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12.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
LI 167/81 |
RÈGLEMENT (Euratom) 2021/765 DU CONSEIL
du 10 mai 2021
établissant le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour la période 2021-2025 complétant le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et abrogeant le règlement (Euratom) 2018/1563
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 7, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
après consultation du comité scientifique et technique,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’un des objectifs de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommée "Communauté") est de contribuer à l’élévation du niveau de vie dans les États membres, y compris en favorisant et en facilitant la recherche nucléaire dans les États membres et en la complétant par l’exécution d’un programme de recherche et de formation de la Communauté. |
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(2) |
La recherche nucléaire peut contribuer au bien-être social, à la prospérité économique et à la viabilité environnementale par l’amélioration de la sûreté et de la sécurité nucléaires ainsi que de la radioprotection. La recherche sur la radioprotection a conduit à des améliorations dans les technologies médicales dont bénéficient de nombreux citoyens, et cette recherche peut aboutir à des améliorations dans d’autres secteurs tels que l’industrie, l’agriculture, l’environnement et la sécurité. |
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(3) |
Tout en respectant pleinement le droit des États membres de décider de leur bouquet énergétique, les résultats de la recherche du programme établi par le présent règlement pourraient potentiellement contribuer à l’instauration d’un système énergétique neutre pour le climat d’une manière sûre, efficace et sécurisée. |
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(4) |
Afin d’assurer la continuité de la recherche nucléaire au niveau communautaire, il est nécessaire d’établir le programme de recherche et de formation de la Communauté pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 (ci-après dénommé "programme Euratom"). Le programme Euratom devrait poursuivre l’exécution des principales activités de recherche des programmes précédents, tout en introduisant de nouveaux objectifs spécifiques et en utilisant le même mode de mise en œuvre. |
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(5) |
Le rapport de la Commission sur l’évaluation intermédiaire du programme de recherche et de formation 2014-2018 d’Euratom contient une série de principes directeurs pour le programme Euratom. Il s’agit notamment de: continuer à soutenir la recherche nucléaire axée sur la sûreté, les garanties et la sécurité nucléaires, la gestion des déchets, la radioprotection et le développement de la fusion; en collaboration avec les bénéficiaires, continuer à améliorer l’organisation et la gestion de programmes européens conjoints dans le domaine nucléaire; poursuivre et renforcer les actions d’éducation et de formation d’Euratom visant à développer les compétences pertinentes qui sous-tendent tous les aspects de la sûreté et de la sécurité nucléaires ainsi que de la radioprotection; continuer à exploiter les synergies entre des programmes Euratom et les autres domaines thématiques du programme-cadre de l’Union; et continuer à exploiter les synergies entre les actions directes et indirectes du programme Euratom. |
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(6) |
Le programme Euratom est conçu et élaboré en fonction de la nécessité d’établir une masse critique d’activités bénéficiant d’un soutien. Ce résultat doit être obtenu en établissant un nombre limité d’objectifs spécifiques axés sur l’utilisation sûre de la fission nucléaire en vue d’applications liées ou non à la production d’électricité, en maintenant et en développant l’expertise nécessaire, en promouvant l’énergie de fusion et en soutenant les politiques de l’Union et de ses États membres en matière de sûreté, de garanties et de sécurité nucléaires. |
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(7) |
Le programme Euratom constitue un volet essentiel des efforts de l’Union visant à continuer de développer la primauté technologique et de promouvoir l’excellence en matière de recherche et d’innovation nucléaires, notamment en assurant les normes les plus élevées en matière de sûreté, de sécurité, de garanties, de radioprotection, de gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs et de déclassement dans le domaine nucléaire, conformément aux objectifs du programme énoncés dans le présent règlement. |
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(8) |
Étant donné que tous les États membres utilisent des matières radioactives, par exemple à des fins médicales, ou possèdent des installations nucléaires, il importe d’assurer une gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, comme l’exige la directive 2011/70/Euratom du Conseil (1), afin d’éviter d’imposer des contraintes excessives aux générations futures. Le programme Euratom devrait continuer d’améliorer et de soutenir les travaux de recherche et de développement liés aux technologies et aux compétences dans le domaine de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. |
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(9) |
Dans le cadre du présent règlement, la recherche sur l’énergie de fusion est mise en œuvre conformément à la feuille de route européenne pour la fusion, qui définit les recherches et développements nécessaires pour fournir la base d’une centrale électrique à fusion, ainsi qu’à la décision 2007/198/Euratom du Conseil (2). À court ou moyen terme, l’étape clé est l’achèvement de la construction d’ITER et son fonctionnement initial, et un programme vigoureux de recherche sur la fusion devrait compléter les activités européennes concernant ITER afin de soutenir les futures opérations d’ITER et les travaux préparatoires pour le réacteur de démonstration DEMO. |
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(10) |
En soutenant la recherche nucléaire, le programme Euratom devrait contribuer à la réalisation des objectifs du programme-cadre pour la recherche et l’innovation "Horizon Europe" (ci-après dénommé "Horizon Europe") établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (3) et devrait faciliter la mise en œuvre de la stratégie "Europe 2030" ainsi que le renforcement de l’Espace européen de la recherche. |
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(11) |
Le programme Euratom devrait chercher à réaliser des synergies avec "Horizon Europe" et d’autres programmes de l’Union, de leur conception et planification stratégique à la sélection de projets, la gestion, la communication, la diffusion et l’exploitation des résultats, en passant par le suivi, l’audit et la gouvernance. |
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(12) |
Les actions du programme Euratom devraient être proportionnées, sans causer d’éviction du financement privé ou de double emploi avec celui-ci, et devrait présenter une valeur ajoutée européenne manifeste. Cette approche assurera une cohérence entre les actions du programme Euratom et les règles de l’Union en matière d’aides d’État, évitant ainsi de fausser indûment la concurrence sur le marché intérieur. |
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(13) |
S’il appartient à chaque État membre d’opter ou non pour le recours à l’énergie nucléaire, il est également reconnu que l’énergie nucléaire ne joue pas le même rôle dans les différents États membres. Le programme Euratom contribuera également, par ses activités de recherche, à favoriser un large débat entre toutes les parties prenantes sur les possibilités qu’offre l’énergie nucléaire et les risques qui y sont liés. |
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(14) |
Afin de répondre aux besoins en matière d’éducation et de formation, le programme Euratom devrait offrir un soutien sous la forme de contributions financières afin que les chercheurs du domaine nucléaire puissent bénéficier des actions Marie Skłodowska-Curie (AMSC) sur un pied d’égalité avec les chercheurs dans d’autres domaines. |
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(15) |
Le présent règlement établit l’enveloppe financière pour toute la durée du programme Euratom qui doit constituer le montant de référence privilégiée, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (4), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. |
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(16) |
Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommé "règlement financier") s’applique au programme Euratom. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union. |
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(17) |
Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur pertinence à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu, notamment, des coûts liés aux contrôles, des lourdeurs administratives et du risque attendu de non-respect des règles. Pour les subventions, il convient aussi d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires. |
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(18) |
Il convient de veiller en particulier à assurer une participation adéquate des petites et moyennes entreprises (PME) et du secteur privé en général. Des évaluations quantitatives et qualitatives de la participation des PME devraient être entreprises dans le cadre des activités d’évaluation et de suivi. |
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(19) |
Les activités réalisées dans le cadre du programme Euratom devraient viser à éliminer les inégalités entre les sexes et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la recherche et de l’innovation, conformément aux articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne et à l’article 8 du TFUE. La dimension hommes-femmes devrait être intégrée dans la recherche et l’innovation et faire l’objet d’un suivi à tous les stades du cycle de la recherche. |
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(20) |
Pour approfondir la relation entre la science et la société et renforcer la confiance du public envers la science, le programme Euratom devrait favoriser la mobilisation éclairée des citoyens et de la société civile sur les questions de recherche et d’innovation en promouvant l’éducation scientifique, en rendant les connaissances scientifiques plus accessibles, en établissant des programmes de recherche et d’innovation responsables qui répondent aux préoccupations et aux attentes des citoyens et de la société civile, et en facilitant la participation des citoyens et de la société civile aux activités relevant du programme Euratom. |
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(21) |
Il convient que les actions relevant du champ d’application du programme Euratom respectent les droits fondamentaux et les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
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(22) |
Il importe de continuer à faciliter l’exploitation de la propriété intellectuelle développée par les participants, tout en protégeant les intérêts légitimes des autres participants et de la Communauté, conformément au titre II, chapitre 2, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé "traité Euratom"). |
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(23) |
Afin d’optimiser au mieux l’impact du financement d’Euratom, la Communauté peut, le cas échéant, envisager des partenariats européens avec des partenaires du secteur privé ou public, pour autant que l’impact souhaité puisse être obtenu plus efficacement en partenariat que par la Communauté seule, par comparaison avec d’autres formes de soutien du programme Euratom. Le présent règlement devrait garantir que ces partenariats aient une approche claire et fondée sur le cycle de vie des partenariats européens et suivent un processus de sélection et de prise de décision transparent conformément à l’annexe III du règlement (UE) 2021/695. |
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(24) |
Il convient, dès lors, de répondre aux objectifs du programme Euratom par le biais des instruments financiers et garanties budgétaires au titre de programmes fondés sur le TFUE, pour autant que les actions menées soient conformes aux objectifs et aux règles de ces programmes. |
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(25) |
Pour assurer la mise en œuvre la plus efficace possible et parvenir à un cadre cohérent, complet et transparent pour les bénéficiaires, la participation au programme Euratom et la diffusion des résultats de la recherche devraient être soumises aux règles pertinentes du règlement (UE) 2021/695, moyennant certaines adaptations ou exceptions. Les définitions pertinentes et les principaux types d’actions énoncés dans le règlement (UE) 2021/695 devraient s’appliquer au programme Euratom. |
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(26) |
Le fonds de garantie des participants créé dans le cadre d’Horizon 2020 établi par le règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) et géré par la Commission s’est avéré constituer un important mécanisme de garantie qui atténue les risques associés aux montants dus et non remboursés par des participants défaillants. Par conséquent, il convient de maintenir ce mécanisme de garantie. Le mécanisme d’assurance mutuelle établi conformément au règlement (UE) 2021/695 devrait couvrir les actions menées au titre du présent règlement. |
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(27) |
Le Centre commun de recherche (JRC) devrait continuer d’apporter à l’Union et aux États membres, selon le cas, un appui scientifique et technique indépendant orienté vers le client tout au long du cycle des politiques. Les actions directes du JRC devraient être mises en œuvre selon une approche souple, efficace et transparente, tenant compte des besoins pertinents des utilisateurs du JRC et des besoins des politiques de l’Union, en particulier dans le domaine de la sûreté, des garanties et de la sécurité nucléaires, et assurant la protection des intérêts financiers de l’Union. Selon les conclusions du Conseil du 26 avril 1994 sur le rôle du JRC, celui-ci devrait continuer à générer des ressources supplémentaires au moyen d’activités de soutien concurrentielles pour les politiques de l’Union ou pour le compte de tiers. Le JRC devrait pouvoir participer aux actions indirectes, lorsque le programme de travail concerné le prévoit. |
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(28) |
Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) et aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/95 (8), (Euratom, CE) n° 2185/96 (9) et (UE) 2017/1939 (10) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) n° 2185/96 et (UE, Euratom) n° 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (11). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents. |
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(29) |
Les pays tiers peuvent participer sur la base de leurs instruments juridiques correspondants. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant des pays tiers qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes les droits et accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives. |
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(30) |
Afin d’uniformiser les modalités de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des actions menées au titre du programme Euratom, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12). |
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(31) |
En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer" (13), le programme Euratom devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. S’il y a lieu, ces exigences devraient prévoir des indicateurs mesurables pouvant servir de base à l’évaluation des effets du programme Euratom sur le terrain. |
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(32) |
Le conseil d’administration du JRC, créé par la décision 96/282/Euratom de la Commission (14), a été consulté sur le contenu scientifique et technologique des actions directes du JRC. |
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(33) |
Le Parlement européen a été consulté à titre volontaire et a rendu un avis (15). Le comité économique et social européen a également été consulté à titre volontaire et a rendu un avis (16). |
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(34) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d’abroger le règlement (Euratom) 2018/1563 du Conseil (17). |
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(35) |
Afin d’assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d’action concerné et de permettre que la mise en œuvre commence dès le début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et devrait s’appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
Objet
Le présent règlement établit le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 (ci-après dénommé "programme Euratom") ainsi que les règles de participation et de diffusion applicables aux actions indirectes relevant du programme Euratom, complétant Horizon Europe.
