17.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/79


RÈGLEMENT (UE) 2021/784 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2021

relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le présent règlement vise à assurer le bon fonctionnement du marché unique numérique dans une société ouverte et démocratique, en luttant contre l’utilisation abusive des services d’hébergement à des fins terroristes et en contribuant à la sécurité publique dans toute l’Union. Il convient d’améliorer le fonctionnement du marché unique numérique en renforçant la sécurité juridique pour les fournisseurs de services d’hébergement et la confiance des utilisateurs dans l’environnement en ligne, ainsi que les garanties en matière de liberté d’expression, en ce compris la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et démocratique, et la liberté et le pluralisme des médias.

(2)

Les mesures réglementaires visant à lutter contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne devraient être complétées par des stratégies des États membres visant à lutter contre le terrorisme, comprenant le renforcement de l’éducation aux médias et de l’esprit critique, l’élaboration de discours alternatifs et de contre-discours, et d’autres initiatives visant à réduire l’impact des contenus à caractère terroriste en ligne et la vulnérabilité à l’égard de ces contenus, ainsi que l’investissement dans le travail social, des initiatives de déradicalisation et un dialogue avec les communautés touchées, afin de parvenir à une prévention durable de la radicalisation dans la société.

(3)

La lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, qui fait partie du problème plus large des contenus illicites en ligne, requiert une combinaison de mesures législatives, non législatives et volontaires, fondées sur une collaboration entre les autorités et les fournisseurs de services d’hébergement, établie dans le strict respect des droits fondamentaux.

(4)

Les fournisseurs de services d’hébergement actifs sur l’internet jouent un rôle essentiel dans l’économie numérique en mettant en relation les entreprises et les citoyens et en facilitant le débat public ainsi que la diffusion et la réception d’informations, d’opinions et d’idées, ce qui contribue de manière significative à l’innovation, à la croissance économique et à la création d’emplois dans l’Union. Les services de fournisseurs de services d’hébergement font cependant parfois l’objet d’abus de la part de tiers aux fins d’activités illégales en ligne. L’utilisation abusive de ces services par des groupes terroristes et leurs sympathisants pour diffuser des contenus à caractère terroriste en ligne dans le but de propager leur message, de radicaliser et de recruter des adeptes, ainsi que de faciliter et diriger des activités terroristes, est particulièrement préoccupante.

(5)

Bien que la présence de contenus à caractère terroriste en ligne ne soit pas le seul facteur de radicalisation, elle s’est révélée un catalyseur de la radicalisation de personnes pouvant mener à des actes terroristes, et elle a dès lors de graves conséquences négatives pour les utilisateurs, les citoyens et la société au sens large, ainsi que pour les fournisseurs de services en ligne qui hébergent ce type de contenu dès lors que cela sape la confiance de leurs utilisateurs et nuit à leurs modèles commerciaux. Étant donné le rôle central qu’ils jouent et les moyens et capacités technologiques associés aux services qu’ils fournissent, les fournisseurs de services d’hébergement ont pour responsabilités sociétales particulières de préserver leurs services d’une utilisation abusive par des terroristes et d’aider à lutter contre les contenus à caractère terroriste diffusés par l’intermédiaire de leurs services en ligne, tout en tenant compte de l’importance fondamentale que revêt la liberté d’expression, en ce compris la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées dans une société ouverte et démocratique.

(6)

Les efforts de lutte contre les contenus à caractère terroriste en ligne ont commencé à être déployés au niveau de l’Union en 2015 dans le cadre d’une coopération volontaire entre les États membres et les fournisseurs de services d’hébergement. Il y a lieu de compléter ces efforts par un cadre législatif clair afin de réduire davantage l’accessibilité des contenus à caractère terroriste en ligne et de s’attaquer de manière adéquate à un problème qui évolue rapidement. Le cadre législatif vise à se fonder sur les efforts volontaires, qui ont été intensifiés par la recommandation (UE) 2018/334 de la Commission (3), et répond aux appels lancés par le Parlement européen afin de renforcer les mesures visant à lutter contre les contenus illégaux et dangereux en ligne conformément au cadre horizontal établi par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (4), ainsi que par le Conseil européen, afin d’améliorer la détection et le retrait des contenus en ligne qui incitent à la commission d’actes terroristes.

(7)

Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur l’application de la directive 2000/31/CE. En particulier, aucune des mesures prises par un fournisseur de services d’hébergement dans le respect du présent règlement, y compris les mesures spécifiques, ne devrait en soi entraîner la perte par ce fournisseur de services d’hébergement du bénéfice de l’exemption de responsabilité prévue dans ladite directive. De plus, le présent règlement n’affecte pas les pouvoirs dont disposent les autorités et les juridictions nationales d’établir la responsabilité des fournisseurs de services d’hébergement lorsque les conditions énoncées dans ladite directive pour bénéficier de l’exemption de responsabilité ne sont pas réunies.

(8)

En cas de conflit entre le présent règlement et la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (5) en ce qui concerne les dispositions régissant les services de médias audiovisuels définis à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de ladite directive, ladite directive devrait prévaloir. Cela ne devrait pas avoir d’effet sur les obligations au titre du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos.

(9)

Le présent règlement devrait énoncer des règles visant à lutter contre l’utilisation abusive de services d’hébergement pour diffuser des contenus à caractère terroriste en ligne afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. Ces règles devraient pleinement respecter les droits fondamentaux bénéficiant d’une protection dans l’Union et, en particulier, ceux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»).

(10)

Le présent règlement entend contribuer à la protection de la sécurité publique tout en mettant en place des garanties appropriées et solides qui permettent d’assurer la protection des droits fondamentaux, en ce compris les droits au respect de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel, à la liberté d’expression, y compris la liberté de recevoir et de communiquer des informations, la liberté d’entreprise et le droit à un recours effectif. De plus, toute discrimination est interdite. Les autorités compétentes et les fournisseurs de services d’hébergement devraient uniquement adopter les mesures qui sont nécessaires, appropriées et proportionnées au sein d’une société démocratique, en tenant compte de l’importance particulière accordée à la liberté d’expression et d’information, et à la liberté et au pluralisme des médias, qui constituent les fondements essentiels d’une société pluraliste et démocratique et sont les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée. Les mesures qui ont une incidence sur la liberté d’expression et d’information devraient être strictement ciblées de façon à lutter contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne tout en respectant le droit de recevoir et de communiquer des informations de manière licite, en tenant compte du rôle central que jouent les fournisseurs de services d’hébergement pour faciliter le débat public ainsi que la diffusion et la réception d’informations factuelles, d’opinions et d’idées, conformément au droit. Des mesures efficaces en ligne pour lutter contre les contenus à caractère terroriste en ligne et la protection de la liberté d’expression et d’information ne sont pas des objectifs contradictoires, mais complémentaires et qui se renforcent mutuellement.

(11)

Dans un souci de clarté concernant les actions que tant les fournisseurs de services d’hébergement que les autorités compétentes doivent prendre pour lutter contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, il convient que le présent règlement établisse, à des fins de prévention, une définition des «contenus à caractère terroriste» qui soit cohérente avec les définitions d’infractions pertinentes prévues par la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (6). Étant donné la nécessité de s’attaquer à la propagande terroriste en ligne la plus nuisible, cette définition devrait couvrir le matériel qui incite ou invite quelqu’un à commettre des infractions terroristes ou à contribuer à la commission de telles infractions, invite quelqu’un à participer aux activités d’un groupe terroriste ou glorifie les activités terroristes y compris en diffusant du matériel représentant une attaque terroriste. La définition devrait également englober le matériel qui fournit des instructions concernant la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes, ou de substances nocives ou dangereuses, ainsi que de substances chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), ou concernant d’autres méthodes ou techniques spécifiques, y compris le choix de cibles, aux fins de la commission ou de la contribution à la commission d’infractions terroristes. Un tel matériel comprend des textes, des images, des enregistrements sonores et des vidéos, ainsi que des transmissions en direct d’infractions terroristes, qui entraînent un risque que d’autres infractions de ce type soient commises. Lorsqu’ils évaluent si un matériel constitue un contenu à caractère terroriste au sens du présent règlement, les autorités compétentes et les fournisseurs de services d’hébergement devraient tenir compte de facteurs tels que la nature et la formulation de déclarations, le contexte dans lequel les déclarations ont été faites et le fait qu’elles soient susceptibles d’engendrer des conséquences préjudiciables pour la sécurité et la sûreté des personnes. Le fait que le matériel a été produit par une personne, un groupe ou une entité figurant sur la liste de l’Union des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes terroristes et sujets à des mesures restrictives, ou qu’il a été diffusé au nom d’une telle personne, d’un tel groupe ou d’une telle entité, ou est imputable à une telle personne, un tel groupe ou une telle entité, devrait constituer un élément important de l’évaluation.

(12)

Le matériel diffusé à des fins éducatives, journalistiques, artistiques ou de recherche, ou à des fins de sensibilisation contre les activités terroristes ne devrait pas être considéré comme étant un contenu à caractère terroriste. Pour déterminer si le matériel fourni par un fournisseur de contenus constitue un «contenu à caractère terroriste» au sens du présent règlement, il convient de tenir compte en particulier du droit à la liberté d’expression et d’information, y compris la liberté et le pluralisme des médias, et à la liberté des arts et des sciences. En particulier dans les cas où le fournisseur de contenus assume une responsabilité éditoriale, toute décision relative au retrait du matériel diffusé devrait tenir compte des normes journalistiques établies par la réglementation de la presse ou des médias conformément au droit de l’Union, y compris la Charte. En outre, l’expression d’opinions radicales, polémiques ou controversées dans le cadre du débat public sur des questions politiques sensibles ne devrait pas être considérée comme étant un contenu à caractère terroriste.

(13)

Afin de lutter de manière efficace contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, tout en veillant au respect de la vie privée des personnes, le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de services de la société de l’information qui stockent des informations et du matériel fournis par un utilisateur des services sur demande et les diffusent au public, indépendamment de la question de savoir si le stockage et la diffusion au public de tels informations et matériel sont de nature purement technique, automatique et passive. La notion de «stockage» devrait s’entendre comme le fait de détenir des données dans la mémoire d’un serveur physique ou virtuel. Par conséquent, les fournisseurs de services de «simple transport» ou de «mise en cache», ainsi que d’autres services fournis au niveau d’autres couches de l’infrastructure internet qui n’impliquent pas un stockage, tels que les registres ou bureaux d’enregistrement, ainsi que les fournisseurs de noms de domaine (DNS), les services de protection des services de paiement ou de protection contre les attaques par déni de service distribué ne devraient donc pas relever du champ d’application du présent règlement.

