28.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 189/61


RÈGLEMENT (UE) 2021/819 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2021

relatif à l’institut européen d’innovation et de technologie

(refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) n° 294/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) a été modifié de façon substantielle (4). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

Les évaluations indépendantes périodiques de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) et l’expérience acquise dans l’application du règlement (CE) n° 294/2008 démontrent que des modifications en profondeur sont nécessaires pour améliorer encore le modèle de l’EIT et ses processus sous-jacents. Par ailleurs, l’évaluation intermédiaire et l’analyse d’impact ex ante de l’EIT ont identifié un certain nombre de domaines à améliorer, entre autres le modèle de financement des communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI), l’intégration des CCI dans les écosystèmes d’innovation locaux, l’ouverture et la transparence des CCI et le suivi réalisé par l’EIT. Le présent règlement offre également l’occasion de traiter ces aspects.

(3)

Il appartient en premier lieu aux États membres de maintenir en Europe une base industrielle solide, compétitive et innovante. Cependant, une action concertée au niveau de l’Union est également nécessaire en raison de la nature et de l’ampleur du défi de l’innovation.

(4)

L’EIT est créé pour compléter les politiques et initiatives de l’Union et nationales existantes en favorisant l’intégration du triangle de la connaissance (enseignement supérieur, recherche et innovation) dans toute l’Union.

(5)

L’EIT devrait contribuer à renforcer la capacité d’innovation de l’Union et des États membres afin de leur permettre de relever les grands défis auxquels est confrontée la société, et contribuer ainsi au développement économique et à la compétitivité durables de l’Union.

(6)

L’EIT devrait viser, par l’intermédiaire des CCI, à consolider les écosystèmes d’innovation dans l’ensemble de l’Union de manière ouverte et transparente. Afin d’atteindre cet objectif, il convient que l’EIT facilite et renforce la mise en réseau, l’intégration et la coopération et promeuve des synergies entre les différentes communautés de l’innovation dans l’ensemble de l’Europe. L’EIT a aussi pour objectif de concrétiser les priorités stratégiques de l’Union et de contribuer à réaliser les objectifs et les politiques de l’Union, y compris ceux visés dans les communications de la Commission du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe, du 27 mai 2020 intitulée "Le budget de l’Union: moteur du plan de relance pour l’Europe" (ci-après dénommé "plan de relance pour l’Europe"), du 19 février 2020 sur une stratégie européenne pour les données, du 10 mars 2020 sur une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique et du 10 mars 2020 sur une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe, et ceux relatifs à la réalisation de l’autonomie stratégique de l’Union, tout en maintenant une économie ouverte. Par ailleurs, l’EIT devrait contribuer à relever les défis mondiaux, notamment la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies (ODD) en suivant les principes du programme de développement durable à l’horizon 2030 (ci-après dénommé "programme 2030") et de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (5) (ci-après dénommé "accord de Paris"), et à mettre en place une économie à zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050 au plus tard. Cette transition ne sera possible qu’en stimulant la recherche et l’innovation, ce qui souligne la nécessité de renforcer les conditions favorables et les investissements destinés à améliorer la base de connaissances et les capacités de recherche et d’innovation de l’Europe, notamment en matière de technologies et d’innovations vertes et respectueuses du climat.

(7)

L’EIT devrait accroître l’ouverture des CCI afin de renforcer les liens de collaboration et créer des synergies entre les différentes communautés de l’innovation en Europe, facilitant ainsi la diversité géographique et la circulation des talents.

(8)

Les domaines prioritaires et les besoins financiers de l’EIT devraient être fixés dans un programme stratégique d’innovation (PSI), pour une période de sept ans, couvrant le cadre financier pluriannuel (CFP) correspondant. Il convient que le PSI soit en adéquation avec le programme-cadre pour la recherche et l’innovation "Horizon Europe" (ci-après dénommé "Horizon Europe"), établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (6), y compris en ce qui concerne l’établissement de rapports, le suivi, l’évaluation et les autres exigences fixées dans ledit règlement, et tienne compte de la planification stratégique d’Horizon Europe. Il convient que le PSI crée et favorise des synergies avec d’autres parties d’Horizon Europe, d’autres programmes pertinents de l’Union relevant du CFP, et d’autres initiatives, politiques et instruments pertinents de l’Union, nationaux et régionaux, en particulier avec ceux qui soutiennent la recherche et l’innovation, l’éducation et le développement des compétences, une industrie durable et compétitive, l’entrepreneuriat et le développement régional. Compte tenu de l’importance que revêt le PSI pour la politique de l’Union en matière d’innovation et de l’incidence socio-économique escomptée sur l’Union, il convient que le PSI soit adopté par le Parlement européen et le Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission. Cette proposition de la Commission devrait reposer sur une contribution fournie par l’EIT. Cette contribution devrait être mise à la disposition du Parlement européen et du Conseil.

(9)

La crise résultant de la propagation de la COVID-19 a donné lieu à d’importantes perturbations des systèmes de soins de santé et des systèmes économiques des États membres. La coopération des institutions, organes et organismes de l’Union sera nécessaire pour surmonter les effets sociaux, économiques, environnementaux et technologiques découlant de la crise. L’EIT et les CCI devraient répondre avec souplesse aux priorités et défis existants et inattendus, et devraient pouvoir adopter des mesures et des initiatives destinées à fournir un soutien adapté à leurs écosystèmes. L’EIT et les CCI devraient, en particulier, contribuer aux efforts d’innovation nécessaires pour faire face à l’impact de la crise liée à la COVID-19, conformément aux priorités du pacte vert pour l’Europe, du plan de relance pour l’Europe, de la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe et des ODD, tout en assurant une synergie avec d’autres initiatives et partenariats de l’Union.

(10)

Conformément au règlement (UE) 2021/695, il convient que les activités de l’EIT répondent aux défis stratégiques à long terme, notamment dans les domaines transdisciplinaires et interdisciplinaires, y compris la mise au point de solutions non technologiques innovantes en tant que complément nécessaire aux activités d’innovation centrées sur la technologie. À cet égard, l’EIT devrait favoriser un dialogue régulier avec la société civile, les instituts de recherche, les centres d’innovation, les petites et moyennes entreprises (PME), les établissements d’enseignement supérieur et les représentants de l’industrie.

(11)

L’EIT devrait, par l’intermédiaire des CCI, donner la priorité au transfert de ses activités en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation ainsi que de ses activités entrepreneuriales vers les entreprises et à leur mise en œuvre commerciale, et soutenir les capacités entrepreneuriales et d’innovation des établissements d’enseignement supérieur ainsi que la création et le développement d’entreprises innovantes, de manière complémentaire avec le Conseil européen de l’innovation (CEI), et d’autres parties pertinentes d’Horizon Europe et le programme InvestEU établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (7).

(12)

Le fonctionnement de l’EIT devrait s’appuyer sur des partenariats européens institutionnalisés axés sur l’excellence, regroupant des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de recherche, des entreprises, y compris des PME, et des entreprises publiques, ainsi que des autorités locales, des entreprises sociales, des organismes à but non lucratif concernés et d’autres parties prenantes. Étant donné le caractère innovant de certaines entreprises en ce qui concerne les biens ou les services qu’elles offrent, leur organisation ou les méthodes de production qu’elles utilisent, il convient de continuer à encourager l’entrepreneuriat social ainsi qu’une association plus étroite des PME et des entreprises sociales qui garantisse leur participation active. Ces partenariats devraient viser à devenir financièrement viables en mobilisant des fonds d’autres sources publiques et privées et à attirer et associer un éventail de nouveaux partenaires pertinents le plus large possible. Ils devraient être sélectionnés et désignés comme CCI par le comité directeur, en fonction des domaines prioritaires et du calendrier définis dans le PSI et compte tenu des priorités énoncées dans la planification stratégique d’Horizon Europe, dans le but de relever les défis mondiaux et sociaux émergents. Il convient qu’ils soient sélectionnés dans le cadre d’un processus concurrentiel, ouvert, transparent et fondé sur l’excellence, conformément au présent règlement et aux critères applicables à la sélection des partenariats européens fixés par le règlement (UE) 2021/695. La première de ces CCI, qui doit être lancée le plus tôt possible en 2022 ou 2023, devrait concerner les secteurs et les industries de la culture et de la création et la seconde CCI, qui doit être lancée en 2026, devrait concerner les secteurs et écosystèmes aquatiques, marins et maritimes.

(13)

Compte tenu de la spécificité des CCI, il est nécessaire de prévoir des conditions minimales particulières pour former une CCI, dérogeant aux règles de participation à Horizon Europe et aux règles de diffusion d’Horizon Europe. De même, il se peut que des règles spécifiques concernant la propriété, les droits d’accès, l’exploitation et la diffusion soient nécessaires pour les activités à valeur ajoutée des CCI, le cas échéant.

(14)

Le comité directeur devrait diriger et suivre les activités de l’EIT et être chargé de sélectionner, de désigner, de financer, de suivre et d’évaluer les activités des CCI, conformément au règlement (UE) 2021/695 et au PSI. Lors de la nomination des membres du comité directeur, la Commission devrait garantir une représentation équilibrée des personnes qui ont une expérience dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation et des entreprises, ainsi qu’un équilibre entre les hommes et les femmes et une couverture géographique, l’excellence étant le principe directeur.

(15)

L’EIT devrait organiser un suivi continu et des évaluations externes périodiques des réalisations, des résultats et de l’incidence de chaque CCI, notamment pour ce qui est des progrès réalisés par les CCI sur la voie de la viabilité financière, de la rentabilité et de leur ouverture à de nouveaux membres. Ces évaluations devraient comprendre des examens intermédiaires couvrant les trois premières années de l’accord de partenariat et les trois années suivant toute prolongation, des analyses globales effectuées avant l’échéance de la septième année de l’accord de partenariat et des examens finaux effectués avant l’expiration de l’accord de partenariat. Le comité directeur devrait prendre des mesures correctives à l’égard des CCI le cas échéant.

(16)

L’EIT devrait informer régulièrement le groupe de représentants des États membres (GREM) sur les performances, les réalisations et les activités de l’EIT et des CCI, les résultats de leur suivi et de leur évaluation, ainsi que sur leurs indicateurs de performance et les mesures correctives prises à leur égard. Le GREM devrait conseiller le comité directeur et le directeur sur des questions d’importance stratégique ainsi que conseiller l’EIT et les CCI et partager des retours d’expérience avec ceux-ci. L’EIT devrait organiser les réunions du GREM.

