3.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 153/48


RÈGLEMENT (UE) 2021/691 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 28 avril 2021

relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) no 1309/2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les principes horizontaux, énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne et aux articles 9 et 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, doivent être respectés dans le cadre de la mise en œuvre des fonds de l’Union, en tenant compte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En vertu des articles 8 et 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union doit chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi qu’à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. La Commission et les États membres devraient chercher à intégrer la perspective de genre lors de la mise en œuvre des fonds. Il convient que les objectifs des fonds de l’Union soient poursuivis dans le cadre du développement durable et des objectifs de l’Union de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, compte tenu du principe du pollueur-payeur.

(2)

Le 17 novembre 2017, le socle européen des droits sociaux (ci-après dénommé «socle») a été proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission en réponse aux défis sociaux qui se posent en Europe. Étant donné l’évolution de la réalité du monde du travail, il est nécessaire que l’Union se prépare à répondre aux défis actuels et futurs de la mondialisation et de la numérisation, en rendant la croissance plus inclusive et en améliorant les politiques sociales et de l’emploi. Les vingt principes clés du socle sont structurés en trois volets: égalité des chances et accès au marché du travail, conditions de travail équitables et protection sociale et inclusion sociale. Le socle constitue le cadre directeur global du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) institué par le présent règlement, permettant à l’Union de mettre en œuvre les principes pertinents en cas de restructurations de grande ampleur.

(3)

Le 20 juin 2017, le Conseil a approuvé la réponse de l’Union au Programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030. Le Conseil a souligné l’importance de réaliser le développement durable dans les trois dimensions – économique, sociale et environnementale – de manière équilibrée et intégrée. Il est essentiel que le développement durable soit intégré dans le cadre d’action de l’Union, et que l’Union fasse preuve d’ambition dans les politiques qu’elle applique pour relever les défis mondiaux. Le Conseil s’est félicité de la communication de la Commission du 22 novembre 2016 intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable», qui constitue une première étape de l’intégration des objectifs de développement durable des Nations unies et d’une application du développement durable en tant que principe directeur essentiel de toutes les politiques de l’Union, notamment dans le cadre de ses instruments de financement.

(4)

En février 2018, la Commission a adopté sa communication intitulée «Un cadre financier pluriannuel nouveau et moderne pour une Union européenne qui met en œuvre ses priorités avec efficience au-delà de 2020». La communication souligne que le budget de l’Union soutient l’économie sociale de marché unique de l’Europe. Par conséquent, il est de la plus haute importance d’améliorer les possibilités d’emploi et de relever les défis en matière de compétences, en particulier ceux liés à la numérisation, à l’automatisation et à la transition vers une économie durable et efficace dans l’utilisation des ressources, dans le plein respect de l’accord de Paris adopté dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris»). La flexibilité budgétaire sera un principe clé du prochain cadre financier pluriannuel 2021-2027 (ci-après dénommé «CFP 2021-2027»), institué par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (4). Les mécanismes de flexibilité resteront en place pour permettre à l’Union de réagir dans de meilleurs délais et pour veiller à ce que les ressources budgétaires soient utilisées là où les besoins sont les plus urgents.

(5)

Dans son «Livre blanc sur l’avenir de l’Europe» du 1er mars 2017, la Commission exprime ses préoccupations face aux tendances isolationnistes ainsi qu’aux doutes croissants à l’égard des avantages qu’offrent la libéralisation des échanges et l’économie sociale de marché de l’Union en général.

(6)

Dans son «Document de réflexion sur la maîtrise de la mondialisation» du 10 mai 2017, la Commission explique que la mondialisation des échanges commerciaux et les mutations technologiques sont les principaux facteurs qui ont entraîné une hausse de la demande de main-d’œuvre qualifiée et une diminution du nombre d’emplois requérant une main-d’œuvre moins qualifiée. Tout en reconnaissant les effets positifs induits par une plus grande ouverture des échanges commerciaux, la Commission estime que des moyens appropriés sont nécessaires pour faire face aux effets indésirables qui y sont associés. Étant donné que les bénéfices actuels de la mondialisation sont déjà inégalement répartis entre les différentes populations et régions, ce qui a une incidence importante sur les personnes exposées aux effets néfastes, les changements technologiques et environnementaux risquent d’accroître encore ces effets. Par conséquent, conformément aux principes de solidarité et de durabilité, il sera nécessaire de faire en sorte que les avantages de la mondialisation soient répartis plus équitablement en conciliant la croissance économique et le progrès technologique avec une protection sociale appropriée et un soutien actif à l’accès à l’emploi et aux perspectives de travail indépendant.

(7)

Dans son «Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE» du 28 juin 2017, la Commission souligne la nécessité de réduire les disparités économiques et sociales entre les États membres mais aussi en leur sein et considère que, par conséquent, une priorité majeure est d’investir dans le développement durable, l’égalité, l’inclusion sociale, l’éducation et la formation ainsi que la santé.

(8)

La mondialisation, l’évolution technologique et le changement climatique sont susceptibles d’accroître encore l’interconnexion et l’interdépendance des économies mondiales. La redistribution du travail est une partie intégrante et inévitable de cette évolution. Si les avantages du changement doivent être distribués équitablement, il est impératif d’offrir une aide aux travailleurs licenciés et à ceux qui sont menacés de licenciement. Les principaux instruments de l’Union destinés à aider les travailleurs concernés sont le Fonds social européen plus (FSE+), qui doit être institué par un règlement du Parlement européen et du Conseil et qui est conçu pour fournir une assistance de manière anticipée, et le FEM, qui est conçu pour fournir une assistance de manière réactive en cas de restructurations de grande ampleur. La communication de la Commission intitulée «Cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations» du 13 décembre 2013 est l’instrument stratégique de l’Union définissant le cadre des bonnes pratiques pour anticiper et gérer les restructurations d’entreprises. Il offre un cadre global sur la manière d’apporter une réponse adéquate aux problèmes posés par les ajustements économiques et les restructurations et à leur incidence sur l’emploi et la société. Il invite également les États membres à utiliser les financements nationaux et de l’Union afin de mieux atténuer les conséquences sociales négatives, en particulier sur l’emploi, des opérations de restructuration.

(9)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, créé par le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil (5) pour le CFP 2007-2013 (ci-après dénommé «Fonds»), avait pour but de permettre à l’Union de témoigner sa solidarité aux travailleurs ayant perdu leur emploi en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation.

(10)

Le champ d’application du règlement (CE) no 1927/2006 a été élargi par le règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil (6) dans le cadre du plan européen pour la relance économique, figurant dans la communication de la Commission du 26 novembre 2008, afin d’inclure les travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et économique mondiale.

(11)

Pour la durée du CFP 2014-2020, le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) a étendu le champ d’application du Fonds afin de couvrir les licenciements résultant non seulement d’une détérioration grave de la situation économique en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale visée dans le règlement (CE) no 546/2009, mais aussi d’une nouvelle crise financière et économique mondiale. Par ailleurs, le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (8) (ci-après-dénommé «règlement financier») a modifié le règlement (UE) no 1309/2013 pour introduire, entre autres, des dispositions permettant au Fonds de couvrir, à titre exceptionnel, des demandes collectives faisant intervenir des petites et moyennes entreprises (PME) établies dans une région donnée et opérant dans des secteurs économiques différents définis au niveau des divisions de la NACE Rév. 2, lorsque l’État membre demandeur démontre que les PME constituent le principal ou le seul type d’entreprises dans cette région.

(12)

En réponse au retrait éventuel du Royaume-Uni de l’Union sans accord de retrait, le règlement (UE) 2019/1796 du Parlement européen et du Conseil (9) a modifié le règlement (UE) no 1309/2013 afin de préciser que les licenciements résultant d’un tel retrait relèveraient du champ d’application du Fonds. En raison du retrait du Royaume-Uni avec un accord de retrait, ce règlement ne s’est pas appliqué.