(14)

La notion de «diffusion au public» devrait couvrir la mise à disposition d’informations à un nombre potentiellement illimité de personnes, notamment le fait de rendre ces informations aisément accessibles aux utilisateurs en général, sans exiger une intervention supplémentaire du fournisseur de contenus, indépendamment de la question de savoir si ces personnes accèdent effectivement aux informations en question. En conséquence, lorsque l’accès à des informations nécessite un enregistrement ou l’admission dans un groupe d’utilisateurs, ces informations ne devraient être considérées comme étant diffusées au public que lorsque les utilisateurs cherchant à accéder à ces informations sont enregistrés ou admis automatiquement, sans intervention humaine pour en décider ou pour sélectionner les utilisateurs auxquels l’accès est accordé. Les services de communications interpersonnelles, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (7), comme les courriers électroniques ou les services de messagerie privée, ne devraient pas relever du champ d’application du présent règlement. Les informations ne devraient être considérées comme étant stockées et diffusées au public au sens du présent règlement que lorsque ces activités sont exécutées à la demande directe du fournisseur de contenus. Par conséquent, les fournisseurs de services, tels que les services d’infrastructures en nuage, qui sont fournis à la demande de parties autres que les fournisseurs de contenus et qui ne profitent qu’indirectement à ces derniers, ne devraient pas relever du présent règlement. Le présent règlement devrait couvrir, par exemple, les fournisseurs de médias sociaux, de vidéos, d’images et de services d’audiopartage, ainsi que de services de partage de fichiers et d’autres services en nuage, dans la mesure où ces services sont utilisés pour mettre les informations stockées à la disposition du public à la demande directe du fournisseur de contenus. Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement propose plusieurs services, le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux services qui relèvent de son champ d’application.

(15)

Les contenus à caractère terroriste sont souvent diffusés au public par l’intermédiaire de services fournis par des fournisseurs de services d’hébergement établis dans des pays tiers. Afin de protéger les utilisateurs dans l’Union et de garantir que tous les fournisseurs de services d’hébergement opérant au sein du marché unique numérique sont soumis aux mêmes exigences, il convient que le présent règlement s’applique à tous les fournisseurs des services concernés proposés dans l’Union, indépendamment du pays de leur établissement principal. Un fournisseur de services d’hébergement devrait être considéré comme offrant des services dans l’Union s’il permet à des personnes physiques ou morales d’un ou de plusieurs États membres d’utiliser ses services et a un lien étroit avec cet État membre ou ces États membres.

(16)

Il devrait exister un lien étroit avec l’Union lorsque le fournisseur de services d’hébergement dispose d’un établissement dans l’Union, que ses services sont utilisés par un nombre significatif d’utilisateurs dans un ou plusieurs États membres ou que ses activités ciblent un ou plusieurs États membres. Le ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres devrait être déterminé sur la base de toutes les circonstances pertinentes, y compris des facteurs comme le recours à une langue ou à une monnaie généralement utilisées dans l’État membre concerné, ou la possibilité de commander des biens ou des services depuis cet État membre. Un tel ciblage pourrait également se déduire de la disponibilité d’une application dans la boutique d’applications nationale concernée, de publicités à l’échelle locale ou dans une langue généralement utilisée dans l’État membre concerné, ou de la gestion des relations avec la clientèle, par exemple la fourniture d’un service clientèle dans une langue généralement utilisée dans cet État membre. Un lien étroit devrait également être présumé exister lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement dirige ses activités vers un ou plusieurs États membres, comme le prévoit l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (8). La seule accessibilité du site internet d’un fournisseur de services d’hébergement, d’une adresse électronique ou d’autres coordonnées de contact dans un ou plusieurs États membres, pris isolément, ne devrait pas être suffisante pour constituer un lien étroit. De plus, la fourniture d’un service en vue du seul respect de l’interdiction de discrimination établie dans le règlement (UE) 2018/302 du Parlement et du Conseil (9) ne devrait pas, pour ce seul motif, être considérée comme constitutive d’un lien étroit avec l’Union.

(17)

Il convient d’harmoniser la procédure et les obligations découlant d’injonctions de retrait exigeant des fournisseurs de services d’hébergement qu’ils retirent les contenus à caractère terroriste ou bloquent l’accès à de tels contenus, à la suite d’une évaluation effectuée par les autorités compétentes. Étant donné la vitesse à laquelle les contenus à caractère terroriste sont diffusés dans l’ensemble des services en ligne, il devrait être fait obligation aux fournisseurs de services d’hébergement de veiller à ce que les contenus à caractère terroriste identifiés dans l’injonction de retrait soient retirés ou que l’accès à ces contenus soit bloqué dans tous les États membres dans un délai d’une heure à compter de la réception de l’injonction de retrait. Sauf dans les cas d’urgence dûment justifiés, l’autorité compétente devrait fournir au fournisseur de services d’hébergement, qui se voit adresser une injonction de retrait pour la première fois, des informations sur les procédures et les délais applicables au moins 12 heures avant l’émission d’une injonction de retrait. Un cas d’urgence dûment justifié se produit lorsque le retrait des contenus à caractère terroriste ou le blocage de l’accès à de tels contenus qui interviendrait plus d’une heure après la réception de l’injonction de retrait entraînerait un grave préjudice, par exemple dans des situations de menace imminente pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne, ou lorsque ces contenus représentent des événements en cours entraînant une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne. L’autorité compétente devrait déterminer si les cas concernés constituent des cas d’urgence et dûment motiver sa décision dans l’injonction de retrait. Lorsque le fournisseur de services d’hébergement ne peut se conformer à l’injonction de retrait dans un délai d’une heure à compter de sa réception, pour des motifs de force majeure ou d’impossibilité de fait, en ce compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il convient qu’il en informe l’autorité compétente d’émission dès que possible et qu’il se conforme à l’injonction de retrait dès que la situation est résolue.

(18)

L’injonction de retrait devrait comprendre une motivation qualifiant de contenu à caractère terroriste le matériel à retirer ou auquel l’accès doit être bloqué et fournir des informations suffisantes pour localiser ledit contenu, en indiquant une URL exacte et, au besoin, toute autre information supplémentaire, telle qu’une capture d’écran du contenu en question. Cette motivation devrait permettre au fournisseur de services d’hébergement et, in fine, au fournisseur de contenus d’exercer effectivement leur droit à un recours juridictionnel. La motivation fournie ne devrait pas impliquer la divulgation d’informations sensibles susceptibles de compromettre des enquêtes en cours.

(19)

L’autorité compétente devrait soumettre l’injonction de retrait directement au point de contact désigné ou établi par le fournisseur de services d’hébergement aux fins du présent règlement par tout moyen électronique permettant de produire une trace écrite, dans des conditions qui permettent au fournisseur de services d’hébergement d’établir l’authenticité de l’injonction, en ce compris l’exactitude de la date et de l’heure d’envoi et de réception de celle-ci, tel qu’un courrier électronique ou des plateformes sécurisés ou d’autres canaux sécurisés, y compris ceux mis à disposition par le fournisseur de services d’hébergement, conformément au droit de l’Union sur la protection des données à caractère personnel. Il devrait être possible de satisfaire à cette obligation par l’utilisation, entre autres, de services d’envoi recommandé électronique qualifiés prévus par le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (10). Lorsque l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement se situe dans un État membre autre que celui de l’autorité compétente d’émission, ou que son représentant légal réside ou est établi dans un tel État membre, une copie de l’injonction de retrait devrait être transmise simultanément à l’autorité compétente dudit État membre.

(20)

Il devrait être possible pour l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal, ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi, de procéder à un examen approfondi de l’injonction de retrait émise par les autorités compétentes d’un autre État membre afin de déterminer si elle viole de façon grave ou manifeste le présent règlement ou les droits fondamentaux consacrés par la Charte. Tant le fournisseur de contenus que le fournisseur de services d’hébergement devraient avoir le droit de demander qu’un tel examen approfondi soit effectué par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi. Lorsqu’une telle demande est faite, ladite autorité compétente devrait adopter une décision dans laquelle elle statue quant au fait que l’injonction de retrait contiendrait de telles violations. Si ladite décision constate une telle violation, l’injonction de retrait devrait cesser de produire tout effet juridique. L’examen approfondi devrait être effectué rapidement afin de garantir que les contenus retirés erronément soient rétablis ou que l’accès à des contenus, qui a été bloqué erronément, soit débloqué dès que possible.

(21)

Les fournisseurs de services d’hébergement qui sont exposés à des contenus à caractère terroriste devraient inscrire dans leurs éventuelles conditions générales des dispositions visant à lutter contre l’utilisation abusive de leurs services pour diffuser au public des contenus à caractère terroriste. Ils devraient appliquer ces dispositions de manière diligente, transparente, proportionnée et non discriminatoire.

(22)

Vu l’ampleur du problème et la rapidité nécessaire pour identifier et retirer efficacement les contenus à caractère terroriste, l’adoption de mesures spécifiques efficaces et proportionnées constitue un élément essentiel de la lutte contre les contenus à caractère terroriste en ligne. Afin de réduire l’accessibilité des contenus à caractère terroriste sur leurs services, les fournisseurs de services d’hébergement exposés à des contenus à caractère terroriste devraient mettre en place des mesures spécifiques tenant compte des risques et du degré d’exposition aux contenus à caractère terroriste, ainsi que des effets sur les droits des tiers et sur l’intérêt public à l’information. Les fournisseurs de services d’hébergement devraient déterminer quelles mesures spécifiques appropriées, efficaces et proportionnées devraient être mises en place pour identifier et retirer les contenus à caractère terroriste. Des mesures spécifiques pourraient comprendre des mesures ou des capacités techniques ou opérationnelles appropriées, telles que la dotation en personnel ou des moyens techniques pour identifier et retirer promptement les contenus à caractère terroriste, ou bloquer l’accès à ces contenus, des mécanismes permettant aux utilisateurs de signaler ou de marquer les contenus présumés à caractère terroriste, ou toute autre mesure que le fournisseur de services d’hébergement estime appropriée et efficace pour remédier à la disponibilité de contenus à caractère terroriste sur ses services.

(23)

Lorsqu’ils mettent en place des mesures spécifiques, les fournisseurs de services d’hébergement devraient veiller à ce que le droit des utilisateurs à la liberté d’expression et d’information ainsi que la liberté et le pluralisme des médias, tels qu’ils sont protégés par la Charte, soient préservés. Outre les exigences établies dans la loi, y compris la législation relative à la protection des données à caractère personnel, les fournisseurs de services d’hébergement devraient agir avec toute la diligence requise et mettre en œuvre des garanties, le cas échéant, y compris une surveillance et des vérifications humaines, afin d’éviter des décisions non souhaitées ou erronées conduisant au retrait de contenus ne constituant pas des contenus à caractère terroriste ou au blocage de l’accès à de tels contenus.

(24)

Le fournisseur de services d’hébergement devrait rendre compte à l’autorité compétente des mesures spécifiques mises en place pour permettre à ladite autorité de déterminer si les mesures sont efficaces et proportionnées et si, lorsque des moyens automatisés sont utilisés, le fournisseur de services d’hébergement possède les capacités nécessaires pour la surveillance et la vérification humaines. Pour évaluer l’efficacité et la proportionnalité des mesures, les autorités compétentes devraient tenir compte de paramètres pertinents, comme le nombre d’injonctions de retrait émises à l’attention du fournisseur de services d’hébergement, la taille et la capacité économique du fournisseur de services d’hébergement et l’incidence de ses services sur la diffusion des contenus à caractère terroriste, par exemple, sur la base du nombre d’utilisateurs dans l’Union, ainsi que des garanties mises en place pour lutter contre l’utilisation abusive de ses services pour diffuser des contenus à caractère terroriste en ligne.

