorités douanières et les autres autorités frontalières.

6.   La Commission encourage la passation conjointe de marchés et les essais communs d’équipements de contrôle douanier par plusieurs États membres.

Article 7

Entités éligibles

Par dérogation à l’article 197 du règlement financier, les entités éligibles sont les autorités douanières à condition qu’elles fournissent les informations nécessaires aux évaluations des besoins visées à l’article 11, paragraphe 4, du présent règlement.

Article 8

Taux de cofinancement

1.   L’instrument peut financer jusqu’à 80 % du total des coûts éligibles d’une action.

2.   Tout financement dépassant ce plafond ne peut être octroyé que dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Article 9

Coûts éligibles

Les coûts directement afférents aux actions visées à l’article 6 sont éligibles au financement au titre de l’instrument.

Les coûts suivants ne sont pas éligibles au financement au titre de l’instrument:

a)

les coûts liés à l’achat de terrains;

b)

les coûts liés à la formation ou à la mise à niveau des compétences autre que la formation d’initiation prévue dans le contrat d’achat ou de mise à niveau;

c)

les coûts liés aux infrastructures, telles que les bâtiments ou installations de plein air, ainsi qu’au mobilier;

d)

les coûts liés aux systèmes électroniques, à l’exception des logiciels et des mises à jours logicielles directement nécessaires à l’utilisation des équipements de contrôle douanier et à l’exception des logiciels électroniques et de la programmation nécessaires à la connexion des logiciels existants aux équipements de contrôle douanier;

e)

les coûts de réseaux, tels que les canaux de communication sécurisés ou non, ou les coûts d’abonnements, à l’exception des réseaux et abonnements exclusivement nécessaires à l’utilisation des équipements de contrôle douanier;

f)

les coûts des moyens de transport, tels que les véhicules, les aéronefs ou les navires, à l’exception des équipements mobiles de contrôle douanier;

g)

les coûts des consommables, y compris les matériaux de référence ou d’étalonnage, destinés aux équipements de contrôle douanier;

h)

les coûts liés aux équipements de protection individuelle.

CHAPITRE III

SUBVENTIONS

Article 10

Attribution, complémentarité et financement combiné

1.   Les subventions au titre de l’instrument sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

2.   Conformément à l’article 195, premier alinéa, point f), du règlement financier, les subventions sont octroyées sans appel à propositions aux entités qui sont éligibles en vertu de l’article 7 du présent règlement.

3.   Une action ayant reçu une contribution au titre de l’instrument peut aussi recevoir une contribution du programme «Douane» ou d’un autre programme de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

4.   Les travaux du comité d’évaluation visé à l’article 150 du règlement financier se fondent sur les principes généraux applicables aux subventions énoncés à l’article 188 dudit règlement et, en particulier, sur les principes d’égalité de traitement et de transparence prévus aux points a) et b) dudit article ainsi que sur le principe de non-discrimination.

5.   Le comité d’évaluation évalue les propositions sur la base des critères d’attribution, prenant en compte, selon qu’il convient, la pertinence de l’action proposée au regard des objectifs poursuivis, la qualité de l’action proposée, son impact, y compris sur les plans économique, social et environnemental, son budget et son rapport coût-efficacité.

CHAPITRE IV

PROGRAMMATION, SUIVI ET ÉVALUATION

Article 11

Programme de travail

1.   L’instrument est mis en œuvre par le biais des programmes de travail visés à l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier.

2.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant ces programmes de travail. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.

3.   Les programmes de travail visent à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 par le biais des actions menées conformément à l’article 6. Les programmes de travail fixent le montant total du plan de financement pour toutes les actions. En outre, ils établissent:

a)

pour chaque action:

i)

les objectifs poursuivis et les résultats escomptés, conformément à l’objectif général et à l’objectif spécifique énoncés à l’article 3;

ii)

une description des actions à financer;

iii)

s’il y a lieu, une indication du montant alloué à chaque action; et

iv)

la méthode de mise en œuvre et un calendrier indicatif de mise en œuvre;

b)

pour les subventions, le taux maximal de cofinancement visé à l’article 8.