(13)

La Commission a procédé à une évaluation à mi-parcours du Fonds afin d’apprécier de quelle manière et dans quelle mesure le Fonds atteignait ses objectifs. Le Fonds s’est révélé efficace, ayant permis d’atteindre un taux de réinsertion plus élevé de travailleurs licenciés que durant la période de programmation précédente. L’évaluation a également permis de constater que le Fonds avait généré une valeur ajoutée de l’Union. Cela se vérifie plus particulièrement en ce qui concerne ses effets de volume, c’est-à-dire que l’aide du Fonds a accru non seulement le nombre et la variété des services offerts, mais également leur niveau d’intensité. De plus, les interventions du Fonds ont bénéficié d’une visibilité importante et ont immédiatement démontré la valeur ajoutée de l’Union au public. Cependant, plusieurs problèmes ont été recensés. Il a été considéré que la durée de la procédure de mobilisation était trop longue. En outre, de nombreux États membres ont fait état de difficultés pour élaborer les vastes analyses générales de l’événement ayant déclenché les licenciements. Les problèmes liés à la capacité financière et institutionnelle constituaient la raison principale pour laquelle les États membres étaient dissuadés de présenter des demandes d’intervention du Fonds. Il peut parfois s’agir simplement d’un manque de personnel: actuellement, les États membres ne peuvent demander une assistance technique qu’après avoir mis en œuvre un soutien du Fonds. Comme les licenciements peuvent survenir de manière inattendue, il est important de veiller à ce que les États membres soient prêts à réagir immédiatement et puissent présenter une demande sans tarder. Par ailleurs, dans certains États membres, des efforts plus approfondis de renforcement des capacités institutionnelles semblent être nécessaires pour garantir une mise en œuvre efficace et efficiente des interventions du Fonds. De plus, le seuil de 500 licenciements a été critiqué comme étant trop élevé, en particulier dans les régions moins peuplées.

(14)

Le rôle du FEM continue d’être important car il permet d’agir avec une certaine souplesse afin de soutenir les travailleurs perdant leur emploi dans le cadre de restructurations à grande échelle et de les aider à retrouver un emploi le plus rapidement possible. Il convient que l’Union continue d’apporter une aide spécifique et ponctuelle visant à faciliter la réinsertion, dans des emplois décents et durables, des travailleurs licenciés dans les domaines, secteurs, territoires ou marchés du travail subissant le choc d’une perturbation économique grave. Étant donné l’interaction et les effets mutuels de la libéralisation des échanges et des développements économiques et financiers tels que les chocs économiques asymétriques, l’évolution technologique, la numérisation, les changements importants intervenant dans les relations commerciales de l’Union ou la composition du marché intérieur, ainsi que d’autres facteurs y compris la transition vers une économie à faible intensité de carbone, et considérant par conséquent qu’il est de plus en plus difficile de mettre en évidence un facteur spécifique de licenciement, la mobilisation du FEM devrait uniquement reposer sur l’incidence importante de la restructuration. Compte tenu de son objectif, qui est d’apporter un soutien dans des situations d’urgence, en complétant le soutien plus proactif offert par le FSE+, le FEM devrait rester un instrument flexible et spécial en dehors des plafonds budgétaires du CFP, conformément à la communication de la Commission du 2 mai 2018 intitulée «Un budget moderne pour une Union qui protège, qui donne les moyens d’agir et qui défend – Cadre financier pluriannuel 2021-2027» et son annexe.

(15)

Afin de préserver la dimension européenne du FEM, une demande d’aide devrait être lancée lorsqu’une restructuration de grande ampleur a une incidence importante sur l’économie locale ou régionale. Une telle incidence devrait être déterminée par un nombre minimum de licenciements au cours d’une période de référence spécifique. En tenant compte des résultats de l’évaluation à mi-parcours, le seuil devrait être fixé à 200 licenciements sur une période de référence de quatre mois (ou de six mois en cas d’intervention sectorielle). Étant donné que les vagues de licenciements dans différents secteurs mais dans une même région ont une incidence tout aussi importante sur le marché du travail local, il devrait également être possible de faire des demandes régionales. Dans le cas de marchés du travail de taille réduite, comme les petits États membres ou les régions éloignées, y compris les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou dans des circonstances exceptionnelles, des demandes devraient pouvoir être présentées pour un nombre inférieur de licenciements. D’une manière générale, les États membres ne devraient pas présenter leur demande d’aide du FEM plus de douze semaines après la fin de la période de référence. Cependant, afin d’éviter un déficit de financement dû à l’entrée en vigueur du présent règlement après le 1er janvier 2021 et afin d’assurer la sécurité juridique, ce délai devrait être suspendu entre le 1er janvier 2021 et l’entrée en vigueur du présent règlement.

(16)

Le FEM, en tant que Fonds conçu pour les restructurations de grande ampleur, ne devrait pas être mobilisé en cas de licenciements dans le secteur public dus à des réductions budgétaires. Toutefois, le FEM devrait pouvoir soutenir les travailleurs licenciés d’entreprises actives sur un marché concurrentiel, qui fournissent des biens ou des services à des entités bénéficiant d’un financement public qui sont touchées par des réductions budgétaires. Le FEM devrait également pouvoir soutenir les travailleurs indépendants en cessation d’activité à la suite de réductions budgétaires.

(17)

Pour exprimer la solidarité de l’Union envers les chômeurs, dans l’État membre concerné, le taux de cofinancement du FEM, en tant que Fonds réactif, devrait être aligné sur le taux de cofinancement le plus élevé du FSE+, en tant que Fonds proactif, mais il ne devrait pas être inférieur à 60 % en tout état de cause.

(18)

La part du budget de l’Union allouée au FEM devrait être mise en œuvre par la Commission en gestion partagée avec les États membres, conformément au règlement financier. Par conséquent, lors de la mise en œuvre du FEM en gestion partagée, il y a lieu que la Commission et les États membres respectent les principes visés dans le règlement financier, tels que la bonne gestion financière, la transparence et la non-discrimination.

(19)

L’Observatoire européen du changement, qui est installé auprès de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail à Dublin, assiste la Commission et les États membres au moyen d’analyses qualitatives et quantitatives visant à faciliter l’évaluation des tendances de la mondialisation, des changements technologiques et environnementaux, des restructurations et de l’utilisation du FEM. L’outil de veille sur les restructurations d’entreprises, mis à jour quotidiennement, suit les notifications de restructurations de grande ampleur dans l’ensemble de l’Union, en s’appuyant sur un réseau de correspondants nationaux. Il pourrait contribuer à recenser les possibilités d’intervention à un stade précoce.

(20)

Les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité devraient avoir des conditions d’accès au FEM identiques, indépendamment de leur type de contrat de travail ou de relation de travail. En conséquence, aux fins du présent règlement, les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité devraient être considérés comme des bénéficiaires potentiels du FEM.

(21)

Les contributions financières du FEM devraient principalement être orientées vers des mesures actives du marché du travail et des services personnalisés visant à réinsérer rapidement les bénéficiaires dans des emplois décents et durables, dans leur secteur d’activité initial ou en dehors de celui-ci, tout en les préparant à une économie européenne davantage tournée vers le numérique et plus verte. Le soutien devrait également viser à promouvoir le travail indépendant et la création d’entreprises, y compris par la création de coopératives. Les mesures devraient refléter les besoins prévisibles du marché du travail local ou régional. Toutefois, le cas échéant, il convient de soutenir la mobilité des travailleurs licenciés afin d’aider ces derniers à retrouver un emploi ailleurs. Un accent particulier devrait être mis sur la diffusion des compétences requises à l’ère numérique et, le cas échéant, sur la lutte contre les stéréotypes sexistes dans le monde du travail. L’inclusion d’allocations pécuniaires dans des ensembles coordonnés de services personnalisés devrait être limitée. Les mesures soutenues par le FEM ne devraient pas se substituer à des mesures passives de protection sociale. Les employeurs pourraient être encouragés à participer au cofinancement national des mesures soutenues par le FEM, outre les mesures qu’ils doivent prendre en vertu du droit national ou de conventions collectives.

