19.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 132/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/629 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2020

modifiant les règlements délégués (UE) no 532/2014 et (UE) no 1255/2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis, en ce qui concerne les exigences minimales détaillées à respecter à des fins d’audit et les données à enregistrer et à stocker

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (1), et notamment son article 13, paragraphe 6, et son article 32, paragraphes 8 et 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 223/2014 autorise la Commission à adopter des actes délégués complétant ses éléments non essentiels en ce qui concerne le Fonds européen d’aide aux plus démunis («FEAD»).

(2)

Le règlement délégué (UE) no 532/2014 de la Commission (2) complète le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne les exigences minimales applicables à la piste d’audit et la liste des données que l’autorité de gestion doit enregistrer et stocker dans le système pour chaque opération, lesquelles sont nécessaires aux fins du suivi, de l’évaluation, de la gestion financière, des vérifications et des audits.

(3)

Le règlement délégué (UE) no 1255/2014 de la Commission (3) complète le règlement (UE) no 223/2014 en fixant le contenu des rapports d’exécution annuels et du rapport d’exécution final, y compris la liste des indicateurs communs.

(4)

Le règlement (UE) 2020/559 du Parlement européen et du Conseil (4) a modifié le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’introduction de mesures spécifiques pour faire face à la propagation de la COVID-19. En particulier, le règlement (UE) 2020/559 a prévu la possibilité pour les États membres de fournir aux plus démunis des denrées alimentaires ou une assistance matérielle de base, ou les deux, de manière indirecte, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments.

(5)

La fourniture indirecte de denrées alimentaires et d’une assistance matérielle de base au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments implique des difficultés de mise en œuvre spécifiques par rapport aux situations où cette assistance est fournie directement aux plus démunis. Il convient donc de prévoir des dispositions spécifiques pour les systèmes fournissant une aide directement en ce qui concerne les exigences minimales applicables à la piste d’audit, afin d’adapter la liste des données que l’autorité de gestion doit enregistrer et stocker dans le système pour chaque opération aux fins du suivi, de l’évaluation, de la gestion financière, des vérifications et des audits, et d’adapter la liste des indicateurs que l’autorité de gestion doit communiquer.

(6)

Afin d’atténuer les risques d’irrégularités et de fraude qui sont plus élevés lorsque la fourniture de denrées alimentaires ou d’une assistance matérielle de base, ou les deux, est effectuée au moyen de bons ou de cartes au format papier, il convient, dans de tels cas, de prévoir des exigences minimales supplémentaires pour la piste d’audit.

(7)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement dans le but de prévenir les irrégularités et la fraude, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(8)

Il convient dès lors de modifier les règlements délégués (UE) no 532/2014 et (UE) no 1255/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) no 532/2014 est modifié comme suit:

1)

L’article suivant est inséré:

«Article 3 bis

Exigences minimales détaillées applicables à la piste d’audit pour l’aide fournie indirectement aux plus démunis, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments

[Article 32, paragraphe 9, du règlement (UE) no 223/2014]

1.   Outre les exigences minimales détaillées applicables à la piste d’audit énoncées à l’article 3, la piste d’audit pour les opérations fournissant aux plus démunis des denrées alimentaires ou une assistance matérielle de base, ou les deux, au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments, conformément à l’article 23, paragraphe 4 bis, du règlement (UE) no 223/2014:

a)

permet de rapprocher le nombre total de bons, de cartes ou d’autres instruments émis du nombre total de bons, de cartes ou d’autres instruments distribués aux bénéficiaires finaux et utilisés, sur la base de la comptabilité et des pièces justificatives conservées par l’autorité de certification, l’autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires;

b)

permet, en ce qui concerne les dépenses éligibles mentionnées à l’article 26, paragraphe 2, point a), de rapprocher les montants agrégés certifiés à la Commission de la valeur des bons, cartes ou autres instruments utilisés par les bénéficiaires finaux;

c)

inclut des documents relatifs à l’octroi des bons, cartes ou autres instruments aux bénéficiaires finaux, à leur distribution aux bénéficiaires finaux et à leur utilisation.