(25)

Lorsque l’autorité compétente considère que les mesures spécifiques mises en place sont insuffisantes pour parer aux risques, elle devrait pouvoir exiger l’adoption de mesures spécifiques supplémentaires appropriées, efficaces et proportionnées. L’obligation de mettre en œuvre de telles mesures spécifiques supplémentaires ne devrait pas conduire à une obligation générale de surveillance ou une obligation générale de rechercher activement des faits, au sens de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE, ou à une obligation d’utiliser des outils automatisés. Cependant, les fournisseurs de services d’hébergement devraient pouvoir utiliser des outils automatisés s’ils estiment que cela est approprié et nécessaire pour lutter efficacement contre l’utilisation abusive de leurs services pour diffuser des contenus à caractère terroriste.

(26)

L’obligation pour les fournisseurs de services d’hébergement de conserver les contenus retirés et les données connexes devrait être prévue à des fins précises et limitée à la durée nécessaire. Il est nécessaire d’étendre cette obligation de conservation aux données connexes dans la mesure où ces données seraient autrement perdues en raison du retrait des contenus à caractère terroriste en question. Les données connexes peuvent comprendre les données relatives aux abonnés, notamment les données relatives à l’identité du fournisseur de contenus, ainsi que les données d’accès, y compris les données concernant la date et l’heure de l’utilisation par le fournisseur de contenus et la connexion et la déconnexion du service, de même que l’adresse IP attribuée par le fournisseur d’accès à l’internet au fournisseur de contenus.

(27)

L’obligation de conserver les contenus à des fins de procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel est nécessaire et justifiée compte tenu de la nécessité de garantir que des recours effectifs existent pour les fournisseurs de contenus dont le contenu a été retiré ou au contenu desquels l’accès a été bloqué, ainsi que pour garantir le rétablissement dudit contenu, en fonction de l’issue desdites procédures. L’obligation de conserver le matériel à des fins d’enquête ou de poursuites est justifiée et nécessaire compte tenu de la valeur que le matériel pourrait revêtir pour faire échec aux activités terroristes ou les prévenir. Par conséquent, la conservation des contenus à caractère terroriste retirés à des fins de prévention et de détection d’infractions terroristes, ainsi que d’enquêtes et de poursuites en la matière, devrait également être considérée comme justifiée. Les contenus à caractère terroriste et les données connexes ne devraient être stockés que pour une durée limitée à ce qui est nécessaire pour permettre aux autorités répressives de vérifier lesdits contenus à caractère terroriste et de décider s’ils sont nécessaires à ces fins. Aux fins de la prévention et de la détection d’infractions terroristes, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, l’obligation de conservation de données devrait être limitée aux données susceptibles d’avoir un lien avec des infractions terroristes et qui pourraient donc contribuer aux poursuites en matière d’infractions terroristes ou à la prévention de risques graves pour la sécurité publique. Lorsque les fournisseurs de services d’hébergement retirent un matériel ou bloquent l’accès à un matériel, en particulier au moyen de leurs propres mesures spécifiques, ils devraient informer immédiatement les autorités compétentes des contenus comportant des informations impliquant une menace imminente pour la vie ou la suspicion d’infraction terroriste.

(28)

Afin de garantir la proportionnalité, il y a lieu de limiter la période de conservation à six mois afin de donner aux fournisseurs de contenus le temps suffisant pour engager une procédure de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel, et pour permettre aux autorités répressives d’accéder aux données pertinentes à des fins d’enquêtes et de poursuites en matière d’infractions terroristes. Cependant, à la demande de l’autorité ou de la juridiction compétente, il devrait être possible de prolonger cette période aussi longtemps que nécessaire dans les cas où ces procédures sont engagées mais non achevées dans ladite période de six mois. La durée de la période de conservation devrait être suffisante pour permettre aux autorités répressives de conserver le matériel nécessaire en lien avec les enquêtes et les poursuites, tout en assurant l’équilibre avec les droits fondamentaux.

(29)

Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les garanties procédurales ou sur les mesures d’enquête dans le cadre d’une procédure relatives à l’accès aux contenus et aux données connexes conservés aux fins d’enquêtes et de poursuites en matière d’infractions terroristes, telles qu’elles sont régies par le droit de l’Union ou le droit national.

(30)

La transparence des politiques des fournisseurs de services d’hébergement en ce qui concerne les contenus à caractère terroriste est essentielle afin de les responsabiliser davantage à l’égard de leurs utilisateurs et de renforcer la confiance des citoyens dans le marché unique numérique. Il convient que les fournisseurs de services d’hébergement qui ont pris des mesures ou ont été tenus de prendre des mesures au titre du présent règlement au cours d’une année civile donnée, mettent à la disposition du public des rapports de transparence annuels contenant des informations au sujet des mesures prises en matière d’identification et de retrait des contenus à caractère terroriste.

(31)

Les autorités compétentes devraient publier des rapports de transparence annuels contenant des informations sur le nombre d’injonctions de retrait, le nombre de cas dans lesquels une injonction n’a pas été exécutée, le nombre de décisions concernant des mesures spécifiques, le nombre de cas soumis à une procédure de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel et le nombre de décisions imposant des sanctions.

(32)

Le droit à un recours effectif est consacré à l’article 19 du traité sur l’Union européenne et à l’article 47 de la Charte. Toute personne physique ou morale a droit à un recours effectif devant la juridiction nationale compétente contre toute mesure prise en vertu du présent règlement qui serait susceptible de porter atteinte à ses droits. Ce droit devrait inclure, en particulier, la possibilité pour les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus de contester efficacement une injonction de retrait ou toute décision découlant de l’examen approfondi d’une injonction de retrait au titre du présent règlement devant une juridiction de l’État membre dont l’autorité compétente a, selon le cas, émis l’injonction de retrait ou rendu la décision, ainsi que la possibilité, pour les fournisseurs de services d’hébergement de contester efficacement une décision relative à des mesures spécifiques ou à des sanctions devant une juridiction de l’État membre dont l’autorité compétente a rendu ladite décision.

(33)

Les procédures de réclamation constituent une garantie nécessaire contre le retrait erroné de contenus en ligne ou le blocage erroné de l’accès à des contenus en ligne, lorsqu’un tel contenu est protégé au titre de la liberté d’expression et d’information. Les fournisseurs de services d’hébergement devraient dès lors mettre en place des dispositifs de réclamation conviviaux et veiller à ce que les réclamations soient traitées promptement et en toute transparence à l’égard du fournisseur de contenus. L’obligation faite au fournisseur de services d’hébergement de rétablir les contenus qui ont été retirés erronément, ou auxquels l’accès a été bloqué erronément, ne devrait pas avoir d’incidence sur la possibilité pour le fournisseur de services d’hébergement de faire respecter ses propres conditions générales.

(34)

Le protection juridictionnelle effective prévue à l’article 19 du traité sur l’Union européenne et à l’article 47 de la Charte exige que les fournisseurs de contenus puissent connaître les raisons pour lesquelles les contenus qu’ils fournissent ont été retirés ou pour lesquelles l’accès à ces contenus a été bloqué. À cette fin, il convient que le fournisseur de services d’hébergement mette à la disposition du fournisseur de contenus des informations lui permettant de contester le retrait de contenus ou le blocage d’accès. Selon les circonstances, les fournisseurs de services d’hébergement pourraient remplacer les contenus qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué par un message indiquant que les contenus ont été retirés ou que l’accès à ces contenus a été bloqué conformément au présent règlement. Il y a lieu, à la demande du fournisseur de contenus, de fournir à ce dernier de plus amples informations sur les raisons du retrait de contenus ou du blocage d’accès, ainsi que sur les recours dont il dispose en cas de retrait de contenus ou de blocage d’accès. Lorsque, pour des raisons de sécurité publique, notamment dans le cadre d’une enquête, les autorités compétentes décident qu’il est inapproprié ou contre-productif de notifier directement aux fournisseurs de contenus le retrait de contenus ou le blocage d’accès, elles devraient en informer le fournisseur de services d’hébergement en conséquence.

(35)

Aux fins du présent règlement, les États membres devraient désigner des autorités compétentes. Cela ne doit pas nécessairement conduire à la création d’une nouvelle autorité et il devrait être possible de charger un organisme existant des fonctions prévues par le présent règlement. Le présent règlement devrait exiger la désignation d’autorités compétentes chargées d’émettre les injonctions de retrait, de procéder à un examen approfondi des injonctions de retrait, de superviser les mesures spécifiques, et d’imposer des sanctions, tout en permettant à chaque État membre de décider du nombre d’autorités compétentes à désigner et de leur nature administrative, répressive ou judicaire. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes s’acquittent de leurs tâches de manière objective et non discriminatoire et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun autre organisme en ce qui concerne l’accomplissement des tâches au titre du présent règlement. Cela ne devrait pas empêcher un contrôle conformément au droit constitutionnel national. Les États membres devraient communiquer l’identité des autorités compétentes désignées en application du présent règlement à la Commission, laquelle devrait publier en ligne un registre répertoriant les autorités compétentes. Ce registre en ligne devrait être aisément accessible afin de permettre aux fournisseurs de services d’hébergement de vérifier rapidement l’authenticité des injonctions de retrait.

(36)

Afin d’éviter la duplication des efforts et les interférences possibles avec les enquêtes, et de réduire le plus possible la charge pour les fournisseurs de services d’hébergement concernés, les autorités compétentes devraient échanger des informations, se coordonner, et coopérer entre elles et, le cas échéant, avec Europol, avant d’émettre une injonction de retrait. Lorsqu’elle décide d’émettre une injonction de retrait, l’autorité compétente devrait tenir dûment compte de toute notification d’une interférence avec les intérêts d’une enquête (prévention des conflits). Lorsqu’une autorité compétente est informée par une autorité compétente d’un autre État membre de l’existence d’une injonction de retrait, elle ne devrait pas émettre une injonction de retrait portant sur le même objet. Europol pourrait apporter son soutien à la mise en œuvre des dispositions du présent règlement, conformément à son mandat actuel et au cadre juridique existant.

(37)

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace et suffisamment cohérente des mesures spécifiques prises par les fournisseurs de services d’hébergement, il convient que les autorités compétentes se coordonnent et coopèrent entre elles au sujet des échanges qu’elles ont avec les fournisseurs de services d’hébergement en ce qui concerne les injonctions de retrait et l’identification, la mise en œuvre et l’évaluation de mesures spécifiques. La coordination et la coopération sont également nécessaires en ce qui concerne les autres mesures de mise en œuvre du présent règlement, y compris en ce qui concerne l’adoption du régime de sanctions et l’imposition de sanctions. La Commission devrait faciliter cette coordination et cette coopération.

