1.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 192/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/876 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2021

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1907/2006 en ce qui concerne les demandes d’autorisation et les rapports de révision ayant trait aux utilisations de substances dans la production de pièces de rechange originales et dans la réparation d’articles et de produits complexes qui ne sont plus produits, et modifiant le règlement (CE) no 340/2008

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 74, paragraphe 1, et son article 132

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 56, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 établit une obligation d’autorisation pour la mise sur le marché et l’utilisation des substances extrêmement préoccupantes incluses à l’annexe XIV dudit règlement. Le respect de cette exigence constitue, dans certains cas, une charge administrative importante pour les entreprises. Dans sa communication du 18 juin 2014 intitulée «Programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT): Situation actuelle et perspectives» (2), la Commission a annoncé qu’elle entendait simplifier le processus d’autorisation dans certains cas spécifiques. Dans sa communication du 5 mars 2018 intitulée «Rapport général de la Commission sur le fonctionnement du règlement REACH et révision de certains éléments» (3), la Commission a indiqué qu’une des actions qu’elle envisage est la simplification des demandes en vue de la poursuite de l’utilisation de substances extrêmement préoccupantes dans la production de pièces de rechange originales.

(2)

La communication de la Commission du 2 décembre 2015 intitulée «Boucler la boucle — Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» (4) précise que l’allongement de la durée de vie des produits grâce à la réparation permet d’éviter le gaspillage. Dans ses conclusions du 20 juin 2016 sur ce plan d’action (5), le Conseil invite la Commission à déterminer quelles initiatives peuvent être prises au niveau de l’UE en vue de prolonger la durée de vie des produits, par exemple en agissant en faveur de la disponibilité de pièces de rechange.

(3)

Afin d’éviter l’obsolescence prématurée d’articles ou produits complexes (6) qui ne sont plus produits après les dates d’expiration mentionnées dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006, les pièces de rechange ainsi que les substances et mélanges nécessaires à la réparation de ces articles ou produits complexes doivent continuer d’être disponibles sur le marché et utilisés. Si une substance incluse à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 a été utilisée pour fabriquer de tels articles ou produits complexes et si, après la date d’expiration, la pièce de rechange ne peut être produite ou si le produit ne peut être réparé sans l’utilisation de cette substance, il convient de clarifier les exigences relatives au contenu de la demande d’autorisation et du rapport de révision d’une autorisation pour de telles utilisations, afin de simplifier ces demandes d’autorisation.

(4)

En ce qui concerne l’analyse des solutions de remplacement visée à l’article 62, paragraphe 4, point e), du règlement (CE) no 1907/2006, la production d’une preuve démontrant que les articles ou les produits complexes ne sont plus produits après la date d’expiration, que le fonctionnement normal de ceux-ci ne peut être garanti sans ces pièces et que l’utilisation de ces substances est nécessaire à la réparation de ces articles ou produits complexes devrait être considérée comme suffisante pour démontrer l’absence de solutions de remplacement appropriées. Étant donné que l’utilisation de la substance dans la fabrication de ces pièces de rechange ou la réparation de ces articles ou produits complexes diminuera progressivement, dans la mesure où son utilisation prévue concerne un produit qui n’est plus produit et que, d’autre part, les coûts de substitution pour la recherche et le développement, les essais, la qualification et l’industrialisation d’autres solutions possibles pour de telles utilisations sont susceptibles d’être élevés compte tenu de la tendance à la baisse prévisible, cette disposition est jugée justifiée.