(17)

Pour contribuer à la compétitivité et renforcer l’attrait international et les capacités entrepreneuriales et d’innovation de l’économie européenne, l’EIT et les CCI devraient être capables d’attirer des organisations partenaires, des chercheurs et des étudiants de toute l’Union, y compris des régions ultrapériphériques de l’Union, et au-delà, notamment en favorisant leur mobilité.

(18)

Les relations entre l’EIT et les CCI devraient être fondées sur des accords de partenariat et des conventions de subvention qui fixeront les droits et obligations des CCI et la contribution financière, fondée sur les performances, de l’EIT aux CCI. Afin de limiter la charge administrative pesant sur les CCI et de garantir davantage de ressources et d’activités de planification à long terme, l’EIT devrait conclure des conventions de subvention pluriannuelles d’une durée maximale de trois ans avec les CCI ou, si cela paraît plus adapté, des conventions de subvention annuelles. Par dérogation au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (8) (ci-après dénommé "règlement financier"), l’EIT devrait pouvoir conclure un tel accord de partenariat pour une période initiale de sept ans et, à condition que les performances ainsi que les résultats de l’examen intermédiaire et de l’analyse globale des CCI soient satisfaisants, le proroger au-delà de cette période pour une nouvelle période de sept ans au maximum. À l’expiration de l’accord de partenariat, l’EIT et la CCI peuvent conclure un protocole de coopération dans le but de maintenir une coopération active.

(19)

Il est nécessaire de soutenir l’enseignement supérieur en tant que composante à part entière, mais souvent manquante, du triangle de la connaissance. Les établissements d’enseignement supérieur et les prestataires d’enseignement professionnel et de formation professionnelle participants devraient délivrer des titres et des diplômes par l’entremise des CCI conformément aux règles et procédures d’agrément nationales. Les accords de partenariat, les conventions de subvention et les protocoles de coopération conclus entre l’EIT et les CCI devraient prévoir que ces titres et diplômes puissent également être des titres et diplômes estampillés "EIT". En outre, l’EIT devrait renforcer la promotion des titres et diplômes estampillés "EIT" afin d’accroître leur reconnaissance en dehors de la communauté de l’EIT et d’étendre leur utilisation aux programmes d’apprentissage tout au long de la vie, de formation professionnelle, de qualification, de reconversion et de perfectionnement. L’EIT devrait contribuer par ses activités et ses travaux, conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (9), à la promotion de la mobilité des étudiants, des chercheurs et des membres du personnel, et fournir des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie, de tutorat et de coaching.

(20)

Des dispositions appropriées devraient être prises pour garantir la responsabilité, l’ouverture et la transparence de l’EIT. Des règles appropriées régissant sa gouvernance et son fonctionnement devraient être fixées dans les statuts de l’EIT.

(21)

L’EIT devrait être dotée de la personnalité juridique et, afin de garantir son autonomie fonctionnelle et son indépendance par rapport aux autorités nationales et aux pressions extérieures, il devrait administrer son propre budget, dont les recettes devraient inclure une contribution de l’Union.

(22)

L’industrie ainsi que le secteur financier et le secteur des services sont appelés à contribuer sensiblement au budget des CCI. Les CCI devraient, en particulier, tendre à maximiser la part des contributions provenant de sources privées et des recettes générées par leurs activités, et rechercher et atteindre la viabilité financière, au plus tard avant l’expiration des quinze années pendant lesquelles l’EIT leur aura apporté un soutien financier. Les CCI et leurs organisations partenaires devraient faire savoir qu’elles entreprennent leurs activités dans le cadre de l’EIT et qu’elles reçoivent une contribution financière au titre du budget général de l’Union. En outre, la transparence des financements devrait être accrue en fournissant des informations disponibles publiquement sur les projets financés et sur l’allocation des fonds.

(23)

La procédure budgétaire de l’Union devrait s’appliquer à la contribution financière de l’Union imputable sur le budget général de l’Union. L’audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes conformément au règlement financier.

(24)

L’EIT devrait mettre tout en œuvre pour faciliter une transition sans accroc entre les différentes périodes de CFP, notamment pour les activités en cours.

(25)

Les recettes de l’EIT devraient inclure la contribution de l’Union au titre de la contribution financière d’Horizon Europe. Ces recettes devraient pouvoir comprendre des contributions provenant d’autres sources privées et publiques.

(26)

L’EIT est un organisme créé par l’Union au sens de l’article 70 du règlement financier et il devrait adopter sa réglementation financière en conséquence. Le règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission (10) devrait dès lors s’appliquer à l’EIT.

(27)

Il convient que l’EIT adopte un rapport d’activité annuel consolidé présentant les activités menées et les résultats des opérations pendant l’année civile précédente. L’EIT devrait également adopter un document unique de programmation, basé sur le PSI, conformément à sa réglementation financière, exposant les initiatives qu’il prévoit de lancer en matière de programmation annuelle et pluriannuelle et lui permettant de réagir aux évolutions internes et externes dans les domaines de la recherche, de la société, des technologies, de l’enseignement supérieur, de l’innovation et dans d’autres domaines concernés. Ce document unique de programmation devrait être transmis au Parlement européen et au Conseil à titre d’information.

(28)

Depuis sa création, l’EIT a bénéficié de l’expertise de son personnel. Toutefois, en raison du cadre juridique applicable au titre du règlement (CE) n° 294/2008, certains des contrats de travail de ce personnel sont arrivés à expiration, sans possibilité de renouvellement. Afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise, et vu l’importance de l’expertise humaine pour la réussite des activités de l’EIT, il est dans l’intérêt de l’EIT de mettre tout en œuvre, dans le cadre juridique applicable, pour attirer et retenir un personnel qualifié.

(29)

Il convient que la Commission lance des évaluations externes indépendantes du fonctionnement de l’EIT, y compris des activités gérées par l’intermédiaire des CCI, notamment dans la perspective de la préparation du PSI. Ces évaluations devraient examiner la manière dont l’EIT remplit sa mission et ses objectifs et porter sur les activités de l’EIT et des CCI. Elles devraient évaluer la valeur ajoutée de l’Union de l’EIT, l’incidence dans l’ensemble de l’Union et l’incidence des activités du programme régional d’innovation (PRI), l’ouverture, l’efficacité, l’efficience, les activités de sensibilisation, la communication, la visibilité, la diffusion des résultats, la pertinence des activités menées ainsi que leur cohérence et leur complémentarité par rapport aux politiques de l’Union et nationales en la matière, y compris les synergies avec d’autres parties d’Horizon Europe. Ces évaluations devraient alimenter les évaluations d’Horizon Europe réalisées par la Commission conformément au règlement (UE) 2021/695.

(30)

Il convient que l’EIT mette tout en œuvre pour rationaliser la terminologie liée à la structure de chaque CCI en vue de simplifier et d’améliorer le caractère reconnaissable de l’EIT.

(31)

Afin de contribuer à la réduction des disparités en matière d’innovation en Europe, l’EIT devrait, notamment au moyen du PRI, comme il est précisé davantage dans le PSI, soutenir la capacité d’innovation des pays et régions, viser à renforcer les écosystèmes d’innovation en vue de relever les défis mondiaux et intégrer de nouvelles organisations partenaires dans les CCI.

(32)

Les CCI, agissant comme facilitatrices de l’innovation, devraient tenir compte des priorités des États membres en matière de stratégies de spécialisation intelligente et améliorer leur capacité d’innovation en reflétant pleinement les capacités, les atouts, les potentialités et les faiblesses des régions, ainsi que les acteurs locaux, leurs activités et leurs marchés.

(33)

Il est essentiel de favoriser des synergies solides entre l’EIT et le CEI. Les CCI devraient encourager la création d’entreprises innovantes, en étroite synergie avec le CEI, tout en évitant les doublons, et les bénéficiaires de l’EIT devraient être en mesure de recourir aux instruments du CEI pour obtenir une aide supplémentaire en sus des services fournis par les CCI. Plus particulièrement, les start-up disposant d’un important potentiel de croissance et soutenues par les CCI devraient bénéficier d’un accès simplifié et donc plus rapide aux actions du CEI, conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/695, pour pouvoir se développer rapidement, tandis que les bénéficiaires du CEI devraient bénéficier des régimes d’aide fournis par l’EIT. Afin d’éviter les cloisonnements et d’encourager les synergies et la collaboration, l’EIT et le CEI devraient envisager de procéder à des échanges d’informations réciproques et systématiques. Le comité directeur devrait pouvoir inviter des membres du comité du CEI à ses réunions en tant qu’observateurs, le cas échéant.

(34)

Afin d’assurer la continuité des activités de l’EIT et des CCI conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/695, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et certaines de ses dispositions devraient s’appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021.

(35)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur ampleur et de leur caractère transnational, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement crée l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"innovation": le processus, y compris son résultat, par lequel de nouvelles idées répondent aux besoins de la société, de l’économie ou de l’environnement et engendrent de nouveaux produits, processus, services ou modèles d’entreprise, modèles d’organisation et modèles sociaux qui sont introduits avec succès dans un marché existant ou qui sont capables de créer de nouveaux marchés et qui apportent de la valeur à la société;

2)

"communauté de la connaissance et de l’innovation ou "CCI": un partenariat européen à grande échelle institutionnalisé, visé dans le règlement (UE) 2021/695, d’établissements d’enseignement supérieur, d’instituts de recherche, d’entreprises et d’autres parties prenantes du processus d’innovation sous la forme d’un réseau stratégique, quelle que soit sa forme juridique, fondé sur une planification commune dans le domaine de l’innovation à moyen et long terme en vue de relever les défis de l’EIT et de contribuer à la réalisation des objectifs définis dans le règlement (UE) 2021/695;

3)

"centre de co-implantation": un pôle physique, constitué de manière ouverte et transparente, qui promeut les liens et la collaboration active entre les acteurs du triangle de la connaissance et fait office de point de contact pour le partage de connaissances et par l’intermédiaire duquel les partenaires des CCI peuvent accéder aux infrastructures et à l’expertise nécessaires à la poursuite de leurs objectifs communs;

4)

"pôle PRI": un pôle physique, établi par une CCI et faisant partie de sa structure, dans un État membre ou un pays associé ciblé par le PRI, qui fait office de point de contact pour les activités de la CCI et pour la mobilisation des acteurs locaux du triangle de la connaissance et leur participation aux activités de la CCI;

5)

"organisation partenaire": une entité juridique membre d’une CCI; il peut s’agir en particulier d’établissements d’enseignement supérieur, de prestataires d’enseignement professionnel et de formation professionnelle, d’instituts de recherche, d’établissements publics, d’entreprises publiques ou privées, d’institutions financières, d’autorités régionales et locales, de fondations et d’organisations à but non lucratif;

