2.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 194/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/880 DE LA COMMISSION
du 5 mars 2021
modifiant le règlement délégué (UE) 2020/686 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de traçabilité, les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 122, paragraphes 1 et 2, son article 160, paragraphes 1 et 2, son article 162, paragraphes 3 et 4, son article 163, paragraphe 5, son article 164, paragraphe 2, son article 165, paragraphe 3, et son article 279, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit des règles pour la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux humains et la lutte contre celles-ci, y compris des dispositions concernant l’enregistrement et l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’envois de produits germinaux dans l’Union. Le règlement (UE) 2016/429 confère en outre à la Commission le pouvoir d’adopter des dispositions complétant certains éléments non essentiels de ce règlement au moyen d’actes délégués. |
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission (2) établit des règles complémentaires concernant l’agrément des établissements de produits germinaux, la tenue de registres relatifs aux produits germinaux et la traçabilité de ceux-ci, ainsi que les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus. |
(3) |
Les règles fixées par le présent règlement sont nécessaires pour compléter les dispositions de la partie IV, titre I, chapitres 1, 2 et 5, du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux, les registres des établissements de produits germinaux que doivent tenir les autorités compétentes, les obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs, les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification zoosanitaire et de notification applicables aux mouvements dans l’Union d’envois de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus, de manière à empêcher que ces produits ne causent la propagation de maladies animales transmissibles dans l’Union. |
(4) |
Ces règles sont étroitement liées et nombre d’entre elles sont destinées à être appliquées conjointement. Par souci de simplicité et de transparence, et pour faciliter l’application des règles et éviter leur multiplication, il convient que les règles soient fixées dans un seul et même acte plutôt que dans une série d’actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres et risqueraient d’être redondants. |
(5) |
L’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/686 établit les exigences en matière de traçabilité des produits germinaux de chiens et de chats, d’animaux terrestres autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés détenus dans des établissements fermés et d’animaux des familles Camelidae et Cervidae. Un établissement dans lequel des produits germinaux sont collectés, produits, traités ou stockés devrait être enregistré ou agréé par l’autorité compétente et un numéro d’enregistrement ou d’agrément devrait être attribué à cet établissement. Le numéro d’enregistrement ou d’agrément fait partie de la marque apposée sur les paillettes ou autres conditionnements dans lesquels sont placés des produits germinaux. Il convient de modifier l’article 11, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2020/686 afin de préciser cette exigence. |
(6) |
L’article 13 du règlement délégué (UE) 2020/686 prévoit une dérogation applicable aux mouvements vers d’autres États membres de sperme d’ovins et de caprins au départ des établissements où ces animaux sont détenus. Les animaux donneurs, indépendamment du fait que le lieu de collecte du sperme soit un centre de collecte de sperme ou un établissement, ne devraient pas être utilisés pour la reproduction naturelle pendant une période d’au moins 30 jours précédant la date de la première collecte et pendant la période de collecte du sperme destiné à être acheminé vers un autre État membre. Une telle exigence devrait être inscrite à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2020/686. |
(7) |
Les articles 30 et 39 du règlement délégué (UE) 2020/686 prévoient une période de validité de 10 jours pour un certificat zoosanitaire délivré pour un envoi de produits germinaux destiné à être déplacé entre États membres. Étant donné que les produits germinaux ne sont pas des denrées périssables, la durée de validité de ces certificats zoosanitaires devrait être illimitée. |
(8) |
Les articles 35, 43 et 48 du règlement délégué (UE) 2020/686 établissent des règles relatives aux procédures d’urgence pour la notification des mouvements d’envois de produits germinaux entre États membres en cas de perturbations du système de gestion des informations pour les contrôles officiels (IMSOC). Les articles 99 et 107 du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission (3) établissent des dispositions traitant du même sujet en ce qui concerne les mouvements entre États membres d’envois de certains animaux terrestres. Toutefois, le libellé des dispositions concernées dans les deux règlements délégués diffère. Par souci de cohérence et de clarté des procédures, il y a lieu de modifier les articles 35, 43 et 48 du règlement délégué (UE) 2020/686 en alignant leur libellé sur celui des articles 99 et 107 du règlement délégué (UE) 2020/688. |
(9) |
La partie IV du règlement délégué (UE) 2020/686 établit certaines mesures transitoires concernant les directives 88/407/CEE (4), 89/556/CEE (5), 90/429/CEE (6) et 92/65/CEE (7) du Conseil en ce qui concerne l’agrément des centres de collecte de sperme, des centres de stockage de sperme, des équipes de collecte d’embryons et des équipes de production d’embryons, ainsi que le marquage des paillettes et des autres conditionnements dans lesquels le sperme, les ovocytes ou les embryons sont placés, stockés et transportés. Toutefois, afin de permettre la continuité des mouvements entre États membres de produits germinaux répondant aux exigences énoncées dans lesdites directives, qui ont été collectés ou produits, traités et stockés avant le 21 avril 2021, certaines dispositions transitoires supplémentaires concernant ces mouvements et l’utilisation des certificats zoosanitaires délivrés avant le 21 avril 2021 devraient être établies dans le présent règlement. |
(10) |
L’annexe II, partie 1, du règlement délégué (UE) 2020/686 établit des conditions de police sanitaire supplémentaires applicables aux bovins donneurs. Conformément à la partie 1, chapitre I, point 1 b) i) et point 2 a), de ladite annexe, les bovins donneurs de sperme doivent être soumis à un test de dépistage de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) prenant la forme d’une intradermotuberculination. Toutefois, il existe également un test de détection de l’interféron gamma figurant à l’annexe I, partie 2, point 2, du règlement délégué (UE) 2020/688 en tant qu’autre méthode de diagnostic de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis). Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2020/686 afin de prévoir la possibilité d’utiliser les deux méthodes de diagnostic. |
(11) |
L’annexe IV, points 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/686 énonce les informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire pour les produits germinaux. La date d’expédition de l’envoi a été omise involontairement de ces informations et il convient donc de l’ajouter à ces dispositions. En outre, l’annexe IV, point 1 f) i), dudit règlement délégué impose de préciser la race de l’animal donneur dans le certificat zoosanitaire pour les produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés. Cette information n’étant pas pertinente d’un point de vue zoosanitaire, il convient de la retirer des informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire pour les produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés. |