Il fixe les objectifs du programme Euratom et arrête le budget pour la période 2021-2025, ainsi que les formes de financement et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions pertinentes énoncées dans le règlement (UE) 2021/695 s’appliquent. Les références à l’Union et à Horizon Europe qui figurent dans ces définitions s’entendent comme des références faites à la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommée "Communauté") et au programme Euratom, respectivement. Toutefois, aux fins du présent règlement, on entend par "programme de travail" le document adopté par la Commission pour la mise en œuvre du programme Euratom conformément à l’article 16 du présent règlement.
Toutes les références faites dans le présent règlement au règlement (UE) 2021/695 le sont à la version en vigueur au 12 mai 2021.
Article 3
Objectifs du programme
1. Le programme Euratom a pour objectif général de mener des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire en mettant l’accent sur l’amélioration continue de la sûreté et de la sécurité nucléaires et de la radioprotection, ainsi que de compléter la réalisation des objectifs d’Horizon Europe, notamment dans le contexte de la transition énergétique.
2. Le programme Euratom poursuit les objectifs spécifiques suivants:
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a) |
améliorer et soutenir la sûreté, la sécurité et les garanties nucléaires, la radioprotection, la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs et le déclassement, y compris la sûreté et la sécurité de l’utilisation de l’énergie nucléaire et des applications des rayonnements ionisants autres que la production d’électricité; |
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b) |
maintenir et continuer à développer l’expertise et la compétence dans le domaine nucléaire dans la Communauté; |
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c) |
promouvoir le développement de l’énergie de fusion en tant que future source d’énergie potentielle pour la production d’électricité et contribuer à la mise en œuvre de la feuille de route européenne pour la fusion; |
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d) |
soutenir la politique de l’Union et de ses États membres visant à améliorer en permanence la sûreté, les garanties et la sécurité nucléaires. |
3. Les objectifs énoncés aux paragraphes 1 et 2 sont mis en œuvre conformément à l’annexe I. La mise en œuvre de ces objectifs peut, dans des cas dûment justifiés, comprendre des réponses à des possibilités, crises et menaces émergentes.
Article 4
Budget
1. L’enveloppe financière pour l’exécution du programme Euratom, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025, est fixée à 1 382 000 000 EUR en prix courants.
2. La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante:
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a) |
583 273 000 EUR pour les actions indirectes en matière de recherche et développement sur la fusion; |
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b) |
266 399 000 EUR pour les actions indirectes en matière de fission nucléaire, de sûreté et de radioprotection; |
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c) |
532 328 000 EUR pour les actions directes menées par le Centre commun de recherche. |
La Commission ne peut pas s’écarter du montant visé au point c) du présent paragraphe.
3. Le montant visé au paragraphe 1 peut également être utilisé pour couvrir des dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation et autres activités, ainsi que les dépenses nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre du programme Euratom, y compris toutes les dépenses administratives, ainsi qu’à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Les dépenses administratives liées aux actions indirectes n’excèdent pas 6 % du montant distribué aux actions indirectes alloué au titre du programme Euratom visé au paragraphe 2, points a) et b). En outre, le montant visé au paragraphe 1 peut également couvrir:
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a) |
dans la mesure où elles sont liées aux objectifs du programme Euratom, les dépenses liées aux études, aux réunions d’experts et aux actions d’information et de communication; |
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b) |
les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et autres mesures d’assistance technique et administrative nécessaires en rapport avec la gestion du programme Euratom. |
4. Si la gestion des actions non achevées au 31 décembre 2025 le nécessite, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2025 pour couvrir les dépenses prévues au paragraphe 3.
5. Les engagements budgétaires afférents aux actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.
6. Sans préjudice du règlement financier, les dépenses afférentes aux actions résultant de projets figurant dans le premier programme de travail peuvent être éligibles à partir du 1er janvier 2021.
7. Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme Euratom sous réserve du respect des conditions énoncées dans les dispositions pertinentes d’un règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après dénommé "règlement portant dispositions communes pour 2021-2027"). La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.
Article 5
Pays tiers associés au programme Euratom
1. Le programme Euratom est ouvert à l’association des pays tiers suivants:
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a) |
les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de la Communauté établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords conclus entre la Communauté et ces pays; |
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b) |
les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de la Communauté établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords conclus entre la Communauté et ces pays; |
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c) |
les pays tiers et territoires qui remplissent l’ensemble des critères suivants:
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2. L’association au programme Euratom de chacun des pays tiers au titre du paragraphe 1, point c), est conforme aux conditions énoncées dans un accord spécifique concernant la participation du pays tiers à tout programme de la Communauté ou de l’Union, pour autant que cet accord:
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a) |
assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de la Communauté ou de l’Union et les bénéfices qu’il en retire; |
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b) |
établisse les conditions de participation aux programmes de la Communauté ou de l’Union, y compris le calcul des contributions financières à chaque programme et de leurs coûts administratifs; |
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c) |
ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision à l’égard du programme Euratom; |
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d) |
garantisse le droit dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger les intérêts financiers de l’Union. |
Les contributions visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
3. La portée de l’association de chaque pays tiers au programme Euratom tient compte de l’objectif visant à stimuler la croissance économique dans l’Union grâce à l’innovation. En conséquence, sauf pour les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, certaines parties du programme Euratom peuvent être exclues d’un accord d’association pour un pays donné.
