25.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 183/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/823 DE LA COMMISSION

du 20 mai 2021

instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement de base») (1), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Par le règlement d’exécution (UE) 2015/309 (2), la Commission a institué des droits compensateurs définitifs sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (ci-après l’«enquête initiale»).

(2)

Le 4 juin 2018, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel des subventions accordées à tous les producteurs-exportateurs, la Commission a décidé de maintenir les mesures telles qu’elles avaient été initialement établies [règlement d’exécution (UE) 2018/823 de la Commission] (3). Elle a constaté que la modification de la législation turque relative aux subventions versées aux producteurs de truites qui faisait l’objet du réexamen ne justifiait pas la révision des droits compensateurs applicables à tous les producteurs de truites en Turquie. Toutefois, il a été observé que l’incidence de la modification législative était variable au niveau de chaque société en fonction de la situation spécifique de chacune d’entre elles (4).

(3)

Le 15 mai 2020, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a modifié le niveau du droit compensateur applicable à un producteur-exportateur [règlement d’exécution (UE) 2020/658 de la Commission] (5).

(4)

Les droits compensateurs définitifs actuellement en vigueur s’échelonnent entre 1,5 % et 9,5 %.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(5)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration (6), la Commission a reçu une demande de réexamen au titre de l’article 18 du règlement de base.

(6)

La demande a été introduite le 25 novembre 2019 par l’Organisation danoise de l’aquaculture (ci-après la «requérante») au nom de producteurs représentant plus de 40 % de la production totale de truites arc-en-ciel de l’Union. La demande faisait valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation des subventions ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

(7)

Avant l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et conformément à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a informé les pouvoirs publics turcs qu’elle avait été saisie d’une demande de réexamen dûment étayée. Elle les a également invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation à ce sujet et de trouver une solution convenue mutuellement. Les consultations ont eu lieu le 20 février 2020.

(8)

Lors des consultations qui ont précédé l’ouverture du réexamen, les pouvoirs publics turcs ont indiqué qu’un changement majeur était intervenu dans les régimes d’aides en Turquie, en l’occurrence le montant total des aides budgétaires et le volume de la production pouvant en bénéficier ont considérablement diminué depuis 2013. Pour cette raison, les pouvoirs publics turcs estimaient qu’il était inutile d’ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(9)

La Commission a jugé que les éléments de preuve inclus dans la demande de réexamen constituaient des informations raisonnablement à la disposition de la requérante à ce stade. Comme indiqué dans la note relative au caractère suffisant des éléments de preuve, qui contient une analyse de l’ensemble des éléments dont dispose la Commission concernant les subventions alléguées et sur la base desquels elle a ouvert l’enquête, des éléments de preuve suffisants attestaient, au stade de l’ouverture, que les subventions alléguées étaient passibles de mesures compensatoires au regard de leur existence, de leur montant et de leur nature.

1.3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(10)

Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (7) en application de l’article 25, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (8) le 27 février 2020 (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 18 du règlement de base. Compte tenu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a établi une note relative au caractère suffisant des éléments de preuve qui contient une analyse de l’ensemble des éléments dont dispose la Commission et sur la base desquels elle ouvre la présente enquête.

1.4.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(11)

L’enquête sur la continuation ou la réapparition des subventions a porté sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (ci-après dénommée «la période de l’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée») (9).

1.5.   Parties intéressées

(12)

Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé la requérante, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs connus et les pouvoirs publics turcs, ainsi que les importateurs et les utilisateurs connus de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(13)

Toutes les parties ont été invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Les parties intéressées ont également eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur chargé des procédures commerciales.

1.6.   Échantillonnage

(14)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 27 du règlement de base.

1.6.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(15)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. Conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné l’échantillon provisoire sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible et de la répartition géographique. L’échantillon se composait de huit producteurs de l’Union, tous des petites et moyennes entreprises (PME). Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon provisoire représentaient 14 % de la production de l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon provisoire.

(16)

La requérante a transmis des observations à la Commission. Tenant compte de ces observations et pour couvrir le plus grand volume représentatif de production, la Commission a décidé d’ajouter un producteur de truites congelées dans l’échantillon final et de remplacer l’un des producteurs sélectionnés provisoirement par un autre. Aucune autre observation n’a été reçue.

(17)

En outre, comme indiqué au considérant 24, l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon n’a pas répondu au questionnaire et a donc été exclu de l’échantillon. L’échantillon de producteurs de l’Union ainsi constitué représentait encore 13 % de la production de l’Union et était représentatif de l’industrie de l’Union, compte tenu du grand nombre de producteurs de l’Union.

1.6.2.   Sélection d’un échantillon d’importateurs

(18)

Pour déterminer s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, sélectionner un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations précisées dans l’avis d’ouverture.

(19)

Aucun importateur indépendant ne s’étant manifesté, il n’a pas fallu procéder à un échantillonnage.

1.6.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs de Turquie

(20)

Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs en Turquie ont été invités à communiquer les informations demandées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la Mission de la République de Turquie auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(21)

Quinze producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs en Turquie ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Le volume total d’exportations vers l’Union de certaines truites arc-en-ciel déclaré par ces sociétés au cours de la période d’enquête de réexamen représentait 100 % des exportations en provenance de Turquie dans l’Union.

(22)

Conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a constitué un échantillon de trois producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’échantillon représentait plus de 70 % des ventes à l’exportation vers l’Union déclarées durant la période d’enquête de réexamen.

(23)

Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés ainsi que les autorités turques ont été consultés au sujet de la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été reçue.

1.6.4.   Réponses au questionnaire et défaut de coopération

(24)

Pour obtenir les données jugées nécessaires à son enquête, la Commission a transmis des questionnaires aux neuf producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, aux trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et aux pouvoirs publics turcs. L’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a informé la Commission qu’il n’était pas en mesure de répondre au questionnaire. En plus, un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon n’a pas fourni de réponse au questionnaire. Par conséquent, huit producteurs de l’Union, deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et les pouvoirs publics turcs ont transmis des réponses au questionnaire.

(25)

Pour le producteur-exportateur retenu dans l’échantillon et n’ayant pas coopéré, la Commission a décidé de fonder ses conclusions sur les données disponibles conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base. Le producteur-exportateur concerné en a été informé. Aucune observation n’a été reçue. Les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon qui ont transmis toutes les réponses au questionnaire représentaient encore plus de 60 % des ventes à l’exportation vers l’Union déclarées durant la période d’enquête de réexamen.

1.6.5.   Vérification

(26)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition des subventions et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises pour y faire face (10), la Commission n’a toutefois pas pu mener les visites de vérification dans les locaux de toutes les sociétés, comme le prévoit l’article 26 du règlement de base. Au lieu de cela, elle a recoupé à distance les informations fournies par les sociétés suivantes:

Producteurs de l’Union:

Az Agr Ittica Rio Selva Srl Soc Agr (Italie)

Danaqua Aps (Danemark)

Gospodarstwo Rybackie Bytów (Pologne)

Gruppo Sais (Italie)

Sas Lefevre Surgeles (France)

Snaptun Frysehus A/S (Danemark)

Tres Mares (Espagne)

Truite Service (France)

Producteurs-exportateurs:

groupe «GMS» de sociétés liées, Turquie:

Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat İthalat A.Ş., Muğla, Turquie

Dalga Seafood Ltd., Athènes, Grèce

groupe «Özpekler» de sociétés liées, Turquie:

Özpekler İnşaat Taahhüd Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Denizli, Turquie

Özpekler İthalat İhracat Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Denizli, Turquie

Pouvoirs publics turcs:

ministère du commerce, République de Turquie

ministère de l’agriculture et des forêts, République de Turquie

agence pour la réglementation et la supervision bancaires, République de Turquie

Trésor et ministère des finances, République de Turquie

caisses de crédit agricole, République de Turquie

Banque centrale de la République de Turquie

Eximbank, République de Turquie

Organisation du développement des petites et moyennes entreprises (KOSGEB), République de Turquie

pool d’assurance agricole, République de Turquie

ministère de l’industrie et de la technologie, République de Turquie

1.6.6.   Suite de la procédure

(27)

Le 26 mars 2021, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits compensateurs en vigueur. Un délai a été accordé à l’ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur ces informations.

(28)

Le 14 avril 2021, tenant compte de certains arguments reçus après la communication de l’information finale et qui ont eu une incidence sur le résultat de l’enquête, la Commission a communiqué les autres faits et considérations qui l’ont conduite à modifier les conclusions finales notifiées précédemment. Un délai a également été accordé aux parties intéressées afin qu’elles puissent formuler leurs observations sur cette information additionnelle.

(29)

Les observations formulées par les parties intéressées ont été examinées par la Commission et ont, le cas échéant, été prises en considération. Les parties qui l’ont demandé ont été entendues.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(30)

Le produit concerné est le même que celui de l’enquête initiale, à savoir les truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss):

vivantes et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou

fraîches, réfrigérées, congelées et/ou fumées:

sous forme de poisson entier (avec tête), avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou

sans tête, avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1 kg/pièce, ou

sous forme de filets pesant au maximum 400 g/pièce,

originaires de la République de Turquie (ci-après le «pays concerné») et relevant actuellement des codes NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 et ex 0305 43 00 (codes TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 et 0305430011) (ci-après le «produit concerné»).