(22)

Lors de la conception et de la mise en œuvre d’un ensemble coordonné de services personnalisés visant à faciliter la réinsertion des bénéficiaires visés, les États membres devraient tenir compte des objectifs de la stratégie numérique et de la stratégie pour un marché unique numérique. Il convient d’accorder une attention particulière à l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans les secteurs des technologies de l’information et de la communication (TIC) et des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) en encourageant la reconversion et la requalification des femmes dans ces secteurs. Lors de la conception et de la mise en œuvre d’un ensemble coordonné de services personnalisés, les États membres devraient chercher à accroître la représentation du sexe le moins représenté, contribuant ainsi à réduire les écarts existant entre les hommes et les femmes en matière de rémunération et de retraite.

(23)

Étant donné que la transformation numérique de l’économie nécessite un certain niveau de compétence numérique de la main-d’œuvre, la diffusion des compétences requises à l’ère numérique devrait être considérée comme un élément horizontal de tout ensemble coordonné de services personnalisés fournis.

(24)

Lors de l’établissement de mesures actives du marché du travail, il convient que les États membres mettent l’accent sur les mesures qui favorisent de manière significative l’employabilité des bénéficiaires. Les États membres devraient avoir pour objectif que le plus grand nombre possible de bénéficiaires participant à ces mesures retrouvent un emploi durable dès que possible dans un délai de six mois suivant la fin de la période de mise en œuvre. La conception de l’ensemble coordonné de services personnalisés devrait, le cas échéant, tenir compte des motifs des licenciements et anticiper les futures perspectives sur le marché du travail ainsi que les compétences requises. L’ensemble coordonné de services personnalisés devrait être compatible avec la transition vers une économie durable et efficace dans l’utilisation des ressources.

(25)

Lors de la conception de mesures actives du marché du travail, les États membres devraient accorder une attention particulière aux bénéficiaires défavorisés, notamment aux personnes handicapées, aux personnes ayant la charge de proches dépendants, aux chômeurs jeunes et plus âgés, aux personnes ayant un faible niveau de qualification, aux personnes issues de l’immigration et aux personnes menacées de pauvreté, sachant que ces groupes éprouvent des difficultés particulières à réintégrer le marché du travail. Néanmoins, les principes d’égalité entre les hommes et les femmes et de non-discrimination, qui font partie des valeurs fondamentales de l’Union et sont inscrits dans le socle, devraient être respectés et promus lors de la mise en œuvre du FEM.

(26)

Afin d’apporter une aide efficace et rapide aux bénéficiaires, les États membres devraient tout mettre en œuvre pour présenter des demandes complètes en vue d’une contribution financière du FEM. Dans les cas où la Commission demande des informations complémentaires pour évaluer une demande, la fourniture de telles informations devrait s’inscrire dans un délai. Tant les États membres que les institutions de l’Union devraient s’efforcer de traiter les demandes le plus rapidement possible.

(27)

Dans l’intérêt des bénéficiaires et des organismes chargés de la mise en œuvre des mesures, l’État membre demandeur devrait tenir informés des progrès de la demande tous les acteurs concernés par la procédure de demande et, si possible, continuer à les associer tout au long de la mise en œuvre des mesures.

(28)

En conformité avec le principe de bonne gestion financière, les contributions financières du FEM ne devraient pas remplacer mais devraient, si possible, compléter les mesures d’aide disponibles pour les bénéficiaires dans le cadre des fonds de l’Union ou d’autres politiques ou programmes de l’Union.

(29)

Il convient d’inclure des dispositions particulières concernant les actions d’information et de communication relatives aux interventions du FEM et aux résultats obtenus. Il convient que les États membres et les parties prenantes du FEM sensibilisent aux résultats obtenus grâce au financement de l’Union en informant le public. Les activités de transparence et de communication sont essentielles pour rendre l’action de l’Union visible sur le terrain et devraient s’appuyer sur des informations exactes et à jour. Afin de promouvoir le FEM et de démontrer sa valeur ajoutée dans le cadre du budget de l’Union, les supports de communication et de visibilité élaborés par les États membres devraient être mis à la disposition, sur demande, des institutions, organes ou organismes de l’Union. Par conséquent, il convient d’accorder à l’Union une licence irrévocable, non exclusive et exempte de redevance pour l’utilisation de ces supports et de tous les droits préexistants qui y sont attachés.

(30)

Pour faciliter l’application du présent règlement, il convient que les dépenses soient éligibles à une contribution financière du FEM à partir de la date à laquelle un État membre commence à fournir des services personnalisés ou à partir de la date à laquelle un État membre encourt des dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM.

(31)

Afin de couvrir les besoins qui se font jour en particulier pendant les premiers mois de chaque année, lorsque les possibilités de virements à partir d’autres lignes budgétaires sont très limitées, il convient de prévoir un volume approprié de crédits de paiement sur la ligne budgétaire affectée au FEM lors de la procédure budgétaire annuelle.

(32)

Le CFP 2021-2027 et l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (10) déterminent le cadre budgétaire du FEM.

(33)

Dans l’intérêt des bénéficiaires, l’aide devrait être mise à disposition le plus rapidement et le plus efficacement possible. Les États membres et les institutions de l’Union participant au processus décisionnel du FEM devraient tout mettre en œuvre pour réduire le temps de traitement et simplifier les procédures de manière à assurer l’adoption rapide et fluide des décisions relatives à la mobilisation du FEM.

(34)

Les PME constituent l’épine dorsale de l’économie de l’Union. Par conséquent, il est essentiel de promouvoir l’esprit d’entreprise et de soutenir les PME pour assurer la croissance économique, l’innovation, la création d’emplois et l’intégration sociale. L’Union encourage activement l’esprit d’entreprise en incitant les gens à lancer leur propre entreprise. En cas de restructurations de grande ampleur, les travailleurs licenciés devraient pouvoir être aidés à lancer leur propre entreprise. En cas de fermeture d’une entreprise, les travailleurs licenciés devraient pouvoir en outre être aidés à reprendre une partie ou la totalité des activités de leur ancien employeur.

(35)

À des fins de transparence et d’information, les États membres devraient publier dans les rapports finaux des informations détaillées sur toute aide d’État ou tout financement de l’Union que l’entreprise qui licencie a reçu au cours des cinq années précédant le rapport. Toutefois, cette exigence ne devrait pas s’appliquer aux microentreprises ou aux PME, en particulier aux jeunes pousses et aux entreprises en expansion, afin d’éviter toute charge administrative disproportionnée pour les États membres, en particulier dans le cas de demandes sectorielles d’intervention du FEM impliquant plusieurs microentreprises ou PME.

(36)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (11), le FEM devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du FEM sur le terrain.

(37)

Afin de permettre au Parlement européen d’exercer un contrôle politique et à la Commission d’effectuer un suivi continu des résultats obtenus avec le concours du FEM, les États membres concernés devraient présenter un rapport final sur la mise en œuvre du FEM.

(38)

Les États membres devraient aider la Commission à réaliser des évaluations en fournissant les données pertinentes dont ils disposent.

(39)

Afin de faciliter les évaluations futures, une enquête auprès des bénéficiaires devrait être menée après la mise en œuvre de chaque contribution financière du FEM. L’enquête auprès des bénéficiaires devrait être ouverte aux participants pendant au moins quatre semaines et être lancée au cours du sixième mois suivant la fin de la période de mise en œuvre. Les États membres devraient assister la Commission dans la réalisation de l’enquête auprès des bénéficiaires, en encourageant la participation des bénéficiaires par l’envoi d’une invitation à participer et d’au moins un rappel. Les États membres devraient informer la Commission des efforts déployés pour prendre contact avec les bénéficiaires. La Commission devrait utiliser les données collectées à des fins d’évaluation. Afin de garantir la comparabilité entre les différents cas, la Commission devrait concevoir le modèle d’enquête auprès des bénéficiaires en étroite coopération avec les États membres et elle devrait fournir une traduction dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union.

(40)

Conformément à l’objectif consistant à mettre fin aux inégalités et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, les analyses et rapports relatifs au FEM devraient inclure des informations ventilées par genre.

(41)

Il convient d’établir une liste d’indicateurs dans une annexe du présent règlement aux fins du suivi de l’utilisation du FEM et, en particulier, des progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs. Le cas échéant, la Commission peut présenter une proposition législative visant à modifier ces indicateurs.