6)

"institut de recherche": une personne morale de droit public ou privé ayant parmi ses principaux objectifs la réalisation de travaux de recherche ou de développement technologique;

7)

"établissement d’enseignement supérieur": une université ou tout type d’établissement d’enseignement supérieur qui, selon le droit national ou les pratiques nationales, propose des titres et diplômes en particulier au niveau du master ou du doctorat, quelle que soit sa dénomination dans le contexte national;

8)

"communauté de l’EIT": l’EIT et la communauté active des personnes et entités juridiques ayant bénéficié ou bénéficiant du soutien ou de la contribution financière de l’EIT;

9)

"programme stratégique d’innovation" ou "PSI": un acte déterminant les domaines prioritaires et la stratégie de l’EIT pour ses initiatives futures, la capacité de l’EIT à générer la meilleure valeur ajoutée en matière d’innovation, les objectifs, les actions clés, le mode de fonctionnement, les résultats escomptés et l’incidence de l’EIT, ainsi qu’une estimation des ressources nécessaires pour la durée d’Horizon Europe et du CFP;

10)

"programme régional d’innovation" ou "PRI": un programme qui favorise l’intégration du triangle de la connaissance et la capacité d’innovation des pays (et des régions de ces pays) classés comme innovateurs "modérés" ou "modestes" selon le tableau de bord européen de l’innovation visé dans le PSI, ainsi que des régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment en attirant et en intégrant de nouveaux partenaires dans les CCI et en réduisant les disparités régionales, atténuant ainsi la fracture de l’innovation;

11)

"forum des parties prenantes": une plate-forme ouverte aux représentants des institutions de l’Union, des autorités nationales, régionales et locales, de groupes d’intérêt et de diverses entités du monde des entreprises, de l’enseignement supérieur, de la recherche, des associations, de la société civile, et d’organisations de clusters ainsi que d’autres acteurs des différentes composantes du triangle de la connaissance;

12)

"plan d’entreprise de la CCI": un document, annexé à la convention de subvention, valable pour une période maximale de trois ans, décrivant les objectifs de la CCI, la manière de les réaliser, les résultats escomptés, les activités à valeur ajoutée de la CCI envisagées et les ressources et besoins financiers correspondants, y compris les mesures destinées à assurer la viabilité financière de la CCI et à accroître son ouverture à de nouveaux partenaires de toute l’Union;

13)

"activités à valeur ajoutée des CCI": les activités réalisées par des organisations partenaires conformément au plan d’entreprise de la CCI, contribuant à l’intégration du triangle de la connaissance formé par l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, y compris les activités de création, d’administration et de coordination des CCI, et concourant à la réalisation des objectifs généraux de l’EIT;

14)

"activités inter-CCI": les activités visant à renforcer la coopération et les synergies entre les CCI, à favoriser une approche plus interdisciplinaire et à créer une masse critique parmi les CCI pour traiter de sujets d’intérêt commun;

15)

"protocole de coopération": un accord conclu entre l’EIT et une CCI visant à maintenir une CCI en tant que membre actif de la communauté de l’EIT à l’expiration de l’accord de partenariat, et qui comprend les conditions d’accès aux appels concurrentiels de l’EIT pour certaines activités spécifiques et activités transnationales comportant une forte valeur ajoutée de l’Union;

16)

"viabilité financière": la capacité d’une CCI à financer ses activités du triangle de la connaissance de manière indépendante par rapport aux contributions de l’EIT.

Article 3

Mission et objectifs

1.   L’EIT a pour mission de contribuer à une croissance économique et une compétitivité durables de l’Union en renforçant la capacité d’innovation de l’Union et des États membres afin de répondre aux défis majeurs auxquels la société est confrontée. Il remplit cette mission en favorisant les synergies et la coopération entre l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation et leur intégration, selon les normes les plus élevées, y compris en encourageant l’entrepreneuriat, renforçant ainsi les écosystèmes d’innovation dans l’ensemble de l’Union de manière ouverte et transparente. L’EIT participe également à la concrétisation des priorités stratégiques de l’Union et contribue à la réalisation des objectifs et des politiques de l’Union, y compris le pacte vert pour l’Europe, le plan de relance pour l’Europe, la stratégie européenne pour les données, la stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique et la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe et ceux relatifs à la réalisation de l’autonomie stratégique de l’Union, tout en maintenant une économie ouverte. Il contribue, en outre, à relever les défis mondiaux, y compris les ODD, dans le respect des principes du programme 2030 et de l’accord de Paris, et à la mise en place d’une économie à zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050 au plus tard.

2.   Pour la période budgétaire de 2021 à 2027, l’EIT contribue à la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques d’Horizon Europe, en tenant pleinement compte de la planification stratégique de celui-ci.

Article 4

PSI

1.   Le PSI définit les domaines prioritaires et la stratégie de l’EIT pour la période de sept ans concernée, conformément aux objectifs et aux priorités d’Horizon Europe fixés dans le règlement (UE) 2021/695, et comprend une analyse de l’incidence socio-économique escomptée de l’EIT, des activités de sensibilisation de l’EIT et de sa capacité à générer la meilleure valeur ajoutée en matière d’innovation. Le PSI respecte les exigences définies par le règlement (UE) 2021/695 en matière d’établissement de rapports, de suivi, d’évaluation et autres, et prend en compte les résultats du suivi continu et de l’évaluation périodique indépendante de l’EIT visés à l’article 20 du présent règlement.

2.   Le PSI tient compte de la planification stratégique d’Horizon Europe en veillant à la cohérence avec les défis que relève ce programme, ainsi qu’à la complémentarité avec le CEI, créé par le règlement (UE) 2021/695, et il crée et favorise des synergies et des complémentarités appropriées entre les activités de l’EIT et d’autres programmes pertinents de l’Union, nationaux et régionaux qui soutiennent la recherche et l’innovation, l’éducation et le développement des compétences, la viabilité et la compétitivité de l’industrie, l’entrepreneuriat et le développement régional.

3.   Le PSI comprend une estimation des besoins et sources de financement en vue du fonctionnement futur, du développement et du financement à long terme de l’EIT. Il comprend également un programme financier indicatif couvrant la période du CFP concerné.

4.   L’EIT prépare, après consultation des CCI existantes et en tenant compte de leur avis, une contribution à la proposition de la Commission relative au PSI et la transmet à la Commission. La contribution de l’EIT est rendue publique.

5.   Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil adoptent le PSI conformément à l’article 173, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 5

Organes de l’EIT et groupe de représentants des États membres

1.   L’EIT dispose des organes mentionnés au présent paragraphe.

Le comité directeur est composé de membres de haut niveau ayant une expérience avérée dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation ou des entreprises. Le comité directeur est chargé de la direction et du suivi des activités de l’EIT, de la sélection, de la désignation, du financement, du suivi et de l’évaluation des CCI, y compris l’adoption de mesures correctives appropriées en cas d’insuffisance des performances des CCI, ainsi que d’autres décisions stratégiques. La sélection des membres du comité directeur prend en compte des critères relatifs à l’équilibre entre les hommes et les femmes et à l’équilibre géographique. Le comité directeur élit son président parmi ses membres.

Le comité exécutif est composé de membres sélectionnés, représentant les trois composantes du triangle de la connaissance, et du président du comité directeur. Le comité exécutif assiste le comité directeur dans l’accomplissement de ses tâches et prépare les réunions du comité directeur en coopération avec le directeur.

Un directeur est nommé par le comité directeur. Le directeur agit en qualité de représentant légal de l’EIT et est responsable de la mise en œuvre des décisions du comité directeur ainsi que du fonctionnement et de la gestion quotidienne de l’EIT.

Une fonction d’audit interne opère en totale indépendance et dans le respect des normes internationales applicables. La fonction d’audit interne conseille le comité directeur et le directeur sur les structures de gestion et de contrôle financiers et administratifs de l’EIT, sur l’organisation des liens financiers avec les CCI et sur toute autre question qui lui est soumise par le comité directeur.

2.   Des dispositions détaillées régissant les organes de l’EIT sont prévues dans les statuts de l’EIT, qui figurent à l’annexe I.

3.   Le groupe de représentants des États membres (GREM) est établi.

Le GREM est composé d’un représentant de chaque État membre et de chaque pays associé.

Le GREM conseille le comité directeur et le directeur:

a)

sur la prorogation ou la fin des accords de partenariat de l’EIT avec les CCI, conformément à l’annexe I, section 3, point 6;

b)

sur la conclusion d’un protocole de coopération avec chaque CCI, conformément à l’annexe I, section 3, point 6; et

c)

sur des questions d’importance stratégique pour l’EIT autres que celles visées aux points a) et b), en partageant les expériences en la matière.

Le GREM prodigue également des conseils aux CCI et partage des expériences avec celles-ci.

Le GREM est régulièrement informé des performances, des réalisations et des activités de l’EIT et des CCI, des résultats de leur suivi et de leur évaluation, ainsi que de leurs indicateurs de performance et des mesures correctives prises. Le GREM donne son avis sur ces points.

Le GREM facilite les synergies et les complémentarités appropriées entre les activités de l’EIT et des CCI et les programmes et initiatives au niveau national, y compris le cofinancement national éventuel des activités des CCI.