(31)

La Commission a constaté, comme dans l’enquête initiale, que les truites produites en Turquie et exportées vers l’Union et les truites produites et vendues par l’industrie de l’Union dans l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et avaient les mêmes destinations particulières essentielles. Aussi les produits ont-ils été considérés comme des produits similaires, au sens de l’article 2, point c), du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DES SUBVENTIONS

(32)

S’inspirant des subventions visées par l’enquête initiale et par les réexamens intermédiaires partiels du produit concerné mentionnés aux considérants 2 et 3, des informations contenues dans la demande de réexamen, des informations transmises par les pouvoirs publics turcs et les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, la Commission a examiné les mesures suivantes, qui sont présumées impliquer l’octroi de programmes de subventions:

transfert direct de fonds – dons:

aides à la production de truites pesant au maximum 1 kg

aides à la production de truites pesant au minimum 1 kg et au maximum 1,2 kg

soutien à l’élevage de truites dans des écloseries protégées contre les maladies

production en système fermé

pisciculture en étangs

aides budgétaires pour des prestations de conseil et d’édition dans le domaine agricole

aide pour la mise au rebut des navires de pêche

recettes sacrifiées:

réduction de la taxe à la consommation sur le carburant des navires de pêche

aides aux investissements réalisés dans le secteur aquacole

transfert direct de fonds – financements préférentiels:

régimes préférentiels d’assurance pour le secteur aquacole

prêts préférentiels

3.1.   Transfert direct de fonds – dons

3.1.1.   Aides à la production de truites pesant au maximum 1 kg

3.1.1.1.   Description et base juridique

(33)

Au cours de la PER, des aides directes ont été octroyées aux producteurs de truites pesant au maximum 1 kg en vertu du décret présidentiel 2019/1691 (ci-après le «décret 1691») (11). Les procédures et les principes relatifs à la mise en œuvre de ce décret ont été précisés au moyen du communiqué 2019/56 (ci-après le «communiqué 56») du ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de l’élevage (12). Le montant des aides était fixé à 0,75 livre turque par kilogramme (TRY/kg) pour une production maximale de 350 000 kg par an.

(34)

Ces aides sont révisées chaque année dans le cadre de l’examen annuel des subventions agricoles. La Commission a observé que les aides avaient continué d’être octroyées sans changement apparent après la PER en application du décret no 2020/3190 (13) et du communiqué y relatif fixant les conditions de ces aides (14).

3.1.1.2.   Conclusion

(35)

Ainsi qu’il a été confirmé dans l’enquête initiale (15), ces mesures correspondent à des subventions passibles de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) i), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir un transfert de fonds des pouvoirs publics turcs revêtant la forme d’une subvention directe accordée aux producteurs de truites.

(36)

Les subventions directes sont spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, puisque l’autorité qui accorde la subvention ou la législation applicable limite expressément à certaines entreprises actives dans le domaine aquacole la possibilité de bénéficier de ces subventions. Les sociétés actives dans le domaine aquacole sont expressément mentionnées et la truite est clairement identifiée comme une des espèces qui bénéficient de ce régime de subventions.

3.1.1.3.   Calcul du montant de la subvention

(37)

La Commission a établi que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon avaient bénéficié du régime pendant la période d’enquête de réexamen.

(38)

La valeur de l’avantage par société correspondait au montant moyen des aides directes reçu au cours de la période d’enquête pour les propres poissons d’élevage vivants. Dans les deux cas, les sociétés ont fourni des informations sur le montant des aides et sur l’autorité qui les a accordées. Les sociétés avaient, pour la plupart, enregistré ces revenus sous le poste «revenus de subvention» dans leurs comptes, lesquels ont fait l’objet d’un audit indépendant. Cet aspect a été considéré comme une preuve incontestable de l’existence d’une subvention ayant conféré un avantage.

(39)

Ainsi qu’il a été confirmé dans l’enquête initiale (16), l’avantage de ces subventions s’appliquait également aux sociétés qui, non seulement, pratiquaient l’élevage de truites, mais achetaient des truites auprès de sociétés indépendantes en vue de les transformer, étant donné que le produit concerné couvre tant la matière première directement subventionnée, à savoir les truites vivantes, que les produits en aval (les truites fraîches ou congelées sous forme de poissons entiers, les filets et les truites fumées). En accord avec la méthode suivie dans l’enquête initiale, pour les poissons achetés, l’avantage a été calculé sur la base du total des subventions accordées par les autorités turques et divisé par le montant total de la production de truites subventionnée en Turquie.

3.1.2.   Aides à la production de truites pesant au minimum 1 kg et au maximum 1,2 kg

3.1.2.1.   Description et base juridique

(40)

Au cours de la PER, en vertu du décret no 1691 et du communiqué no 56, des aides ont été octroyées aux producteurs de truites en faveur de la production de truites pesant au minimum 1 kg. Le montant de la subvention était fixé à 1,50 livre turque par kilogramme (TRY/kg) pour une production maximale de 350 000 kg par an.

3.1.2.2.   Conclusion

(41)

Ainsi qu’il a été confirmé au cours de l’enquête menée lors du dernier réexamen intermédiaire (17), la subvention pour les truites de plus de 1 kg devait en fait bénéficier aux truites de plus de 1,2 kg, c’est-à-dire aux truites qui ne relèvent pas de la définition du produit concerné. La Commission a dès lors conclu que cette aide ne pouvait être considérée comme une subvention passible de mesures compensatoires pour les producteurs du produit concerné.

3.1.3.   Soutien à l’élevage de truites dans des écloseries protégées contre les maladies

3.1.3.1.   Description et base juridique

(42)

Au cours de la PER, en vertu du décret no 1691 et du communiqué no 56, un soutien a été octroyé aux producteurs de truites en faveur de l’élevage de truites dans des écloseries protégées contre les maladies. Le montant de la subvention était fixé à 1,50 livre turque par kilogramme (TRY/kg) pour une production maximale de 350 000 kg par an.

3.1.3.2.   Conclusion

(43)

Ainsi qu’il a été confirmé au cours de l’enquête menée lors du dernier réexamen intermédiaire (18), la Commission a considéré que l’aide (sous la forme d’une subvention directe) constituait une subvention à la production de truites analogue aux subventions directes, à savoir une contribution financière conférant un avantage conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) i), et paragraphe 2, du règlement de base. Étant donné que l’aide a été exclusivement accordée aux producteurs de truites, la Commission a conclu que le régime était spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. L’avantage était constitué par des subventions directes versées aux producteurs de truites satisfaisant aux critères permettant d’en bénéficier. La Commission a donc conclu que l’aide pouvait être considérée comme une subvention passible de mesures compensatoires.

3.1.3.3.   Calcul du montant de la subvention

(44)

Néanmoins, la Commission a établi que les deux producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon et ayant coopéré n’avaient pas bénéficié de l’aide en faveur de l’élevage de truites dans des écloseries protégées contre les maladies au cours de la PER.

3.1.4.   Production en système fermé

3.1.4.1.   Description et base juridique

(45)

Au cours de la PER, en vertu du décret no 1691 et du communiqué no 56, des aides ont été octroyées pour la pisciculture en systèmes de production clos (19), la truite étant l’une des espèces concernées. Le montant de la subvention était fixé à 1,50 livre turque par kilogramme (TRY/kg) pour une production maximale de 350 000 kg par an.

3.1.4.2.   Conclusion

(46)

La Commission a considéré que l’aide (sous la forme d’une subvention directe) constituait une subvention à la production de truites analogue aux subventions directes, à savoir une contribution financière conférant un avantage conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) i), et paragraphe 2, du règlement de base. Étant donné que l’aide a été accordée aux producteurs de truites (l’une des espèces concernées), la Commission a conclu que le régime était spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. L’avantage était constitué par des subventions directes versées aux producteurs de truites satisfaisant aux critères permettant d’en bénéficier. La Commission a donc conclu que l’aide pouvait être considérée comme une subvention passible de mesures compensatoires.

3.1.4.3.   Calcul du montant de la subvention

(47)

La Commission a établi que les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et ayant coopéré n’avaient pas non plus bénéficié de l’aide en faveur d’une production en système fermé au cours de la PER.

3.1.5.   Pisciculture en étangs

3.1.5.1.   Description et base juridique

(48)

Au cours de la PER, en vertu du décret no 1691 et du communiqué no 56, des aides ont été octroyées pour la pisciculture en étangs. Le montant de la subvention était fixé à 1,50 livre turque par kilogramme (TRY/kg) pour une production maximale de 300 000 kg par an. Cette aide bénéficie aux producteurs qui exploitent les eaux souterraines pompées à l’aide de l’électricité ou les eaux de source qui ne consomment pas d’énergie dans leurs activités d’élevage en étangs destinées principalement à une consommation intérieure. Ces producteurs ne peuvent prétendre aux régimes décrits aux points 3.1.1 à 3.1.4 ci-dessus.

3.1.5.2.   Conclusion

(49)

La Commission a conclu que cette aide pouvait en fin de compte être considérée comme une subvention passible de mesures compensatoires en faveur des producteurs du produit concerné, mais n’était en tout état de cause pas disponible pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, lesquels avaient déjà reçu un soutien à la production de truites visé au point 3.1.1 ci-dessus.

3.1.6.   Aides budgétaires pour des prestations de conseil et d’édition dans le domaine agricole

3.1.6.1.   Description et base juridique

(50)

Au cours de la PER, en vertu du décret n° 1691 et du communiqué no 56, des aides budgétaires été octroyées pour des prestations de conseil et d’édition dans le domaine agricole. En vertu de l’article 6, paragraphe 7, du décret no 1691, les aides bénéficiaient directement aux entreprises qui offraient des prestations de conseil, et non aux producteurs aquacoles.

3.1.6.2.   Conclusion

(51)

Au cours de l’enquête initiale, les aides budgétaires accordées pour des prestations de conseil et d’édition dans le domaine agricole (20) l’étaient directement aux producteurs de truites. Or, il ressort de la présente enquête que ces aides sont désormais accordées directement aux entreprises offrant des prestations de conseil. La Commission a dès lors conclu que le régime ne conférait aucun avantage aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et n’était par conséquent pas passible de mesures compensatoires.

3.1.7.   Aide pour la mise au rebut des navires de pêche

(52)

L’enquête a permis d’établir que l’aide pour la mise au rebut des navires de pêche avait pris fin en 2018.

3.1.8.   Observations après la communication des conclusions

(53)

À la suite de la communication des conclusions, les pouvoirs publics turcs et les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont fait observer qu’en ce qui concerne le calcul de la subvention indirecte, la méthode appliquée par la Commission dans le cadre du présent réexamen n’était pas conforme à celle appliquée lors de l’enquête initiale. En l’occurrence, lors de l’enquête initiale, l’avantage conféré aux truites achetées a été calculé en divisant le total des subventions accordées par les autorités turques par le montant total de la production de truites en Turquie et non par le montant de la production de truites subventionnées en Turquie.