(42)

Les États membres devraient demeurer responsables de la mise en œuvre de la contribution financière et de la gestion et du contrôle des actions auxquelles l’Union apporte son concours, conformément aux dispositions applicables du règlement financier. Il convient que les États membres justifient l’utilisation faite de la contribution financière reçue du FEM. Vu la brièveté de la période de mise en œuvre des interventions du FEM, les obligations en matière d’établissement de rapport devraient tenir compte de la nature particulière de ces interventions.

(43)

Les États membres devraient prévenir, détecter et traiter efficacement toute irrégularité, y compris la fraude, commise par des bénéficiaires. En outre, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (12) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (13) et (Euratom, CE) no 2185/96 (14) du Conseil, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (15), à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (16).

Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union coopère pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorde les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veille à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Les États membres devraient signaler à la Commission les irrégularités détectées, y compris la fraude, et l’informer de toute mesure de suivi qu’ils ont prise en ce qui concerne ces irrégularités et toute enquête de l’OLAF. Les États membres devraient coopérer avec la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen, conformément à l’article 63, paragraphe 2, point d), du règlement financier sur toutes les questions liées à une fraude présumée ou avérée.

(44)

Pour renforcer la protection du budget de l’Union, la Commission devrait mettre à disposition un système d’information et de suivi intégré et interopérable comprenant un outil unique d’exploration de données et de calcul du risque pour accéder aux données pertinentes et les analyser, et la Commission devrait en encourager l’utilisation en vue d’une application généralisée par les États membres.

(45)

Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(46)

Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris et à l’engagement pris dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations unies, les actions menées au titre du présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif consistant à consacrer 30 % des dépenses totales du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat et de l’ambition de consacrer 7,5 % du budget de l’Union aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité.

(47)

Afin de permettre un meilleur suivi de l’utilisation du FEM, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en définissant les critères permettant de déterminer les cas d’irrégularités à signaler et les données à fournir par les États membres aux fins de la prévention, de la détection et de la correction des irrégularités, y compris la fraude, et du recouvrement des sommes indûment versées augmentées des intérêts de retard. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(48)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne la conduite des enquêtes auprès des bénéficiaires et du format pour le signalement d’irrégularités, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (17).

(49)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de ces objectifs, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(50)

Afin d’assurer la continuité de l’aide apportée dans le domaine d’action concerné et de permettre la mise en œuvre dès le début du CFP 2021-2027, il est nécessaire de prévoir l’application du présent règlement à partir du début de l’exercice financier 2021. Toutefois, la Commission ne devrait engager la procédure budgétaire qu’à l’entrée en vigueur du présent règlement.

(51)

Le règlement (UE) no 1309/2013 devrait par conséquent être abrogé,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) pour la durée du CFP 2021-2027.

Il fixe les objectifs du FEM ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement, y compris les demandes présentées par les États membres relatives à des contributions financières du FEM pour des mesures ciblant les bénéficiaires visés à l’article 6.

2.   Conformément à l’article 4, le FEM offre un soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d’activité lors de restructurations de grande ampleur.

Article 2

Mission et objectifs

1.   Le FEM accompagne les transformations socioéconomiques résultant de la mondialisation ainsi que des changements technologiques et environnementaux en aidant les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité à s’adapter aux changements structurels. Le FEM est un fonds d’urgence qui fonctionne de manière réactive. À ce titre, le FEM contribue à la mise en œuvre des principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux et renforce la cohésion sociale et économique entre les régions et les États membres.

2.   Le FEM a pour objectifs de faire preuve de solidarité et de promouvoir des emplois décents et durables dans l’Union en apportant un soutien en cas de restructurations de grande ampleur, en particulier celles causées par des problèmes résultant de la mondialisation, tels que les modifications de la structure du commerce international, les différends commerciaux, les changements importants intervenant dans les relations commerciales de l’Union ou la composition du marché intérieur, et les crises financières ou économiques, ainsi que la transition vers une économie à faible intensité de carbone, ou découlant de la numérisation ou de l’automatisation. Le FEM aide les bénéficiaires à retrouver un emploi décent et durable dès que possible. Une importance particulière est accordée aux mesures visant à aider les groupes les plus défavorisés.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«travailleur licencié», un travailleur, indépendamment du type ou de la durée de sa relation de travail, dont le contrat est résilié ou la relation de travail terminée prématurément par licenciement ou dont le contrat ou la relation de travail n’est pas renouvelé pour des raisons économiques;

2)

«travailleur indépendant», une personne physique qui emploie moins de 10 travailleurs;

3)

«bénéficiaire», une personne physique qui participe aux mesures cofinancées par le FEM;

4)

«irrégularité», une violation du droit applicable résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique participant à la mise en œuvre du FEM, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union par l’imputation à celui-ci de dépenses injustifiées;

5)

«période de mise en œuvre», la période qui commence aux dates visées à l’article 8, paragraphe 7, point j), et se termine vingt-quatre mois après la date d’entrée en vigueur de la décision d’octroi de la contribution financière en vertu de l’article 15, paragraphe 2.

Article 4

Critères d’intervention

1.   Les États membres peuvent demander des contributions financières du FEM pour des mesures visant les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, conformément aux dispositions du présent article.

2.   En cas de restructuration de grande ampleur, une contribution financière du FEM est apportée lorsque l’une des circonstances suivantes s’applique:

a)

la cessation d’activité d’au moins 200 travailleurs licenciés ou travailleurs indépendants, sur une période de référence de quatre mois, dans une entreprise d’un État membre, y compris lorsque cette cessation d’activité se produit chez ses fournisseurs ou ses producteurs en aval;

b)

la cessation d’activité d’au moins 200 travailleurs licenciés ou travailleurs indépendants, sur une période de référence de six mois, en particulier dans des PME opérant toutes dans le même secteur économique défini au niveau des divisions de la NACE Rév. 2 et situées dans une région ou deux régions contiguës de niveau NUTS 2 ou dans plus de deux régions contiguës de niveau NUTS 2, pour autant qu’au moins 200 travailleurs ou travailleurs indépendants aient été licenciés ou se trouvent en cessation d’activité dans deux des régions combinées;

c)

la cessation d’activité d’au moins 200 travailleurs licenciés ou travailleurs indépendants, sur une période de référence de quatre mois, en particulier dans des PME opérant toutes dans des secteurs économiques identiques ou différents définis au niveau des divisions de la NACE Rév. 2 et situées dans la même région de niveau de NUTS 2.

3.   Dans le cas de marchés du travail de taille réduite, en particulier en ce qui concerne les demandes faisant intervenir des PME, dûment justifiées par l’État membre demandeur, une demande de contribution financière au titre du présent article est jugée recevable, même si les critères établis au paragraphe 2 ne sont pas entièrement satisfaits, pour autant que les licenciements aient une incidence grave sur l’emploi et l’économie locale, régionale ou nationale. Dans ce cas, l’État membre demandeur précise lesquels des critères d’intervention établis au paragraphe 2 ne sont pas entièrement satisfaits.

4.   Dans des circonstances exceptionnelles, le paragraphe 3 s’applique aussi aux marchés du travail autres que ceux de taille réduite. Le montant cumulé des contributions financières dans ces cas n’excède pas 15 % du plafond annuel du FEM.

5.   Le FEM n’est pas mobilisé lorsque des employés du secteur public sont licenciés à la suite de réductions budgétaires décidées par un État membre.

Article 5

Calcul des licenciements et de la cessation d’activité

L’État membre demandeur précise le mode de calcul du nombre de travailleurs licenciés et de travailleurs indépendants aux fins de l’article 4, à partir de l’une ou de plusieurs des dates suivantes:

a)

la date à laquelle l’employeur, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 98/59/CE du Conseil (18), notifie par écrit le projet de licenciement collectif à l’autorité publique compétente;

b)

la date à laquelle l’employeur notifie au travailleur le préavis de licenciement, de résiliation du contrat de travail ou de fin de la relation de travail;

c)

la date de la résiliation de fait ou de l’expiration du contrat de travail ou de la relation de travail;

d)

la date à laquelle prend fin la mission du travailleur auprès de l’entreprise utilisatrice;

e)

pour les travailleurs indépendants, la date de cessation des activités déterminée conformément aux dispositions législatives ou administratives nationales.