Article 6

Tâches

Dans le but de remplir sa mission et d’atteindre ses objectifs énoncés à l’article 3, l’EIT s’acquitte au moins des tâches suivantes:

a)

définir, conformément au PSI, ses principales priorités et activités et les mettre en œuvre conformément aux dispositions applicables du règlement (UE) 2021/695;

b)

veiller à son ouverture à de nouvelles organisations partenaires potentielles, en particulier les PME et les centres d’excellence émergents, mener un travail de sensibilisation auprès de ces organisations et les encourager à participer à ses activités, dans toute l’Union, notamment dans le cadre du PRI, en prenant appui sur les réseaux d’information et les structures existants;

c)

sélectionner et désigner des CCI conformément à l’article 9 et définir par voie d’accords de partenariat et de conventions de subvention les droits et obligations de ces CCI, les superviser et leur apporter un soutien approprié et une orientation stratégique, au moyen de mesures appropriées de contrôle de la qualité, d’un suivi permanent et d’évaluations externes périodiques de leurs activités, conformément à l’article 11, et prendre au besoin des mesures correctives;

d)

piloter la mise en œuvre du PRI, notamment par la mise en place de pôles PRI par les CCI;

e)

assurer un niveau approprié de coordination et faciliter la communication et la coopération thématique entre les CCI, et lancer des appels en faveur d’activités inter-CCI et de services partagés;

f)

veiller à la généralisation des titres et diplômes estampillés "EIT" délivrés par les CCI, renforcer leur promotion en dehors de la communauté de l’EIT et les étendre aux programmes d’apprentissage tout au long de la vie;

g)

favoriser la diffusion des meilleures pratiques permettant l’intégration du triangle de la connaissance, y compris parmi les CCI et dans l’ensemble de l’Union, entre autres grâce au PRI, afin de mettre en place une culture commune de l’innovation et du transfert des connaissances et d’encourager l’ouverture des CCI à de nouveaux membres au moyen d’activités de sensibilisation;

h)

encourager la diffusion, la communication et l’exploitation, à grande échelle, des résultats réalisés et des possibilités créées par la communauté de l’EIT, afin d’améliorer la notoriété, la visibilité et la connaissance de l’EIT dans l’ensemble de l’Union et d’encourager la participation aux activités de la communauté de l’EIT;

i)

aider les CCI à développer une stratégie efficace de viabilité financière pour mobiliser des fonds auprès d’autres sources de financement publiques et privées;

j)

favoriser l’excellence dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en particulier en assurant la promotion des CCI en tant que partenaires d’excellence dans le domaine de l’innovation;

k)

encourager le recours aux approches pluridisciplinaires de l’innovation dans tous les secteurs, y compris par l’intégration de solutions technologiques, sociales et non technologiques, de la durabilité et de la neutralité climatique dès la conception, d’approches organisationnelles, de la mise en avant de l’esprit d’entreprise et de nouveaux modèles d’entreprise;

l)

assurer les synergies et les complémentarités entre les activités de l’EIT et d’autres programmes de l’Union, le cas échéant, conformément au règlement (UE) 2021/695;

m)

favoriser les discussions ainsi que l’échange et la diffusion d’expertise et de savoir-faire entre les CCI en ce qui concerne les modèles innovants en matière de droits de propriété intellectuelle, dans le but de promouvoir le transfert et la diffusion des connaissances, tant dans le contexte des CCI que plus largement dans l’ensemble de l’Union;

n)

apporter le soutien nécessaire aux CCI et encourager les synergies avec celles-ci afin d’élaborer des solutions innovantes;

o)

organiser des réunions régulières, au moins tous les deux ans, d’un forum des parties prenantes pour mener des échanges et des discussions au sujet des activités de l’EIT, de ses expériences, de ses meilleures pratiques et de sa contribution aux politiques et aux objectifs de l’Union en matière d’innovation, de recherche et d’éducation, ainsi qu’à d’autres politiques et objectifs de l’Union, le cas échéant, et pour permettre aux parties prenantes d’exprimer leurs points de vue;

p)

organiser des réunions du GREM, au moins deux fois par an, indépendamment des réunions du forum des parties prenantes;

q)

faciliter la mise en place de dispositifs de services partagés de la communauté de l’EIT;

r)

encourager la mise en réseau, au fil du temps, des pôles PRI et des centres de co-implantation établis dans les États membres en vue de faciliter leur coopération au sein de la communauté de l’EIT et avec les écosystèmes d’innovation locaux;

s)

suivre la mise en œuvre des activités devant être menées par les CCI en vue du développement des capacités entrepreneuriales et d’innovation de leurs organisations membres, notamment des établissements d’enseignement supérieur, des prestataires d’enseignement professionnel et de formation professionnelle, des PME et des start-up, et leur intégration dans les écosystèmes d’innovation, dans toute l’Union et conformément à l’approche par le triangle de la connaissance;

t)

concevoir, en coopération avec la Commission et après consultation des CCI, lancer et coordonner une initiative pilote visant à soutenir les capacités entrepreneuriales et d’innovation des établissements d’enseignement supérieur et leur intégration dans les écosystèmes d’innovation (ci-après dénommée "initiative pilote pour l’enseignement supérieur"), qui doit être mise en œuvre par les CCI.

Article 7

CCI

1.   Les CCI s’acquittent au moins des tâches suivantes:

a)

activités et investissements axés sur l’innovation présentant une valeur ajoutée de l’Union, facilitant notamment la création de start-up innovantes et le développement d’entreprises innovantes en complémentarité avec le CEI et le programme InvestEU, intégrant complètement les dimensions de l’enseignement supérieur et de la recherche pour atteindre une masse critique et stimulant la diffusion et l’exploitation des résultats;

b)

recherche, expérimentation, prototypage et démonstration axés sur l’innovation dans des domaines revêtant un intérêt essentiel pour l’économie, l’environnement et la société, fondés sur les résultats découlant des activités de recherche de l’Union et nationales et offrant des possibilités de renforcer la compétitivité de l’Union sur le plan international et de trouver des solutions aux défis majeurs auxquels la société européenne est confrontée, y compris les défis en matière de santé et liés au marché numérique;

c)

activités d’éducation et de formation en particulier au niveau du master et du doctorat, ainsi que des cours de formation professionnelle, dans des domaines susceptibles de répondre aux besoins socio-économiques et socio-écologiques futurs de l’Europe et étoffant la base de talents de l’Union, favorisant le développement des compétences en matière d’innovation, l’amélioration des compétences de gestion et de direction d’entreprise ainsi que la mobilité des chercheurs et des étudiants, et favorisant l’échange des connaissances, le tutorat et la mise en réseau des bénéficiaires des activités d’éducation et de formation de l’EIT, notamment celles estampillées "EIT";

d)

actions dans le cadre de l’initiative pilote pour l’enseignement supérieur afin de mieux intégrer les établissements d’enseignement supérieur dans les chaînes de valeur et les écosystèmes d’innovation, de les mettre en rapport avec d’autres acteurs clés de l’innovation issus du triangle de la connaissance et d’améliorer ainsi leurs capacités entrepreneuriales et d’innovation;

e)

activités de sensibilisation et diffusion des meilleures pratiques dans le domaine de l’innovation, l’accent étant mis sur le développement d’une coopération entre l’enseignement supérieur, la recherche et les entreprises, notamment le secteur financier et celui des services, ainsi que, le cas échéant, les organismes publics et les organisations du secteur tertiaire;

f)

activités du PRI, pleinement intégrées à la stratégie pluriannuelle des CCI et liées aux stratégies de spécialisation intelligente pertinentes telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2021/695, afin de renforcer la capacité d’innovation et de développer des écosystèmes d’innovation durable en vue de combler les disparités et le fossé au niveau des performances en matière d’innovation dans l’ensemble de l’Union;

g)

recherche de synergies et de complémentarités entre les activités des CCI et les programmes de l’Union, nationaux et régionaux existants, notamment le CEI, d’autres partenariats européens et missions d’Horizon Europe, le cas échéant;

h)

mobilisation de fonds provenant de sources publiques et privées, en cherchant notamment à financer une proportion croissante de leur budget en faisant appel à des sources privées et à l’aide des recettes générées par leurs propres activités, conformément à l’article 18;

i)

mise à disposition, sur demande, d’informations sur les réalisations et les résultats dans le domaine de la recherche et de l’innovation, ainsi que sur les droits intellectuels connexes, obtenus dans le cadre des activités des CCI, ainsi que sur les inventeurs concernés.

2.   Sans préjudice des accords de partenariat et des conventions de subvention conclus entre l’EIT et les CCI, les CCI bénéficient d’une grande autonomie pour définir leur organisation interne et leur composition, ainsi que leur programme et leurs méthodes de travail, à condition qu’ils contribuent à la réalisation des objectifs de l’EIT et des CCI, tout en tenant compte de la planification stratégique d’Horizon Europe et des orientations stratégiques de l’EIT définies dans le PSI et par le comité directeur.

En particulier, les CCI:

a)

mettent en place une structure interne de gouvernance transparente conforme au triangle de la connaissance formé par l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation;

b)

veillent à leur ouverture à de nouvelles organisations partenaires potentielles dans toute l’Union qui apportent une valeur ajoutée au partenariat, et encouragent cette ouverture au moyen de critères d’adhésion et de sortie clairs et transparents, y compris par des appels ouverts;

c)

mettent au point un règlement intérieur, comprenant un code de conduite, qui garantit qu’elles exercent leurs activités de manière ouverte et transparente;

d)

mettent en place et en œuvre leurs plans d’entreprise;

e)

mettent en place et en œuvre des stratégies pour atteindre la viabilité financière.

3.   Les CCI peuvent adopter des mesures et des initiatives visant à atténuer les effets de la crise liée à la COVID-19, notamment des actions visant à accroître la résilience des microentreprises, des PME et des start-up, mais aussi des étudiants, des chercheurs et des salariés.

4.   Les relations entre l’EIT et chaque CCI sont fondées sur un accord de partenariat, une convention de subvention ou, sous réserve de l’article 12, un protocole de coopération.

Article 8

Règles de participation et de diffusion

Les règles de participation à Horizon Europe et de diffusion d’Horizon Europe s’appliquent. Par dérogation à ces règles:

a)

les conditions minimales pour former une CCI sont énoncées à l’article 9, paragraphes 3 et 4, du présent règlement;

b)

des règles spécifiques concernant la propriété, les droits d’accès, l’exploitation et la diffusion peuvent s’appliquer aux activités à valeur ajoutée des CCI, le cas échéant.

Article 9

Sélection et désignation des CCI

1.   L’EIT sélectionne les partenariats et les désigne comme CCI au terme d’une procédure concurrentielle, ouverte et transparente. Les conditions et les critères prévus dans le règlement (UE) 2021/695, entre autres dans son article 28, paragraphe 3, ainsi que les critères applicables à la sélection des partenariats européens s’appliquent. Le comité directeur peut préciser davantage ces critères, en adoptant et en publiant des critères de sélection des CCI fondés sur les principes de l’excellence et de l’intérêt pour l’innovation des réponses apportées aux défis mondiaux ainsi que dans la réalisation des priorités stratégiques de l’Union.

2.   L’EIT lance la sélection et la désignation des CCI conformément aux domaines prioritaires et au calendrier défini dans le PSI, en tenant compte des priorités énoncées dans la planification stratégique d’Horizon Europe.

3.   La formation d’une CCI suppose au minimum la participation d’au moins trois organisations partenaires indépendantes, qui comprennent au moins un établissement d’enseignement supérieur, un institut de recherche et une entreprise privée et qui sont établies dans au moins trois États membres différents.

4.   Outre la condition énoncée au paragraphe 3, les deux tiers au moins des organisations partenaires qui forment une CCI sont établies dans les États membres.