(54)

La Commission a donc réexaminé le calcul du montant de la subvention indirecte calculé pour les truites achetées par les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon auprès de fournisseurs indépendants afin de l’aligner sur la méthode utilisée lors de l’enquête initiale. En outre, à la suite de la communication des conclusions supplémentaires, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont mis en évidence une erreur dans le taux de déduction des redevances versées aux associations d’entreprises. Toutefois, même si la Commission a accepté cette demande, la correction n’a eu aucune incidence significative sur le montant total de la subvention.

(55)

Les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont également formulé des observations sur la méthode de calcul de la subvention directe. Elles ont fait valoir que toutes les truites pour lesquelles des subventions directes ont été reçues n’ont pas été effectivement vendues au cours de la PER. Selon elles, la Commission devrait tenir compte des niveaux de stocks des sociétés et limiter l’avantage aux quantités vendues à l’exportation vers l’Union par ces producteurs-exportateurs au cours de la PER.

(56)

Il convient de noter que les montants de subvention ont été perçus sur la base des volumes de production de truites, que cette production soit ensuite vendue ou non au cours de la PER. L’argument des producteurs-exportateurs a donc été rejeté.

(57)

Compte tenu des observations formulées par les parties intéressées, les montants des subventions directes et indirectes établis au cours de la PER pour les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon étaient de 2,38 % pour Özpekler et de 2,84 % pour GMS.

3.1.9.   Conclusions relatives aux subventions

(58)

Les marges de subventions totales établies pour toutes les aides reçues au cours de la PER pour les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’établissaient comme suit:

Tableau 1

Subventions

Nom de la société

Marge de subvention

Özpekler

2,38 %

GMS

2,84 %

3.2.   Recettes sacrifiées

3.2.1.   Réduction de la taxe à la consommation sur le carburant des navires

3.2.1.1.   Description et base juridique

(59)

Le communiqué général sur la liste des taxes spéciales à la consommation no 1 (21) recense les grands principes et les conditions principales applicables à la réduction de la taxe à la consommation sur le carburant des navires. Les navires de pêche immatriculés dans le registre turc des navires internationaux ou dans le registre des navires nationaux peuvent bénéficier du diesel marin exonéré de la taxe spéciale sur la consommation.

3.2.1.2.   Conclusion

(60)

L’enquête a confirmé que l’aide en faveur de l’achat de carburant pour les navires de pêche n’était pas susceptible de profiter aux producteurs du produit concerné et, de fait, n’avait pas profité aux deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon dans leur production de truites. La Commission a dès lors conclu que cette aide ne pouvait être considérée comme une subvention passible de mesures compensatoires pour les producteurs du produit concerné.

3.2.2.   Aides aux investissements réalisés dans le secteur aquacole

3.2.2.1.   Description et base juridique

(61)

Le décret no 2012/3305 (22) et le communiqué no 2012/1 (23) le mettant en œuvre constituent la base de l’aide d’État aux investissements dans le secteur aquacole (24) ainsi que la base du programme d’aide aux investissements de la Turquie. Celui-ci prévoit deux volets:

des mesures d’encouragement à l’investissement régionales, comme l’exonération de la TVA, l’exonération des droits de douane, un allégement fiscal, une bonification de prime de sécurité sociale (contribution des employeurs), la bonification d’intérêt, l’attribution de terres, une aide à l’impôt sur les sociétés et une bonification de prime de sécurité sociale (contribution des employés); et

des mesures d’encouragement à l’investissement générales, comme l’exonération de la TVA, l’exonération des droits de douane ainsi qu’une aide à l’impôt sur les sociétés.

(62)

Les entreprises dont les investissements ne répondent pas aux critères minimaux prévus dans le régime d’encouragement régional peuvent bénéficier du régime général, disponible dans les six régions définies dans le décret no 2012/3305. L’intensité de l’aide peut varier selon le niveau de développement économique des six régions. Le décret et le communiqué restent d’application et les six régions n’ont pas changé depuis l’enquête initiale.

3.2.2.2.   Conclusion

(63)

Au cours de la PER, GMS a bénéficié de réductions de l’impôt sur les sociétés et Özpekler d’exonérations de la TVA et des droits de douane au titre des mesures d’encouragement à l’investissement régionales. Ainsi qu’il a été confirmé dans l’enquête initiale (25), l’aide aux investissements est considérée comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, lorsque l’aide consiste en une incitation fiscale, c’est-à-dire lorsque les recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues.

(64)

La subvention est spécifique et passible de mesures compensatoires puisque l’avantage octroyé par la subvention est expressément limité à une liste de régions. L’accès à la subvention est en outre limité à certaines entreprises de certains secteurs. De plus, la subvention ne répond pas aux exigences de non-spécificité de l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base, étant donné le nombre et la nature des restrictions applicables à certains secteurs, en particulier les dispositions en restreignant l’octroi à certains types d’entreprises ou excluant complètement certains secteurs.

(65)

L’aquaculture est expressément désignée à l’annexe 2A du décret no 2012/3305 comme une des activités qui peut bénéficier de ce genre d’exonération fiscale. L’annexe 4 du décret fournit une liste des secteurs qui ne peuvent bénéficier d’aucune incitation dans le cadre de ce régime.

3.2.2.3.   Calcul du montant de la subvention

(66)

Pour déterminer le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, l’avantage octroyé aux bénéficiaires au cours de la période d’enquête de réexamen a été calculé comme la différence entre le montant total de l’impôt dû au taux d’imposition normal et le montant total de l’impôt dû au taux d’imposition réduit. Toutefois, l’avantage conféré à Özpekler a été jugé négligeable. Le montant de la subvention dont a bénéficié GMS au cours de la période d’enquête de réexamen a été établi à 0,7 %.

3.2.2.4.   Observations après la communication des conclusions

(67)

Les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont également formulé des observations sur le soutien apporté aux investissements. Elles ont fait valoir que la Commission n’aurait pas dû calculer l’avantage lié à l’exonération de TVA, étant donné que toutes les entreprises compensent leur TVA au cours du même mois ou des mois à venir en fonction du solde de TVA dû ou à recevoir. Le seul avantage pour l’entreprise était la possibilité d’éviter le paiement initial de la TVA.

(68)

Le fait que, d’un point de vue comptable, les montants à payer au titre de la TVA soient déduits des montants à recevoir ne supprime pas l’avantage en termes de flux de trésorerie, découlant du fait que les producteurs-exportateurs n’ont pas à verser d’avance de trésorerie et attendent ensuite un remboursement de la part des autorités fiscales sur la base du traitement de leurs déclarations mensuelles de TVA, comme c’est le cas pour les sociétés ne bénéficiant pas du régime. En effet, comme l’ont confirmé les producteurs-exportateurs eux-mêmes, le «seul avantage du régime en faveur des parties est la capacité d’éviter le paiement de la TVA […] que d’autres sociétés qui n’ont pas de certificat d’incitation à l’investissement doivent initialement faire et obtenir ultérieurement un crédit» (26). Les arguments des producteurs-exportateurs ont donc été rejetés.

3.3.   Transfert direct de fonds — financements préférentiels

3.3.1.   Régimes préférentiels d’assurance pour le secteur aquacole

3.3.1.1.   Description et base juridique

(69)

En vertu de la loi sur les assurances agricoles no 5363 (27) et du décret no 2018/380 (28) concernant les risques, cultures et régions devant être couverts par le pool d’assurance agricole et le taux de soutien aux primes pour l’année 2019, les producteurs aquacoles peuvent bénéficier d’une prime d’assurance réduite contre la perte des stocks halieutiques et des récoltes des producteurs de truites due à des maladies, des catastrophes naturelles, des accidents, etc. Les pouvoirs publics turcs prennent en charge 50 % de la prime d’assurance.

3.3.1.2.   Conclusion

(70)

Ainsi qu’il a été confirmé dans l’enquête initiale (29), l’avantage conféré par ce régime prend la forme d’une réduction des coûts financiers induits par l’assurance du stock aquacole. Ce régime constitue une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base sous la forme d’une subvention directe octroyée par les pouvoirs publics turcs aux producteurs de truites ainsi qu’une contribution financière puisque les bénéficiaires se voient attribuer une prime d’assurance avantageuse, bien inférieure au niveau des primes d’assurance disponibles sur le marché pour la couverture de risques comparables. Ce régime confère un avantage au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Cet avantage équivaut à la différence entre les primes offertes dans le cadre d’une politique d’assurance commerciale et la prime subventionnée.

(71)

Cette aide est spécifique, car l’autorité qui l’accorde et la législation applicable limitent expressément le bénéfice de cette prime réduite aux entreprises du secteur agricole et visent même expressément les risques encourus par les producteurs aquacoles.

3.3.1.3.   Calcul du montant de la subvention

(72)

La Commission a établi que l’un des producteurs de l’échantillon, Özpekler, avait bénéficié de ce régime. Le montant de la subvention au cours de la période d’enquête de réexamen a été établi à 0,1 %.

3.3.2.   Prêts préférentiels

(73)

Au cours de l’enquête initiale, la Commission a constaté que les producteurs de truites turcs avaient accès à des prêts préférentiels, tels que:

des prêts agricoles à faible taux d’intérêt ou à taux zéro,

des crédits à l’exportation à faible taux d’intérêt octroyés par la banque turque Eximbank.

3.3.2.1.   Prêts agricoles

3.3.2.2.   Description et base juridique

(74)

Premièrement, en vertu du décret no 2018/1188, les caisses de crédit agricole (ci-après les «CCA») et Ziraat Bankasi A.S. peuvent octroyer des prêts à faible taux d’intérêt et des prêts aux entreprises aux producteurs aquacoles. Les producteurs de truites peuvent bénéficier d’une remise comprise entre 50 % et 100 % sur les taux d’intérêt applicables. Le crédit est plafonné à 5 000 000 TL. La période d’application du décret s’étend du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 (inclus).

(75)

Les caisses de crédit agricole énumérées dans le décret sont des entités de droit privé établies par des producteurs agricoles (c’est-à-dire des personnes physiques ou morales ayant une activité de production agricole) en Turquie afin d’aider au financement de leurs activités.