Dans les cas visés au premier alinéa, point a), du présent article, l’État membre demandeur fournit des informations complémentaires à la Commission sur le nombre réel de licenciements auxquels il a été procédé conformément à l’article 4, avant l’achèvement de l’évaluation par la Commission.

Article 6

Bénéficiaires éligibles

L’État membre demandeur peut offrir un ensemble coordonné de services personnalisés (ci-après dénommé «ensemble coordonné»), conformément à l’article 7, qui est cofinancé par le FEM, aux bénéficiaires éligibles. Peuvent faire partie de ces bénéficiaires éligibles:

a)

les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, déterminés conformément à l’article 5, pendant la période de référence visée à l’article 4, paragraphes 1 à 4;

b)

les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, déterminés conformément à l’article 5, en dehors de la période de référence visée à l’article 4, à savoir six mois avant le début de la période de référence ou entre la fin de la période de référence et le jour précédant la date d’achèvement de l’évaluation par la Commission.

Les travailleurs et les travailleurs indépendants visés au point b) du premier alinéa sont considérés comme des bénéficiaires éligibles à condition qu’un lien de causalité clair puisse être établi avec l’événement ayant déclenché les licenciements au cours de la période de référence.

Article 7

Mesures éligibles

1.   Une contribution financière du FEM peut être apportée à des mesures actives du marché du travail qui s’inscrivent dans un ensemble coordonné destiné à faciliter la réinsertion sur le marché du travail salarié ou non salarié des bénéficiaires visés, en particulier, des plus défavorisés d’entre eux.

2.   Compte tenu de l’importance des compétences requises à l’ère numérique et dans une économie efficace dans l’utilisation des ressources, la diffusion de ces compétences est considérée comme un élément horizontal dans le cadre de la conception des ensembles coordonnés. Les besoins en formation et le niveau de formation sont adaptés aux qualifications et aux compétences de chaque bénéficiaire.

L’ensemble coordonné peut comprendre:

a)

la formation et la reconversion sur mesure, y compris dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et d’autres compétences requises à l’ère numérique, la certification des connaissances et compétences acquises, des services individualisés d’aide à la recherche d’un emploi et des activités destinées aux groupes cibles, l’orientation professionnelle, des services de conseil, le parrainage, l’aide au reclassement externe, la valorisation de l’entrepreneuriat, l’aide à l’emploi indépendant, à la création d’entreprises et à la reprise d’entreprises par les employés, et les actions de coopération;

b)

des mesures spéciales d’une durée limitée, comme les allocations de recherche d’emploi, les mesures d’incitation à l’embauche destinées aux employeurs, les allocations de mobilité, les allocations de garde d’enfant, les allocations de formation, les allocations de subsistance et les allocations pour les aidants.

Les coûts des mesures visées au deuxième alinéa, point b), ne dépassent pas 35 % du total des coûts de l’ensemble coordonné.

Les investissements pour le travail indépendant, la création d’entreprise et la reprise d’entreprises par les salariés ne dépassent pas 22 000 EUR par bénéficiaire.

La conception de l’ensemble coordonné anticipe les perspectives futures du marché du travail et les compétences qui y sont requises. L’ensemble coordonné est compatible avec la transition vers une économie durable et efficace dans l’utilisation des ressources, met l’accent sur la diffusion des compétences requises à l’ère industrielle numérique et tient compte de la demande du marché du travail local.

3.   Les mesures suivantes ne sont pas éligibles à une contribution financière du FEM:

a)

les mesures spéciales d’une durée limitée, visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), si ces mesures ne sont pas subordonnées à la participation active des bénéficiaires visés à des activités de recherche d’emploi ou de formation;

b)

les mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives.

Les mesures soutenues par le FEM ne se substituent pas à des mesures passives de protection sociale.

4.   L’ensemble coordonné est établi en concertation avec les bénéficiaires visés, leurs représentants ou les partenaires sociaux, selon le cas.

5.   À l’initiative de l’État membre demandeur, une contribution financière du FEM peut être apportée pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport.

Article 8

Demandes

1.   L’État membre demandeur présente à la Commission une demande de contribution financière du FEM dans un délai de douze semaines suivant la date à laquelle les critères fixés à l’article 4, paragraphe 2, 3 ou 4, sont remplis.

2.   Le délai visé au paragraphe 1 est suspendu entre le 1er janvier 2021 et le 3 mai 2021.

3.   Si l’État membre demandeur le requiert, la Commission fournit des conseils tout au long de la procédure de demande.

4.   Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de présentation de la demande ou, le cas échéant, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission est en possession de la traduction de la demande, la date la plus tardive étant retenue, la Commission accuse réception de la demande et demande à l’État membre demandeur toutes les informations complémentaires dont elle a besoin pour évaluer la demande.

5.   Lorsque la Commission demande des informations complémentaires, l’État membre répond dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de la demande. La Commission prolonge ce délai de dix jours ouvrables sur demande de l’État membre demandeur. Toute demande de prolongation est dûment motivée.

6.   Sur la base des informations fournies par l’État membre demandeur, la Commission achève son évaluation de la conformité de la demande aux conditions d’octroi d’une contribution financière dans un délai de cinquante jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète ou, le cas échéant, de la traduction de la demande.

Si la Commission n’est pas en mesure de respecter ce délai, elle en informe l’État membre demandeur avant l’échéance, en expliquant les raisons du retard et en fixant une nouvelle date pour l’achèvement de son évaluation. Cette nouvelle date ne peut excéder vingt jours ouvrables après la date limite prévue au premier alinéa.

7.   La demande contient les informations suivantes:

a)

une évaluation du nombre de licenciements conformément à l’article 5, ainsi que la méthode de calcul;

b)

la confirmation que, si l’entreprise à l’origine des licenciements a poursuivi ses activités après ceux-ci, elle a respecté ses obligations légales en matière de licenciements et a pris des dispositions pour ses salariés en conséquence;

c)

une explication de la mesure dans laquelle les recommandations énoncées dans le cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations ont été prises en compte, et de la manière dont l’ensemble coordonné complète les mesures financées par d’autres Fonds de l’Union ou nationaux, y compris des informations sur les mesures revêtant un caractère obligatoire pour les entreprises concernées à l’origine des licenciements, en vertu du droit national ou de conventions collectives et sur les activités déjà menées par les États membres pour aider les travailleurs licenciés;

d)

une brève description des événements ayant conduit au licenciement des travailleurs;

e)

le recensement, le cas échéant, des entreprises, des fournisseurs ou des producteurs et secteurs en aval qui licencient;

f)

une ventilation estimée de la répartition des bénéficiaires visés par genre, groupe d’âge et niveau d’éducation, utilisée lors de la conception de l’ensemble coordonné;

g)

les effets attendus des licenciements sur l’économie et l’emploi au niveau local, régional ou national;

h)

une description détaillée de l’ensemble coordonné et des dépenses connexes, y compris, en particulier, de toute mesure à l’appui d’initiatives d’emploi en faveur de bénéficiaires défavorisés, jeunes et plus âgés;

i)

une estimation du budget pour chacune des composantes de l’ensemble coordonné proposé aux bénéficiaires visés et pour toute activité de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport;

j)

les dates auxquelles la fourniture de l’ensemble coordonné aux bénéficiaires visés et les activités pour la mise en œuvre du FEM, visées à l’article 7, ont commencé ou doivent commencer;

k)

les procédures suivies pour la consultation des bénéficiaires visés ou de leurs représentants, des partenaires sociaux, des collectivités locales et régionales ou d’autres parties prenantes concernées, le cas échéant;

l)

une attestation indiquant que l’aide sollicitée au titre du FEM est conforme aux règles procédurales et aux règles de fond de l’Union en matière d’aides d’État ainsi qu’une attestation indiquant pourquoi l’ensemble coordonné proposé ne se substitue pas aux mesures relevant de la responsabilité des employeurs en vertu du droit national ou de conventions collectives;

m)

les sources de préfinancement ou de cofinancement national et d’autres cofinancements, le cas échéant.

Article 9

Complémentarité, conformité et coordination

1.   La contribution financière du FEM ne se substitue pas à des mesures relevant de la responsabilité des employeurs en vertu du droit national ou de conventions collectives.