4. L’accord d’association prévoit, le cas échéant, la participation réciproque d’entités juridiques établies dans l’Union à des programmes équivalents de pays associés, conformément aux conditions qui sont prévues dans ces programmes.
5. Le cas échéant, les conditions qui déterminent le niveau de contribution financière assurent une correction automatique de tout déséquilibre significatif par rapport au montant que les entités établies dans le pays associé reçoivent en raison de leur participation au programme Euratom, compte tenu des coûts liés à la gestion, à l’exécution et au fonctionnement du programme Euratom.
Article 6
Mise en œuvre et formes de financement
1. Le programme Euratom est mis en œuvre au moyen de la gestion directe, conformément au règlement financier, ou au moyen de la gestion indirecte par des organismes de financement mentionnés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.
2. Le financement au titre du programme Euratom peut être fourni sous l’une ou l’autre des formes prévues dans le règlement financier; toutefois, les subventions constituent la principale forme de soutien aux actions indirectes dans le cadre du programme Euratom. Le financement au titre du programme Euratom peut aussi être fourni sous la forme de prix, de marchés et d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de financement mixte.
3. Les principaux types d’actions à mettre en œuvre dans le cadre du programme Euratom sont énoncés et définis à l’article 2 du règlement (UE) 2021/695, telles que les actions en matière de recherche et d’innovation, les actions en matière d’innovation, les actions en matière d’innovation et de déploiement sur le marché, les actions en matière de formation et de mobilité, les actions en matière de cofinancement au titre du programme, les actions en matière d’achats publics avant commercialisation, les actions en matière de marchés publics de solutions innovantes, les actions de coordination et de soutien, les prix d’incitation et les prix de reconnaissance.
Les formes de financement visées au paragraphe 2 du présent article sont utilisées de manière souple en fonction des objectifs du programme Euratom, le choix de la forme étant subordonné aux besoins et aux caractéristiques des objectifs particuliers.
4. Le programme Euratom soutient également les actions directes entreprises par le JRC.
Article 7
Partenariats européens
1. Certaines parties du programme Euratom peuvent être mises en œuvre au moyen de partenariats européens.
2. L’implication de la Communauté dans les partenariats européens peut prendre l’une des formes suivantes:
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a) |
participation à des partenariats établis sur la base de protocoles d’accord ou de dispositions contractuelles entre la Commission et des partenaires publics ou privés précisant les objectifs du partenariat européen, les engagements correspondants de toutes les parties concernées relatives à leurs contributions financières ou en nature, les indicateurs clés de performance et d’impact, les résultats à fournir et les modalités de présentation des rapports; ils comprennent l’identification des activités complémentaires en matière de recherche et d’innovation qui sont mises en œuvre par les partenaires et par le programme Euratom (partenariats européens coprogrammés); |
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b) |
participation et contribution financière à un programme d’activités de recherche et d’innovation, précisant les objectifs, les indicateurs clés de performance et d’impact et les résultats à fournir, sur la base de l’engagement des partenaires pour ce qui est de leurs contributions financières ou en nature et de l’intégration de leurs activités pertinentes au moyen d’une action de cofinancement au titre du programme Euratom (partenariats européens cofinancés). |
3. Les partenariats européens:
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a) |
sont établis dans les cas où les objectifs du programme Euratom seraient atteints plus efficacement que par la Communauté à elle seule par comparaison avec d’autres formes de soutien au titre du programme Euratom; une part appropriée du budget du programme Euratom est allouée à ces parties; |
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b) |
respectent les principes de valeur ajoutée de l’Union, de transparence et d’ouverture, et d’impact au sein et au bénéfice de l’Europe, d’effet de levier important d’une ampleur suffisante, d’engagements à long terme de toutes les parties concernées, de flexibilité dans la mise en œuvre, de cohérence, de coordination et de complémentarité avec les initiatives de l’Union et celles prises au niveau local, régional, national et, s’il y a lieu, international ou avec d’autres partenariats européens; |
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c) |
ont une approche claire fondée sur le cycle de vie, sont limités dans le temps et comportent des conditions relatives à la suppression progressive du financement du programme Euratom. |
4. Les modalités et critères de sélection, de mise en œuvre, de suivi, d’évaluation et de suppression progressive des partenariats européens sont énoncés à l’annexe III du règlement (UE) 2021/695.
Article 8
Science ouverte
Les dispositions relatives à la science ouverte énoncées dans le règlement (UE) 2021/695 s’appliquent au programme Euratom.
Article 9
Actions éligibles et règles de participation et de diffusion des résultats de la recherche
1. Seules les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 3 sont éligibles au financement.
2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, le titre II du règlement (UE) 2021/695 consacré aux règles de participation et de diffusion s’applique aux actions bénéficiant d’un soutien au titre du programme Euratom. Les références faites dans le règlement (UE) 2021/695 à l’Union et à Horizon Europe s’entendent comme faites à la Communauté et au programme Euratom, le cas échéant. Les références faites dans le règlement (UE) 2021/695 aux "règles de sécurité" s’entendent comme englobant les intérêts de la défense des États membres au sens de l’article 24 du traité Euratom.
3. Par dérogation à l’article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/695, le droit d’opposition aux transferts de propriété des résultats ou à l’octroi d’une licence exclusive concernant les résultats peut s’étendre à l’octroi de licences non exclusives.
4. Par dérogation à l’article 41, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/695, un bénéficiaire ayant reçu un financement de la Communauté concède des droits d’accès à ses résultats sans redevance aux institutions de la Communauté, aux organismes de financement ou à l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (Fusion for Energy) instituée par la décision 2007/198/Euratom (ci-après dénommée "entreprise commune Fusion for Energy"), aux fins du développement, de la mise en œuvre et du suivi de politiques et programmes de la Communauté ou d’obligations dans le cadre de la coopération internationale avec des pays tiers et des organisations internationales. Ces droits d’accès comprennent le droit d’autoriser des tiers à utiliser les résultats dans des marchés publics et le droit de concéder des sous-licences. Les droits d’accès sont limités à un usage non commercial et non concurrentiel.