(76)

Ziraat Bankasi A.S. est la Banque agricole de la République de Turquie; elle est entièrement détenue par l’État. Au moment de l’enquête initiale, son capital était détenu par le soussecrétariat au Trésor. Depuis 2018, son capital a été transféré au fonds souverain de la Turquie (Turkey Wealth Fund). Conformément à l’article 2 de la loi no 6741 portant création d’une société de gestion du fonds souverain de la Turquie et à des amendements à certaines lois, ce fonds est une institution rattachée à la Présidence. Le président du conseil d’administration du fonds est le président de la République. L’un des membres du conseil d’administration peut être nommé vice-président par le président de la République. Par conséquent, Ziraat Bankasi A.S. reste investie d’une autorité gouvernementale et elle est, à ce titre, considérée comme un organisme public, en dépit du changement formel intervenu dans la propriété de son capital.

(77)

Deuxièmement, en vertu du décret no 2010/27612 (30), des prêts à taux zéro peuvent être octroyés à des PME.

3.3.2.3.   Conclusions

(78)

Au cours de la PER, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et ayant coopéré ne détenaient qu’un encours de prêts à faible taux d’intérêt auprès de Ziraat Bankasi A.S.: ils n’ont pas contracté de prêts à faible taux d’intérêt proposés par les caisses de crédit agricole ni de prêts à taux zéro proposés aux PME.

3.3.2.4.   Crédits à l’exportation

3.3.2.5.   Description et base juridique

(79)

Ainsi qu’il est apparu dans l’enquête initiale, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş («Eximbank») a été mandatée par les pouvoirs publics turcs le 21 août 1987 par le décret no 87/11914, à la suite de l’ordonnance no 3332 (31) sur les crédits à l’exportation; la banque est détenue à 100 % par l’État et agit en tant qu’instrument de promotion des exportations des pouvoirs publics turcs dans le cadre de la stratégie d’exportations de la Turquie. Eximbank a été chargée par le gouvernement de soutenir le commerce extérieur et les entrepreneurs/investisseurs turcs opérant à l’étranger (32), afin d’accroître les exportations des entreprises turques et de renforcer leur compétitivité sur le marché international. Il est donc estimé qu’Eximbank est investie d’une autorité gouvernementale et elle doit, à ce titre, être considérée comme un organisme public.

(80)

La loi no 3332 ainsi que la résolution no 2013/4286 (33) portant création d’Eximbank constituent la base juridique des crédits à l’exportation par Eximbank. Eximbank fournit une aide financière (soit directement soit en passant par des agents bancaires travaillant sur la base de commissions), comme des crédits à l’exportation avant ou après expédition subordonnés aux exportations et des crédits aux exportateurs pour soutenir les investissements orientés vers l’exportation, dans le but d’accroître la compétitivité des exportateurs turcs sur les marchés étrangers.

(81)

Qui plus est, des crédits dits «de réescompte» sont utilisés pour fournir aux exportateurs des avances de trésorerie calculées sur les opérations d’escompte de factures et les documents relatifs aux ventes à l’exportation. Les «instructions de mise en œuvre sur les crédits de réescompte des services d’exportation et de recettes en devises étrangères» (34) constituent la base juridique de ces crédits. Les crédits de réescompte sont financés par la Banque centrale de Turquie (ci-après la «CBRT»), mais sont octroyés par les établissements financiers turcs (banques publiques et privées) agissant en tant qu’agents de la CBRT. C’est cette dernière qui fixe les taux d’intérêt; les agents bancaires se rémunèrent au moyen d’une commission prélevée auprès des bénéficiaires.

3.3.2.6.   Conclusions

(82)

Au cours de la PER, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et ayant coopéré avaient un encours de crédits à l’exportation à faible taux d’intérêt octroyés soit directement par Eximbank soit par d’autres banques publiques ou privées agissant en tant qu’agents d’Eximbank. Les entreprises bénéficiaient également de crédits de réescompte octroyés par Eximbank ou par d’autres banques publiques ou privées.

3.3.2.7.   Conclusion générale sur les prêts préférentiels

(83)

Ainsi qu’il a été confirmé dans l’enquête initiale (35), les financements préférentiels décrits ci-dessus (prêts agricoles et crédits à l’exportation) sont considérés comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) i), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

(84)

Sur la base des conclusions de la présente enquête, la Commission a conclu que les régimes de financements préférentiels susmentionnés conféraient des avantages à leurs bénéficiaires puisqu’ils sont accordés à des taux inférieurs à ceux du marché, autrement dit à des conditions qui ne reflètent pas les conditions du marché pour les financements à échéance comparable.

(85)

Ces régimes de financements préférentiels sont spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, à tout le moins pour les prêts agricoles, puisque les autorités qui accordent les prêts et la législation applicable en limitent expressément le bénéfice à certaines entreprises. Les crédits à l’exportation sont spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base puisqu’ils sont subordonnés aux résultats à l’exportation.

(86)

Tous les régimes de financements préférentiels susmentionnés sont, dès lors, considérés comme des subventions passibles de mesures compensatoires.

3.3.2.8.   Observations après la communication des conclusions

(87)

À la suite de la communication des conclusions, les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont commenté la méthode de calcul des subventions passibles de mesures compensatoires pour les prêts préférentiels, en faisant valoir que seuls les prêts reçus d’Eximbank étaient préférentiels, tandis que les prêts reçus d’autres banques commerciales étaient conformes aux conditions du marché, même si le taux d’intérêt réel était inférieur à la référence utilisée par la Commission. Par conséquent, selon les producteurs-exportateurs, le taux d’intérêt plus faible reçu n’a pas rendu ces prêts passibles de mesures compensatoires.

(88)

Comme expliqué au considérant 80, cette enquête a confirmé que les crédits à l’exportation étaient accordés non seulement directement par Eximbank, mais également par l’intermédiaire d’autres banques publiques ou privées agissant en tant qu’agents d’Eximbank. En outre, la série de conditions établies dans les considérants 83 à 85 a confirmé que ces prêts étaient passibles de mesures compensatoires. En outre, comme précisé au considérant 81, les crédits de réescompte étaient financés par la CBRT, mais étaient octroyés par les établissements financiers turcs (banques publiques et privées) agissant en tant qu’agents de la CBRT.

(89)

La Commission a examiné en détail les prêts considérés comme non préférentiels par les sociétés retenues dans l’échantillon. Toutefois, les informations fournies étaient insuffisantes pour conclure que ces prêts ne concernaient pas les régimes préférentiels. En fait, les pièces justificatives fournies pour ces prêts au cours de l’enquête ont clairement mis en évidence le fait que le financement accordé était lié à des engagements à l’exportation. En outre, dans de nombreux cas, seule une lettre en turc de la société demandant des fonds aux banques a été fournie. Par ailleurs, les accords-cadres généraux des banques comprenaient toujours des articles liant les crédits à l’exportation fournis aux pratiques incitatives d’Eximbank et de la CBRT. Les arguments des producteurs-exportateurs ont donc été rejetés.

(90)

Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont également fait valoir que certains prêts n’étaient pas subordonnés aux exportations et n’étaient donc pas passibles de mesures compensatoires. Après réexamen, la Commission a accepté, sur la base des pièces justificatives, que certains prêts n’étaient ni liés aux ventes à l’exportation, ni couverts par les prêts agricoles subventionnés, et n’étaient donc couverts par aucun régime de subvention. La Commission a donc exclu ces prêts du calcul de l’avantage.

(91)

L’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon a fourni des informations indiquant qu’un de ses prêts reçus n’était pas lié au produit concerné et que, par conséquent, aucun avantage ne pouvait être calculé pour ce dernier. La Commission a examiné les informations reçues à ce jour n’a pas pu confirmer que la portée du prêt était limitée aux produits autres que le produit concerné. L’argument du producteur-exportateur a donc été rejeté.

(92)

Après la communication des conclusions, ainsi qu’après la communication des conclusions supplémentaires, le même producteur-exportateur retenu dans l’échantillon a fait valoir que certains prêts conditionnels à l’exportation étaient liés non seulement au produit concerné, mais aussi à d’autres poissons exportés. La Commission a examiné ces prêts et, sur la base des informations fournies par la société, a pu confirmer, pour certains des prêts, que les prêts conditionnels à l’exportation étaient liés à différents types de poissons exportés. Les calculs ont donc été adaptés en conséquence.

(93)

En outre, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont fait valoir que la Commission devrait tenir compte du taux d’intérêt de référence le plus proche avant ou après la date de début du prêt. À cet égard, la Commission a noté que les données de référence fournies à partir d’une certaine date sont réputées valables à compter de cette date jusqu’à la publication de nouvelles données. Par conséquent, la Commission a systématiquement tenu compte de l’indice de référence à la date la plus proche avant la date de début du prêt. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(94)

Les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont également mis en évidence un certain nombre d’erreurs matérielles dans le calcul des subventions passibles de mesures compensatoires pour les prêts préférentiels liés aux remboursements de capital au cours de la PER, le nombre de jours à prendre en considération pour le calcul des intérêts au cours de la PER et les taux de référence sélectionnés à des dates erronées. Ces erreurs matérielles ont été corrigées. Après la communication des conclusions supplémentaires, un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon a demandé d’apporter des modifications mineures supplémentaires à trois prêts. Un prêt a été corrigé. Toutefois, étant donné que l’avantage sur les deux autres prêts avait déjà été supprimé sur la base de corrections antérieures, aucune autre modification n’a été jugée nécessaire.

(95)

Compte tenu des observations formulées par les parties intéressées, les montants de subvention liés aux régimes de financement préférentiel établis au cours de la PER pour les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon étaient de 0,75 % pour Özpekler et de 0,72 % pour GMS.

3.3.2.9.   Calcul du montant de la subvention

(96)

Conformément à l’article 6, point b), du règlement de base, l’avantage des financements préférentiels a été calculé comme la différence entre le montant des intérêts payés et le montant exigible pour un prêt commercial comparable. Comme valeur de référence, la Commission a appliqué le taux d’intérêt moyen pondéré pour les prêts commerciaux octroyés sur le marché intérieur turc, fondé sur les données issues de la CBRT (36). La Commission a rapporté l’avantage conféré par les crédits à l’exportation aux ventes à l’exportation, tandis que les prêts agricoles ont été rapportés aux ventes totales.