2.   L’aide en faveur des bénéficiaires visés complète les mesures adoptées par les États membres sur les plans national, régional et local, y compris ces mesures qui bénéficient également d’un autre soutien financier du budget de l’Union, conformément aux recommandations du cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations.

3.   La contribution financière du FEM est limitée au minimum nécessaire pour apporter un soutien temporaire et ponctuel aux bénéficiaires visés. Les mesures soutenues par le FEM sont conformes au droit de l’Union ainsi qu’au droit national, notamment aux règles en matière d’aides d’État.

4.   Conformément à leurs compétences respectives, la Commission et l’État membre demandeur assurent la coordination de l’aide apportée par un autre soutien financier du budget de l’Union.

5.   L’État membre demandeur veille à ce que les mesures spécifiques bénéficiant d’une contribution financière du FEM ne reçoivent pas un autre soutien financier du budget de l’Union.

Article 10

Égalité entre les hommes et les femmes et non-discrimination

La Commission et les États membres veillent à ce que l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la perspective de genre fassent partie intégrante de la période de mise en œuvre et soient promues tout au long de celle-ci.

La Commission et les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, l’identité de genre, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle dans le cadre de l’accès au FEM et lors des différentes étapes de la période de mise en œuvre.

Article 11

Assistance technique à l’initiative de la Commission

1.   À l’initiative de la Commission, un maximum de 0,5 % du plafond annuel du FEM peut être consacré à des dépenses techniques et administratives pour sa mise en œuvre, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, ainsi que de collecte de données, y compris en ce qui concerne les systèmes internes de technologies de l’information, les activités de communication et les activités permettant de renforcer la visibilité du FEM en tant que Fonds ou concernant des projets spécifiques, ainsi qu’à d’autres mesures d’assistance technique. Ces mesures peuvent couvrir les périodes de programmation passées et futures.

2.   Dans les limites du plafond fixé au paragraphe 1 du présent article, la Commission soumet une demande de virement de crédits pour l’assistance technique à inscrire aux lignes budgétaires pertinentes, conformément à l’article 31 du règlement financier.

3.   La Commission met en œuvre l’assistance technique de sa propre initiative en gestion directe ou indirecte, conformément à l’article 62, paragraphe 1, points a) et c), du règlement financier.

Lorsque la Commission met en œuvre l’assistance technique en gestion indirecte, elle veille à la transparence de la procédure de désignation du tiers responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées, conformément au règlement financier. Elle informe le Parlement européen et le Conseil ainsi que le public du sous-traitant retenu à cet effet.

4.   L’assistance technique de la Commission comprend la fourniture d’informations et de conseils aux États membres sur l’utilisation, le suivi et l’évaluation du FEM. La Commission fournit également des informations ainsi que des conseils clairs sur l’utilisation du FEM aux partenaires sociaux au niveau de l’Union et au niveau national. Les mesures d’orientation peuvent également inclure la création de groupes de travail en cas de perturbations économiques graves dans un État membre.

Article 12

Information, communication et publicité

1.   Les États membres font état de l’origine des financements de l’Union et assurent la visibilité du financement de l’Union, et ils mettent en évidence la valeur ajoutée de l’Union de l’intervention, en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers publics, notamment des informations ciblées aux bénéficiaires, aux autorités locales et régionales, aux partenaires sociaux, aux médias et au public.

Les États membres utilisent l’emblème de l’Union conformément à l’annexe IX du règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et de la politique des visas (ci-après dénommé «règlement portant dispositions communes pour 2021-2027») accompagné de la simple déclaration de financement «cofinancé par l’Union européenne».

2.   La Commission maintient et actualise régulièrement une présence en ligne accessible dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union, pour fournir des informations à jour sur le FEM, dispenser des conseils sur la soumission des demandes, donner des exemples de mesures éligibles et fournir une liste de contacts dans les États membres régulièrement mise à jour ainsi que des renseignements sur les demandes acceptées et refusées et sur le rôle du Parlement européen et du Conseil dans la procédure budgétaire.

3.   La Commission favorise une large diffusion des bonnes pratiques existantes et mène des actions d’information et de communication dans le but de sensibiliser les citoyens et les travailleurs de l’Union au FEM, y compris pour les personnes qui ont des difficultés à accéder à l’information.

Les États membres veillent à ce que des supports de communication et de visibilité soient mis à la disposition, sur demande, des institutions, organes ou organismes de l’Union et à ce qu’une licence irrévocable, non exclusive et exempte de redevance soit accordée à l’Union pour l’utilisation de ces supports et de tout droit préexistant qui y est attaché, afin de faire connaître le FEM ou pour les besoins de l’établissement de rapports sur l’utilisation du budget de l’Union. Cette obligation n’entraîne pas de coûts supplémentaires importants ou une charge administrative importante pour les États membres.

La licence confère à l’Union les droits énoncés à l’annexe I.

4.   Les ressources affectées aux actions de communication au titre du présent règlement contribuent également à couvrir la communication institutionnelle sur les priorités stratégiques de l’Union, pour autant qu’elles aient un rapport avec les objectifs énoncés à l’article 2.

Article 13

Fixation du montant de la contribution financière

1.   Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 8, compte tenu notamment du nombre de bénéficiaires visés, des mesures proposées et des coûts estimés, la Commission évalue et propose le montant de la contribution financière du FEM qu’il est possible d’accorder, le cas échéant, dans la limite des ressources disponibles. La Commission achève son évaluation et présente sa proposition dans le délai fixé à l’article 8, paragraphe 6.

2.   Le taux de cofinancement du FEM pour les mesures proposées est le taux de cofinancement le plus élevé du FSE+ dans l’État membre concerné, comme énoncé à l’article 112, paragraphe 3, du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027, ou s’établit à 60 %, le taux le plus élevé étant retenu.

3.   Si l’évaluation effectuée conformément à l’article 8 la conduit à la conclusion que les conditions de l’octroi d’une contribution financière en vertu du présent règlement sont remplies, la Commission engage immédiatement la procédure prévue à l’article 15.

4.   Si l’évaluation effectuée conformément à l’article 8 la conduit à la conclusion que les conditions de l’octroi d’une contribution financière au titre du présent règlement ne sont pas remplies, la Commission en informe immédiatement l’État membre demandeur, le Parlement européen et le Conseil.

Article 14

Période d’éligibilité

1.   Sont éligibles à une contribution financière du FEM les dépenses exposées à partir des dates indiquées dans la demande conformément à l’article 8, paragraphe 7, point j), auxquelles l’État membre concerné fournit ou devrait commencer à fournir l’ensemble coordonné aux bénéficiaires visés, ou engage les dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 5.

2.   L’État membre commence à mettre en œuvre les mesures éligibles énoncées à l’article 7 sans retard injustifié et les exécute dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision d’octroi de la contribution financière.

3.   Lorsqu’un bénéficiaire accède à un cours d’enseignement ou de formation dont la durée est d’au moins deux ans, les dépenses afférentes à ce cours sont éligibles à un cofinancement du FEM jusqu’à la date à laquelle le rapport final visé à l’article 20, paragraphe 1, doit être présenté, pour autant qu’elles aient été engagées avant cette date.

4.   Les dépenses effectuées en application de l’article 7, paragraphe 5, sont éligibles à un cofinancement du FEM jusqu’à la date limite de présentation du rapport final, conformément à l’article 20, paragraphe 1.

Article 15

Procédure et exécution budgétaires

1.   Si la Commission a conclu que les conditions d’octroi d’une contribution financière du FEM sont remplies, elle présente une proposition de mobilisation du FEM au Parlement européen et au Conseil. La décision de mobiliser le FEM est prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la Commission leur a été présentée.

En même temps que sa proposition de décision de mobilisation du FEM, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition de virement aux lignes budgétaires pertinentes.

Les virements afférents au FEM sont effectués conformément à l’article 31 du règlement financier.

2.   La Commission adopte une décision d’octroi d’une contribution financière, qui entre en vigueur à la date à laquelle la Commission est informée de l’approbation du virement budgétaire par le Parlement européen et le Conseil.