En ce qui concerne l’utilisation de cartes, de bons ou d’autres instruments, la piste d’audit démontre que les bons, cartes ou autres instruments sont utilisés uniquement pour l’achat de denrées alimentaires ou de biens relevant de l’assistance matérielle de base, ou les deux.

2.   Lorsque des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base sont fournies aux plus démunis au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments émis au format papier, la piste d’audit comprend aussi les éléments suivants:

a)

les mesures de sécurité visant à éviter les falsifications prises par l’autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires;

b)

les mesures de préservation du stock de bons;

c)

le recensement des organismes déterminant les bénéficiaires finaux et des organismes distribuant les bons, cartes ou autres instruments aux bénéficiaires finaux;

d)

les documents attestant que les bons, cartes ou autres instruments ont été reçus par les bénéficiaires finaux.»

2)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement délégué (UE) no 1255/2014 est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 72 du 12.3.2014, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 532/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (JO L 148 du 20.5.2014, p. 54).

(3)  Règlement délégué (UE) no 1255/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis et fixant le contenu des rapports d’exécution annuels et du rapport d’exécution final, y compris la liste d’indicateurs communs (JO L 337 du 25.11.2014, p. 46).

(4)  Règlement (UE) 2020/559 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2020 modifiant le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’introduction de mesures spécifiques pour faire face à la propagation de la COVID-19 (JO L 130 du 24.4.2020, p. 7).


ANNEXE I

«ANNEXE I

Liste des données à enregistrer et à stocker sous forme électronique dans le système de suivi (prévue à l’article 2)

Les données sont requises pour les opérations soutenues par les PO I et les PO II (1) et pour tous les types de fourniture d’aide, sauf indication contraire dans la deuxième colonne.

Rubriques de données

Indication du type de PO ou du type de fourniture d’aide pour lesquels les données ne sont pas requises

Données relatives au bénéficiaire  (2)

1.

Nom ou identificateur unique de chaque bénéficiaire

 

2.

Indiquer si le bénéficiaire est un organisme de droit public ou un organisme de droit privé

 

3.

Indiquer si la TVA sur les dépenses engagées par le bénéficiaire n’est pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA

 

4.

Coordonnées du bénéficiaire

 

Données relatives à l’opération

5.

Nom ou identificateur unique de l’opération

 

6.

Description succincte de l’opération

 

7.

Date de présentation de la demande relative à l’opération

 

8.

Date de début indiquée dans le document précisant les conditions de l’aide

 

9.

Date de fin indiquée dans le document précisant les conditions de l’aide

 

10.

Date effective à laquelle l’opération est matériellement achevée ou a été menée à son terme

 

11.

Organisme qui délivre le document précisant les conditions de l’aide

 

12.

Date d’établissement du document précisant les conditions de l’aide

 

13.

Monnaie de l’opération

 

14.

ICC du ou des programmes au titre desquels l’opération bénéficie d’une aide

 

15.

Type(s) d’assistance matérielle considéré(s)

Sans objet pour les PO II

16.

Type(s) d’actions bénéficiant d’une aide

Sans objet pour les PO I

17.

Code(s) concernant la forme de financement

 

18.

Code(s) concernant la localisation

 

19.

Quantité de denrées alimentaires achetées par un organisme public ou une organisation partenaire, le cas échéant

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments

20.

Quantité de denrées alimentaires obtenues par un organisme public, le cas échéant, conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014, le cas échéant

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments

21.

Quantité de denrées alimentaires fournies aux organisations partenaires, le cas échéant

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments

22.

Quantité de denrées alimentaires fournies aux bénéficiaires finaux, le cas échéant

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments

23.

Quantité d’articles d’assistance matérielle de base achetés par un organisme public ou une organisation partenaire, le cas échéant

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments

24.

Quantité d’articles d’assistance matérielle de base fournis aux organisations partenaires, le cas échéant

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments

25.

Quantité d’articles d’assistance matérielle de base fournis aux bénéficiaires finaux, le cas échéant

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments

26.