(97)

Les marges de subventions calculées pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon sur la base de cette méthode sont les suivantes:

Tableau 2

Financements préférentiels

Nom de la société

Marge de subvention

Özpekler

0,75 %

GMS

0,72 %

3.4.   Montant total des subventions passibles de mesures compensatoires

(98)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a constaté que le montant total des subventions passibles de mesures compensatoires conformément aux dispositions du règlement de base, exprimé ad valorem pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, s’élevait respectivement à 4,2 % et à 3,2 %, ce qui démontre la continuation des subventions au cours de la période d’enquête de réexamen.

Tableau 3

Taux pour chaque subvention faisant l’objet de mesures compensatoires

Régime de soutien

GMS

Özpekler

Soutien direct à la production de truites

2,84 %

2,38 %

Prêts préférentiels

0,72 %

0,75 %

Bonification de prime d’assurance

0,0 %

0,10 %

Aide aux investissements réalisés

0,70 %

0,0 %

Marge de subvention totale

4,2 %

3,2 %

3.5.   Probabilité de continuation des subventions

(99)

Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures en vigueur risquait de donner lieu à une continuation des subventions.

(100)

Comme indiqué aux considérants 33 à 97 ci-dessus, il a été établi que, pendant la période d’enquête de réexamen, les producteurs-exportateurs turcs du produit concerné continuaient à bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires accordées par les autorités turques.

(101)

Les programmes de subvention accordent des avantages récurrents et rien n’indique que ces avantages seront éliminés dans un avenir prévisible. Qui plus est, les exportateurs ont droit, en général, à plusieurs de ces subventions.

(102)

La question de savoir si des volumes importants d’exportations afflueraient vers l’Union en cas d’abrogation des mesures a également été examinée.

(103)

La Turquie est un grand producteur du produit concerné. D’après les données recueillies au cours de l’enquête, et comme il est souligné au considérant 165, la Turquie a produit 95 000 tonnes de truites au cours de la période d’enquête de réexamen (37). Ainsi qu’il a été expliqué au considérant 112, les volumes des importations de truites en provenance de la Turquie étaient considérables, environ 20 500 tonnes «équivalent poisson entier» au cours de la même période, soit environ 14 % du marché de l’Union. Rien n’indiquait que ces volumes diminueraient en cas d’abrogation des mesures.

(104)

Dans ces circonstances, il est probable que les volumes des exportations subventionnées vers l’Union du produit concerné, qui étaient déjà considérables pendant la période d’enquête de réexamen, se maintiendraient à des niveaux élevés en cas d’abrogation des mesures. Par conséquent, la Commission a conclu qu’il existait une probabilité de continuation des subventions.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(105)

Le produit similaire a été fabriqué par plus de 700 producteurs dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Ceux-ci constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(106)

La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête a été estimée à quelque 129 millions de kilogrammes «équivalent poisson entier», sur la base des données fournies par la requérante et les différentes entreprises retenues dans l’échantillon. Les huit producteurs de l’Union ayant coopéré retenus dans l’échantillon représentaient quelque 13 % de la production totale de l’Union du produit similaire.

4.2.   Consommation de l’Union

(107)

La consommation de l’Union a été établie en additionnant le volume estimé total des ventes réalisées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union (voir considérant 118) et le volume total des importations obtenu auprès d’Eurostat (voir le considérant 91 ainsi que les tableaux 6 et 8).

(108)

Le volume des importations selon Eurostat rend compte de poids nets pour six codes NC correspondant aux poissons frais, réfrigérés, congelés et/ou fumés sous forme de poisson entier et/ou éviscéré ou de filet. Le poids net enregistré par Eurostat a été converti en équivalents poisson entier à des fins de comparaison, car la production et les ventes de l’industrie de l’Union sont indiquées dans cette unité de mesure. À cette fin, le volume d’importation enregistré par Eurostat a été divisé par les facteurs de conversion cités ci-dessous. Ces facteurs de conversion sont ceux fournis par la requérante et utilisés dans l’enquête initiale.

Tableau 4

Facteurs de conversion (en tonnes équivalent poisson entier)

Vivant

1,00

Frais/réfrigéré/congelé (éviscéré)

0,85

Filets: frais/réfrigérés/congelés

0,47

Filets: fumés

0,40

(109)

La consommation de l’Union a évolué de la manière suivante:

Tableau 5

Consommation de l’Union (en tonnes équivalent poisson entier)

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Marché de l’Union

150 175

147 069

157 078

147 603

Indice

100

98

105

98

Source: réponses au questionnaire sur les indicateurs macroéconomiques et Eurostat.

(110)

La consommation de l’Union a légèrement fluctué au cours de la période considérée. Dans l’ensemble, la consommation de l’Union a diminué de 2 % au cours de la période considérée, passant de 150 175 tonnes équivalent poisson entier en 2016 à 147 603 tonnes équivalent poisson entier au cours de la PER.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(111)

La Commission a établi le volume et la part de marché des importations, exprimés en tonnes équivalent poisson entier, à partir de données d’Eurostat, comme indiqué au considérant 92. La part de marché des importations a été établie sur la base du volume des importations et de la consommation totale de l’Union.

(112)

Sur cette base, les importations en provenance de la Turquie ainsi que la part de marché de celles-ci ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des importations (en tonnes équivalent poisson entier) et part de marché

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Volume des importations en provenance de Turquie

21 684

19 523

17 831

20 466

Indice

100

90

82

94

Part de marché

14,4 %

13,3 %

11,4 %

13,9 %

Indice

100

92

79

96

Source: Eurostat.

(113)

Le volume des importations en provenance de Turquie a diminué régulièrement entre 2016 et 2018, avant d’augmenter à nouveau au cours de la PER. Dans l’ensemble, le volume des importations a chuté de 6 % au cours de la période considérée, soit dans une mesure bien moindre que les importations en provenance d’autres pays qui ont, elles, diminué de 13 % pendant la même période (voir considérant 106). Les volumes d’importation de truites originaires de Turquie sont restés considérables, à 20 446 tonnes équivalent poisson entier au cours de la PER.

(114)

La part de marché a suivi la même tendance que le volume des importations: elle a diminué entre 2016 et 2018, passant de 14,4 % à 11,4 %, soit une baisse de 3 points de pourcentage, avant d’augmenter à nouveau à 13,9 % au cours de la PER. Dans l’ensemble, la part de marché des importations de produits turcs est restée assez stable au cours de la période considérée, à l’exception de 2018 où elle a perdu 1,9 point de pourcentage par rapport à 2017.

4.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(115)

La Commission a établi les prix moyens des importations à partir des données d’Eurostat, en divisant le volume total des importations de produits turcs exprimées en tonne équivalent poisson entier par la valeur totale de ces importations.

(116)

Selon ce calcul, le prix moyen pondéré des importations en provenance de Turquie a évolué comme suit:

Tableau 7

Prix à l’importation (EUR/tonne équivalent poisson entier)

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Turquie

2 940

2 803

2 789

2 887

Indice

100

95

95

98

Source: Eurostat.

(117)

Le prix des importations en provenance de Turquie a diminué de 5 % entre 2016 et 2018, avant d’augmenter de 3,5 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Dans l’ensemble, le prix des importations en provenance de Turquie a diminué de 2 % au cours de la période considérée. Par rapport aux prix des ventes de l’Union, comme indiqué dans le tableau 12, le prix des importations turques était nettement inférieur aux prix de l’Union pendant toute la période concernée.

(118)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:

les prix de vente moyens pondérés, par type de produit des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, pratiqués à l’égard des clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine; et

les prix moyens pondérés correspondants, par type de produit importé auprès des producteurs turcs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, applicables au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base CAF, droit compensateur compris, dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation.

(119)

Cette comparaison type par type des prix a porté sur les transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par les producteurs de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Cette comparaison a montré une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix des importations en provenance de Turquie variant de 13,7 % à 32,2 %.

(120)

Au cours de la PER, la marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix s’établissait à 14,5 % (droits compensateurs inclus).

4.3.3.   Importations en provenance de pays tiers autres que la Turquie

(121)

Les importations de truites en provenance de pays tiers autres que la Turquie provenaient principalement de Norvège et de Bosnie-Herzégovine.

(122)

Comme expliqué au considérant 108, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers, tel qu’il est enregistré dans Eurostat, a été exprimé en tonne équivalent poisson entier. De ce fait, le volume des importations ainsi que la part de marché et l’évolution des prix pour les importations de truites en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 8

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Total des pays tiers sauf Turquie

Volume (en tonnes équivalent poisson entier)

2 431

1 402

1 844

2 118

Indice

100

58

76

87

Part de marché

1,6 %

1,0 %

1,2 %

1,4 %

Indice

100

59

72

89

Prix moyen (EUR/tonne équivalent poisson entier)

3 279

3 332

3 519

3 336

Indice

100

102

107

102

Source: Eurostat.

(123)

Les volumes d’importation en provenance d’autres pays tiers sont restés faibles pendant toute la période considérée; globalement, ils ont légèrement diminué, passant de 2 432 tonnes en 2016 à 2 118 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen, soit une diminution de 13 % au cours de la période considérée. La part de marché correspondante est restée inférieure à 2 % pendant toute la période considérée, diminuant globalement de 1,6 % à 1,4 %. Dans l’ensemble, les prix des importations en provenance de pays tiers ont augmenté de 2 % pendant la période considérée et étaient, en moyenne, nettement plus élevés que les prix des importations en provenance du pays concerné (15 % plus élevés au cours de la PER).

4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.4.1.   Remarques générales

(124)

L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant eu une influence sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

(125)

Comme indiqué au considérant 15, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union.

(126)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques à partir des données fournies par la requérante et par les différentes entreprises retenues dans l’échantillon, s’appliquant à l’ensemble des producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, s’appliquant uniquement aux producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(127)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: la production, les capacités de production, l’utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l’emploi, la productivité, l’ampleur de la marge de subvention et le rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures.

(128)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(129)

Le volume de production de l’industrie de l’Union a été fourni par la requérante, qui l’a elle-même obtenu dans le rapport de la Fédération européenne des producteurs aquacoles (38). Les données de la FEPA sont recueillies sur une base «départ exploitation» et concernent les poissons vivants récoltés dans chaque État membre. Le rapport de la FEPA contenait également des données relatives à la période d’enquête de réexamen.