(38)

Il est essentiel que l’autorité compétente de l’État membre responsable de l’imposition des sanctions soit pleinement informée de l’émission d’injonctions de retrait et des échanges ultérieurs entre le fournisseur de services d’hébergement et les autorités compétentes d’autres États membres. À cette fin, il convient que les États membres veillent à disposer de canaux et de mécanismes de communication appropriés et sécurisés permettant de partager les informations pertinentes en temps utile.

(39)

Pour faciliter les échanges rapides entre les autorités compétentes ainsi qu’avec les fournisseurs de services d’hébergement, et pour éviter la duplication des efforts, les États membres devraient être encouragés à utiliser les outils dédiés développés par Europol, tels que l’actuelle application de la gestion des signalements sur l’internet ou les outils qui lui succéderont.

(40)

Les signalements effectués par les États membres et Europol se sont révélés un moyen efficace et rapide pour sensibiliser davantage les fournisseurs de services d’hébergement au fait que des contenus spécifiques sont disponibles par l’intermédiaire de leurs services et leur permettre de prendre des mesures rapides. Ces signalements, qui constituent un mécanisme pour avertir les fournisseurs de services d’hébergement de l’existence d’informations susceptibles d’être considérées comme étant des contenus à caractère terroriste afin qu’ils puissent examiner sur une base volontaire la compatibilité desdits contenus avec leurs propres conditions générales, devraient rester disponibles parallèlement aux injonctions de retrait. La décision finale quant au retrait des contenus au motif qu’ils sont incompatibles avec ses conditions générales demeure du ressort du fournisseur de services d’hébergement. Le présent règlement ne devrait avoir aucune incidence sur le mandat d’Europol tel qu’il est établi dans le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (11). Par conséquent, aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme empêchant les États membres et Europol d’utiliser les signalements comme un instrument de lutte contre les contenus à caractère terroriste en ligne.

(41)

Compte tenu des conséquences particulièrement graves de certains contenus à caractère terroriste en ligne, il convient que les fournisseurs de services d’hébergement informent immédiatement les autorités concernées de l’État membre concerné, ou les autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils sont établis ou dans lequel ils disposent d’un représentant légal, des contenus à caractère terroriste impliquant une menace imminente pour la vie ou constituant une suspicion d’infraction terroriste. Afin de garantir la proportionnalité, cette obligation devrait être limitée aux infractions terroristes définies à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/541. Cette obligation d’information ne devrait pas comporter l’obligation pour les fournisseurs de services d’hébergement de rechercher activement d’éventuelles preuves d’une menace imminente pour la vie ou d’une suspicion d’infraction terroriste. L’État membre concerné devrait s’entendre comme étant celui qui est compétent pour connaître des enquêtes et des poursuites concernant ces infractions terroristes, sur la base de la nationalité de l’auteur ou de la victime potentielle de l’infraction ou du lieu visé par l’acte de terrorisme. En cas de doute, les fournisseurs de services d’hébergement devraient soumettre les informations à Europol, auquel il revient d’apporter un suivi approprié conformément à son mandat, y compris en transmettant ces informations aux autorités nationales concernées. Les autorités compétentes des États membres devraient être autorisées à utiliser ces informations pour prendre des mesures d’enquête prévues par le droit de l’Union ou le droit national.

(42)

Les fournisseurs de services d’hébergement devraient désigner ou mettre en place des points de contact afin de faciliter le prompt traitement des injonctions de retrait. Le point de contact devrait servir uniquement pour des objectifs opérationnels. Il convient que le point de contact se compose de tout moyen spécifique, interne ou externalisé, permettant la soumission électronique des injonctions de retrait, et des moyens techniques ou humains permettant de les traiter promptement. Il n’est pas nécessaire que le point de contact soit situé dans l’Union. Le fournisseur de services d’hébergement devrait être libre d’utiliser un point de contact existant aux fins du présent règlement, à condition que le point de contact soit en mesure de remplir les fonctions prévues par le présent règlement. Afin de garantir que les contenus à caractère terroriste sont retirés ou que l’accès à ces contenus est bloqué dans le délai d’une heure à compter de la réception d’une injonction de retrait, les points de contact des fournisseurs de services d’hébergement exposés à des contenus à caractère terroriste devraient être accessibles à tout moment. Les informations sur le point de contact devraient comprendre des informations concernant la langue dans laquelle le point de contact peut être contacté. Afin de faciliter la communication entre les fournisseurs de services d’hébergement et les autorités compétentes, les fournisseurs de services d’hébergement sont encouragés à permettre la communication dans une des langues officielles des institutions de l’Union dans laquelle leurs conditions générales sont disponibles.

(43)

Les fournisseurs de services d’hébergement n’étant pas soumis à une obligation générale de garantir une présence physique sur le territoire de l’Union, il est nécessaire de déterminer clairement de la compétence de quel État membre relève le fournisseur de services d’hébergement proposant des services au sein de l’Union. En règle générale, le fournisseur de services d’hébergement relève de la compétence de l’État membre dans lequel son établissement principal est établi ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi. Cela devrait être sans préjudice des règles de compétence établies aux fins des injonctions de retrait et des décisions découlant de l’examen approfondi des injonctions de retrait au titre du présent règlement. Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement ne dispose pas d’établissement dans l’Union et ne désigne pas de représentant légal, n’importe quel État membre devrait néanmoins être compétent et dès lors être en mesure d’imposer des sanctions, à condition que le principe ne bis in idem soit respecté.

(44)

Les fournisseurs de services d’hébergement qui ne sont pas établis dans l’Union devraient désigner par écrit un représentant légal afin d’assurer le respect et l’exécution des obligations prévues au présent règlement. Les fournisseurs de services d’hébergement devraient pouvoir désigner, aux fins du présent règlement, un représentant légal déjà désigné à d’autres fins, à condition que ledit représentant légal soit en mesure de remplir les fonctions prévues par le présent règlement. Il convient que le représentant légal soit habilité à agir au nom du fournisseur de services d’hébergement.

(45)

Des sanctions sont nécessaires pour garantir la mise en œuvre effective du présent règlement par les fournisseurs de services d’hébergement. Il convient que les États membres adoptent des règles concernant des sanctions, qui peuvent être de nature administrative ou pénale, y compris, le cas échéant, des lignes directrices pour les amendes. Des cas ponctuels de non-conformité devraient pouvoir faire l’objet de sanctions, dans le respect des principes ne bis in idem et de proportionnalité et en veillant à ce que ces sanctions tiennent compte des manquements systématiques. Les sanctions pourraient prendre différentes formes, y compris des avertissements formels en cas de violations mineures ou des sanctions financières pour des violations plus graves ou systématiques. Des sanctions particulièrement sévères devraient être imposées lorsque le fournisseur de services d’hébergement omet systématiquement ou constamment de retirer les contenus à caractère terroriste ou de bloquer l’accès à ces contenus dans le délai d’une heure à compter de la réception d’une injonction de retrait. Afin de garantir la sécurité juridique, il y a lieu que le présent règlement précise quelles violations font l’objet de sanctions et quelles circonstances sont pertinentes pour évaluer le type et le niveau de ces sanctions. Au moment de décider de l’imposition d’éventuelles sanctions financières, il convient de tenir dûment compte des ressources financières du fournisseur de services d’hébergement. En outre, l’autorité compétente devrait tenir compte du fait que le fournisseur de services d’hébergement est une start-up ou une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (12). Il convient également de tenir compte d’autres circonstances, telles que la question de savoir si le comportement du fournisseur de services d’hébergement était objectivement imprudent ou répréhensible ou si l’infraction a été commise par négligence ou de manière intentionnelle. Les États membres devraient veiller à ce que les sanctions imposées en cas de violation du présent règlement n’encouragent pas le retrait de matériel qui ne constitue pas un contenu à caractère terroriste.

(46)

L’utilisation de modèles normalisés facilite la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les fournisseurs de services d’hébergement, en leur permettant de communiquer plus rapidement et plus efficacement. Il est particulièrement important de garantir une intervention prompte après la réception d’une injonction de retrait. Les modèles réduisent les coûts de traduction et contribuent à ce que le processus réponde à des normes plus élevées. De même, les modèles de retour d’informations permettent un échange d’informations normalisé et sont particulièrement importants lorsque les fournisseurs de services d’hébergement ne sont pas en mesure de se conformer à des injonctions de retrait. Des canaux de transmission authentifiés peuvent garantir l’authenticité de l’injonction de retrait, y compris l’exactitude des dates et heures d’envoi et de réception de l’injonction.

(47)

Afin de pouvoir modifier rapidement, si nécessaire, le contenu des modèles à utiliser aux fins du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement. Afin de pouvoir tenir compte du progrès technologique et du cadre légal qui y est associé, la Commission devrait également être habilitée à adopter des actes délégués en vue de compléter le présent règlement par des exigences techniques concernant les moyens électroniques que les autorités compétentes doivent utiliser pour transmettre les injonctions de retrait. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes énoncés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (13). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(48)

Il y a lieu que les États membres recueillent des informations sur la mise en œuvre du présent règlement. Les États membres devraient pouvoir utiliser les rapports de transparence des fournisseurs de services d’hébergement et, si nécessaire, les compléter par des informations plus détaillées, telles que leurs propres rapports de transparence au titre du présent règlement. Il convient d’établir un programme détaillé de suivi des réalisations, résultats et effets du présent règlement afin d’étayer une évaluation de la mise en œuvre du présent règlement.

(49)

Se fondant sur les constatations et conclusions du rapport de mise en œuvre et sur le résultat de l’exercice de suivi, la Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement dans un délai de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur. L’évaluation devrait reposer sur les critères d’efficience, de nécessité, d’efficacité, de proportionnalité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée de l’Union. L’évaluation devrait porter sur le fonctionnement des différentes mesures opérationnelles et techniques prévues par le présent règlement, y compris l’efficacité des mesures visant à améliorer la détection, l’identification et le retrait des contenus à caractère terroriste en ligne, l’efficacité des mécanismes de garantie ainsi que les incidences sur les droits fondamentaux potentiellement affectés, tels que la liberté d’expression et d’information, y compris la liberté et le pluralisme des médias, la liberté d’entreprise, le droit à la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel. La Commission devrait également évaluer l’incidence sur les intérêts potentiellement affectés de tiers.

(50)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir garantir le bon fonctionnement du marché unique numérique en luttant contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des règles uniformes pour lutter contre l’utilisation abusive de services d’hébergement pour diffuser au public des contenus à caractère terroriste en ligne, en particulier concernant:

a)

les devoirs de vigilance raisonnables et proportionnés incombant aux fournisseurs de services d’hébergement afin de lutter contre la diffusion au public, par l’intermédiaire de leurs services, de contenus à caractère terroriste et de garantir, le cas échéant, leur prompt retrait ou le prompt blocage de l’accès à ceux-ci;

b)

les mesures à mettre en place par les États membres, conformément au droit de l’Union et sous réserve des garanties appropriées pour protéger les droits fondamentaux, en particulier la liberté d’expression et d’information dans une société ouverte et démocratique, afin:

i)

d’identifier les contenus à caractère terroriste et de veiller à leur prompt retrait par les fournisseurs de services d’hébergement; et

ii)

de faciliter la coopération entre les autorités compétentes des États membres, les fournisseurs de services d’hébergement et, le cas échéant, Europol.