5. Le mécanisme d’assurance mutuelle établi en vertu du règlement (UE) 2021/695 couvre les risques liés au non-recouvrement des montants dus par des bénéficiaires à la Commission ou à des organismes de financement au titre du présent règlement.
Article 10
Financement cumulé, alternatif et combiné
1. Le programme Euratom est mis en œuvre en synergie avec Horizon Europe et avec d’autres programmes de l’Union.
2. Afin d’atteindre les objectifs du programme Euratom et de relever les défis communs au programme Euratom et à Horizon Europe, les activités recoupant l’ensemble des objectifs énoncés dans le programme Euratom ou celles exécutant Horizon Europe, ou les deux, peuvent bénéficier d’une contribution financière de la Communauté, sous réserve de l’article 9. En particulier, le programme Euratom peut apporter une contribution financière aux actions Marie Skłodowska-Curie (AMSC) afin de soutenir des activités pertinentes pour la recherche nucléaire.
3. Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme Euratom, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre de différents programmes peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
4. Les actions peuvent bénéficier d’un soutien du Fonds européen de développement régional ou du Fonds social européen plus, conformément aux dispositions pertinentes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027, lorsqu’elles ont obtenu un label d’excellence au titre du programme Euratom en raison de leur conformité avec les conditions cumulatives suivantes:
|
a) |
elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme Euratom; |
|
b) |
elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; |
|
c) |
elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires. |
CHAPITRE II
Programmation, suivi, évaluation et contrôle
Article 11
Programmes de travail
1. Les actions indirectes du programme Euratom sont mises en œuvre par des programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier. Les programmes de travail indiquent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de financement mixte. La Commission adopte des programmes de travail par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 4.
2. Outre les exigences figurant à l’article 110 du règlement financier, les programmes de travail comportent, selon le cas, les éléments suivants:
|
a) |
une indication du montant alloué à chaque action et un calendrier indicatif de mise en œuvre; |
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b) |
pour les subventions, les priorités, les critères de sélection et d’attribution, le poids relatif des différents critères d’attribution, ainsi que le taux maximal de financement des coûts éligibles totaux; |
|
c) |
les éventuelles obligations supplémentaires auxquelles sont soumis les bénéficiaires, conformément aux articles 39 et 41 du règlement (UE) 2021/695; |
|
d) |
une approche pluriannuelle et des orientations stratégiques pour les années suivantes de mise en œuvre. |
3. La Commission élabore un programme de travail pluriannuel relatif aux actions directes entreprises par le JRC conformément à la décision 96/282/Euratom.
Article 12
Suivi et rapports
1. La Commission assure un suivi continu de la gestion et de la mise en œuvre du programme Euratom. Afin de renforcer la transparence, ces données sont rendues publiques d’une manière accessible sur la page internet de la Commission, conformément à la dernière mise à jour de ces données.
Les indicateurs servant à rendre compte chaque année de l’état d’avancement du programme Euratom en ce qui concerne la réalisation des objectifs prévus à l’article 3 sont définis à l’annexe II sur la base de logiques d’impact.
2. Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme Euratom en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, la Commission adopte des actes d’exécution relatifs à la mise en œuvre du cadre de suivi et d’évaluation, en particulier en définissant des valeurs de référence et des valeurs cibles conformément à l’annexe II. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative prévue à l’article 16, paragraphe 3.
3. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme Euratom sont collectées de manière efficiente, efficace et en temps utile, sans accroître les lourdeurs administratives pour les bénéficiaires. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de la Communauté et, le cas échéant, aux États membres.
Article 13
Information, communication, publicité, diffusion et exploitation
1. Les bénéficiaires d’un financement du programme Euratom font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de la Communauté, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, utiles et proportionnées à de multiples auditoires, notamment aux médias et au public.
2. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme Euratom, aux actions entreprises au titre du programme Euratom et aux résultats obtenus. En outre, elle fournit en temps utile des informations détaillées aux États membres et aux bénéficiaires. Des services de mise en relation fondés sur des données factuelles ainsi que sur des analyses et des affinités de réseau sont fournis aux entités intéressées en vue de la formation de consortiums pour des projets de collaboration, une attention particulière étant portée au recensement des possibilités de mise en réseau offertes aux entités juridiques d’États membres peu performants en matière de recherche et innovation. Sur la base d’une telle analyse, des manifestations de mise en relation ciblée peuvent être organisées en fonction d’appels à propositions spécifiques.
3. La Commission établit aussi une stratégie de diffusion et d’exploitation pour accroître la disponibilité et la diffusion des résultats de recherche et d’innovation et des connaissances générés par le programme Euratom, afin d’accélérer leur exploitation en vue d’une commercialisation et de doper l’impact du programme Euratom.
4. Les ressources financières allouées au programme Euratom contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de la Communauté ainsi qu’aux activités d’information, de communication, de publicité, de diffusion et d’exploitation, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.
Article 14
Évaluation
1. Les évaluations effectuées au titre du programme Euratom sont réalisées en temps utile pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel concernant le programme Euratom, le programme qui lui succédera et d’autres initiatives pertinentes en matière de recherche et d’innovation.
2. L’évaluation intermédiaire du programme Euratom est réalisée avec le concours d’experts indépendants sélectionnés sur la base d’une procédure transparente, dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, mais au plus tard trois ans après le début de la mise en œuvre du programme Euratom. Elle comprend une évaluation de l’incidence à long terme des précédents programmes Euratom de recherche et de formation et sert de base à l’ajustement de la mise en œuvre du programme Euratom ou du réexamen du programme Euratom, selon le cas. Elle évalue l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée communautaire du programme Euratom.
3. À la fin de la mise en œuvre du programme Euratom, et au plus tard quatre ans après la fin de la période précisée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme Euratom. Celle-ci comprend une évaluation de l’incidence à long terme des précédents programmes Euratom de recherche et de formation.
4. La Commission publie et communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Article 15
Audits
1. Le système de contrôle du programme Euratom assure un équilibre approprié entre la confiance et le contrôle, en tenant compte des coûts administratifs et autres coûts générés par les contrôles à tous les niveaux, en particulier pour les bénéficiaires. Les règles en matière d’audit sont claires, uniformes et cohérentes dans l’ensemble du programme Euratom.