(5)

De même, la production d’une preuve démontrant que les articles ou les produits complexes ne sont plus produits après la date d’expiration, que le fonctionnement normal de ceux-ci ne peut être garanti sans ces pièces et que l’utilisation de ces substances est nécessaire à la réparation de ces articles ou produits complexes ou que l’article ou le produit complexe ne peut être réparé autrement qu’en utilisant la substance devrait être considérée comme suffisante pour démontrer les avantages socioéconomiques de l’utilisation de la substance dans l’analyse socio-économique visée à l’article 62, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 1907/2006. Le fait que des pièces de rechange ne sont pas disponibles ou qu’il n’est pas possible de réparer des articles ou des produits complexes qui ne sont plus produits sans cette substance entraînerait l’obsolescence prématurée de ces articles ou produits complexes avant la fin de leur durée de vie et, partant, leur élimination prématurée, ce qui entraînerait probablement des coûts élevés pour les opérateurs, les consommateurs ou la société. En outre, le nombre d’utilisations des substances et les quantités utilisées pour ces pièces de rechange devraient diminuer, ce qui devrait entraîner une diminution de l’incidence sur la santé humaine et l’environnement liée à l’exposition aux substances utilisées et à leurs émissions. Il convient donc que le contenu de l’analyse socio-économique visée à l’article 62, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 1907/2006 soit fourni par le demandeur sous une forme succincte. Ce qui précède s’entend sans préjudice de l’examen du risque que présente l’utilisation de la substance pour la santé humaine ou l’environnement ni de la nécessité pour le demandeur de démontrer que les avantages socio-économiques l’emportent sur ce risque.

(6)

La clarification du contenu des demandes d’autorisation d’utilisation d’une substance pour la production de pièces de rechange destinées à la réparation ou pour la réparation d’articles et de produits complexes qui ne sont plus produits devrait contribuer à réduire la charge de travail de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») liée à l’évaluation des demandes d’autorisation dans ces cas spécifiques. Les redevances perçues pour de telles demandes devraient être proportionnelles à la charge de travail prévisible pour l’Agence pour ces dossiers et, partant, être inférieures à la redevance perçue pour les demandes relatives à d’autres utilisations. Pour les mêmes raisons, les droits au titre de la révision des autorisations accordées pour ces utilisations devraient être réduits dans la même proportion.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 340/2008 de la Commission (7) en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement met en œuvre l’article 61, paragraphe 1, l’article 62, paragraphe 4, point e), et l’article 62, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 1907/2006 en ce qui concerne les demandes d’autorisation et les rapports de révision pour l’une des utilisations suivantes d’une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, figurant à l’annexe XIV dudit règlement:

a)

la production de pièces de rechange en tant qu’articles ou en tant que produits complexes pour la réparation d’articles ou de produits complexes dont la production a cessé ou aura cessé avant la date d’expiration pour cette substance spécifiée à l’annexe XIV, lorsque cette substance a été utilisée dans la fabrication de ces articles ou produits complexes et que ceux-ci ne peuvent fonctionner comme prévu sans cette pièce de rechange et que la pièce de rechange ne peut être produite sans cette substance (ci-après la «production de pièces de rechange originales»);

b)

la réparation d’articles ou de produits complexes dont la production a cessé ou aura cessé avant la date d’expiration pour cette substance spécifiée à l’annexe XIV, lorsque cette substance a été utilisée dans la fabrication de ces articles ou produits complexes et qu’ils ne peuvent être réparés autrement qu’en utilisant cette substance (ci-après la «réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits»).

Article 2

1.   Une demande d’autorisation au titre de l’article 62 du règlement (CE) no 1907/2006 en vue de l’utilisation d’une substance dans la production de pièces de rechange originales ou pour la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits est considérée comme conforme à l’article 62, paragraphe 4, point e), dudit règlement lorsqu’elle comprend les éléments suivants:

a)

une description et une analyse de la fonction de la substance, et

b)

une preuve démontrant que les conditions énoncées à l’article 1er, points a) ou b), du présent règlement, selon le cas, sont remplies.