5.   L’EIT adopte et publie des critères et des procédures pour le financement, le suivi et l’évaluation des activités des CCI avant le lancement de la procédure de sélection pour les nouvelles CCI. L’EIT informe rapidement le GREM et le Parlement européen desdits critères et procédures.

Article 10

Principes relatifs à l’évaluation et au suivi des CCI

Sur la base des indicateurs et des dispositions relatives au suivi définis, entre autres, dans le règlement (UE) 2021/695 et dans le PSI, et en étroite coopération avec la Commission, l’EIT organise un suivi continu et des évaluations externes périodiques des réalisations, des résultats et de l’incidence de chaque CCI, notamment pour ce qui est des progrès réalisés par les CCI sur la voie de la viabilité financière, de la rentabilité et de leur ouverture à de nouveaux membres.

Les résultats de ce suivi et de ces évaluations sont communiqués au Parlement européen et au Conseil et rendus publics.

Article 11

Durée, prorogation et fin d’un accord de partenariat

1.   Par dérogation à l’article 130, paragraphe 4, point c), du règlement financier, l’EIT peut conclure un accord de partenariat avec une CCI pour une période initiale de sept ans.

2.   Sur la base d’un suivi continu des CCI conformément à l’article 10, l’EIT procède, sous la supervision du comité directeur, à des examens intermédiaires des performances et des activités des CCI portant sur les trois premières années de l’accord de partenariat.

En cas de prorogation de l’accord de partenariat, l’EIT procède à de tels examens intermédiaires sur les trois premières années suivant la prorogation.

Le comité directeur rend publics ces examens intermédiaires.

3.   Avant l’expiration de la période de sept ans visée au paragraphe 1, l’EIT procède, sous la supervision du comité directeur, à une analyse globale des performances et des activités de chaque CCI, avec le concours d’experts externes indépendants.

4.   Après consultation du GREM, le comité directeur peut proroger l’accord de partenariat pour une nouvelle période de sept ans au maximum ou interrompre la contribution financière de l’EIT et ne pas proroger l’accord de partenariat avec une CCI en se fondant sur:

a)

les résultats de l’examen intermédiaire visé au paragraphe 2, premier alinéa; et

b)

les résultats d’une analyse globale visée au paragraphe 3.

L’EIT informe le Parlement européen et le Conseil avant de prolonger la période de sept ans visée au paragraphe 1.

5.   Afin de décider s’il y a lieu de proroger l’accord de partenariat avec une CCI au titre du paragraphe 4, le comité directeur tient compte des critères de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des partenariats européens énoncés dans le règlement (UE) 2021/695 et, en ce qui concerne les CCI, des éléments suivants:

a)

leur pertinence eu égard aux défis mondiaux auxquels l’Union est confrontée;

b)

leur valeur ajoutée de l’Union et leur pertinence par rapport aux objectifs de l’EIT;

c)

la réalisation de leurs objectifs;

d)

les efforts qu’elles déploient pour coordonner leurs activités avec d’autres initiatives en matière de recherche et d’innovation;

e)

leur capacité à s’ouvrir à de nouveaux membres;

f)

leur bilan en matière d’attraction de nouveaux membres de toute l’Union;

g)

leur respect des principes de la bonne gouvernance;

h)

leurs efforts et leurs résultats en matière de conception et de mise en œuvre de mesures et d’activités tenant compte de la dimension de genre; et

i)

leur capacité à développer des écosystèmes d’innovation durable et le niveau de viabilité financière atteint.

6.   Si le suivi continu, un examen intermédiaire ou l’analyse globale d’une CCI, visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, révèle des progrès insuffisants dans les domaines visés à l’article 10 ou une absence de valeur ajoutée de l’Union, le comité directeur prend des mesures correctives appropriées, parmi lesquelles la réduction, la modification ou le retrait de la contribution financière de l’EIT ou la fin de l’accord de partenariat.

7.   L’EIT procède, sous la supervision du comité directeur, à un examen final des performances et des activités de la CCI avant l’expiration de l’accord de partenariat. Sous réserve des résultats positifs d’un examen final effectué avant l’expiration de l’accord de partenariat, l’EIT peut conclure un protocole de coopération avec une CCI.

Article 12

Protocole de coopération

1.   La durée, le contenu et la structure du protocole de coopération sont établis par le comité directeur, en tenant compte d’une étude approfondie indépendante. L’étude comprend une analyse des efforts déployés par la CCI pour assurer sa viabilité financière, des recettes générées et des perspectives financières de la CCI. En outre, toutes les activités dont la poursuite pourrait être menacée en raison d’un manque de ressources sont recensées dans le cadre de l’analyse.

2.   Le protocole de coopération comprend:

a)

les droits et obligations liés à la poursuite des activités du triangle de la connaissance ainsi qu’au maintien de l’écosystème et du réseau de la CCI;

b)

les conditions d’utilisation de la marque EIT et de participation aux prix de l’EIT et à d’autres initiatives organisées par l’EIT;

c)

les conditions de participation aux activités d’enseignement supérieur et de formation, notamment l’utilisation du label EIT pour les programmes d’éducation et de formation et les relations avec la communauté des diplômés de l’EIT;

d)

les conditions de participation aux appels concurrentiels de l’EIT pour certaines activités spécifiques, notamment les activités inter-CCI et les services partagés;

e)

les conditions pour obtenir un soutien supplémentaire de l’EIT pour des activités de coordination transnationale entre les centres de co-implantation à forte valeur ajoutée de l’Union.

3.   En l’absence d’un protocole de coopération, la CCI ne peut pas utiliser la marque EIT pour ses activités.

Article 13

Titres et diplômes

1.   Les titres et diplômes liés aux activités d’enseignement supérieur visées à l’article 7, paragraphe 1, point c), sont délivrés par des établissements d’enseignement supérieur et des prestataires d’enseignement professionnel et de formation professionnelle participants, conformément aux règles et procédures d’agrément nationales. Les accords de partenariat, les conventions de subvention et les protocoles de coopération conclus entre l’EIT et les CCI prévoient que ces titres et diplômes peuvent également être des titres et diplômes estampillés "EIT".

2.   L’EIT encourage les établissements d’enseignement supérieur et les prestataires d’enseignement professionnel et de formation professionnelle participants à:

a)

délivrer des titres et diplômes conjoints ou multiples reflétant la nature intégrée des CCI, qui peuvent également être décernés par un seul établissement d’enseignement supérieur ou un seul prestataire d’enseignement professionnel et de formation professionnelle;

b)

diffuser les meilleures pratiques sur des questions horizontales;

c)

promouvoir et faire connaître le label "EIT" dans leurs formations et diplômes;

d)

mettre au point différentes stratégies afin de favoriser une coopération efficace avec les écosystèmes d’innovation et les entreprises et de promouvoir l’esprit d’entreprise;

e)

créer des programmes axés sur l’apprentissage tout au long de la vie et la certification;

f)

accorder une attention particulière à l’équilibre entre les hommes et les femmes et aux approches tenant compte de la dimension de genre, en particulier dans les domaines où les femmes continuent d’être sous-représentées, tels que les technologies de l’information et de la communication, les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques;

g)

prendre en compte:

i)

l’action entreprise par l’Union au titre des articles 165 et 166 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

ii)

l’action entreprise dans le cadre de l’espace européen de l’enseignement supérieur.

Article 14

Indépendance opérationnelle de l’EIT et cohérence avec les actions de l’Union, des États membres ou intergouvernementales

1.   L’EIT exerce ses activités indépendamment des autorités nationales et des pressions extérieures, tout en veillant, par la coordination, à ce que ces activités soient cohérentes avec les autres actions et instruments à mettre en œuvre au niveau de l’Union, en particulier dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

2.   L’EIT recherche aussi des synergies et des complémentarités en tenant dûment compte des politiques et initiatives menées sur le plan régional, national et intergouvernemental afin de pouvoir recourir aux meilleures pratiques, aux concepts éprouvés et aux ressources existantes.

La Commission apporte à l’EIT le soutien nécessaire à l’établissement des synergies et des complémentarités appropriées avec d’autres activités entreprises au titre du règlement (UE) 2021/695, ainsi qu’avec d’autres initiatives et programmes de l’Union, tout en évitant les chevauchements.

La Commission adresse des recommandations à l’EIT sur la manière d’alléger la charge administrative qui pèse sur les CCI.

Article 15

Statut juridique

1.   L’EIT est un organisme de l’Union et est doté de la personnalité juridique. Dans chaque État membre, il jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit national. Il peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

2.   Le protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’EIT.

Article 16

Responsabilité

1.   L’EIT est seul responsable du respect de ses obligations.

2.   La responsabilité contractuelle de l’EIT est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par le droit applicable au contrat en cause.

Toute clause d’arbitrage contenue dans un contrat conclu par l’EIT prévoit que la juridiction compétente est la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée "Cour de justice").

3.   En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, l’EIT répare tout préjudice causé par ses services ou par son personnel dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs au droit des États membres.

La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige relatif à la réparation de ces dommages.

4.   Tout paiement de l’EIT destiné à couvrir la responsabilité visée aux paragraphes 2 et 3 ainsi que les frais et dépenses y afférents sont considérés comme des dépenses de l’EIT et sont financés par les ressources de l’EIT.

5.   La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours formés à l’encontre de l’EIT conformément aux articles 263 et 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 17

Transparence et accès aux documents

1.   L’EIT et les CCI veillent à ce que leurs activités s’exercent dans une grande transparence. Ils mettent en place, en particulier, un site internet accessible et gratuit contenant des informations sur leurs activités et sur les possibilités qu’ils offrent, notamment pour ce qui est des appels ouverts.

2.   L’EIT et les CCI mettent à disposition des informations détaillées sur les appels à propositions qu’ils ont lancés, y compris des informations sur leurs processus d’évaluation et les résultats de ces appels à propositions. Ces informations sont mises à disposition, en temps utile, de manière consultable et traçable, dans les bases de données communes en ligne des projets de recherche et d’innovation financés par l’Union concernées, conformément au règlement (UE) 2021/695.

3.   Avant de lancer les appels à propositions pour la sélection des CCI, l’EIT rend publics son règlement intérieur, sa réglementation financière spécifique, visée à l’article 23, paragraphe 1, et les critères applicables à la sélection des CCI, visés à l’article 9.

4.   L’EIT rend publics sans tarder son document unique de programmation et son rapport d’activité annuel consolidé, visés à l’article 19.

5.   Sans préjudice des paragraphes 6 et 7, l’EIT ne divulgue pas à des tiers les informations confidentielles qu’il reçoit et pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé et se justifie.

