18.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 174/2 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/795 DE LA COMMISSION
du 17 mai 2021
retirant l’approbation de la substance active «α-cyperméthrine» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le second cas de figure prévu à son article 21, paragraphe 3, ainsi que son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa directive 2004/58/CE (2), la Commission a inscrit l’α-cyperméthrine en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3). Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009. |
(2) |
Par son règlement d’exécution (UE) 2019/1690 (4), la Commission a renouvelé l’approbation de la substance active «α-cyperméthrine» en tant que substance dont on envisage la substitution. En conséquence, cette substance active a été inscrite à l’annexe, partie E, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5). |
(3) |
En application du règlement d’exécution (UE) 2019/1690, le demandeur était tenu de présenter à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant le profil toxicologique de certains métabolites au plus tard le 30 octobre 2020. En outre, des informations confirmatives avaient été requises pour trois autres points dans les autres délais fixés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1690 de la Commission. |
(4) |
En octobre 2020, le demandeur a informé la Commission, l’État membre rapporteur et l’Autorité qu’il ne présenterait aucune donnée confirmative pour les quatre points pour lesquels des informations confirmatives étaient demandées. |
(5) |
En conséquence, il convient de retirer l’approbation de la substance active en cause. |
(6) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. |
(7) |
Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’α-cyperméthrine. |
(8) |
Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’α-cyperméthrine conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard le 7 décembre 2022. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Retrait de l’approbation
L’approbation de la substance active «α-cyperméthrine» est retirée.
Article 2
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
Dans l’annexe, partie E, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la ligne no 12 relative à l’α-cyperméthrine est supprimée.
Article 3
Mesures transitoires
Les États membres retirent les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active «α-cyperméthrine» au plus tard le 7 décembre 2021.
Article 4
Délai de grâce
Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 7 décembre 2022.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) Directive 2004/58/CE de la Commission du 23 avril 2004 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives alpha-cyperméthrine, bénalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil et phenmedipham (JO L 120 du 24.4.2004, p. 26).
(3) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2019/1690 de la Commission du 9 octobre 2019 renouvelant l’approbation de la substance active alpha-cyperméthrine en tant que substance dont on envisage la substitution, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 259 du 10.10.2019, p. 2).
(5) Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).