Nombre de bons ou de cartes (ou d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte) émis

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture directe de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base

27.

Nombre de bons ou de cartes (ou d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte) distribués aux bénéficiaires finaux

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture directe de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base

28.

Nombre de bons ou de cartes (ou d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte) utilisés par les bénéficiaires finaux

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture directe de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base

29.

Total des dépenses en bons ou en cartes (ou en d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte) distribués aux bénéficiaires finaux

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture directe de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base

30.

Total des dépenses en bons ou en cartes (ou en d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte) utilisés par les bénéficiaires finaux

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture directe de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base

Données relatives aux indicateurs

31.

Intitulé des indicateurs communs pertinents pour l’opération

 

32.

Identificateur des indicateurs communs pertinents pour l’opération

 

33.

Niveau atteint en ce qui concerne les indicateurs communs pour chaque année de mise en œuvre ou à la fin de l’opération

 

34.

Intitulé des indicateurs spécifiques du programme pertinents pour l’opération

Sans objet pour les PO I

35.

Identificateur des indicateurs spécifiques du programme pertinents pour l’opération

Sans objet pour les PO I

36.

Valeurs cibles spécifiques pour les indicateurs de réalisation spécifiques du programme

Sans objet pour les PO I

37.

Niveau atteint en ce qui concerne les indicateurs de réalisation spécifiques du programme pour chaque année de mise en œuvre ou à la fin de l’opération

Sans objet pour les PO I

38.

Unité de mesure pour chaque valeur cible en matière de réalisation

Sans objet pour les PO I

39.

Valeur de référence pour les indicateurs de résultat

Sans objet pour les PO I

40.

Niveau cible fixé pour les indicateurs de résultat

Sans objet pour les PO I

41.

Unité de mesure pour chaque valeur cible en matière de résultat et pour chaque valeur de référence

Sans objet pour les PO I

42.

Unité de mesure pour chaque indicateur

 

Données financières relatives à chaque opération (dans la monnaie applicable à l’opération)

43.

Montant du coût total éligible de l’opération approuvé dans le document précisant les conditions de l’aide

 

44.

Montant des coûts totaux éligibles qui constituent des dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014

 

45.

Montant de l’aide publique, tel qu’exposé dans le document précisant les conditions de l’aide

 

Données relatives aux demandes de paiement présentées par le bénéficiaire (dans la monnaie applicable à l’opération)

46.

Date de réception de chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire

 

47.

Date de chaque paiement au bénéficiaire sur la base de la demande de paiement

 

48.

Montant des dépenses éligibles comprises dans la demande de paiement qui constituent la base de chaque paiement au bénéficiaire

 

49.

Montant des dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant aux dépenses éligibles qui constituent la base de chaque paiement

 

50.

Montant de chaque paiement au bénéficiaire sur la base de la demande de paiement

 

51.

Date de début des vérifications sur place relatives à l’opération effectuées conformément à l’article 32, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 223/2014

 

52.

Date des audits sur place relatifs à l’opération effectués conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014 et à l’article 6 du règlement délégué (UE) no 532/2014  (3)

 

53.

Organisme effectuant l’audit ou la vérification

 

Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement présentée par le bénéficiaire sur la base des coûts réels (dans la monnaie applicable à l’opération)

54.

Dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des coûts réellement engagés et payés

 

55.

Dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant aux dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des coûts réellement remboursés et payés

 

56.

Type de contrat si l’attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil  (4) (prestation de services/fourniture de biens) ou de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil  (5)

 

57.

Montant sur lequel porte le contrat si l’attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2004/18/CE ou de la directive 2014/23/UE

 

58.

Dépenses éligibles engagées et payées sur la base d’un contrat si le marché est soumis aux dispositions de la directive 2004/18/CE ou de la directive 2014/23/UE

 

59.

Procédure de passation appliquée si l’attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2004/18/CE ou de la directive 2014/23/UE

 

60.

Nom ou identificateur unique de l’entrepreneur si l’attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2014/23/UE

 

Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement présentée par le bénéficiaire sur la base des barèmes standard de coûts unitaires (montants dans la monnaie applicable à l’opération)

61.