6.   Les membres des organes de l’EIT sont soumis à l’obligation de confidentialité visée à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Les informations recueillies par l’EIT conformément au présent règlement sont soumises au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (11).

7.   Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (12) s’applique aux documents détenus par l’EIT.

8.   Le règlement n° 1 du Conseil (13) s’applique à l’EIT. Les services de traduction requis pour le fonctionnement de l’EIT sont fournis par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne, créé par le règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil (14).

Article 18

Financement des CCI

1.   Les CCI sont financées en particulier par:

a)

des contributions d’organisations partenaires, qui représentent une source substantielle de financement;

b)

des contributions volontaires des États membres, des pays associés ou d’autres pays tiers, ou des pouvoirs publics au sein de ces États membres ou pays;

c)

des contributions d’institutions ou d’organes internationaux;

d)

les revenus produits par les actifs propres et les activités des CCI ainsi que par les redevances des CCI qui proviennent de droits de propriété intellectuelle;

e)

les dotations en capital propre;

f)

des legs, donations et contributions de particuliers, d’institutions, de fondations ou de tous autres organes établis en vertu du droit national;

g)

la contribution financière de l’EIT;

h)

les instruments financiers, y compris ceux financés par le budget général de l’Union.

2.   Les conditions d’accès à la contribution financière de l’EIT sont définies dans la réglementation financière de l’EIT visée à l’article 23, paragraphe 1.

3.   Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles, sous réserve d’un suivi adéquat des besoins financiers estimés des CCI, à établir sur une base annuelle.

4.   La contribution financière de l’EIT aux CCI peut couvrir jusqu’à 100 % du total des coûts éligibles des activités à valeur ajoutée des CCI aux premiers stades du cycle de vie d’une CCI. Cette contribution diminue progressivement au fil du temps conformément aux taux de financement définis dans le PSI.

5.   Les CCI et leurs organisations partenaires peuvent demander un financement de l’Union, notamment dans le cadre des programmes et fonds de l’Union, conformément aux règles applicables. De tels financements ne couvrent pas les coûts déjà financés au titre d’un autre programme de l’Union.

6.   Les contributions des organisations partenaires au financement des CCI sont déterminées conformément aux taux de financement visés au paragraphe 4 et tiennent compte de la stratégie des CCI pour atteindre la viabilité financière.

7.   L’EIT met en place un mécanisme d’attribution basé sur les performances pour l’octroi de sa contribution financière aux CCI. Ce mécanisme inclut une évaluation des plans d’entreprise des CCI et des performances mesurées dans le cadre du suivi continu conformément à l’article 10 et comme indiqué dans le PSI.

Article 19

Programmation et établissement de rapports

1.   L’EIT adopte un document unique de programmation, fondé sur le PSI, conformément à sa réglementation financière visée à l’article 23, paragraphe 1, contenant les éléments suivants:

a)

un relevé des principales priorités et initiatives prévues de l’EIT et des CCI;

b)

une estimation des besoins et sources de financement;

c)

une estimation des besoins en personnel découlant des nouvelles tâches;

d)

des méthodes, outils et indicateurs quantitatifs et qualitatifs appropriés pour le suivi des activités de l’EIT et des CCI au travers d’une approche axée sur l’impact et fondée sur les performances;

e)

d’autres éléments prévus dans sa réglementation financière.

2.   L’EIT adopte un rapport d’activité annuel consolidé, qui comprend des informations complètes sur les activités menées par l’EIT et les CCI pendant l’année civile précédente et sur la contribution de l’EIT aux objectifs d’Horizon Europe et aux politiques et objectifs de l’Union en matière d’innovation, de recherche et d’éducation. Le rapport d’activité annuel consolidé évalue les résultats par rapport aux objectifs assignés, aux indicateurs et au calendrier fixé, les risques associés aux activités menées, l’utilisation des ressources, y compris la contribution de l’EIT à l’objectif d’intégration des questions climatiques prévu par le règlement (UE) 2021/695, ventilée par CCI, et le fonctionnement général de l’EIT. Le rapport d’activité annuel consolidé comprend d’autres informations détaillées conformément à la réglementation financière de l’EIT.

Au plus tard le 29 mai 2022 et sur une base annuelle par la suite, le directeur soumet le rapport d’activité annuel consolidé aux commissions compétentes du Parlement européen.

Article 20

Suivi et évaluation de l’EIT

1.   L’EIT veille à ce que ses activités, y compris celles qui sont gérées par l’intermédiaire des CCI, fassent l’objet d’un suivi continu et systématique et d’évaluations indépendantes périodiques conformément à sa réglementation financière, afin d’assurer à la fois des résultats de la plus haute qualité, l’excellence scientifique et l’utilisation la plus efficace des ressources. Les résultats du suivi et des évaluations sont rendus publics.

2.   La Commission, avec l’aide d’experts externes indépendants et en tenant compte des avis des parties prenantes, procède, en temps utile, à une évaluation intermédiaire et une évaluation finale de l’EIT et des CCI. Ces évaluations alimentent les évaluations au titre d’Horizon Europe prévues à l’article 52 du règlement (UE) 2021/695.

Ces évaluations consistent à examiner la manière dont l’EIT remplit sa mission et ses objectifs et portent sur les activités de l’EIT et des CCI. Elles évaluent la valeur ajoutée de l’Union de l’EIT, l’incidence dans l’ensemble de l’Union et l’incidence des activités du PRI, l’ouverture, l’efficacité, l’efficience et la pertinence des activités menées par l’EIT, ainsi que leur cohérence et leur complémentarité avec les politiques de l’Union et nationales en la matière, notamment les synergies avec d’autres parties d’Horizon Europe, en particulier les autres partenariats européens et missions, et le CEI.

L’évaluation intermédiaire examine également, entre autres, les résultats et les retombées de l’initiative pilote pour l’enseignement supérieur, l’efficacité des stratégies de viabilité financière des CCI et la collaboration entre l’EIT et les organes de mise en œuvre au titre du pilier III "Europe innovante" d’Horizon Europe. À cet égard, les évaluations de l’EIT alimentent les évaluations d’Horizon Europe, en vue également d’une analyse systématique du pilier III, "Europe innovante" d’Horizon Europe, en particulier en ce qui concerne le guichet unique pour l’innovation.

3.   La Commission peut procéder à d’autres évaluations de thèmes ou de sujets d’une importance stratégique, avec l’aide d’experts externes indépendants sélectionnés sur la base d’une procédure transparente, pour examiner les progrès accomplis par l’EIT dans la réalisation des objectifs fixés, identifier les facteurs contribuant à la mise en œuvre des activités et déterminer les meilleures pratiques. En procédant à ces autres évaluations, la Commission tient pleinement compte de la charge administrative pesant sur l’EIT et les CCI.

4.   La Commission communique les résultats des évaluations, accompagnés de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le comité directeur prend dûment en considération les conclusions des évaluations lors de la réalisation des programmes et des opérations de l’EIT.

Article 21

Budget de l’EIT

1.   Les recettes de l’EIT se composent d’une contribution de l’Union. Elles peuvent également comprendre des contributions provenant d’autres sources privées et publiques.

La contribution de l’Union est fournie sous la forme d’une contribution financière provenant d’Horizon Europe fixée à 2 726 000 000 EUR en prix courants, plus un montant supplémentaire de 210 000 000 EUR en prix constants de 2018, pour la période 2021-2027.

L’EIT peut recevoir des ressources financières supplémentaires provenant d’autres programmes de l’Union.

2.   La contribution financière de l’EIT aux CCI provient de la contribution de l’Union visée au paragraphe 1.

Article 22

Élaboration et adoption du budget annuel de l’EIT

1.   Le contenu et la structure du budget de l’EIT sont établis conformément à sa réglementation financière. Les dépenses de l’EIT comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement. Les dépenses administratives sont réduites au minimum. Le budget de l’EIT est équilibré en recettes et dépenses.

2.   Le directeur établit un projet d’estimation des recettes et des dépenses de l’EIT pour l’exercice financier suivant et le transmet au comité directeur.

3.   Le comité directeur adopte le projet d’estimation des recettes et des dépenses de l’EIT, accompagné d’un projet de plan d’établissement, et les transmet en tant qu’élément du document unique de programmation, au plus tard à la date précisée dans la réglementation financière de l’EIT, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

4.   Le comité directeur adopte le budget de l’EIT. Le budget de l’EIT devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

5.   Le comité directeur notifie, dans les meilleurs délais, à l’autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d’avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget de l’EIT, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission.

6.   Toute modification substantielle du budget de l’EIT est soumise à la même procédure.

Article 23

Exécution et contrôle du budget

1.   L’EIT adopte sa réglementation financière conformément à l’article 70, paragraphe 3, du règlement financier. Il est tenu dûment compte de la nécessité d’une souplesse de fonctionnement suffisante pour permettre à l’EIT d’atteindre ses objectifs et d’attirer et de retenir des partenaires du secteur privé.

2.   La contribution financière apportée à l’EIT par Horizon Europe et d’autres programmes de l’Union est mise en œuvre conformément aux règles de ces programmes.

3.   Le directeur exécute le budget de l’EIT.

4.   La comptabilité de l’EIT est consolidée avec la comptabilité de la Commission.

Article 24

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (15) s’applique à l’EIT.

2.   L’EIT adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999, entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (16). Le comité directeur formalise cette adhésion et adopte les mesures nécessaires pour faciliter la conduite des enquêtes internes de l’OLAF.

3.   L’ensemble des décisions adoptées et des accords de partenariat ou conventions de subvention conclus par l’EIT prévoient explicitement que l’OLAF et la Cour des comptes peuvent procéder à des inspections sur place des documents des contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union, y compris dans les locaux des bénéficiaires finaux.

Article 25

Dissolution de l’EIT

En cas de dissolution de l’EIT, il y est procédé sous la supervision de la Commission, conformément à la législation applicable. Les accords de partenariat ou conventions de subvention avec les CCI fixent les dispositions applicables.

Article 26

Réexamen

Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission, sur la base des résultats des évaluations visées à l’article 20, paragraphes 2 et 3, présente, s’il y a lieu, toute proposition de modification du présent règlement qu’elle estime nécessaire, en particulier en ce qui concerne la mission et les objectifs de l’EIT énoncés à l’article 3 et en vue d’étendre le budget de l’EIT au-delà de la période indiquée aux articles 3 et 21 conformément au programme-cadre de l’Union en matière de recherche et d’innovation concerné.