Cette décision constitue une décision de financement au sens de l’article 110 du règlement financier.

3.   Une proposition de décision de mobilisation du FEM en vertu du paragraphe 1 comporte les éléments suivants:

a)

l’évaluation effectuée conformément à l’article 8, paragraphe 6, accompagnée d’un résumé des informations sur lesquelles elle se fonde; et

b)

les raisons justifiant les montants proposés conformément à l’article 13, paragraphe 1.

Article 16

Fonds insuffisants

Par dérogation aux délais fixés aux articles 8 et 15, dans des cas exceptionnels et pour autant que les crédits d’engagement restants qui sont disponibles dans le FEM ne suffisent pas à couvrir le montant de l’aide jugé nécessaire conformément à la proposition de la Commission, celle-ci peut reporter la proposition de mobilisation du FEM et la demande de virement budgétaire ultérieure jusqu’à ce que les crédits d’engagement soient disponibles l’année suivante. Le plafond budgétaire annuel du FEM est respecté en toutes circonstances.

Article 17

Versement et utilisation de la contribution financière

1.   La Commission verse, en principe dans les quinze jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur d’une décision d’octroi d’une contribution financière conformément à l’article 15, paragraphe 2, la contribution financière à l’État membre concerné sous la forme d’un paiement unique de préfinancement correspondant à 100 % de la somme. Le préfinancement fait l’objet d’un apurement après présentation par l’État membre de l’état des dépenses certifié conformément à l’article 20, paragraphe 1. Le montant non dépensé est remboursé à la Commission.

2.   La contribution financière visée au paragraphe 1 du présent article est mise en œuvre dans le cadre d’une gestion partagée conformément à l’article 63 du règlement financier.

3.   Les conditions techniques précises du financement sont définies par la Commission dans la décision d’octroi d’une contribution financière visée à l’article 15, paragraphe 2.

4.   Lors de l’exécution des mesures comprises dans l’ensemble coordonné, l’État membre concerné peut présenter à la Commission une proposition en vue de modifier les actions couvertes par l’ajout d’autres mesures éligibles énumérées à l’article 7, paragraphe 2, points a) et b), pour autant que ces modifications soient dûment justifiées et que le total ne dépasse pas la contribution financière visée à l’article 15, paragraphe 2. La Commission évalue les modifications proposées, et, en cas d’accord, modifie la décision d’octroi de la contribution financière en conséquence.

5.   L’État membre concerné peut réaffecter des montants entre les postes budgétaires prévus dans la décision d’octroi d’une contribution financière visée à l’article 15, paragraphe 2. Si cette réaffectation dépasse une augmentation de 20 % pour un ou plusieurs des éléments précisés, l’État membre en informe préalablement la Commission.

Article 18

Utilisation de l’euro

Dans les demandes, les décisions d’octroi d’une contribution financière et les rapports relevant du présent règlement, ainsi que dans tout autre document y afférent, les montants sont exprimés en euros.

Article 19

Indicateurs

1.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du FEM en vue de la réalisation des objectifs fixés à l’article 2 figurent à l’annexe II. Les données à caractère personnel relatives à ces indicateurs sont collectées sur la base du présent règlement et aux seules fins de celui-ci. Elles sont traitées en conformité avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (19).

2.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du FEM sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile.

Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux États membres.

Article 20

Rapport final et clôture

1.   Au plus tard à la fin du septième mois après l’expiration de la période de mise en œuvre, l’État membre concerné présente à la Commission un rapport final sur la mise en œuvre de la contribution financière concernée, y compris des informations sur:

a)

le type de mesures et les résultats, en expliquant les défis, les enseignements tirés, les synergies et les complémentarités avec d’autres Fonds de l’Union, notamment le FSE+, et en indiquant, dans la mesure du possible, la complémentarité des mesures avec celles financées par d’autres programmes de l’Union ou nationaux, conformément au cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations;

b)

les noms des organismes qui ont fourni l’ensemble coordonné dans l’État membre;

c)

les indicateurs énoncés à l’annexe II, points 1) et 2);

d)

la question de savoir si l’entreprise qui est à l’origine des licenciements, excepté lorsqu’il s’agit d’une microentreprise ou d’une PME, a bénéficié d’une aide d’État ou de financements antérieurs au titre du Fonds de cohésion ou des Fonds structurels de l’Union au cours des cinq années précédentes; et

e)

un état justificatif des dépenses.

2.   Au plus tard six mois après avoir reçu toutes les informations requises en application du paragraphe 1 du présent article, la Commission procède à la clôture de la contribution financière et définit le montant final de la contribution financière du FEM et, le cas échéant, du solde dû par l’État membre concerné conformément à l’article 24.

Article 21

Rapport bisannuel

1.   Au plus tard le 1er août 2021, et ensuite tous les deux ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport quantitatif et qualitatif complet sur les activités menées au titre du présent règlement et du règlement (UE) no 1309/2013 au cours des deux années précédentes. Ce rapport porte principalement sur les résultats obtenus par le FEM et contient, en particulier, des informations sur les demandes présentées, la durée de traitement, les décisions adoptées, les mesures financées, y compris les statistiques sur les indicateurs énoncés à l’annexe II et la complémentarité de ces mesures avec les mesures financées par les autres Fonds de l’Union, en particulier le FSE+, ainsi que des informations relatives à la clôture des contributions financières apportées. Le rapport comprend également des renseignements sur les demandes qui ont fait l’objet d’un refus pour cause d’irrecevabilité ou pour lesquelles le montant a été réduit faute de crédits suffisants.

2.   Le rapport est, en outre, transmis pour information à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux.

Article 22

Évaluations

1.   La Commission procède de sa propre initiative et en coopération étroite avec les États membres:

a)

pour le 30 juin 2025, à une évaluation à mi-parcours; et

b)

pour le 31 décembre 2029, à une évaluation rétrospective.

2.   Les résultats des évaluations visées au paragraphe 1 sont transmis pour information, au Parlement européen, au Conseil, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux. Les recommandations des évaluations sont prises en considération pour la conception de nouveaux programmes dans le domaine de l’emploi et des affaires sociales ou pour le développement de programmes existants.

3.   Les évaluations visées au paragraphe 1 comprennent des statistiques pertinentes sur les contributions financières, ventilées par secteur et par État membre.

4.   Une enquête auprès des bénéficiaires est lancée au cours du sixième mois après la fin de chaque période de mise en œuvre. L’enquête auprès des bénéficiaires devrait être ouverte à la participation pendant au moins quatre semaines. Les États membres diffusent cette enquête auprès des bénéficiaires, envoient au moins un rappel et informent la Commission de cette décision et du rappel envoyé. Les réponses à l’enquête auprès des bénéficiaires sont rassemblées et analysées par la Commission en vue de leur utilisation dans les évaluations futures.

5.   L’enquête auprès des bénéficiaires est utilisée pour collecter des données sur l’évolution constatée de l’employabilité des bénéficiaires ou, pour ceux qui ont déjà trouvé un emploi, sur la qualité de l’emploi trouvé, en ce qui concerne notamment la modification des horaires de travail, le type de contrat ou de relation de travail (temps plein ou temps partiel, durée déterminée ou indéterminée), le niveau de responsabilité ou la modification du niveau de salaire par rapport à l’emploi précédent, et le secteur dans lequel la personne a trouvé un emploi. Ces informations sont ventilées par genre, groupe d’âge, niveau d’éducation et niveau d’expérience professionnelle.

6.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution définissant quand et comment une enquête auprès des bénéficiaires est conduite et déterminant le format à utiliser.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 26, paragraphe 2.

Article 23

Gestion et contrôle financier

1.   Sans préjudice de la responsabilité de la Commission en matière d’exécution du budget général de l’Union, les États membres sont responsables de la gestion des mesures bénéficiant de l’aide du FEM, ainsi que du contrôle financier de ces mesures. Ils prennent au moins les mesures suivantes:

a)

vérifier que des modalités de gestion et de contrôle ont été mises en place et sont appliquées de manière à assurer une utilisation efficace et correcte des fonds de l’Union, conformément au principe de bonne gestion financière;

b)

veiller à ce que la fourniture de données de suivi soit une exigence obligatoire dans les contrats avec les organismes fournissant les ensembles coordonnés;

c)

vérifier la bonne exécution des mesures financées;

d)

assurer que les dépenses financées se fondent sur des pièces justificatives vérifiables, et sont légales et régulières;

e)

prévenir, détecter et corriger les irrégularités, y compris la fraude, et recouvrer les sommes indûment versées, le cas échéant augmentées d’intérêts de retard.