2. Les actions qui bénéficient d’un financement conjoint de plusieurs programmes de l’Union ne sont soumises qu’à un seul audit, couvrant l’ensemble des programmes concernés ainsi que leurs règles applicables respectives.
3. En outre, la Commission ou l’organisme de financement compétent peut s’appuyer sur des examens combinés des systèmes au niveau des bénéficiaires. Ces examens combinés sont facultatifs pour certains types de bénéficiaires et consistent en un audit des systèmes et des processus, complété par un audit des opérations. Ces audits d’opérations sont effectués par un auditeur indépendant compétent qualifié pour réaliser les contrôles légaux des documents comptables conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (18). Les audits des systèmes et des processus peuvent être utilisés par la Commission ou l’organisme de financement compétent pour déterminer l’assurance globale quant à la bonne gestion financière des dépenses ainsi que pour réexaminer le niveau des audits ex post et des certificats relatifs aux états financiers.
4. Conformément à l’article 127 du règlement financier, la Commission ou l’organisme de financement peut s’appuyer sur des audits portant sur l’utilisation des contributions de la Communauté réalisés par d’autres personnes ou entités indépendantes et compétentes, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union.
5. Les audits peuvent être effectués jusqu’à deux ans après le paiement du solde.
6. La Commission publie des lignes directrices en matière d’audit visant à garantir une application et une interprétation fiables et uniformes des procédures et des règles d’audit pendant toute la durée du programme Euratom.
Article 16
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2. Le comité se réunit en deux formations différentes traitant respectivement des aspects du programme Euratom liés à la fission et à la fusion.
Afin de faciliter la mise en œuvre du programme Euratom, pour chacune des réunions du comité définies dans l’ordre du jour, la Commission remboursera les frais d’un représentant par État membre, ainsi que d’un expert ou d’un conseiller par État membre pour les points à l’ordre du jour pour lesquels un État membre exige des compétences spécifiques, conformément aux orientations élaborées par la Commission.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.
5. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demandent, dans le délai fixé pour émettre un avis.
6. La Commission tient le comité régulièrement informé de l’évolution générale de la mise en œuvre du programme Euratom et transmet au comité des informations en temps utile sur toutes les actions proposées ou financées au titre du programme Euratom.
Article 17
Protection des intérêts financiers de l’Union
Lorsqu’un pays tiers participe au programme Euratom par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, et notamment d’effectuer des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013.
CHAPITRE III
Dispositions transitoires et finales
Article 18
Abrogation
Le règlement (Euratom) 2018/1563 est abrogé.
Article 19
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions initiées en vertu du règlement (Euratom) 2018/1563, qui continue de s’appliquer auxdites actions jusqu’à leur clôture.
2. Si nécessaire, toute tâche restant à accomplir par le comité créé par le règlement (Euratom) 2018/1563 est exécutée par le comité visé à l’article 16 du présent règlement.
3. L’enveloppe financière du programme Euratom peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme Euratom et les mesures adoptées en vertu du règlement (Euratom) 2018/1563.
Article 20
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2021.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).
(2) Décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages (JO L 90 du 30.3.2007, p. 58).
(3) Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant Horizon Europe – le programme-cadre pour la recherche et l’innovation, établissant ses règles de participation et de diffusion et abrogeant les règlements (UE) n° 1290/2013 et (UE) n° 1291/2013 (JO L 170 du 12 5.2021, p. 1).
(4) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
(5) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(6) Règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
(7) Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(8) Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(9) Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(10) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(11) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(12) Règlement (UE) n°°182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(13) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(14) Décision 96/282/Euratom de la Commission du 10 avril 1996 portant réorganisation du Centre commun de recherche (JO L 107 du 30.4.1996, p. 12).
(15) Avis du 16.1.2019 (non encore paru au Journal officiel).
(16) Avis du 12.12.2018 (JO C 110 du 22.3.2019, p. 132).
(17) Règlement (Euratom) 2018/1563 du Conseil du 15 octobre 2018 sur le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019-2020) complétant le programme-cadre pour la recherche et l’innovation "Horizon 2020", et abrogeant le règlement (Euratom) n° 1314/2013 (JO L 262 du 19.10.2018, p. 1).
(18) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
ANNEXE I
ACTIVITÉS
Les objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, sont poursuivis dans l’ensemble du programme Euratom, selon les grandes lignes d’activité décrites dans la présente annexe. Par la mise en œuvre de ces objectifs spécifiques, le programme Euratom soutient les États membres dans la mise en œuvre de la législation Euratom (1) et renforce les efforts de recherche de ces derniers et ceux du secteur privé. Ces objectifs spécifiques devraient contribuer à maintenir et à continuer de développer la primauté technologique dans le domaine nucléaire.
Afin d’atteindre les objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, le programme Euratom soutiendra des activités transversales assurant la synergie des efforts de recherche pour relever des défis communs. Des liens et des interfaces appropriés, tels que des appels conjoints avec Horizon Europe, seront mis en place. Des activités de recherche et d’innovation connexes peuvent également bénéficier de l’aide financière fournie par les Fonds au titre du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027, pour autant qu’elles soient conformes aux objectifs et règles de ces Fonds.
Les activités énumérées dans la présente annexe englobent la coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l’innovation nucléaires pour des utilisations pacifiques, fondée sur des objectifs communs et la confiance mutuelle, en vue de produire des retombées concrètes et significatives pour l’Union, ses citoyens et son environnement. Il s’agit notamment de la coopération internationale menée à travers des structures multilatérales. En sa qualité d’agent d’exécution d’Euratom reconnu formellement pour le forum international Génération IV (GIF) (2), le JRC continuera à faciliter et à coordonner la contribution et la participation de la Communauté Euratom aux activités de recherche et de formation du GIF. La contribution aux activités du GIF relevant du champ d’application du programme Euratom est axée sur les activités de recherche et de formation en matière de sûreté, de radioprotection, de garanties et de non-prolifération spécifiques aux systèmes de génération IV.
