21.5.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 180/78


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/806 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2021

modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil en vue d’inscrire le dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux en tant que substance active à l’annexe I dudit règlement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 28, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Le dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux est inscrit sur cette liste.

(2)

Le dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux a été évalué en vue de son utilisation dans des produits biocides du type de produits 19 (répulsifs et appâts) tels que décrit à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

La France a été désignée comme État membre rapporteur et son autorité compétente pour l’évaluation a transmis le rapport d’évaluation assorti de ses conclusions à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») le 18 septembre 2019.

(4)

Le 16 juin 2020, le comité des produits biocides a, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, adopté l’avis de l’Agence (3) en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

(5)

Selon cet avis, les produits biocides du type de produits 19 utilisant du dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux sont susceptibles de satisfaire aux exigences de l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012. Dans son avis, l’Agence a également conclu que cette substance active n’est pas considérée comme préoccupante et pouvait être inscrite à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

Compte tenu de l’avis de l’Agence, il convient donc d’inscrire le dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que le dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux a été évalué sur la base d’un dossier de substance active satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (4), le dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux devrait être inscrit dans la catégorie 6 de l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, celle des «substances pour lesquelles un État membre a validé un dossier de substance active conformément à l’article 7, paragraphe 3, du présent règlement ou accepté un tel dossier conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE».

(7)

L’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 prévoit des mesures transitoires lorsqu’une substance active existante faisant partie du programme de travail pour l’examen systématique des substances actives existantes est approuvée conformément audit règlement. En ce qui concerne le dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux pour le type de produits 19, la date d’approbation aux fins de l’article 89, paragraphe 3, dudit règlement devrait être fixée au 1er juillet 2022 afin de laisser suffisamment de temps pour la présentation de demandes d’autorisation conformément à l’article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Aux fins de l’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, la date d’approbation du dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux pour le type de produits 19 est le 1er juillet 2022.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(3)  Comité des produits biocides, «Opinion on the application for approval of the active substance: Carbon dioxide generated from propane, butane or a mixture of both by combustion, Product type: 19» (en anglais), ECHA/BPC/249/2020, adopté le 16 juin 2020.

(4)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, dans la catégorie 6 de la liste des substances actives visée à l’article 25, point a), l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro CE

Nom/groupe

Restrictions

Observations

«204-696-9

Dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux  (*1)

 

No CAS 124-38-9


(*1)  La date d’approbation du dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux pour le type de produits 19 aux fins de l’article 89, paragraphe 3, est le 1er juillet 2022.»