Montant des dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des barèmes standard de coûts unitaires

 

62.

Dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant aux dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des barèmes standard de coûts unitaires

 

63.

Définition d’une unité à utiliser aux fins du barème standard de coûts unitaires

 

64.

Nombre d’unités livrées comme indiqué dans la demande de paiement pour chaque élément unitaire

 

65.

Coût unitaire d’une seule unité pour chaque élément unitaire

 

Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement présentée par le bénéficiaire sur la base de paiements de montants forfaitaires (montants dans la monnaie applicable à l’opération)

66.

Montant des dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base de montants forfaitaires

 

67.

Dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant aux dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base de montants forfaitaires

 

68.

Pour chaque montant forfaitaire, prestations prévues (réalisations ou résultats), convenues dans le document précisant les conditions de l’aide, comme base pour le décaissement des montants forfaitaires

 

69.

Pour chaque montant forfaitaire, montant convenu dans le document précisant les conditions de l’aide

 

Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement présentée par le bénéficiaire sur la base de taux forfaitaires (dans la monnaie applicable à l’opération)

70.

Montant des dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base d’un taux forfaitaire

 

71.

Dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant aux dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base d’un taux forfaitaire

 

Données relatives aux recouvrements effectués auprès du bénéficiaire

72.

Date de chaque décision de recouvrement

 

73.

Montant de l’aide publique concerné par chaque décision de recouvrement

 

74.

Dépenses totales éligibles concernées par chaque décision de recouvrement

 

75.

Date de réception de chaque montant remboursé par le bénéficiaire à la suite d’une décision de recouvrement

 

76.

Montant de l’aide publique remboursé par le bénéficiaire à la suite d’une décision de recouvrement (sans intérêts ni pénalités)

 

77.

Total des dépenses éligibles correspondant à l’aide publique remboursée par le bénéficiaire

 

78.

Montant de l’aide publique irrécouvrable à la suite d’une décision de recouvrement

 

79.

Total des dépenses éligibles correspondant à l’aide publique irrécouvrable

 

Données relatives aux demandes de paiement présentées à la Commission (en EUR)

80.

Date de présentation de chaque demande de paiement comprenant les dépenses éligibles liées à l’opération

 

81.

Montant total des dépenses publiques éligibles engagées par le bénéficiaire et effectuées au cours de l’exécution de l’opération, mentionné dans chaque demande de paiement

 

82.

Montant total des dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, relatives à l’opération, mentionné dans chaque demande de paiement

 

Données relatives aux comptes présentés à la Commission en application de l’article 48 du règlement (UE) no 223/2014 (en EUR)

83.

Date de présentation de chaque ensemble de comptes comprenant les dépenses relatives à l’opération

 

84.

Date de présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses finales relatives à l’opération achevée (lorsque le montant total des dépenses éligibles est égal ou supérieur à 1 000 000 EUR [article 51 du règlement (UE) no 223/2014])

 

85.

Montant total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques éligibles relatives à l’opération enregistrées dans les systèmes comptables de l’autorité de certification

 

86.

Montant total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, engagées au cours de l’exécution de l’opération, correspondant au montant total des dépenses publiques éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l’autorité de certification

 

87.

Montant total, inclus dans les comptes, des paiements au bénéficiaire au titre de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014, correspondant au montant total des dépenses publiques éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l’autorité de certification

 

88.

Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques éligibles de l’opération retirées au cours de l’exercice comptable

 

89.

Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant au total des dépenses publiques éligibles retirées au cours de l’exercice comptable

 

90.

Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques éligibles de l’opération recouvrées au cours de l’exercice comptable

 

91.

Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques correspondant au total des dépenses publiques éligibles de l’opération recouvrées au cours de l’exercice comptable

 

92.

Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques éligibles de l’opération à recouvrer à la fin de l’exercice comptable

 

93.

Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques de l’opération correspondant au total des dépenses publiques éligibles à recouvrer à la fin de l’exercice comptable

 

94.