Toute nouvelle activité confiée au JRC est analysée par le conseil d’administration du JRC afin de vérifier sa cohérence avec les activités existantes dans les États membres et d’éviter les doubles emplois en matière de recherche et de développement dans le domaine nucléaire dans l’Union.
Les priorités des programmes de travail doivent être établies par la Commission sur la base des contributions des autorités publiques, des parties prenantes de la recherche nucléaire et toute organisation pertinente ou tout forum des parties prenantes du nucléaire pertinent.
La recherche et la formation dans les domaines suivants seront éligibles à un financement au titre du programme Euratom:
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a) |
améliorer et soutenir la sûreté, la sécurité et les garanties nucléaires, la radioprotection, la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ainsi que le déclassement, y compris la sûreté et la sécurité de l’utilisation de l’énergie nucléaire et la sûreté et la sécurité de l’utilisation des applications des rayonnements ionisants autres que la production d’électricité (3):
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|
b) |
maintenir et continuer à développer l’expertise et la compétence dans le domaine nucléaire dans la Communauté:
|
|
c) |
promouvoir le développement de l’énergie de fusion et contribuer à la mise en œuvre de la feuille de route européenne pour la fusion: un partenariat européen cofinancé dans le domaine de la recherche sur la fusion mettra en œuvre la feuille de route en poursuivant l’objectif d’une production d’électricité à partir de l’énergie de fusion d’ici à la seconde moitié de ce siècle. Il peut notamment comprendre:
le partenariat européen cofinancé dans le domaine de la fusion sera mis en œuvre sous la forme d’une subvention à accorder aux entités juridiques créées ou désignées par les États membres et tout pays tiers associé au programme Euratom. Cette subvention peut comprendre des ressources en nature provenant de la Communauté ou le détachement de personnel de la Commission; |
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d) |
soutenir la politique de l’Union et de ses États membres en matière de sûreté, de garanties et de sécurité nucléaires: les actions directes soutiendront la politique dans le domaine de la sûreté, des garanties et de la sécurité nucléaires et la mise en œuvre de la législation applicable en fournissant en toute indépendance une expertise et des éléments scientifiques et techniques. |
(1) Notamment la directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé (JO L 337 du 5.12.2006, p. 21); la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18); la directive 2011/70/Euratom du Conseil; la directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (JO L 296 du 7.11.2013, p. 12); la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1); et le règlement (Euratom) 2016/52 du Conseil du 15 janvier 2016 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique, et abrogeant le règlement (Euratom) n° 3954/87 et les règlements (Euratom) n° 944/89 et (Euratom) n° 770/90 de la Commission (JO L 13 du 20.1.2016, p. 2).
(2) Conformément à l’article III, paragraphe 2, de l’accord-cadre sur la collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d’énergie nucléaire de génération IV.
(3) Outre la sécurité, les garanties et la non-prolifération nucléaires, ces activités peuvent être mises en œuvre au moyen d’actions directes et indirectes.
(4) Articles 35, 36 et 38 du traité Euratom; décision 87/600/Euratom du Conseil du 14 décembre 1987 concernant des modalités communautaires en vue de l’échange rapide d’informations dans le cas d’une situation d’urgence radiologique (JO L 371 du 30.12.1987, p. 76).
(5) Sur la base du plan d’investissement glissant pour les infrastructures du JRC.
ANNEXE II
INDICATEURS CLÉS DES LOGIQUES D’IMPACT
Les logiques d’impact et les indicateurs clés qui s’y rapportent structurent le suivi de la progression du programme Euratom vers ses objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2. Les logiques d’impact sont sensibles au facteur temps: elles opèrent une distinction entre le court, le moyen et le long terme. Les indicateurs clés des logiques d’impact sont des moyens indirects permettant de rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques. Les microdonnées sur lesquelles reposent les indicateurs clés des logiques d’impact, que partage également le programme Horizon Europe, sont collectées de manière centralisée et harmonisée, en réduisant au minimum les contraintes de déclaration imposées aux bénéficiaires.
Indicateurs des logiques d’impact scientifique
Le programme Euratom devrait permettre de réaliser des progrès dans les connaissances pour le renforcement de la sûreté et de la sécurité nucléaires; la sûreté des applications des rayonnements ionisants; la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs; la radioprotection; et le développement de l’énergie de fusion. Les progrès accomplis dans ce domaine seront mesurés par des indicateurs portant sur les publications scientifiques, les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la feuille de route pour la fusion, le développement de l’expertise et des compétences, et l’accès aux infrastructures de recherche.
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Produire un impact scientifique |
Court terme |
Moyen terme |
Long terme |
|
Améliorer la sûreté et la sécurité de l’utilisation de l’énergie nucléaire et des applications des rayonnements ionisants autres que la production d’électricité, y compris la sûreté, la sécurité et les garanties nucléaires, la radioprotection, la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs et le déclassement |
Publications – nombre de publications scientifiques évaluées par les pairs au titre d’Euratom |
Citations – index des citations pondéré en fonction du domaine pour les publications scientifiques évaluées par les pairs au titre d’Euratom |
Science d’envergure mondiale – nombre et proportion de publications évaluées par les pairs issues du programme Euratom qui contribuent de manière fondamentale à des domaines scientifiques |
|
Connaissances partagées – proportion de réalisations de la recherche (données ouvertes/publications/logiciels, etc.) qui ont été partagées au moyen d’infrastructures de connaissances ouvertes |
Diffusion des connaissances – proportion de réalisations de la recherche en accès ouvert qui sont activement utilisées/citées |
Nouvelles collaborations – proportion de bénéficiaires d’Euratom qui ont établi de nouvelles collaborations transdisciplinaires/transsectorielles avec des utilisateurs de leurs réalisations de R&I au titre d’Euratom en accès ouvert |
|
|
Favoriser le développement de l’énergie de fusion |
Progrès réalisés dans la mise en œuvre de la feuille de route pour la fusion – pourcentage des étapes de la feuille de route pour la fusion, définies pour la période 2021-2025, qui ont été atteintes par le programme Euratom |
||
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Maintenir et continuer à développer l’expertise et l’excellence dans l’Union |
Compétences – nombre de chercheurs ayant bénéficié d’activités d’amélioration des compétences dans le cadre du programme Euratom (via des actions de formation, de mobilité et d’accès aux infrastructures) |
Carrières – nombre et proportion de chercheurs ayant amélioré leurs compétences qui ont gagné en influence dans leur domaine de R&I |
Conditions de travail – nombre et proportion de chercheurs ayant amélioré leurs compétences qui ont optimisé leurs conditions de travail |
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Nombre de chercheurs ayant accès à des infrastructures de recherche grâce au soutien apporté par le programme Euratom |
|||
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Matériaux de référence livrés et mesures de référence enregistrées dans un référentiel |
Nombre de normes internationales modifiées |
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Indicateurs des logiques d’impact sociétal
Le programme Euratom contribue à répondre aux priorités stratégiques de la Communauté en ce qui concerne la sûreté et la sécurité nucléaires, la radioprotection et les applications des rayonnements ionisants au moyen de la recherche et de l’innovation, comme le montrent les portefeuilles de projets produisant des réalisations qui contribuent à relever les défis dans ces domaines. L’impact sociétal est également mesuré en termes de développement spécifique dans le domaine des garanties et de la sécurité nucléaires.