4.   L’établissement des programmes de travail visés au paragraphe 1 s’appuie sur une évaluation des besoins des autorités douanières. Cette évaluation des besoins se fonde sur les éléments suivants:

a)

une catégorisation commune des points de passage frontaliers;

b)

une description exhaustive des équipements de contrôle douanier disponibles;

c)

une liste commune des équipements de contrôle douanier qui devraient être disponibles, par référence à la catégorie de points de passage frontaliers; et

d)

une estimation des besoins financiers.

L’évaluation des besoins se fonde sur les actions menées dans le cadre du programme «Douane 2020» établi par le règlement (UE) no 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) ou dans le cadre du programme «Douane», et est mise à jour régulièrement, au moins tous les trois ans.

Article 12

Suivi et rapports

1.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement de l’instrument en vue de la réalisation de l’objectif général et de l’objectif spécifique énoncés à l’article 3 sont énumérés à l’annexe II.

2.   Afin de garantir l’évaluation efficace de l’état d’avancement de l’instrument en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier l’annexe II en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats de l’instrument sont collectées de manière efficace, effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union.

4.   Lorsque le coût d’un équipement de contrôle douanier dépasse 10 000 EUR hors taxes, les obligations de déclaration visées au paragraphe 3 comprennent au moins la communication annuelle à la Commission des informations suivantes:

a)

une liste détaillée des équipements de contrôle douanier financés au titre de l’instrument;

b)

des informations sur l’utilisation des équipements de contrôle douanier, y compris tous les résultats y afférents, et étayées, le cas échéant, par les statistiques pertinentes.

Article 13

Évaluation

1.   Les évaluations sont réalisées en temps utile afin qu’elles puissent être utilisées dans le cadre du processus décisionnel.

2.   Une évaluation intermédiaire de l’instrument est effectuée par la Commission dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. Dans le cadre de son évaluation intermédiaire, la Commission évalue la performance de l’instrument, notamment sur des aspects tels que son efficacité, son efficience, sa cohérence et sa pertinence, ainsi que les synergies au sein de l’instrument et la valeur ajoutée de l’Union.

3.   À la fin de la mise en œuvre de l’instrument, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale de l’instrument.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations et des enseignements qu’elle en a tirés, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

CHAPITRE V

EXERCICE DE LA DÉLÉGATION ET COMITÉ

Article 14

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant cette date. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 12, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 15

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour le programme «Douane» institué par l’article 17 du règlement (UE) 2021/444.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 16

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à l’instrument, aux actions entreprises au titre de l’instrument et aux résultats obtenus.

3.   Les ressources financières allouées à l’instrument contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.

Article 17

Disposition transitoire

Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 2, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)   JO C 62 du 15.2.2019, p. 67.

(2)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (JO C 158 du 30.4.2021, p. 133) et position du Conseil en première lecture du 27 mai 2021 (JO C 227 du 14.6.2021, p. 1). Position du Parlement européen du 23 juin 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(4)   JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(5)   JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(6)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2021/444 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2021 établissant le programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine des douanes et abrogeant le règlement (UE) no 1294/2013 (JO L 87 du 15.3.2021, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(11)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(12)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(13)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(14)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(15)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(16)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(17)  Règlement (UE) no 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d’action pour les douanes dans l’Union européenne pour la période 2014-2020 (Douane 2020) et abrogeant la décision no 624/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 209).


ANNEXE I

LISTE INDICATIVE DES ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE DOUANIER QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR ATTEINDRE LES FINALITÉS DES CONTRÔLES DOUANIERS ÉNUMÉRÉS À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, PREMIER ALINÉA, POINT B)

FINALITÉS DES CONTRÔLES DOUANIERS

ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE DOUANIER

CATÉGORIE

APPLICATION

1.