2.   Le présent règlement s’applique aux fournisseurs de services d’hébergement qui proposent des services dans l’Union, quel que soit le lieu de leur établissement principal, dans la mesure où ils diffusent des informations au public.

3.   Le matériel diffusé au public à des fins éducatives, journalistiques, artistiques ou de recherche, ou à des fins de prévention ou de lutte contre le terrorisme, y compris le matériel qui représente l’expression d’opinions polémiques ou controversées dans le cadre du débat public, n’est pas considéré comme étant un contenu à caractère terroriste. Il est procédé à une analyse afin de déterminer le véritable objectif de cette diffusion et de vérifier si le matériel est diffusé au public à ces fins.

4.   Le présent règlement n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits, les libertés et les principes visés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et il s’applique sans préjudice des principes fondamentaux relatifs à la liberté d’expression et d’information, y compris la liberté et le pluralisme des médias.

5.   Le présent règlement est sans préjudice des directives 2000/31/CE et 2010/13/UE. En ce qui concerne les services de médias audiovisuels définis à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2010/13/UE, la directive 2010/13/UE prévaut.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«fournisseur de services d’hébergement», un fournisseur de services tels qu’ils sont définis à l’article 1er, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (14), qui consistent à stocker des informations fournies par un fournisseur de contenus à la demande de celui-ci;

2)

«fournisseur de contenus», un utilisateur qui a fourni des informations qui sont stockées, ou qui l’ont été, et diffusées au public par un fournisseur de services d’hébergement;

3)

«diffusion au public», la mise d’informations à la disposition d’un nombre potentiellement illimité de personnes, à la demande d’un fournisseur de contenus;

4)

«proposer des services dans l’Union», permettre à des personnes physiques ou morales dans un ou plusieurs États membres d’utiliser les services d’un fournisseur de services d’hébergement qui a un lien étroit avec cet État membre ou ces États membres;

5)

«lien étroit», le lien qu’un fournisseur de services d’hébergement a avec un ou plusieurs États membres, qui résulte soit de son établissement dans l’Union soit de critères factuels précis, tels que:

a)

avoir un nombre significatif d’utilisateurs de ses services dans un ou plusieurs États membres; ou

b)

le ciblage de ses activités vers un ou plusieurs États membres;

6)

«infractions terroristes», les infractions définies à l’article 3 de la directive (UE) 2017/541;

7)

«contenu à caractère terroriste», un ou plusieurs des types de matériel suivants, à savoir le matériel qui:

a)

incite à la commission de l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541, lorsque ce matériel prône la commission d’infractions terroristes, directement ou indirectement, par exemple en glorifiant les actes terroristes, entraînant ainsi le risque qu’une ou plusieurs de ces infractions soient commises;

b)

sollicite une personne ou un groupe de personnes pour commettre l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541, ou pour contribuer à la commission de l’une de ces infractions;

c)

sollicite une personne ou un groupe de personnes pour participer aux activités d’un groupe terroriste au sens de l’article 4, point b), de la directive (UE) 2017/541;

d)

fournit des instructions concernant la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes, ou de substances nocives ou dangereuses, ou concernant d’autres méthodes ou techniques spécifiques aux fins de commettre l’une des infractions terroristes visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541 ou de contribuer à la commission de l’une de ces infractions;

e)

constitue une menace quant à la commission d’une des infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541;

8)

«conditions générales», l’ensemble des modalités, conditions et clauses, indépendamment de leur dénomination ou de leur forme, qui régissent la relation contractuelle entre un fournisseur de services d’hébergement et ses utilisateurs;

9)

«établissement principal», le siège social ou le siège statutaire du fournisseur de services d’hébergement au sein duquel sont exercés les principales fonctions financières ainsi que le contrôle opérationnel.

SECTION II

MESURES VISANT À LUTTER CONTRE LA DIFFUSION DES CONTENUS À CARACTÈRE TERRORISTE EN LIGNE

Article 3

Injonctions de retrait

1.   L’autorité compétente de chaque État membre a le pouvoir d’émettre une injonction de retrait enjoignant aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus à caractère terroriste ou de bloquer l’accès à ces contenus dans tous les États membres.

2.   Si une autorité compétente n’a pas précédemment émis d’injonction de retrait à l’attention d’un fournisseur de services d’hébergement, elle communique audit fournisseur de services d’hébergement des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins 12 heures avant d’émettre l’injonction de retrait.

Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas d’urgence dûment justifiés.

3.   Les fournisseurs de services d’hébergement retirent les contenus à caractère terroriste ou bloquent l’accès à ces contenus dans tous les États membres dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai d’une heure à compter de la réception de l’injonction de retrait.

4.   Les autorités compétentes émettent des injonctions de retrait au moyen du modèle figurant à l’annexe I. Les injonctions de retrait contiennent les éléments suivants:

a)

les éléments d’identification de l’autorité compétente émettant l’injonction de retrait et l’authentification de l’injonction de retrait par cette autorité compétente;

b)

une motivation suffisamment détaillée expliquant les raisons pour lesquelles le contenu est considéré comme étant un contenu à caractère terroriste et une référence au type de matériel concerné visé à l’article 2, point 7);

c)

une URL (Uniform Resource Locator) exacte et, si nécessaire, des informations supplémentaires permettant d’identifier le contenu à caractère terroriste;

d)

une référence au présent règlement en tant que base juridique de l’injonction de retrait;

e)

l’horodatage et la signature électronique de l’autorité compétente émettant l’injonction de retrait;

f)

des informations aisément compréhensibles concernant les possibilités de recours dont disposent le fournisseur de services d’hébergement et le fournisseur de contenus, y compris des informations sur les recours auprès de l’autorité compétente ou devant une juridiction, ainsi que les délais y afférents;

g)

lorsque cela est nécessaire et proportionné, la décision de ne pas divulguer d’informations relatives au retrait du contenu à caractère terroriste ou au blocage de l’accès à celui-ci, conformément à l’article 11, paragraphe 3.

5.   L’autorité compétente adresse l’injonction de retrait à l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement ou à son représentant légal désigné conformément à l’article 17.

Ladite autorité compétente transmet l’injonction de retrait au point de contact visé à l’article 15, paragraphe 1, par des moyens électroniques permettant de produire une trace écrite dans des conditions qui permettent d’authentifier l’expéditeur, y compris l’exactitude des dates et heures d’envoi et de réception de l’injonction.

6.   Le fournisseur de services d’hébergement informe, sans retard indu, l’autorité compétente, au moyen du modèle figurant à l’annexe II, du retrait du contenu à caractère terroriste ou du blocage de l’accès à celui-ci dans tous les États membres, en indiquant, en particulier, la date et l’heure du retrait ou du blocage.

7.   Si le fournisseur de services d’hébergement ne peut se conformer à une injonction de retrait pour des motifs de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait au moyen du modèle figurant à l’annexe III.

Le délai indiqué au paragraphe 3 commence à courir dès que les motifs visés au premier alinéa du présent paragraphe ont cessé d’exister.

8.   Si le fournisseur de services d’hébergement ne peut se conformer à une injonction de retrait au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il en informe l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait, sans retard indu, et demande les éclaircissements nécessaires au moyen du modèle figurant à l’annexe III.

Le délai indiqué au paragraphe 3 commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu les éclaircissements nécessaires.

9.   Une injonction de retrait devient définitive à l’expiration du délai de recours, si aucun recours n’a été introduit conformément au droit national, ou lorsqu’elle a été confirmée à la suite d’un recours.

Lorsque l’injonction de retrait est devenue définitive, l’autorité compétente qui l’a émise informe de ce fait l’autorité compétente visée à l’article 12, paragraphe 1, point c), de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi.

Article 4

Procédure applicable aux injonctions de retrait transfrontières

1.   Sous réserve de l’article 3, lorsque le fournisseur de services d’hébergement n’a pas son établissement principal ou n’a pas de représentant légal dans l’État membre de l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait, ladite autorité soumet simultanément une copie de l’injonction de retrait à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi.

2.   Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement reçoit une injonction de retrait conformément au présent article, il prend les mesures prévues à l’article 3, ainsi que les mesures nécessaires pour pouvoir rétablir le contenu ou l’accès à celui-ci, conformément au paragraphe 7 du présent article.

3.   L’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi peut, de sa propre initiative, dans un délai de 72 heures à compter de la réception de la copie de l’injonction de retrait conformément au paragraphe 1, procéder à un examen approfondi de l’injonction de retrait afin de déterminer si elle viole gravement ou manifestement le présent règlement ou les libertés et droits fondamentaux garantis par la Charte.

Lorsqu’elle constate une violation, elle adopte, dans le même délai, une décision motivée à cet effet.

4.   Les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus ont le droit de soumettre, dans un délai de 48 heures à compter de la réception soit d’une injonction de retrait soit d’informations en vertu de l’article 11, paragraphe 2, une demande motivée à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal, ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi, pour qu’il soit procédé à l’examen approfondi de l’injonction de retrait comme il est indiqué au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article.

Dans un délai de 72 heures à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente adopte, après avoir procédé à l’examen approfondi de l’injonction de retrait, une décision motivée dans laquelle elle expose ses conclusions quant à l’existence éventuelle d’une violation.

5.   Avant d’adopter une décision en vertu du paragraphe 3, deuxième alinéa, ou une décision constatant une violation en vertu du paragraphe 4, deuxième alinéa, l’autorité compétente informe l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait de son intention d’adopter la décision et des motifs pour ce faire.

6.   Lorsque l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal, ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi, adopte une décision motivée conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article, elle communique sans tarder cette décision à l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait, au fournisseur de services d’hébergement, au fournisseur de contenus ayant demandé l’examen approfondi en vertu du paragraphe 4 du présent article et, conformément à l’article 14, à Europol. Si la décision constate une violation en vertu du paragraphe 3 ou 4 du présent article, l’injonction de retrait cesse de produire des effets juridiques.

7.   À la réception d’une décision constatant une violation communiquée conformément au paragraphe 6, le fournisseur de services d’hébergement concerné rétablit immédiatement le contenu ou l’accès à celui-ci, sans préjudice de la possibilité de faire respecter ses conditions générales conformément au droit de l’Union et au droit national.

Article 5

Mesures spécifiques

1.   Un fournisseur de services d’hébergement exposé à des contenus à caractère terroriste conformément au paragraphe 4 inscrit, le cas échéant, dans ses conditions générales des dispositions visant à lutter contre l’utilisation abusive de ses services pour diffuser au public des contenus à caractère terroriste et les applique.