(12) |
Après la publication du règlement délégué (UE) 2020/686 au Journal officiel de l’Union européenne, certaines erreurs matérielles et omissions involontaires ont été décelées. Dans un souci de sécurité juridique et de clarté, il convient de corriger ces erreurs et omissions. |
(13) |
Il y a lieu dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2020/686 en conséquence. |
(14) |
Étant donné que le règlement délégué (UE) 2020/686 est applicable à partir du 21 avril 2021, il convient que le présent règlement soit également applicable à partir de cette date, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2020/686 est modifié comme suit:
1) |
L’article 1er, paragraphe 9, est modifié comme suit:
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2) |
À l’article 2, le point 28) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
À l’article 11, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
L’article 13 est modifié comme suit:
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5) |
À l’article 17, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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6) |
À l’article 20, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Par dérogation au paragraphe 1, point a) iii), le vétérinaire d’équipe peut accepter un animal donneur d’ovocytes et d’embryons qui provenait d’un établissement non indemne de la leucose bovine enzootique, à condition que le vétérinaire officiel responsable de l’établissement d’origine ait certifié l’absence de cas clinique de leucose bovine enzootique au cours des 3 années précédentes au minimum.» |
7) |
À l’article 22, le point a) est supprimé. |
8) |
À l’article 27, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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9) |
À l’article 30, le paragraphe 3 est supprimé. |
10) |
L’article 32, paragraphe 2, est modifié comme suit:
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11) |
L’article 35 est remplacé par le texte suivant: «Article 35 Procédures d’urgence pour la notification des mouvements d’envois de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés entre les États membres en cas de coupure d’électricité et d’autres perturbations concernant l’IMSOC En cas de coupure d’électricité et d’autres perturbations concernant l’IMSOC, l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés destiné à être déplacé entre les États membres respecte le dispositif de secours établi à l’article 46 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (*). (*) Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes (“règlement IMSOC”) (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37).»" |
12) |
L’article 39 est modifié comme suit:
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13) |
L’article 43 est remplacé par le texte suivant: «Article 43 Procédures d’urgence pour la notification des mouvements d’envois de produits germinaux d’animaux terrestres détenus autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés entre les États membres en cas de coupure d’électricité et d’autres perturbations concernant l’IMSOC En cas de coupure d’électricité et d’autres perturbations concernant l’IMSOC, l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi de produits germinaux d’animaux terrestres détenus autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés destiné à être déplacé entre États membres respecte le dispositif de secours établi à l’article 46 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.» |
14) |
L’article 46, paragraphe 2, est modifié comme suit:
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15) |
L’article 48 est remplacé par le texte suivant: «Article 48 Procédures d’urgence pour la notification des mouvements entre les États membres de produits germinaux destinés à des fins scientifiques ou à être stockés dans des banques de gènes en cas de coupure d’électricité et d’autres perturbations concernant l’IMSOC En cas de coupure d’électricité et d’autres perturbations concernant l’IMSOC, l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi de produits germinaux destinés à des fins scientifiques ou à être stockés dans des banques de gènes qui doit être déplacé entre États membres respecte le dispositif de secours établi à l’article 46 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.» |
16) |
L’article 49 est remplacé par le texte suivant: «Article 49 Mesures transitoires 1. Les centres de collecte de sperme, les centres de stockage de sperme, les équipes de collecte d’embryons et les équipes de production d’embryons agréés avant le 21 avril 2021 conformément aux directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE, visées à l’article 270, paragraphe 2, premier alinéa, sixième, septième, huitième et douzième tirets, du règlement (UE) 2016/429, sont réputés avoir été agréés conformément à l’article 97 du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 4 du présent règlement. À tous autres égards, ils sont soumis aux règles prévues par le règlement (UE) 2016/429 et par le présent règlement. 2. Le déplacement entre les États membres de sperme, d’ovocytes et d’embryons collectés, produits, traités et stockés avant le 21 avril 2021 est autorisé, à condition que ces produits remplissent les exigences énoncées dans les directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE, en ce qui concerne la collecte, la production, le traitement et le stockage des produits germinaux, les conditions de police sanitaire pour les animaux donneurs et les tests de laboratoire et autres tests à effectuer sur les animaux donneurs et les produits germinaux. 3. Les paillettes et autres conditionnements dans lesquels sont placés, stockés et transportés du sperme, des ovocytes ou des embryons, séparés ou non en doses individuelles, marqués avant le 21 avril 2021 conformément aux directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE sont réputés avoir été marqués conformément à l’article 121 du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 10 du présent règlement. 4. Les certificats zoosanitaires délivrés avant le 21 avril 2021 conformément aux directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE sont réputés avoir été délivrés conformément à l’article 162 du règlement (UE) 2016/429 et aux articles 30 et 31 du présent règlement.» |
17) |
Les annexes I à IV du règlement délégué (UE) 2020/686 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 avril 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus (JO L 174 du 3.6.2020, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 140).
(4) Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10).
(5) Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1).
(6) Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).
(7) Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).
ANNEXE
Les annexes I, II, III et IV du règlement délégué (UE) 2020/686 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
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2) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
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3) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
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4) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
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