Inspection non intrusive

Scanner à rayons X – haute énergie

Conteneurs, camions, wagons de chemin de fer et véhicules

Scanner à rayons X – faible énergie

Palettes, caisses et colis

Bagages des passagers

 

Véhicules

Rétrodiffusion de rayons X

Conteneurs

Camions

Véhicules

Autres

Systèmes de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation/des conteneurs

Ponts-bascules pour véhicules

Chariots élévateurs et équipements mobiles de contrôle douanier similaires

2.

Détection d’objets cachés sur des êtres humains (1)

Portique fonctionnant par rétrodiffusion de rayons X

Principalement utilisés dans les aéroports pour détecter des objets cachés sur des êtres humains (drogue, explosifs, argent liquide)

Scanner corporel

Scanner de sécurité fonctionnant par ondes millimétriques

3.

Détection des rayonnements et identification de nucléides

Détecteurs radiologiques et nucléaires

Détecteur/moniteur individuel de rayonnement

Détecteur portable de rayonnement

Dispositif d’identification des isotopes

Moniteur-portique de rayonnement

Moniteur-portique spectrométrique pour l’identification des isotopes

4.

Analyse d’échantillons en laboratoire

Équipement pour l’identification, la quantification et la vérification de toutes les marchandises possibles

Chromatographie en phase gazeuse et liquide (CG, CL, CLHP, etc.)

Spectrométrie et techniques couplées à la spectrométrie (IR, Raman, UV-VIS, fluorescence, GC-MS, etc.)

Équipements à rayons X (XRF, etc.)

Spectrométrie par RMN et analyses d’isotopes stables

Autres équipements de laboratoire (SAA, analyseur de distillation, calorimétrie différentielle à balayage, électrophorèse, microscope, comptage par scintillation liquide, machine à fumer, etc.)

5.

Échantillonnage et analyse sur le terrain des échantillons

Détection de traces par spectrométrie de mobilité ionique

Équipement portable pour détecter des traces de matières dangereuses spécifiques

Détection canine de traces

Pour un éventail de risques sur des petits et des grands objets

Échantillonnage

Outils servant à prélever des échantillons, hotte de laboratoire, boîte à gants

Laboratoires mobiles

Véhicules intégralement aménagés pour l’analyse sur le terrain des échantillons

Détecteurs portables

Analyse des matières organiques, des métaux et alliages

Tests chimiques colorimétriques

Spectroscopie Raman

Spectroscopie infrarouge

Fluorescence de rayons X

Détecteurs de gaz pour conteneurs

6.

Fouille à l’aide de dispositifs portables

Outils à main individuels

Outils de poche

Kit d’outillage mécanique

Miroir télescopique

Appareils

Endoscope

Détecteur de métaux fixe ou manuel

Caméras d’inspection du dessous des véhicules

Appareil à ultrasons

Densimètre

Autres

Recherche sous-marine


(1)  Sous réserve des dispositions législatives applicables et d’autres recommandations en ce qui concerne la protection de la santé et le respect de la vie privée.


ANNEXE II

INDICATEURS PERMETTANT DE FAIRE RAPPORT SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE L’INSTRUMENT EN VUE DE LA RÉALISATION DE L’OBJECTIF GÉNÉRAL ET DE L’OBJECTIF SPÉCIFIQUE ÉNONCÉS À L’ARTICLE 3

Pour faire rapport sur l’état d’avancement de l’instrument en vue de la réalisation de l’objectif général et de l’objectif spécifique énoncés à l’article 3, les indicateurs suivants sont utilisés:

Équipements

a)

Disponibilité aux points de passage frontaliers terrestres d’équipements de contrôle douanier répondant à des normes agréées (par type d’équipement)

b)

Disponibilité aux points de passage frontaliers maritimes d’équipements de contrôle douanier répondant à des normes agréées (par type d’équipement)

c)

Disponibilité aux points de passage frontaliers aériens d’équipements de contrôle douanier répondant à des normes agréées (par type d’équipement)

d)

Disponibilité aux points de passage frontaliers postaux d’équipements de contrôle douanier répondant à des normes agréées (par type d’équipement)

e)

Disponibilité aux points de passage frontaliers ferroviaires d’équipements de contrôle douanier répondant à des normes agréées (par type d’équipement)