Article 27

Abrogation

Le règlement (CE) n° 294/2008 est abrogé à compter du 28 mai 2021, à l’exception de ses articles 3 et 5, de son article 6, paragraphe 1, et de ses articles 7, 14, 17 et 19, qui sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 28

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 3, 4 et 6, l’article 7, paragraphes 1 et 3, et les articles 8, 9, 18 et 21 s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  JO C 47 du 11.2.2020, p. 69.

(2)  Position du Parlement européen du 27 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 mai 2021.

(3)  Règlement (CE) n° 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (JO L 97 du 9.4.2008, p. 1).

(4)  Voir annexe II.

(5)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(6)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon Europe" et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) n° 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

(8)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(9)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).

(10)  Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom et visés à l'article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).

(11)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(12)  Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(13)  Règlement n° 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).

(14)  Règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1).

(15)  Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(16)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.


ANNEXE I

STATUTS DE L’INSTITUT EUROPÉEN D’INNOVATION ET DE TECHNOLOGIE

SECTION 1

COMPOSITION DU COMITE DIRECTEUR

1.

Le comité directeur se compose de quinze membres nommés de manière transparente par la Commission, qui veille à un équilibre entre ceux qui ont une expérience dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation ou des entreprises. Ils sont nommés à l’issue d’un appel ouvert à manifestation d’intérêt. Le mandat des membres du comité directeur a une durée de quatre ans. La Commission peut proroger ce mandat une fois, pour une durée de deux ans, sur proposition du comité directeur.

Lors de la nomination des membres du comité directeur, la Commission met tout en œuvre pour assurer une représentation équilibrée de ceux qui ont une expérience dans les domaines de l’enseignement supérieur (y compris l’enseignement professionnel et la formation professionnelle), de la recherche, de l’innovation et des entreprises, ainsi qu’un équilibre entre les hommes et les femmes et un équilibre géographique, et tient compte des différents contextes dans lesquels s’inscrivent l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation à l’échelle de l’Union.

Lorsque cela est nécessaire, le comité directeur soumet à la Commission une liste restreinte de candidats aux fins de la nomination d’un ou de plusieurs membres. Les candidats figurant sur la liste restreinte sont sélectionnés sur la base des résultats d’une procédure transparente et ouverte engagée par l’EIT.

La Commission nomme le ou les membres conformément à la procédure prévue aux premier, deuxième et troisième alinéas et informe le Parlement européen et le Conseil de la procédure de sélection et de la nomination définitive de ces membres du comité directeur.

Si un membre n’est pas en mesure d’achever son mandat, un membre remplaçant est nommé selon la procédure énoncée aux premier, deuxième et troisième alinéas afin de terminer le mandat du membre empêché. Un membre remplaçant ayant exercé un mandat pendant une période inférieure à deux ans peut être à nouveau nommé par la Commission pour un mandat supplémentaire de quatre ans, à la demande du comité directeur.

La Commission nomme trois membres supplémentaires au comité directeur pour atteindre le nombre de quinze au plus tard le 29 novembre 2022. Les membres du comité directeur nommés avant le 28 mai 2021 terminent leur mandat non renouvelable.

Dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, en particulier afin de préserver l’intégrité du comité directeur, la Commission peut mettre fin, de sa propre initiative, au mandat d’un membre du comité directeur.

2.

Les membres du comité directeur agissent dans l’intérêt de l’EIT, en défendant sa mission et ses objectifs, son identité, son autonomie et sa cohérence, en toute indépendance et transparence.

3.

Le comité directeur peut inviter un membre du comité du CEI ou d’autres parties prenantes à assister à ses réunions en qualité d’observateurs.

4.

Dans l’exercice de ses compétences, le comité directeur agit sous la supervision de la Commission aux fins de la mise en œuvre de la mission et des objectifs de l’EIT énoncés à l’article 3.

SECTION 2

COMPETENCES DU COMITE DIRECTEUR

1.

Le comité directeur, dans l’exercice de ses compétences consistant à assurer la direction et le suivi des activités de l’EIT et des CCI, prend des décisions stratégiques. En particulier, il:

a)

adopte, après consultation des CCI existantes et en tenant compte de leur avis, la contribution de l’EIT à la proposition de la Commission relative au PSI et la rend publique;

b)

adopte le document unique de programmation, le budget, les comptes annuels et le bilan de l’EIT, ainsi que son rapport d’activité annuel consolidé;

c)

adopte des critères solides et des procédures claires et transparentes pour le financement des CCI sur la base de leurs performances, y compris la décision relative à la dotation maximale de la contribution financière de l’EIT aux CCI, en vue de mettre en œuvre le plan d’entreprise de la CCI en question et d’atteindre les objectifs énoncés dans le PSI, conformément à l’article 10, en tenant compte des exigences fixées à l’article 11, paragraphes 4 et 5, y compris des progrès accomplis par les CCI sur la voie de la viabilité financière;

d)

adopte la procédure de sélection des CCI, conformément à l’article 9 et au PSI;

e)

sélectionne et désigne un partenariat en tant que CCI, conformément aux conditions et aux critères prévus à l’article 9, et retire une telle désignation le cas échéant;

f)

autorise le directeur à élaborer, négocier et conclure des accords de partenariat et des conventions de subvention avec les CCI;

g)

fixe la durée, le contenu et la structure des protocoles de coopération conformément à l’article 12, donne au directeur le mandat et l’autorisation pour élaborer et négocier des protocoles de coopération avec les CCI et, après avoir examiné les protocoles de coopération négociés, autorise le directeur à les conclure;

h)

autorise le directeur à prolonger les accords de partenariat avec les CCI au-delà de la période fixée au départ, pour autant que l’examen intermédiaire et l’analyse globale produisent, avant l’expiration de ladite période, un résultat positif, comme il est décrit dans le PSI, conformément aux articles 10 et 11;

i)

autorise le directeur à élaborer, négocier et conclure des conventions de subvention avec d’autres entités juridiques;

j)

adopte des procédures efficaces, efficientes, transparentes et continues de suivi et d’évaluation, y compris un ensemble solide d’indicateurs conformément aux articles 10, 11, 19 et 20, et contrôle la mise en œuvre de ces procédures par le directeur;

k)

prend des mesures correctives appropriées à l’égard des CCI moins performantes, dont la réduction, la modification ou le retrait de la contribution financière de l’EIT à ces CCI ou la fin des accords de partenariat conclus avec celles-ci, sur la base du suivi et de l’analyse des résultats, conformément aux objectifs de l’EIT et des CCI et aux articles 10, 11 et 18;

l)

encourage les CCI à adopter des modèles opérationnels pour l’ouverture à de nouvelles organisations partenaires;

m)

promeut l’EIT dans l’ensemble de l’Union et à l’échelle mondiale, de manière à accroître son attractivité, et autorise à cette fin le directeur à signer des protocoles d’accord avec les États membres, les pays associés ou d’autres pays tiers;

n)

se prononce sur la conception et la coordination des actions de soutien menées par les CCI pour étendre l’incidence de l’EIT dans l’ensemble de l’Union en vue du développement des capacités entrepreneuriales et d’innovation des établissements d’enseignement supérieur, ainsi que des prestataires d’enseignement professionnel et de formation professionnelle le cas échéant, et de leur intégration dans les écosystèmes d’innovation, afin de renforcer l’intégration du triangle de la connaissance;

o)

encourage la création de synergies entre l’EIT, notamment par l’intermédiaire des CCI, et les programmes-cadres de l’Union pour la recherche et l’innovation ainsi que les systèmes de financement nationaux et régionaux.

2.

Outre les décisions stratégiques visées au point 1, le comité directeur prend les décisions procédurales et opérationnelles suivantes, nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et aux activités de l’EIT. En particulier, il:

a)

adopte son règlement intérieur et celui du comité exécutif, ainsi que la réglementation financière spécifique de l’EIT;

b)

délègue des tâches spécifiques au comité exécutif;

c)

fixe des honoraires appropriés pour les membres du comité directeur et du comité exécutif, qui correspondent à des rémunérations similaires dans les États membres;

d)

adopte une procédure ouverte et transparente pour la sélection des membres du comité exécutif;

e)

nomme le directeur et, si nécessaire, prolonge son mandat ou le relève de ses fonctions, conformément à la section 5;

f)

nomme le comptable et les membres du comité exécutif;

g)

adopte un code de bonne conduite en matière de conflits d’intérêts;

h)

crée, le cas échéant, des groupes consultatifs ayant des tâches et un objectif définis et dont le mandat a une durée déterminée;

i)

met en place une fonction d’audit interne conformément à la réglementation financière de l’EIT;

j)

décide des langues de travail de l’EIT, compte tenu des principes existants en matière de multilinguisme et des exigences pratiques liées à son fonctionnement;

k)

convoque une réunion annuelle de haut niveau avec les CCI;

l)

fait rapport sur la coopération des CCI avec d’autres partenariats européens.

3.

Le comité directeur prend des décisions conformément au statut des fonctionnaires de l’Union européenne et au régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil (1) (ci-après dénommés respectivement "statut des fonctionnaires" et "régime applicable"), en ce qui concerne le personnel de l’EIT et les conditions de son engagement. Notamment, il:

a)

adopte les règles d’exécution du statut des fonctionnaires et du régime applicable, conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut;

b)

exerce à l’égard du personnel de l’EIT, conformément au point c) du présent point, les pouvoirs conférés par le statut des fonctionnaires à l’autorité investie du pouvoir de nomination et les pouvoirs conférés par le régime applicable à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après dénommés "pouvoirs relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination");

c)

adopte, conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable, déléguant au directeur les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination correspondants et établissant les conditions dans lesquelles cette délégation peut être suspendue, le directeur étant autorisé à sous-déléguer ces pouvoirs;

d)

adopte une décision visant à suspendre temporairement, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, la délégation des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur ainsi que ceux subdélégués par le directeur et les exerce lui-même ou les délègue à l’un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur.

SECTION 3

FONCTIONNEMENT DU COMITE DIRECTEUR

1.

Le comité directeur élit son président parmi ses membres. Le mandat du président est d’une durée de deux ans, renouvelable une fois.

2.

Le représentant de la Commission participe aux réunions du comité directeur, sans droit de vote, mais son accord est requis dans les cas visés au point 5. Il a le droit de proposer des points à inscrire à l’ordre du jour des réunions du comité directeur.

3.

Le directeur participe aux réunions du comité directeur, sans droit de vote.

4.

Le comité directeur adopte ses décisions à la majorité simple des membres disposant du droit de vote.

Toutefois, les décisions prises au titre de la section 2, points 1 a), b), c), d) et n), et de la section 2, points 2 e) et j), ainsi que les décisions prises au titre du point 1 de la présente section requièrent une majorité des deux tiers des membres du comité directeur disposant du droit de vote.