|
Produire un impact sociétal |
Court terme |
Moyen terme |
Long terme |
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Améliorer la sûreté et la sécurité de l’utilisation de l’énergie nucléaire et des applications des rayonnements ionisants autres que la production d’électricité, y compris la sûreté, les garanties et la sécurité nucléaires, la radioprotection, la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs et le déclassement |
Réalisations – nombre et proportion de réalisations visant à répondre à des priorités stratégiques spécifiques |
Solutions – nombre et proportion d’innovations et de résultats scientifiques répondant à des priorités stratégiques spécifiques |
Bénéfices – estimation des effets cumulés découlant de l’utilisation de résultats financés par Euratom sur les réponses apportées à des priorités stratégiques spécifiques, y compris la contribution à l’élaboration des politiques et de la législation |
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Nombre de services fournis à l’appui des garanties |
Nombre de systèmes techniques fournis et en service |
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Nombre de séances de formation dispensées aux agents de terrain |
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Co-création – nombre et proportion de projets Euratom dans lesquels les citoyens et utilisateurs finaux de l’Union contribuent à la co-création d’un contenu de R&I |
Participation – nombre et proportion d’entités bénéficiaires d’Euratom faisant suivre le projet Euratom de mécanismes de participation des citoyens et utilisateurs finaux |
Pénétration de la R&I dans la société – pénétration et rayonnement des résultats scientifiques et des solutions innovantes issus de la co-création dans le cadre d’Euratom |
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Indicateurs des logiques d’impact en matière d’innovation
Le programme Euratom devrait produire des impacts en matière d’innovation de nature à favoriser les progrès dans la réalisation de ses objectifs spécifiques. Les progrès accomplis dans ce domaine seront mesurés par des indicateurs portant sur les droits de propriété intellectuelle (DPI), les produits, méthodes et processus innovants et leur utilisation, et la création d’emplois.
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Produire un impact en termes économiques/d’innovation |
Court terme |
Moyen terme |
Long terme |
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Améliorer la sûreté et la sécurité de l’utilisation de l’énergie nucléaire et des applications des rayonnements ionisants autres que la production d’électricité, y compris la sûreté, la sécurité et les garanties nucléaires, la radioprotection, la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs et le déclassement Favoriser le développement de l’énergie de fusion Maintenir et continuer à développer l’expertise et l’excellence dans l’Union |
Réalisations innovantes – nombre de produits, de procédés ou de méthodes innovants issus du programme Euratom (par type d’innovation) et de demandes de DPI |
Innovations – nombre d’innovations issues de projets Euratom (par type d’innovation), y compris à partir de DPI attribués |
Croissance économique – création, croissance et parts de marché des entreprises ayant mis au point des innovations financées par Euratom |
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Soutien à l’emploi – nombre d’emplois en ETP créés et d’emplois maintenus dans les entités bénéficiaires pour un projet Euratom (par type d’emploi) |
Prolongation de l’emploi – augmentation du nombre d’emplois ETP dans les entités bénéficiaires à la suite d’un projet Euratom (par type d’emploi) |
Emploi total – nombre d’emplois directs et indirects créés ou maintenus grâce à la diffusion des résultats d’Euratom (par type d’emploi) |
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Montant de l’investissement public et privé mobilisé grâce à l’investissement initial au titre d’Euratom |
Montant de l’investissement public et privé mobilisé pour exploiter ou amplifier les résultats d’Euratom |
Progrès accomplis par l’Union vers l’objectif de 3 % du PIB grâce au programme Euratom |
Indicateurs des logiques d’impact des politiques
Le programme Euratom produit des données scientifiques pour l’élaboration des politiques. Il s’agit en particulier de l’appui scientifique apporté aux autres services de la Commission, tels que le soutien aux garanties d’Euratom, ou à la mise en œuvre, par les États membres, de directives relatives à l’énergie nucléaire et aux rayonnements ionisants (1).
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Produire un impact en termes de politiques |
Court terme |
Moyen terme |
Long terme |
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Soutenir la politique en matière de sûreté, de garanties et de sécurité nucléaires |
Nombre et proportion de projets Euratom produisant des résultats utiles pour les politiques |
Nombre de réalisations ayant une incidence démontrable sur la politique |
Nombre et proportion de résultats de projets Euratom cités dans les documents de programmation/politique |
Des objectifs particuliers seront définis pour les actions tant indirectes que directes en fonction des résultats escomptés pour chaque partie du programme Euratom.
(1) Règlement (Euratom) n° 302/2005 de la Commission du 8 février 2005 relatif à l’application du contrôle de sécurité d’Euratom (JO L 54 du 28.2.2005, p. 1); directive 2011/70/Euratom du Conseil et directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 219 du 25.7.2014, p. 42).