10.6.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 204/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/933 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2021

dérogeant au règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne certaines mesures destinées à faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission (2) prévoit la définition de l’«année scolaire» aux fins du régime d’aide visé à l’article 23 du règlement (UE) no 1308/2013 (le «programme à destination des écoles»). Les mesures mises en place par les États membres pour lutter contre la pandémie de COVID-19, qui incluent la fermeture temporaire des établissements scolaires, ont perturbé la mise en œuvre du programme à destination des écoles pour l’année scolaire 2020/2021. Ces mesures ont temporairement empêché la distribution de fruits, de légumes et de lait dans les établissements scolaires et la mise en œuvre des mesures éducatives d’accompagnement ainsi que des activités de publicité, de suivi et d’évaluation. Il est par conséquent approprié d’accorder une dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 afin de prolonger la durée de l’année scolaire 2020/2021, de façon que les États membres puissent poursuivre les activités envisagées pour cette année scolaire jusqu’au 30 septembre 2021.

(2)

L’article 4, paragraphes 3, 4 et 5, et l’article 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 prévoient les périodes que les demandes d’aide relatives à la fourniture et la distribution de produits et à la mise en œuvre de mesures éducatives d’accompagnement peuvent couvrir, ainsi que le délai de présentation des demandes d’aide et le délai de paiement de l’aide dans le cadre du programme à destination des écoles. Compte tenu de la prolongation de la durée de l’année scolaire 2020/2021, une dérogation à l’article 4, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 devrait être prévue en ce qui concerne les demandes d’aide pour les activités relevant du programme à destination des écoles ayant lieu après le 31 juillet 2021, de sorte qu’elles puissent couvrir des périodes inférieures à deux semaines et afin de fixer les délais de présentation des demandes d’aide et de paiement de l’aide.

(3)

L’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission fixe les règles applicables à la réaffectation d’une aide de l’Union non demandée entre les États membres participant au programme à destination des écoles qui ont notifié leur volonté d’utiliser un montant supérieur à leur enveloppe indicative. Le montant de l’enveloppe indicative pouvant être réaffectée à un autre État membre doit être basé sur le niveau d’utilisation de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union, par cet État membre, au cours de l’année scolaire précédente. Les règles de confinement mises en place par les États membres pour lutter contre la pandémie de COVID-19, qui incluent la fermeture temporaire des établissements scolaires, pourraient entraîner une utilisation réduite de l’aide de l’Union pour l’année scolaire 2020/2021. Il est par conséquent approprié de prévoir une dérogation à l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, afin de ne pas tenir compte du niveau d’utilisation de l’aide de l’Union pour l’année scolaire 2020/2021 aux fins de la réaffectation de l’aide de l’Union non demandée entre les États membres participant au programme à destination des écoles pour l’année scolaire 2022/2023.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, la durée de l’année scolaire 2020/2021 est prolongée jusqu’au 30 septembre 2021.

2.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, les demandes d’aide relatives aux activités de l’année scolaire 2020/2021 qui ont lieu après le 31 juillet 2021 peuvent couvrir des périodes inférieures à deux semaines.

3.   Par dérogation à l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, les demandes d’aide relatives aux activités de l’année scolaire 2020/2021 qui ont lieu après le 31 juillet 2021 sont présentées au plus tard le 30 septembre 2021. Dans le cas où ce délai est dépassé, l’aide n’est pas versée.

4.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, l’aide relative aux activités de l’année scolaire 2020/2021 qui ont lieu après le 31 juillet 2021 est versée par les autorités compétentes au plus tard le 15 octobre 2021.

5.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, le calcul établi dans cet alinéa ne s’applique pas au calcul de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union pour l’année scolaire 2022/2023.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide de l’Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (JO L 5 du 10.1.2017, p. 1).