5.

Les décisions du comité directeur prises au titre de la section 2, points 1 c), e), g), h), j) et m), point 2 c), et point 3 a), requièrent l’accord de la Commission, exprimé par son représentant au sein du comité directeur.

6.

Le comité directeur demande l’avis du GREM avant d’adopter des décisions relatives à la prorogation ou à la fin des accords de partenariat conclus avec les CCI conformément à la section 2, points 1 h) et k), et à la conclusion d’un protocole de coopération conformément à la section 2, point 1 g).

L’avis visé au premier alinéa n’est pas contraignant pour le comité directeur. Il est délivré dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard deux mois après avoir été demandé.

7.

Le comité directeur se réunit en session ordinaire au moins quatre fois par an et en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande d’au moins un tiers de l’ensemble de ses membres ou du représentant de la Commission.

SECTION 4

LE COMITE EXECUTIF

1.

Le comité exécutif assiste le comité directeur dans l’accomplissement de ses tâches.

2.

Le comité exécutif se compose de cinq membres, parmi lesquels le président du comité directeur, qui assure également la présidence du comité exécutif. Les quatre membres autres que le président sont choisis par le comité directeur parmi ses membres, un équilibre étant trouvé entre ceux qui ont une expérience dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation ou des entreprises. Le mandat des membres du comité exécutif est d’une durée de deux ans, renouvelable une fois.

3.

Le comité exécutif prépare les réunions du comité directeur en coopération avec le directeur.

4.

Le comité directeur peut demander au comité exécutif de contrôler et de suivre la mise en œuvre des décisions et des recommandations du comité directeur.

5.

Le comité exécutif prépare l’examen et l’adoption par le comité directeur du projet de contribution de l’EIT à la proposition de la Commission relative au PSI. Le comité exécutif prépare, en outre, l’examen du projet de document unique de programmation, du projet de rapport d’activité annuel consolidé, du projet de budget annuel et du projet de comptes annuels et du bilan par le comité directeur avant qu’ils ne soient présentés au comité directeur.

6.

Les décisions du comité exécutif sont adoptées à la majorité des membres présents. Chaque membre dispose d’une voix.

7.

Le représentant de la Commission participe aux réunions du comité exécutif, sans droit de vote. Il a le droit de proposer des points à inscrire à l’ordre du jour des réunions du comité exécutif.

8.

Le directeur participe aux réunions du comité exécutif, sans droit de vote.

9.

Les membres du comité exécutif agissent dans l’intérêt de l’EIT, en défendant sa mission et ses objectifs, son identité, son autonomie et sa cohérence, en toute indépendance et transparence. Ils rendent régulièrement compte au comité directeur des décisions adoptées et des tâches que ce dernier leur a confiées.

SECTION 5

LE DIRECTEUR

1.

Le directeur est une personne possédant une grande compétence et jouissant d’une haute réputation dans les domaines d’activité de l’EIT. Le directeur est un membre du personnel de l’EIT et est engagé en tant qu’agent temporaire en vertu de l’article 2, point a), du régime applicable.

2.

Le directeur est nommé par le comité directeur sur la base d’une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur, l’EIT est représenté par le président du comité directeur.

3.

Le mandat du directeur est d’une durée de quatre ans. Le comité directeur, agissant sur la base d’une proposition de la Commission qui tient compte de l’évaluation des performances du directeur et des intérêts supérieurs de l’EIT ainsi que des futures tâches et défis qui attendent l’EIT, peut proroger ce mandat une fois, pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre ans. Un directeur dont le mandat a été prorogé ne peut pas participer à une autre procédure de sélection pour le même poste.

4.

Le directeur ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du comité directeur, agissant sur proposition de la Commission.

5.

Le directeur est chargé du fonctionnement et de la gestion quotidienne de l’EIT et est son représentant légal. Le directeur est responsable devant le comité directeur et lui rend compte en permanence de l’évolution des activités de l’EIT et des activités relevant de ses compétences.

6.

En particulier, le directeur:

a)

organise et gère les activités de l’EIT;

b)

soutient le comité directeur et le comité exécutif dans leur travail, assure le secrétariat de leurs réunions et fournit les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions;

c)

aide le comité directeur à élaborer la contribution de l’EIT à la proposition de la Commission relative au PSI;

d)

élabore le projet de document unique de programmation, le projet de rapport d’activité annuel consolidé et le projet de budget annuel aux fins de transmission au comité directeur;

e)

élabore et administre la procédure de sélection des CCI et veille à ce que les différentes étapes de cette procédure soient suivies de manière transparente et objective, sous la supervision du comité directeur, en annexant un rapport détaillé de la procédure de sélection au rapport d’activité annuel consolidé visé au point d);

f)

élabore, négocie et conclut, avec l’autorisation du comité directeur, des accords de partenariat et des conventions de subvention avec les CCI;

g)

élabore et négocie des protocoles de coopération avec les CCI et, sous réserve de l’approbation finale du comité directeur, les conclut conformément à la section 2, point 1 a);

h)

élabore, négocie et conclut, avec l’accord du comité directeur, des conventions de subvention avec d’autres entités juridiques;

i)

organise les réunions du forum des parties prenantes et du GREM et assure une communication efficace avec ceux-ci, sous la supervision du comité directeur;

j)

signe, avec l’autorisation du comité directeur, des protocoles d’accord avec les États membres, les pays associés ou d’autres pays tiers, en vue de promouvoir l’EIT à l’échelle mondiale;

k)

assure la mise en œuvre de procédures efficaces de suivi, d’analyse et d’évaluation des performances des CCI, conformément à la section 2, point 1 j), ainsi que des mesures correctives prises par le comité directeur conformément à l’article 11, paragraphe 6;

l)

est chargé des questions administratives et financières, conformément au principe de bonne gestion financière, y compris de l’exécution du budget de l’EIT, tenant dûment compte des avis reçus de la fonction d’audit interne;

m)

soumet le projet de comptes annuels et le bilan à la fonction d’audit interne et, par la suite, au comité directeur;

n)

veille au respect des obligations qui incombent à l’EIT en vertu des contrats et conventions que celui-ci a conclus, sous la supervision du comité directeur;

o)

assure une communication efficace avec les institutions de l’Union, sous la supervision du comité directeur;

p)

informe le GREM des résultats du suivi, de l’analyse et de l’évaluation et transmet les avis du GREM au comité directeur;

q)

agit dans l’intérêt de l’EIT, en défendant sa mission et ses objectifs, son identité, son autonomie et sa cohérence, en toute indépendance et transparence.

7.

Le directeur exécute toutes les autres tâches qui lui sont confiées par le comité directeur et qui relèvent de sa compétence.

SECTION 6

PERSONNEL DE L’EIT ET EXPERTS NATIONAUX DETACHES

1.

Le personnel de l’EIT se compose de personnes employées directement par l’EIT. Le personnel de l’EIT est soumis au statut des fonctionnaires, au régime applicable et à leurs règles d’exécution arrêtées d’un commun accord par les institutions de l’Union. Le présent point s’applique au personnel employé par l’EIT au 28 mai 2021, quelle que soit la date de début de leur contrat d’engagement.

2.

Des experts nationaux peuvent être détachés auprès de l’EIT pour une période limitée. Le comité directeur adopte des dispositions permettant à des experts nationaux détachés de travailler à l’EIT et définissant leurs droits et responsabilités.

(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.


ANNEXE II

RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC SA MODIFICATION

Règlement (CE) n° 294/2008 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 97 du 9.4.2008, p. 1)

Règlement (UE) n° 1292/2013 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 347 du 20.12.2013, p. 174)


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) n° 294/2008

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, point 1)

Article 2, point 1)

Article 2, point 2)

Article 2, point 2)

Article 2, point 3)

Article 2, point 3)

Article 2, point 5)

Article 2, point 5)

Article 2, point 6)

Article 2, point 6)

Article 2, point 7)

Article 2, point 7)

Article 2, point 8)

Article 2, point 8)

Article 2, point 9)

Article 2, point 9)

Article 2, point 9 bis)

Article 2, point 10)

Article 2, point 10)

Article 2, point 11)

Article 2, point 12)

Article 2, point 11)

Article 2, point 13)

Article 2, point 14)

Article 2, point 15)

Article 2, point 16)

Article 3

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphe 1, points a), c) et d)

Article 5, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 1, points a) à c)

Article 6, points a), b) c) et e)

Article 5, paragraphe 1, point d)

Article 6, point d)

Article 5, paragraphe 1, points e) et f)

Article 6, points f) et g)

Article 6, points h) et i)

Article 5, paragraphe 1, points g) à i)

Article 6, points j), k), et l)

Article 5, paragraphe 1, point j)

Article 6, points m) et n)

Article 5, paragraphe 1, point k)

Article 6, points o) et p)

Article 6, points q) à t)

Article 5, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1, points a) à c)

Article 7, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 7, paragraphe 1, point d)

Article 6, paragraphe 1, point d)

Article 7, paragraphe 1, point e)

Article 7, paragraphe 1, point f)

Article 6, paragraphe 1, point e)

Article 7, paragraphe 1, point g)

Article 7, paragraphe 1, points h) et i)

Article 6, paragraphe 2, points a) à e)

Article 7, paragraphe 2, points a) à e)

Article 7, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 8

Article 7, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1 bis

Article 9, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 5

Article 7 bis

Article 10

Article 7 ter, paragraphe 1

Article 7 ter, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 7 ter, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 5

Article 7 ter, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 6

Article 11, paragraphe 7

Article 12

Article 8, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, point a)

Article 13, paragraphe 2, point a)

Article 8, paragraphe 2, point a bis)

Article 13, paragraphe 2, point b)

Article 13, paragraphe 2, points c) à f)

Article 8, paragraphe 2, point b)

Article 13, paragraphe 2, point g)

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 14, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 2

Article 11

Article 15

Article 12

Article 16

Article 13, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2

Article 13, paragraphes 2 à 7

Article 17, paragraphes 3 à 8

Article 14, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 5

Article 18, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 6

Article 18, paragraphe 6

Article 14, paragraphe 7

Article 18, paragraphe 7

Article 15, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2 bis

Article 20, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2 bis

Article 4, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 18

Article 19, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 5

Article 22, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 6

Article 20, paragraphe 7

Article 20, paragraphe 8

Article 22, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 9

Article 22, paragraphe 5

Article 20, paragraphe 10

Article 22, paragraphe 6

Article 21, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1 bis

Article 23, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 4

Article 22

Article 24

Article 22 bis

Article 25

Article 23

Article 26

Article 27

Article 24

Article 28

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III