2.   Une demande d’autorisation au titre de l’article 62 du règlement (CE) no 1907/2006 en vue de l’utilisation d’une substance dans la production de pièces de rechange originales ou pour la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits est considérée comme conforme à l’article 62, paragraphe 5, point a), dudit règlement lorsqu’elle comprend les éléments suivants:

a)

une description succincte des incidences sur la santé humaine ou sur l’environnement, conformément aux informations fournies dans le rapport sur la sécurité chimique;

b)

une description succincte des avantages socio-économiques de l’utilisation pour laquelle une autorisation est demandée, y compris une preuve démontrant que les conditions énoncées à l’article 1er, points a) ou b), du présent règlement, selon le cas, sont remplies;

c)

une conclusion fondée sur une comparaison des risques et des avantages de l’utilisation de la substance faisant l’objet de la demande d’autorisation, tels que décrits aux points a) et b) du présent paragraphe.

3.   Lorsque la demande d’autorisation est présentée en vue de l’utilisation d’une substance dans la production de pièces de rechange originales ou pour la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ainsi que toute contribution de tiers sur d’éventuelles solutions de remplacement présentées conformément à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006, sont suffisantes aux fins de l’évaluation des facteurs socio-économiques et de l’adéquation des solutions de remplacement associées à l’utilisation de la substance.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux rapports de révision présentés en application de l’article 61, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 concernant une autorisation accordée pour l’utilisation d’une substance dans la production de pièces de rechange originales ou pour la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits.

5.   Au plus tard le 5 juillet 2021, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») met à la disposition du public des formulaires spécifiques pour l’analyse des solutions de remplacement et l’analyse socio-économique devant être utilisés dans le cadre des demandes d’autorisation d’utilisation de substances dans la production de pièces de rechange originales ou pour la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits, ainsi que pour les rapports de révision concernant une autorisation accordée pour de telles utilisations, présentés conformément au présent règlement, reflétant les éléments visés aux paragraphes 1 et 2.

Article 3

Le règlement (CE) no 340/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 8, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté après le quatrième alinéa:

«L’Agence perçoit une redevance réduite conformément à l’annexe VI, point 2, du présent règlement pour les demandes d’autorisation d’utilisation de substances dans la production de pièces de rechange originales pour la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits, tels que décrits à l’article 1er, point a), du règlement d’exécution (UE) 2021/876 (*1) de la Commission et pour la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits conformément à l’article 1er, point b), dudit règlement, présentés conformément audit règlement d’exécution.

(*1)  Règlement d’exécution (UE) 2021/876 de la Commission du 31 mai 2021 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1907/2006 en ce qui concerne les demandes d’autorisation et les rapports de révision ayant trait aux utilisations de substances dans la production de pièces de rechange originales et dans la réparation d’articles et de produits complexes qui ne sont plus produits, et modifiant le règlement (CE) no 340/2008 (JO L … du 1.6.2021, p. 192).»."

2)

À l’article 9, paragraphe 2, l’alinéa suivant est inséré après le quatrième alinéa:

«L’Agence perçoit un droit réduit conformément à l’annexe VII, point 2, du présent règlement pour les demandes d’autorisation d’utilisation de substances dans la production de pièces de rechange originales pour la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits, tels que décrits à l’article 1er, point a), du règlement d’exécution (UE) 2021/876 et pour la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits conformément à l’article 1er, point b), dudit règlement, présentés conformément audit règlement d’exécution».

3)

Les annexes VI et VII sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  COM(2014) 368 final

(3)  COM(2018) 116 final

(4)  COM(2015) 614 final

(5)  Boucler la boucle — Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire — Conclusions du Conseil du 20 juin 2016, ST 10518 2016 INIT.

(6)  «Produits complexes» tels que décrits dans l’arrêt de la Cour de justice du 10 septembre 2015, Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) et Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB), C-106/14, ECLI:EU:C:2015:576, points 48 à 54.

(7)  Règlement (CE) no 340/2008 de la Commission du 16 avril 2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 107 du 17.4.2008, p. 6).


ANNEXE

«ANNEXE VI

Redevances au titre des demandes d’autorisation introduites en vertu de l’article 62 du règlement (CE) no 1907/2006

1.   