Il le fait de manière diligente, proportionnée et non discriminatoire, en tenant dûment compte en toutes circonstances des droits fondamentaux des utilisateurs et en prenant en considération, en particulier, l’importance fondamentale de la liberté d’expression et d’information dans une société ouverte et démocratique, en vue d’éviter le retrait de matériel ne constituant pas un contenu à caractère terroriste.

2.   Un fournisseur de services d’hébergement exposé à des contenus à caractère terroriste conformément au paragraphe 4 prend des mesures spécifiques pour protéger ses services contre la diffusion au public de contenus à caractère terroriste.

La décision quant au choix des mesures spécifiques relève du fournisseur de services d’hébergement. Ces mesures peuvent inclure une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

des mesures ou capacités techniques et opérationnelles appropriées, telles qu’une dotation en personnel appropriée ou des moyens techniques appropriés pour identifier et retirer promptement le contenu à caractère terroriste ou bloquer l’accès à ce contenu;

b)

des mécanismes aisément accessibles et conviviaux permettant aux utilisateurs de signaler ou de marquer des contenus présumés à caractère terroriste à l’attention du fournisseur de services d’hébergement;

c)

tout autre mécanisme visant à sensibiliser davantage aux contenus à caractère terroriste sur ses services, comme des mécanismes de modération pour l’utilisateur;

d)

toute autre mesure que le fournisseur de services d’hébergement estime appropriée pour lutter contre la mise à disposition de contenus à caractère terroriste sur ses services.

3.   Les mesures spécifiques satisfont à l’ensemble des exigences suivantes:

a)

elles sont efficaces pour réduire le degré d’exposition des services du fournisseur de services d’hébergement aux contenus à caractère terroriste;

b)

elles sont ciblées et proportionnées, en tenant compte, en particulier, de la gravité du degré d’exposition des services du fournisseur de services d’hébergement aux contenus à caractère terroriste, ainsi que des capacités techniques et opérationnelles, de la solidité financière, du nombre d’utilisateurs des services du fournisseur de services d’hébergement et de la quantité de contenus qu’ils fournissent;

c)

elles sont appliquées d’une manière qui tient pleinement compte des droits et de l’intérêt légitime des utilisateurs, en particulier des droits fondamentaux des utilisateurs concernant la liberté d’expression et d’information, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel;

d)

elles sont appliquées avec diligence et de façon non discriminatoire.

Lorsque les mesures spécifiques impliquent le recours à des mesures techniques, des garanties appropriées et efficaces, notamment au moyen d’une surveillance et d’une vérification humaines, sont prévues pour s’assurer de l’exactitude et éviter le retrait de matériel qui ne constitue pas un contenu à caractère terroriste.

4.   Un fournisseur de services d’hébergement est exposé à des contenus à caractère terroriste lorsque l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il a son établissement principal, ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi, a:

a)

pris une décision, fondée sur des facteurs objectifs, tels que la réception par le fournisseur de services d’hébergement de deux injonctions de retrait définitives ou plus au cours des 12 derniers mois, constatant que le fournisseur de services d’hébergement est exposé à des contenus à caractère terroriste, et

b)

notifié la décision visée au point a) au fournisseur de services d’hébergement.

5.   Après avoir reçu une décision visée au paragraphe 4 ou, le cas échéant, au paragraphe 6, un fournisseur de services d’hébergement fait rapport à l’autorité compétente sur les mesures spécifiques qu’il a prises et qu’il a l’intention de prendre pour se conformer aux paragraphes 2 et 3. Il le fait dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision et, ensuite, sur une base annuelle. Cette obligation prend fin une fois que l’autorité compétente a décidé, à la suite d’une demande au titre du paragraphe 7, que le fournisseur de services d’hébergement n’est plus exposé à des contenus à caractère terroriste.

6.   Lorsque, sur la base des rapports visés au paragraphe 5 et, le cas échéant, de tout autre facteur objectif, l’autorité compétente estime que les mesures spécifiques prises ne sont pas conformes aux paragraphes 2 et 3, ladite autorité compétente adresse au fournisseur de services d’hébergement une décision lui enjoignant de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux paragraphes 2 et 3.

Le fournisseur de services d’hébergement peut choisir le type de mesures spécifiques à prendre.

7.   Le fournisseur de services d’hébergement peut, à tout moment, demander à l’autorité compétente de réexaminer et, le cas échéant, de modifier ou de révoquer une décision visée au paragraphe 4 ou 6.

Dans les trois mois de la réception de la demande, l’autorité compétente adopte une décision motivée sur la demande, fondée sur des facteurs objectifs, et elle notifie ladite décision au fournisseur de services d’hébergement.

8.   Toute obligation de prendre des mesures spécifiques s’entend sans préjudice de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE et ne comporte ni une obligation générale pour les fournisseurs de services d’hébergement de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni une obligation générale de chercher activement des faits ou des circonstances suggérant une activité illégale.

Aucune obligation de prendre des mesures spécifiques ne comporte l’obligation pour le fournisseur de services d’hébergement d’avoir recours à des outils automatisés.

Article 6

Conservation des contenus et des données connexes

1.   Les fournisseurs de services d’hébergement conservent les contenus à caractère terroriste qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué à la suite d’une injonction de retrait ou de mesures spécifiques prises en vertu de l’article 3 ou 5, ainsi que les données connexes retirées à la suite du retrait desdits contenus à caractère terroriste, qui sont nécessaires aux fins:

a)

de procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel, ou du traitement de réclamations au titre de l’article 10 portant sur une décision de retirer des contenus à caractère terroriste et des données connexes ou de bloquer l’accès à ces contenus et données; ou

b)

de la prévention et de la détection d’infractions terroristes, ainsi que des enquêtes ou des poursuites en la matière.

2.   Les contenus à caractère terroriste et les données connexes visées au paragraphe 1 sont conservés pendant six mois à compter du retrait ou du blocage. À la demande de l’autorité ou de la juridiction compétente, les contenus à caractère terroriste sont conservés pendant une nouvelle période déterminée, seulement en cas de nécessité et aussi longtemps que nécessaire, aux fins de procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel en cours, conformément au paragraphe 1, point a).

3.   Les fournisseurs de services d’hébergement veillent à ce que les contenus à caractère terroriste et les données connexes conservés en vertu du paragraphe 1 fassent l’objet de garanties techniques et organisationnelles appropriées.

Ces garanties techniques et organisationnelles visent à ce que les contenus à caractère terroriste et les données connexes conservés ne soient accessibles et traités qu’aux fins visées au paragraphe 1 et que la protection des données à caractère personnel concernées bénéficie d’un haut niveau de sécurité. Les fournisseurs de services d’hébergement réexaminent et actualisent ces garanties lorsque cela est nécessaire.

SECTION III

GARANTIES ET RESPONSABILITÉS

Article 7

Obligations de transparence des fournisseurs de services d’hébergement

1.   Les fournisseurs de services d’hébergement exposent clairement, dans leurs conditions générales, leur politique de lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste, accompagnée, le cas échéant, d’une explication pertinente du fonctionnement des mesures spécifiques, y compris, s’il y a lieu, du recours à des outils automatisés.

2.   Un fournisseur de services d’hébergement, qui a pris des mesures de lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste ou auquel il a été fait obligation de prendre des mesures en vertu du présent règlement au cours d’une année civile donnée, met à la disposition du public un rapport de transparence sur ces mesures pour ladite année. Il publie ce rapport avant le 1er mars de l’année suivante.

3.   Les rapports de transparence comprennent au moins les informations suivantes:

a)

les mesures prises par le fournisseur de services d’hébergement en ce qui concerne l’identification et le retrait des contenus à caractère terroriste ou le blocage de l’accès à ceux-ci;

b)

les mesures prises par le fournisseur de services d’hébergement pour lutter contre la réapparition en ligne de matériel qui a été retiré ou auquel l’accès a été bloqué parce qu’il est considéré comme revêtant un caractère terroriste, en particulier lorsque des outils automatisés ont été utilisés;

c)

le nombre d’éléments de contenu à caractère terroriste qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué à la suite d’injonctions de retrait ou de mesures spécifiques, ainsi que le nombre d’injonctions de retrait n’ayant pas donné lieu au retrait des contenus ou au blocage de l’accès à ceux-ci en vertu de l’article 3, paragraphe 7, premier alinéa, et de l’article 3, paragraphe 8, premier alinéa, avec les motifs y afférents;

d)

le nombre et l’issue des réclamations traitées par le fournisseur de services d’hébergement conformément à l’article 10;

e)

le nombre et l’issue des procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel engagées par le fournisseur de services d’hébergement;

f)

le nombre de cas dans lesquels le fournisseur de services d’hébergement a été tenu de rétablir les contenus ou l’accès à ceux-ci à la suite d’une procédure de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel;

g)

le nombre de cas dans lesquels le fournisseur de services d’hébergement a rétabli les contenus ou a débloqué l’accès à ceux-ci à la suite d’une réclamation introduite par le fournisseur de contenus.

Article 8

Rapports de transparence des autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes publient des rapports de transparence annuels sur leurs activités au titre du présent règlement. Ces rapports contiennent au moins les informations suivantes en ce qui concerne l’année civile donnée:

a)

le nombre d’injonctions de retrait émises au titre de l’article 3, avec le nombre d’injonctions de retrait soumises à l’article 4, paragraphe 1, le nombre d’injonctions de retrait ayant fait l’objet d’un examen approfondi au titre de l’article 4, et des informations relatives à la mise en œuvre de ces injonctions de retrait par les fournisseurs de services d’hébergement concernés, y compris le nombre de cas dans lesquels les contenus à caractère terroriste ont été retirés ou l’accès à ces contenus a été bloqué et le nombre de cas dans lesquels les contenus à caractère terroriste n’ont pas été retirés ou l’accès à ces contenus n’a pas été bloqué;

b)

le nombre de décisions prises conformément à l’article 5, paragraphe 4, 6 ou 7, et des informations sur la mise en œuvre de ces décisions par les fournisseurs de services d’hébergement, y compris une description des mesures spécifiques;

c)

le nombre de cas dans lesquels les injonctions de retrait et les décisions prises conformément à l’article 5, paragraphes 4 et 6, ont fait l’objet d’une procédure de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel, et des informations sur l’issue des procédures concernées;

d)

le nombre de décisions imposant des sanctions en vertu de l’article 18, et une description du type de sanction imposée.

2.   Les rapports de transparence annuels visés au paragraphe 1 ne contiennent pas d’informations susceptibles de porter atteinte aux activités en cours aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions terroristes, d’enquêtes ou de poursuites en la matière, ou aux intérêts en matière de sécurité nationale.

Article 9

Recours

1.   Les fournisseurs de services d’hébergement qui ont reçu une injonction de retrait émise au titre de l’article 3, paragraphe 1, ou une décision au titre de l’article 4, paragraphe 4, ou de l’article 5, paragraphe 4, 6 ou 7, ont droit à un recours effectif. Ce droit inclut le droit de contester une telle injonction de retrait devant les juridictions de l’État membre de l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait et le droit de contester la décision au titre de l’article 4, paragraphe 4, ou de l’article 5, paragraphe 4, 6 ou 7, devant les juridictions de l’État membre de l’autorité compétente qui a rendu la décision.