(130)

Sur cette base, la production totale de l’Union, la capacité de production et l’utilisation des capacités ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Production, capacité de production et utilisation des capacités

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Volume de production (en tonnes équivalent poisson entier)

133 129

131 518

141 841

128 988

Indice

100

99

107

97

Capacité de production (en tonnes équivalent poisson entier)

196 211

188 879

206 760

193 133

Indice

100

96

105

98

Utilisation des capacités

68 %

70 %

69 %

67 %

Indice

100

103

101

98

Source: requérante et réponses au questionnaire données par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(131)

Le volume de production a fluctué au cours de la période considérée. Alors qu’il avait diminué de 1 % entre 2016 et 2017, il a augmenté de 8 % entre 2017 et 2018 avant de diminuer à nouveau de 10 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Globalement, le volume de production a diminué de 3 % pendant la période considérée.

(132)

La capacité de production (39) a suivi une tendance comparable à celle du volume de production: elle a diminué de 4 % entre 2016 et 2017, augmenté de 8 % en 2018 et de nouveau diminué de 7 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Dans l’ensemble, elle a reculé de 2 % au cours de la période considérée.

(133)

L’utilisation des capacités est restée relativement stable; dans l’ensemble, elle a diminué de 2 % sur la période considérée.

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(134)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union réalisées sur le marché de l’Union a été établi sur la base des informations fournies par le requérant, en déduisant du volume total de production de l’industrie de l’Union le volume des ventes à l’exportation de cette dernière, ainsi qu’il est expliqué aux considérants 129 et 130.

(135)

Selon ce calcul, le volume des ventes réalisé sur le marché de l’Union et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 10

Volume des ventes et part de marché

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Volumes des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes équivalent poisson entier)

126 060

126 143

137 403

125 020

Indice

100

100

109

99

Part de marché

84 %

86 %

88 %

85 %

Indice

100

102

104

101

Source: réponses au questionnaire sur les indicateurs macroéconomiques.

(136)

Le volume des ventes a légèrement diminué de 1 % au cours de la période considérée. Il est d’abord resté stable entre 2016 et 2017, puis il a augmenté de 9 % entre 2017 et 2018, pour diminuer de 10 % au cours de la période d’enquête de réexamen, tombant à des niveaux plus bas que ceux de 2016. La réduction parallèle de la consommation décrite au considérant 110 a entraîné une légère hausse de la part de marché de l’industrie de l’Union, qui est passée de 84 % en 2016 à 85 % au cours de la période d’enquête de réexamen, soit une hausse de 1 % sur la période considérée.

4.4.2.3.   Croissance

(137)

Alors que la consommation de l’Union a diminué de 2 % sur toute la période considérée, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a reculé de 1 %. Cette baisse s’est traduite par un gain de part de marché de 1 %.

4.4.2.4.   Emploi et productivité

(138)

L’emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 11

Emploi et productivité

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Nombre de personnes employées

2 216

2 050

2 210

2 174

Indice

100

92

100

98

Productivité (en tonnes équivalent poisson entier/salarié)

60

64

64

59

Indice

100

107

107

99

Source: réponses au questionnaire sur les indicateurs macroéconomiques.

(139)

L’emploi dans l’industrie de l’Union a fluctué pendant la période considérée: il a diminué de 8 % entre 2016 et 2017, avant de gagner à nouveau 8 % en 2018 pour finalement reculer de 2 % entre 2018 et la période d’enquête de réexamen. Dans l’ensemble, il a diminué de 2 %.

(140)

La productivité a légèrement diminué sous l’effet combiné d’une baisse de l’emploi et d’une contraction encore plus rapide du volume de production, ainsi qu’il est expliqué au considérant 115.

4.4.2.5.   Importance de la marge de subvention et rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures

(141)

Les marges de subvention établies pendant la période d’enquête de réexamen étaient largement supérieures au niveau de minimis, comme précisé au considérant 98. L’importance des marges de subvention effectives a eu une incidence considérable sur l’industrie de l’Union, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance de Turquie.

(142)

La persistance de pratiques tarifaires déloyales de la part des producteurs-exportateurs turcs a empêché l’industrie de l’Union de se remettre tout à fait des pratiques de dumping antérieures.

4.4.3.   Facteurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(143)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui ont été facturés à des clients indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 12

Prix de vente et coûts dans l’Union

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen (en EUR/tonne équivalent poisson entier)

3 538

3 826

3 717

3 621

Indice

100

108

105

102

Coût unitaire de production (en EUR/tonne équivalent poisson entier)

3 612

3 848

3 697

3 650

Indice

100

107

102

101

Source: réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(144)

Le prix de vente unitaire moyen de l’industrie de l’Union à des acheteurs indépendants établis dans l’Union a légèrement augmenté de 2 % au cours de la période considérée, pour s’établir à 3 621 EUR/tonne équivalent poisson entier au cours de la PER. Il a augmenté de 8 % entre 2016 et 2017, puis il a diminué progressivement jusqu’à la période d’enquête de réexamen.

(145)

Le coût unitaire de production était supérieur au prix moyen des ventes pendant la période considérée, à l’exception de 2018. Dans l’ensemble, le coût unitaire de production a progressé de 1 % au cours de la période considérée, atteignant 3 650 EUR/tonne équivalent poisson entier au cours de la PER, soit plus que le prix de vente unitaire moyen.

4.4.3.2.   Coût de la main-d’œuvre

(146)

Au cours de la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit:

Tableau 13

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

35 538

36 031

37 042

37 861

Indice (2016 = 100)

100

101

104

107

Source: réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(147)

Le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a augmenté progressivement tout au long de la période considérée. Globalement, il a progressé de 7 % pendant la période considérée.

4.4.3.3.   Stocks

(148)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 14

Stocks

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Stocks de clôture (en tonnes équivalent poisson entier)

3 304

3 336

4 776

4 852

Indice (2016 = 100)

100

101

145

147

Source: réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(149)

Globalement, les stocks de clôture ont augmenté de 47 % sur la période considérée.

(150)

Les truites sont des produits périssables. Si elles ne sont pas congelées, leur durée de conservation est inférieure à deux semaines. À l’exception d’une entreprise, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ne constituent pas de stocks de truites après récolte et ne congèlent pas leur production dans des proportions significatives. En conclusion, les niveaux de stocks ne sont pas considérés comme un indicateur pertinent du préjudice dans la présente enquête.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(151)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 15

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2016

2017

2018

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes à des acheteurs indépendants dans l’Union (en % du chiffre d’affaires des ventes)

– 2,1 %

– 0,6 %

0,5 %

– 0,8 %

Flux de liquidités (en milliers d’EUR)

– 521 095

55 338

834 534

575 407

Investissements (en milliers d’EUR)

1 685 452

1 367 957

1 793 453

2 136 870

Indice

100

81

106

127

Rendement des investissements

– 12,2 %

– 3,8 %

3,6 %

– -5,5 %

Source: réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(152)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité était négative au cours de la période considérée, sauf en 2018 où elle était légèrement positive (0,5 %). Dans l’ensemble, au cours de la période considérée, la rentabilité qui affichait un niveau de départ de – 2,1 % en 2016 s’est progressivement améliorée jusqu’en 2018, avant de reculer à nouveau légèrement jusqu’à – 0,8 % au cours de la PER.

(153)

Le flux net de liquidités est la capacité de l’industrie de l’Union à autofinancer ses activités. Le flux de liquidités a suivi la même courbe que la rentabilité: il a progressé entre 2016 et 2018 avant de diminuer au cours de la PER.

(154)

Les investissements ont chuté entre 2016 et 2017, mais ils se sont redressés en 2018 et ont continué de croître au cours de la PER. Au total, ils ont augmenté de 27 % au cours de la période considérée. Malgré cette hausse, l’importance des investissements est restée marginale au cours de la période considérée (en moyenne, 1,7 million d’euros par an pour les huit entreprises de l’échantillon), la plupart pour répondre à des besoins de mise en conformité.

(155)

Le rendement des investissements constitue le bénéfice en pourcentage de la valeur nette comptable des investissements. Comme pour les autres indicateurs financiers, le rendement des investissements a augmenté entre 2016 et 2018 et a chuté au cours de la PER.

4.5.   Conclusion concernant le préjudice

(156)

Malgré les mesures compensatoires en vigueur, le volume des importations de truites originaires de Turquie est resté considérable, pour des parts de marché stables oscillant entre quelque 11 % et plus de 14 % au cours de la période considérée. Au cours de la PER, la part de marché s’établissait à 13,9 %. Parallèlement, les prix des importations ont suivi une tendance à la baisse et ont entraîné une sous-cotation des prix de l’Union de 14,5 % en moyenne au cours de la PER, malgré l’existence de mesures compensatoires.

(157)

Les indicateurs macroéconomiques, en particulier la production et le volume des ventes, l’emploi et la productivité, ont évolué de façon stable ou légèrement décroissante. La part de marché de l’industrie de l’Union a légèrement progressé au cours de la période considérée, mais a reculé au cours de la PER pour atteindre un niveau comparable à celui de 2016. La progression de la part de marché en 2017 et 2018 alors que le volume des ventes était relativement stable s’explique par la baisse de la consommation enregistrée à la même période. L’industrie de l’Union a réussi à conserver en grande partie son volume de vente et sa part de marché, mais elle y a sacrifié sa rentabilité et d’autres indicateurs financiers, ainsi qu’il est expliqué dans le considérant suivant.

(158)

Même si le prix de vente unitaire moyen des producteurs de l’Union a légèrement augmenté au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union n’a pas réussi à dégager des marges bénéficiaires durables. Face à la pression exercée sur les prix par les importations de produits turcs, l’industrie de l’Union ne pouvait même pas augmenter ses prix de vente pour les aligner sur le coût de production moyen; par conséquent, elle est restée déficitaire pendant toute la période considérée, sauf en 2018 lorsqu’elle a pratiquement atteint son seuil de rentabilité. Les importations turques ont donc également exercé un important blocage du prix des ventes des producteurs de l’Union au cours de la PER. D’autres indicateurs financiers (flux de liquidités, rendement des investissements) ont suivi la même tendance que la rentabilité et ont enregistré des valeurs négatives ou faibles sur toute la période considérée. Les investissements, bien qu’ils aient augmenté en 2017 et en 2018, sont généralement restés négligeables et répondaient à des besoins de mise en conformité. L’industrie de l’Union n’a pas pu se remettre de cette situation préjudiciable et est restée déficitaire pendant presque toute la période considérée.