Redevances au titre des demandes d’autorisation

Tableau 1

Redevances intégrales

Redevance de base

EUR 54 100

Redevance supplémentaire par substance

EU 10 820

Redevance supplémentaire par utilisation

EUR 48 690

Tableau 2

Redevances réduites pour les moyennes entreprises

Redevance de base

EUR 40 575

Redevance supplémentaire par substance

EUR 8 115

Redevance supplémentaire par utilisation

EUR 36 518

Tableau 3

Redevances réduites pour les petites entreprises

Redevance de base

EUR 24 345

Redevance supplémentaire par substance

EUR 4 869

Redevance supplémentaire par utilisation

EUR 21 911

Tableau 4

Redevances réduites pour les microentreprises

Redevance de base

EUR 5 410

Redevance supplémentaire par substance

EUR 1 082

Redevance supplémentaire par utilisation

EUR 4 869

2.   

Redevances pour les demandes d’autorisation concernant des utilisations de substances dans la production de pièces de rechange originales ou dans la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits visés à l’article 8, paragraphe 2, cinquième alinéa

Tableau 1

Redevances intégrales

Redevance de base

EU 27 050

Redevance supplémentaire par substance

EUR 5 410

Redevance supplémentaire par utilisation

EUR 24 345

Tableau 2

Redevances réduites pour les moyennes entreprises

Redevance de base

EUR 20 287

Redevance supplémentaire par substance

EUR 4 057

Redevance supplémentaire par utilisation

EUR 18 259

Tableau 3

Redevances réduites pour les petites entreprises

Redevance de base

EU 12 172

Redevance supplémentaire par substance

EUR 2 434

Redevance supplémentaire par utilisation

EU 10 955

Tableau 4

Redevances réduites pour les microentreprises

Redevance de base

EUR 2 705

Redevance supplémentaire par substance

EUR 541

Redevance supplémentaire par utilisation

EUR 2 434

ANNEXE VII

Droits au titre de la révision d’une autorisation en vertu de l’article 61 du règlement (CE) no 1907/2006

1.   

Droits au titre de la révision d’une autorisation

Tableau 1

Droits intégraux

Droit de base

EUR 54 100

Droit supplémentaire par substance

EU 10 820

Droit supplémentaire par utilisation

EUR 48 690

Tableau 2

Droits réduits pour les moyennes entreprises

Droit de base

EUR 40 575

Droit supplémentaire par substance

EUR 8 115

Droit supplémentaire par utilisation

EUR 36 518

Tableau 3

Droits réduits pour les petites entreprises

Droit de base

EUR 24 345

Droit supplémentaire par substance

EUR 4 869

Droit supplémentaire par utilisation

EUR 21 911

Tableau 4

Droits réduits pour les microentreprises

Droit de base

EUR 5 410

Droit supplémentaire par substance

EUR 1 082

Droit supplémentaire par utilisation

EUR 4 869

2.   

Droits au titre de la révision d’une autorisation accordée pour des utilisations de substances dans la production de pièces de rechange originales ou dans la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits visés à l’article 9, paragraphe 2, cinquième alinéa

Tableau 1

Droits intégraux

Droit de base

EU 27 050

Droit supplémentaire par substance

EUR 5 410

Droit supplémentaire par utilisation

EUR 24 345

Tableau 2

Droits réduits pour les moyennes entreprises

Droit de base

EUR 20 287

Droit supplémentaire par substance

EUR 4 057

Droit supplémentaire par utilisation

EUR 18 259

Tableau 3

Droits réduits pour les petites entreprises

Droit de base

EU 12 172

Droit supplémentaire par substance

EUR 2 434

Droit supplémentaire par utilisation

EU 10 955

Tableau 4

Droits réduits pour les microentreprises

Droit de base

EUR 2 705

Droit supplémentaire par substance

EUR 541

Droit supplémentaire par utilisation

EUR 2 434

»