2.   Les fournisseurs de contenus qui ont fourni des contenus qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué à la suite d’une injonction de retrait ont droit à un recours effectif. Ce droit inclut le droit de contester une injonction de retrait émise au titre de l’article 3, paragraphe 1, devant les juridictions de l’État membre de l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait et le droit de contester une décision au titre de l’article 4, paragraphe 4 devant les juridictions de l’État membre de l’autorité compétente qui rendu la décision.

3.   Les États membres mettent en place des procédures efficaces pour l’exercice des droits visés au présent article.

Article 10

Mécanismes de réclamation

1.   Chaque fournisseur de services d’hébergement établit un mécanisme efficace et accessible permettant aux fournisseurs de contenus qui ont fourni des contenus qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué à la suite de mesures spécifiques en vertu de l’article 5, d’introduire une réclamation concernant ledit retrait ou ledit blocage, demandant le rétablissement des contenus ou de l’accès à ces contenus.

2.   Chaque fournisseur de services d’hébergement examine promptement toutes les réclamations qu’il reçoit par l’intermédiaire du mécanisme visé au paragraphe 1 et rétablit les contenus en cause ou l’accès à ceux-ci, sans retard indu, dès lors qu’il était injustifié de les retirer ou de bloquer l’accès à ceux-ci. Il informe l’auteur de la réclamation de l’issue de la réclamation dans un délai de deux semaines à compter de la réception de celle-ci.

Lorsque la réclamation est rejetée, le fournisseur de services d’hébergement fournit à l’auteur de la réclamation les motifs de sa décision.

Le rétablissement de contenus ou de l’accès à ceux-ci ne fait pas obstacle à des procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel visant à contester la décision du fournisseur de services d’hébergement ou de l’autorité compétente.

Article 11

Informations à l’attention du fournisseur de contenus

1.   Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire un contenu à caractère terroriste ou bloque l’accès à ce contenu, il met à la disposition du fournisseur de contenus concerné des informations concernant ledit retrait ou ledit blocage.

2.   Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement soit l’informe des motifs du retrait ou du blocage et des droits dont il dispose pour contester l’injonction de retrait soit lui fournit une copie de l’injonction de retrait.

3.   L’obligation prévue aux paragraphes 1 et 2 ne s’applique pas lorsque l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour des raisons de sécurité publique, telles que la prévention et la détection d’infractions terroristes ainsi que les enquêtes ou les poursuites en la matière, et ce aussi longtemps que nécessaire, mais pour une durée qui n’excède pas six semaines à compter de ladite décision. En pareil cas, le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu à caractère terroriste ou le blocage de l’accès à celui-ci.

Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines, lorsque la non-divulgation continue d’être justifiée.

SECTION IV

AUTORITÉS COMPÉTENTES ET COOPÉRATION

Article 12

Désignation des autorités compétentes

1.   Chaque État membre désigne l’autorité compétente ou les autorités compétentes pour:

a)

émettre des injonctions de retrait au titre de l’article 3;

b)

procéder à un examen approfondi des injonctions de retrait au titre de l’article 4;

c)

superviser la mise en œuvre des mesures spécifiques en vertu de l’article 5;

d)

imposer des sanctions en vertu de l’article 18.

2.   Chaque État membre veille à ce qu’un point de contact soit désigné ou établi au sein de l’autorité compétente visée au paragraphe 1, point a), pour traiter les demandes d’éclaircissements et le retour d’informations en rapport avec les injonctions de retrait émises par ladite autorité compétente.

Les États membres veillent à ce que les informations relatives au point de contact soient mises à la disposition du public.

3.   Au plus tard le 7 juin 2022, les États membres notifient à la Commission l’identité de l’autorité compétente ou des autorités compétentes visées au paragraphe 1 et toute modification y afférente. La Commission publie la notification et toute modification y afférente au Journal officiel de l’Union européenne.

4.   Au plus tard le 7 juin 2022, la Commission met en place un registre en ligne qui répertorie les autorités compétentes visées au paragraphe 1 et le point de contact désigné ou établi en vertu du paragraphe 2 pour chaque autorité compétente. La Commission publie régulièrement toute modification y afférente.

Article 13

Autorités compétentes

1.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires et des ressources suffisantes pour atteindre les objectifs et remplir les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement.

2.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes accomplissent les tâches qui leur incombent au titre du présent règlement d’une manière objective, non discriminatoire et dans le plein respect des droits fondamentaux. Les autorités compétentes ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun autre organisme en ce qui concerne l’exécution de leurs tâches au titre de l’article 12, paragraphe 1.

Le premier alinéa n’empêche pas un contrôle conformément au droit constitutionnel national.

Article 14

Coopération entre les fournisseurs de services d’hébergement, les autorités compétentes et Europol

1.   Les autorités compétentes échangent des informations, se coordonnent et coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec Europol, en ce qui concerne les injonctions de retrait, en particulier de manière à éviter la duplication des efforts, à renforcer la coordination et à éviter toute interférence avec les enquêtes menées dans les différents États membres.

2.   Les autorités compétentes des États membres échangent des informations, se coordonnent et coopèrent avec les autorités compétentes visées à l’article 12, paragraphe 1, points c) et d), en ce qui concerne les mesures spécifiques prises au titre de l’article 5 et les sanctions imposées en vertu de l’article 18. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées à l’article 12, paragraphe 1, points c) et d), soient en possession de toutes les informations pertinentes.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres prévoient les canaux ou mécanismes de communication appropriés et sécurisés permettant que les informations pertinentes soient échangées en temps utile.

4.   Aux fins de la mise en œuvre effective du présent règlement ainsi que pour éviter la duplication des efforts, les États membres et les fournisseurs de services d’hébergement peuvent utiliser des outils dédiés, y compris ceux établis par Europol, afin de faciliter en particulier:

a)

le traitement des injonctions de retrait et le retour d’informations concernant les injonctions de retrait en vertu de l’article 3; et

b)

la coopération visant à identifier et à mettre en œuvre des mesures spécifiques en vertu de l’article 5.

5.   Lorsque les fournisseurs de services d’hébergement prennent connaissance d’un contenu à caractère terroriste présentant une menace imminente pour la vie, ils en informent immédiatement les autorités compétentes pour les enquêtes et les poursuites en matière d’infractions pénales dans les États membres concernés. Lorsqu’il est impossible d’identifier les États membres concernés, les fournisseurs de services d’hébergement informent le point de contact visé à l’article 12, paragraphe 2, dans l’État membre de leur établissement principal ou dans lequel leur représentant légal réside ou est établi, et transmettent les informations concernant ledit contenu à caractère terroriste à Europol en vue d’un suivi approprié.

6.   Les autorités compétentes sont encouragées à transmettre des copies des injonctions de retrait à Europol afin de lui permettre d’établir un rapport annuel comprenant une analyse des types de contenus à caractère terroriste faisant l’objet d’une injonction de retrait ou d’un blocage d’accès au titre du présent règlement.

Article 15

Points de contact des fournisseurs de services d’hébergement

1.   Chaque fournisseur de services d’hébergement désigne ou établit un point de contact pour la réception des injonctions de retrait par voie électronique et pour assurer un prompt traitement de ces injonctions, conformément aux articles 3 et 4. Le fournisseur de services d’hébergement veille à ce que les informations relatives au point de contact soient rendues accessibles au public.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 du présent article précisent les langues officielles des institutions de l’Union visées dans le règlement no 1/58 (15) dans lesquelles il est possible de s’adresser au point de contact et dans lesquelles se déroulent les échanges ultérieurs concernant les injonctions de retrait en vertu de l’article 3. Ces langues comprennent au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi.

SECTION V

MISE EN ŒUVRE ET EXÉCUTION

Article 16

Compétence

1.   L’État membre de l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement est compétent aux fins des articles 5, 18 et 21. Un fournisseur de services d’hébergement dont l’établissement principal n’est pas situé dans l’Union est considéré comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel son représentant légal réside ou est établi.

2.   Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement dont l’établissement principal n’est pas situé dans l’Union n’a pas désigné de représentant légal, tous les États membres sont compétents.

3.   Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre exerce sa compétence en vertu du paragraphe 2, elle en informe les autorités compétentes de tous les autres États membres.

Article 17

Représentant légal

1.   Un fournisseur de services d’hébergement dont l’établissement principal n’est pas situé dans l’Union désigne, par écrit, une personne physique ou morale en tant que son représentant légal dans l’Union aux fins de la réception, du respect et de l’exécution des injonctions de retrait et des décisions rendues par les autorités compétentes.

2.   Le fournisseur de services d’hébergement donne à son représentant légal les pouvoirs et les ressources nécessaires pour se conformer auxdites injonctions de retrait et décisions, et pour coopérer avec les autorités compétentes.

Le représentant légal réside ou est établi dans un des États membres où le fournisseur de services d’hébergement propose ses services.

3.   Le représentant légal peut être tenu pour responsable des violations du présent règlement, sans préjudice de toute responsabilité imputée au fournisseur de services d’hébergement ou d’actions en justice dirigées contre lui.

4.   Le fournisseur de services d’hébergement notifie la désignation de son représentant légal à l’autorité compétente visée à l’article 12, paragraphe 1, point d), de l’État membre dans lequel son représentant légal réside ou est établi.

Le fournisseur de services d’hébergement rend les informations relatives au représentant légal accessibles au public.

SECTION VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement par les fournisseurs de services d’hébergement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions concernent seulement les violations de l’article 3, paragraphes 3 et 6, de l’article 4, paragraphes 2 et 7, de l’article 5, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6, des articles 6, 7, 10 et 11, de l’article 14, paragraphe 5, de l’article 15, paragraphe 1, et de l’article 17.

Les sanctions visées au premier alinéa doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 7 juin 2022, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, et l’informent, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles se prononcent sur l’opportunité d’imposer des sanctions et lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, en ce compris:

a)

la nature, la gravité et la durée de la violation;

b)

le fait que la violation ait été commise de manière intentionnelle ou par négligence;

c)

les violations commises précédemment par le fournisseur de services d’hébergement;

d)

la solidité financière du fournisseur de services d’hébergement;

e)

le degré de coopération du fournisseur de services d’hébergement avec les autorités compétentes;

f)

la nature et la taille du fournisseur de services d’hébergement, en particulier s’il s’agit d’une micro, petite ou moyenne entreprise;

g)

le degré de responsabilité du fournisseur de services d’hébergement, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par le fournisseur de services d’hébergement pour se conformer au présent règlement.

3.   Les États membres veillent à ce que le non-respect systématique ou persistant des obligations prévues à l’article 3, paragraphe 3, soit passible de sanctions financières pouvant atteindre jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires mondial du fournisseur de services d’hébergement pour l’exercice précédent.