Les États membres signalent à la Commission les irrégularités décelées, y compris la fraude, visées au premier alinéa, point e).

2.   Les États membres veillent à la légalité et à la régularité des dépenses inscrites dans les comptes présentés à la Commission et prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités, y compris la fraude, et en rendre compte. Ces mesures comprennent la collecte d’informations sur les bénéficiaires effectifs des destinataires du financement conformément à l’annexe XVII du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027. Les règles relatives à la collecte et au traitement de ces données sont conformes aux règles applicables en matière de protection des données. La Commission, l’OLAF et la Cour des comptes disposent de l’accès nécessaire à ces informations.

3.   Aux fins de l’article 63, paragraphe 3, du règlement financier, les États membres identifient les organismes qui sont responsables de la gestion et du contrôle des mesures soutenues par le FEM. Ces organismes fournissent à la Commission les informations définies à l’article 63, paragraphes 5, 6, et 7 du règlement financier sur la mise en œuvre de la contribution financière lorsqu’ils présentent le rapport final visé à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement.

Lorsque les autorités désignées conformément au règlement (UE) no 1309/2013 offrent suffisamment de garanties pour que les paiements soient effectués de manière légale et régulière et soient dûment comptabilisés, les États membres concernés peuvent notifier à la Commission que ces autorités sont confirmées au titre du présent règlement. Lors de cette notification, cet État membre indique quelles sont les autorités confirmées et leurs fonctions.

4.   Les États membres procèdent aux corrections financières requises lorsqu’une irrégularité est constatée. Les corrections effectuées par les États membres consistent à annuler tout ou partie de la contribution financière. Les États membres recouvrent toute somme payée indûment à la suite d’une irrégularité détectée et la remboursent à la Commission. Si la somme n’est pas remboursée par l’État membre concerné dans le délai imparti, des intérêts de retard sont exigibles.

5.   Dans l’exercice de sa responsabilité en matière d’exécution du budget général de l’Union, la Commission prend toute mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont réalisées dans le respect du principe de bonne gestion financière. Il appartient à l’État membre concerné de veiller au bon fonctionnement de systèmes de gestion et de contrôle. La Commission s’assure que de tels systèmes sont en place.

À cette fin, sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par l’État membre conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des mesures financées par le FEM, avec un préavis de douze jours ouvrables au minimum. La Commission en informe l’État membre concerné, de manière à obtenir toute l’aide nécessaire. Des fonctionnaires ou agents de l’État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 25, afin de compléter, le paragraphe 1, point e), du présent article, en définissant les critères permettant de déterminer les cas d’irrégularités à signaler et les données à fournir.

7.   Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution concernant le format à utiliser pour le signalement d’irrégularités.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 26, paragraphe 2.

8.   Les États membres veillent à ce que toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses exposées soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant les trois années suivant la clôture de la contribution financière reçue du FEM.

Article 24

Recouvrement de la contribution financière

1.   Lorsque le coût réel de l’ensemble coordonné est inférieur au montant de la contribution financière au titre de l’article 15, la Commission procède au recouvrement du montant correspondant, après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations.

2.   Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu’un État membre ne s’est pas conformé aux obligations énoncées dans la décision d’octroi d’une contribution financière ou n’a pas respecté ses obligations en vertu de l’article 23, paragraphe 1, elle donne à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations.

Si aucun accord n’a été trouvé, la Commission adopte, dans un délai de douze mois à compter de la réception des observations de l’État membre, une décision en vue de procéder aux corrections financières nécessaires en annulant tout ou partie de la contribution du FEM à la mesure en question.

L’État membre concerné recouvre toute somme payée indûment à la suite d’une irrégularité détectée et, si la somme n’est pas remboursée dans le délai imparti par cet État membre, des intérêts de retard sont exigibles.

Article 25

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 23, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour la durée du FEM.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 23, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 26

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 27

Abrogation

1.   Le règlement (UE) no 1309/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l’article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1309/2013 continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’il ait été procédé à l’évaluation ex post visée audit point.

Article 28

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées au titre du règlement (UE) no 1309/2013, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le FEM et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) no 1309/2013.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses éligibles prévues à l’article 7, paragraphes 1 et 5, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021, à l’exception de l’article 15, qui est applicable à partir du 3 mai 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

La présidente

A. P. ZACARIAS


(1)  JO C 110 du 22.3.2019, p. 82.

(2)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 239.

(3)  Position du Parlement européen du 16 janvier 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 19 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 27 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(5)  Règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (JO L 406 du 30.12.2006, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1927/2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (JO L 167 du 29.6.2009, p. 26).

(7)  Règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 855).

(8)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2019/1796 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1309/2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 (JO L 279 I du 31.10.2019, p. 4).

(10)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(11)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(12)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(13)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(14)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(15)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(16)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(17)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(18)  Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16).

(19)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).


ANNEXE I

COMMUNICATION ET VISIBILITÉ

La licence visée à l’article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa, confère à l’Union au moins les droits suivants:

1)

l’usage interne, c’est-à-dire le droit de reproduire, de copier et de mettre les supports de communication et de visibilité à la disposition des institutions et agences de l’Union et des États membres ainsi que de leur personnel;

2)

la reproduction des supports de communication et de visibilité, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie;

3)

la communication des supports de communication et de visibilité au public, par tous moyens de communication;

4)

la distribution des supports de communication et de visibilité (ou de copies de ces derniers) au public, sous toute forme;

5)

le stockage et l’archivage des supports de communication et de visibilité;

6)

la concession de sous-licences à des tiers concernant les droits sur les supports de communication et de visibilité.


ANNEXE II

INDICATEURS DE RÉALISATION ET DE RÉSULTAT COMMUNS RELATIFS AUX DEMANDES D’INTERVENTION DU FEM (visés à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 20, paragraphe 1, point c), et à l’article 21, paragraphe 1)

Toutes les données à caractère personnel (1) doivent être ventilées par genre (femme, homme, non binaire (2)(3).

1)

Indicateurs de réalisation communs concernant les bénéficiaires:

a)

chômeurs * ;

b)

inactifs * ;

c)

salariés * ;

d)

indépendants * ;

e)

moins de 30 ans * ;

f)

plus de 54 ans * ;

g)

titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire ou inférieur (CITE 0 à 2) * ;

h)

titulaires d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (CITE 3) ou de l’enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) * ;

i)

titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur (CITE 5 à 8) * .

Le nombre total de bénéficiaires doit être calculé automatiquement sur la base des indicateurs de réalisation communs relatifs au statut professionnel (4).

2)

Indicateurs de résultat communs à long terme pour les bénéficiaires:

a)

Pourcentage de bénéficiaires du FEM ayant un emploi salarié et indépendant six mois après la fin de la période de mise en œuvre * ;

b)

pourcentage de bénéficiaires du FEM qui ont obtenu une qualification au plus tard six mois après la fin de la période de mise en œuvre * ;

c)

pourcentage de bénéficiaires du FEM suivant des études ou une formation six mois après la fin de la période de mise en œuvre * .

Ces données doivent porter sur le nombre total de bénéficiaires calculé comme indiqué dans les indicateurs de réalisation communs énoncés au point 1). Les pourcentages correspondent donc également au total calculé.


(1)  Les autorités de gestion doivent établir un système qui enregistre et stocke les données individuelles des participants sous forme électronique. Les dispositions prises par les États membres en matière de traitement des données doivent être conformes aux dispositions du règlement (UE) 2016/679, et notamment ses articles 4, 6 et 9.

(2)  Conformément à la législation nationale.

(3)  Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par un astérisque ( * ) sont des données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679. Leur traitement est nécessaire au respect de l’obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis (article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679).

(4)  Chômeurs, inactifs, salariés, indépendants.