(159)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important qui transparaît tout particulièrement dans sa situation financière.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(160)

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet de subventions en provenance de Turquie ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. En application de l’article 8, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus ont pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. Elle a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné ne soit pas attribué auxdites importations.

(161)

Le volume des importations de truites originaires de Turquie est resté important, avec des parts de marché de plus de 10 % durant toute la période considérée, et s’est établi à des bas niveaux de prix durant la PER, malgré les mesures compensatoires en vigueur. Confrontée à une pression majeure sur les prix exercée par les importations de produits turcs, l’industrie de l’Union n’a pas pu augmenter ses prix au prorata de l’augmentation des coûts, ce qui a donné lieu à une situation déficitaire pendant presque toute la période considérée.

(162)

Aucun autre facteur n’a pu être recensé qui pourrait avoir causé le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. En effet, le volume importé d’autres pays tiers que la Turquie (2 188 tonnes équivalent poisson entier au cours de la PER) représentait seulement 1,4 % de la part de marché au cours de la PER (contre 20 446 tonnes équivalent poisson entier en provenance de Turquie, représentant une part de marché de 13,9 %). Qui plus est, au cours de la PER, le prix moyen des importations en provenance de pays tiers autres que la Turquie (3 336 EUR/tonne équivalent poisson entier) était 16 % plus élevé que le prix moyen des importations en provenance de Turquie (2 884 EUR/tonne équivalent poisson entier).

6.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU PRÉJUDICE

6.1.   Probabilité de continuation du préjudice causé par la Turquie

(163)

Compte tenu des conclusions qui précèdent et du fait que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important causé par les importations en provenance de Turquie, la Commission a évalué, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de continuation du préjudice causé par les importations en provenance de Turquie faisant l’objet de subventions en cas d’expiration des mesures.

(164)

À cet égard, les éléments suivants ont été analysés par la Commission: le volume de production et les capacités inutilisées en Turquie, l’attrait du marché de l’Union pour les producteurs-exportateurs turcs, les niveaux de prix probables des importations en provenance de Turquie en l’absence de mesures compensatoires et l’effet sur l’industrie de l’Union.

6.1.1.   Capacités de production, capacités inutilisées en Turquie et attrait du marché de l’Union

(165)

Au cours de la PER, la production totale de truites en Turquie s’élevait à 95 000 tonnes (40), dont l’essentiel était destiné à l’exportation, car la consommation de poisson par habitant en Turquie (environ 6 kg) est beaucoup plus faible que dans l’Union (environ 24 kg) (41).

(166)

En outre, le volume de production actuel en Turquie ne correspond pas à la capacité de production réelle qui pourrait être activée en cas d’abrogation des mesures. En effet, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et les producteurs-exportateurs qui ont répondu à toutes les questions des formulaires d’échantillonnage à l’ouverture de l’enquête ont déclaré une utilisation des capacités moyenne de 48 % et 47 %, respectivement. Sachant que la production totale de truites en Turquie était de 95 000 tonnes au cours de la PER, la capacité totale pourrait s’établir entre 197 000 et 202 000 tonnes, par extrapolation.

(167)

D’après l’utilisation des capacités moyenne déclarée par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, les capacités inutilisées moyennes s’établiraient entre 101 000 tonnes et 102 000 tonnes. Ce volume représenterait 70 % de la consommation totale de l’Union. Même si ces capacités n’étaient qu’en partie dirigées vers le marché de l’Union, cela signifierait que d’importants volumes pourraient être exportés et ceci, comme expliqué aux considérants 115 à 120, à des prix donnant lieu à une sous-cotation considérable des prix de l’industrie de l’Union, ce qui aurait un effet délétère majeur sur cette dernière.

6.1.2.   Attrait du marché de l’Union

(168)

Le marché de l’Union est attrayant en termes de taille et de prix. Il est de loin le premier marché d’exportation pour les producteurs de truites en Turquie, puisqu’il représente 55 % des exportations totales de truites originaires de ce pays. Les exportations vers l’Union sont 59 % plus importantes que les exportations vers le deuxième marché d’exportation, la Russie, qui représente 33 % des exportations de truites originaires de Turquie (42). Le marché de l’Union et la Russie représentaient environ 85 % de l’ensemble des exportations de truites originaires de Turquie. Les prix des importations de produits turcs sur le marché de l’Union étaient légèrement plus élevés que ceux pratiqués pour la Russie au cours de la PER, ce qui rendait le marché de l’Union un peu plus lucratif que le marché russe. Parmi les dix premiers marchés d’exportation des truites originaires de Turquie, seuls deux marchés — le Viêt Nam et le Japon — pratiquent des prix plus élevés que l’Union. Néanmoins, ces deux marchés étaient relativement négligeables, représentant 5 % et 2 %, respectivement, des exportations de la Turquie.

(169)

L’attractivité du marché de l’Union s’explique également par sa proximité géographique. La truite est particulièrement inadaptée aux trajets de longue durée et sur de longues distances. De fait, les exportateurs turcs disposent déjà de circuits de distribution bien implantés dans l’Union, qui facilitent les exportations sur le plan logistique.

(170)

Malgré les mesures existantes, la Turquie a vendu à l’Union un important volume de truites au cours de la période considérée et a conservé une part de marché considérable au cours de la PER (presque 14 %). Les prix pratiqués, même en y ajoutant les droits compensateurs, ont donné lieu à une importante sous-cotation des prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union.

(171)

Ce dernier est dès lors considéré comme attrayant pour les producteurs turcs, et il peut être conclu que les capacités inutilisées disponibles en Turquie sont susceptibles d’être dirigées, en partie du moins, vers le marché de l’Union. À cet égard, la Commission rappelle que la part de marché des importations de produits turcs s’élevait à 17 % au cours de la période d’enquête initiale, soit avant l’institution des droits compensateurs.

6.1.3.   Incidence des importations en provenance de Turquie sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures

(172)

Concernant l’effet probable de ces importations, la Commission a examiné les niveaux de prix probables en cas d’expiration des mesures. À cet effet, la Commission a considéré que les niveaux de prix des importations pendant la période d’enquête de réexamen, sans le droit compensateur, constituaient un critère raisonnable et prudent. Elle a constaté une marge de sous-cotation moyenne importante de l’ordre de 19,8 %.

(173)

Si l’industrie de l’Union a réussi à accroître ses prix unitaires moyens pendant la période considérée sans perdre de part de marché, elle l’a fait au détriment de sa rentabilité. Une telle stratégie ne saurait donc constituer une solution si les mesures expiraient, en particulier parce que la pression exercée sur les prix sur le marché de l’Union augmenterait alors de manière considérable. Ainsi, si rien ne restreint leur accès au marché de l’Union, le volume des exportations de produits turcs augmentera probablement, et ce à des prix encore plus bas que ceux pratiqués pendant la PER. Face à une telle pression sur les prix dans de gros volumes, l’industrie de l’Union n’aura d’autres choix que de réduire ses prix de vente pour tenter de préserver ses volumes de ventes. Par conséquent, sa rentabilité se détériorera probablement davantage, alors qu’elle est déjà négative. En effet, il est possible d’établir une corrélation entre la rentabilité de l’industrie de l’Union et l’évolution du volume des importations en provenance de Turquie. Lorsque les volumes des importations ont chuté entre 2016 et 2018, l’industrie de l’Union a pu améliorer sa rentabilité alors que, pendant la PER, lorsque les volumes des importations sont repartis à la hausse, la rentabilité de l’industrie de l’Union a décliné.

(174)

Autrement, si l’industrie de l’Union tente de maintenir les prix de vente à leurs niveaux actuels, il est très probable que les producteurs-exportateurs turcs lui reprendront des volumes de vente et des parts de marché, marquant un retour aux niveaux observés avant l’institution des mesures. Une telle situation aurait également un effet négatif sur la rentabilité de l’industrie de l’Union, laquelle ne serait plus capable de couvrir ses coûts fixes.

(175)

En conséquence, la rentabilité de l’industrie de l’Union et sa situation économique générale seraient durement touchées et se détérioreraient. Parallèlement, l’industrie de l’Union se trouverait dans l’impossibilité de réaliser les investissements nécessaires pour respecter les normes en matière de santé et d’environnement.

(176)

Compte tenu de la situation préjudiciable dans laquelle se trouve actuellement l’industrie de l’Union, l’effet d’une abrogation des mesures serait dévastateur.

6.1.4.   Conclusion

(177)

Eu égard aux éléments qui précèdent, à savoir les capacités inutilisées considérables de la Turquie, l’attrait du marché de l’Union, les niveaux de prix des importations en provenance de Turquie et leur incidence probable sur l’industrie de l’Union, la Commission a conclu à l’existence d’une probabilité de continuation du préjudice en cas d’expiration des mesures.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(178)

Conformément à l’article 31 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures compensatoires en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(179)

L’enquête a montré que l’industrie de l’Union se trouvait dans une situation préjudiciable et que la suppression des mesures entraînerait probablement une augmentation de la concurrence déloyale d’importations en provenance de Turquie faisant l’objet de subventions.

(180)

Sur cette base, la Commission a conclu que le maintien des mesures compensatoires était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

7.2.   Intérêt des utilisateurs et des importateurs indépendants

(181)

Aucun des importateurs ou utilisateurs indépendants ne s’est manifesté ou n’a répondu au questionnaire dans le cadre du présent réexamen.

(182)

En l’absence d’éléments donnant à penser que les mesures en vigueur nuisent considérablement aux importateurs ou aux utilisateurs, il y a lieu de conclure que le maintien des mesures n’aura pas d’incidence négative importante sur eux.

7.3.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

(183)

Eu égard à ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu’aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union ne s’opposait au maintien des mesures en vigueur applicables aux importations de truites originaires du pays concerné.

8.   MESURES COMPENSATOIRES

(184)

Sur la base des conclusions de la Commission concernant la probabilité d’une continuation des subventions, la probabilité d’une continuation du préjudice et l’intérêt de l’Union, les mesures compensatoires applicables aux importations de truites originaires de Turquie devraient être maintenues.

