4.6.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 197/68


RÈGLEMENT (UE) 2021/899 DE LA COMMISSION

du 3 juin 2021

modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne des mesures transitoires pour l’exportation de farines de viande et d’os en tant que combustible

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (1), et notamment son article 43, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (2) établit les règles sanitaires pour la santé publique et animale applicables à la mise sur le marché et à l’exportation de sous-produits animaux et de produits dérivés.

(2)

L’article 12 du règlement (CE) no 1069/2009, en liaison avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, dispose que les farines de viande et d’os (ci-après les «FVO») provenant de matières de catégorie 1 doivent être éliminées par incinération, coïncinération ou mise en décharge ou peuvent être utilisées comme combustible afin d’empêcher leur réintroduction dans la chaîne alimentaire animale et la contamination de celle-ci.

(3)

Les autorités compétentes irlandaises ont communiqué leurs plans visant à établir, d’ici la fin de l’année 2023, leurs propres capacités de combustion pour les FVO provenant de matières de catégorie 1 et ont demandé que, pendant une période transitoire, les flux commerciaux traditionnels de FVO provenant de matières de catégorie 1 et destinées à être éliminées au Royaume-Uni soient autorisés.

(4)

Après avoir évalué la demande de l’Irlande, la Commission, compte tenu de la situation géographique particulière de cet État membre, estime nécessaire d’établir des règles à l’annexe XIV, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011, sur la base desquelles l’Irlande pourra autoriser l’exportation vers le Royaume-Uni de FVO provenant de matières de catégorie 1 et conformes aux exigences de mise sur le marché à des fins de combustion jusqu’au 31 décembre 2023, sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, et sous réserve de l’article 6, paragraphe 1, de ce protocole, qui autorise les mouvements de FVO provenant de matières de catégorie 1 et destinées à la combustion vers d’autres parties du Royaume-Uni que l’Irlande du Nord.

(5)

Il convient dès lors de modifier l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(6)

Afin d’assurer la continuité des flux commerciaux existants après la fin de la période de transition, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2021 et qu’il entre donc en vigueur, de toute urgence, le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XIV, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe XIV, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011, la nouvelle ligne suivante est ajoutée au tableau:

«3.

Farines de viande et d’os provenant de matières de catégorie 1

Les farines de viande et d’os (FVO) provenant de matières de catégorie 1 et destinées à être utilisées comme combustible ne sont exportées de l’Irlande vers le Royaume-Uni (*) que dans les conditions suivantes:

a)

l’autorité compétente de l’Irlande a autorisé l’exportation vers l’installation de combustion du Royaume-Uni au plus tard le 31 décembre 2023, à condition que ces mouvements de FVO provenant de matières de catégorie 1 et destinées à être éliminées se soient produits à partir de cet État membre avant le 1er janvier 2021 dans les conditions prévues à l’article 6, paragraphes 6, 7 et 8;

b)

l’installation de combustion de destination est autorisée à procéder à la combustion de FVO importées provenant de matières de catégorie 1 dans la licence d’importation délivrée par le Royaume-Uni;

c)

les FVO provenant de matières de catégorie 1

proviennent exclusivement de la transformation effectuée conformément aux méthodes de transformation 1 (stérilisation sous pression), 2, 3, 4 ou 5 décrites à l’annexe IV, chapitre III,

sont marquées conformément aux dispositions de l’annexe VIII, chapitre V;

d)

l’envoi de FVO est expédié dans des conteneurs scellés directement depuis l’usine de transformation ou d’entreposage visée à l’article 24, paragraphe 1, point a) ou point j) ii), du règlement (CE) no 1069/2009 vers l’installation de combustion de destination;

e)

les exploitants présentent les envois de FVO au poste de contrôle frontalier de sortie;

f)

l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de sortie effectue des contrôles officiels sur les envois visés au point e), en particulier sur l’intégrité des scellés.

Si l’intégrité des scellés est compromise, les règles énoncées à l’article 138, paragraphe 2, points d) et g), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (**) s’appliquent;

g)

l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier informe, au moyen du système TRACES, l’autorité compétente indiquée dans la case I.4 du document commercial de l’arrivée de l’envoi au point de sortie et, le cas échéant, du résultat de la vérification des scellés et de toute mesure corrective prise,

L’autorité compétente responsable de l’usine de transformation d’origine effectue des contrôles officiels fondés sur les risques afin de vérifier le respect du premier alinéa et de vérifier que, pour chaque envoi de FVO, la confirmation du contrôle effectué au point de sortie a été reçue de l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier, par l’intermédiaire du système Traces.

En cas de non-conformité, l’autorité compétente peut interdire ces mouvements d’un envoi de FVO provenant de matières de catégorie 1 et destinées à être utilisées comme combustible conformément à l’article 138, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625.


(*)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.

(**)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).»