Montant total éligible, inclus dans les comptes, des dépenses publiques de l’opération irrécouvrable à la fin de l’exercice comptable

 

95.

Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques de l’opération correspondant au montant total éligible des dépenses publiques irrécouvrable à la fin de l’exercice comptable

 

»

(1)  Les PO I désignent les programmes opérationnels d’aide alimentaire et/ou d’assistance matérielle, et les PO II, les programmes opérationnels d’inclusion sociale des plus démunis.

(2)  Le bénéficiaire inclut, le cas échéant, d’autres organismes supportant des dépenses dans le cadre de l’opération qui sont traitées en tant que dépenses engagées par le bénéficiaire.

(3)  Règlement délégué (UE) no 532/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (JO L 148 du 20.5.2014, p. 54).

(4)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).

(5)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).


ANNEXE II

«ANNEXE

INDICATEURS COMMUNS POUR LES PO I ET LES PO II

Indicateurs de ressources

1)

Montant total des dépenses publiques éligibles approuvé dans les documents précisant les conditions de l’aide aux opérations

2)

Montant total des dépenses publiques éligibles engagées par les bénéficiaires et effectuées au cours de l’exécution des opérations

dont, le cas échéant:

a)

montant total des dépenses publiques éligibles engagées par les bénéficiaires et effectuées au cours de l’exécution des opérations de fourniture directe de denrées alimentaires aux plus démunis

b)

montant total des dépenses publiques éligibles engagées par les bénéficiaires et effectuées au cours de l’exécution des opérations de fourniture directe d’une assistance matérielle de base aux plus démunis

c)

montant total des dépenses publiques éligibles engagées par les bénéficiaires et effectuées au cours de l’exécution des opérations de fourniture indirecte de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base aux plus démunis, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments

3)

Montant total des dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission

Ces données sont libellées en euros.

INDICATEURS COMMUNS POUR LES PO I POUR L’AIDE FOURNIE DIRECTEMENT AUX PLUS DÉMUNIS

Indicateurs de réalisation relatifs à la distribution de l’aide alimentaire (1)

4)

Quantité de fruits et légumes

5)

Quantité de viandes, œufs, poissons et fruits de mer

6)

Quantité de farine, pain, pommes de terre, riz et autres produits riches en amidon

7)

Quantité de sucre

8)

Quantité de produits laitiers

9)

Quantité de graisses et d’huiles

10)

Quantité de plats cuisinés et d’autres denrées alimentaires (ne relevant pas des catégories susmentionnées)

11)

Quantité totale de l’aide alimentaire distribuée

dont:

a)

pourcentage des denrées alimentaires pour lesquelles seuls le transport, la distribution et le stockage ont été payés par le PO

b)

pourcentage des produits alimentaires cofinancés par le FEAD par rapport au volume total de nourriture distribué par les organisations partenaires (2)

12)

Nombre total de repas distribués, financés partiellement ou totalement par le PO (3)

13)

Nombre total de colis alimentaires distribués, financés partiellement ou totalement par le PO (4)

Indicateurs de résultat relatifs à l’aide alimentaire distribuée (5)

14)

Nombre total de personnes bénéficiant de l’aide alimentaire

dont:

a)

nombre d’enfants âgés de 15 ans ou moins

b)

nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus

c)

nombre de femmes

d)

nombre de migrants, participants d’origine étrangère, personnes appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées telles que les Roms)

e)

nombre de personnes handicapées

f)

nombre de sans-abri

Indicateurs de réalisation relatifs à la distribution de l’assistance matérielle de base

15)

Valeur monétaire totale des biens distribués

dont:

a)

valeur monétaire totale des biens destinés aux enfants

b)

valeur monétaire totale des biens destinés aux sans-abri

c)

valeur monétaire totale des biens destinés à d’autres groupes cibles

16)

Liste des catégories de biens les plus pertinentes distribuées aux enfants (6) :

a)

layette

b)

cartables

c)

papeterie, livres d’exercices, stylos, matériel de peinture et autre matériel scolaire (non vestimentaire)

d)

équipement de sport (chaussures de sport, justaucorps, maillots de bain, etc.)