(185)

Les taux de droit compensateur individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire de Turquie et produit par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit compensateur individuels.

(186)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux individuels de droit compensateur. Une telle demande doit être adressée à la Commission. Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(187)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (43), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois

(188)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss):

vivantes et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou

fraîches, réfrigérées, congelées et/ou fumées:

sous forme de poisson entier (avec tête), avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou

sans tête, avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1 kg/pièce, ou

sous forme de filets pesant au maximum 400 g/pièce, relevant actuellement des codes NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 et ex 0305 43 00 (codes TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 et 0305430011) et originaires de Turquie.

2.   Les taux de droit compensateur définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Droit compensateur (en %)

Code additionnel TARIC

BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ

1,5 %

B965

Akyol Su Ürn.Ürt.Taş.Kom.İth.İhr.Paz.San. ve Tic. Ltd Şti

Asya Söğüt Su Ürünleri Üretim Dahili Paz.ve İhr. LtdŞti

GMS Su Ürünleri Üretim İth. Paz. San. ve Tic. Ltd Şti

Gümüşdoga Su Ürünleri Üretim Ihracat Ithalat AŞ

Gümüş-Yel Su Ürünleri üretim İhracat ve İthalat Ltd Şti

Hakan Komandit Şirketi

İskele Su Ürünleri Hayv.Gida Tur.Inş.Paz.Ihr.LtdŞti

Karaköy Su Ürünleri Üretim Paz.Tic.İhr. ve İth.LtdŞti

Özgü Su Ürün. Üret. Taş. Komis. İth. İhr. Paz. San. ve Tic. Ltd Şti

6,9 %

B964

Özpekler İnşaat Taahhüd Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

6,7 %

B966

Ternaeben Gida ve Su Ürünleri Ithalat ve Ihracat Sanayi Ticaret AŞ

8,0 %

B967

Sociétés énumérées dans l’annexe

7,6 %

 

Toutes les autres sociétés

9,5 %

B999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/309 de la Commission du 26 février 2015 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO L 56 du 27.2.2015, p. 12).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/823 de la Commission du 4 juin 2018 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie (JO L 139 du 5.6.2018, p. 14).

(4)  Considérant 49 du règlement d’exécution (UE) 2018/823.

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2020/658 de la Commission du 15 mai 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/309 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie à la suite d’un réexamen intermédiaire effectué conformément à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 155 du 18.5.2020, p. 3).

(6)  Avis d’expiration de certaines mesures compensatoires (JO C 209 du 20.6.2019, p. 34).

(7)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).

(8)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie (JO C 64 du 27.2.2020, p. 22).

(9)  Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union. L’Union et le Royaume-Uni sont convenus d’une période de transition s’achevant le 31 décembre 2020, durant laquelle le Royaume-Uni est resté soumis au droit de l’Union. Le Royaume-Uni n’étant plus membre de l’Union, il est considéré comme un pays tiers dans les chiffres et les conclusions du présent règlement.

(10)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(11)  Décret présidentiel 2019/1691 du 23 octobre 2019 sur les subventions agricoles en 2019 (appliqué rétroactivement à compter du 1er janvier 2019), publié dans le Journal officiel no 30928 du 24 octobre 2019.

(12)  Communiqué 2019/56 publié dans le Journal officiel no 30956 du 22 novembre 2019.

(13)  Décret présidentiel no 2020/3190 du 5 novembre 2020 sur les subventions agricoles en 2019.

(14)  Communiqué 2020/39 publié dans le Journal officiel no 31321 du 1er décembre 2020.

(15)  Considérants 61 et 62 du règlement d’exécution (UE) no 1195/2014 de la Commission du 29 octobre 2014 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO L 319 du 6.11.2014, p. 1).

(16)  Considérants 61 et 62 du règlement d’exécution (UE) no 1195/2014 de la Commission du 29 octobre 2014 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO L 319 du 6.11.2014, p. 1).

(17)  Considérant 67 du règlement d’exécution (UE) 2020/658 de la Commission du 15 mai 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/309 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie à la suite d’un réexamen intermédiaire effectué conformément à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 155 du 18.5.2020, p. 3).

(18)  Considérants 40 à 43 du règlement d’exécution (UE) 2020/658 de la Commission du 15 mai 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/309 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie à la suite d’un réexamen intermédiaire effectué conformément à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 155 du 18.5.2020, p. 3).

(19)  Dans une production en système fermé, les poissons d’élevage grandissent à l’écart de leur milieu naturel, ce qui permet de contrôler les intrants et les extrants, éliminant de ce fait les effets dommageables pour les écosystèmes et les stocks sauvages.

(20)  Considérant 91 du règlement d’exécution (UE) no 1195/2014 de la Commission du 29 octobre 2014 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO L 319 du 6.11.2014, p. 1).

(21)  Publié au Journal officiel no 29286 du 5 mars 2015.

(22)  Publié au Journal officiel no 28328 du 19 juin 2012.

(23)  Publié au Journal officiel no 28329 du 20 juin 2012.

(24)  La production aquacole figure expressément à l’annexe 2/A du décret no 2012/3305 parmi les secteurs qui peuvent bénéficier de mesures d’encouragement, telles que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’exonération des droits de douane, un allégement fiscal, des contributions aux investissements, une bonification de prime de sécurité sociale (contribution des employeurs), l’attribution de terres, la bonification d’intérêt, l’aide à l’impôt sur les sociétés et une bonification de prime de sécurité sociale (contribution des employés).

(25)  Considérants 45 à 48 du règlement d’exécution (UE) no 1195/2014 de la Commission du 29 octobre 2014 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO L 319 du 6.11.2014, p. 1).

(26)  Point 103 des observations de GMS sur les conclusions définitives.

(27)  Articles 12 et 13, Journal officiel no 25852 du 21 juin 2005.

(28)  Journal officiel no 30608 du 27 novembre 2018.

(29)  Considérants 88 et 89 du règlement d’exécution (UE) no 1195/2014 de la Commission du 29 octobre 2014 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO L 319 du 6.11.2014, p. 1).

(30)  Publié au Journal officiel du 15 juin 2010.

(31)  Publiée au Journal officiel no 19417 (bis) du 31 mars 1987.

(32)  Banque centrale de Turquie, 20 juillet 2018.

(33)  Publiée au Journal officiel no 28568 du 23 février 2013.

(34)  Publiées par la direction générale des établissements bancaires et financiers et par la direction de la législation sur les devises étrangères de la CBRT le 20 juillet 2018.

(35)  Considérants 75 et 78 du règlement d’exécution (UE) no 1195/2014 de la Commission du 29 octobre 2014 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO L 319 du 6.11.2014, p. 1).

(36)  Taux d’intérêt des prêts commerciaux en TRY (hors découverts sur les comptes professionnels et cartes de crédit professionnelles) pour les prêts reçus en TRY et taux d’intérêt des prêts commerciaux en EUR pour les prêts reçus en EUR.

(37)  Rapport sur la production aquacole européenne entre 2014 et 2019, secrétariat de la FEPA, septembre 2020. Rapport sur la production aquacole européenne entre 2014 et 2019, préparé par la Fédération européenne des producteurs aquacoles (FEPA). Disponible à l’adresse suivante: http://feap.info/wp-content/uploads/2020/12/20201218_feap-production-report-2020.pdf

(38)  Rapport sur la production aquacole européenne entre 2014 et 2019 préparé par le secrétariat de la Fédération européenne des producteurs aquacoles (septembre 2019). Disponible à l’adresse suivante: http://feap.info/wp-content/uploads/2020/10/20201007_feap-production-report-2020.pdf.

(39)  La capacité de production correspond au taux d’utilisation moyen déclaré par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon dans leurs réponses au questionnaire, converti en équivalent poisson entier, appliqué à l’ensemble de la production de l’Union au cours de la PER telle qu’elle ressort du rapport de production de la FEPA (http://feap.info/wp-content/uploads/2020/10/20201007_feap-production-report-2020.pdf).

(40)  Rapport sur la production aquacole européenne entre 2014 et 2019, préparé par la Fédération européenne des producteurs aquacoles (FEPA). Disponible à l’adresse suivante: http://feap.info/wp-content/uploads/2020/12/20201218_feap-production-report-2020.pdf

(41)  EUMOFA, The EU Fish Market, édition 2018, p. 23; article d’Euronews sur l’aquaculture en Turquie (disponible à l’adresse suivante: https://tr.euronews.com/2018/08/31/balik-tuketmeyen-turkiye-avrupanin-8-inci-buyuk-deniz-urunleri-ureticisi).

(42)  Source: la base de données du Global Trade Atlas: https://www.worldtradestatistics.com/gta/

(43)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


ANNEXE

Producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré, non retenus dans l'échantillon et n'ayant pas bénéficié d'un examen individuel dans le cadre de l'enquête initiale:

Nom

Code additionnel TARIC

Lezita Balik A.Ş.

B968

Ada Su Ürünleri Turizm İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.

B969

Ahmet Aydeniz Gıda San. ve Tic. A.Ş.

B970

Alba Lojistik İhracat İthalat Ltd. Şti.

B971

Alba Su Ürünleri A.Ş.

B972

Alfam Su Ürünleri A.Ş.

B973

Alima Su Ürünleri ve Gida San. Tic. A.Ş.

B974

Alka Su Ürünleri A.Ş.

B975

Azer Altin Su Ürünleri

B976

Bağcı Balık Gıda ve Enerji Üretimi San ve Tic. A.Ş.

B977

Çamlı Yem Besicilik Sanayii ve Ticaret A.Ş

B978

Çirçir Su Ürünleri Ltd. Şti.

B979

Ipaş Su Ürünleri A.Ş.

B980

Kemal Balıkçılık Ihr. Ltd. Şti.

B981

Liman Entegre Balıkçılık San ve Tic. Ltd. Şti.

B982

Miray Su Ürünleri

B983

Önder Su Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

B984

Fishark Su Ürünleri Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

B985

Tai Su Ürünleri Ltd. Şti.

B986

TSM Deniz Ürünleri San. Tic. A.Ş.

B987

Ugurlu Balık A.Ş.

B988

Yaşar Dış Tic. A.Ş.

B989