Article 19

Exigences techniques et modification des annexes

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 afin de compléter le présent règlement par les exigences techniques nécessaires en ce qui concerne les moyens électroniques à utiliser par les autorités compétentes pour la transmission des injonctions de retrait.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 pour modifier les annexes afin de répondre de manière efficace à un besoin éventuel d’améliorer le contenu des modèles à utiliser pour les injonctions de retrait et de fournir des informations sur l’impossibilité d’exécuter des injonctions de retrait.

Article 20

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 19 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 7 juin 2022.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 19 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 21

Suivi

1.   Les États membres recueillent, auprès de leurs autorités compétentes et des fournisseurs de services d’hébergement relevant de leur compétence, des informations sur les démarches qu’ils ont entreprises conformément au présent règlement au cours de l’année civile précédente, et les communiquent à la Commission pour le 31 mars de chaque année. Ces informations comprennent:

a)

le nombre d’injonctions de retrait et le nombre d’éléments de contenu à caractère terroriste qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué, et la vitesse du retrait ou du blocage;

b)

les mesures spécifiques prises en vertu de l’article 5, en ce compris le nombre d’éléments de contenu à caractère terroriste qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué, ainsi que la vitesse du retrait ou du blocage;

c)

le nombre de demandes d’accès émises par les autorités compétentes en ce qui concerne les contenus conservés par les fournisseurs de services d’hébergement en vertu de l’article 6;

d)

le nombre de procédures de réclamation entamées et les mesures prises par les fournisseurs de services d’hébergement en vertu de l’article 10;

e)

le nombre de procédures de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel engagées et les décisions prises par l’autorité compétente conformément au droit national.

2.   Au plus tard le 7 juin 2023, la Commission établit un programme détaillé pour le suivi des réalisations, des résultats et des effets du présent règlement. Ce programme de suivi définit les indicateurs et les moyens par lesquels les données et d’autres éléments de preuve nécessaires sont recueillis, ainsi que les intervalles auxquels cette collecte a lieu. Il précise les mesures que la Commission et les États membres doivent prendre en vue de recueillir et d’analyser les données et les autres éléments de preuve permettant de suivre les progrès accomplis et d’évaluer le présent règlement en vertu de l’article 23.

Article 22

Rapport de mise en œuvre

Au plus tard le 7 juin 2023, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport inclut les informations relatives au suivi recueillies au titre de l’article 21 et les informations résultant des obligations de transparence recueillies au titre de l’article 8. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport.

Article 23

Évaluation

Au plus tard le 7 juin 2024, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur son application, qui couvre notamment:

a)

le fonctionnement et l’efficacité des mécanismes de garantie, en particulier ceux prévus à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 3, et aux articles 7 à 11;

b)

l’incidence de l’application du présent règlement sur les droits fondamentaux, en particulier sur la liberté d’expression et d’information, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel; et

c)

la contribution du présent règlement à la protection de la sécurité publique.

Le cas échéant, le rapport est accompagné de propositions législatives.

Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport.

La Commission évalue également la nécessité et la faisabilité de la création d’une plateforme européenne sur les contenus à caractère terroriste en ligne afin de faciliter la communication et la coopération dans le cadre du présent règlement.

Article 24

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 7 juin 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D.M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A.P. ZACARIAS


(1)  JO C 110 du 22.3.2019, p. 67.

(2)  Position Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 16 mars 2021 (JO C 135 du 16.4.2021, p. 1). Position Parlement européen du 28 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Recommandation (UE) 2018/334 de la Commission du 1er mars 2018 sur les mesures destinées à lutter, de manière efficace, contre les contenus illicites en ligne (JO L 63 du 6.3.2018, p. 50).

(4)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(5)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

(6)  Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

(7)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

(8)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60 I du 2.3.2018, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(11)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(12)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(13)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(14)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

(15)  Règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).


ANNEXE I

INJONCTION DE RETRAIT

[article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil]

En vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 (ci-après dénommé «règlement»), le destinataire de la présente injonction de retrait retire le contenu à caractère terroriste ou bloque l’accès à ce contenu dans tous les États membres dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai d’une heure à compter de la réception de l’injonction de retrait.

En vertu de l’article 6 du règlement, le destinataire conserve le contenu et les données connexes qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué, pendant une période de six mois ou davantage à la demande des autorités ou juridictions compétentes.

En vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement, la présente injonction de retrait doit être envoyée dans l’une des langues désignées par le destinataire.

SECTION A:

État membre de l’autorité compétente d’émission:

……

NB: les coordonnées de l’autorité compétente d’émission doivent être fournies aux sections E et F

Destinataire et, le cas échéant, représentant légal:

……

Point de contact:

……

État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi:

……

Heure et date d’émission de l’injonction de retrait:

……

Numéro de référence de l’injonction de retrait:

……

SECTION B: Contenu à caractère terroriste à retirer ou auquel l’accès doit être bloqué dans tous les États membres dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai d’une heure à compter de la réception de l’injonction de retrait:

URL et toute information supplémentaire permettant d’identifier et de localiser avec précision le contenu à caractère terroriste:

……

Raisons pour lesquelles le matériel est considéré comme étant un contenu à caractère terroriste, conformément à l’article 2, point 7), du règlement.

Le matériel (cochez la ou les cases appropriées):

Image 1

incite autrui à commettre des infractions terroristes, par exemple en glorifiant des actes terroristes ou en prônant la commission de telles infractions [article 2, point 7) a), du règlement]

Image 2

sollicite autrui pour commettre des infractions terroristes ou pour contribuer à commettre des infractions terroristes [article 2, point 7) b), du règlement]

Image 3

sollicite autrui pour participer aux activités d’un groupe terroriste [article 2, point 7) c), du règlement]

Image 4

fournit des instructions concernant la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes, ou de substances nocives ou dangereuses, ou concernant d’autres méthodes ou techniques spécifiques aux fins de commettre des infractions terroristes ou de contribuer à la commission d’infractions terroristes [article 2, point 7) d), du règlement]

Image 5

constitue une menace quant à la commission d’infractions terroristes [article 2, point 7) e), du règlement].

Informations supplémentaires sur les raisons pour lesquelles le matériel est considéré comme étant un contenu à caractère terroriste:

……

……

……

SECTION C: Informations à l’attention du fournisseur de contenus

Veuillez noter que (cochez la case, le cas échéant):

Image 6 pour des raisons de sécurité publique, le destinataire doit s’abstenir d’informer le fournisseur de contenus du retrait du contenu à caractère terroriste ou du blocage de l’accès à celui-ci

Si la case est dénuée de pertinence, veuillez vous reporter à la section G pour des précisions concernant les possibilités de contester l’injonction de retrait dans l’État membre de l’autorité compétente d’émission au titre du droit national (une copie de l’injonction de retrait doit être envoyée au fournisseur de contenus, s’il en fait la demande)

SECTION D: Informations à l’attention de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi

Veuillez cocher la ou les cases appropriées:

Image 7

L’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi est différent de l’État membre de l’autorité compétente d’émission

Image 8

Une copie de l’injonction de retrait est adressée à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi

SECTION E: Coordonnées de l’autorité compétente d’émission

Type (veuillez cocher la case appropriée):

Image 9

juge, juridiction ou juge d’instruction

Image 10

autorité répressive

Image 11

autre autorité compétente Image 12 veuillez compléter également la section F

Coordonnées de l’autorité compétente d’émission ou de son représentant certifiant que l’injonction de retrait est exacte et correcte:

Nom de l’autorité compétente d’émission:

……

Nom de son représentant et fonction (titre et grade):

……

No de dossier:

……

Adresse:

……

Tél. (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain):

……

Télécopieur (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain):

……

Courriel…

Date…

Cachet officiel (si disponible) et signature (1):

……

SECTION F: Coordonnées pour le suivi

Coordonnées de l’autorité compétente d’émission pour le retour d’informations sur le moment du retrait ou du blocage d’accès, ou pour fournir plus de précisions:

……

Coordonnées de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi:

……

SECTION G: Informations sur les possibilités de recours

Informations relatives à l’organisme compétent ou à la juridiction compétente, aux délais et aux procédures pour contester l’injonction de retrait:

Organisme compétent ou juridiction compétente devant laquelle l’injonction de retrait peut être contestée:

……

Délais pour contester l’injonction de retrait (jours/mois à compter du):

……

Lien vers les dispositions de la législation nationale:

……


(1)  Une signature n’est pas nécessaire si l’injonction de retrait est envoyée par des canaux de transmission authentifiés pouvant garantir l’authenticité de l’injonction de retrait.


ANNEXE II

RETOUR D’INFORMATIONS APRÈS LE RETRAIT D’UN CONTENU À CARACTÈRE TERRORISTE OU LE BLOCAGE DE L’ACCÈS À CE CONTENU

[article 3, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil]

SECTION A

Destinataire de l’injonction de retrait:

……

Autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait:

……

Référence du dossier auprès de l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait:

……

Référence du dossier du destinataire:

……

Heure et date de réception de l’injonction de retrait:

……

SECTION B: Mesures prises conformément à l’injonction de retrait

(Veuillez cocher la case appropriée):

Image 13

le contenu à caractère terroriste a été retiré

Image 14

l’accès au contenu à caractère terroriste a été bloqué dans tous les États membres

Heure et date des mesures prises:

……

SECTION C: Coordonnées du destinataire

Nom du fournisseur de services d’hébergement:

……

OU

Nom du représentant légal du fournisseur de services d’hébergement:

……

État membre de l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement:

……

OU

État membre de la résidence ou de l’établissement du représentant légal du fournisseur de services d’hébergement:

……

Nom de la personne autorisée:

……

Courriel du point de contact:

……

Date:

……


ANNEXE III

INFORMATIONS RELATIVES À L’IMPOSSIBILITÉ D’EXÉCUTER L’INJONCTION DE RETRAIT

[article 3, paragraphes 7 et 8, du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil]

SECTION A:

Destinataire de l’injonction de retrait:

……

Autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait:

……

Référence du dossier auprès de l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait:

……

Référence du dossier auprès du destinataire:

……

Heure et date de réception de l’injonction de retrait:

……

SECTION B: Non-exécution

1)

L’injonction de retrait ne peut être exécutée dans le délai requis pour les raisons suivantes (Veuillez cocher la ou les cases appropriées):

Image 15

force majeure ou impossibilité de fait, non imputable au fournisseur de services d’hébergement, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables

Image 16

l’injonction de retrait contient des erreurs manifestes

Image 17

l’injonction de retrait ne contient pas suffisamment d’informations

2)

Veuillez fournir des informations complémentaires sur les raisons de la non-exécution:

……

3)

Si l’injonction de retrait contient des erreurs manifestes et/ou ne contient pas suffisamment d’informations, veuillez préciser les erreurs et les informations supplémentaires ou les éclaircissements nécessaires:

……

SECTION C: Coordonnées du fournisseur de services d’hébergement ou de son représentant légal

Nom du fournisseur de services d’hébergement:

……

OU

Nom du représentant légal du fournisseur de services d’hébergement:

……

Nom de la personne autorisée:

……

Coordonnées (courriel):

……

Signature:

……

Heure et date:

……