e)

vêtements (manteaux d’hiver, chaussures, uniformes scolaires, etc.)

f)

autre catégorie — à préciser

17)

Liste des catégories de biens les plus pertinentes distribuées aux sans-abri  (6):

a)

sacs de couchage/couvertures

b)

matériel de cuisine (poêles, casseroles, couverts, etc.)

c)

vêtements (manteaux d’hiver, chaussures, etc.)

d)

linge de maison (serviettes, literie)

e)

articles d’hygiène (trousses de premiers soins, savons, brosses à dents, rasoirs jetables, etc.)

f)

autre catégorie — à préciser

18)

Liste des catégories de biens les plus pertinentes distribuées à d’autres groupes cibles  (6):

a)

catégories à préciser

Indicateurs de résultat relatifs à la distribution de l’assistance matérielle de base (5)

19)

Nombre total de personnes bénéficiant d’une assistance matérielle de base

dont:

a)

nombre d’enfants âgés de 15 ans ou moins

b)

nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus

c)

nombre de femmes

d)

nombre de migrants, participants d’origine étrangère, personnes appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées telles que les Roms)

e)

nombre de personnes handicapées

f)

nombre de sans-abri

INDICATEURS COMMUNS POUR LES PO I POUR L’AIDE FOURNIE INDIRECTEMENT AUX PLUS DÉMUNIS, PAR EXEMPLE AU MOYEN DE BONS, DE CARTES OU D’AUTRES INSTRUMENTS

Indicateurs de résultat relatifs à l’aide fournie au moyen de bons électroniques, de cartes ou d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte (5)

19 bis)

Nombre total de personnes bénéficiant d’une aide au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte

dont:

a)

nombre d’enfants âgés de 15 ans ou moins

b)

nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus

c)

nombre de femmes

d)

nombre de migrants, participants d’origine étrangère, personnes appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées telles que les Roms)

e)

nombre de personnes handicapées

f)

nombre de sans-abri

INDICATEURS COMMUNS POUR LES PO II

Indicateurs de réalisation relatifs à l’assistance en matière d’inclusion sociale

20)

Nombre total de personnes bénéficiant d’une assistance en matière d’inclusion sociale

dont:

a)

nombre d’enfants âgés de 15 ans ou moins

b)

nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus

c)

nombre de femmes

d)

nombre de migrants, participants d’origine étrangère, personnes appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées telles que les Roms)

e)

nombre de personnes handicapées

f)

nombre de sans-abri

Les données relatives aux PO II sont des données à caractère personnel conformément à l’article 7 de la directive 95/46/CE. Leur traitement est nécessaire au respect de l’obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis [article 7, point c), de la directive 95/46/CE]. Voir l’article 2 de la directive 95/46/CE pour la définition du terme “responsable du traitement”.

»

(1)  Les indicateurs 4) à 11) visent les produits mentionnés sous toutes leurs formes (par exemple denrées alimentaires surgelées, en conserve, fraîches) et doivent être exprimés en tonnes.

(2)  Les valeurs de cet indicateur doivent être établies sur la base d’une estimation solidement étayée produite par les organisations partenaires.

(3)  La définition du terme “repas” peut être donnée au niveau de l’organisation partenaire/de l’opération/de l’autorité de gestion. Les valeurs de cet indicateur sont établies sur la base d’une évaluation menée par les organisations partenaires.

(4)  La définition du terme “colis alimentaire” peut être donnée au niveau de l’organisation partenaire/de l’opération/de l’autorité de gestion. Il n’est pas nécessaire que la taille et le contenu des colis soient uniformisés. Les valeurs de cet indicateur sont établies sur la base d’une évaluation menée par les organisations partenaires.

(5)  Les valeurs de ces indicateurs sont établies sur la base d’une estimation solidement étayée produite par les organisations partenaires. Il n’est ni prévu ni requis que ces valeurs soient produites à partir d’informations fournies par les bénéficiaires finaux.

(6)  Figurent dans cette liste toutes les catégories pertinentes, représentant au moins 75 % des biens distribués.